Contrat de mariage François Havard et Marie Buscher, Angers, 1622

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Un contrat de mariage ne donne pas toujours les filiations. En voici un exemple, dans lequel seule la fille a ses parents présents et nommés. En outre, le montant de la fortune ou apport du futur est également inconnu.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 octobre 1622 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubmis et obligez honnête homme François Havard marchand demeurant en la ville de Baugé d’une part et honorables personnes Nouel Buscher et Perrine Gaultier sa femme et Marie Buscher leur fille demeurant en cette ville paroisse st Pierre d’autre part,
lesquels sur le traié et accord du futur mariage d’entre ledit Havard et ladite Marie Buscher et auparavant aulcune bénédiction nuptialle ont fait et accordé de leur bon gré les accords pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent c’est à savoir que ledit Buscher sa femme père et mère ont donné et donnent à ladite Marie leur fille en advancement de leurs droits successifs la somme de 1 500 livres quelle somme ils promettent et s’obligent chacun d’eulx seul et pour le tout servir payer et bailler auxdits futurs espoux le jour de leurs espouzailles et encores donner à leurdite fille ung trousseau de meubles l’habiller d’habits nuptiaulx honnestes selon sa qualité, jusques à valeur de la somme de 300 livres, et faire les frais de la nopce, laquelle somme de 1 500 livres demeurera et demeura pout le tout de nature de propre immeuble de ladite future espouze ses hoirs
promet et s’oblige ledit Havard la mettre et employer après la réception qu’il en fera en acquets d’héritages de valleur de ladite somme au nom et profit d’icelle future espouze, et pour luy demeurer et aux siens de ladite nature de propre immeubles aultrement et à défaut de ce faire luy en a ledit futur espoux dès à présent vendu crée et constitué sur tous ses biens rente au denier vingt rachaptable par luy ses hoirs qui à ce faire seront contraints deux ans après la dissolution de la communauté pour pareille somme de 1 500 livres avec les arrérages qui en auroient lors cours sans que lesdits deniers acquets et emploi ny les actions en procédant puissent aulcunement tomber en leur communauté ny pareillement les debtes passées que ledit futur espoux peult et pourroit debvoir jusques audit jour des espouzailles ains seront pour le tout par luy et sur ses biens payées et acquitées,
accordé aussi qu’en cas que ledit futur espoux vende ou allienne des propres de la future espouze, elle ou ses héritiers en seront rapplacés et récompensés sur les biens de ladite communaulté, s’ils y peuvent suffire, sinon sur les propres dudit Havard qui y demeurent ainsi dès à présent affectés et obligés pour demeurer lesdits rapplacements et récompenses de la mesme nature de propre que lesdites choses qui seroient vendues et alliénées quoique ladite future espouze eust assisté et consenty auxdites venditions et aliénations, et advenant qu’elle ou ses héritiers renonçat à ladite communaulté elle ne sera aulcunement subjecte et contribuable aux debtes passives d’icelle combien qu’elle y feust comprise et obligée ains en sera acquittée et déchargée par ledit futur espoux ses hoirs
lequel au surplus a assigné et assigne à sadite future espouze douaire coustumier cas d’iceluy advevant,
en faveur et considération d’icelles clauses et conventions ledit Havard et ladite Marie Buscher avec l’autorité advis et consentement de sesdits père et mère et autres leurs parents et amis pour ce assemblés ce sont respectivement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le solemniser en face de Ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes l’ung en requera l’autre cessant tout légitime empeschement,
ce qu’ils ont stipullé et accepté et à ce tenir obligent respectivement mesme ledit Buscher et femme solidairement etc
fait et passé audit Angers maison desdits Buscher et femme, en présence de honnête homme Jacob Gaboriau oncle dudit Havard, Macé Cheruau son beau-père, Me René Chevalier son demy … Pierre Richardin … Pierre Brillet, Lézin Aussent, Pierre Garsenlan…

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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la Beaumontrie des Vaslin à Saint-Quentin-les-Anges, 1647

Je descends des Vaslin du Bourgneuf en Saint-Quentin-les-Anges, qui furent sergent royal, chirurgien, avant de donner mon maréchal en oeuvres blanches…

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Pour les étudier j’ai tenté de les reconstituer en relisant le registre paroissial plusieurs fois, y compris la totalité des actes pour tenter de trouver de qui ils auraient pu être parrain ou marraine. En effet, dans un baptême, le prêtre donne souvent plus de renseignement sur la qualité des parrain et marraine que sur les parents, et dans tous les cas, ce sont les parrain et marraine qui signent pas les parents, dont pour avoir leur signature il faut impérativement les trouver en tant que parrain et marraine.

Donc, relisant encore avec patience, c’est le cas de le dire car la mère se prénome Patience, je trouve enfin un élément supplémentaire concernant mon Jean Vaslin

    il est chirurgien (cela n’est pas une découverte car cette mention figure sur tous les baptêmes de ses enfants)
    il est « sieur de la Beumontrie » (c’est la seule et unique mention de ce type sur tout le registre)


Cliquez pour agrandir. Cette image est la propriété des Archives Départementales de la Mayenne

Je me réjouis de ma trouvaille. Puis je tente d’identifier le lieu de la Beaumontrie, avec ou sans e comme Beaumonterie, et avec ou sans tronquature :

    Dict. de la Mayenne, Abbé Angot : néant
    Dict. du Maine et Loire, C. Port : néant
    Base des toponymes de la Mayenne en 1901 (site des AD) : néant
    logiciel des toponymes de France, CD de l’IGN : néant

Soit le nom a disparu, soit c’est le nom de la maison et non un nom de terre.
Or, l’abbé Angot, à l’article du Bourgneuf (tome 1er), indique :

Une grande belle maison du 15e siècle est à l’entrée du village

Le village du Bourgneuf était autrefois situé sur les voies de communication, et il fut même paroisse. Il ne restait plus qu’une chapelle au 16e siècle et début du 17e dans laquelle Catherine Vaslin est inhumée au début de l’épidémie de 1639.
Ce village, situé non loin du bourg, a la particularité

    d’être plus important que le bourg,

    d’être à cheval sur Châtelais et Saint-Quentin-les-Angers, c’est à dire à cheval sur le Maine-et-Loire et la Mayenne.


Cliquez le Cadastre Napoléonien pour l’agrandir – Propriété des Archives Départementales de la Mayenne


Cliquez le Cadastre Napoléonien pour l’agrandir – Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

Je suppose que cette grande maison dont parle l’abbé Angot fut la demeure des Vaslin au sens de la famille élargie, comme on le faisait souvent autrefois. Et si je suppose que c’est la leur, c’est qu’ils ont le rang social le plus à l’aise de tout le village.

Maintenant, cette maison ne figure pas dans la base de données de M. H. et j’ignore donc si elle existe envore plus d’un siècle après la note de l’abbé Angot. Mais elle s’appelait très probablement la Beaumontrie, et fut sans doute construite par un certain Beaumont.

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Transaction entre René Gault et Pierre Cadots, Châtelais, 1576

Autrefois les frais du procès étaient payés par la partie perdante, donc lorsque l’une des parties voyait que cela tournait en sa défaveur, ou savait qu’elle avait tort, elle avait intérêt à stopper les frais pour limiter les dégâts financiers. C’est alors qu’une transaction était faire devant notaire.
La transaction suivante souligne ce point important, que je vous ai surgraissé à la fin de l’acte : celui qui a tort paiera les frais de justice.

On voit également intervenir le fils du perdant, qui est lui-même sergent royal, et à vrai dire a dû conseiller à son père la transaction au lieu de s’entêter…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 novembre 1576, (Grudé notaire royal Angers) sur les procès et différends meuz et encores pendant et judiciés au siège présidial d’Angers entre missire René Gault demandeur d’une part
et Jehan Cadoz héritier en partye de deffuncte Jehanne Lemanceau d’autre part
pour raison de ce que ledit Gault disoyt que ladite deffuncte Lemanceau luy debvoit

    42 bouesseaux (boisseaux) de blé seigle par une part
    5 boisseaux de froment
    7 boisseaux d’orge
    7 boisseaux d’avoyne de grosse avoyne
    2 boisseaux de poix (pois)
    6 boisseaux de febvres

le tout mesure de Chastelays pour lesquelles choses ledit Gault aurait convenu accordé avecque ladite déffuncte Lemanceau à la somme de 100 livres tz

    et la somme de 25 livres tz par autre part pour vendition tradicion et livraison de six vingt nombres de lin et chambvre à brayer (dans le Maine, le nombre est un tas de gerbes (Dict du Monde rural de Lachiver, donc 120 tas de gerbes))
    et une potée de terre du prix de 29 livres une potée de sain (c’est le saindoux) du poix (poids) de 16 livres le tout test et beurre
    Item 2 porcz de l’ant (de l’an) de la valleur (valeur) chacun de 20 sols une pippe de cistre (cidre) du prix fait à 4 livres
    4 aulnes de toille de valeur de 12 sols l’aulne
    3 douzaines de serviettes de brin
    11 chartées de gros boys à 20 sols la chartée
    Item un pippe de vin cleret (clairet) prix fait à 26 livres
    Item la somme de 30 livres tz pour la vendition et tradicion de 2 grands porcs pris convenu
    Item 3 draps de lit de brin en brin

lesquelles choses dessusdites ledit Gault auroyt baillées et prestées à ladite deffuncte Lemanceau et lesquelles depuys ledit prest iceluy fait du depuis, et auparavant son décès ladite Lemanceau auroyt délaré recongneu et confessé debvoyr audit Gault et promys diverses foys les luy bailler et payer ainsi et au prix ci-dessus contenu et néanlmoins ladite Lemanceau auparavant le payement des choses susdites seroyt décéddée, relaissant entre autres ledit Cadoz son héritier, lequel ledit Gault auroyt mis en procès pour avoyr payement des choses susdites pour la part et portion qu’il est héritiers de ladite déffunte Lemanceau,
lequel Cadoz auroyt défendu audit demandeur tant par fin de non recevoir que autrement tellement que les partyes auroyent esté appointées contraires et reglées de tous les delayz de l’instruction de la cause suyvant lequel appointement ledit Gault auroyt fait et fourni escriptures fait enquester et informer des faicts et lesdites partyes produit d’une part,
et sur la production desquelles partyes seroyt intervenue sentence interlocutoire de (blanc) par laquelle estoit ordonnée que les partyes informent respectivement de leurs faits de reproches et de tesmoings et joindront pour leur faire droict suyvant d’une part et d’autre fait leurs enquestes sur lesquels faits de reproches et production de tesmoinfs estoyt presets de joindre d’une part et d’autre, tellement que le procès estoyt en estat et prest à juger
pour le doubteux commandement duquel procès les partyes pour paix et amour nourrir entre elles par l’advys de leur conseil et amys ont fait l’accord et transaction qui s’ensuit
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils de France et frère unicque du roy, endroit personnellement establys missire René Gault vicaire de la paroisse de la Bouessière et y demeurant pays de Craonnays d’une part et Pierre Cadoz sergent royal en Anjou fils dudit Pierre Cadoz demeurant à Angers, tant en son nom que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort dudit Jehan Cadoz son père d’autre part, soubzmettant lesdites parties esdits noms respectivement et mesme ledit Cadoz esdits noms et qualitez et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir sur ce que dessus et choses cy-après déclarées transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Cadotz esdits nom pour demeurer quite vers ledit Gault demandeur desdites demandes pour la part et portion que ledit Jehan Cadotz est héritier de ladite deffuncte Jehanne Lemanceau et autres demandes qu’il eust fait ou peu faire audit Jehan Cadotz et pour raison desquelles ledit procès a esté fait et intenté et pour les despens dommages et intérestz qu’il eust peu demander et prétendre pour raison desdits procès et demandes ledit Pierre Cadotz esditsnoms a promys doibt et demeure tenu bailler et payer audit missire René Gault à ce présent et stipullant et acceptant dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant la somme de sept vingtz dix livres tz (=150 livres) et sur laquelle somme ledit Pierre Cadotz esdits noms a baillé et payé contant audit Gault la somme de

Cliquez l’image pour l’agrandir.Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil de paléographie.

quatre escuz pistoletz (pistole : pièce d’or qui n’atait point battue au coin de France et qui valait onze livres et quelques sous) dont ledit Gault s’est tenu à contant et en a quicté et quicte ledit Cadotz

et outre a ledit Cadotz esdits noms promys et demeure tenu acquiter ledit Gault vers le raporteur du procès des despens dudit procès (les frais de justice sont payés par celui qui a tort)

et moyennant ce ledit Cadotz demeure quite vers ledit Gault lequel l’a quité et quicte desdites demandes despens dommages et intérests qu’il eust peu et pourroyt demander audit Cadotz, et se sont lesdites parties respectivement quiter et quitent et demeurent hors de procès …
fait et passé audit Angers …

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