Compte de frais de voyages et dépenses, 1655

Ce sont les vacances, et les Français voyagent, aussi je vous propose un document rare dans les actes notariés : un compte donnant des frais de voyage, et même de disner.

  • Hardouin Lemetayer, demeurant aux Dodinières à l’Hôtellerie de Flée (Segré 7 km S., Château-Gontier 19 km N.E., Craon 13 km O., Angers 44 km S.E.), demande des comptes à son père pour les dépenses faites pour lui
  • Par commodité, j’ai numéroté, afin de pouvoir citer en référence le type de frais. Les voyages sont dus à la gestion de leur patrimoine qui nécessite aussi recouvrements d’arriérés, des procès, des transactions. J’analyserai en détail après la retranscription qui suit :

    Attention, je passe en retranscription littérale, orthographe aussi : Le 23 novembre 1655, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers Etat pour compter par moy Hardouin Lemestayer avec Simon Lemestayer mon père de ce que j’aurois pu avoir payé desbourcé et receu pour luy en la gestion de ses affaires.
    1-Recepte : 50 L sur un taux mis entre mes mains par Modin père sur les habitants de Lescrivain montant 360 L fait en vertu de ferme de Mr de Serrant depuis remis ès mains de mondit père sur laquelle somme fault déduire 12 livres pour 2 voyages l’un à Serrant et l’autre à Château-Gontier pour l’obtention desdites fermes affin d’esgail de ladite somme de 360 L et 6 L payées aux sergents qui auroient fait quelques contraintes mises aussi ès mains de mondit père pour s’en faire payer en poursuivant le payement du surplus de ladite somme de 360 L partant il me charge pour ce regard de la somme de six vingt douze livres (132)
    2-receu de Claude de Beaumont veufve deffunct noble homme Jacques Tavernier la somme de 435 restant à payer de la somme de 1 500 livres prix du contrat de vendition à elle fait du lieu de la Daudinière par devant Cevillé Nre le 20 juillet 1650 s’estant ladite de Beaumont par iceluy chargée payer en l’acquit de mondit père à Jean de Beaumont la somme de 1 065 livres pour ses causes rapportées audit contrat
    3-receu de ladite de Beaumont le mesme jour 25 septembre 1653 la somme de 76 L 5 s 2 d pour les intérestz de ladite somme de 435 L courus depuis ledit jour 20 juillet jusques audit jour 25 septembre 1653
    4-sur lesquelles sommes de 435 L et intérests montant 511 livres 5 s 2 d
    ’ay payé à messieurs les chanoines de Craon la somme de 192 L 10 s pour l’amortissement de 15 L 14 s 4 d de rente à eux deue par mondit père suivant l’acquit de Cherruau Nre de Craon dudit jour 25 septembre 1653
    5-payé par deux acquitz la somme de 59 L 2 s 9 d pour les intérests courus jusques audit jour de l’amortissement de ladite somme de 192 L 10 s
    6-payé audit Cherruau Nre pour ledit amortissement 70 s et 60 s que j’ai desbourcez et 2 voyages fais audit Craon pour ce subject font 6 L 10 s (en tout)
    7-payé à Jean Nepveu mon beau-frère à déduire sur ce qui luy fut promis par son contrat de mariage la somme de 200 L suivant son acquit du 5 octobre 1653 et 9 L qu’il y tarre faisant ledit payement à cause du rabbais du loyer font 209 L
    toutes lesdites sommes payées revenant à la somme de 467 L 2 s 9 s déduite sur ladicte somme de 511 L 5 s 2 d reste 44 L 2 s 3 d dont je me charge pour ce regard

    8-j’ay receu de René Moreau fermier de la Rousselière la somme de treze vingt L pour une année de ladite ferme escheue à la Toussaint 1649 suivant la cession de mondit père du 2 apvril 1650
    9-sur laquelle somme ledt Moreau a retenu par ses mains la somme de 48 L pour rentes en argent deues sur ledit lieu par luy payées frais faits en insinuation des demandes qui luy en estoient faites par le seigneur de fief suivant les jugements exécutoires despends par luy obtenus ladite déduction faite par acte receu de Couanne Nre le 28 octobre 1650
    payé au sieur de la Bazinière 69 L 8 s pour arrérages de la rente de 5 boesseaux et demy de bled deub sur ledit lieu suivant son acquit du 28 mars 1650 (puis il a écrit en chiffres 79 L 8 s, alors je suis revenue sur le texte que je venais de frapper, en vain, je n’ai pas trouvé le dix qui manque, sans doute un de ces mystères qui illuminent parfois les actes notariés, car le clerc avait bien droit à quelque faute d’inattention dans son travail de copiste !)
    10-baillé à Denize Leconte ma mère le 1er janvier 1651 la somme de 32 L
    si bien que lesdites sommes payées et retenues revenant à la somme de sept vingt dix huit L 8 s (158 L 8 s) déduite sur ladite somme déduite sur ladite somme de 260 L reste la somme de 101 L 12 s dont je me charge pour ce regard
    11-receu de Noël demeurant à Bouchamps en l’acquit de Suzanne Leconte veufve Sanson Lybion la somme de 300 L suivant l’acquit que j’en ay baillé par devant Jarzé Nre de Craon le 9 novembre 1654, sur laquelle j’ai payé à Me Nicolas Leconte recepveur de messieurs de St Pierre d’Angers la somme de 241 L 4 s suivant l’acquit du 14 dudit mois de novembre pour arrérages de rente
    12-à Bourneuf sergent 25 L pour frais faits du recouvrement desdits arrérages suivant son acquit du mesme jour
    13-desbourcé au voyage que je fis Angers pour ce subjet qui est de 4 jours 10 L
    14-desbourcé audit Craon le jour que je receu ladite somme de 300 L à donner à disner au notaire la fille de ladite Leconte et ledit Noel 61 s
    lesdites sommes payées faisant ensemble 279 L 9 s déduite sur ladite somme de 300 L reste 20 L 11 s dont je me charge pour ce regard
    somme toutes 298 L 5 s 3 d
    15-payé au sieur Bouchaut recepveur desdits chanoines de Saint Maurille la somme de 50 L à valloir sur les arrérages de la rente de 31 L 5 s par acquit du 29 février 1645
    16-payé à damoiselle Elisabeth de Buron 40 L de rente à elle deue hypothécairement par acquit du dernier fevrier 1648
    17-desbourcé au voyage fait Angers au suject desdits payements 10 L
    payé à Me René Gallard en l’acquit de mondit père la somme de 340 L à déduire sur la somme de 500 L par luy deue audit Gallard pour l’achapt d’une maison et terres au lieu du Pin et environs qui furent Mathurin Lemanceau suivant l’acquit dudit Gallard du 22 novembre 1642 240 L et autre à Renée Marchais sa femme non commune de biens avec luy du 11 juin 1647 de 100 L
    18-pour les intérests d’icelle depuis le 19 juin 1640 la somme de 292 L 10 s 6 d
    19-payé au sieur du Petit Bois la somme de 40 L pour les ventes et issues du lieu de la Vesquerye que le Sr de l’Isle Bouchard par sa transaction faite entre luy et moy devant Me Jean Gouin Nre royal Angers le 9 may 1648
    20-retiré quittance du Sr de la Bodardière Guerin de la somme de 40 L que mondit père luy debvoit par escript rapporté par René Houdemon et pour des rentes du lieu de la Vesquerye et la Vallière dans laquelle somme de 40 L a entré 20 L que ledit Sr debvoit à mondit père partant ne m’est deub pour ce regard que 22 L
    21-payé au Sr Bourillon de Château-Gontier le 15 apvril 1649 la somme de 72 L que mondit père luy debvoit par sentence rendue à Château-Gontier de laquelle je luy avoir répondu et baillé obligation
    22-payé audit Sr 60 s pour ses frais et 30 s de despance avec luy
    payé à Deniau clerc de monsieur de la Saunerye Gault la somme de 11 livres pour des despens adjugez à Mr de la Jaillère par acquit dudit Deniau le 30 janvier 1649 et 7 L 12 s desboursez en mon voyage fait pour le payement de ladite somme et autres affaires de mondit père
    payé à Mr du Buron la somme de 133 L 4 s pour 6 années d’arrérages de la rente de 22 L 4 s escheue le 17 apvril 1649 suivant son acquit du 19 octobre 1649
    23-payé à Mr Garnier curé de St Sauveur de Segré 4 L de rente deue sur la Dodinière à ladite cure pour l’année escheue à Noël 1649 par acquit du 1er mars 1650
    24-m’est deub 30 L pour frais par moy faits contre Sanson Lybion et sa femme laquelle somme est comprise en la somme de 791 L 10 s que doibvent lesdits Lybion et femme décompte fait avec eux par devant ledit Gouin Nre le 17 juin 1650 pour les causes y rapportées
    25-m’est deub 40 L par moy desbourcé en 5 voyages faits Angers pour avoir distraction du bien à mondit père saisi et qui se vendait par decret, pour voir le conseil et transigé avec ledit sieur Huet
    26-payé en ardoise livrée à monsieur de Cevillé la somme de 8 L pour les ventes de ce qui estoit au fief de Ceville des lieux des Daudinières par acquit du 25 juillet 1650
    27-payé à Craon en retirant ladite quittance donné à disner à monsieur le procureur 45 s
    28-payé à monsieur Monsallier marchand à Château-Gontier pour marchandises livrées à ma mère 32 L par acquit du 23 juin 1653
    29-payé à la damoiselle Despeaux (de Scépeaux) 250 L pour les ventes de la Savariaye et pré du Monlinneuf en laquelle à autre 60 L pour la vendition du bois taillis proche du Chalonge par acquit du 23 may 1652 cy m’est deub
    30-payé au sieur de la Tinerinière Godier fermier de Saint Julien l’Ardent 70 L pour les ventes des Daudinières en ce qui dépend dudit St Julien l’Ardent, suivant son acquit du 4 juillet 1654
    31-desbourcé ledit jour à donner à disner audit Sr et monsieur Lebreton son oncle 75 s
    32-desbourcé en mon voyage et un autre fait pour ce subject 17 L
    somme toutes 1 610 L 16 s 6 d
    33-Estat d’autres voyages faicts en divers lieux pour diverses affaires : Le 26 aoust 1649 je suis allé Angers faire dresser les moyens de faire contre l’escript privé fourni par René Lamerye qui soustenoit estre signé de mon père portant acquit de ce que mondit père luy demandoit et pour raison de quoy fait interjepter Anthoine Gohory et le poursuivre payé à Philippeau l’aisné pour son escript du procureur du roy et des juges de la grosse de la sentence par laquelle les moyens et faux furent déclarés admissibles et pour iceux faire dresser desbourcé en ce voyage 24 L
    34-le 14 novembre 1649 je suis allé Angers pour faire dresser à monsieur Lecordier advocat les deffenses de mon père contre ledit Lamerye qui avait fait saisir la somme de 300 L ès mains de Reze fermier de la chapelle de la Dibonnière aux deffenses de payer ladite somme à mondit père encore que ledit Lamerye la luy eust ceddée sur ledit Reze pour la payer à sa boueste de St Reray ( ?) ou ledit Lamerye la devoit desbourcé 8 L 10 s
    35-Le 2 mars 1652 je suis allé Angers pour faire dresser des moyens d’opposition pour Denize Leconte ma mère de la vente de ses meubles excécutée à la requeste de monsieur Guybert d’Angers par Delanoe sergent et prendre advis pour la demande que faisoit les enfants de deffunt Claude Leconte à ses cohéritiers de la Fourneraye pour le rapplacement des deniers dottaux de la mère desdits enfants desbourcé 9 L 15 s
    36-j’ay desbourcé au procès que mondit père a eu au grenier à sel de Craon pour avoir rabbaiz de 6 mesures de sel dans l’instruction duquel j’ay fait 4 voyages 9 L 13 s
    37-Le 3 apvril 1651 je suis allé Angers expédier contre lesdits enfants Claude Leconte et fut dit qu’ils prenderaient du bien pour leur deub au rapport du père desbourcé 6 L 10 s
    38-Le 2 juin 1649 j’ay esté Angers faire dire que Lamerye vienderait déclarer s’il entendait former contre lesdits Chauvigné 6 L 15 s
    39-le 7 juin 1651 je suis allé Angers convenir des prix pour l’appréciation du lieu dela Fourneraye appartenant audit deffunt Claude Leconte desbourcé 6 L 10 s
    40-Le 20 dudit mois j’ai esté audit lieu de la Fourneraye avec monsieur Renier par moy convenu et pour mes oncles et tantes pour apprécier ledit lieu avec monsieur Renard convenu par lesdits enfants desbourcé 58 s
    41-Ledit Sr de Renier n’a point voulu prendre d’argent pour son transport audit lieu ny pour estre allé faire son rapport Angers
    42-Le 24 juillet 1651 j’ai envoyé Angers à monsieur Lecordier une assignation donnée à mondit père à la requeste desdits sieurs Chauvignez à Craon touchant le payement et continuation de ladite rente de 15 L 14 s 4 d sans en déclarer la quallité ou desbource ou hypothécaire 20 s
    43-Le 12 novembre audit an j’ay esté Angers pour faire dresser des défences contre lesdits Chauvigné et leur faire déclaration de la qualité de ladite rente desboursé 7 L
    44-Le 22 décembre audit an j’ay esté Angers et fait plaider la cause pour raison de ladite rente à fin que lesdits Chauvigné déclaroient de quelle qualité estoit ladite rente attendu que par la sentence rendue contre mondit père pour la continuation de ladite rente il n’estoit fait mention si elle estoit foncière ou hypothécaire desbourcé 7 L
    45-Desbourcé au procès qu’a eu mondit père contre Bourget fermier des Aydes pour droit de 12 pippes de vin qu’il luy demandoit par devant messieurs les esleus de Château-Gontier en 1652, 14 L 6 s sur quoy deub 11 L 7 s
    46-Desbourcé au procès qu’il a eu contre ledit Bourget en 1654 aussy pour droits d’huitiesme prétendu 4 L 15 s et le jour du bail que j’ay pris desdits droits à liart pour pinte dudit Sr Amenault faisant pour ledit Bourget à disner 60 s
    47-Le 10 juin 1652 j’ay envoyé à mondit père 2 bouesseaux d’avoine pour 52 s
    48-Le 22 dudit mois j’ay esté à Château-Gontier lever du greffe une sentence rendue entre lesdits Lamerye, Rezé et mondit père touchant la deslivrance de ladite somme de 300 L provenant de ladite chapelle de la Dibonnière j’en ay envoyé la grosse à Monsieur Lecordier et ay retenu une copie signée du greffier pour le procès pendant audit Château-Gontier contre ledit Rezé qui ne vouloit deslivrer à mondit père desbourcé 5 L 15 s
    49-Le 19 aoust 1652 je suis allé Angers pour faire lever la saisie que ledit sieur Guybert avoit fait mettre sur le bien de mondit père nonobstant qu’il fut vendu présenté requeste et donné assignation faire signifier au lendemain levé la sentence que je fis donner par laquelle j’eu deslivrance desbourcé 19 L
    Mémoire de la marchandise fournie à mondit père le 17 juin 1642 : vendu à mondit père 6 boisseaux de froment rouge qu’il pris à la mestayrie des Hommeaux en Pommerieux qui me les debvoient pour ventes deues à Mortiercrolle à raison de 35 s le boesseau soit 20 L 10 s
    50-Le 22 apvril 1649 vendu à Livré à mondit père 4 boesseaux de bled mesme mesure de Segré à raison de 75 s le boisseau soit 9 L
    51-Le 22 aprvril 1654 livré pour mondit père 14 centes d’ardoise grosse à raison 10 s le millier soit 4 L 18 s
    52-Livré pour mondit père le 22 novembre 1655 1 500 de grosse ardoise pour 105 s doit 5 L 5 s
    Moy Hardouin Lemestayer demande m’estre alloué pour mes sallaires et vacations cy-dessus

    Le 23 novembre 1655 avant midy par devant nous Nicolas Leconte Nre royal à Angers furent présents establiz soubmi honnêtes personnes Simon Lemétayer Sr du Pin tant en son privé nom que de Denize Leconte sa femme à laquelle il a promis faire avoir pour agréable ces présentes et l’obliger à l’accomplissement d’icelles solidairement dedans 4 semaines prochaines, et Me Hardouin Lemetayer Sr des Daudynières son fils demeurant au bourg de l’Hostellerie de Flée, lesquels sont demeurés d’accord du contenu en l’estat et mémoire cy-dessus et calcul fait de la recepte et mise d’iceluy faite par ledit Hardouin, s’est trouvé ladite recepte revenir à la somme de 298 livres 5 sols et 3 deniers, et la mise à la somme de 1 589 livres 8 sols 5 deniers, ladite mise excède la recepte à la somme de 1 291 livres 2 sols 2 deniers, laquelle ledit Lemetayer père est redevable à sondit fils auquel il promet la payer et à faure de ce la rente ou intérests à raison du denier vingt, ce qui a esté fait en présence et consentement de Jean Nepveu mari de Philipe Lemetayer fille et sœur desdits Lemetayer…

    Voici un début d’analyse :

  • je découvre dans ce mémoire le disner d’affaire, comme quoi nous n’avons rien inventé ! Il y en a plusieurs : §17, ils sont 4 pour 3 L 1 s – §35, ils sont 2 pour 2 L 5 s – §39, ils sont 3 pour 3 L 15 s – §55, ils sont 2 pour 3 L (c’est un gueulton !). Les 3 premiers disners sont à Craon, le dernier à Angers, et à mon avis notre Hardouin aimait les bonnes tables car le coût me paraît élevé. Il ne s’agit pas de gargottes, mais de vrais déjeuners (qu’on appelait autrefois le disner) d’affaires.
  • Il en fait beaucoup, que je vous ai surgraissé, mais hélas, si on a bien la destination, on a rarement le nombre de jour, sauf au §16, à Angers pour 4 jours 10 L
  • je suis étonnée de voir qu’entre père et fils, on règle ce compte devant notaire, aussi je présume qu’ils ont eu un léger désaccord, en particulier, le père ne pouvait impunément fermer les yeux sur des dépenses excessives puisqu’il a aussi une fille mariée, qu’il ne peut désavantager. Le notaire a, à mon avis, arbitré. D’ailleurs en marge du compte, il y avait quelques observations.
  • Il est rare de voir le père laisser ainsi la gestion de ses biens à son fils, et je suppose qu’il pensait qu’il défendrait mieux que lui les intérêts, car en effet, il y avait matière à se défendre en affaires, et cette longue liste l’atteste.
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    Transaction devant notaire pour violences à René Guyon, Craon, 1673

    les faits ont eu lieu le lundi, et le samedi suivant la transaction est signée

    Je suis en admiration devant les délais et l’efficacité des médiations devant notaire. Ici, René Bazin, maréchal, a été jusqu’à frapper Guyon, lequel a porté plainte, fait faire un certificat pour coups et blessures par 2 chirurgiens, et 5 jours après les faits, l’affaire est réglée devant notaire, car pour faire cesser les poursuites René Bazin a tout intérêt à accepter une transaction à l’amiable. L’acte est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14.

    Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le samedi 3 décembre 1673 par devant nous Mathurin Duroger notaire de Craon y demeurant furent présents en leurs personnes establis et deument soubzmis chascuns de
    honneste homme Jean Guyon sergent demeurant en cette ville de Craon d’une part,
    et René Bazin maréchal demeurant au bourg de St Clément d’autre,
    entre lesquelles parties après avoir prorogé et accepté jurisdiction soubz nostre cour et renoncé etc a esté fait l’accord et transaction tel que s’ensuit sur ce que ledit Guyon ayant esté maltraité par ledit Bazin lundy dernier pour raison de quoy il auroit rendu sa plainte à monsieur le sénéchal dudit Craon, (vous avez bien lu, les faits ont eu lieu lundi dernier, et nous sommes le samedi chez le notaire en train de régler l’affaire)
    et fait ouïr tesmoings pour justifier les excès et viollances commis en sa personne, la vérité desquels auroit apparu par la déposition desdits tesmoings,
    et rapport de François Fontaine Me chirurgien lequel il auroit fait assigner pour le vérifier et fait inthimer ledit Bazin pour se voir faire et mesme René Lanier aussy Me chirurgien et vérificateur des rapports, pour assister à ladite vérification,
    et iceluy Guyon voulant poursuivre ladite instance criminelle, ledit Bazin l’auroit prié et requis en vouloir suspendre la poursuite, et sans approbation des faits de la plainte dudit Guyon dont il dict n’avoir cognoissance, pour obvier à plus long procès et aux frais qui pouroient intervenir, ont lesdits Guyon et Bazin par l’advis de leurs amis, transigé accordé et pascifié pour raison de ladite instance criminelle comme s’ensuit, (vous allez voir à la fin que le curé n’est pas loin, et a manifestement joué les pacificateurs)
    c’est à scavoir que ledit Bazin pour par luy demeurer quitte des dommages et intérests que pouroit prétendre ledit Guyon, et des frais faicts jusqu’à ce jour, a promis et s’est obligé soubz l’hypothèque de tous et chascuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs payer et bailler audit Guyon dans le jour de demain prochain la somme de 25 livres tournois, à laquelle somme ils ont composé tant pour les dommages intéresets, réparations que frais faicts jusques à ce jour, et au moyen de quoy et payant comme dict est par ledit Bazin ladite somme, demeure ladite instance criminelle nulle assoupie et de nul effet, sans autres despens dommages et intérests,
    et où ladite somme de 25 livres ne seroit payée par ledit Bazin dans ledit jour de demain prochain audit Guyon accordé entre les parties quela présente transaction demeure nulle et de nul effet, et que ledit Guyon poursuivra incessamment son instance criminelle contre ledit Bazin comme il voira l’avoir à faire, sans approuver les faits de sa plainte par ledit Bazin faits, et où ledit Bazin seroit inquiété et poursuivi pour se faire interroger sur le décret d’adjournement personnel donné audit siège de Craon en date du jour d’hier, iceluy Bazin demeure tenu se faire interroger à ses frais, sans que ledit Guyon en soit aucunement inquiété, ni recherché, se départant iceluy Guyon de poursuivre ladite instance criminelle, non plus que des autres frais qui pourroient intervenir en conséquence de son interrogatoire,
    et outre accordé entre les parties que au cas que ledit Bazin récidive à méfaire et médire contre la bonne réputation dudit Guyon soit en sa présence ou absence ou autrement le maltraiter demeure ledit Bazin tenu et obligé payer audit Guyon la somme de 10 livres tournois dès à présent stipulée et acceptée par lesdites parties comme dès lors, et dès lors comme dès à présent par forme d’amende, au payement de laquelle sera ledit Bazin contraignable comme pour amende car le tout a esté ainsy consenty stipullé et accepté par les parties qui à ce tenir sans y contrevenir obligent etc renonçant etc dommages intérests etc
    passé à nostre tablier présents vénérable et discret Me Pierre Malnault prêtre demeurant au bourg dudit St Clément, et Me Jean Gaultier licencié ès loix advocat audit Craon y demeurant tesmoins

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    Succession de Charles Jarret écuyer sieur des Rochers et de la Trousselière, Saint-Martin-du-Limet, 1621

    entre Charlotte Goddes, sa veuve, et son fils aîné Nicolas issu de son premier lit avec Lancelotte Amiot

    Voici un partage non égalitaire, mais cette fois avec 2 lits. L’aîné, bien sûr du premier lit, laisse à sa belle-mère sa dot, le douaire et la part des enfants du second lit. Malheureusement pour nous, tout semble bien se dérouler entre eux, alors il n’y a aucun décompte chiffré des biens, comme c’est souvent le cas dans les successions, si ce n’est qu’on comprend entre les lignes qu’il restera aux enfants du premier lit au moins la Joubardière et les Rochers, dont la valeur n’est pas donnée.

  • Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne série 3E1.
  • Voici la retranscription de l’acte
  • : Le 2 juin 1621 par devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en personnes
    damoyselle Charlotte Goddes veufve de deffunct Charles Jaret vivant escuyer Sr des Rochers et de la Trousselière y demeurant paroisse d’Essé duché de Rennes en Bretaigne tant en son nom que comme bail et gardenoble des enfants mineurs d’ans dudit déffunt et d’elle et faisant pour eux le fait vallable selon le contenu de ces présentes et qu’ils n’y contreviendront ains les entretiendront à peine de toutes pertes dépends dommaiges et intérests lesdites présentes néanlmoins sortant à effet et en chacun desdits noms seulle et pour le tout sans division de personnes ny de biens d’une part,
    et Nicollas Jaret aussy escuyer sieur des Rochers et de la Joubardière demeurant en la maison seigneuriale des Rochers paroisse de Bouillé Loratz (Bouillé-Loretz arrondissement de Bressuire dans les Deux-Sèvres) fils aisné et principal héritier dudit déffunt sieur des Rochers
    estant lesdites parties de présent en ladite maison de la Joubardière paroisse de St Martin du Limet en Anjou,
    lesquels deuement soubzmis soubz ladicte cour qu’ils ont prorogée et acceptée pour le fait et exécution des présentes ont sur la demande de ladite de Godes en privé nom de raplassement de la somme de 4 500 livres tournois de deniers dottaux à elle baillez et touchez par ledit deffunct en conséquence du contrat de mariage d’entre ledit deffunt et elle et autres conventions faictes entreux ensuite d’icelluy, et son douaire luy estre baillé et délivré suivant la coustume avecques partaiges des acquetz faictz pendant leur communauté, ensemble des meubles d’icelle, et pour sesdits enfants partaige leur estre baillé par ledit sieur des Rochers aisné tant des biens paternels que moitié desdits acquetz au désir des coustumes de la situation d’iceux avecques restitution des fruictz
    à quoy ledit sieur des Rochers disoit quant auxdits deniers dottaux bien qu’il y eust quelque apparence de diminution néanlmoins pour l’affection qu’il porte à ladite damoyselle et respect à la mémoire dudit Sr des Rochers son père, il offroit luy en donner raplassement en premier lieu sur les acquets cy tant y en avoit de ladite communauté sinon les luy parfournir sur les propres dudit déffunct et luy bailler son douaire selon qu’il seroit jugé raisonnable, les debtes et charges préalablement desduites en ce qu’elles peuvent excédées la valeur des maubles, lesquelles debtes acquitées il n’empeschoit qu’elle participast aux meubles ainsy qu’elle y a droict et y est fondée,
    et quand aux intérestz et fruicts à eschoir attendu le peu de temps que ledit deffunct sieur des Rochers son mary est décéddé joint qu’elle et sesdits enfants ont consommé la plupart desdits fruits depuis sondit décès,
    ont lesdites parties pour ce assamblées en présence de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction irrévocable qui ensuit,
    c’est assavoir que pour raplassement de ladite somme de 4 500 livres de deniers dottaux de ladite Godes part des acquets de ladite communauté droit de douaire à elle acquis sur les biens dudit deffunct sieur des Rochers son mary, que pour tout droit de partaige de sesdits enfants desdits biens paternels propres et acquetz ledit sieur des Rochers aisné en ladite succession paternelle luy a baillé et délaissé avecques garentaige ladit terre fief et seigneurie appartenances et dépendances de la Trousselière comme elle se poursuit et comporte tant en domaine fief cens rentes et subjects droits honorifiques premièrement droit de sépulture et autres en l’églize dudit Essé (35) et généralement tout ce qui en dépend et qu’elle apartenoit audit feu sieur des Rochers à tiltre successif de ses prédecesseurs et que de son vivant il en jouissait sans rien en réserver ny pareillement de tous droictz résidant arréraiges de rentes ventes rachatz et autres esmolluements de fief, pour en dispozer par ladite de Godes esdits noms de bail gardenoble en propriétaire ainsy qu’elle vera, mesme pour ladite somme de 4 500 livres pour ses deniers dottaux ou de sa part desdits acquetz sinon qu’elle fust remboursée par sesdits enfants ou leurs héritiers de ladite somme de 4 500 livres sauf la vie durant de ladicte de Godes de sesdits droits de douaire sur ledit surplus en tant que sondit douaire pouvoit s’étendre sur les biens de sondit deffunct mary subjets audit douaire, lequel douaire elle prendra sur ladite terre, à la charge de ladite Godes à l’advenir de faire et rendre aux seigneurs des fiefs dont relèvent ladite terre touttes obéissances féodalles et en payer tous ervices et debvoirs accoustumez
    oultre demeure ladite Godes esdits noms les meubles mortz et vifs estant sur ladite terre et lieux en dépendans ensemble ceux de la succession de deffuncte damoiselle Anthoinette Riand dame de Baux mère de ladite Godes lesquelz n’avoient esté encore recueilliz par ledit deffunct lors de son décès pour en disposer pareillement ainsy qu’elle vera, à la charge qu’elle payera et acquittera pour le tout avecques ses cohéritiers en la succession de ladite Riand les debtes et actions passives de ladite succession et charges d’icelle et contribuer en oultre pour une moitié aux debtes et actions réelles personnelles et hypothécaires et autres de quelque nature qu’elles soient crées et constituées pendant ladite communaulté et aultres tombées en icelle,
    mesme contribuer pour une moitié au rachat de 100 livres de rente constituée à deffunct Me Yves Dugrès
    et encore à 75 livres de rente constituée à damoyselle Philipe de la Chaussée par contrats passez par Me Jullien Deillé notaire royal Angers et tant en principal arréraiges loyaux
    et pour le surplus de tous les biens de ladite succession paternelle tant en immeubles propres que acquetz meubles debtes et actions demeurent pour le tout audit sieur des Rochers aisné tant pour luy que pour ses autres puisnés du premier mariage dudit feu sieur des Rochers avec damoyselle Lancelotte Amiot pour en disposer à la charge de contribuer et porter l’aultre moitié desdites debtes de ladite communaulté et rentes constituées cy-dessus exprimées, le tout sans aucune restitution de fruictz et part ny d’aultre, ne restitution de ceux qui ont esté pris et consommés
    car ainsy les parties l’ont voullu consenty stipullé et accepté, et dont ils sont demeurez à un et d’accord, auquel accord et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement, mesmes ladite damoyselle Godes en chacun desdits noms seul et pour le tout renonciation etc par foy et jugement condemnation etc
    fait et passé audit lieu et maison seigneurial de la Joubardière ès présence de honnestes personnes Denis Letort marchand demeurant au logis seigneurial de l’Ensaudière dicte paroisse de St Martin, Eustache du Couldray escuyer Sr de la Vacotière y demeurant paroisse d’Arcquene paix du Meine, et Me François Thibault notaire dudit Craon

    C’est amusant de retrouver en fin de l’acte Yves Dugrais aliàs Dugres, et Denis Letort, qui ne me sont pas inconnus du tout, même s’ils ne sont pas mes ascendants, pas plus d’ailleurs que les Jaret.

    Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site. Nous avions une vue presque identique il y a quelques jours, mais presque… Et on y voit la petite cabane de pêche…

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    Contrat de mariage, Joseph de Martigné et Marie de Quatre-Barbes, 1657

    ce contrat a la particularité d’être écrit par le futur et non par le notaire, et le notaire vient à la fin en témoin seulement pour faire authentique. Enfin, outre le rôle de pot de fleur, il a eut droit de conserver l’acte dans ses archives pour l’authenticité ! C’est grâce à lui que j’ai donc trouvé l’acte aux Archives Départementales du Maine et Loire, série 5E5. L’acte ne me concerne pas, mais je suis curieuse de tout ce qui concerne le Haut-Anjou.
    Un peu comme le roi écrivant « Nous voulons », le futur s’exprime de même… « Nous Joseph de Martigné » à la première personne du pluriel.
    Le futur connaît fort bien les droits et les tournures de phrase juridiques. Le notaire a sans doute soufflé, sans avoir le droit de rédiger, c’est amusant, il s’agit surement d’un personnage autoritaire que ce Jospeh !
    La dot n’est pas élevée : pas plus qu’un avocat que j’oserais qualifier de moyen (on dit bien à l’INSEE les classes moyennes)
    Pire, sitôt le relativement faible montant de la dot, on annonce qu’elle sera payée sur 10 ans ! Cette pratique n’a pas court en Anjou dans les autres contrats de mariage, même si je reconnais qu’elle a court en Normandie, du moins dans le coin de La Ferté-Macé que j’ai étudié, avec même des retards de paiement hallucinants.
    Mais passé le moment de stupéfaction, on apprend qu’en fait le couple sera logé, nourri et fourni d’un laquet, une femme de chambre et 2 chevaux pendant les fameux 10 ans. Donc ous voici rassurés, : un château c’est grand, cela je m’en suis toujours aperçue, d’autant que lorsqu’on rendre ensuite dans son appartement, on se sent soudain ratatiné lorsqu’on n’en a vur un !

    Voici la retranscription de l’acte, écrit de la main de Joseph de Martigné, qui s’exprime en son nom à la première personne du pluriel : Le 12 octobre 1657,
    nous Joseph de Martigné chevalier seigneur dudit lieu demeurant en la paroisse de St Denis d’Anjou d’une part,
    Louis de Quatre-Barbes aussy chevalier seigneur des Bordeaux damoiselle Renée de Sibel ma femme de moy authorisée pour l’effet des présentes et damoiselle Marie de Quatre-Barbes nostre fille demeurant à Chartes en la paroisse de Morannes d’autre part,
    avons suivant et en conséquence du jugement de monsieur la vicaire général de l’officialité d’Angers ce jour d’huy donné entre nous fait les accords pactions et conventions qui suivent c’est à scavoir que nous Joseph de Martigné et Marie de Quatre-Barbes reconnaissons nous estre cy-devant promis mariage et promettons encore l’un à l’autre de le célébrer et le solemniser toutesfois et quantes que l’un de nous en sera requis par l’autre, (j’avoue avoir hésité sur l’intervention qu’aurait pu faire le vicaire général, mais nous avons vu que c’était à son niveau qu’on traitait les dispenses et il y a sans doute eu une telle demande auparavant, et la phrase signifierait alors qu’ils ont eu le feu vert du vicaire général)
    et nous Louis de Quatre-Barbes et Renée de Sibel chacun de nous solidairement avec renonciation au bénéfice de division avons en faveur dudit mariage pour l’emparagement de nostre fille à elle donné et par ces présentes donnons la somme de 3 000 livres non raportable, paiable dans 10 ans prochains à 10 paiements égaux, le premier montant 300 livres commençant un an après les espouzailles et ainsy à continuer d’an en an jusques au parfait paiement de ladite somme sans aucuns intérestz, (c’est encore pire qu’en première lecture, car le premier paiement annuel n’arrive qu’un an après le mariage !)
    pendant lesquelles dix années ou jusques à ce que lesdits futurs espoux veulent aller demeurer hors nostre maison, nous promettons les loger et nourrir avec un serviteur ou lacquet et une fille de chambre et 2 chevaux, réservant la faculté à ladite future espouze nostre fille de revenir à nos successions futures raportant seulement ce qu’elle aura touché de ladite somme de 3 000 livres, (je ne vois pas de cuisinière, et je suppose que la nourriture annoncée s’entend à la table des parents.)
    laquelle somme restant receue demeurera son propre paternel et maternel et aux siens en ses estocs et lignée, sans que l’action pour l’avoir et demander puisse tomber en la communauté,
    et à l’égard de moy Martigné, tout ce qui m’éschera demeurera aussy mon propre paternel et maternel fors les meubles et autres choses censés et réputez pour meubles qui entreront en nostre communauté, sur lesquels propres j’acquitterai toutes mes debtes sans quelles puissent entrer en noste communauté ny pour les principaux ny pour les interestz qui en sont deubz et qui en courront de ce jour,
    et plus nous convenons et demeurons d’accord que madite future espouze et ses enfants pourront renoncer à nostre communauté toutesfois et quantes et ce faisant reprendront franchement et quitement de toutes debtes ses habitz bagues joyaux et généralement tout ce qu’elle aura porté et luy sera escheu des successions directes ou collatéralles ensemble ce qui luy auroit esté donné, desquelles debtes moy de Martigné et les miens nous les acquiterons encore qu’elle y fust personnellement obligée,
    qu’en cas de vendition de nos propres pendant ledit mariage nous en seront respectivement récompensez sur les biens de nostre communauté, et s’ils n’estoient suffisants moy de Martigné je récompenserai madite future espouze sur mesdits propres, le tout par hypothèque de ce jour,
    et promets à madite future espouze qu’elle aura douaire coustumier cas d’iceluy advenant outre son logement et habitation telle que femme noble est fondée suivant cette coutume, (le droit coutumier fait souvent une différence entre les nobles et les autres, et manifestement le logement est un plus ici, et j’y vois même sous-entendu qu’il doit être selon sa condition)
    ce que nous avons respectivement convenu et accordé soubz nos seings en double, et promis iceux reconnaistre,
    par devant nous notaire tesmoing pour estre plus authentique (voici le notaire, qui apparaît enfin : il a eu le droit d’assister et aura le droit de classer pour faire authentique)

    Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site, la plus belle page sur ce sujet étant celle de Saint-Denis-d’Anjou.
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    Vente de droits successifs de Quatrebarbes, 1574

    de feu Jean de Quatrebarbes frère puisné de Guillaume

    Autrefois, lorsque les biens dont on héritait, étaient situés un peu loin, et cela pouvait être le plus souvent le cas lorsque c’était par voie collatérale, on vendait ses droits successifs à un tiers, mieux placé géographiquement, évitant ainsi des frais de déplacement certains à répétition, et tout le monde y trouvait son compte.
    Ici, la famille n’est pas si loin d’Angers, puisqu’elle est près de Château-Gontier, mais par contre les biens vendus sont encore plus loin qu’Angers.

    Il s’agit d’un acte notarié des Archives Départementales du Maine et Loire, série 5E5. Voici la retranscription exacte de l’acte, l’analyse suivra : Le 3 juin 1574, en la court du roy nostre syre à Angers endroit par davant nous personnellement establiz
    noble homme Françoys de Quatrebarbes Sr de la Rongère fils aysné et principal héritier de deffunt noble homme Guillaume de Quatre-Barbes vivant Sr de la Rongère demeurant audit lieu de la Rongère paroisse de St Sulpice du Houssay,
    tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de noble homme Françoys de La Croix sieur de la Brosse de Méral
    et damoyselle Jehanne de La Roussardière veufve dudit déffunct Guillaume de Quatre-Barbes
    tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort des autres enfants puisnés dudit deffunct Guillaume Quatre-Barbes et d’elle demeurant à la Grand Maison en la paroisse de Saint Sulpice du Houssay
    soubzmettant eulx leurs hoirs et mesmes ledit Françoys Quatre-Barbes esdits noms et qualitez et chacun d’iceulx seul et pour le tout et ladite de la Roussardière aussi esdits nom et qualitez seul et pour le tout renonçant respectivement au bénéfice de division d’ordre et division
    confessent avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporté par ces présentes à Me Maurice Crespin demeurant à Angers qui a achapté pour lui ses hoyrs scavoir est tous et chacuns les droictz successifs auxdits Françoys de Quatebarbes et de la Roussardière esdits noms apartenants ès patrimoine et matrimoine de deffunct noble homme Jehan de Quatrebarbes vivant sieur de Donnepos frère puisné dudit déffunct Guillaume Quatrebarbes et tous tels droitz auxdits vendeurs apartenant contre damoiselle Jehanne Felot veufve dudit deffunt Jehan de Quatrebarbes pour raison de sa transaction et accord ce jourd’huy fait avec ladite Felot par lequel ils ont renoncé aulx meubles et acquetz dudit deffunt Jehan de Quatrebarbes pour les causes portées par ladite transaction,
    esquels patrimoine et matrimoine dudit deffunct Jehan de Quatrebarbes lesdits vendeurs esdits noms comme représentant ledit déffunct Guillaume de Quatrebarbes estoyent fondés au préciput et es deulx tierces parties appartenantes à aysné noble par le coustume du pays d’Anjou lesdites choses tenues des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues aux charges cens rentes debvoirs qu’elles doibvent lesquels fiefs et charges les vendeurs ont dit ne scavoir ne pouvoyr déclarer
    et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 3 000 livres tournois payé par ledit achepteur auxdits vendeurs qui l’ont eu prinse et receue en présence et au veue de nous en escus d’or et monnoye ayant cours et dont ils se sont tenuz à contans et en ont quicté et quictent ledit achepteur et à la charge de l’achepteur qu’il a promis promet et demeure tenu par ces présentes acquiter lesdits vendeurs de tous rachaptz si aulcuns sont deuz pour raison desdites choses de la succession dudit deffunt Jehan de Quatrebarbes

    Ces actes sont des preuves filiatives autant que des éléments chiffrant la fortune et situant les biens. Voici les éléments faisant preuve, même s’ils confortent d’autres actes, tout est toujours bon à prendre dans les preuves :

  • Le défunt Jean de Quatrebarbes n’a eu aucune postérite de Jeanne Felot
  • Jeanne Felot étant encore vivante, il y a eu un accord avec les héritiers de son époux au sujet de son douaire notamment. Nous n’avons pas le détail de cet accord, mais manifestement on lui laissait une part des biens communautaires et elle restituait le patrimoine et matrimoine des Quatrebarbes
  • Ce Jehan de Quatrebarbes était un puisné, ce qui signifie en partage noble que son frère aîné avait eu les 2/3 des biens et les puisnés se partageaient le tiers restant.
  • Le montant du patrimoine et matrimoine de de frère puisné est peu élevé, car 3 000 livres c’est le montant de la dot d’une fille d’avocat aisé d’Angers en 1574, mais pas la fortune de cet avocat qui dépasse alors 10 000 livres, donc on voit à la lumière de cet acte et de biens d’autres, que comme on pouvait s’en douter, les puisnés avaient une baisse de niveau de vie assez considérable avec la règle des 2/3 du partage noble.
    Mais je découvre (j’en découvre toujours malgré tout ce que j’ai déjà lu !) que les biens du puisné retournant à sa famille, on applique encore la règles des 2/3, c’est à dire que son frère aîné est encore héritier des 2/3 de son frère puisné. Là, je suis sans voix devant une telle règle !

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    Le Devin, partages des biens d’Antoine Le Devin et Renée Moisant, Angers, 1577

    il était élu d’Angers, auteurs de tragédies, et traducteur de Saluste

    Je ne descends pas de cette famille, mais comme tout ce que je retranscris ici, je pense que cette succession est une pierre à un édifice quelconque, donc voici le début de l’acte notarié trouvé aux archives départementales du Maine et Loire, série 5E5. Je n’ai pas le droit de communiquer à qui que ce soit les photos numériques, et ceux qui ne sont pas contents n’ont pas à rechigner dans mon dos contre moi, mais doivent demander personnellement eux-mêmes l’acte et le droit de l’avoir en signant eux-mêmes (et non un tiers) la demande d’autorisation aux archives départementales. TOUTE TIERCE PERSONNE QUI IRAIT AUX ARCHIVES REPRODUIRE LES ACTES QUE JE RETRANSCRIS POUR ENVOYER LA REPRODUCTION A UN TIERS S’EXPOSE AUX POURSUITES DES ARCHIVES.

    Voici le début de la retranscription de l’acte (qui fait 22 pages au total) : Partages Ledevin Le 7 juin 1577, en la court du roy notre sire Angers devant nous Denys Fauveau notaire en ladite court personnellement establis
    noble homme Emarc Ledevyn demeurant au lieu de Montargis paroisse de Savigné Levesque près Le Mans d’une part,
    et nobles personnes Gaston Ledevyn enquesteur en la sénéschaussée et siège présidial d’Angers demeurant en la paroisse sainct Maurille dudit Angers
    et Lucas Delahaye escuyer sieur de la Roche Javron et du Couldray de damoyselle Hélie Ledevyn son espouse demeurant audit lieu du Couldray paroisse de Vilaines au pais du Maine,
    Sanczon Legauffre receveur des tailles et aydes en l’élection d’Angers sieur de la Montagne et damoyselle Françoise Ledevyn son espouse demeurant en ladite paroisse sainct Maurille d’Angers, lesdites femmes duement autorisés par davant nous de leursdits maris respectivement quand ad ce,
    et encores Me Claude Ledevyn conseiller du roy en son parlement de Bretaigne demeurant en la paroisse de saint Denys dudit Angers d’autre part,
    tous lesdits les Devins enfants et héritiers pour le tout de deffunctz nobles personnes Me Anthoyne Ledevyn vivant esleu d’Angers sieur du Tronchay et de damoyselle Renée Mouysant son espouse, et de deffunct Françoys Ledevyn frère desdits establys soubzmectans
    lesdites parties respectivement, elles leurs hoirs etc confessent avoir faict et par ces présentes font les partaiges et divisions des biens immeubles et choses héritaulx tant hommaigées et chutées en tierce foy que censives à elles échues et advenues à successions par la mort et trepas desdits Anthoine et François les Devins et Mouysant en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que Me Emarc Ledevyn filz aisné desdits deffunts Anthoine Ledevyn et Moysant est demeuré et par ces présentes demeure pour son droict de partaige des biens immeubles desdites successions tant hommaigées que tombées en tierce foy que censives les choses héritaulx qui s’ensuyvent (dans le droit coutumier d’Anjou, les lots sont toujours préparés par l’aîné, puis tirés au sort en commençant par le plus jeune, donc le dernier lot, non choisi, va toujours à l’aîné)
    scavoyr est le domaine fief seigneurie hommes et subjectz cens rentes et debvoyrs appartenances et dépendances de Montargis situé en ladite paroisse de Savigné Levesque et environs avecques les lieux domaines appartenances et dépendances de la Tousche la Chatelleraie et Ambacz situéz en la paroisse de Dammeres ? et environ et le lieu appartenance et dépendance de la Groye en la paroisse de Saincte Suzanne ensemble la maison qui appartenoyt auxdits déffuncts Anthoine Ledevyn et Mouysant en la ville de Saincte Suzanne sise au davant du chasteau du lieu et la maison appellée la Pallefrayrie aussi située en la ville de Saincte Suzanne avecques le jardin et appartenance d’icelluy appelé le jardin de la Magdeleine et le jardin appellé le jardin de la Rivière situé près ledit lieu de Saincte Suzanne et le droit de pescherie qui appartenoyt audit déffunct Anthoine Ledevin en la rivière du … depuis les moulins du pont Perrin jusqu’à Bouscheguigne et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartenoyent auxdits deffuncts… etc… (soit 22 pages)

    Voici quelques notes glanées sur cette famille :

    Antoine Le Devin, sieur de la Roche en Anjou, du Tronchai et Montargis au Maine, vulgairement appelé l’Eleu Tronchai, étoit né au Mans. Ménage lui donne la qualité d’élu d’Angers. Il a composé plusieurs tragédies françoises, et entre autres, Judith, Ester et Suzanne, que la Croix du Maine dit avoir vues, non imprimées ; il a aussi traduit les Oeuvres de Saluste de latin en françois. Antoine Le Devin mourut à Angers en 1570. Claude Le Devin, conseiller au Parlement de Bretagne, étoit fils d’Antoine. Ce Claude fut père de Jacques Le Devin, conseiller du roi en tous ses conseils, et lieutenant particulier au siège présidial du Mans. Ce Jacques Le Devin fut le premier qui changea son nom de Le Devin en celui de Le Divin, que sa postérité a conservé ; je ne connais plus personne du nom de Le Divin, le dernier étoit N. Le Divin, très pieux ecclésiastique, mort en (blanc) et Messieurs de Châteaufort ont été ses héritiers par leur mère, qui étoit Le Divin. (La Croix du Maine, Suppl. à l’Histoire de Sablé, par Ménage, MS, Blondeau, Alman. manc, 1767, page 20 – relevé in Le Paige, Dict. historique du Maine, 1895)

    Le Devin : famille originaire de Sablé qui divinisa son nom, dit Ménage, en se nommant Le Divin à partir du milieu du XVIe siècle. Jean et Charles, fils d’Etienne Le Devin et Gervaise Beudin, se fixèrent à Laval. Denis et Charles Le Devin demeuraient à Préaux, 1635, 1645, l’un sieur de la Cansie, l’autre du Fouillu. Plusieurs membres des Le Devin du Tremblay, établis au Mans, possédèrent le prieuré de Neau. Enfin, René Le Divin était seigneur des Arcis (Soulgé-le-Briant) et fut inhumé dans l’église en 1698. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, tome 2 p.652)

    Sainte-Suzanne, Mayenne
    Sainte-Suzanne, Mayenne

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