Contrat de mariage de Guillaume Guibourd et Marguerite Rohée, 1620 d’Erbray (44) mais vivant à Paris, et d’Angers

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription intégrale : Le 30 août 1620 avant midy, traictant le mariage futur
    d’entre Guillaume Guybour (il signe GUIBOURD) Sr de la Chesnaye fils de deffunct honorable homme Pierre Guybourd vivant Sr de la Passardière (à Erbray, à 8 km de Châteaubriant) et de déffuncte Jullienne Collin sa femme de la paroisse d’Erbray près Chasteaubriant en Bretaigne estant ledit Sr de la Chesnaye à la suitte du Sr du Plessis de Juigné à la cour de la Royne mère du roy, estant de présent en ceste ville d’une part,
    et honorable femme Marguerite Rohée veuve de deffunct Pierre Gannier marchand de soye demeurante en la paroisse Sainct Michel du Tertre de ceste ville d’autre (c’est encore amusant de rencontrer le terme marchand de soie, qui est généralement écrit marchand de drap de soie, mais qui est bien plus compréhensible de nos jours, car il vendait en fait des étoffes de soie. Le milieu est aisé et elle sait signer, ce qui est signe d’aisance chez les femmes en 1620)
    auparavant aucune bénédiction nuptialle ont esté faits entre eux les accords et pactions qui s’ensuivent pour ce est il que devant nous Nicolas Leconte notaire gardenotte royal Angers personnellement establys et deuement soubmis lesdits Guybour d’une part et ladite Rohée d’autre lesquels se sont promys et promettent prendre en mariage et iceluy solemniser en face de notre mère saint église catholique apostolique et romayne sy tost que l’un par l’autre en sera requis tout empeschement légitime cessant et se prendre audit mariage
    sans pouvoir entrer en communauté de biens par an et jour ne de temps qu’ils puissent passer ensemble ne que l’un puisse estre tenu de debte l’un de l’autre ains sy aucune se trouvent seront payée par celuy qui les debvra et sur son bien, (voici encore un contrat de mariage sans communauté, et manifestement il est prévu que ce point est irrévocable. J’ai beaucoup de contrats de mariage de mes ascendants, et collatéraux, et j’avoue que cette absence de communauté me semble assez rare, mais néanmoins bien présente. Ils sont tous deux notables, et ont chacun de quoi vivre, et sans doute, compte tenu de la géographie de leurs biens, et de la vie à Paris, il était plus facile de rester séparés de biens)
    assignant ledit futur espoux à ladite future espouse douayre coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et futurs au désir de la coustume de ce pays d’Anjou tant sur les biens qu’il a en Bretaigne que ceux qu’il pourroit avoir en Anjou, (le droit coutumier diffère en Anjou et en Bretagne, et le contrat doit donc préciser à quel droit on se réfère)
    et pour l’exécution des présentes ce qui en dépend et pourra dépendre ledit futur espoux a esleu domicille en la maison de Pierre Bridon marchand Me gantier demeurant en la paroisse St Pierre de ceste ville où il veult que tout exploict qui seront faits soient baillés comme étant domicille naturel (lorsque l’un ne vit pas dans la Province, il est obligatoire de donner un domicile, qui est généralement un proche parent mais aussi tout simplement un avocat ou autre, qui fera office de boîte à lettre administrative)
    par ce que du tout ils sont demeurez d’accord et tout ainsy voulleu stipullé et accepté tellement que audit contrat de mariage et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison de ladite future espouse en présence de Me Jacques Rohée prestre frère de ladite future espouze demenrant en la paroisse de Bausné et de Pierre Leverd serviteur dudit futur espoux. Signé Margueritte Rohée, Guibourd, J. Rohée, Leverd, Leconte (le serviteur sait signer et même fort bien)

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    Perte d’un congre par un voiturier par eau, Rochefort-sur-Loire, 1620

    où on apprend que les voituriers sur eau par la Loire remontaient des poissons de mer au moins jusqu’en Anjou

    Voici un acte curieux à plus d’un titre, que j’ai trouvé aux AD49 série 5E5 :
    l’un des protagonistes, dont je n’ai pas bien saisi le rôle, demeure à Clisson ! Enfin, le notaire note très joliement que c’est ce qu’il dit, car bien sûr impossible de vérifier où il demeure.
    le voiturier par eau, qui demeure à Rochefort, transportait de la marée, c’est à dire des poissons de mer. C’est admirable à plus d’un titre, car en bonne Nantaise, j’ai l’habitude, même dans les grandes surfaces, de voir tous les fruits de mer, frais, et même souvent vivants, sur les étales, alors qu’en Anjou, ils sont moins gâtés de nos jours…
    un congre a été perdu, et cette perte devait être si importante qu’un jugement, certes local, est rendu par le sénéchal de Rochefort.
    le congre, comme vous le savez, c’est cette grosse anguille de mer, qui peut atteindre 40 kg, et qui a pour coutume d’aller se reproduire dans la mer des Sargasses, avant de mourir

    Retranscription intétrale de l’acte : Le 25 septembre 1620 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire gardenottes royal Angers ont esté présents
    René Joubert marchand demeurant fauxbourg St Jacques de Clisson comme il dit,
    Pierre Collineau voiturier par eau demeurant en l’isle Lambardière paroisse de Rochefort d’une part,
    et Marguerite Roullet veuve René Bastaye demeurante à Bouhardy paroisse de Rochefort d’autre,
    lesquelz en l’exécution de la sentence rendue par Mr le sénéchal de Rochefort pour raison d’un congre que ledit Collineau prédendoit avoir esté pris en son batteau lors qu’il voyturoit de la marchandye de marée pour ledit Joubert dudit Rochefort en ceste ville par la faulte de ladite Roullet,
    ils ont composé et accordé à la somme de 30 livres tz (tz signifie tournois) tant pour le payement dudit congre que despens dommages interests réparation jugée par ladite sentence
    de laquelle ladite Roullet auroit appellé sur laquelle sentente ladite Roullet en a payé contant en notre présence la somme de 15 livres tz en bon pauement dont il s’est tenu à content et en quite ladite Roullet laquelle promet et s’oblige payer le surplus montant pareille somme à iceluy Collyneau dedans d’huy en trois moys prochainement venant
    sur laquelle somme de 15 livres ledit Joubert a présentement pris et receu la somme de 64 sols pour le payement dudit congre recognoissant n’avoir fait aucun frais
    ains ledit Collyneau auquel demeure le surplus de ladite somme sans que ledit Joubert y puisse rien prétendre et au moyen de ce que dessus sont et demeurent lesdites parties hors de cour et de procès sans aucun autre despends dommages et intérests de part et d’autre sans préjudice du recours de ladite Roullet contre Jacques Ereon bastelier et autres ainsi qu’elle verra estre à faire …
    présent Pierre Robichon demeurant à St Maquayre, René Nelé aussy marchand demeurant à St Germain des Prés, René Boutin et Jacques Morausy praticiens audit Angers tesmoins… Signé Morausy, Boutin, Leconte

    Marée : désigne les poissons en la mer, ou par difference poisson d’eauë douce est celuy qui est pesché ailleurs qu’en icelle mer (Nicot, Thresor de la langue française, 1606)

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