Contrat de mariage François Prevost et Madeleine Touchaleaume, Angers, 1673

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Voici une Touchaleaume qui est surement une cliente d’Etienne Toisonnier. Cherchez dans ma base s’il en parle.
En effet, elle a une jolie dot, 4 fois plus qu’un avocat moyen !

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 -Voici la retranscription de l’acte (long de plus de 16 pages)
  • : Le 9 janvier 1673 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establiz et duement soubzmis noble homme François Prevost sieur de Carqueron filz de défunts noble homme Pierre Prevost vivant bourgeois de cette ville et dame Marguerite Gandon sa femme, demeurant en cete ville paroisse de la Trinité d’une part
    Me René Touchaleaume commis greffier de l’hôtel commun de cette ville et receveur du chapitre de Saint Pierre dudit lieu, et demoiselle Magdelaine Touchaleaume sa fille et de défunte dame Madelaine Ponceau sa première femme, demeurant audit Angers paroisse de Saint Michel du Tertre d’autre
    lesquels traitant et accordant le futur mariage d’entre ledit Sr de Carqueron et ladite Touchaleaume avant fiances et bénédiction nuptiale ont fait les conventions matrimoniales qui s’ensuivent
    c’est à savoir qu’ils se sont savoir ledit sieur de Carqueron de l’advis et consentement de n. h. Pierre Prevost sur des Ruaux son frère consul enla juridiction consulaire de cette ville et de n. h. Pierre Apvril sieur de la Durbelière son beau-frère bourgeois demeurant Angers
    et ladite Touchaleaume de l’autorité advis et consentement dudit sieur Touchaleaume son père, et honorable homme Jean Ponceau marchand et Jean Guerin Sr de la Fresnay marchand Me apothicaire aux Ponts de Cé, ses oncles maternels, et autres leurs parents et amis cy-après nommés et soubzsignés
    promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre

    en faveur duquel mariage ledit sieur Touchaleaume promet et s’oblige donner à sa fille future espouze, la somme de 12 000 livres tz dans le jour de la bénédiction nuptiale, savoir 5 550 livres en héritages à elle appartenant comme héritière de sadite défunte mère, et démissionnaire des sieur Jean et René les Ponceau ses grand père et oncle, lesquels héritages sont raporté et cottez au mémoire cy-attaché écrit et signé dudit sieur Touchaleaume, et le surplus en contrats de constitutions et obligations sur personnes qu’il garantit, y compris les arrérages de rentes ou intérests restant depuis le dernier terme jusqu’au jour de la la bénédiciton nuptiale, tant pour demeurer quitte par ladit sieur Touchaleaume vers sadite fille de tout ce qui luy pouvait appartenir desdites successions pour toutes choses généralement quelconques, et en advancement de droit successif sur la succession de luy Touchaleaume à eschoir,
    outre ce, habillera sadite fille d’habitz nuptiaux et luy donnera un trousseau honneste selon sa condition
    desquels 12 000 livres et trousseau il y en aura la somme de 800 livres qui entrera en la communauté des futurs conjoints y compris le prix dudit trousseau qui sera estimé par gens connaisseurs, laquelle communauté s’acquerera entre les futurs conjoints dès le jour de bénédiction nuptiale (800 sur plus de 12 000 cela ne fait que du 6 % au plus, ce qui n’est élevé en pourcentage, mais élevé en valeur absolue et au delà de cette valeur, seule la vie de château aisée demande plus, pas la maison bourgeoise à Angers)
    et le surplus desdites 12 000 livres demeurera à ladite future espouze et aux siens en ses estocs set lignées nature de propre héritage patrimoine et matrimoine tant à l’égard de ladite future communauté que des successions, et encore à l’égard des donations qu’elle pourait faire audit sieur futur espoux et à tous autres effets
    lequel futur espoux promet et s’oblige mettre et convertir lesdites livres en achapt d’héritages ou rentes bons et vallables en cette province d’Anjou qu’il garentira, et qui tiendront mesme nature de propre héritage patrimoine et matrimoine à ladite future espouze, ses hoirs et ayant cause, à tous effets comme dit est
    et à faute d’emploi en a dès à présent par cesdites présentes vendu et constitué rente sur tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs à raison du denier vingt que luy et ses hoirs et ayant cause seront tenuz rachapter et admortir deux ans après la dissolution de ladite communauté et en payer les arrérages à compter du jour de ladite dissolution sans que ladite somme immobilisée l’emploi qui en sera fait ni l’action pour l’avoir et demander puissent tomber en ladite communauté, ains demeureront comme dit est à ladite future espouze ses hoirs et ayant cause quant à tous effets nature de propre immeuble patrimoine et matrimoine
    quant audit sieur futur espoux il se marye avec tous est chacuns ses biens et droits noms raisons et acitons tant mobilières qu’immobilières consistant en

      la terre fief et seigneurie dudit Carqueron,
      2 métairies et autres choses en dépendant situées en la paroisse du Lion d’Angers
      en la terre de Brain 2 closeries, prez pescheries et autres choses aussi en dépendant situées en la paroisse de Brain-sur-l’Authion, bestiaux, semances et meubles étant sur lesdits lieux
      une maison sise en la rue des Treilles paroisse de Saint Pierre de cette ville

    toutes lesquelles choses luy sont escheues tant de la succession de sadite mère que de celle de Pierre Gandon son oncle vivant écuyer sieur du Carqueron conseiller et secrétaire du roy maison et couronne de France et de ses finances (c’est bien d’avoir un oncle, on disait lorque j’étais jeune « un oncle d’Amérique »)
    ainsi que le tout se poursuit et comporte outre lesquelles choses il luy appartient sa part et portion qui est 1/5e de la succession dudit sieur son père qui est encore indivisée, et plusieurs sommes de deniers qui luy sont deues tant en principaux qu’intérests par divers particuliers, desquels bestiaux semances et meubles, ensemble somme de deniers, sera fait inventaire dans trois mois prochain, dont il en demeurera aussi en la communauté des futurs conjoints pareille somme de 800 livres et le surplus à quelque somme qu’il se puisse monter et revenir demeurera est et demeure audit futur espoux et aux siens en ses estocs et lignées aussi nature de propre héritage patrimoine et matrimoine, tant à l’esgard de ladite communaulté que des successions et de la donation qu’il pourait faire à ladite future espouze et à tous autres effets comme tels les pourra employer en achapts d’héritages ou rentes qui luy tiendraont et aux siens en ses estocs et lignées à tous effets ladite nature de propre
    tout ce qui eschera cy-après auxdits futurs espoux de successions directes et collatérales donnations ou autrement de quelque nature que ce soit leur demeurera aussi nature de propre immeuble patrimoine et matrimoine en leurs estocs et lignées à tous effets, à la réserve des meubles meublants qui entreront en ladite communauté, et en fera ledit futur espoux emploi à l’esgard de ce qui eschera à ladite future espouze de la manière et ainsy qu’il est cy-dessus stipullé,
    et seront les debtes passives desdites successions payées sur les propres de celuy auquel elles escheront, sans que ladite communauté en puisse estre diminuée en quelque manière que ce soit
    pourront ladite future espouze et ses héritiers renoncer à ladite communaulté toutefois et quantes, quoy faisant ils reprendront franchement et quittement de toutes debtes lesdites choses réputées propres et encores ladite future espouze et ses enfants seulement ses habits bagues joyaux linge et autres choses servant à sa personne, et ladite somme de 800 livres mobilisée, mesme ladite future espouze une chambre garnie de la valeur de 600 livres
    desquelles debtes ils seront acquittez par ledit futur espouz et les siens par hypothèque ce ce jour encores que ladite future espouze y fut personnellement obligée
    et en cas de vente et alliénation des biens desdits futurs conjoints pendant ledit mariage, ils en seront respectivement raplacez et récompensez sur les biens de ladite communaulté, ladite future espouze par préférence et en défaut sur les biens propres dudit futur espoux qui y demeurent pareillement affectés et hypothéqués par ces présentes de ce jour, et leur tiendront lesdits remplacements respectivement aussi nature de propre
    n’entreront en ladite communaulté les debtes passives des futurs conjoints de quelque nature qu’elles puissent estre précédantes la bénédiction nuptiale et seront payées chacun sur son bien sans en estre tenu pour l’autre, assurant ledit Sr Touchaleaume que sadite fille n’en doit aucune et où il y en aurait promet les payer et en acquitter sa dite fille
    les futurs espoux payeront la rente viagère de 50 livres due audit René Ponceau à commencer à courir de Noël dernier et à continuer pendant sa vie, (pour tout ce qu’il a donné au futur il a une modeste rente !)
    aura ladite future espouze douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume sur tous les biens dudit futur espoux mesme sur ce qui luy estoit dessus stipullé propre et sur les acquets de ladite communauté audit cas de renonciation, sans que les remplois récompenses et payements des debtes ne puissent diminuer
    demeurent les pensions nourriture et entretien de ladite future espouze compensés avec les jouissances faites de son bien maternel par ledit Touchaleaume son père de tout le passé jusqu’à ce jour et sondit père déchargé d’en rendre compte, lequel Touchaleaume père s’est réservé par ces présentes le droit de réversion des choses par luy données cy-dessus à sa dite fille en cas qu’elle décèdde sans enfants, ou les enfants qui naîtront dudit mariage sans enfants, sans néanmoins que ladite réserve puisse empescher qu’elle en dispose suivant la coustume ny préjudicier aux avantages qui pourraient appartenir audit futur espoux comme héritier de ses enfants décédant après leur mère au désir de la mesme coustume
    par ce qu’ils l’ont ainsi voulu consenti stipullé et accepté tellement qu’audites conventions matrimoniales promesses obligatons et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc
    fait et passé audit Angers maison et demeure dudit sieur Touchaleaume présents honorable homme Jacques Touchaleaume sieur de la Rue marchand Me tanneur en cette ville oncle paternel de ladite future espouse, noble homme Jacques Gandon Sr de Boiteslon bourgeois demeurant à Angers, noble homme Me René Gandon Sr de Maquillé conseiller du roy lieutenant enla juridiction des eaux et forêts d’Anjou demeurant à Angers, Pierre Lepoitevin Sr de la Morinière greffier en chef de l’hôtel de ville, noble homme Me Louis Guerin advocat au siège présidial de cette ville cousins desdits futurs espoux et autres parents et amis


    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
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    Compte d’apothicaire, Craon, 1669 : rien que des laxatifs !

    Je vous ai déja mis des frais de maladie, mais cela n’a passionné personne puisque je n’ai eu aucune réaction. Je poursuis tout de même, car ils sont rares. Cette fois cela n’est pas un chirurgien mais un apothicaire.

    Ici, nous sommes à Craon, dans la seconde moitié du 17e siècle, et René Fouyn dresse facture aux héritiers.

  • Les remèdes sont coûteux, et on comprend que tous ne pouvaient pas se les offrir.
  • On se croirait au rayon d’un super-marché en 2008, avec son top ventes, le laxatif… Au fond, rien de nouveau sous le soleil !
  • Auparavant voici le Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762, pour faciliter la compréhension.

    APÉRITIF, IVE. adj. Terme de Médecine. Qui ouvre & qui débouche le ventre.

    CARMINATIF, IVE. adj. Il se dit en Médecine, des remèdes contre les maladies venteuses.

    CLYSTÈRE. s.m Lavement. Espèce de remède qu’on donne par derrière avec une seringue, pour déboucher le bas ventre.

    CORDIAL, ALE. adject. Propre à conforter le coeur. Breuvage cordial. Potion cordial. Poudre cordiale. Le vin vieux est cordial. C’est un remède cordial.

    CORROBORATIF, IVE. adj. Qui a la vertu de corroborer. Remède corroboratif. Tablettes, poudres, potions corroboratives. Il ne se dit qu’en parlant de remèdes ou d’alimens.
    CORROBORER. v.a. Fortifier, donner des forces à quelques parties de l’animal, principalement de l’homme. Le vin corrobore l’estomac. Cela corrobore le cerveau, corrobore la vue Il ne se dit qu’en parlant de remèdes & d’alimens.

    DRACHME, Acad. DRAGME, Trév. Rich. Port. s. f. [On prononce dragme, et il est convenable de l’écrire de même. Le respect pour l’étymologie et pour l’ancien usage a fait préférer le 1er.] 1°. Espèce de monoie d’argent, dont se servaient les Grecs, et qui pesait la huitième partie d’une once. = 2°. On dit aujourd’hui dragme, ou grôs, pour signifier ce poids. « Une dragme de rhubarbe; deux dragmes de séné.
    La drachme est donnée par le dictionnaire du Monde rural de Lachiver : pour les apothicaires, équivalent du gros. Il y avait 8 drachmes dans une once.

    ÉMOLLIENT, ENTE. adj. Terme de Médecine. Qui amollit. Remède émollient. Emplâtre émollient. Il se dit Des remèdes, employés à l’extérieur ou à l’intérieur, qui ont pour effet de ramollir, de relâcher les parties enflammées. Remède émollient. Emplâtre, cataplasme émollient. La farine de graine de lin est émolliente.

    HYACINTHE. s.f. Plante. Voyez JACINTE. HYACINTHE est aussi Une pierre précieuse d’un jaune tirant sur le rouge. Hyacinthe d’Orient. Hyacinthe d’Allemagne. On appelle Confection d’hyacinthe, Une sorte d’électuaire, dans la composition duquel il entre des pierres d’hyacinthe avec beaucoup d’autres ingrédiens.
    et Le Littré précise : Terme de pharmacie. Confection d’hyacinthe, préparation qui contenait de l’hyacinthe, du safran, des substances absorbantes et des substances excitantes ; aujourd’hui cette confection ne contient plus d’hyacinthe, qui est complétement inerte.

    STOMACAL, ALE. adj. Qui fortifie l’estomac. Le bon vin est fort stomacal. Une poudre stomacale.

    L’acte qui suit est extrait des Archives de la Mayenne, série 3E1- compte du 15 12 1682 extrait de André Planchenault notaire à Craon du 14 06 1687 Parties fournies pour la veuve de défunt Simon Marsollier

      Du 4 avril 1669 doit pour le reste du compte fait avex son défunt mari 5 L

      Du 18 pour elle un clistère, laxatif, carminatif et appéritif composé 1 L

      Du 11 may pour elle réitéré son clistère composé comme dessus 1 L

      Du 14 may pour son défunt mari un clistère laxatif carminatif composé 16 S

      Du 15 pour sa défunte mère une médecine purgatice et coroborative composée 11 L 10 S

      Du 4 novembre pous sa mère un clistère laxatif et carminatif composé 16 S

      Plus une potion cordial coroboratifve composée 1 L 15 S

      Du 5 pour sa mère, réitéré son clistère 16 S

      Du 30 novembre pour son mari une potion cordiale sthomacale composée 2 L

      Du 2 décembre pour luy, réitéré sa potion comme dessus 2 L

      Du 4 pour luy, un potion somnifère composée 1 L 10 S

      Plus un clistère laxatif et émollient composé 16 S

      Plus pour elle mesme un clistère laxatif et carminatif et apperitif fort composé 1 L

      Du 6 pour luy, réitéré son clistère laxatif 16 S

      Du 26 pour elle un clistère laxatif carminatif et apperitif composé 1 L

      Du 27 pour elle 2 clistères composés comme dessus 2 L 10 S

      Du 21 pour elle une potion cordiale et diurétique 2 L

      Plus réitéré son clistère 1 L

      Du dernier, pour elle réitéré son clistère 1 L

      Plus une dragme confection hyacinthe 5 L 6 S

      Du 1er janvier 1670 pour elle un élixir laxatif carminatif et apperitif composé 1 L

      Du 8 pour elle une médecine purgatifve et coroborative composée 1 L 10 S

      Du 29 avril 1673 pour elle un clistère laxatif et apperitif 1 L

      Du 30 pour elle une médecine purgative et coroborative fort composée 1 L 10 S

    Je soussigné confesse avoir reçu de monsieur Lefrère la somme de 28 livres pour le contenu des parties cy-dessus, dont je l’acquitte
    fait le 15 décembre 1690
    signé R. Fouyn

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    Contrat de mariage René Buscher et Renée Sallais, Angers, 1623

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Je descends des Buscher, qui font Anselme Buscher de Chauvigné, maire d’Angers.
    Il se trouve que d’autres Buscher vivent à Angers à la même époque, et je les étudie tous dans le but de trouver un éventuel lien commun un jour.
    Aujourd’hui, nous marions l’un de ceux qui vivent à Angers.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 -Voicila retranscription de l’acte : Le samedi après midy 26 août 1623, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubmis et obligez honorables personnes Nouel Buscher marchand Perrine Gaultier sa femme de luy authorisée par devant nous quand à ce, et René Buscher leur fils aussi marchand, tous demeurant en ceste ville paroisse St Pierre d’une part,
    et honneste femme Jacquine Gohory veuve de défunt Me Paul Sallays vivant notaire de cette court, et honneste fille Renée Sallays leur fille demeurant audit Angers paroisse St Maurille d’autre part
    lesquels sur le traité et accord du futur mariage d’entre ledit René Buscher et ladite Renée Sallais et auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont fait et accordé entre eulx les accords et conventions qui ensuivent

    c’est à savoir que ladite Gohory a donné et donne à la future espouze sa fille tant sur ses droits successifs paternels qu’en advancement maternel la somme de 2 400 livres tz qu’elle promet et s’oblige payer et bailler auxdits futurs conjoints dès le jour de leurs espouzailles à savoir 2 000 livres en deniers contant et 400 livres tz en meubles trousseau et habits nuptiaux de ladite future espouze

    de laquelle somme de 2 400 livres tz y en aura et demeurera 1 800 livres de nature de propre immeuble à ladite future espouze ses hoirs en ses estocs et lignées

    promet et s’oblige ledit futur espoux les mettre et employer en acquets d’héritages de ladite nature et en défaut de ce faire en sera ladite future espouze ses hoirs rapplacé et récompensée sur les biens de leur communauté s’ils y peuvent suffire sinon sur les propres du futur espoux qui y demeure dès à présent assis et obligés sans que lesdits deniers immobiliers acquests et employ rapplacement et rescompense ny les actions en procédant puissent tomber en ladit communauté
    et pour le regard dudit futur espoux sesdits père et mère luy ont pareillement donné et donnent en advancement de leurs droits successifs la maison logis et appartenance à eulx appartenant et où est à présent demeurant à tiltre de louage estienne Précigné Me sellier située sur la rue de la Parcheminerie dite paroisse St Pierre de cette ville ainsi qu’elle se poursuit et comporte pour par luy en jouir et disposer comme de choses données audit tiltre d’advancement d’hoirie à la charge de l’entretenir en réparation et payer à l’advenir les cens rentes et debvoirs
    et oultre ont promis donner à leurdit fils ung trousseau de meubles de la valeur de la somme de 300 livres tz et l’acquitter de toutes debtes passives créées jusques à ce jour sans qu’elles puissent tomber en ladite communauté non compris toutefois les debtes créées pour le prix des marchandises que ledit futur espoux a de présent en sa bouticque, qui a cest effet ont esté déclarées estre et revenir à la somme de 1 500 livres et non davantage en cas qu’il s’en trouve plus grande somme se sont lesdits père et fils et Gaultier solidairement obligés les payer et acquiter,
    en faveur desquels dons et advantaiges cy-dessus faictz et promis par ladite Gohory à sadite fille et par lesdits Buscher et sa femme à leurdit fils a esté accordé que ladite Gohory et le survivant desdits Buscher et sa femme père et mère jouiront leur vie durant de la part qui peult et pourra apartenir à leursdits enfants de la succession de leur père et mère sans être tenus leur en rendre aulcun compte ni faire raison des fruits et jouissances tant du passé que de l’advenir
    accordé aussi qu’en cas de vendition ou alliénation de propre de la future espouze ou de ceux qui lui sont assis par ces présentes, pendant ledit mariage, elle ou ses héritiers en seront rapplécez et rescompensez sur les biens de ladite communaulté s’ils y peuvent suffire sinon sur les propres du futur espoux qui y demeurent dès à présent assistés et obligés sans que ladite future espouze eust assisté et consenty auxdites venditions et aliénations,
    et advenant la dissolution de ladite communaulté ladite future espouze pourra la renoncer et répudier et ce faisant ne sera aucunement subjete aux debtes passives de ladite communauté quoiqu’elle y fust obligée personnellement
    ains en sera déchargée par ledit futur espoux, lequel au surplus a assis et assigné assiet et assigne à sadite future espouze douaire coustumer cas d’icelluy advenant
    en faveur et considération desquelles clauses pactions et conventions lesdits futurs espoux de l’authorité advis et consentement de leurdits père et mère et autres parents et amis pour ce assemblez ce jour réciproquement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le solemniser en face de Ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’ung en requerera l’autre cessant tout légitime empeschement, ce qui a esté stipullé et accepté par les parties lesquelles se ssont respectivement obligées et obligent renonçant etc
    fait et passé audit Angers maison de ladite Gohory en présence de honneste homme Me Jacques Maucourt advocat, Me Laurent Julliet garde des petits fonds royaux Angers, Me Loys Gohory commis au greffe civil et siège présidial, Pierre Gasnier marchand oncles maternels de ladite future espouze, Loys Buscher marchand poeslier, René Sallais notaire et arpenteur

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    Contrat de mariage François Fouin et Louise Quehery, Laval, 1662

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Craon avait un un pied à Angers, un autre à Laval. C’est ainsi qu’on retrouve les actes aussi bien à Angers qu’à Laval.
    Donc, ici, le futur prend femme à Laval. J’avais depuis longtemps le mariage du registe de catholocité, dans mon étude sur les familles Fouin, et celle-ci n’est pas celle dont je descends, enfin, à ce jour, je ne suis pas parvenue à lier entre elles ces familles Fouin.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne série 3E25 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 juin 1662 après midy, par devant nous Pierre Poulain et Pierre Razeau notaires et tabellions royaux establis et demeurant à Laval furent présents establis honnorables personne Me Pierre Fouin Sr de la Lezerie tant en privé nom que comme procureur spécial de Barbe Guylleu sa femme par procuration receue de Pierre Moraud notaire à Craon le 27 du présent mois la minute de laquelle est demeurée attachée avec ces présentes pour y avoir recours à laquelle Guylleu il a promis et s’est obligé de faire ratiffier ces présentes et en fournir acte vallable dans huictaine par lequel elle s’oblige solidairement avecq lui à l’effet d’icelles sesdites présentes demeurant néanlmoings en leur forme et vertu, et François Fouin, marchand de draps de soie, leur fils, demeurant ensemblement au prieuré de Saint Clément de la ville de Craon, et estant de présent en ceste ville d’une part, et Michel Quehery sieur de la Lande marchand cy devant mari en premières nopces de défunte Françoise Aveneau et Louyze Quehery sa fille issu de luy et de ladite défunte Aveneau, demeurant en ceste ville paroisse de la sainte Trinité d’autre part,
    entre lesquelles parties après submission pertinente a esté faict le contrat de mariage d’entre lesdits François Fouin et Louyze Quehery qui ensuit, c’est à savoir que lesdits François Fouin et Louyze Quehery de l’advis et consentement de leurs dits pères et parents cy-après ont promis et se sont obligés respectivement se prendre en mariage fiancer et espouzer l’un l’autre en face de noste mère saincte église catholicque apostolique et romaine à la première sommation et interpellation que par l’un deux en sera faite à l’autre s’il ne s’y trouve cause légitime qui puisse empescher l’acomplissement audit mariage soubz les clauses et condition cy-après qui sont que ledit sieur Fouin esdits noms et quallitez et en chacuns d’iceux solidairement a promis et s’est obligé de donner audit sieur Fouin son fils dans le 6e jour d’aoust prochain pour advancement de droit successif en sa future succession et de ladite Guylleu sa femme la somme de 2 000 livres tournois en deniers plus une maison située proche la Halle de ladite ville de Craon partie de laquelle ledit sieur Fouin a affermée à René Planchenault marchand et Margueritte Marsollier sa femme la somme de 70 livres par bail rente devant Jacques Gastineau notaire audit Craon le 24 mai dernier, lequel sera entretenu par ledit futur espoux et le restant de ladite maison n’est encore affermé,
    et en outre la somme de 500 livres en trousseau y compris les habits nuptiaux dudit futur espoux, à condition par luy de raporter ladite maison dans les successions de sesdits père et mère,

    et au regard dudit sieur Quehery il a aussi promis et s’est obligé de donner à ladite Quehery sa fille dans ledit jour 6e aoust prochain la somme de 3 500 livres en deniers à elle appartenant du chef de ladite défunte Aveneau sa mère après le compte de tutelle que rendra ledit Quehery toutefois et quantes et au cas que le reliquat d’iceluy compte ne se trouve monter à ladite somme de 3 500 livres ce qui manquera sera fourny par ledit Quehery à sadite fille par advancement de droit successif,
    laquelle Quehery aura en oultre le lieu et mestairie de la Gravetière paroisse d’Astillé, et la moitié des rentes qui sont escheues à ladite Quehery et à Françoise Quehery sa sœur, ladite moitié revenant à la somme de 58 livres 5 sols moitié de 116 livres 10 sols, suivant le partage fait de la succession de deffunt Me François Aveneau vivant sieur de la Fontaine et de la démission d’Anne Piré sa veufve ayeul et ayeule maernels de ladite Quehery, attesté par Me Jean Huneau notaire dudit Laval, à la charge aussi de payer la moitié de la rente de 18 livres deue au sieur de Launay Bruneau et de contribuer à la pension retenue par ladite Anne Piré ayeule maternelle de ladite future espouze à la raison de 30 livres par an, (il était fort rare autrefois de se marier en présence d’un grand parent, ici la future a encore sa grand mère maternelle. Vous remarquerez que la rente viagère versée à la grand’mère est peu élevée alors qu’on est dans une famille très aisée)
    acquèreront les futurs espoux communaulté de bien par demeure le jour suivant la coustume en laquelle communaulté ils mettront chacun d’eux la somme de 1 000 livres le surplus demeurera censé et réputé propre auxdits futures espoux respectivement pour eux leurs hoirs et ayant cause en leur estocq et lignée à tous effets, sinon que la stipullation de propre ne pourra préjudicier aux droits successifs mobilières dudit Quehery en cas qu’il survice ladite Quehery sa fille sans enfants dudit mariage
    et outre a ledit sieur Fouin esdits noms et qualités et en chacun d’iceux solidairement et comme dessus caultionné ledit Fouin son fils et s’est obligé avecq luy vers ladite future espouze sesdits hoirs et ayant cause en son estocq et lignée quand à tous effets de payer rendre et restituer si faire se doit ladite somme de 2 000 livres ci-dessus réputée propre à ladite future espouze, à laquelle communaulté ladite future espouze les enfants qui naisteront dudit mariage pourront renoncer toutefois et quantes, sans qu’il soit besoing d’aucune sommation et interpellation et se faisant reprendront franchement et quictement tout ce qui aura esté apporté en icelle, et ce sur les biens de ladite communaulté s’ils suffisent et à défaut sur les propres dudit futur espoux,
    se feront lesdits futurs conjoints respectivement reputér leurs propres quant à tous effets comme estant les biens et effets des successions tant directes que collatéralles qui leur eschoiront au cours dudit mariage,
    et en cas que ledit futur espoux fist obliger ladite future espouze au cours dudit mariage en quelque debte il luy en portera acquit et indemnité dans l’hypothèque du jour du présent contrat,
    se sont lesdits futurs conjoints faict don mutuel et réciproque du premier mourant au survivant en cas de décès sans enfants de leur mariage dans l’an de leurs espouzailles de la somme de 600 livres,
    sera ladite future espouze douaière au douaire coustumier sur les biens dudit futur espoux subjects à douaire en quelque lieu qu’ils soient assis les fruits desquels couront à son profit sans sommation, interpellation quoi qu’elle soit requise par la coustume à laquelle a esté desrogé à ce regard
    ce que lesdites parties ont ainsi voulu stipullé et accepté et promis respectivement entretenir à peine de toutes perte despens dommages et intérests dont les avons jugées à leur requeste et de leur consentement
    fait et passé audit Laval maison dudit sieur de la Lande en présence et de l’advis de sa femme, de Me René Fouin marchand apothiquaire, Vallentin Quehery Sr la Tousche et Louyze Millet sa femme, René Lasnier Me chirurgien, René Aveneau Sr de la Boucherasière marchand, noble Me Jean de la Porte conseiller du roy recepveur du taillon en l’eslection dudit Laval, Jacques Guylleu Sr de la Mounnerie, Vallentin Quehery le Jeune sieur de la Tousche, noble Me Jacques Guylloteau conseiller du roy et controlleur au grenier et magasin à sel de Craon, Me Jacques Dubois Sr du Deffay greffier audit grenier, Pierre Hoisnard le Jeune Sr de la Vallée, Me Jullien Rahier Sr de Touschendrie prêtre curé de la sainte Trinité dudit Laval, Me Jean Duchesne, Anthoine Delaunay Sr du Rouveray, Charles Lasnier Sr de la Gueslinière docteur en médecine, Nicolas Jolly Sr de la Herbetière, Me Jacques Le Blanc Sr de la Maisonneuve, Noel Priolleau, tous proches parents desdits futurs espoux

    Que de beau monde, et la page suivante toute pleine de signatures !

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Contrat de mariage Julien Bidault et Marie Allard, Angers, 1651

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    L’acte qui suit montre la mobilité :

      il est Normand
      elle vient de Bouzillé, mais a un frère à Ancenis etc…

    Il est marchand verrier, et je ne suis pas étonnée car le verre est surtout produit par les gentilshommes verriers Normands.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 juin 1651 avant midy par davant nous Claude Garnier notaire royal Angers furent présents Jullien Bidault marchand verrier cy-devant mary de deffuncte Anne Jahan, fils de deffunctz Jullien Bidault et de Julienne Belautier vivants demeurant an la paroisse de St Lienard diocèse du Mans, et luy demeurant audit Angers paroisse St Pierre d’une part,
    et Marye Allard fille de deffunct Mathurin Allard et de Michelle Lebrun vivants demeurant en la paroisse de Bouzillé et elle demeurant en la maison de honorable femme Françoise Lemasson sa tante, veuve de deffunct honorable homme Pierre Allard paroisse St Maurice dudit Angers d’autre
    lesquelles partyes respectivement soubzmises sur le traité de mariage d’entre ledit Bidault et ladite Allard ont esté fait les accords et conventions suivantes qui est qu’ils se promettent mariage l’ung l’aultre et s’épouzer en face de notre mère saincte église catholique et romayne touttefois et quantes que l’ung en sera requis par l’aultre tout légitime empeschement cessant que communaulté de biens s’acquérera entre eux du jour de leur bénédiction nuptiale en laquelle communaulté n’entreront les debtes passives dudit futur espoux qui seront acquittées sur ses biens et ladite future espouze déclare avoir la somme de 700 livres en argent et pour 40 livres de linge en serviettes draps de fil ainsy qu’elle a faict aparoir présentement de laquelle somme en entrera la somme de 100 livres tournois et ledit linge de la valeur desdites 40 livres tournois en ladite communaulté lesquelz elle mettra entre les mains dudit futur espoux dedans le jour de ladite bénédiction nuptiale et pour les 600 livres restant les a présentement baillez à honorable homme Pierre Allard marchand de draps de laine Angers y demeurant paroisse St Maurille qui en a vendu créé et constitué à ladite Marie Allard et ses hoirs la somme de 33 livres 6 sols 8 deniers tournois de rente hypothéquaire qu’il promet luy payer servir et continuer chacuns ans à pareille jout et date des présentes à commencer le payement de la première année d’huy en ung an prochain et à continuer laquelle rente il a assise et assignée sur tous ses biens présents et advenir qu’il admortira quand bon lui semblera en rendant et payant la somme de 600 livres et ce qui sera lors deu de ladite rente, lequel admortissement il ne pourra faire en la présence de Mathurin Allard laboureur demeurant en la ville d’Anvenis frère de ladite Mariet et de honorable homme Jehan Allard marchand Angers afin de faire et lorsque ladite somme de rente pour la sécurité de ladite Marie Allard ou en acquet réputé propriété de ladite Marie Allard, néanmoins est accordé que en cas qeu lesdits futurs espoux trouvent acquest valable à faire à leur comodité pour employer lesdits deniers, et en advertissent ledit Pierre Allard un mois avant, il promet volontairement rendre ladite somme de 600 livres et faire ledit admortissement en la présence desdits Mathurin Allard frère et dudit Jehan Allard et si après l’advertissement fait audit Mathusin Allard, il ne se trouverai au jour assigné ledit Pierre Allard le fera audit futurs époux enprésence dudit Jehan Allard et remployer ladite somme en acquest réputés de ladite nature de propre immeubla de ladite Marie Allard et les siens en ses estocs et lignées et dès à présent ladite somme de 600 livres demeure réputée propres immeubles à ladite Marie Allard et les siens en ses estocs et lignées et en cas que les deniers desdits acquetz qui se feront de ladite somme fussent rendus par retrait ou autrement ils pourront entrer en ladite communauté mais promet ledit futur espoux les remployer en acquets reputés de ladite nature et à faulte d’acquest en a vendu créé et constitué à ladite future espouze ses hoirs rente au denier dix-huit, du jour de la dissolution de ladite communaulté que sesdits hoirs demeureront tenus d’amortir ladite rente dedant 3 mois sans que ladite somme et action ne puisse tomber en ladite communauté
    est accordé que en cas que ladite future espouze et enfants qui pourront naistre de leur mariage veuillent renonczer à ladite communaulté oultre le raplacement de ses propres elle reprendra ladite somme de sept vingt livres (140) entrée dans la communauté avec ses habits baques et linge à l’usage de son corps franc et quitte de toutes dettes et ce bien qu’elle y fut obligée et y eust part dont elle sera acquittée par le futur espoux par hypothèque des siens
    et au regard des biens dudit futur espoux il en fera faire invenaire touttesfois et quantes, du montant duquel il en entrera en la communauté 200 livres tz et le surplus demeurera son propre bien immeuble qu’il pourra employer en acquest réputés de ladite nature
    a ledit futur espoux consenti à ladite future espouze douaire sur tous ses biens suivant la coustume cas de douaire advenant
    auxquels accords et traité de mariage tenir et garder garantir etc obligent lesdits futurs expoux leurs hoirs et ledit Pierre Allard ses biens etc confesse ladite Marie Allard que ladite Lemasson l’a satisfaite et payée de toutes les ommes qu’elle luy a faits de tout le passé jusques à ce jour dont elle quitte ladite Lemasson au moyen de quoi ladite Lemasson l’acquitte aussy de toutes ses pensions et nourriture et entretenements…
    fait et passé Angers maison de ladite Lemasson présents ledit Mathurin Allard frère, ladite Lemasson tante, ledit Jehan Allard, Michel Allard marchand droguiste cousins, honneste homme Jehan Loutraige, Nicolas Nail Pierre Desnelettes marchand Charles Edelin marchand
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    Saint Paterne

    Voici un prénom rare en Anjou, surtout pour une fille : Paterna, ici Paterna Vallin née à Saint-Quentin-les-Anges, le 28 mai 1617 :


    « fille de Me Jean Vaslin et de Loyse Cive fut baptisée par moy soussigné de laquelle fut parrain vénérable et discret Me Mathurin Hamon prêtre doyen de Craon et curé de céans, et marraine Madeleine Lemotheux »
    Il s’agit d’une soeur d’un de mes ancêtres. Voir l’état actuel de ma famille VALLIN aliàs VASLIN

    Paterne : ancien nom de baptême et patronyme assez rare, représente le nom latin Paternus paternel. Ce nom a été popularisé par l’évêque d’Avranches 6e siècle, honoré dansl’OUest de la France. La forme populaire est Pair que l’on relève dans le nom de lieu Saint Pair (Manche) où est mort le saint ; variante Saint-Paer (Eure), Saint-Pern (Ille-et-Villaine), Saint-Poix (Manche) – Selon M.T. Morlet, Dict. Etymologique des noms de famille, Paris, 1991)

    Il n’y a pas de sainte Paterna, mais par contre plusieurs saints Paterne, et même de quoi s’y perdre. Je pense néanmoins que celui qui a pu laisser une influence en Anjou fut celui-ci :

    PATERNE, qu’on nomme aussi PAIR ou PATIER (saint), honoré le 16 avril, évêque d’Avranches, naquit sur la fin du Ve siècle, à Poitiers, où son père occupait un poste important. Formé à la piété par sa mère, il quitta le monde de bonne heure pour prendre l’habit monastique dans l’abbaye d’Ansion, dite depuis de Saint-Jouin, et située dans le diocèse de Poitiers ; mais le désir d’une plus grande perfection le porta à se retirer, avec un autre moine d’Ansion, dans la forêt de Scicy, près de Coutances. Léonlien, évêque de cette ville, l’ayant ordonné prêtre, le chargea d’évangéliser les idolâtres du pays.
    Il fut secondé dans ses travaux apostoliques par saint Gaud, évêque d’Evreux, saint Sénier et le saint prêtre Aroaste, qui vivaient avec lui dans la solitude de Scicy.
    Elevé sur le siège épiscopal d’Avranches vers l’an 552, il continua à déployer son zèle, édifia son troupeau par ses vertus, en même temps qu’il l’instruisait par ses discours.
    Il fonda plusieurs monastères, et mourut vers l’an 565, après treize ans d’épiscopat. II fut enterré par saint Lô, évêque de Coutances, dans l’oratoire de Scicy, avec saint Scuhilion, qui était mort le même jour que lui. Cet oratoire devint dans la suite une église paroissiale qui prit le nom de Saint-Pair-sur-Mer ; elle possède les reliques de saint Paterne, qui en est le patron, ainsi que de plusieurs autres églises de Normandie.
    Ces reliques ayant été transportées à Paris lorsque les Normands s’emparèrent de la Neustrie, quand le danger de la profanation fut passé, et qu’on les reporta à Saint-Pair, les villes d’Orléans et d’Issoudun en obtinrent quelques parcelles. Saint Paterne eut pour successeur sur le siége d’Avranches saint Sénier, qui avait été son compagnon dans la solitude et son collaborateur dans les missions. (Dict. Hagiographie de l’abbé Pétin, collection Migne, sur Gallica)


    Cliquez sur l’image pour voir le site sur Saint Paterne
    Saint Paterne a connu saint Gaud (voir ci-dessus) et ce nom de lieu existe quelques km au nord de Saint-Quentin.

    Saint-Pair-sur-Mer, Manche
    Saint-Pair-sur-Mer, Manche

    Cliquez sur l’image pour voir tout Saint-Pair-sur-Mer :Collections privées – Reproduction interdite, y compris sur autre lieu d’Internet comme blog ou site

    J’ai personnellement vécu 3 ans à Orléans, rue de la Lionne, où ma paroisse était Saint Paterne. Je ne pensais pas à l’époque rencontrée un jour une Paterna née en 1617 à Saint-Quentin en Anjou.

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