Dispense de consanguinité, Chemazé et Ampoigné (53), par Jean Guioullier

pour René Blin, 40 ans veuf et 2 enfants, et Marie Françoise Fricot, 17 ans

(Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G). Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 27 juin 1769, en vertu de la commission à nous adressée par Mr le vicaire général de Monseigneur l’évêque d’Angers en date du 20e de ce mois, signé Houdbine, et plus bas par monseigneur Boulnois, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter René Blin, veuf de Jeanne Bourse, de la paroisse d’Ampoigné, et Marie Françoise Fricot, de celle de Chemazé, des raisons qu’ils ont demander dispense dudit empêchement, de l’âge des dites parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir ; ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties ;
scavoir ledit René Blin, veuf de Jeanne Bourse, âgé de 40 ans 2 mois et 10 jours, et ladite Maire-Françoise Fricot, fille, âgée de 17 ans, moins 3 jours, comme il paroît par les actes de leurs baptêmes ;
accompagnés de Marie Patou, femme de François Fricot, que ses infirmités ont mis hors d’état de comparaître, (de Chemazé à Château-Gontier, où est signé cette dispense, il y a 8 km) père et mère de ladite Marie Françoise Fricot, demeurante à Molière, paroisse de Chemazé, de François Patou, tisseran, oncle de ladite Fricot, âgé de 46 ans, demeurant faubourg et paroisse d’Azé, de Charles Pelletier, lainier, âge de 53 ans, de Maurice Rayon, tisseran, âgé de 29 ans, tous deux cousins germains dudit Blin, le prermier demeurant au faubourg, le second au bourg d’Azé ;
lesquels ont dit bien connoître lesdites parties et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont faits et les éclaircissements qu’ils nous ont donné, nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

de Jean Guioullier, souche commune, sont issus

  • André – 1er degré – Renée Guioullier
  • Marie – 2e degré – Renée Guillois
  • Marie, mariée à François Fricot – 3e degré – René Blin, qui veut épouser Marie-Françoise Fricot
  • Marie-Françoise Fricot, du mariage de laquelle il s’agit – 4e degré
  • Ainsi, nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du 3e au 4e degré entre ledit René Blin et ladite Marie Françoise Fricot.
    Pour raisons de demander la dispense dudit empêchement,
    ledit René Blin nous a déclaré qu’outre l’inclination qu’il se sent pour ladite Marie Françoise Fricot, il croit devoir l’épouser pour l’avantage de deux enfants qu’il a de son premier mariage, et la conduite de son ménage, dont son travail l’oblige à s’absenter souvent, qu’ont aussi déclaré ses 2 cousins germains présents et soussignés.
    Pour ce qui regarde ladite Marie-Françoise Fricot, sa mère et son oncle susdits, ont déclaré que leur fille et niepce n’ayant d’autre bien que leur travail ils ne pourraient espérer un mariage plus sortable que celui qui se présente.
    Et comme ledit René Blin, n’a en bien fond que trente six livres de rente et les meubles nécessaires à un ménage de campagne (j’aime bien l’expression, qui me rappelle Toysonnier parlant de fermier de campagne, laissant entendre que la campagne est modeste), dont partie appartient aux enfants de sa première communauté, et que ladite Marie Françoise Fricot n’a pour tout bien que le nécessaire en habits, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en Cour de Rome, pour obtenir la dispense dudit empêchement, ce qui nous a été certifié par lesdits témoins ci-dessus nommés, dont les uns ont signé avec nous, et les autres ont déclaré ne scavoir signer.
    Fait et arrêté à Château-Gontier, lesdits jour et an que dessus. Signé René Belin, Charle Peltier, Morice Rellion, Morin curé de Saint Rémy.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Perrine Justeau réclame sa part à son père, 1526

    A tous les Juteau du Canada, Salut !
    La Perrine Justeau dont est question en 1526, avait perdu sa mère fort jeune, et avait pour curateur René Gaultier châtelain de Villevêque.
    Il y a une forte chance pour que vous rattachiez donc à ces Justeau, mais hélas il n’est pas possible de faire le lien tant l’intervalle entre 1526 et le début des registres paroissiaux de Villevêque est énorme… Alors lisez seulement pour le plaisir !

    Ceci dit, l’acte qui suit m’interpelle, car cela fait plusieurs fois que je vois un père facturer à ses enfants la nourriture durant leur enfance, et même les autres soins, et que je m’en étonne, alors que manifestement il n’y avait rien d’étonnant à l’époque. Ici, Perrine Justeau, et son frère Claude, ont perdu leur mère très jeunes. Alors que mariée, elle réclame sa part des biens de sa mère, à son père et à ses curateurs, le père avance un arguement qui me dérange, et que j’ai déjà rencontré. Je suis totalement abasourdie chaque fois que j’observe ce mode de raisonnement.

  • Archives Départementales du Maine et Loire, série 5E
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 26 juin 1526 comme procès fust meu et près de mouvoir entre Jacques Peletier et Perrine Justeau fille de Pierre Justeau femme dudit Pelletier d’une part, et ledit Pierre Justeau tant en son nom que au nom de chacun de René Gaultier chastelain de Villevesque et Loys Mesnard marchant notonnier (pour nautonnier, c’est à dire voiturier par eau) demeurant en ceste ville d’Angers curateurs ordonnez par justice à Claude Justeau et ladite Perrine enfants dudit Pierre Justeau et de défunte Jehanne Duboys sa première femme, d’autre part,

    pour raison de ce que ledit Peletier et sa dite femme disoient que peu de temps après la mort et tréppas de ladite déffunte Jehanne Duboys mère de la femme dudit Pelletier et dudit Claude Justeau, inventaire des biens meubles de la communauté dudit Justeau et de ladite défunte auroit esté fait, lesquels biens auraient esté estimez valloir la somme de 692 livres tournois, dont et de laquelle somme ilz disoient la quarte partie leur appartenir montant icelle quarte partie la somme de sept vingt six livres (146 L) et demandoient lesditz Peletier et sa dite femme que lesdits curateurs fussent condamnés leur en remettre leur part de la communauté desdits Justeau et de sa défunte femme, et pareillement des fruictz des estaiges appartenant à ladite Perrine et y concluaient leur adresser intérêts en cas de délay. (en clair, Perrine et Claude Justeau ont perdu leur mère Jeanne Dubois lorsqu’ils étaient jeunes, et le père a dû faire faire un inventaire des meubles de la communauté de biens pour se remarier, mais n’a rien donné à ses enfants devenus adultes, de de qui leur revenait de cette communauté, alors que c’est leur droit.)

    A quoy de la part dudit Pierre Justeau estoit et a esté dict que supposé que lesditz Gaultier et Mesnard eussent esté ordonnez curateurs aux biens et choses de ses enfants, que néanmoins ilz n’eurent et n’ont prins aucuns desdits biens ne pareillement des fruictz desdits héritaiges mais avout iceluy Justeau prins ce qu’il y avoyt desdits biens meubles à sesdits enfants appartenant et pareillement les fruictz d’iceulx héritaiges pour nourrir et entretenir lesditz enffans, lesquels biens meubles ne se pouvoient pas monter grant chose et ne pouvoient bonnement satisffaire ne suffire pour ladite nourriture et entretement attendu le laps de temps que iceluy Justeau a nourry et entretenu sesdits enffans comme est et a esté depuys la mort et treppas de ladite déffuncte qui fut seize ans ou plus jusques à présent et quoy que soit depuys peu de temps ledit Justeau avoyt et a faict plusieurs payements à plusieurs personnes avec plusieurs fraiz et mins depuys ledict temps des debtes dudit Justeau et de ladite défuncte tant au moyen des obsèques et funérailles que des dons et legs faictz et ordonnés estre baillez et poyez sur sesdits biens, sur lesdits enffans estoient tenuz pour une moictié et d’avantaige disoit iceluy Justeau avoir faict plusieurs réparations et améliorations es biens immeubles et choses héritaulx appartenant auxdits enffans et mesmes en le clouserie de la Noe Godet en la paroisse de Neufville et semblablement avoir faict plusieurs fraiz et mises pour lesdits enffans et mesmes pour ladite Perrine qui avoyt esté détenue de grosse malladie par plusieurs et diverses foiz, tant remèdes médecins et appothicaires et autrement et en la poursuite et conduite de plusieurs procès pour lesdits enffans et par le faict mesmes desdits Jacques Pelletier et sadite femme lesquelz fraiz et mises tant de ladite nourriture et entrenement de ladite Perrine que d’autres choses se montoient et revenoient à plus grant somme de deniers que pouvoient valloir lesdits biens meubles pour la part et portion qui luy en pouroit compéter et appartenir au moyen de quoy disoit ledit Justeau que lesditz Pelletier et sa dicte femme n’estoient point recepvables en leur demande ou demandes de luy ou desdits curateurs et qu’il devoir avoir despens et intérestz (notez que le père avance pour justifier son refus de donner que la nourriture etc… des ses enfants lui a coûté… Ceci nous paraît aujourd’hui inconcevable)

    où (au cas où) lesdits Lepeltier et sadite femme en feroient poursuyte, pour auquel norir paix et amour entre eulx lesdites parties ladite Perrine présentement auctorizée par devant nous quant à ce dudit Jacques Peletier son mary o le conseil advis et délibération de plusieurs notables gens de conseil et de plusieurs des parens et amys desdites parties, ont transigé paciffié en la manière qui s’ensuyt, (phrase qui introduit la transaction qui suit. Une transaction coûtait toujours moins cher qu’un procès)

    Pour ce est il que en notre royal à Angers endroict par davant nous personnellement establys lesdites parties c’est a savoir lesdits Jacques Le Peletier et ladite Perrine de luy auctorizée comme dessus d’une part, et ledit Justeau tant en son nom que pour et au nom desditz tuteurs ou curateurs de ladite Perrine d’autre part, soubmys, confessent avoir transigé paciffié et appoincté et encores par davant nous transigent et appointent pour raison de que dict est et autres différents qu’ilz pourroient avoir ensemble en la forme et manière qui s’ensuit

    c’est à savoir que ledit Justeau combien qu’il ayt plus mys que receu et ne fut en rien tant vers lesdits Peletier et sadite femme par les moyens différentz et autres néanmoins pour faire fin esdits différents questions et débatz et pour demourer iceluy Justeau et curateurs et chacun d’eulx quites et entièrement déchargez vers lesditz Peletier et sadite femme, pour raison desditz biens meubles fruitz demandes et choses dusdictes, en tant et pourtant qu’ilz et chacun d’eulx y pourroient estre tenus, et dont ledit Lepelletier et sadite femme leur eussent peu ou pourroient faire question et demande à chacun ou l’un d’eulx, est et demeure iceluy Justeau obligé et tenu et a promys et promet par ces présentes payer auxdits Pelletier et sadite femme la somme de 80 L tournois payables dedans le jour et feste de Nouel prouchain venant, aussi est et demeure tenu ledict Justeau acquiter lesdictz Pelletier et sadite femme vers lesditz Mesnard et Gaultier de leurs mises sallaires et vaccations qu’ilz ou l’un d’eulx auroient faictes à l’occasion de ladite tutelle ou curatelle, aussy moyennant ces présentes icelluy Justeau demeure tenu acquiter lesdits Pelletier et sadicte femme jusques à ce jour de toutes et chacunes les debtes personnelles et arréraiges des rentes cens ou devoirs si aulchuns y a en quoy ladicte Perrine eust peu ou pourroit estre tenue à cause de sadicte feue mère soyt à cause des héritaiges desadicte feue mère que autrement et pareillement les acquitez pour tout le passé jusques à ce jour ce certaine messe legs ou prétendue fondacion que l’on dit que ladite feue mère d’icelle Perrine avoyt ordonné et à icelluy Justeau consenty que iceulx Pelletier et sa femme jouyssent des héritaiges appartenans à icelle pour et à cause de sadicte feue mère soit patrymoine ou acquetz pour telle part et portion qu’elle peult competez et appartenir selon la coustume du pays sans que ledit Justeau puisse contredire debaptre ne empescher En aucune manière et a promis et demeure tenu icelluy Justeau exhibez auxdits Peletier et sadicte femme par davant honnorable homme et saige maistre Jehan de Pincé licencié es loix lieutenant général de monsieur le juge ordinaire d’Anjou toutes et chacunes les lettres concernants les héritaiges de ladite (blanc) et acquetz faitz par lesdits Justeau et sadite femme …
    et au moyen de ces présenes et non autrement lesdits Lepelletier et ladicte Perrine sa femme se seroient et sont desistez et départiz désistent et départent de leurs demandes et par ces présentes on quicté et quictent lesdits Justeau et curateurs susdits et chacun d’eulx … (en clair, les conseils de leurs amis respectifs ont fait comprendre au père qu’il avait un peu tort, et qu’il fallait qu’il donne raison à ses enfants. On peut même ajouter que si les enfants n’avaient pas menacé leur père d’un procès, ils n’auraient rien obtenu)

    Fait et passé audit Angers es présence de honorables personnes Me Jehan Le Jumeau Jehan Chevreul licencié es loix et vénérable et discret messire Jehan Regnaut prêtre (si cela se trouve, ce brave prêtre est l’un des conseillers…, on dirait de nos jours médiateur)

    Je viens de créer une nouvelle catégorie Décès, et je tente d’y remettre les testaments, le cimetière (qui s’est enrichi d’une clôture à Saint-Jean-des-Marais), les droits de succession, y compris l’exhérédation, les bâtards, les comptes de tutelle, etc… Cliquez à droite sur cette catégorie et merci de me dire si cela vous convient et si vous remarquez des erreurs de classement.

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    Dispense de consanguinité, Craon et Athée (53), 1733 : Jean Avranche et Julienne Renier

    Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G

    Nous poursuivons les dispenses du Haut-Anjou au fil des semaines, même si elles ne passionnent pas tout le monde, elles font partie des sources intéressantes à connaître, donnent des arbres généalogiques et des fortunes. Alors je poursuis imperturbablement cette base de données, et la preuve que c’est une base, il vous suffit de tapper un patroyme, une commune, ou simplement dispense, dans la case de recherche à droite sur ce blog, et hop la réponse apparaît !
    Cette fois, il semble que la jeune fille ait revu ses prétentions financières à la baisse, au fil des années, car si on peut dire qu’elle a les biens de la fille d’un métayer, enfin… tout juste, lui est nettement en dessous et frise la pauvreté (j’y reviendrai).

    Le 21 octobre 1733, en vertu de la commission à nous adressée par Mr l’anné Le Gouvello vicaire général de Mgr l’évêque d’Angers, en date du 16 octobre, pour raison de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter Jean Avranche de la paroisse d’Athée et Julienne Renier de la paroisse de St Clément de Craon, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties savoir ledit Jean Avranche âgé de 25 ans, et ladite Julienne Renier âgée de 28 ans, accompagnés de René Avranche oncle, et Maurice Avranche aussi oncle de Jean Avranche, et Michel Renier frère de ladite Julienne Renier, et Jean Planchenault aussi cousin germain de ladite Julienne Renier, demeurans dans les paroisses d’Athée et de St Clément de Craon, qui ont dit bien connaître les parties et serment pris séparément des uns et des autres, de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis ; sur le rapport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

    Julien Robineau qui est la souche

  • Julien Robineau – 1er degré – Jeanne Robineau
  • Julienne Robineau – 2e degré – Julien Renier
  • Renée Anger – 3e degré – Julienne Renier
  • Jean Avranche – 4e degré
  • ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du 4e au 3e degré entre ledit Jean Avranche et ladite Julienne Renier.
    A l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dipsense dudit empêchement, ils nous ont déclaré que ladite Julienne Renier est fille (c’est à dire célibataire), âgée de plus de 24 ans sans avoir trouvé d’autre parti qui lui convient (elle a 28 ans, et on peut penser que cette allusion à 24 ans serait un âge déjà avancé pour une fille à marier, c’est à dire où les autres sont déjà mariées),
    et comme leur bien ne monte qu’à la somme de 400 livres en meubles et marchandises, ledit Jean Avranche n’ayant que 100 livres et ladite Julienne Renier n’ayant que 300 livres (bon, d’accord, elle a 28 ans et faute d’avoir trouvé mieux, va se contenter de vraiement peu, en tout cas bien moins qu’elle), ils se trouvent d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empêchement, ce qui nous a été certifié par lesdits témoins ci-dessus nommés et qui ont déclaré ne savoir signer, excepté Michel Renier qui signe, fait au presbitère de la Chapelle Craonnaise, le 21 octobre 1733. Signé Michel Renier. Mabille curé de la Chapelle Craonnaise

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    Dispense de consanguinité et degrés prohibés, au fil du temps, et des diverses nations…

    d’abord codifiés par l’église catholique romaine, puis la loi de chaque pays.

    Ce blog est lu à l’étranger, et aujourd’hui je réponds à une question venue d’Angleterre : lors d’un mariage en France en 1796, entre cousins germains, pourquoi la dispense n’est-elle pas mentionnée ?

    Les empêchements de parenté, tout autant que les châtiments en cas de transgression, ont varié au cours des siècles. Dans la période qui concerne les généalogistes, allant du 16e siècle à la Révolution, la règle est fixée par l’église catholique, puisque c’est à elle qu’a été confié l’état civil en France. La punition en cas de découverte de transgression, est terrible : annulation du mariage, qui signifie en clair que les enfants issus d’un tel mariage invalidé sont de facto des enfants illégitimes qui n’héritent plus de leurs parents. D’ailleurs, l’une des demandes de dispense de ce blog, rappelait cette menace… et précisait bien que la demande de dispense était formulée afin que les enfants à venir soit toujours considérés comme légitimes.

    L’église (catholique et romaine) n’avait pas encore fixé de règles avant le 10e siècle. Une lettre du pape Léon VII (931-939) adressée aux Français et aux Allemands, évoque des dispenses au-delà du 2e degré. Le pape Nicolas II convoque un concile en 1059, d’où sortira une encyclique ordonnant que « tout homme ayant pris femme dans les limites du 7e degré serait estreint canoniquement par son évêque à le renvoyer ; le refus entraînait l’excommunication ».
    Le 7e degré se compte 3 + 4 voire 2 + 5

    La question du calcul des degrés fut longuement débattue : en 1063, la méthode germano-canonique de computation l’emporte. Au-delà de la consanguinité, l’église souhaitait limiter les règles d’héritage par succession collatérale qui étaient à la base du lignage, et du retrait lignager. Le retrait lignager visait à conserver les biens dans une lignée. En cas d’aliénation, un membre de la lignée en question pouvait avoir le droit de faire annuler cette vente, en versant la somme à l’acheteur toutefois. Ces actes de retrait lignager ne sont pas rares dans les actes notariés, et leur ombre devait planer lors de chaque vente d’un bien foncier. Le droit coutumier en Normandie était à mon avis, car j’ai fréquenté aussi cette province, encore plus strict qu’en Anjou sur la notion de conservation des biens dans une lignée.

    Durant la période qui occupe les généalogistes, de Villers-Cotterets à la Révolution, l’église avait compliqué les interdits, en y ajoutant les affins (alliés par le mariage) et les parentés spirituelles (alliés par parrainage). Mais, les règles d’héritage, et en particulier celles du retrait lignager, lui échappent et sont codifiées dans le droit coutumier, qui a la particularité de varier d’une province à l’autre.

    Arrive la Révolution en France et le mariage civil, qui ne respecte plus les règles de l’église. Il n’est donc plus besoin de dispense de l’église pour un mariage entre cousins germains. D’où l’absence de dispense dans un mariage en France en 1796, qui est un acte civil.

    La règle civile est fixée dans le Code civil dit Code Napoléon, 1803

    article 161 : en ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.
    article 162 : en ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la soeur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré.

    La règle est constante en France sur ce point depuis 1803.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    En savoir plus :
    GOODY Jack, L’Evolution de la famille et du mariage en Europe, 1983

    La balle d’avoine, pour dormir dessus, et la catalogne pour se couvrir au lit

    Nous avions vu à 2 reprises des éléments concernant le lit : le fabricant de matelas, et le prix du lit selon les classes sociales. Mais la plupart du temps en Anjou, le lit est estimé garni et non au détail de chaque élément. Grâce à nos voisins du Maine, qui ont souvent le détail des prix, on sait que les éléments de la garniture sont en fait plus onéreux que le bois de lit lui-même.

    Voici un exemple, qui nous est communiqué par Elisabeth Vaillen, de Laval : Inventaire Pivert, 1700 (Archives de la Mayenne, série 3E)
    Attention, vous passez dans la retranscription de l’acte, donc en orthographe telle que dans l’acte.

      Une catolene de sarges sufil blanche estimée 6 L
      Une couette de lit aveq 2 petis oriliers et un traverslit le tout garnis de plume couvert de couesty fors un des oriliers qui n’est couvert que de toile pezant ensemble 40 livres pois de laize once estimé la livre à 15 s qui fait 35 L
      Une couette de balle aveq un orillier ausy de balle 1 L
      Une petite couette de balle et un orillier estimés ensemble à 1 L 10 s

    Je passe à mes commentaires, dans mon orthographe actuelle. Si je précise ce point, c’est que je ne compte pas les emails quotidiens pour me dire d’un ton péremptoire : Madame sachez que tel lieu, tel patronyme, tel terme s’écrit ainsi. Mon site est entièrement fait de retranscriptions qui sont au contraire pures racines des termes.

    La catolene se comprend mieux phonétiquement, car autrefois les accents régionaux altéraient beaucoup les termes, donnant lieu à de très jolies et très diverses variantes. Ainsi les syllabes a e et o étaient souvent mélangées.
    Si on regarde bien la phrase, on sait qu’elle est en serge, et vous savez maintenant que le  »sarger » aliàs  »sargier » travaille la laine. Maintenant, si vous étudiez phonétiquement catolene, vous obtenez la catelogne ou catalogne : couverture de laine, sans doute appelée ainsi à cause de son origine. On écrit aussi chatalongue, castellongne, et à Avranches au 18e siècle on trouve castalloine (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997). Je ne compte plus les variantes orthographiques que j’ai rencontrées, toujours est-il qu’elle est le plus souvent présente.
    Donc, notre catolene est la couverture de laine sur fil. Je crois savoir que de nos jours nous avons la couverture toute laine (ou alpaga, ou cachemir ou autre), de coton, et enfin plus récemment de polaire. On peut regarder la catolene comme leur ancêtre, si je peux m’exprimer ainsi.

    Les lignes suivantes sont fort intéressantes, car on a dans les trois cas le terme couette mais l’une garnie de plume les deux autres de balle. Celle de plume est l’élément le plus coûteux. Et, comme la plume est légère, gageons qu’elle est dessus, et sert donc de couverture. C’est d’ailleurs ce que va nous démontrer la présence des autres couettes.

    Les deux dernières couettes sont dites de balle. Le terme balle a tant de sens, que celui qui nous concerne disparaît dans une multitude d’explications. Je connais son sens, entre autre parce que j’ai travaillé durant 2 ans dans l’un des plus grands moulins d’Europe sur le Rhin à Cologne. Cet immense moulin, sur 12 niveaux, est un souvenir merveilleux pour moi, car comme souvent en Allemagne on se déplaçait par Pater Noster, c’est à dire espèce d’ascenceur sans porte et qui ne s’arrête pas. Mais celui du moulin était aussi sans cloisons, et en demi-cercle. Fabuleux, tout bonnement fabuleux… Enfin, pas la première fois, car j’ai eu tout bonnement la trouille : pour une Française le Pater noster est toujours une découverte, mais celui-ci était une très impressionnante découverte, on voyait le vide des 12 étages en regardant par terre. En tant qu’employée chimiste au labo, au 12e étage, vue imprenable sur le Rhin et Cologne, je devais faire mes prélèvements quotidiens moi-même, avec le Pater Noster.

    Donc la balle est un sous-produit des moulins, c’est l’enveloppe du grain. La couette de balle est une sorte de poche de toile remplie de balle. La balle donne son nom aux couettes remplies de balle, aussi voici en Anjou ce que donnent les dictionnaires :

    Ballière : couette de balle d’avoine (Charles Ménière, Glossaire angevin, 1880)
    Baline : large poche remplie de balles d’avoine pour le lit (Henri Boré, Glossaire du patois angevin, 1988)
    Ballin : petite paillasse bourrée de balle d’avoine et de guinche pour un berceau cf. ballo, pissou (Cerle J. Ferry, Laval, Lexique du patois vivant, 2001).
    Ballée : en Anjou, matelas rembourré avec des balles d’avoine. On dit aussi balline, ballière (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    Vous avez vu au passage le pissou, terme parlant. En effet, pour les enfants, on remplaçait aussitôt la balle d’avoine.
    La couette de balle est donc ce qui est dessous, et qui sera progressivement remplacée par le matelas de laine, puis de mousse, de ressorts…. Et bien entendu il s’agit le plus souvent de balle d’avoine, d’où le titre de mon billet. Elle a disparu avec la disparition du monde rural et l’urbanisation, et l’invention de la mousse de synthèse etc…, mais beaucoup s’en souviennent encore…, l’utilisent encore…
    Pour les autres termes, vous êtes grands, et au cas où vous souhaiteriez des définitions, voyez mon lexique des inventaires en Haut-Anjou.
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Testament de Claude Bellier, closier, Gené (49), 1708

    ses dettes passives et actives illustrent son mode de vie, en particulier on voit qu’ils font tous plus ou moins des journées rémunérées les uns chez les autres

    Un closier tient une closerie par bail à métayage aussi appelé bail à moitié car on partage par moitié les fruits entre le propriétaire et le preneur du bail. Une closerie est plus petite qu’une métairie en Haut-Anjou, et ne fait vivre qu’une famille, alors que pour tenir une métairie, plus grosse, il faut généralement au moins 2 hommes.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire
    Voici la retranscription de l’acte : Le 13 octobre 1708, devant Claude Bouvet notaire Royal Segré, Claude Bellier closier à la Petite Fenouillère à Gené, y demeurant, lequel détenu au lit malade, par la grâce de Dieu saint d’esprit pensée et entendement ainsi qu’il nous a apparu, et aux témoins cy-après nommés, craignant de mourir sans avoir testé et ordonné de ses dernières volontés, il nous les nommées, dictées en la forme et manière suivante en révoquants tous testaments et codiciles qu’il pourrait avoir cy-devant fait,
    l’âme étant à préférer au corps, il l’a recommande à Dieu le père le priant par les mérites de la mort et passion de son fils Jésus Christ et par l’intercession de la glorieuse vierge Marie et cour céleste du paradis, de lui pardonner ses offenses et la remettre au rang des bienheureux
    désire qu’après qu’il aura plû à Dieu séparer son âme d’avec son corps, sondit corps être inhumé au cimetière dudit Gené et y être conduit processionnellement par les sieurs curé et vicaire de ladite paroisse
    que le jour de sadite sépulture ou le lendemain il soit dit et célébré un service solemnel de 2 grandes messes chantées
    et soit fait pareil service le jour de l’anniversaire de sadite sépulture, il s’en rapporte à la volonté des ses exécuteurs testamentaires cy-après nommés
    veut et ordonne qu’il soit aussi dit et célébré 3 grandes messes chantées pour le repos des âmes de défunte Jacquine Quittet vivante sa femme, de René et Jacques les Belliers ses enfants, et de ladite défunte depuis peu décédée
    désire aussi ledit testateur être dit et célébré un trentain de messes basses incontinent après son décès dans l’église pour le repos de son âge parents et amis trépassés, pour honoraires desquels services et messes et trentain, il veut et entend que sesdits exécuteurs testamenaires prennent une somme suffisante sur le prix des meubles et autres biens qui resteront après son décès, lesquels il veut être consacré pour cet effet après que les dettes qu’il aurait pu contracteur pendant sa communauté avec ladite défunte Quittet et depuis auront été payées et acquitées
    et après avoir disposé de ses affaires spirituelles, il a aussi voulu mettre ordre aux temporelles
    déclare ledit Bellier testateur devoir à René Bellier son frère, métayer au Bois-Billé à Gené, 48 livres déduction faire de 11 livres qu’il a dit que sondit frère lui avait passé à compte sur celle de 60 livres qu’il lui devait auparavant pour bled que sondit frère luy aurait fourni
    plus, audit René Bellier 6 livres 14 sols restant à lui payer sur les taxes auxquelles il aurait été imposé aux rôles de la taille et capitation de l’année 1700
    plus, déclare ledit testateur devoir au sieur Perron tanneur à Angers 15 livres restant à payer sur l’obligation que lui et ladite défunte Quitter auraient contractée audit Sr Perron devant Nre
    plus, au nommé Menard chaudronnier demeurant au bourg d’Andigné 4 L pour marchandises de poislerie qu’il lui a vendue
    plus à Poitevin meunier au moulin des Pierres à La Chapelle-sur-Oudon 60 sols pour farine qu’il lui a vendue et livrée
    plus par Pierre Coudrier menuisier au bourg de Gené 59 sols pour besogne qu’il lui a faites (il a fait travailler Pierre Coudrier à la journée, et nous allons voir ci-dessous que lui-même travaille parfois à la journée pour d’autres)
    plus, déclare ledit testateur qu’il lui est dû par Pierre Brochet maçon demeurant à Gené 45 sols pour journées que lui et ses enfants auraient faites pour ledit Brochet lors de la construction d’un puits fait par ledit Brochet audit lieu de la Petite Fenouillère (il est closier de la Petite Fenouillère, mais son bail ne le met pas en demeure de payer les travaux du puits qui sont à la charge du propriétaire, par contre, il a travaillé à ces travaux avec le maçon et est payé à la journée, on ne sait malheureusement combien de journées la somme recouvre)
    plus celle de 6 livres par François Gernigon métayer à la ville à Gené tant pour argent prêté que pour fourniture de beurre et journées par lui faites à moins que ladite somme ne soit inserrés sur le taux dudit Gernigon sur lequel il aurait été taxé et cotté
    plus, par Jean Bedouet son neveu, métayer à la métairie du Bois à Chazé-sur-Argos, 4 livres 4 sols pour argent prêté depuis quelque temps
    plus, par Charles Gernigon métayer aux Marais à Gené 40 sols pour travail qu’il aurait fait pour lui
    plus, déclare aussi lui être dû par le nommé Chaillou maréchal en œuvres blanches demeurant au bourg d’Andigné 20 sols pour une pierre de faux qu’il ne lui a pas encore livrée
    plus, ledit Bellier nous a aussi déclaré qu’il est dû audit défunt René Bellier son fils tant par Gernigon que ses enfants métayers à la Grande Fenouillère à Gené 7 livres 14 sols par une part, et 60 sols par autre, et celle de 6 sols, pour journées et besogne faites par ledit défunt
    plus 30 sols dus à sondit défunt fils par monsieur du Chastelier du Rossay demeurant à Angers la Trinité pour besoigne de son métier de filassier qu’il aurait faite pour lui avec François Thibeau aussi filassier
    et pour exécuteurs testamentaires du présent son testament, il a choisi nommé et élu les personnes dudit René Bellier son frère, et de Marin Huau journalier son gendre, lesquels il a prié d’en vouloir bien prendre charge et auxquels il a affecté et affecte tous et chacuns ses biens meubles …
    fait et passé au lieu de la Petite Fenouillère maison dudit Bellier gisant au lit malade en présence de Laurent Lelièvre, Pierre Prezelin marchand, Louis Provost tailleur d’habits demeurants audit bourg de Gené témoins

    Pour moi, c’est merveilleux de lire ces détails de la vie, et tous ces échanges pratiques entre eux… qui nous restituent leur vie quotidienne.
    Ce qui m’a le plus frappé dans ce testament, c’est le paiement des journées de travail au puits avec le maçon, car en fait c’est le puits de la closerie qu’il occupe, mais on voit bien qu’il n’est pas tenu par le bail d’entrenir le puits et que les frais sont à la charge du propriétaire, et son closier se fait payer ses journées de travail sur ce puits.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.