Obligation à 6,25 % pour un capital de 512 livres, Bouillé-Ménard, 1621

Je descends des Pouriatz (voir mon étude des familles Pouriatz), et j’ai tout refait à zéro, à partir de mes relevés d’abord (sur Combrée, Noëllet, Challain) et en continuant les registres, y compris sur Angers.
Je tente ensuite avec quelques actes notariés de voir qui est proche de qui, ou ne l’est sans doute pas…

Voici en 1621, François Pouriatz, mari de Renée Chevalier, marchand fermier de la terre de Bouillé-Ménard, qui crée une rente obligataire de 32 livres pour un capital de 512 livres. Il rembourse 10 ans plus tard ce capital. Il ne m’est rien, mais il est là pour tenter de dénouier l’écheveau des Pouriatz.

  • Attention, lisez attentivement, car je mets ensuite mon analyse, mais il ne vous ait pas interdit de la faire vous-même.
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voicila retranscription de l’acte : Le 18 juin 1621 avant midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent personnellement establi honneste homme François Pourriaz marchand fermier de la terre et seigneurie de Bouillé Amenard et y demeurant, tant pour luy et en privé nom que pour et au nom et se faisant fort de Renée Chevallier sa femme à laquelle il a promis et est tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et l’obliger avec lui solidairement à les renonciations requises à l’effet et entretien d’icelles, et en fournir ratiffication vallable dans quinzaine à peyne lequel Pourriaz soubzmis et obligé esdits noms que dessus et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division ne discussion de personne ne de biens
    a constitué et encores constitue par ces présentes vend crée et constitue des maintenant et à présent promis et promet et demeure tenu payer fournir et faire valoir par hypothèque général et universel sur tous et chacuns leurs biens tant meubles qu’immeubles rentes et revenus présents et futurs de proche en proche,
    à honneste homme Me Jehan Pourriaz Sr de la Hanochais advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse St Michel du Tertre présent et consentant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
    la somme de 32 livres de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quittement par lesdits vendeurs esdits noms solidairement et leurs hoirs audit achapteur ses hoirs en sa maison en cette ville par chacun an à l’advenir à pareil jour et date que ces présentes, le premier payement commençant d’huy en un an prochain et à continuer
    au payement et continuation de laquelle rente sont et demeurent tous et chacuns les biens rentes et revenus desdits vendeurs esdits nom présents et futurs généralement et spéciallement affectés hypothéqués et obligés et sur chacune pièce seule et pour le tout assign et assigné assis et assied avec pouvoir audit achapteur ses hoirs de les faire avoir en assiette …
    et est faite ladite vendition création de rente pour et moyennant le prix et somme de 512 livres tz payée et baillée manuellement contant en présence et au vue de nous audit acquéreur esdits noms qui les a receues en monnoie courante bonne et de poids dont il l’acquitte, ce qu’ils ont stipulé etc
    fait audit Angers en nostre tabler …

    PS : Le 14 mars 1631 après midy fut présent en personne Me René Bascher [gendre de Jean Pouriatz Sr de la Hanochais] advocat Angers y demeurant ayant les droits de Me Jean Pouriaz Sr de la Hanochais créancier nommé au contrat de constitution de rente de l’autre part, lequel en la présence et du consentement en tant que fondé de sondit pouvoir a reçu contant au veu de nous dudit François Pouriaz débiteur et obligé audit contrat la somme de 512 livres tz en monnoie courante pour l’extinction et admortissement des 32 livres constituées par ledit contrat, et 23 livres 15 sols pour ce qui a couru de ladite rente depuis le 18 juin dernier

  • Analyse de l’acte ci-dessus :
  • Le fait marquant est l’abscence de cautions, avec un s pluriel, car dans les créations de rentes obligataires, le prêteur s’entoure toujours de précautions en prenant 2 cautions solidaires de l’emprunteur. J’ajoute que la somme de 512 livres est coquette sans être excessive, mais sans caution, elle est importante !

      Puisqu’il n’y a pas l’ombre d’une caution, c’est que le prêteur a un lien proche avec l’emprunteur. Certes, nous ignorons ce lien, mais il n’y a pas l’ombre d’un doute qu’ils sont issus des mêmes Pouriatz. Je mets donc, dans mon étude Pouriatz, que François Pouriatz, non lié à ce jour, est manifestement proche parent de Jean Pouriatz Sr de la Hanochaie.

    François Pouriatz est marchand fermier de la terre de Bouillé-Ménard, ou plutôt, Bouillé-Aménard comme on écrivait autrefois. C’est une ferme imporante, probablement suffisante pour le faire vivre à l’aise, mais il a pu avoir un autre métier, comme la plupart de nos ancêtres dans ce cas. Je le situe socialement comme mes Gousdé, dont la plus ultime grand’mère est Perrine Pouriatz inhumée en 1612 à Combrée.

      Ce type de familles est susceptible de donner un avocat à Angers. Donc, il n’y a là encore matière à penser à un lien.

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    Menus d’antan

    Le Grand dictionnaire de cuisine, d’Alexandre Dumas est réédité aux Editions Phébus.
    A cette occasion, je vous invite à travers quelques menus d’antan. Ils n’atteignent certes pas les 23 plats, que l’on dit avoir été servis au duc de Richelieu, mais tout de même !

    Courage, allons-y ! (Attention, c’est assez hallucinant !)

    Cliquez chaque image pour agrandir

    Faire-part denterrement de vie de garçon, Nantes, 1894
    Faire-part d'enterrement de vie de garçon, Nantes, 1894

    Nous sommes à Nantes en 1894 : le rendez-vous était au café d’Orléans, puis à la maison Turcaud, alors rue de l’Arche Sèche, et les fiacres de la maison Grandjouan étaient indispensables pour le retour. En effet voici le dos du faire-part.
    Enterrement de vie de garçon, Nantes, 1894
    Enterrement de vie de garçon, Nantes, 1894

    Une vie de garçon enterrée, passons au mariage.
    Voici celui des mes grands parents maternels Guillouard Audineau, toujours chez Turcaud, et le menu est imprimé sur soie. Mes grands parents paternels (mes parents n’ont pas été loin pour faire connaissance puisque leurs parents étaient amis) sont assis à gauche de la table perpendiculaire : mon grand père, Edouard Halbert, accompagné de sa jeune épouse, lève la tête vers le photographe ; coiffure carrée, dite « en brosse », et moustaches.

    Mariage, Nantes, 1908
    Mariage, Nantes, 1908

    Le menu, imprimé sur soie, est à peine plus léger que le précédent.
    Mariage, Nantes, 1908
    Mariage, Nantes, 1908

    Avançons un peu dans le temps :


    Après le menu sur soie, voici celui sur porcelaine, réinscriptible, et fleuri (photographié sans les fleurs)

    Nous voici en 2008, sur Internet :
    Grand dictionnaire de cuisine, d’Alexandre Dumas

    Bon dimanche, et bon appétit !

    Et voici les grands-parents de Josette, venus de leur lointaine Toscane, qui marient leur fille
    ..

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    Partages en 2 lots de immeubles de Noël Bazin et Béatrix Clément, Craon, 1712

    Dans le descriptif des maisons et granges apparaît le terme DAIX, qui doit de rapporter à des planches :

    ais : planche de bois (Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    Je descends d’un Noël Bazin, forgeur, et il en existe d’autres avec le même prénom à Craon, et le même métier, et malgré tous mes efforts, je n’ai pau à ce jour trouver un lien entre eux. Voici donc ce jour l’un de ceux de Craon pour lesquels je ne trouve pas encore de lien avec les miens.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de La Mayenne, série 3E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : – Le 15 novembre 1712 (devant André Planchenault notaire à Craon) partage en 2 lots des acquets immeubles de la communauté qui a esté entre honnête personne Noël Bazin le jeune et défunte Béatrix Clément vivante sa femme, consistant en une maison sise au hault et au dehors du faubourg St Pierre de cette ville de Craon, et une grange qui est sur le pré de Machese, au dessus des moulins dudit Craon, pour être lesdits lots choisis et optés à l’enchère ou bien au sort ainsi que les parties aviseront, lesquels héritages appartiennent pour une moitié audit Bazin, et l’autre moitié à Marie, François, Pierre et Mathurin Robineau, enfants du premier mariage de ladite Clément avec François Robineau leur père, auquel partage a esté vacqué comme suit

  • Pour le 1er lot
  • est employé ladite maison sise au hault et au dehors dudit faubourg St Pierre proche celle de Pierre Rabory et y aboutant, une petite ruelle entre deux, d’autre bout à un espace qui est au devant d’icelle, et qui en dépend, qui aboutte au pavé qui conduit dudit faubourg vers l’hôpital et qui a autant de largeur que en porte celle de la maison depuis le pavé qui est au devant d’icelle, allant vers le village Saint Eutrope jusqu’à la douve dudit faubourg, laquelle maison est composée d’une salle foncée daix une cave au dessous, une chambre haulte au dessus, cheminée esdite salle et chambre, grenier au dessus, une autre petite salle entre lasusdite et l’espace cy-dessus mentionné, en laquelle il y a pareillement une cheminée, une poutre et des soliveaux pour faire un grenier, un autre petit appartement avec cheminée, entre la première salle et la maison dudit Rabory, une chambre au bour du côté de la douve, greniers dessus, le tout à murailles, et terrasses, couvert d’ardoises, un jardin clos à part qui en dépend situé sur le chemin des Naux qui conduit de la Croix rouge au bourg de St Clément par ledit Naux, joignant d’un côté celuy de Noël Bazin l’aîné, d’autre celuy de (blanc) d’un bout celuy des héritiers de défunt monsieur Hervé et d’autre bout au chemin des vaux, à la charge de celui à qui eschera ce 1er mpt de payer servir et continuer chacun an la somme de 26 livres de rente foncière à ceux à qui elle est due et arrérage de la rente de 6 livres due sur le village de Soulioche paroisse de Cossé, elle sera commune pour chacun une moitié aux 2 lots

  • 2e et dernier lot,
  • ladite grange qui est sur le pré de Marchese proche la rivière qui descend aux moulins dudit Craon, laquelle est à bois et terre couverte d’ardoises, en laquelle il y a un plancher daix, une espace de terre au bout vers le moulin contenant une corde ou environ, avec un espace au devant entre icelle et ladite rivière, droit d’exploitier et tout autres droits mentionnés au contrat de prise à rente d’icelle à la charge par celuy ou ceux à qui eschera ce lot de payer servir et continuer chacun an la somme de 100 sols de rente à la baronnie de Craon pour le fond de ladite grange et dépendance d’icelle, le tout vu visité et confronté par nous notaire cy-après nommé.
    Comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans d’icelles rien en réserver, à tenir et relever des fiefs et seigneuries dont elles sont mouvantes, aux charges des cens rentes et devoir seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés que chacun paiera à l’avenir pour raison des choses de son lot, s’entre garantiront selon la coutume.

    Fait et passé le présent partage du consentement de toutes les parties qui sont nommé à l’intitulé des présentes et qui le seront cy-après dans ladite choisie, avec le curateur desdits Robineau, le 15 novembre 1712.

    Et voici la choisie qui suit l’acte précédent. Elle a ceci de particulier qu’ils mettent aux enchères qui tirera le premier, car il n’y a pas d’ordre à respecter comme d’habitude dans une fratrie. : Le 17 novembre 1712, par devant nous André Planchenault notaire de Craon y demeurant ont esté présents établis et soumis chacun d’honnestes personnes Noël Bazin le Jeune marchand demeurant faubourg St Pierre dudit Craon d’une part, Marie François, Pierre et Mathurin Robineau enfants et héritiers de defunt François Robineau et Béatrix Clément, espouse en 2e noces dudit Bazin, lesdits Robineau procédant sous l’autorité, scavoir lesdits Marie et Pierre d’honneste homme Jean Clément, et ledit Mathurin d’honneste homme Charles Clément marchand, leurs oncle maternels et leur curateur aux causes tous demeurant à Craon, entre lesquels a esté présentement procédé à l’option et choisie desdits présents partages après y avoir fait arrêt et y procédant, lesdits Robineau ont offert la somme de 30 sols pour la choisie, ledit Bazin à offert 60 sols, et lesdits Robineau 6 livres, sur quoy du consentement dudit Bazin, ils ont pris, choisi et opté le dernier lot où est employé ladite grange qui est sur le pré de Machese, et le 1er lot est demeuré audit Bazin, le tout aux charges obligations y mentionnées et sans préjudice de leurs autres droits
    Fait et arrêté la présente choisie de partages par lesdits établis, lesquels à ce tenir faire et accomplir s’obligent avec tous leurs biens, etc renonçant etc dont etc et de leur consentement nous les avons jugés
    Fait et passé à notre tabler présents Laurent Ganier cordonnier et René Lebacle maréchal demeurant audit Craon, témoins à ce requis et appelés, ledit François Robineau a déclaré ne savoir signer. Signé : Noël Bazin, C. Clement, J. Clement, Marie Robineau, Pierre Robineau, Mathurin Robineau, L. Ganier, R. Lebacle, A. Planchenault,

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    Frais d’élargissement, pour sortir de prison, Angers, 1630

    Je descends des Pouriatz, et durant quelques jours, je fais le point car j’ai tout refait à neuf dans les registres paroissiaux, en partant des mes propres relevés sur Noëllet, Combrée, Challain, puis en les complétant, et enfin en y ajoutant mes trouvailles notariales.

    Ici, l’acte ne nous apprend rien sur les Pouriatz : Jean Pouriatz sieur de la Honochais fait son travail d’avocat, en aidant un prisonnier à sortir de prison, si ce n’est que le prisonnier est dit seigneur de Combrée, donc pas un petit prisonnier quelconque.

    Comme vous le savez maintenant, la justice et la prison sont payantes, donc ici ce sont manifestement ses frais de logement en prison que Mathurin Gautier doit payer avant de pouvoir sortir.

    Enfin, les actes dans lesquels les avocats apparaissent dans le cadre de leur travail sont relativement nombreux. Pour moi, ils sont à prendre comme une illustration de la vie juridique.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 février 1630 après midy, par devant nous Louys Coueffe et Guillaume Guillot notaires royaux Angers fut présent etably et deuement soubzmis Mathurin Gaultier seigneur de la seigneurie de Combrée y demeurant,
    lequel a confessé debvoir à Me Jean Pouriaz Sr de la Hanochais advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant à ce présent et acceptant la somme de 12 livres tz à cause de pur juste et loyal prest qu’il luy a consenty pour employer aux frais d’eslargissement de sa personne des prisons royaux de ceste ville ainsy qu’il a recognu et confessé dont il s’en tient à content et bien payé,
    laquelle somme de 12 livres il promet luy rendre et payer en ceste ville d’huy en 15 jours prochains venant et à ce faire s’oblige luy ses hoirs, biens et choses à prendre et tenir,
    fait audit Angers présent Jehan Besnier marchand demeurant audit Combrée, Mes Jehan Myette et Claude Vallier demeurant audit Angers

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    Dispense de consanguinité du 2 au 2e degré, 1756, La Boissière, 53

    Aujourd’hui nous voyons une dispense entre cousins germains.
    Je suis très intriguée par leur fortune, qui n’est pas précisée, mais curieusement ils répondent tous qu’ils sont pauvres et misérables, or, ils savent tous bien signer. Cela sera intéressant, le jour où quelqu’un aura un acte notarié de succession, voire un contrat de mariage, de connaître le niveau de fortune de ces 2 familles, que je mettrais plutôt dans la petite bourgeoisie.

    Par contre, compte-tenu du degré de consanguinité, il y a à chaque interrogatoire une remarquable allusion à des fréquentations criminelles qui auraient uniquement eu pour but d’obtenir la dispense. J’avais déjà songé à cette astuce, et je vois que les prêtres n’étaient pas dupes….

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 octobre 1756, par devant nous Joseph Houdebine prêtre docteur en théologie chanoine de l’église d’Angers, vicaire général au spirituel et temporel de monseigneur le révérendissime évêque d’Angers, officiel d’Anjou, ayant avec nous maistre Germain Leroy notre greffier ordinaire, ont comparu Joseph Vincent Daigremond et Marie Jeanne Godier lesquels nous ont représenté un bref apostolique en forme de dispense de mariage par eux obtenue de notre St père le pape Benoist 14 à présent au saint Siège, nous ont humblement supplié et requis qu’il nous plut accepter la commission à nous donner par notre St père le pape de faire procéder en les formes ordinaires à la fulmination dudit bref et les faire jouir de la grâce à eux accordée par iceluy, à quoy ayant égard, lecture faite dudit bref, nous avons accepté avec respect la commission à nous donnée par notre St père le pape, donné acte aux parties de leur comparution dans le réquisitoire avant de faire droit, que les parties comparaîtront devant nous pour prêter sement de déposer vérité sur les faits par eux annoncez dans ledi tbref, pareillement que tesmoins pour aussi prêter serment de déposer vérité sur les faits circonstances et dépendances et que ledit bref demeurera joint à ces présentes pour y avoir revours en temps et lieu pour le tout communiquer au vénérable promoteur et par luy pris telles conclusions qu’il avisera et par nous statué ce qu’il appartiendra, rendu à Angers le 24 septembre 1756
    Par devant nous Joseph Houdebine etc… ont comparu Joseph Vincent Daigremont et Marie Jeanne Godier lesquels nous ont très humblement supplié et requis qu’en exécution de notre ordonnance du 24 septembre dernier il nous plut faire procéder en les formes ordinaires à la fulmination du bref dont est question à quoy ayant égard nous y avons vacqué en la chambre du conseil de l’officialité du diocèse d’Angers ayant avec nous maistre Germain Leroy notre greffier ordinaire comme s’ensuit

    Du 25 septembre 1756, a comparu l’impétrant duquel serment pris de dire vérité sur les faits résultants du bref de dispense de mariage qu’il nous a représenté, duquel luy a esté fait lecture et donné à entendre, a répondu comme s’ensuit
    Enquis de ses noms surnoms âge qualités et demeure

  • a dit se nommer Joseph Vincent Daigremont, âgé de 33 ans ou environ, être marchand, demeurant paroisse de La Boissière en Craonnais
  • A quel degré il est parent ou allié de Marie-Jeanne Godier impétrante

  • a dit qu’ils sont parents du 2 au 2e degré de consanguinité
  • Enquis si ayant connaissance qu’ils étaient parents au 2e degré ils ont eu ensemble des familiarités qui ont fait soupçonner qu’il y avait eu commerce charnel entre eux quoique le soupçon soit faux cependant si ladite Godier ne se marirait pas avec luy elle demeurerait diffamée et sans espérance de trouver avec qui se marier dont il s’en suivrait de grand scandale

  • a répondu que partant la parenté qui est entre luy et ladite Godier, ils ont eu des familiaritez entre eux, et que quoi qu’ils n’aient point fait de mail ensemble, ils s’est répandu néanmoins un soupçon qu’ils vivoient en mauvais commerce de sorte que s’il n’épousait pas ladite Godier elle demeurerait diffamée et sans espérance de trouver avc qui se marier dont il s’en suivrait de grands scancales
  • S’ils sont si pauvres et misérables qu’ils ne vivent que du travail de leurs mains

  • a répondu que oui
  • S’ils n’ont point eu ensemble de telles familiaritez criminelles afin de pouvoir plus facilement obtenir dispence

  • a répondu que non
  • S’il ne donnera point par la suite avis ou conseil à ceux qui pourraient tomber en pareil excès

  • a dit que non
  • S’il promet d’accomplir la pénitence qu’il nous plaiera leur imposer

  • a dit que oui
  • s’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

  • a dit que oui
  • lecture à luy faire de son interrogatoire et de ses réponses a dit que ses réponses contiennent vérité y a persisté et signé

    A comparu l’impétrante laquelle serment pris de dire vérité sur les faits résultants du bref de dispense de mariage quelle nous a présenté dont luy a esté fait lecture et donné à entendre a répondu comme s’ensuit
    Enquise de ses noms surnoms âge qualitez et demeure

  • a dit se nommer Marie Jeanne Godier, fille, âgée de 25 ans ou environ, demeurer paroisse de Bouchamps
  • A quel degré elle est parente de Joseph Vincent Daigremont impétrant

  • a dit qu’ils sont parents du 2 au 2e degré de consanguinité
  • Joseph Garande
    Anne Garande – 1er degré – Renée Garande
    Joseph Vincent Daigremont impétrant – 2e degré – Marie Jeanne Godier impétrante

    Enquise si ayant connaissance qu’ils étaient parents au 2e degré ils ont eu ensemble des familiarités qui ont fait soupçonner qu’il y avait eu commerce charnel entre eux, quoique le soupçon soit faux cependant si elle ne se mariait pas avec ledit Daigremont elle demeurerait diffamée et sans espérance de trouver avec qui se marier ont il s’en suivrait de grands scandales

  • a répondu que sachant être parente au second degré avec ledit Daigremond ils ont vécu ensemble avec une grande familiarité depuis 7 ans, qu’elle n’a pas connaissance qu’on ait soupçonné qu’il y avait eu mauvais commerce entre eux, mais qu’elle pense que si elle n’épousait ledit Daigremont après une si longue familiarité, elle demeurerait diffamée sans espérance de se marier, dont il arriverait de grands scandales.
  • S’ils sont si pauvres et misérables qu’ils en vivent que du travail de leurs mains

  • a dit que oui
  • S’ils n’ont point eu ensemble de familiarités criminelles afin de pouvoir plus facilement obtenir dispense

  • a dit que non
  • Si elle ne donnera point par la suite d’avis ou conseil à ceux qui pourraient tomber en pareil excès

  • a dit que non
  • Si elle promet d’accomplir la pénitence qu’il nous plaira leur imposer

  • a dit que oui
  • Si elle fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

  • a dit que oui
  • Lecture à elle faite de nos interrogatoires et de ses réponses a dit que ses réponses contiennent vérité y a persisté et a signé

    A comparu Vincent Fortin duquel serment pris de dire vérité sur les connaissances qu’il peut avoir des faits résultants du bref de dispense de mariage dont est question duquel luy a esté faire lecture et donné à entendre a repondu comme s’ensuit
    Enquis de ses noms surnoms âge qualités et demeure

  • a dit se nommer Vincent Fortin âgé de 38 ans ou environ négociant demeurant paroisse de St Maurille de cette ville (c’est dommage, on n’a pas d’indication d’un lien éventuel de parenté, mais en tout cas, je ne sais pas comment habitant Angers il pouvait être témoin des fréquentations de La Boissière et Bouchamps, qui sont tout de même un peu loin pour de telles observations !))
  • S’il connaît les parties impétrantes

  • a dit que oui
  • Auquel degré ils sont parents ou alliés

  • a dit qu’ils sont parents du 2 au 2e degré de consanguinité
  • S’il a connaissance que les impétrants ayent eu ensemble des familiarités qui ont fait soupçonner quoique faussement, qu’il y ait eu commerce charnel entre eux, de sorte que si l’impétrante ne se mariait pas avec l’impétrant elle demeurerait diffamée et sans espérance de trouver d’homme avec qui se marier dont il s’en suivrait de grands scancales

  • a répondu avoir connaissance que la fréquentation et la familiarité qui dure depuis 7 ans entre les parties a fait naître un grans soupçon qu’elles vivaient mal ensemble de sorte que l’impétrante serait diffamée sans espérance de trouver avec qui se marier dont il arriverait de grands scandales
  • Si les impétrants sont si pauvres et misérables qu’ils ne vivent que du travail de leurs mains

  • a dit que oui
  • S’il n’a point connaissance que les impétrants aient eu des familiarités criminelles ensemble afin de pouvoir avoir plus facilement dispense

  • a dit que non
  • S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

  • a dit que oui
  • Lecture à luy faire de nos interrogatoires et de ses réponses a dit que ses réponses contiennent vérité y a persisté et a signé

    A comparu François Daigremond duquel serment pris de dire vérité sur la connaissance qu’il peut avoir des faits contenus dans le bref de dispense de mariage dont est quetion duquel luy a esté fait lecture et donné à entendre, a répondu comme s’ensuit
    Enquis de ses nom surnom âge qualités et demeure

  • a dit se nommer François Daigremont âgé de 35 ans ou environ être marchand demeurant paroisse de St Clément de Craon
  • S’il connaît les parties impétrantes

  • a dit que oui
  • A quel degré ils sont parents ou alliés

  • a dit qu’ils sont parents du 2 ou 2e degré de consanguinité
  • S’il a connaissance que les impétrants ayent eu ensemble des familiarités qui ont fait soupçonner quoique faussement qu’il y avait eu commerce charnel entre eux, de sorte que si l’impétrante ne se mariait pas avec l’impétrant elle demeurerait diffamée et sans espérance de trouver avec qui se marier dont il s’ensuivrait de grands scandales

  • a répondu n’avoir point entendu parler de soupçon d’un mauvais commerce entre les parties, mais avoir entendu dire plusieurs fois que s’ils ne se mariaient ensemble ladite Godier ne trouverait avec qui se marier, dont il arriverait de grands scandales
  • Si les impétrants sont si pauvres qu’ils ne vivent que du travail de leurs mains

  • a dit que oui
  • S’il n’a point de connaissance que les impétrants ayent eu des familiarités criminelles ensemble afin de pouvoir obtenir plus facilement dispense

  • a dit que non
  • S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

  • a dit que oui
  • Lecture à luy faite de nos interrogatoires et de ses réponses a dit que ses réponses contiennent vérité y a persisté et a signé

    A comparu le sieur Joseph Chotard duquel serment pris de dire vérité sur la connaissance qu’il peut avoir des faits contenus dans le bref de dispense de mariage dont est question duquel luy a esté fait lecture et donné à entendre, a répondu comme s’ensuit
    Enquis de ses nom surnom âge qualités et demeure

  • a dit se nommer Joseph Chotard âgé de 39 ans ou environ, notaire royal Angers, y demeurant paroisse St Michel du Tertre
  • S’il connaît les parties impétrantes

  • a dit que oui
  • A quel degré ils sont parents ou alliés

  • a dit qu’ils sont parents du 2 au 2e degré de consanguinité
  • S’il a connaissance que les impétrants ayent eu ensemble des familiarités qui ont fait soupçonner quoique faussement qu’il y avait eu commerce charnel entre eux de sorte que si l’impétrante ne se mariait pas avec l’impétrant elle demeurerait diffamée et sans espérance de trouver homme avec qui se marier dont il s’en suivrait de grands scandeles

  • a répondu avoir connaissance que la fréquentation familière qu’on eu pendant 7 ans le Sr Daigremont et la Delle Godier qui a fait naître le soupçon qu’ils vivaient mal de sorte que si le mariage proposé ne se réussisait pas, le soupçon tant faux qu’il est diffamerait de plus en plus ladite Delle et l’empêcherait de trouver avec qui se marier dont il arriverait de grands scandales
  • Si les impétrants sont si pauvres et misérables qu’ils ne vivent que du travail de leurs mains

  • a dit que oui
  • S’il n’a point de connaissance que les impétrants ayent eu des familiarités criminelels ensemble afin de pouvoir obtenir plus facilement dispense

  • a dit que non
  • S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

  • a dit que oui
  • Lecture à luy faite de nos interrogatoires et de ses réponses a dit que ses réponses contiennent vérité y a persisté et a signé

    A comparu Gabriel Vachon duquel serment pris de dire vérité sur la connaissance qu’il peut avoir des faits résultants de bref de dispense de mariag dont est question, duquel luy a esté fait lecture et donné à entendre, a répondu comme s’ensuit
    Enquis des nom surnom âge qualités et demeure

  • a dit se nommer Gabriel Vachon âgé de 42 ans marchand demeurant paroisse St Maurille
  • S’il connaît les parties impétrantes

  • a dit que oui
  • A quel degré ils sont parents ou alliés

  • a dit qu’ils sont parents du 2 au 2e degré de consanguinité
  • S’il a connaissance que les impétrants ayent eu ensemble des familiarités qui ont fait soupçonner quoique faussement qu’il y avait eu commerce charnel entre eux de sorte que si l’impétrante ne se mariait pas avec l’impétrant, elle demeurerait diffamée et dans espérénce de trouver homme avec qui elle put se marier dont il s’en suivrait de grands scandales

  • a répondu avoir connaissance que ledit Daigremond et ladite Godier se voient familièrement depuis environ 7 ans, avoir entendu dire que les familiarités faisaient soupçonner du mal entre eux de sorte qu’après une si longue et si familière recherche si le mariage manquait, ladite Godier serait diffamée sans espérance de se marier dont il arriverait de grand scandale.
  • Si les impétrants sont si pauvres et misérables qu’ils ne vivent que du travail de leurs mains

  • a dit que oui
  • S’il n’a point de connaissance que les impétrants ayent eu des familiarités criminelles ensemble afin de pouvoir obtenir plus facilement dispence

  • a dit que non
  • S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

  • a dit que oui
  • Lecture à luy faite de nos interrogatoires et de ses réponses a dit que ses répondes contiennent vérité y a persisté et a signé

    Suit la fulmination du bref de dispense, mais hélas je n’y ai pas trouvé la fameuse pénitence qui leur est promise lors de leur interrogatoire, car j’aurais aimé en savoir plus sur ce point.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Dispense d’affinité Houdebine Beaupère, Grez-Neuville, 1733

    Les dispenses présentent un caractère très inégal, en particulier, on peut remarquer qu’elles contiennent ou non l’arbre généalogique.
    En voici donc une, dans lequel on nous annonce que l’arbre a été dressé, mais il ne figure nullement dans l’acte de dispense.
    Alors, force est de rester sur sa faim…

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 avril 1733 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur Boucault vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 20 du mois de mars 1733 signé Boucault, et plus bas Péan, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’on dessein de contracter Pierre Houdebine de la paroisse de Pruillé, et Perrine Beaupère de la paroisse de Neuville, des raisons qu’ils ont de demander la dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties et du bien qu’elles peuvent avoir,
    ont comparus devant nous commissaire soussigné lesdites parties savoir René Houdebiné âgé de 28 ans, et ladite Perrine Beaupère âgée de 32 ans, accompagnés de René Houdebine père dudit garçon et de Vincent Gaultier cousin, et de Marie Lepicier femme de défunt Pierre Beaupère, mère de la susdite fille, de René Lepicier oncle, leurs parents demeurants dans la paroisse de Pruillé et dans celle de Neuville, qui ont dit bien connoistre lesdites parties, et serment pris séparément des uns et des autres de nous dire la vérité dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique où nous avons trouvé qu’il y a un empêchement du 3 au 3e degré d’affinité entre ledit René Houdebine et ladite Perrine Beaupère ; (et l’arbre généalogique ne figure pas sur le document)

    à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont de demander la dispense dudit empêchement ils nous ont déclaré qu’ils auroient entre eux une amitié réciproque qui dure depuis 12 ans avec une fréquentation de se voir qui pourrait devenir scandaleuse et que d’ailleurs ladite fille est d’un âge à ne pouvoir se marier avec nul autre (bigre ! ils se fréquentent depuis 12 ans et il a attendu qu’elle est 32 ans pour la demande en mariage !!! sans doute leur peu de biens en ait-il la cause ?)

    et à l’égard de leurs biens ils nous ont déclaré qu’ils n’avaient aucuns biens de fonds et qu’ils ne vivent que de leur travail de leurs mains ou en gaignant leur vie qu’à la journée, ce qui nous a esté certifié par lesdits témoins cy-dessus dénommés qui nous ont déclaré ne savoir signer de ce enquis. Signé De Grandchamps Gasteau curé de la Membrolle.

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