Perrine du Moulinet, dame du Saulaie, emprunte 722 écus avec Guillaume Bonvoisin, Angers 1579

L’acte ne donne aucun lien entre Perrine du Moulinet et Guillaume Bonvoisin, et pour elle m’était inconnue de mes études du Moulinet d’une part et Bonvoisin d’autre. Normalement, lors des actes de prêt, les personnes nommées en second sont des cautions du premier. Cela signifierait qu’une femme pouvait être caution, et même pour une somme importante comme celle de 722 écus, qui équivaut au prix d’une grosse métairie à cette date, ou même une terre seigneuriale.
Et, dans la même notion de pouvoir des femmes, je note ici, comme je l’ai plusieurs fois noté, le rôle de Renée Furet l’épouse du conseiller au Parlement de Bretagne, qui gérait tous les biens de son époux pendant sa période à Rennes au lieu de le suivre à Rennes. Donc la famille du conseiller restait à Angers et son épouse avait les pleins pouvoirs, car ici, il est clair que les 722 écus sont de l’argent de la communauté de biens entre le conseiller et son épouse, mais que dans le droit de l’époque c’est monsieur, et uniquement monsieur, qui a droit de gestion, sauf bien entendu, et ce très rarement, si monsieur a donné pouvoir à son épouse.
Donc ce petit acte de prêt me permet de souligner que parfois les femmes à cette époque, peuvent jouer un rôle dans la gestion de biens. Mais ceci dit, impossible se situer cette Perrine du Moulinet, malgré tous mes immenses travaux sur cette famille.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription :

Le 1er mai 1579, en la cour du roy Angers et de monseigneur fils et frère de roy duc d’Anjou, endroit par devant nous (Grudé notaire royal Angers) personnellement establys noble homme Guillaume Bonvoisin conseiller du roi notre sire et juge de la prévosté royale d’Angers, demeurant en la paroisse St Pierre, et honnorable femme Perrine du Moulinet dame du Saullay, demeurant en la paroisse de St Maurice d’Angers soubsmettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent debvoir et loyaument estre tenus et par ces présentes promettent rendre bailler et payer dedans d’huy en ung an prochainement venant à noble homme Clément Alasneau sieur de la Grugerie conseiller du roi notre sire en la cour de parlement de Bretagne en la personne de damoiselle Renée Furet son épouse à ce présente stipulante et acceptante la somme de 722 escuz soleil à cause et pour raison de pur et loyal preste ce jourd’huy fait par ladite Furet auxdits establis qui icelle somme de 722 escuz soleil ont prise et receue en présence et au vue de nous en 600 escuz soleil et 300 soupauts et 6 francs d’argent de 20 sols pièce, le tout au poids et prix au cours de l’ordonnance royale, tellement que de toute ladite somme de 722 escuz soleil lesdits establis se sont tenus et tiennent par ces présentes contents et en ont quité et quitent ledit Alasneau et sadite épouse : à laquelle somme rendre et payer et aux dommages s’obligent lesdits établis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens (f°2) renonçant etc et par especial aux bénéfices de division d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite du Moulinet au droit velleyen à l’espitre divi Adriani et à l’authentique si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes, lesquels luy avons donnés à entendre …

Richard Gentot a avancé à Jean Chemiot les pansements et médicaments au chirurgien, Rochefort sur Loire 1615

Non seulement Jean Chemiot n’a pas payé ses médicaments, mais il a été poursuivi en justice pour les payer et condamné, et c’est alors Richard Gentot qui a payé les frais de justice et la condamnation, et maintenant il fait signer à Chemiot une reconnaissance de dette. Pour mémoire Chemiot est tonnelier, donc un artisan et Gentot sergent royal. Voir mon étude de la famille GENTOT  Et pour mémoire, ma génération (je suis née en 1938) a eu l’immense privilège de connaître la sécurité sociale (19 octobre 1945) et nous avons tous oublié que nos ancêtres ne l’avaient pas !!! 

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4308 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 26 janvier 1615[1] en la cour de Rochefort sur Loire endroit etc personnellement établi honneste homme Jehan Chemyot tonnelier demeurant au Breil paroisse de Saint Lambert du Lattay, soubzmettant confesse devoir et par ces présentes promet et demeure tenu rendre payer et bailer à Me Richard Gentot sergent royal demeurant audit Rochefort présent et stipulant la somme de 27 livres qui est pur demeurer quitte ledit Chemyot vers ledit Gentot de 21 livres tz par une part que ledit Gentot aurait payée à la place dudit Chemyot à Me Bernard Jeantult chirurgien pour pansements et médicaments en quoi ledit Chemyot était condamné vers ledit Jeantult par jugement donné au siège présidial d’Angers comme ils ont dit et la somme de 66 sols en quoi ledit Chemyot estoit redevable vers ledit Gentot par cédule et aussi la somme de 54 sols pour les frais du défault par ledit Gentot obtenu et les frais faits en la poursuite dudit jugement …

[1] AD49-E4308

Laurent Hiret, curé des Rosiers (49), emprunte 400 L par obligation, 1635

Pourquoi un curé emprunte-t-il une telle somme ? Est-ce que l’église des Rosiers a besoin de travaux ? Ce Laurent Hiret est de la famille de l’historien et il a eu besoin de cautions, qui sont tous issus de la région de Pouancé, et qui sont solidaires en tant que proches voisins plus qu’en tant que proches parents, car autrefois la solidarité était souvent entre amis et voisins autant qu’entre parents. Et j’en profite pour vous inviter encore à une page de paléographie, cela vous sera sans doute utile un jour quand je ne serai plus là !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E6-112 – Voici sa retranscription

« Le 17 février 1635[1] par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establis et duement soubmis vénérable et discret Me Laurent Hiret prêtre curé des Roziers y demeurant, honnorable homme Laurent Hiret son père marchand ciergier demeurant en cette ville paroisse de la Trinité, et noble et discret Me Pierre Garande prêtre docteur en théologie grand archidiacre et chanoine en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs boirs renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc, ont reconnu et confessent qu’à la prière et requeste et pour faire plaisir seulement Me Michel Gault sieur de la Basse-Cour et Olivier Hiret sieur du Drul avocats au siège présidial de cette ville aussi pareillement se sont ce jourd’huy en la compagnie desdits les Hiret père et fils constitués vendeurs solidaires sur tous leurs biens présents et futurs vers Me Pierre Lechat conseiller du roy lieutenant général criminel d’Anjou de la somme de 22 L 4 s 6 d de rente hupothéquaire annuelle et perpétuelle payable fin de chacune année moyennant la somme de 400 L de principal payée contant comme il en appert plus à plein par le contrat de ce fait et passé par nous (f°2) à l’instant, duquel lesdits établis ont pris reçu et emporté ladite somme de 400 livres sans qu’il en soit rien demeuré ni tourné aucune chose au profis desdits Gault et Olivier Hiret, au moyen de quoi lesdits établis s’obligent solidairement payer chacun an ladite rente, faire le rachat et amortissement, en acquiter lesdits Gault et Olivier Hiret les tirer et mettre hors dudit contrat …

[1] AD49-5E6/112

Une robe de chambre luxueuse qui sera payée à la Saint Glinglin : Angers 1615

Je vous ai déjà mis sur ce blog des actes notariés qui montraient que les artisants n’étaient pas toujours payés comptant, et que c’était devant notaire que le paiement différé était enregistré, ce qui nous semble aujourd’hui inconcevable, car nous avons certes les crédits bancaires, mais tout de même on paie comptant les vêtements, car ce jour je vous mets un vêtement. Cest une luxueuse robe de chambre, mais manifestement l’acheteur n’a strictement pas de quoi la payer, car la phrase qui dit comment il va payer est HALLUCINANTE et mérite bien de figurer sur mon blog en ce jour de canicule, où mon appartement dépasse 30° malgré ma lutte tout fermé dans l’obscurité. Aussi je vous laisse découvrir cette phrase AHURISSANTE.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 6 février 1615 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Guillaume Martineau demeurant en cette ville paroisse st Jehan Baptiste lequel soubzmis soubz ledite cour a recogneu et confessé debvoir à René Rousin Me tailleur d’habits Angers y demeurant paroisse st Pierre à ce présent la somme de 40 livres tz pour la vendition et livraison d’une robe de chambre de serge de Beauvois tannée roserse garnie d’un gallon et doublée de frison violet baillée et livrée par ledit Rousin audit Martineau présentement, dont ledit Martineau s’est tenu et tient contant, laquelle somme de 40 livres ledit Martineau a promis et s’est obligé payer audit Rousin quand il sera prêtre moine mort ou mary ou à la première succession qu’il luy viendra et à ce faire s’est obligé et oblige luy ses hoirs etc renonczant etc fait et passé audit Angers présents Me Nicolas Jacob et Mathurin de Crespy demeurant audit Angers tesmoings, ledit Rousin a dit ne savoir signer

Clément Gault de la Grange emprunte 2 400 livres à Angers, Paris saint Eustache 1613

J’avais oublié cet acte que j’avais publié ici le 28 octobre 2009 et je vous le remets.

Voici une magnifique preuve de lien entre Clément Gault de la Grange et Jean Gault de la Coeslonnière. Ils sont dits frères. Il s’agit d’une création d’obligation, à 2 contre-lettres en cascade, et à amortissement écrit en marge, en patte de mouche, suivi d’une contre-lettre à l’amortissement, aussi en marge et patte de mouche, mais tout de même déchiffré de manière fiable comme tout ce que je vous restitue ici, souvent au prix de patience lorsque la qualité de l’écriture n’est pas terrible ! J’ai présenté ces 5 éléments séparément, bien qu’ils constituent une seule liasse matériellement dans les archives.

Voir ma page récapitulant toutes les branches GAULT étudiées par mes soins
Voir mon étude des Gault d’Armaillé, de Beauchesne, de la Saulnerie etc…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi après midi 23 janvier 1613 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents honnorables hommes Me Clément Gault sieur de la Grange demeurant à Paris paroisse de Saint Eustache, Jehan Gault sieur de la Coislonnière son frère,

Mon immense travail sur les GAULT bloquait et bloque toujours sur certains rattachements faute de preuves. J’avais d’ailleurs écrit en bleu Jean Gault sieur de la Coislonnière comme enfant de Laurent Gault et Gilette Trottyer, car il est manifestement proche mais je ne savais comment. Ici, on ne sait toujours pas s’il est leur fils, mais cet acte confirme qu’il en est proche parent.
Enfin, je dois revoir les GAULT de la Grange, puisque maintenant on sait que Clément Gault de la Grange est frère de Jean Gault de la Coislonnière.

Loys Gault sieur de Beauchesne marchand demeurant à Pouancé, Me Laurent Gault sieur de la Saulnerie advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Pierre, Jehan Coustard clerc juré au greffe civil de ceste ville y demeurant paroisse de St Michel du Tertre

Jean Coutard a épousé à Angers Sainte Croix le 27 janvier 1602 Cécile Gault, soeur de Louis Gault sieur de Beauchesne. Ils sont tous deux enfants de Laurent Gault, marchand à Pouancé en 1591, époux de Gilette Trottyer.
Laurent Gault sieur de la Saulnerie est manifestement proche parent, comme j’ai déjà peu le vérifier par mon immense étude GAULT, mais j’ignore comment, et ici nous n’avons pas de lien précis avec Clément et Jean Gault. Donc, nous restons sur la notion de PROCHE PARENT, qui peut aussi bien s’appliquer à frère qu’à demi frère qu’à cousin germain qu’à cousin issu de germain.

lesquels duement establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en princial que cours d’arrérages à monsieur Me Pierre Ayrault conseiller du roy lieutenant général criminal Angers y demeurant en ladite paroisse de Saint Michel du Tertre ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 150 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs audit sieur acquéreur ses hoirs etc en sa maison audit Angers au 23e jour des mois de juillet et janvier de chacun an par moitié premier paiement commenczant le 23 juillet prochainement venant et à continuer en laquelle dite somme de 150 livre tz de rente lesdits vendeurs chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenuz quelconques présents et advenir o pouvoir et puissance audit acquéreur ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et auxdits vendeurs de l’advertir toutefois et quantes et sans que lesdits général et spécial hypothèques puissent se préjudicier ains confirmant approuvant l’un l’autre ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 2 400 livres tz payée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont receue en nostre présence en pièces de 16 sols et autre monnoye courante suivant l’édit et dont ils l’en quitent etc à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx chacun d’eulx seul et pour le tout et leurs biens choses à prendre vendre etc renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc fait et passé audit Angers maison dudit sieur lieutenant en présence de maistres Pierre Desmazières Loys Doestel praticiens audit lieu tesmoins.

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

  • 1ère contre-lettre

Le mercredi après midy 23 janvier 1613 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents honnorables hommes Me Clément Gault sieur de la Grange demeurant à Paris paroisse Saint Eustache et Jehan Gault sieur de la Coislonnière son frère marchand demeurant à Pouancé, lesquels deument establis soubzmis soubz ladite court eulx et chacuns d’eulx seul et pour le tout dans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent que combien ce jourd’huy et présentement Loys Gault sieur de Beauchesne marchand demeurant aussi à Pouancé Me Laurent Gault sieur de la Saulnerie advocat audit Angers et Jehan Coustard clerc juré au greffe civil dudit Angers y demeurant se soient en leur compagnie constituez et obligez vendeurs solidaires vers monsieur Pierre Ayrault de la somme de 150 livres tz de rente annuelle perpétuelle payable en ceste ville par demies années pour et moyennant la somme de 2 400 livres tz de principal payée contant aux dessus dits comme plus amplement est porté par le contrat de ce fait et passé par nous toutefois la vérité est que lesdits Gault sieur de la Saulnerie de Beauchesne et ledit Coustard auroient et ont ce fait pour faire plaisir auxdits establis à leur prière et requeste lesquels au mesme instant dudit contract auroient et ont pour le tout eu pris et receu ladite somme de 2 400 livres prix de ladite constitution sans que d’icelle soit demeuré ne aulcune chose tournée au profit desdits Loys et Laurent Gault et Coustard comme lesdits establiz ont recogneu et confessé pour ces causes promettent et s’obligent lesdits establis solidairement comme dict est payer et continuer de leurs deniers ladite rente et faire le rachapt et admortissement tirer et mettre hors dudit contrat lesdits Loys et Laurent Gault et Coustard et leur en fournir acquit et admortissement vallable dedans un an prochainement venant et cependant faire cesser toutes poursuites qui pourroient estre contre eulx faites à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par eulx stipulé et accepté en cas de défault ces présentes néanlmoings etc à laquelle contre-lettre promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits establis eulx chascun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Pierre Desmazières Loys Doestel praticiens audit lieu tesmoins.

  • 2e contre-lettre

Le mercredy après midi 23 janvier 1613 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis honnorable homme Me Clément Gault sieur de la Grange demeurant à Paris paroisse de Saint Eustache lequel confesse combien que ce jour d’huy et présentement Jehan Gault sieur de la Coislonnière son frère marchand demeurant à Pouancé se soit en sa compaignie et de Loys Gault sieur de Beauchesne Me Laurent Gault sieur de la Saulnerie advocat audit Angers et Jehan Coustard clerc juré au greffe civil dudit Angers constitué et obligé vendeur solidaire sur tous leurs biens vers monsieur Me Pierre Ayrault conseiller du roy lieutenant général criminel audit angers y demeurant de la somme de 150 livres de rente annuelle et perpétuelle payable en ceste ville par demie année pour et moyennant la somme de 2 400 livres tz de principal payée contant, et encores ledit Jehan Gault avec ledit estably baillé contre-lettre auxdits Loys et Laurent les Gaults et Coustard et les en acquiter et mettre hors en un an prochainement venant comme du tout en appert par le contrat et contre-lettre de ce fait et passée par nous toutefois la vérité est que ledit Gault sieur de la Coislonnière auroit à ce esté à la prière et requeste dudit estably et pour luy faire plaisir seulement lequel à l’instant dudit contrat auroit et a pour le tout eu pris receu et emporté ladite somme de 2 400 livres sans qu’il en soit demeuré ne aucune chose tournée au profit dudit sieur de la Coislonnière comme il a recogneu et confessé pour ces causes promet et s’oblige ledit estably payer et continuer de ses deniers ladite rente de 150 livres conformément audit contrat et faire le rachapt et admortissement tiret et mettre hors ledit sieur de la Coislonnière tant dudit contrat que contre-lettre et luy en fournir lettres de rachapt acquit et admortissement vallable dans ledit temps de un an à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par ledit sieur de la Coislonnière stipulé et accepté en cas de défault ces présentes néanmoins etc à laquelle contre-lettre promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige etc biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Pierre Desmazières Loys Doestel praticiens audit Angers tesmoins

  • amortissement, 1640

Ceci figure en marge de la constitution de rente ci-dessus, écrit en patte de mouche. Et le 5 mai 1640 après midy par devant nous Moreau notaire royal à Angers

Moreau s’est donc déplacé chez Jullien Deille, car c’est bien sur le fonds de Jullien Deille et sur la contrat passé devant lui, que cette mention en marge figure

fut présente establie et deuement soubzmise damoiselle Renée Lanier veufve dudit défunt sieur Ayrault acquéreur nommé au contrat cy devant escript

nous découvrons dans cette mention en marge que la plupart des personnes présentes un an plus tôt au contrat de constitution sont décédées.

laquelle a receu contant en notre présence de Jehan Trochon marchand de soye en ceste ville mary de (blanc) Gault fille et héritière en partie dudit défunt Louis Gault sieur de Beauchesne l’un des vendeurs aussi nommés audit contrat à ce présent qui luy a payé la somme de 2 441 livres 15 sols en monnaye ayant court suivant l’édit à savoir 2 400 livres pour le fort principal de la constitution de la somme de 150 livres de rente vendue et constituée par ledit contrat et 41 livres 15 sols pour l’arrérage de ladite rente depuis le 23 janvier jusques à huy dont et du tout ladite damoiselle se contante et en quite ledit Trochon ce acceptant qui a protesté d’estre demeuré subrogé aux droits actions hypothèques dudit contrat et de se faire payer et aquiter de ladite rente à compter du 23 mai dernier et à l’advenir par les héritiers desdits défunts Clément Gault sieur de la Grange et Jean Gault sieur de la Coislonnière aussy vendeurs audit contrat et desquels ledit deffunt sieur de Beauchesne avoit eu contre-lettre du mesme jour et mesme en cas d’insolvabilité desdits héritiers de Clément et Jehan Gault de se pourvoir contre ses cohéritiers en ladite succession Louis Gault et autres obligez audit contrat afin les faire contribuer tant au fort principal qu’arréraiges de la présente rente et mesme droit privilège et hypothèque dudit contrat promettant et s’obligeant etc fait audit Angers à notre tablier présents François Hamar.

  • Contre-lettre sur l’amortissement

Ceci figure aussi en marge de la constitution de rente ci-dessus, à la suite de la précédente mention en marge, et aussi écrit en patte de mouche.Et ledit jour et au mesme instant par devant nous Moreau notaire royal susdit fut présent estably et soubzmis ledit Trochon desnommé en l’acquit cy dessus escript lequel a recognu et confessé que la somme desdits 2 441 livres cy dessus par luy payée à ladite damoiselle Lanier luy a esté à cest effect fournie par Charles Verdier escuyer Sr de Lorière gouverner de la ville et château de Pouancé y demeurant au moyen de quoy il consent que iceluy sieur de Lormière se fasse payer des créanciers de ladite rente à compter du 23 janvier dernier et à l’advenir par tous les débiteurs et obligez d’icelle leurs hoirs et bien tenants mesmes par luy Trochon audit nom de mary le tout ainsy et comme il verra et que iceluy Trochon eust peu et pourrait faire en conséquence dudit acquit cy devant, et en tant qu besoing est ou seroit ledit Trochon l’a mis et subrogé en son lieu place droits actions et hypothèques sans néanmoisn aulcun garantage éviction ne restitution de deniers et pour tout autre garantage a présentement délivré audit sieur de Lorière la copie dudit contrat fait audit Angers à notre tablier présent ledit Verdier. Signé Trochon, Verdier, Verdier (autre), Moreau

Donc Verdier a avancé la somme et compte se faire rembourser des héritiers. J’ignore pour quelle raison il est passé par Trochon pour l’amortissement ci-dessus, sans doute parce que celui-ci était héritier au titre de son épouse, d’un des coobligés.

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Le retrait lignager avait parfois tout de la magouille en affaires, mais même les femmes s’y entendaient : Angers 1557

Renée Guillou emprunte le lendemain de la vente d’une terre pour faire le retrait lignager de cette même terre. Pourquoi donc avoir vendu la veille si c’est pour faire le retrait lignager le lendemain ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription  rapide mais exacte :

Le 13 janvier 1557 (avant Pâques donc le 13 janvier 1558 n.s.) en la cour du roy  notre sire à Angers par devant nous Jean Legauffre notaire royal Angers personnellement establye Renée Guillou veuve de feu Andre Delanoue en son vivant apothicaire demeurant audit Angers, tant en son nom que comme tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit défunt et d’elle, soubzmectant etc confesse avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vend crée et constitue dès maintenant etc à Louis Legauffre sergent royal à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 21 livres 13 sols 4 deniers de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable dorénasvant par chacun an par ladite establye ses hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc au 13 janvier, le premier terme et paiement commençant le 13 janvier prochainement venant, laquelle rente ladite venderessse a assise et assignée assiet et assigne audit achapteur généralement sur tous et chacuns (f°2) ses biens et choses héritaulx présents et à venir et sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance de faire assiette etc et est faite la présente vendition pour la somme de 286 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur paiera et a promis payer à ladite venderesse dedans 8 jours prochainement venant la somme de 120 livres et le reste montant 166 livres tournois ledit achapteur le paiera à ladite venderesse dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant, laquelle somme cy-dessus ladite venderesse a dit estre pour mectre convertir et employer pour l’exécution du retrait lignager qu’elle veut et entend faire sur Mathurin Lamy pour raison des choses héritaulx par ladite venderesse vendues en son privé nom audit Lamy par contrat passé en ladite cour par Guillaume Fouré notaire d’icelle le 12 de ce mois, et est dit convenu (f°3) et accordé entre lesdites parties que si ladite veuve veult bailler audit achapteur dedans 15 mois prochainement venant lesdites choses pour l’assiette de ladite rente ledit achapteur ne les pourra refuser ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc et les biens dudit Legauffre à prendre vendre etc renonçant etc mesme icelle venderesse au droit velleyen et à l’autenthique si qua mulier qui luy a esté donné à entendre par nous notaire soubzsigné que femme ne se peult obliger ne interceder pour autruy mesmes pour les propres affaires de son mary et si elle fait qu’elle en peut estre relevée etc foy jugment et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honnorable homme Me Pierre Coinnon licencié es loix demeurant audit Angers et Me Pierre Chotart praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoings