Contre-lettre en faveur de Pierre Gault, caution et absent, Angers 1608

Depuis quelques mois, nous n’entendons parler que de crise financière, de prêts limités voire refusés, etc… et de taux variables.
Autrefois, trouver de l’argent à emprunter n’était pas toujours facile, mais le taux était plus stable. J’observe que certains emprunteurs, sans doute dans l’urgence de la menace de saisie, empruntaient faute de mieux avec des garanties plus élevées que d’autres. Voici un tel cas, car il y a 3 contrelettres pour une seule obligation. Ainsi, les prêteurs ont exigé pas moins de 4 cautions soit 5 personnes avec l’emprunteur. Généralement on n’observe que 2 cautions solidaires de l’emprunteur.
Mais le plus curieux dans l’obligation qui suit tient à l’abscence de Pierre Gault sieur du Tertre, résidant à Armaillé, qui est censé avoir donné son feu vert aux autres pour être caution. Qu’on puisse être caution solidaire et absent dépasse totalement mon entendement, d’autant qu’Armaillé n’est pas la porte à côté d’Angers, mais à plus d’une journée de cheval ! J’ai lu et relu le tout attentivement dans l’espoir de comprendre le montage de cette obligation, en vain. Une chose cependant reste certaine, Gareau, de Clermont et Gault ont manifestement des liens étroits entre eux. Je sais que Pierre Gault est le fils d’Anne de Clermont, donc André de Clermont est ici proche parent d’Anne de Clermont. Pour Pierre Gareau, je ne vois pas le lien.
Voici la généalogie de Pierre Gault sieur du Tertre selon mes travaux. Notez au passage qu’il doit avoir atteint sa majorité de 25 ans en 1608 puiqu’il est capable d’être caution solidaire.

    René 2e GAULT Sr du Tertre en 1577 †/1621 Fils de René 1er GAULT du Tertre & de Perrine GALLICZON x ca 1580 Anne de CLERMONT †/1621 Fille de Pierre & Renée Delhommeau
    1-Pierre GAULT Sr du Tertre x /1618 Renée MOURIN Dont postérité suivra
    2-Claude GAULT †/1647 Probablement SP
    3-Jehan GAULT Sr de la Héardière x /1615 Françoise ALASNEAU Dont postérité suivra
    4-Michel GAULT Sr de la Basse-Cour x Angers Trinité 26.7.1621 Marie BIENVENU Dont postérité suivra
    5-Anne GAULT †/1647 Vit au Bourg-d’Iré x /1619 Jean PIHU Sr de Beauvois †/elle. SP
    Voir mon étude des familles GAULT d’Armaillé, Pouancé, le Theil

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 février 1608 en la court royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establis honorables personnes André de Clermont marchand et Charles Gareau Me Teinturier demeurant en ceste ville tant en leurs noms que au nom et eulx faisant forts de Pierre Gault Sr du Tertre aussi marchand demeurant en la paroisse d’Armaillé près Pouancé auquel ils ont promis et promettent et demeurent tenuz faire ratiffier ces présentes le y faire solidairement soubzmetre et obliger avec eulx à les renonciations à ce requises et en fournir lettres de ratiffication bonnes et valables et en fournir anthentique aux Ct après nommez dans 15 jours prochainement venant à peine de tout dommages et intrérestz ces présentes néanlmoins demeurent en leur force et vertu, soubzmetant esdits noms et en chacun d’iceulx et chacun seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honorable homme Laurent Nicollon marchand et Claude Lebascle tonnelier demeurant en ceste ville se seroient solidairement soubzmis et obligez avec eulx en la vendition et constitution de la somme de 18 livres 15 sols tz de rente hypothéquaire vers nobles et vénérables personnes les doyen chanoines et chapelains de l’église d’Angers payable chacuns ans par quartiers à la recepte de la bourse des annivervaires de ladite église et combien que lesdits Nicollon et Lebascle ayent confessé avec lesdits establiz esdits noms avoir eu et receu desdits sieurs du chapitre ou leur commis et deputez la somme de 300 livres tournois pour le prix de ladite vendition et constitution s’en soient tenys contant et ayent promis payer et continuer ladite rente comme du tout plus amplement appert sur le contrat sur ce fait passé par devant nous néanlmoins la vérité eset que lesdits establis esdits noms ont eu et receu prins et emporté pour le tout ladite somme de 300 livres sans qu’il en soit rien demeuré audits Nicollon et Lebascle ne tourné àleur profit et partant ont lesdits establiz esdits noms solidairement promis et promettent auxdits Nicollon et Lebascle à ce présent stipulant et acceptant payer et acquiter pour le tout ladite rente auxdits sieurs du chapitre suivant ledit contrat sans qu’ilz y soient de demeurent en rien tenuz les en acquiter et garantir et les garder sur ce leurs hoirs etc de toutes pertes despens dommages et intérestz et outre admortir ladite rente et leur en fournir lettres et quittance vallables d’admortissement desdits du chapitre dans d’huy en 3 ans prochainement venant à peine de tous dommages et intérestz et à ce tenir etc dommages obligent lesdits establis esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’odre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condampnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Jacques Villene Me sellier et Ollivier Mareau praticien demeurant audit Angers tesmoins

Le 11 février 1608 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably honneste homme Charles Gareau Me taincturier demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité soubzmetctant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse que ce jourd’huy auparavant ces présentes à la prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme André de Clermont marchand aussy demeurant en ceste ville se seroit solidairement soubzmis et obligé avec luy et honorables personnes Laurent Nicolon marchand et Claude Lebascle tous en leur nom que au nom et eux faisant fortz de Pierre Gault Sr du Tertre en la vendition et constitution de la somme de 18 livres 15 sols tz de rente hypothéquaire vers messieurs les doyens chanoines et chapelains de l’église d’Angers payable chacuns ans par quartier à la recepte de leur bourse moyennant la somme de 300 livres tz et encores d’acquiter lesdits Nicollon et Lebascle de ladite rente et leur en fournir lettres vallables d’admortissement dans 3 ans prochains comme du tout plus amplement appert par les contrats et contrelettre sur ce faitz et passez par nous laquelle somme de 300 livres est du tout demeurée audit estably qui l’a prinse et retenue à l’instant dudit contrat sans qu’il en ait tourné aucune chose au profit dudit de Clermont ne autres et partant a ledit estably promis et par ces présentes promet audit de Clermont payer et acquiter pour le tout ladite rente auxdits doyens de l’église d’Angers suivant ledit contrat sans qu’il y soit en demeure en rien tenu et luy en fournir ladite quittance vallable d’admortissement dans ledit temps de 3 ans prochainement venant et outre l’acquiter de l’autre obligation en laquelle il seroit intervenu vers lesdits Nicolon et Lebascle par ladite contrelettre et le garder sur ce ses hoirs de toutes pertes despens dommages et intéretz ce que ledit de Clermont a stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condamnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents Jacques Villene Me sellier et Ollivier Mareau praticien demeurant audit Angers tesmoins

Et le dernier jour dudit mois de février avant midy audit an 1608 en ladite court par devant nous notaire susdit fut présent deuement estably et soubzmis ledit Charles Gareau lequel a déclaré recogneu et confessé que aussy à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement ledit Pierre Gault sieur du Tertre y demeurant paroisse d’Armaillé près Pouancé a ce jourd’huy ratiffié le contrat de constitution de 18 livres 15 sols tz de rente dont mention est faire par la contre-lettre cy dessus et s’est solidairement obligé au paiement et continuation de ladite rente avec les autres qui y sont dénommez et obligez à la renonciaiton à ce requise et pareillement a ratiffié la contre-lettre d’acquiter lesdits Nicolon et Lebascle obligez dans 3 ans ensuivant lesquelles ratiffications sont au bas desdits contrats et contrelettre au moyen de quoy a ledit estably promis et promet audit Gault à ce présent stipulant et acceptant payer pour le tout ladite rente auxdits sieurs de l’église d’Angers suivant ledit contrat de constitution sans qu’il ne autres y soient ne demeurent tenuz icelle admortir et luy en fournir lettres et quittance vallables d’admortissement desdits chapelains dans ledit temps

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Contre-lettre de Charles Gernigon prêtre à Gené, Angers 1601

Nous partons à Gené, ou plutôt, Charles Gernigon est venu de Gené emprunter de l’argent à Angers, car comme nous avons souvent l’habitude sur ce blog de le constater, une grande partie des affaires se faisaient à Angers.

Gené - Collection particulière, reproduction interdite
Gené - Collection particulière, reproduction interdite

    Voir ma page sur Gené

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 3 février 1601 avant midi, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me Charles Gernigon prêtre demeurant à Gené tant en son nom que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort de René Gernigon son frère demeurant audit Gené par procuration spéciale passée soubz la court de Gené par devant Loys Verger notaire d’icelle et auquel Gernigon ledit Me Charles Gernignon a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes dedans quinze jours prochainement venant à peine etc neanlmoings etc soubzmectant ledit Charles Gernigon esdits noms et chacun d’eux seul et pour le tout confesse avoir ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement vénérable et discret Me Huges Constantin sieur de la Jeunerie demeurant en ceste ville d’Angers paroisse St Martin à ce présent stipulant et acceptant s’est solidairement constitué vendeur de la somme de 8 escuz un tiers de rente envers honnorable homme Claude Cormier sieur de Fontenelles pour la somme de 100 escuz sol payée contant comme appert par ledict contrat passé par devant nous et combien que iceluy apparaisse que ledit Constantin ayt eu et receu ladite somme de 100 escuz comme ledit estably, néanlmoings la vérité est que ledit estably esdits noms a eu et receu pour le tout ladicte somme sans qu’il en soit rien demeuré entre les mains dudict Constantin ne aulcune partie d’icelle tournée à son profit comme il a recogneu et confessé par devant nous partant a ledit estably esdits noms promis est et demeure tenu payer servir et continuer audit Cormier ladite somme de 8 escuz de rente et icelle admortir dedans d’huy en un an prochainement venant et en acquiter libérer et indemniser et rendre quite ledit Constantin et luy en fournir et bailler dudit Cormier dedans ledit temps lettres d’extinction et admortissement de ladite rente en tant que principal et arréraiges à peine de toutes pertes despens dommage et intérestz acceptez par ledit Constantin en cas de default
à laquelle contrelettre promesse et tout ce que dessus tenir etc dommages etc obligent ledit Me Charles Gernigon esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial audit bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Guillaume Coycauld et Jehan Monhais tesmoings

    Je vous fais grâce de la constitution de la rente en question, car tout est dans la contre-lettre et celle-ci bien plus parlante que la constitution elle-même, puisqu’elle dit clairement qui emprunte et qui est caution de qui.

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Guy Manceau sieur des Cars caution de Jean Ménil, Angers 1601

Lorsque j’ai travaillé Champteussé-sur-Baconne où j’ai fait des relevés, j’ai étudié tout particulièrement la famille Manceau et ses alliés, dont les Mesnil et ceux d’entre eux qui partent à Angers. Par ailleurs, j’ai rencontré à Angers, aux mêmes époques, un Guy Manceau sieur des Cars, que je ne suis pas parvenue à rattacher et que je pensais jusqu’à ce jour totalement différent.
Or, le petit acte ci-dessous atteste que Guy Manceau sieur des Cars est assez lié aux Mesnil, car il leur sert de caution pour un prêt.
Sachant que le prénom Guy est peu fréquent, et qu’un prêtre, curé de Thorigné, appartenant à ma branche des Manceau de Champteussé-su-Baconne, porte le prénom Guy, on peut effectivement penser que cette homonymie est curieuse et qu’ils ont probablement un lien quelconque, mais, à ce jour je n’ai rien trouvé qui tende à le prouver, seul ce petit acte me trouble, car ce Guy Manceau sieur des Cars cautionne bel et bien un Mesnil.

    Voir mon étude des Manceau de Champteussé
    Voir ma page sur Champteussé-sur-Baconne
    Voir l’histoite de Champteussé-sur-Baconne
Champteussé-sur-Baconne - Photo O. Halbert
Champteussé-sur-Baconne - Photo O. Halbert

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 13 mars 1601 avant midi, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establiz honnorables personnes Me Jehan Ménil commis au greffe civil de ceste ville et Marye lepicier sa femme de luy deuement et suffisamment par devant nous authorise quant à l’effet du contenu des présentes
• et Guy Manceau sieur des Quartz demeurant en ceste ville paroisse Saint Michel de la Palludz
• soubzmetants eux et chacune d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent que de leur consentement et par ces présentes promettent rendre payer et bailler en ceste ville d’huy en un an prochain venant à honnorable femme Loyse Moynard veufve de deffunct honnorable homme sire Jehan Gallichon au nom et comme gérante affaire de Jehan Gadebert en la personne de Me Zacarye Gallichon fils de ladite Moynard à ce présent stipulant et acceptant pour elle absente la somme de 46 escuz 56 solz 8 deniers à cause de bon et loyal prest ce jourd’huy fait par ledit Zacarye Gallichon pour ladite Moynard sa mère auxdits establyz des deniers dudit Gadebert ainsi qu’il a recongnu et confessé par devant nous,
• quelle somme de 46 escuz 56 sols et 8 deniers lesdits establys ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en francs quartz d’escu et autre monnoye jusques à la dite somme dont ils se sont tenuz à content et en ont quité et quitent ladite Moynard audit nom et ledit Gallichon
• à laquelle somme de 46 escuz 56 sols 8 deniers rendre et payer obligent lesdits Menil et sa femme et ledit Manceau eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant etc et par especial audit bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et de postériorité et encore ladite Lepicier au droit velleian et à l’épistre divi adriani a l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faicts et introduits en faveur des femmes qui luy avons donnez à entrendre estre tels que femme mariée ne peult s’obliger ne pour autrui interceder mesme pour son mary sinon qu’elle est expréssement renonczé auxdits droits autrement elle en pourroit estre relevé lesquelz droits elle a dict bien entendre foy jugement condempnation etc
• fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présende de Me René Serezin et Jehan Morihain

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    Voyez la signature de Guy Manceau, qui est la première en haut à gauche. Elle ressemble à une signature noble et pas à celle d’un bourgeois, alors que mes Manceau ont franchement la signature bourgeoise, même si ils ont des signatures très élaborées.

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Etienne Gault, Noëllet 1591

Dans mon travail sur les Gault, pourtant complet, je n’ai à cette époque q’un Etienne, celui qui est sieur de la Brau, et aura des descendants fortunés sur Paris, mais je pense celui qui suit différent. Restera donc à confronter les signatures, car il signe.

    Voir mon travail sur les Gault d’Armaillé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 juillet 1591 avant midi, en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement estaby honneste homme Clémens Lespicier Sr de la Besnière demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part et Estienne Gault marchand demeurant en la paroisse de Noeslet d’autre part soubzmettant lesdites parties respectivement confessent avoir fait l’accord qui s’ensuit c’est à scavoir que lesdites parties pour s’entre faire plaisir se seroient prestez leur nom et ledit Lespicier auroit presté son nom audit Gault pour l’acceptation de la somme de 14 escuz en laquelle Mathurin Thomas estoit obligé audit Lespicier par obligation passée par Noyron notaire de ceste court le 23 mars 1591 encores que la vérité est que ledit Thomas ne devoit rien audit Lespicier et appartenoit ladite somme audit Gault que ledit Lespicier a rendu ladite obligation audit Gault pour s’en faire payer comme il voyera estre à faire contre ledit Thomas si fait n’a et consent ledit Lespicier que ledit Gault prenne et recoipve ladite somme dudit Thomas et ledit Gault a consenty et consent que ledit Lespicier se fasse payer deladite obligation qu’il estoit obligé audit Lespicier encore qu’elle fut baillée audit Gault ledit Gault l’a rendue audit Lespicier ainsi qu’il l’a recognu et confessé dont lesdites parties dont demeurées à ung et d’accord et le tout stipulé et accepté auquel accord et tout ce que dessus tenir etc obligent etc lesdites parties etc foy jugement etc fait et passé audit Angers en présence de Thomas Camus et Ysaac Jabob praticiens à Angers tesmoings

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François de la Tour Landry, Claude de la Tremoille et Guillaume Collas fermier de la Roche-d’Iré, solidaires, 1559

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 juillet 1559 en la en la court royale d’Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire d’icelle court royale d’Angers personnellement establyz chacuns de noble et puissant seigneur Claude de la Tremoille seigneur de Noirmoutier Chasteauneuf et de Roche d’Iré

    François de la Trémoille, fils de Charles. Il est né en 1505 et mort en 1541.
    1-Louis III de la Trémoille, son fils, né en 1521 et mort en 1577, prince de Talmont et de Tarente, comte de Taillebourg et de Benon, seigneur de Gençay, participa aux guerres de religion.
    2-François de la Trémoille, comte de Benon et baron de Montaigu (mort en 1555).
    3-Claude de la Trémoille, baron de Noirmoutiers (mort en 1566).

demeurant en la maison seigneuriale de Chasteauneuf et noble homme François de La Tour seigneur de saint Chartier demeurant en la maison seigneuriale de Bourmont paroisse de Freigné et sire Guillaume Collas marchand fermier de la terre et seigneurie dudit lieu de Roche d’Iré et y demeurant paroisse dudit lieu soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc ou pouvoir etc confessent debvoir et loyallement estre tenus envers Françoys Foucher marchand à présent demeurant en la ville dudit Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 800 livres tournois (il a barré six cens)
suivent 4 pages de comptes entre eux les uns devant aux autres etc…

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Le paiement indirect autrefois pour éviter la circulation de l’argent liquide, 1559

De nos jours nous ne payons plus en argent liquide les sommes importantes et moyennes, mais autrefois il devait circuler sur les chemins peu surs, puisque là où il circulait, les brigands ne tardaient pas à se manifester.
Aussi, je trouve très souvent des paiements indiercts dont le seul but est d’éviter que l’argent liquide se promène. Ainsi, ici, les 2 fermiers de madame Du Puy du Fou pour payer une partie de leur ferme, vont en fait payer une des dettes de madame Du Puy du Fou aux Pitout et femme. Ainsi, Françoise Du Puy du Fou n’aura pas à se promerner avec l’argent liquide.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 avril 1559 après Pasques en la court royale d’Angers (Marc Toublanc notaire royal Angers) personnellement establiz chacun de Jehan Joret marchand demeurant en la paroisse de Vern et Jacques Garreau aussi marchand demeurant au Bourg de Brain sur Longuenée fermiers de la terre et seigneurie dudit Vern soubzmectans chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et o renonciation au bénéfice de division et d’ordre eulx leurs hoirs confessent avoir promis et par ces présentent promettent et demeurent tenus payer et bailler en l’acquit de damoiselle Françoise Du Puy du Fou dame dudit Vern et Sceaulx à ce présente et stipulante à honorable homme Me François Pitoust docteur en médecine et à Jehanne Besnard son espouse à ce présente et stipulante et acceptante pour elle et ledit Pitoust sondit mary absent la somme de 200 livres tournois dedant le jour et feste de Toussaints prochainemet venant, ladite somme de 200 livres tournois faisant partie de la somme de 424 livres 5 sols que ladite damoiselle du Puy du Fou estoit et est tenue et obligée envers ledit Pitoust et sa femme comme appert et par ces présentes contenues en l’obligation sur ce passée soubz la court royale d’Angers le 13 janvier dernier par devant Mathurin Lory ? aussi notaire royal Angers et est ce fait au moyen de ce que ladite Besnard tant pour elle que pour son mary et comme appert par la procuration dudit Pitoust sondit mary a acquité et quite ladite Du Puy du Fou de pareille somme de 200 livres tournois partye de ladite somme de 424 livres 5 sols tournois et aussi moyennant ces présentes ladite Du Puy du Fou a acquité et acquite lesdits Joret et Garreau de pareille somme de 200 livres en quoy ils estoient redevables vers ladite damoiselle audit erme de Toussaint pour partie de la ferme de ladite terre de Vern, a tout ce que dessus est dit tenir etc payer et bailler ladite somme de 200 livres tournois par lesdits Joret et Garreau auxdits Pitoust et sa femme leurs hoirs obligent lesdites parties et lesdits Joret et Garreau chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de personnes ne de biens etc renonczant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et porstériorité leurs bien à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc et ce fut fait et passé audit Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court royale d’Angers présents honorables hommes Me Jehan Foucher Jehan Dugré licencié ès loix Jérosme Moreau tous demeurant Angers tesmoings

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