Contrat de mariage d’une domestique, Angers, 1653

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Les domestiques, souvent regardés comme dens gens assez pauvres, étaient souvent des jeunes qui durant quelques années pouvaient économiser leurs gages, puis se marier.
Les domestiques sont nombreux dans les grandes villes, et leur mariage est toujours sur le lieu de leur travail. C’est ainsi qu’on peut retrouver dans les grandes villes (Angers, Nantes…) des mariages qu’on pensait introuvable ailleurs. N’oubliez jamais de regarder Angers pour un mariage introuvable, car, qui sait, votre ancêtre y fut sans doute domestique quelques années.
La jeune fille était manifestement originaire de la région de Chemillé, et c’est un veuf de sa région qui l’épouse. Elle a 200 livres de gages lors de son mariage, preuve que ces jeunes pouvaient en quelques années se constituer un petit pécule.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 3 novembre 1653, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, furent présents establiz et soubzmis Pierre Boyleau couvreur d’ardoise demeurant à Chemillé paroisse de Notre Dame d’une part,
    et Hélène Cesbron fille de deffunt Mathurin Cesbron et de Benoiste Guiton sa veufve, servante domestique en la maison de honneste homme Victor Callot Sr de Paré ? marchand de draps de soie en ceste ville y demeuant paroisse Sr Pierre d’autre part,
    lesquels traitant du mariage d’entre eux sont demeurez d’accord de ce qui ensuit à scavoir que ledit Boyleau couveur d’ardoise demeurant audit Chemillé et ladite Cesbron de l’advis authorité et consentement de ladite Guiton sa mère demeurante en la paroisse de St Gilles de Chemillé, se sont promis mariage et iceluy solemniser en face de Ste église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
    et a ladite Cesbron déclaré avoir contant la somme de 200 livres tournois provenant de ses services qui luy demeurera réputée de son propre patrimoine et matrimoine à elle et aux siens en son estoc lignée, et que ledit futur espoux après l’avoir receue promet la mettre et convertir en achat d’héritage dans ce pays d’Anjou qui demeurera censé et réputé propre de ladite espouze et les siens en sesdits estocs et lignée et à faute d’acquest en a ledit futur constitué sur chacun ses biens rente à ladite future espousé à la raison du denier vingt, rachetable deux ans après la dissolution dudit mariage, sans que ladite somme puisse entrer en leur future communauté,
    et au regard du futur espoux, il promet faire inventaire auparavant le jour de leur bénédiction nuptiale du bien demeuré de sa communauté avec deffunte Perrine Gendron lors sa femme, et ce qui en appartiendra au futur espoux demeurera en la communauté des futurs conjointz, (ce qui signifie qu’il est veuf et déjà du mobilier)
    pourra la future espouse et ses enfants renoncer à ladite future communauté et ce faisant cependant lesdites 200 livres et tout ce qu’elle y aura porté bagues et habits à son usage, quite et déchargée de toute debte, bien qu’elle y futs personnellement obligée, en sera acquité par ledit futur espoux,
    assigne ledit futur espoux à ladite future espouse douaire cas d’iceluy advenu suivant la coustume ainsy voulu stipulé et accepté à quoy tenir dommages obligent respectivement
    fait et passé audit Angers maison dudit Sr de Sare ? ès presence de Me Serin Guyton notaire dudit Chemillé et François Cesbron marchand demeurant à Doué, Marin Cesbron marchand vinaigrier, Louis Chevalier cordier demeurant audit Chemillé, oncle, frère et beau-frère de ladite future espouze, et René Chevalier praticien demeurant à Angers ledit futur espoux et ladite Marie Cesbron ont dit ne savoir signer
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    Bail de l’hôtellerie de Saint Florent les Saumur, 1593

    Voici 2 droits perçus par l’abbaye Saint Florent de Saumur, que je ne connaissais pas encore. Le texte parle de premisses et nouvalles et voici comment j’ai identifié ces termes dans les dictionnaires anciens :

    HOTELLERIE : Dans les grosses Abbayes, on appelle Hôtellerie, Le corps de logis destiné pour recevoir les étrangers.
    PRÉMICES. s. f. pl. Les premiers fruits de la terre ou du bétail. Abel offrit à Dieu les prémices de ses troupeaux. Offrir à Dieu les prémices de tous les fruits de sa terre. Par la Loi de Moyse, les prémices qu’on offroit à Dieu appartenoient à la Tribu de Lévi.
    NOVALE. s. f. Terre nouvellement défrichée et mise en valeur. Il a défriché cette terre et l’a mise en novale. Les Curés ont droit de dixme sur lesnovales. On appelle aussi Novales, La dixme que les Curés lèvent sur les novales (Dictionnaire de L’Académie française, 1st Edition, 1694)

    On se croirait au temps de la Bible avec le premier fruit de la terre !

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 28 avril 1593 en la cour du roy nostre syre par devant nous Mathurin Grudé notaire royal ont esté personnellement establi vénérable et discret frère Jehan Jacques Allain religieux en l’abbaye Saint Florent les Saumur, hostelier de ladite abbaye et à présent en ceste ville d’Angers au collège de la Formaigerye d’une part,
    et vénérables et discretes personnes Me Adrien de la Groye prêtre chapelain en l’église collégiale de monsieur saint Martin de cette ville d’Angers et Pierre Proust aussy prêtre demeurant en la paroisse de Faye sous Touarce d’autre part soumettant lesdites parties respectivement et même lesdits Provost et de la Groye eux et chacun d’eux seul et pour letout sans division de personne ne de biens etc
    confessent avoir fait et font entre eux le marché et bail de prise à ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Allain a baillé et baille audit titre de ferme et non autrement auxdits de la Groye et Proust qui ont pris et accepté audit titre pour le temps et espace de 5 années à commencer au premier jour du 1er mai prochain et à finir à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
    scavoir est toutes et chacunes les rentes par bled dixmes premisses et nouvalles tant en bled vins lins chanvre et toutes autres choses que ledit bailleur à cause de ladite hostellerye a droit d’avoir prendre et lever par chacuns ans paroisse de Faye, Nable, la Tour Landry, Motey ?, le Faubourg saint Pierre de Chemillé et ès environs, et tout ainsi que ledit bailleur et ses prédecesseurs ont acoustumé jouir desdites rentes dixmes premisses et nouvalles sans aucunes choses en excepter retenir ne réserver, et comme en a cy davant joui Nicodème Brossard fermier desdites choses, et lesquels droits appartenant audit bailleur lesdits preneurs ont dit bien scavoir et connaître et tous les lieux et endroits sujets auxdites rentes, dixmes, premisses et novalles, pour desdites choses en jouir et user par lesdits preneurs audit titre de ferme comme gens de bien et bons père de famille … à la xharge d’acquiter vers le sieur de Montbenault le debvoir qui luy est dû chacun an et autres debvoir si aucuns sont dus pour raison desdits droits, dîmes, premisses et novalles, en fournir acquit et quittance audit bailleur à la fin de la ferme et d’en bailler audit bailleur papier déclaratif des trois lieux et endroits esquels ledit bailleur est fondé d’avoir et prendre lesdites dimes premisses novalles rentes et debvoirs, et les nom des détenteurs desdites terres sujettes auxdits droits lequel papier sera par eux signé avecque constitution de paiement et…
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    vente de la closerie de Champcheron à Foudon (49), 1585

    Peu de femmes ont obtenu autrefois la séparation de biens, sans doute car peu d’hommes méritaient ce sort, signe de mauvaise gestion de leur part, et carrément signe d’infamie.
    En effet, jusqu’au 20 ème siècle, la mauvaise gestion, tout comme la dissipation des biens, était une faute grave aux yeux de tous, y compris de l’église. C’était même un péché.
    Remarquez il était d’autant plus facile de les montrer du doigt qu’ils étaient peu nombreux.
    Sur le plan juridique, la séparation de biens était possible. Voici l’une de ces femmes, issue d’un milieu bourgeois que notre Etienne Toissonier, un siècle plus tard, affectionnera et décrira, lançant parfois quelques phrases assassines à l’encontre de ceux qui avaient mal géré leurs biens.
    Vous allez découvrir à la fin de l’acte la liste des dettes du mari, les jugements ayant prononcé la séparation de biens.
    Donc, ici, Jeanne Allain est une femme récemment séparée de biens, qui vend pour payer les dettes en cours, dettes que l’acte énumère scrupuleusement. Vous allez voir que le gentil mari n’avait pas réglé les loyers etc…
    L’acquéreur est un proche parent, son frère, et il lui octroit le droit de rescousse sur 3 ans. J’ignore si elle eut la faculté d’exercer plus tard ce droit.
    Enfin, et ceci mérite d’être souligné, le lieu de Champcheron, était un bien propre du mari, mais devant la mauvaise gestion qu’il avait faite des biens de sa femme, ce lui lui a été retiré par jugement et octroyé à sa femme en compensation des biens de madame qu’il avait vendus.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 15 mai 1585 avant midy, en la cour du roy nostre sire Angers endroict par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establis honneste femme Jehanne Allain femme séparée de biens d’avecque Mathurin Viredoux autorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant aux faubourgs saint Jacques de ceste ville d’Angers soumettant etc
    confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet garantir de tous troubles et empeschements à honorable homme Me Jehan Allain Sr de la Barre lieutenant général au siège de Château-Gontier, et y demeurant, à ce présent stipullant et acceptant et lequel a acheté et achète par ceste présente pour luy ses hoirs etc le lieu et closerie appartenances de Champcheron situé en la paroisse de Foudon (aujourd’huy avec Le Plessis-Grammoire) composé de maisons pressoirs jardin et de 2 journeaux de terre labourable ou envirion et de 6 quartiers de vigne en divers endroits et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avec toutes et chacunes ses appartenances et dépendances
    et comme ledit lieu a esté baillé à ladite Allain par ledit Virdoux son mari pour récompense d’une maison qui estait du propre de ladite Allain vendue par ledit Viredoux de laquelle récompense appert par contrat passé sous ladite cour par devant Laurent Gouyn notaire le 30 mars 1579 ledit lieu de Champcheron du fief et seigneurie de (blanc) à (blanc) de cens rentes et debvoirs franc et quitte du passé
    transportant etc et est faire la présente vendition pour le prix et somme de 266 escus deux tiers évaluée à la somme de 800 livres sur laquelle somme de ledit acheteur en a payé comptant à ladite venderesse la somme de 100 escus quelle somme elle a eue et reçue en présence et à vue de nous en 400 quart d’escu, dont elle s’est tenue à contente et bien payée et en acquitte et quicte ledit acheteur, et de laquelle somme de 100 escus en l’instant ds présentes ladite venderesse à payé à Macé Coeffe la somme de 35 escus par quictance passée par devant nous et pour demeurer quitte vers ledit Coeffe du contenu en l’abligation en laquelle elle et ledit Virdoux estaient obligés vers ledit Coeffe et la somme de 47 livres que ladite vendresse a payée à Charles Doisseau pour les louages de la maison en laquelle elle est demeurante, de laquelle somme ledit Doisseau luy en a baillé quittance sous son seing et pour le regard de la somme de 166 escus deux tiers, ledit acheteur en est demeuré quitte vers ladite vendresse et laquelle les a quitté et quitte au moyen de ce que ledit acheteur acquite et quitte ladite venderesse de pareille somme de laquelle elle estait obligée vers ledit acheteur par obligation l’une du 14 mars et l’autre du 25 novembre dernier et audte du 19 du présent mois de may, lesquelles obigations moyennant ces présentes demeurent résolues etc, laquelle somme de 166 escus deux tiers ladite venderesse a dit et déclaré en avoir fait plusieurs paiements en acquit des debtres crées par ledit Virdoux son mary et elle, scavoir est la somme de 66e scus deux tiers et autres plus grandes sommes pour le paiement d’arrérages de 53 livres 7 sols 6 deniers de rentes hypothécaires par elle constituées aux doyen chanones et chapitre de l’église de Saint Pierre d’Angers, au chapelain de la chapelle de l’Ancheneau la somme de 20 escus et autre plus grande somme tant pour les arrérages des rentes et devoirs par elle dus à cause de son lieu du Moullinet que frais et dépends des procès faits pour raison des arrérages et le surplus employé en d’autres affaires et nécessités et paiement d’autres debtes créées par ledit Virdoux son mari et elle en laquelle vendition ladite venderesse a retenu grâce et faculté laquelle luy a été concécée et octroyée par ledit acheteur de pouvoir rescousser et remérer lesdites choses cy-dessus vendues jusque à d’huy en 3 ans prochainement venant en payant et refondant par ladite venderesse ses hoirs etc audit acheteur ses hoirs etc icelle somme de 236 escus deux tiers par ung seul et entier payement avec tous autres loyaux coûts frais et mises
    et faisant ces présentes ladite vendresse a dait apparoir audit acheteur ladite séparation de biens d’entre ledit Viredoux son mary, jugée à la prévosté de ceste ville d’Angers le 10 février 1584 publiée par Me Jacques Ernault sergent proclamations le lendemain, confirmée par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 20 juin dernier, desquelles sentence jugement et exploits publiés ladite venderesse a promis audit acheteur luy en bailler copie signée pour luy servir ce que de raison etc …
    tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties lesquelles avons advertyes faire enregitrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit de l’exécution du contrôleur des titres, de laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et garantir etc oblige etc renonçant etc jugement et condamnation etc
    fait et passé Angers maison d’honorable femme Roberde Bonvoisin veuve de defunt noble homme Me François Lefebvre vivant Sr de Laubrière advocat Angers en présence de Me Jehan Lefebvre Sr de Laigné et Antoine Verron demeurant Angers et Macé Germon praticien demeurant Angers tesmoins. Signé Lefebvre, J. Allain, A. Veron, M. Germon, M. Grudé
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    Marguerite Lefebvre vend des vignes à Angers, 1590

    Nous voici encore au temps des vignes dans la ville d’Angers.
    Jean Allain, époux de Marguerite Lefebvre, que nous avons vu acheter à sa soeur séparée de biens une closerie, après l’avoir conseillée et assistée dans sa séparation de biens (cela n’est pas dit dans un acte, mais on peut le supposer, surtout compte tenu de la solidarité familiable autrefois)
    Cette fois ci il a délégué à son épouse l’autorisation de vendre elle-même pour eux deux. J’ai déjà observé ceci, surtout lorsque l’époux occupait une charge élevée, ainsi j’ai vu cette délégation à leur épouse pour des conseillers au Parlement de Bretagne, pour un maire de Nantes ayant des biens en Anjou, etc… Donc, les femmes mariées, du vivant même de leur époux, avaient parfois l’autorisation d’agir seule au nom du couple, et je trouve ceci sympathique, dans cet environnement supposé toujours dirigé exclusivement par les hommes.
    J’y vois aussi la marque que ces épouses avaient reçu une instruction, et qu’elles étaient capables d’agir.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – il est à noter qu’on trouve une grosse du même acte, mais datée du 4 décembre 1590, dans la liasse E3079, qui est le fonds de famille.
  • Voici la retranscription exacte de l’acte : Le 17 mai 1590 en la cour du roy nostre syre par devant nous Mathurin Grudé notaire royal ont esté personnellement establie damoiselle Marguerite Lefebvre femme et espouse de honorable homme Me Jehan Allain Sr de la Barre conseiller du roy et lieutenant général du duché de Beaumont à Château-Gontier, tant en son nom que pour et au nom et comme soy disant procuratrice et autorisée dudit Allain son mary quant à l’effet et contenu des présentes, et auquel elle a promis est et demeure tenue faire ratifier ces présentes et le faire obliger à l’entretennement et garantage d’icelles et en bailler et fournir à l’acheteur cy-après nommé lettres de ratifications et obligation vallables dedans un mois prochain venant à peine de tous despends dommages et intérests demeurant ledit Allain et ladite Lefebvre en la ville de Château-Gontier, soumettant ladite establie esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seule et pour le tout sans division etc
    confesse avoir aujourd’huy vendu quicté délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honneste homme Guillaume Aubert marchand tailleur d’habits demeurant en ceste ville d’Angers paroisse saint Maurille à ce présent stipulant et acceptant et lequel a acheté et achète par cesdites présentes pour luy ses hoirs etc 3 planches de vigne toutes en ung tenant contenant 5 quarterons de vigne ou environ situées au clos de Guinefolle en la paroisse de la Trinité de ceste ville, joignant d’ung costé les vignes dudit Aubert acquéreur d’autre costé les vignes … abouté d’ung bout au chemin d’autre bout aux vignes de Jehan Lescot à cause de sa femme et tout ainsi que lesdites 3 planches de vigne se poursuivent et comportent et comme ledit Allain et sa femme en ont ci-devant joui sans aucune chose en exepter retenir ne réserver tenues lesdites vignes du fier et seigneurie de … cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance royale ont dit ne pouvoir déclarer, franches quittes du passé, transportant etc
    et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 40 escus sol évaluée à 120 livres quelle somme ledit Aubert pour cest effet estably et soumis sous ladite cour a promis est et demeure tenu bailler et payer auxdits vendeurs ou à l’ung d’eulx en ceste ville d’Angers scavoir est la somme de 10 escus sol dedans le jour et feste de Saint Jean Baptiste et la somme montant 30 escus dedans le jour et feste de Nouel prochain venant à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc et ladite somme payer etc obligent lesdites parties etc
    mesme ladite Lefebvre esdits nom et qualités et chacun la d’eux seul et pour le tout renonçant etc par espoecial au bénéfice de division discussion et d’ordre et encore au droit vellein à l’épitre et divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tel que sans expresse renonciation auxdits droits femme mariée ne peult intervenir intercéder ni s’obliger pour aultruy autrement elle en pourrait estre … foy jugement et condamnation
    fait et passé en la maison d’honorable femme Roberde Bonvoisin veuve de défunt noble homme Me François Lefebvre sieur de l’Aubrière en présence d’honorable homme Me Verdier enquesteur et advocat audit Angers, et Mr Jehan Lefebvre Sr de Laigné demeurant audit Angers,
    et a esté payé par ledit Aubert en vin de marché ung escu soleil Signé Aubert, Marguerite Lefebvre, J. Lefebvre, M. Grudé
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    Coiffes d’Anjou, cartes postales

    Quelques coiffes d’Anjou à travers les cartes postales dont j’ai les droits privés.
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    Cholet – Doué-la-Fontaine


    Doué-la-Fontaine – Ponts-de-Cé

    Pont-de-Cé, Maine-et-Loire
    Pont-de-Cé, Maine-et-Loire

    Saumur Maine-et-Loire
    Pont-de-Cé, Maine-et-Loire

    Segré, Maine-et-Loire
    Segré, Maine-et-Loire

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    Bail à ferme de la closerie de Champcheron, Andard (49), 1589

    Il est intéressant d’avoir le bail à ferme de la closerie après avoir vu la vente, car nous disposons ainsi pour la même époque, des 2 prix qui permettent de déterminer le rapport à 6,75 % pas tout à fait net puisqu’il assure les grosses réparations, mais celles-ci doivent être rares.
    Rappelons que lorsqu’il s’agit de bail à moitié, il est difficile d’estimer ce rapport.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7
  • Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 17 janvier 1589 en la cour du roy nostre syre par devant nous Mathurin Grudé notaire royal ont esté presonnellement establis noble homme Me Jehan Allain Sr de la Barre, conseiller du roy de Navarre, lieutenant général du sénéchal de Beaumont au siège de Château-Gontier et y demeurant d’une part, et honneste homme Macé Clavier marchand demeurant au village de Champchiron paroisse d’Andard, soumettant etc
    confessent avoir fait et font par ces présentes font le bail et prise à ferme qui s’ensuit, c’est à scavoir le lieu et closerie de Champchiron audit Allain appartenant situé en ladite paroisse d’Andard et aultres paroisses (donc elle était sur Foudon, Le Plessis-Grammoire et Andard) tout ainsy que ledit lieu se poursuit et comporte et tout
    ainsi que ledit Allain l’a acquis de Jehanne Allain sa soeur sans aucune chose en réserver et comme ledit preneur a cy-devant exploité ledit lieu audit tiltre de fermier
    à la charge de tenir les choses en réparation de couverture et terrasse et de payes les cens rentes et debvoirs dus pour raison dudit lieu
    et bien et duement faire les vignes dudit lieu de leurs quatre façons ordinaires en temps et saison convenable et d’y faire des provaings ce qu’elles pourront commodément porter
    et de tenir et entretenir ledit lieu bien et duement clos de hayes et fossés et du tout jouir et user en bon père de famille sans rien démolir dudit lieu
    ce loyal bail est fait pour le temps et espace de 5 années à commencer du jour et feste de Toussaint dernier passé et finissant à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues et pour en payer par chacune desdites années la somme de 18 escus au jour et feste de Noël le premier payement commençant à ce jour et deste de Noël prochainement venant et à continuer etc (soit 54 livres par an pour une closerie qui vaut alors 800 livres, ce qui donne un rapport de 6,75 % net d’impôts puisque c’est le fermier qui les paye, mais restent les grosses réparations à sa charge)
    auquel bail etc garantir etc ladite ferme payer etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Lefebvre Sr de Laigné advocat Angers, et Guy Grudé demeurant Angers et Jean Rippier demeurant avecque ledit bailleur tesmoings, lequel Clavier a dict ne scavoir signer.
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