Jeanne de Blavou baille à ferme une métairie, 1549

mais l’acte est si délavé que peu de mots sont lisibles. On a cependant quelques miracles, car on peut lire dans ce que le fermier devra payer chaque année, outre les 100 livres du prix de la ferme, et un pipe du vin du cru des vignes de la métairie, 24 pigeons, par moitié à Pâques et (illisible). Or, c’est la première fois que je rencontre les pigeons en paiement d’une ferme, et pourtant ce blog compte un frès grand nombre de baux. Si vous voulez voir combien de baux, vous pouvez ouvrir la fenêtre CATEGORIE ci-contre, et laisser défiler le menu déroulant qui est dedans. Les baux sont au début, et le chiffre qui suit indique le nombre d’actes dans chaque sous-catégorie. La machine compte tous mes travaux au fur et à mesure que je travaille !!!

Ah, j’oubliais de vous dire qu’outre les pigons, pour ainsi dire « sauvés des dégâts des eaux », on a à la fin le miracle d’une signature, alors que Huot, le notaire, est coutumier de l’absence de signatures.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Acte hyper-abimé car autrefois délavé et seuls quelques termes sont lisibles, et je tente ci-dessous de voir et déchiffrer ce qui peut l’être

Le 13 juin 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establye honorable femme Jehanne de Blavou dame de Riou veufve de feu honorable homme et saige (illisible) Loriot en son vivant sieur de la Gallonnière demeurant à Angers d’une part,
et honorable homme et sait maistre (illisible) Ernault licencié ès loix juge des traites (illisible) France d’Anjou demourant audit Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties etc confessent (illisible) Blavou avoir baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et non autremetn audit Ernault qui a pis et accepté prend et accepte par ces dites présentes audit titre de ferme et non autremetn du jour et feste de (illisible) passé jusques à 7 années (illisible) entières et parfaites ensuivant (illisible) de temps et finissant à pareil (illisible) 7 cueillettes finies (illisible)
mestairye (suivent 6 lignes totalement illisibles) lesdites choses sont escheues succédées et advenues à ladite bailleresse à l’occasion de la succession de ses deffunts pèer et mère sans aucune chose retenir ne réserver
pour desdites choses jouyr par ledit preneur ses hoirs et aians cause ladite ferme durant et en disposer comme de chose baillée à ferme
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur ses hoirs etc à ladite bailleresse etc par chacune desdites 7 années et 7 cueillettes la somme de (illisible) livres tz une pipe de vin du creu des vignes dépendant de ladite ferme, et 24 pigeons le tout rendable et poyable en ceste ville d’Angers en la maison de ladite bailleresse réservé ladite pipe de vin qui sera rendable sur le port Linier de ceste ville d’Angers aux termes qui s’ensuyvent, savoir ladite somme de 100 livres tz aux jours et feste de (illisible) par moityé lesdits pigeons aux jours de (illisible) et Pasques par moitié (suivent 7 lignes totalement illisibles)
des choses de ladite ferme savoir est (illisible) ung boisseau trois quarts de fourmend et 30 (illisible) de seigle au seigneur (illisible) 14 boisseaux de fourment et 6 livres à Jehan Richelot sieur de (illisible) 13 boisseaux de formend le tout à la mesure de Monstereul, au seigneur de Monstereul 11 sols 3 deniers
et oultre poyera ledit preneur comme dessus les charges et debvoirs censifs et féodaulx anciens (illisible) choses
avecques ce sera tenu (illisible) les vignes de ladite ferme de toutes (illisibles) la coustume dudit Monstereul …

    j’abandonne ici cette retranscription car l’acte est trop abimé pour vous restituer un suite lisible, mais cependant il y a un miracle, en ce sens, que le notaire HUOT qui est généralement peu enclin à faire signer les parties a fait signer Ernault, et c’est lisible à cet endroit de la feuille !


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Rente d’une busse de vin d’Avrillé due par les Castille, 1518

Je suis très indirectement liée aux Castille d’Avrillé à cette époque, à travers le premier mariage de mon ancêtre DELAHAYE, qui donne ensuite les hôteliers du Lion d’Angers.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 avril 1518 avant Pasques (donc le 2 avril 1519 n.s. – Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme ainsi soit que le 22 septembre 1515 Thomin Castille demourant en la paroisse d’Avrillé fist vendition et transport à Jehan Regner barbier demourant Angers d’une buce de vin de rente bon vin franc et marchand enfusté en ung bon fust et du creu des vignes dudit vendeur paiables par chacun an au jour et feste de Toussains ladite rente ledit vendeur assist et assigna sur tous et chacuns ses biens meubles et choses héritaulx o pouvoir d’en faire assiette o grâce donnée par ledit Regner audit vendeur de 3 ans lesquels se passèrent le 21 septembre l’an 1518

busse : en anjou, tonneau de 237,8 litres, encore appelé barrique. Il y a 2 busses dans une pipe de vin. (M. Lachiver, Dictionnaire du monde rural, 1997)

pendant lequel temps de la grâce et auparavant icelle ledit vendeur soy transporta en la maison dudit achacteur et luy pria et requist que son plaisir fust luy prolonger et ralonger sa grâce jusques à dimanche d’après la mi Karesme que nous dirons 1518, ce que ledit Regner achacteur voulut et consentit moyennant et par ce que ledit vendeur avanceroit audit Regner ung bon pleige et solvable dedans ledit jour de dimanche d’après la Mi Karesme, lequel pleige s’obligeroit au paiement et continuation d’icelle buce de vin de rente comme ledit vendeur,
ce que lesdites parties furent d’accord et ainsi le consentirent ainsi que lesdites parties nous ont dit et déclaré congneu et confessé par davant nous
pour ce est-il que en notre cour à Angers personnellement establiz lesdites parties et Jehan Castille de la paroisse d’Avrillé ainsi qu’il dit soubzmectant lesdites parties scavoir est ledit Regner soy ses hoirs etc et lesdits Thomin et Jehan les Castilles eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent etc mesmement lesdits Rener et Thomin les choses dessus dites estre vrayes et que à la prière et requeste dudit Thomyn ledit Regner a bien voulu prendre et accepter avecques ledit Thomin ledit Jehan Castille au paiement et continuation de ladite buce de vin de rente mentionnée cy dessus, à la continuation d’icelle buce de vin de rente ledit Jehan Castille s’oblige et oblige tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir o pouvoir d’en faire faire assiette par ledit Regner ses hoirs etc tout ainsi qu’il eust peu faire sur les biens et choses dudit Thomin
o grâce donnée par ledit Regner auxdits Thomin et Jehan les Castilles de rescourcer rémérer et avoir icelle buce de vin de rente du jourd’huy en 5 ans prochainement venant en reffondant et paiant par lesdits Thomin et Jehan les Castilles la somme de 20 livres tournois laquelle somme ledit Rocher (sic) bailla dès lors de ladite vendition audit Thomin, pour l’achapt d’icelle buce de vin de rente ainsi que ledit Thomin a confessé par davant nous et que contenu est esdites lettres de vendition sur ce faites et passées, et paier en oultre les loyaulx cousts et mises ce que ledit Jehan Castille a voulu et consenty,
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et ladite buce de vin de rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seroient baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et lesdits Thomyn et Jehan les Castilles eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdits Thomin et Jehan les Castilles au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Jehan Audefray bachelier en droit Jehan Vandour et Charles Huot clercs demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Et merci de vous souvenir ici que Huot le notaire avait la curieuse manie de ne pas faire signer ou bien de faire signer seulement les témoins, donc on ne sait pas si les Castille savent ou non signer.

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Guillaume Frogier était-il un soldat invalide donné à l’abbaye Saint-Aubin d’Angers, 1544

car il semble bien qu’il a droit en tant que « donné » à être entretenu par l’abbaye, laquelle n’a manifestement pas respecté ses engagements.
Je trouve dans le dictionnaire de Lachiver, Dictionnaire du Monde rural, une définition de « donné », qui suit, et qui me semble convenir.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 novembre 1544, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys vénérable religieux frère René Celyer prieur claustrat du moustier et abbaye de St Aubin d’Angers et discrette personne maistre Guillaume Goddes curé de Pruniers fermiers du moustier et abbaye de St Aulbin d’Angers d’une part,
et Guillaume Frogier donné (ou donneur ?) d’iceluy moustier d’autre part,

donneur 1. Celui, celle qui donne.
DANCOURT, Bourg. à la mode, III, 10: Celle qui reçoit ne s’engage à rien, et le donneur est pris pour dupe
LA MOTTE, Fables, V, 19: Le monde est plein de ces donneurs avares….
Donneur d’eau bénite, celui qui, se tenant auprès d’un bénitier dans une église, offre de l’eau bénite aux personnes qui entrent.
Fig. Un donneur d’eau bénite de cour, et, simplement, un donneur d’eau bénite, celui qui fait de belles promesses sans avoir aucune envie de les tenir.
En mauvaise part, celui, celle qui donne des choses dont on n’a que faire ou qui sont sans valeur.
MOL., Mis. I, 1: …. Je ne hais rien tant que ces contorsions De tous ces grands faiseurs de protestations, Ces affables donneurs d’embrassades frivoles
LA FONT., Fabl. VIII, 3: De tous côtés lui vient des donneurs de recette
J. J. ROUSS., Ém. IV: Pour l’arracher à ces donneuses d’éducation….
J. J. ROUSS., Confess. XII: Pour fermer la bouche, une fois pour toutes, à tous ces donneurs d’avis
Donneur de mort subite, nom qu’on donne quelquefois, dans le langage familier, à des duellistes exercés qui tuent ou blessent immanquablement leur adversaire. (Émile Littré: Dictionnaire de la langue française, 1872-77)

donné : substantif mascul, Autrefois, soldat invalide dont on mettait l’entretien à la charge des abbayes (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1996)

soubzmectant lesdites parties confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les accords pactions et conventions qui s’ensuyvent c’est à savoir que pour tout droit de vestiaire chaussures et nourriture de pain et vin que lesdits Celyer et Goddes comme fermiers de ladite abbaye de st Aulbin et à cause d’icelle abbaye pourroyent debvoir audit Frogier du jour d’huy jusques à un an prochainement venant et que ledit Frogier comme dou… d’icelle dite abbaye leur pourroyt demandeur pour ledit temps d’un an prochainement venant et avoir iceluy Frogier à sa prière et requeste paciffié composé et appointé avecques lesdits Velyer et Goddes à la somme de 12 livres tz quelle somme ils ont baillée et payée contant en présence et au veu de nous audit Frogier qui les a euz et receuz dont ledit Frogier pour les causes susdites s’est tenu et tient par ces présentes à bien payé et content et en a quicté et quicte lesdits Celyer et Goddes et tous autres et davantaige a ledit Frogier déclaré congneu et confessé par ces mesmes présentes avoir esté entièrement paravant ce jour poyé desdits Celyer et Goddes de ses pencyon vestiaire à luy deuz comme donneur d’icelle dite abbaye de tout le temps passé jusques à ce jour tellement que ledit Frogier s’en est tenu à content et en a quicté etc et généralement de toutes et chacunes les choses qu’il eust peu et pourroyt demander auxdits Celyer et Goddes et a iceluy Frogier vouly et consenty veult et consent par cesdites présentes que les saisyes et commissions qu’il a par cy davant fait faire mettre et appouser sur ladite abbaye ou aucuns membres d’icelle soyent et demeurent nulles et les commissaires à ce ordonnés deschargés desdites commissions
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistre René Thibault prieur de St Macé et Phelippes Trillot demeurant Angers tesmoings
fait et passé audit moustier et abbaye de St Aulbin les jour et an susdits

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Vêtements de deuil pour veuve coquette, La Cornuaille 1721

coquette certes, mais pas pressé de payer son tailleur d’habits, qui ne sera payé qu’un an après livraison des vêtements de deuil !
Si cela se trouve elle a eu le temps de retrouver un mari entre temps !
Car la somme est rondelette, certes, on découvre à la fin de l’acte que sa fille a aussi eu des vêtements de deuil, mais tout de même cela devait être beau pour le prix !

    Voir ma page sur La Cornuaille
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mai 1721 avant midy devant nous notaires royaux à Angers soussignés (Caternault notaire) fut présente damoiselle Anne de Bourgue veuve de n.h. René Charpentier demeurante en la paroisse de La Cornuaille, laquelle a reconnu et confessé devoir
au sieur Joseph Durocher marchand maître tailleur d’habits en cette ville y demeurant paroisse de St Maurille à ce présent et acceptant
la somme de 408 livres un sol 6 deniers pour fournissement et fassons d’habillement de deuil et harde nécessaires faites et fournis à ladite demoiselle esetablye par ledit sieur Durocher dès la fin du mois d’octobre dernier ainsy qu’elle l’a reconnu, laquelle somme de 408 livres un sol 6 deniers ladite demoiselle de Bourgues, tant pour elle que pour la demoiselle sa fille, a promis et s’est obligée payer audit sieur Durocher dans la feste de Toussaint prochaine et audit payement oblige etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en l’étude dudit Ferré l’un desdits notaires lesdits jour et an que dessus

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Les jours chômés étaient plus nombreux autrefois : suppression de 23 jours en 1693 dans le diocèse d’Angers

On ne disait pas « jours fériés » mais « jours chômés ».

chômer : Fêter, solenniser un jour en cessant de travailler. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

Les jours chômés, outre le dimanche, étaient fêtes religieusesn avec interdiction de travailler.
Cette interdiction était très forte, et j’en ai connu personnellement quelques rigueurs. Née en 1938, j’en ai conservé de puissants souvenirs, que je tiens d’abors à vous transmettre fidèlement, d’autant que pour les jeunes ils sont certainement totalement incompréhensibles.
Ma grand’mère paternelle fut une tricoteuse d’autant plus acharnée qu’elle eut 24 petits-enfants, soit 24 clients, avides de grandir, à une époque d’après guerre, où les boutiques ne distribuaient pas encore le tout jettable mais où on on tricotait le tout à long usage.
J’étais l’aînée d’une des tribus, dans laquelle nous étions tous habillés du même modèle, et ce jusqu’à un âge avancée de votre servante, soit environ 13 ans. Dans la rue, on pouvait nous compter à haute voix, et au Lycée mes congénères pouvaient admirer des modèles plus que rétros.
Cette méthode avait un grand avantage pour l’économie familiale, puisque tous mes vêtements passaient chaque année au suivant. J’avais le grand homme d’êtrenner tous les vêtements neufs ! Je passe sur les chaussures etc… et la lassitude des cadets… les pauvres !
Ma grand’mère m’appris vite à tricoter, et à participer à la création de mes vêtements. Mais ce faisant elle m’a aussi interdit avec rigueur de toucher aux aiguilles à tricoter le dimanche. Elle me disait que c’était un travail, et que Dieu l’interdisait. Bref, elle disait que c’était un péché de tricoter le dimanche. Ce n’est que vers mes 18 ans, éloignée de cette grand’mère, que j’ai pu m’affranchir de cet interdit.
De nos jours, je suis probablement plus attentive que d’autres aux discussions, négociations, et règlementations concernant le travail le dimanche. D’autant qu’entre-temps le dimanche est devenu pour beaucoup une grand’messe commerciale, où tout le monde se précipite faire les commerces pour rencontrer tout le monde et papoter avec tout le monde, exactement comme autrefois nos ancêtres quittaient au son des cloches leur domicile, pour se rendre à la messe et là, sur le parvis de l’église échanger longuement les nouvelles des uns et des autres et des récoltes. D’aucuns racontent même que les cabarets voisins ne chômaient pas ce matin là ! les messieurs y ayant la langue mieux déliée.

Donc, vous savez maintenant la puissance de l’interdiction autrefois faite par l’église de travailler les fêtes religieuses.
Or, ces fêtes étaient innombrables dans l’année, et contrairement à ce que vous vous imaginez sans doute, on travaillait moins de jours qu’en 2011. Beaucoup moins. Pourtant on travaillait le samedi.
Mais que faisaient nos ancêtres durant ces jours chômés, sans télé, sans Iphone, etc… Rassurez-vous, il avaient trouvé la solution, enfin la plupart d’entre eux, et les tonneaux se vidaient, les rues et les cabarets étaient lieu de débauches. D’autant que par « débauche », on entendait alors « chanter et danser », choses tout aussi interdites que le travail par l’église d’alors.

Remarquez, j’ai parfois le sentiment devant ma télé d’entendre des phénomènes qui y ressemblent fortement, preuve que cette télé, et tous ces « e » quelque chose, ne nous satisfont pas pleinement.

Ce qui suit est le récit rigoureux de la suppression de 23 fêtes d’obligation au XVIIe siècle dans le diocèse d’Angers. L’article que j’ai numérisé a été publié dans le N°48, tome 43 de la Semaine Religieuse du diocèse d’Angers, 1er décembre 1907

  • Suppression de 23 fêtes d’obligation au XVIIe siècle
  • Il y avait un grand nombre de fêtes chômées au XVIIe siècle. Une ordonnance du 18 février 1693, rendue par Monseigneur Le Peletier, évêque d’Angers, diminua le nombre des fêtes d’obligation dans le diocèse. Voici l’énumération des fêtes supprimées : Vendredi Saint, lundi de la Trinité, Saint Vincent, Conversion de Saint Paul, Saint Mathias, Saint Marc (l’après-midi), Saint Philippe et Jacques, invention de la Vraie Croix, Saint Barnabé, Visitation, Sainte Marie-Madeleine, Saint Jacques, Transfiguration, Saint Barthélemy, Saint Maurille, Dédicace de Saint Michel, Saint Luc, Commémoration des fidèles trépassés (l’après-midi), Saint Martin, Saint René, Sainte Catherine, Saint Nicolas, Saint Thomas, Saints Innocents.
    Au sujet de cette suppression, nous avons d’intéressants détails, qui nous ont été consacrés par le Maire d’Angers de ce temps-là, Mr François Grandet. La ville d’Angers a donné son nom à une de ses rues.
    Quelques jours avant la mort de Messire Henry Arnauld, évêque d’Angers, il se passa une chose assez mémorable entre lui et moi. Plusieurs personnes de considération et moi-même en particulier, en qualité de maire de la ville d’Angers, avions pris la liberté de lui remontrer la nécessité de retrancher plusieurs fêtes dans l’année, tant par rapport à la profanation que le peuple en faisait pas ses débauches que parce que les temps devenant durs, les artisans de la ville et le menu peuple de la campagne étaient obligés de travailler clandestinement ou souffrir de besoins. L’Evêque, par piété, n’avait pu se résoucre à finir sa vie par un endroit aussi éclatant, quoiqu’il fût bien persuadé de la nécessité de le faire et qu’il en fût même convaincu par l’expemple de plusieurs grands évêques des diocèses circonvoisins.
    Cependant, le besoin du peuple et particulièrement des artisans étant fort pressant, tous les corps de la ville sans exception se déterminèrent à lui en faire la très humble remontrance pour lui en faire connaître la nécessité absolue et indispensable. Ayant alors l’honneur d’être maire, on me fit celui de me charger de la députation vers Monsieur l’Evêque, avec MM. les quatre échevins qui étaient alors en place.
    Quoique personne ne parlât, dans ce temps-là, à Monsieur d’Angers, à cause de son indisposition, nous fûmes néanmoins introduits dans sa chambre, où nous trouvâmes le vénérable vieillard gisant dans le lit de la mort, puisqu’il décéda douze ou quinze jours après, dans sa quatre-vingt-quinzième année. Je lui adressai la parolle, au nom de tous les corps de la ville, qui m’avaient chargé de leur députation. Je lui dis que j’avais une parfaite connaissance de la répugnance qu’il avait eue toute sa vie pour le retranchement de quelques fêtes solennelles de l’année, qu’on avait attribué, dans le monde, cette répugnance à l’effet de son zèle et à l’attachement inviolable qu’il avait toujours eu aux cérémonies de l’Eglise, mais que les besoins du peuple étaient si pressants que j’avais été chargé de les lui faire connaîtré au point qu’ils étaient, afin que, rappelant le zèle qu’il avait toujours eu pour le soulagement de ce même peuple, il voulût bien faire, peut-être dans la dernière action de sa vie, un sacrifice de cette même répugnance qui serait la consommation devant Dieu d’une charité parfaite. Le bon Evêque, à mon abord, se fit lever sur son séant et me répondit, d’une voix faible, mais fort animée, qu’il avait toujours eu du zèle pour le soulagement du public, que son grand âge l’avait empêché, jusqu’alors, de faire attention aux remontrances qui avaient pu lui être faires en particulier, joint à une répugnance naturelle qu’il avait toujours eue de toucher aux fêtes de l’Eglise avait si sagement fait l’institution, mais, dès le moment que la voix de Dieu lui était connue par ma bouche, il sacrifiait avec plaisir toutes les difficultés qu’il pouvait avoir sur ce point au bien de ce même peuble qu’il avait toujours aimé tendrement, que son état et sa vue (étant depuis longtemps devenu aveugle) ne lui permettant pas de s’appliquer à une œuvre qu’il regardait la plus importante qu’il eût eue de sa vie et qui intéressait aussi fortement l’épiscopat, il chargerait un homme de confiance de ses intentions sur ce sujet et qu’il me priait de marquer à tous les corps de la ville la joie qu’il aurait de mourir en travaillant pour le soulagement de son cher peuple.
    Le sieur Raimbault des Préaux, prêtre, homme d’esprit et de mérite, l’un de ses confidents, fut chargé le jour même de travailler à l’Ordonnance pour parvenir à ce retranchement. Mais l’Evêque étant mort peu après, l’Ordonnance ne fut point publiée et la chose resta sans exécution. Elle n’a été consommée que dans la première année de l’épiscopat de Monseigneur Le Pelletier, son successeur, qui aurait eu la même répugnance d’y travailler et de commencer les fonctions de son épiscopat par un retranchement qu’il savit avoir autant répugné à Monseigneur Arnaud, si je ne l’avais assuré de ce qui s’était passé de la part de son précédesseur.
    Les mémoires de Francis Grandet ont été publiés en entier par l’Anjou Historique (n° de septembre et novembre 1990).
    F. Uzureau

    Et maintenant ? Vous voulez savoir si je tricole le dimanche ?
    Je crois que quelques uns qui me connaissent un peu ont la réponse : Ayant perdu mes épaules il y a bientôt 10 ans, je ne suis plus capable de tricoter.
    Par contre, je vous ferais remarquer que je suis encore capable de remuer mes doigts sur le clavier et de lire et vous retranscrire les actes que j’ai débusqués. Le tout est de savoir si cette activité est ou n’est pas un travail. Certes, je ne suis pas rémunérée, alors à vous de juger.
    Parce qu’il est clair que lorsque je ne suis pas en famille, il m’arrive de retranscrire le dimanche !

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    Les hardes de Renée Besson, Angers 1606

    J’aime beaucoup fouiller les hardes d’autrefois, en voici, manifestement confisquées, que la malheureuse Besson a bien des difficultés à recouvrer, même si elles sont pauvres. Mais réjouissons nous, car dans son malheur, Serezin lui-même, le notaire important, vient faire le constat des hardes ! Comme quoi on pouvait être un grand notaire et traiter soudain de petites choses, sans doute pour rendre service à une voisine ! Car ce type d’acte était normalement le travail du sergent royal, qui n’a pas laissé d’actes, donc réjouissons nous de voir ici les hardes qui suivent :

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 juillet 1606 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle fut présent Renée Besson demeurant Angers laquelle a recogneu et confessé que Annibal Daudin luy a baillé présentement les hardes cy après spécifiées
    scavoir ung cotillon d’estaulet ? viollet bordé de tripe de velours (voir commentaire) tel que tel
    5 chemises de brin en réparon mi usées
    ung corps de sarge noir bordé de velours presque neuf

    corps : corset extérieur composé d’une piqûre, recouvert d’un tissu choisi par la cliente. La piqûre était faite d’une double toile très forte, ou « bougran », et de baleines de la hauteur du buste, placées côte à côte, et maintenues par des piqûres apparentes, d’où le nom. Il se fermait par un laçage, devant ou derrière ; le laçage de devant était dissimulé par la pièce de coprs. Les paysannes ont porté le corps en costume de cérémonie jusqu’à la Révolution. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    ung autre Vieil corps aussi de sarge noire
    6 quouvrechefs empesés
    6 colletz
    ung méchant manteau noir
    2 cousteaux avec les pendens

      Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez les quouvrechefs empesés, que je pense être des couvrechefs, mais voyez aussi les cousteaux avec les pendens, et là je n’ai pas compris du tout, mais une chose est certaine ce sont bien des hardes :

    dont et desquelles hardes cy dessus ladite Besson s’est tenue contante et en a quicté et quicte ledit Besson (sic) ensemble des autres hardes qu’elle a receues et dont délivrance luy auroit esté faite faisant l’inventaire des hardes de ladite Besson, sans préjudice de ses autres hardes spécifiées par ledit inventaire qui sont :
    ung cotillon noir
    ung gardrobe de toile de lin teint en noir

    garde-robe : tablier de toile que mettaient les femmes du peuple pour protéger leurs vêtements (idem)

    ung autre gardrobe de toile de brin blanc
    et ung autre méchant gardrobe de brin en réparon aussi teint en noir
    une coiffe de linge à usage de femme
    lesquelles hardes elle a sommé et requis ledit Daudin de les délivrer suivant et au désir du jugement donné en la juridiction temporelle du chapitre de l’église de saint Maurille d’Angers en date du 22 juin dernier duquel elle a présentement fait apparoir audit Daudin protestant ladite Besson à faulte que ledit Dauldin faire de les luy délivrer présentement de toutes pertes despens dommages et intérests à l’encontre de luy
    lequel Dauldin a fait réponse que ce qui se trouvera de reste spécifié par ledit inventaire représenter à ladite Besson à luy délivré qu’il offre les bailler et délivrer dedans demain et ce qu’il feroit présentement sinon que l’absence de sa femme qui a les clefs des coffres où se peuvent estre les hardes qui restent à délivrer à ladite Besson du contenu audit inventaire
    et partant proteste de nullité de la sommation de ladite Besson dont et de tout ce que dessus avons auxdites parties ce requérant décerné le présent acte pour leur servir à ce que de raison
    fait et passé en la maison dudit Dauldin en présence de Me Pierre Boutet et Pierre Savary praticiens demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelés
    et a ladite Besson déclaré ne savoir signer

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