Langueyeur : cession d’office, Angers, 1625

le vendeur était vigneron et exerçait la charge de langueyeur depuis 14 ans

  • Ce billet fait suite à celui d’hier, également consacré au langueyeur, et vous expliquant en détails ce métier.
  • La cession d’office ci-dessous est manifestement faite sous la pression d’une saisie, et le vendeur tente de retrouver des liquidités.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 18 mars 1625, devant nous Pierre Bechu notaire royal Angers, furent présents et personnellement establis chacuns de
    Pierre Gendron vigneron Me langueyeur et visiteur de porcs tant gras que de nourriture qui se vendent en ville, faulxbourgs dudit Angers et marchés en déppendants, et Catherine Lecommandeulx sa femme de luy de luy quant à ce deuement authorisée demeurants en la paroisse de Saint Samson de ceste ville d’une part, (nous apprenons qu’il est d’abord vigneron de son état, et a aussi l’office de langueyeur, ici dénommé avec beaucoup de précision)
    et Urban Lhoustelier marchand demeurant sur les treilles paroisse de la Trinité de ceste ville d’aultre part, (dommage que nous n’ayons pas le métier de Lhoustelier, mais une chose est certaine ni l’un ni l’autre ne savent signer)
    lesquels deuement soubzmis et mesme ledit Gendron et sa femme chascun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes et de biens ont fait et font entre eulx le contract de vendition cession promesse et obligation qui ensuit
    scavoir est que ledit Gendron et sa femme ont vendu quitté ceddé et transporté, vendent cedent et transportent audit Lhoustelier qui a achepté et prins pour luy ses hoirs, l’office et droict dudit Gendron de visiter et langueyer les porcs tant gras que de nourriture qui se vendent en ceste ville faulxbourgs et marchés en déppendant,
    auquel office de visite et langueyeur ledit Gendron a esté receu par Monsieur le Lieutenant Général et juge de la prévosté de ceste ville par acte du 6 décembre 1611 et 20 décembre 1618, en consequence du retrait d’achapt dudit office fait par ledit Gendron, passé par Rogier aussi notaire royal en ceste ville le 28 octobre 1611 avecq maître Anthoine Carron Sr de la Villette demeurant en la ville du Salla ayant les droits ceddez d’Arnault le Gascon exempt des gardes du corps du Roy et Jehan Godefroy controlleur ordinaire des guerres et gens du guet donataire et pourveu de par sa nature dudit office de visite et langueyerie de porcs du pays d’Anjou et le Perche, villes et marchés en deppendant, comme appert par lettre d’expédition auxdits le Gascon et Godefroy du 19 novembre 1606 signé Ramboullet notaire extraordinaire de sa Majesté pour ung office de langueyeur et visite de porcs, des gages proffits et esmouluements en déppendant, (ceci est l’historique de l’office de langueyeur vendu, et on constate qu’il a d’abord été acquis par des gens totalement étrangers à l’Anjou, mais vivant sans doute à Paris, qui l’ont revendu)
    jouir user et exécuter à l’advenir par ledit Lhoustelier avecq Jehan Chauveau, Vallotz ? et Guillaume les Burchais Me langueyeurs et visiteurs de porcs audit Angers faulxbourgs et marchés en déppendant comme eust et pouvoit faire ledit Gendron en conséquence de sondit contrat et provisions esquels il a mins et subrogé et subroge par ces présentes ledit Loustelier sans que ledit Gendron soit tenu de luy garantir sinon en tant et pourtant qu’il en sera garanti de se faire par ledit Loustelier pourvoir et recepvoir audit office et droit par monsieur le lieutenant général et aultre juge qu’il appartiendra à ses despends sans que ledit Gendron y soit aulcunement tenu ne luy bailler et fournir aulcuns tiltres fors néanmoings que ledit Loustelier pourra faire faire à ses despends coppyes extraits vidimus et collations des contrats, provisions, et actes de réceptions ensemble de certaine ordonnance et grosse donnée par monsieur le lieutenant général le 24 décembre audit an 1618 par ledit Gendron représentée demeurée entre ses mains, portant déffence à toutte personne de troubler et empescher ledit Gendron et consorts en l’exécution de leurdit office d’abattre visiter ne langueyer aulcuns porcs tant grans que de norriture en ceste dite ville et faulxbourgs foires et marchés d’icelle suivant leur permission, lesquelles pièces néanmoings appartiennent auxdits vendeurs pour une partie qu’ils ont pareillement ceddées audit Lhoustelier pour s’en servir avec lesdits Chauveau et les Barots, (je n’ai pas compris pourquoi toutes les copies des pièces sont à la charge de l’acheteur et pourquoi les vendeurs ne les cèdent pas, ce qui généralement le cas lors d’une vente, on donne les titres)
    ladite vendition cession et subrogation faite pour et moyennant la somme de 70 livres tournois que ledit Loustelier a promis et promet par ces présentes baillet et employer pour partie du rachat extinction et admortissement de la somme de 6 livres 5 sols de rente hypothécaire annuelle perpétuelle vendue et constituée pour la somme de 100 livres par lesdits Gendron et Lecommendeux sa femme audit Loustelier et Mathurine Maurabin sa femme à Michelle Buscher par devant Goussault aussy notaire royal en ceste ville le 24 ,ovembre 1619 et desquels Gendron et sa femme ledit Loustelier et femme auroient contrelettre d’indemnité et obligation de ladite constitution le prix d’icelle auroit au tout tourné au profit desdits Gendron et femme, auxquels ledit Loustelier est demeuré tenu et obligé par ces présentes les acquiter liberer et indemniser ladite constitution de la somme de 4 livres 7 sols 6 deniers à laquelle revient ladite somme de 70 livres dudit office de langueyeur à commencer de ce jour lequel Loustelier faisant ledit payement demeurera et demeure subrogé au lieu et droits d’hypothèque de ladite somme de 70 livres de ladite Buscher contre ledit Gendron et femme acquis par ledit contrat de constitution, et ou ledit Loustelier seroit ennuyé et troublé en l’exécution dudit office le garantir pour ce qui est de leur fait seulement et non autrement, … pour assurance de l’achapt duquel office de langayeur en cas d’éviction d’iceluy procédant du faict desdits vendeurs ledit Lhoustelier en cas de la vente des biens desdits vendeurs soyt conventionnellement ou autrement pourra nonobstant ces présentes procéder par interruption contre les acquéreurs conventionnels ou s’opposer aux cryées en cas de vente judiciaire et demander par jugement que les créanciers postérieurs audit Lhoustelier baillent caution de rapporter audit cas d’éviction dudit office de langayeur la somme de 70 livres prix dudit office desduite sur ladite somme de 100 livres portée en la contrelettre du principal de ladite constitution de rente de 6 livres 5 sols … (il n’est pas surprenant que le paiement serve à éponger une dette, et ceci est souvent le cas lors d’une vente, mais ici, les dernières lignes attestent entre les lignes mais néanmoins clairement à mes yeux, que le vendeur est sous saisie judiciaire de ces biens, et que l’acheteur de l’office, qui était son caution vient lui acheter l’office pour épurer partie d’une dette, mais doit s’entourer d’un tas de précautions en cas de vente judiciaire qui entraînerait l’empêchement d’exercer l’office de langueyeur. En fait, on devine qu’il est en train d’acheter l’office avant les criées et mises à prix, qui sont le sort de toute vente judiciaire)
    fait et passé audit Angers en nostre tabler en présence de Me Jacques Baudin Pierre Lemaistre et Hardouin Chartier. Signé Baudin, Lemaistre, Bechu (on découvre ici que les 2 protagonistes ne savent pas signer)

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    Rente viagère par démission d’usufruit, François Delahaye, Avrillé (49), 1628

    L’acte qui suit donne un père ayant l’usufruit des biens immobliliers de sa fille, décédée sans hoirs, et abandonnant la jouissance à ses 2 autres enfants, mais ceci n’est pas tout à fait une démission, comme figurait en marge, car pas fou (en tout cas, pas désintéressé !), le père abandonne les biens contre une rente viagère. Il s’agit donc à mes yeux plus d’une vente à ses enfants.

    Je descends des Delahaye d’Avrillé au 16e siècle, mais hélas les Delahaye sont hyper nombreux, même à Avrillé, et j’avais donc fait une très longue étude sur ce patronyme, sans pouvoir tous les relier. Eh bien, voici encore un Delahaye de plus !
    Il pourrait être le François Delahaye né à Avrillé le 31 janvier 1578 de Claude et Perrine Deshoulles, et serait alors un frère de mon ancêtre Claude Delahaye. Mais, tout ceci reste une hypothèse, qui se vérifiera sans doute un jour, grâce à un acte notarié ou autre… Qui sait ? J’engrange patiemment des morceaux du puzzle, et parfois le puzzle avance !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 mars 1628, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, fut présent estably et duement soumis chascuns d’honorables personnes Françoys Delahaye lesné marchand demeurant en la paroisse d’Apvrillé d’une part,
    et Me Pierre Bechu aussy notaire royal audit Angers mary de Bernardine Delahaye sœur et héritière immobilière pour une moitié de deffuncte Marye Delahaye tant en son nom que au nom de François Delahaye le Jeune aussy frère et héritier immobilier pour l’autre moitié de ladite déffuncte Delahaye demeurant audit Angers paroisse de St Maurille d’autre part,

    lesquelz ont esté d’accord de ce qui ensuit, scavoir est que ledit Delahaye lesné a quitté ceddé delaissé et par ces présentes quitte cedde et délaisse auxdits Bechu et Delahaye le Jeune ses enfants la possession et jouissance de toutes et chascunes les choses immobilières demeurées du décedz de ladite deffuncte Marye Delahaye vivante femme de Robert Guinier déceddée sans hoirs d’elle procréez, et desquelles choses ledit Delahaye estoit fondé jouir par usufruit comme héritier usufruitier de ladite Delahaye sa fille, s’est desmis et desmet de la jouissance desdites choses pour et au proffict desdis Bechu audit nom et Delahaye le jeune,

    à la charge de payer et acquiter par lesdits Bechu et Delahaye le Jeune touttes et chascunes les debtes et charges réelles et immobières qui pourroient estre dueues à cause desdites choses et acquiter ledit Delahaye lesné mesmes des clauses contenues en la transaction passée par Me Jullien Deillé notaire de cette cour le 25 fébvrier 1627 et encore de tout le contenu au contrat passé par Gilles Chauveau notaire de cette cour ledit jour 25 février 1627, en sorte qu’il n’en puisse estre inquiété et recherché,

    ce fait pour en payer en oultre par chascuns ans par lesdits Bechu audit nom et Delahaye le Jeune audit Delahaye lesné, la somme de 25 livres de rente viagère aux jours et termes de Toussaint le premier payement commançant au jour et feste de Toussaint prochaine et à ce moyen jouiront lesdits Bechu audit nom et Delahaye le Jeune desdites choses délaissées aux charges cy dessus comme de leurs aultres biens sans préjudicier par ledit Delahaye lesné à la somme de 106 livres à luy deue pour les causes portées par ladite transaction passée par Deillé …

    Je reviens à mon hypothèse, à savoir que ce François Delahaye père de François, Marie décédée et Bernardine épouse Bechu, serait frère de mon Claude. Les signatures Delahaye (le père et le fils) ont un F pris de la même manière à l’intérieur d’un D aussi identique, avec boucles vides à gauche. Je vais voir si mes signatures par ailleurs relèvent du même type, histoire de renforcer encore ma curiosité.

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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