Bail à ferme d’une maison proche la fontaine de Pigeon, Angers, 1602

Voici un tonnelier qui loue une maison proche la fontaine du Pigeon à Angers. Le loyer se monte à 18 livres par an, et pour le prix il dispose d’un jardin.
Le propriétaire, non nommé, est le chapelain de la chapelle saint Gilles desservie en l’église Saint Maurille d’Angers. Il s’est fait représenter par Jean Pancelot, avocat à Angers. Comme quoi, les avocats eux aussi faisaient un peu de tout.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 juin 1602 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroict pardavant nous (Jean Chevrollier notaire Angers) personnellement establys honorable homme Me Jehan Pancelot sieur de Ferrière, advocat Angers et y demeurant paroisse de St Maurille au nom et comme procureur du chapelain de la chapelle de Saint Gilles desservie en l’église saint Maurille d’une part,
et Fleury Lecommendeux marchand tonnelier et Perrine Maznau sa femme demeurants près la fontaine de Pygeon paroisse de St Michel du Tertre, ladite Perrine de luy deuement et suffisament authorisée par ces présentes quant ad ce, d’autre part,

lesquels audit nom et mesme ledit Lecommandeux et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir fait et encores font entre eux le marché de ferme tel que s’ensuit c’est à scavoir que ledit Pancelot audit nom a baillé et baille et par ces présentes baille auxdits Lecommandeux et sa femme qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme seulement non autrement pour le temps et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et consécutives et parfaites et continues l’une l’autre sans intervalle de temps à commencer au jour et feste de Toussaints année passée et finiront à pareil jour scavoir est une petite maison jardin appartenances et dépendances avecq les hayes fossés murailles et cloisons qui environnent ladite maison et le jardin, le tout situé près ladite fontaine paroisse de saint Sanxon (faudrait savoir : tout à l’heure c’était sur la paroisse de saint Michel du Tertre, et n’en doutez pas j’ai vérifié ma lecture, et il y a bien un changement brutal de paroisse ! sans doute un endormissement du notaire ?) dépendant de ladite chapelle saint Gilles tant que lesdites choses se poursuivent et comportent et que lesdits preneurs en ont jouy auparavant audit tiltre de ferme qu’ils ont dit bien cognoistre,
à la charge desdits preneurs de jouir et user desdites choses comme un bon père de famille sans malverser
de tenir et entretenir les maisons baillées de couverture et terrasse hayes cloisons couraulx et vollières et fossés en bonne estait de réparation et les rendre à la fin du présent marché ainsi qu’ils sont par leur précédent marché
et pour le regard des murailles dudit jardin les feront réparer sablées …
etc…
et est fait le présent bail à ferme pour en payer et bailler par lesdits preneurs audit bailleur audit nom par chacune année outre les charges ci-dessus la somme de 18 livres tz au jour et feste de Toussaintz le premier terme et payement commençant au jour et feste de Toussaintz prochaine et à continuer etc…

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Vente puis réméré de la maison de la Corne de Cerf, Angers, 1617

Nous retrouvons Philippe Chevalier et Françoise Tessard. En 1617 il vend la maison de la Corne de Cerf rue de la Fromagerie à Angers la Trinité à Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie pour 320 livres, avec faculté de réméré dans les 5 ans.
Et en 1621, Philippe Chevalier étant décédé, sa veuve, Françoise Tessard fait jouer la faculté de réméré, et rachète pour la même somme de 320 livres à Jean Pouriatz la maison en question.

Cet acte est troublant, s’agissant d’un couple de Combrée. En effet, Chevalier avait achetée cette maison, et on peut se demander pourquoi un tel placement à Angers. D’ordinaire on fait ses placements au plus près de son lieu d’habitation.
Et le réméré en 1621 par Françoise Tessard sa veuve est encore plus troublant. Pourquoi ce couple avait-il intérêt à investir à Angers ?

Réméré s. m. Terme de Palais purement latin, qui n’a d’usage que dans cette phrase, Faculté de remeré, pour dire, La faculté de racheter dans un certain temps la chose qu’on vend (Dict. de L’Académie française, 1st Edition, 1694)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 avril 1617 avant midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, fut présent en personne soubzmis et obligé honneste Philippe Chevallier marchand demeurant au bourg de Combrée
lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend cèdde quitte et transporte dès maintenant et promet garantir
à honorable homme Me Jean Pouriaz sieur de la Hanochaie advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse St Michel du Tertre présent et acceptant qui a achepte pour luy savoir une maison logis et appartenances ou pend pour enseigne la corne de cerf située au bas la rue de la Fourmaigerie paroisse de la Trinité de cette ville composée de salle basse chambre à costé une court et estable chambre haulte grenier et superficie joignant d’un costé (blanc) d’un bout sur le pavé de ladite rue de la Fromagerie et d’autre bout (blanc) tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte qu’elle appartient audit Chevallier par acquestz qu’il en a fait de Meslet qui l’occupe présentement par ferme et en jouy …
tenu du fief et seigneurie aux cens et rentes seigneuriaux et féodaux quitte du passé …
la présente vendition et transport faite pour et moyennant le prix de 320 livres payée et baillée manuellement en présence et au vue de nous par ledit Pourriaz audit Chevallier qui la eue et receue en monnaie bonne et de poids selon l’édit
o grâce et faculté donnée et concédée par ledit acquéreur audit vendeur de pouvoir rémérer lesdites choses vendues d’huy en 5 ans prochains

PS à l’acte ci-dessus, qui est le réméré de ladite maison : Et le 19 janvier 1621 avant midy devant nous notaire susdit fut présent en personne Me Jehan Pourriaz acquéreur mentionné au contrat cy dessus lequel a présentement eu et receu de Françoise Tessard veufve dudit défunt Chevallier vendeur audit contrat, absente, et de ses deniers par les mains de Me Briand Guybelais notaire demeurant à Combrée à ce présent et acceptant la somme de 320 livres tz en monnaie ayant cours pour la rescousse et réméré des choses vendues par ledit contrat dont ledit Pouriatz s’est tenu contant bien payé et en quitte ledit Tessard, de laquelle il a présentement reçu par les mains dudit notaire la somme de 16 livres 4 sols pour la ferme et jouissance desdites choses vendues à compter du 8 avril dernier jusques huy, l’en quitte présentement sont et demeurent lesdites choses vendues bien et duement rescoussées et rémérées par ledit contrat
fait à Angers en notre tablier présents Pierre Hardy et François Martin clerc tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Partages des biens de Guillaume Sizé et Françoise Lemotheux, Azé, 1765

Ce partage est très particulier, sur plusieurs points :

    ils sont 3, dont 2 filles mariées, et le garçon, dont j’ignore la destinée, est pourtant le puiné, mais passe avant ses soeurs dans la tierce foy

    la tierce foy entraînait le partage noble du bien tombé en tierce foy, quand bien même les propriétaires de ce bien étaient roturiers. Je connais bien la tierce foy pour l’avoir déjà étudiée à propos de mon travail sur la famille Cevillé, qui possédait le fief de Cevillé, tombé lui aussi en tierce foi.
    Donc, le fait de posséder un tel fief, dit tombé en tierce foi, ne faisait pas noble, par le moins du monde et on restait bel et bien roturier, par contre le partage du fief devait impérativement être fait noblement c’est à dire 2/3 à l’aîné, 1/3 aux autres.
    Ce qui suit est erroné, car Guillaume Sizé est bien né en 1738 avant ses deux soeurs, comme je l’ai retrouvé entre-temps : Mais dans le cas présent, les aînées sont filles, et c’est le 3e, qui est garçon, qui leur passe sous le nez ! Par contre, seul le bien tombé en tierce foi relève du partage noble et tous les autres biens, en l’occurence nombreux, relèvent du partage égalitaire roturier normal. Donc c’est un partage un peu plus compliqué qu’un autre.

    Mais ce garçon, dont je répète que j’ignore la destinée, n’a pas la moindre envie de se faire suer à gérer ce bien encombrant. Je me suis même demandée s’il n’avait pas été témoin du vivant de son père de scènes de paiement pour le moins vives, car il dit carrément ci-dessous, qu’il entend vivre tranquille sans tous ces tracas. Hors, cela tombe bien, ses 2 beaux-frères sont des hommes plutôt actifs, et ne redoutant pas une telle besogne, donc le garçon démissionne de tous ses biens au profit de ses deux soeurs moyennant une rente viagère

    la rente viagère est de 4 000 livres pour des biens dont la valeur est estimée à 185 000 livres. Elle est donc de 2,16 % ce qui est peu élevé, mais un choix de vie du garçon. Il a de quoi vivre, et bien ! et plus ne l’intéresse pas ! Pour tout dire, j’ai eu le sentiment qu’il rentrait dans un couvent, voir même qu’il y était déjà !

    Ces biens sont précisés tous acquits durant la communauté de biens de leurs parents, signe d’une belle activité marchande de feu Guillaume Sizé !

Voir toute la famille Sizé sur mon site, dont :
Guillaume SIZÉ °Azé 6.11.1699 †Azé 26.5.1765 Fils de Guillaume SIZÉ et de Anne BRETONNIER x Anne-Françoise LEMOTHEUX Fille de Pierre Lemotheux de la Papinière et de Françoise Ledroit

    1-Anne-Françoise SIZÉ °Azé 27.9.1739 †Angers 1.5.1791 x Azé (53) 13.2.1759 Anselme BUCHER Dont postérité Voir mon étude de la famille BUSCHER

    2-Françoise-Renée SIZÉ °Azé 12.11.1741 x Azé 5.7.1763 Messire Jacques Nicolas René GASTINEAU Dont postérité

    3-Guillaume SIZÉ

Azé, collections privées, reproduction interdite
Azé, collections privées, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1765 après midy par devant les notaires royaux à Château-Gontier soussignés furent présents noble homme Guillaume Sizé de Saint Brice bourgeois fils aîné et héritier pour les deux-tiers des biens nobles tombés en tierce foy dépendant des successions de noble homme Guillaume Sizé seigneur de Saint-Brice Gomer, Loncheraye et autres lieux et défunte dame Anne Françoise Lemotheux et fondé pour un tiers dans les autres biens tant meubles qu’immeubles desdites successions, demeurant au fauxbourg et paroisse d’Azé de cette ville d’une part,
monsieur maître Anselme René Bucher de Chauvigné conseiller du roy maître des Eaux et Forêts d’Anjou à la maîtrise particulière d’Angers, et dame Anne Françoise Sizé son épouse, de lui authorisée, demeurants en la ville d’Angers paroisse de Saint Michel du Tertre, monsieur maître Jacques Nicolas René Gastineau aussi conseiller du roy et son procureur au siège des Eaux et Forêts d’Anjou à la maîtrise particulière d’Angers, docteur aggrégé à la faculté de droits de l’université de la mesme ville, avocat aux sièges royaux et l’un des membres de l’académie royale des belles lettres d’Angers, et dame Françoise Anne Sizé son épouse, aussi de lui authorisée, demeurants dite ville d’Angers paroisse de Saint Maurille
lesdites dames Sizé fondées pour un tiers desdits biens nobles tombés en tierce foy et pour chacun un tiers des autres immeubles et effets mobiliers des successions desdits sieur Sizé et dame Lemotheux leur père et mère d’autre part,

entre lesquels a été fait par premier acte et arrangement de famille ce qui suit, savoir que ledit sieur Sizé de Saint Brice voulant se dégager de tous les embarras que lui causerait le soin de faire valoir ses biens, éviter le payement des francs fiefs qui lui échéraient en partage et les poursuites vives et fréquentes des préposés au recouvrement de ce droit, et voulant d’ailleurs se procurer une vie tranquille et aisée, a par abandonné auxdits sieurs de Chauvigné et Gastineau et auxdites dames leurs épouses acceptant la part et portion qui lui compète dans lesdits biens meubles et immeubles laquelle consiste
dans le tiers de la terre de Saint Brice, seigneurie de paroisse, droits honorifiques y attachés, fiefs, hommes, sujets, vasseaux, cens, rentes, profits et hazards desdits fiefs, comme de ceux qui sont ouverts et échus jusqu’à ce jour situés paroisse de Saint Brice
le tiers de la métairie de la Sourche situé paroisse de Bouère
le tiers de la métairie de la Parentière située paroisse de Beaumont Pied de Bœuf
ledit tiers de la valeur de 16 006 livres 13 sols 4 deniers lesquels biens sont situés dans l’arrondissement du bureau de Sablé
les deux tiers dans les deux tiers du lieu de la Gasneraye situé paroisse de Saint Aignan, le tiers du surplus dudit lieu
le tiers du lieu et closerie de la Louisse paroisse de Bierné
le tiers de 8 quartiers de vigne situés paroisse de Saint Denis d’Anjou, laquelle part dudit sieur de Saint Brice dans lesdits héritages qui sont dans l’arrondissement du bureau de Saint Denis est de la valeur de 2 999 livres 13 sols 4 deniers
les deux tiers du lieu et métairie de Linière Morin paroisse de Quelaines montant à 7 466 livres 13 sols 4 deniers
le tiers du lieu et métairie de Bonne Touche aussi paroisse de Quelaines de la valeur de 2 766 livres 13 sols 4 deniers lesquels biens sont dans l’arrondissement du bureau de Cossé
le tiers de la terre fief et seigneurie de Loucheraye hommes fiefs sujets vassaux, cens, rentes, profits et hazards desdits fiefs situé paroisse de la Jaille Yvon, mesme les profits et arrérages de rente auxquels il y a ouverture et qui sont échus jusqu’à ce jour
le tiers de la métairie de la Maupetitière paroisse de Chemazé
le tiers des 2 closeries des Aubrières et de celle des Gresleyères paroisse d’Azé
le tiers d’un pré nommé Saint Aventin mesme paroisse d’Azé
le tiers de la closerie de Moncusson au dehors et paroisse de Saint Rémy de cette ville
les deux tiers des parties hommagées des lieux et closeries des Tremellières aussi paroisse de Chemazé et le tiers des parties censives des mesmes lieux
le tiers de la maison, cour, jardin et dépendances où est décédé ledit sieur Sizé sis au fauxbourg et paroisse d’Azé
le tiers de la rente foncière de 11 livres due sur un pré au bourg d’Azé
le tiers de la rente foncière de 25 L due par le nommé Ricou
le tiers de la rente foncière de 70 L due par maître Louis de la Fuye notaire sur maisons audit fauxbourg d’Azé
le tiers de la rente foncière de 10 L et d’autre rente de 5 L due par le nommé Guillet sur une maison située sur la grande rue de cette ville
le tiers de la rente foncière de 54 L due par la veuve et héritiers David sur maison et pré au bourg d’Azé
le tiers de la rente foncière de 25 L due par le nommé Lupré sur une maison paroisse d’Azé
le tiers de la rente foncière de 48 L due par Pierre Monvoisin sur la maison qu’il habite audit fauxbourg d’Azé
le tiers de la rente foncière de 16 L due par le sieur François Sizé sur une maison audit bourg d’Azé,
laquelle part dudit sieur de Saint Brice dans les biens cy-dessus qui sont situés dans l’arrondissement de Château-Gontier montent à la somme de 32 382 livers 6 sols 8 deniers, non compris la métairie de la Besine faisant partie de la terre de Loncheraye laquelle est située dans l’arrondissement du bureau du Lyon
le tiers de ladite métairie de Besme de 2 000 livres ladite métairie située paroisse de Chambellay
le tiers des rentes hypothécaires de 164 L 19 S due par le sieur Darvillé et son épouse, de celle de 5 L due par le nommé Beron, de celle de 25 L due par Pierre Beron, de celle de 15 L due par monsieur de Champagné de Moiré, de celle de 25 L due par le sieur Bault, lesdites rentes et le tiers de celle de 33 L 8 S 6 D due sur les tailles de cette ville crée au dernier cent, et encore le tiers dans les meubles semances bestiaux argent dépendants desdits successions, lequel tiers est de la valeur de 8 000 livres
comme tous lesdits biens se poursuivent et comportent et comme ils leurs sont échus des successions desdits sieur et dame leur père et mère tout acquis pour la plus grande partie pendant la communauté qui a eu entre ledit sieur Sizé et ladite Lemotheux son épouse et continué juqu’au décès dudit sieur Sizé sans aucune réserve faire par ledit sieur de Saint Brice à la charge par lesdits sieurs de Chauvigné, Gastineau et leurs dames leurs épouses de relever lesdits héritages soit noblement soit roturièrement des seigneuries dans l’étendue de la mouvance desquelles ils se trouvent, d’acquitter ledit sieur de Saint Brice du tiers de la rente viagère de 170 L sue à la dame veuve de Monsieur Chevraye de Marthebize, de 100 L hypothécaires à l’Hôpital de Saint Julien de cette ville, de pareille rente de 100 L à monsieur Dherspagnol, de 150 L foncière due à la damoiselel veuve Seguin Devantard, sur ledit lieu des Gresleyeres, celle de 39 L aussi foncière due sur le même lieu à demoiselle Roze Bodin, de 6 L due à monsieur Dargenton sur le lieu de la Flardière, le tiers de la somme de 1 500 L due pour arrérages desdites rentes, de payer au seigneur dont relèvent lesdits biens le tiers des deniers cens rentes auxquels ils sont assujettis et généralement de toutes les autres dettes auxquelles il aurait pu être tenu à raison desdites successions, de façon que ledit sieur Sizé n’en puisse être inquiété ni recherché tant pour le passé que pour l’avenir
transportant ledit sieur de Saint Brice auxdits sieurs ses beauxèfrères et dames ses sœurs, la propriété de sa part afférante dans les biens de la succession des sieur et dame ses père et mère à commencer de ce jour et la jouissance du jour de Toussaint dernière pour les biens de la campagne et desdites rentes des derniers termes échus, le subrogeant à cet effet dans tous ses droits pour les exercer ainsi qu’il aurait pu faire avant ces présentes, même contre les colons et fermiers les baux desquels seront exécutés déclarant les sieurs de Chauvigné et Gastineau et les dames leurs épouses n’entendre revenir et consolider aux dits fiefs et domaines les parties qui en relèvent mais en jouir séparément et à divis et les tenir d’iceux de la mesme nature qu’elles en relevaient avant, lesdits sieurs de Chauvigné, Gastineau et les dames leurs épouses reconnaissent avoir reçus les titres et papiers concernant les biens et rentes cy-dessus ils comptent partager ou liciter mesme aliéner telle partie desdits biens que bon leur semblera sans que ledit sieur Sizé puisse interrompre leurs acquéreurs pour raison de la rente viagère cy-après et au cas néanmoins que lesdits sieur ses beaux frères et dames ses sœurs fassent un emploi du prix desdites aliénations capable de lui assurer le payement de ladite rente le présent acte fait aux conditions cy-dessus et en outre moyennant la somme de 4 000 livres de rente et pension viagère quitte de toute imposition royale établie ou à établir nonobstant tous édits arrêts et déclarations contraires sans laquelle clause ledit sieur Sizé n’eut abandonné ses biens pour pareille rente que lesdits sieurs de Chauvigné Gastineau et les dames leurs épouses s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout avec tous leurs biens présents et futurs et par privilège ceux d’eux cy-dessus abandonnés renonçant aux droits des bénéfices de division discussion et autres qui pourraient y estre contraires de payer audit sieur Sizé de Saint Brice en la ville d’Angers à deux termes et payements égaux de chacun 2 000 livres dont la première échera à la Toussaint prochaine et le second à Päques suivantes et ainsi à continuer pendant la vie dudit sieur Sizé aux décès duquel ladite rente demeurera éteinte et amortie au profit des dits sieurs ses beaux-frères et dames ses sœurs, que pour faciliter audit sieur Saint Brice le payement des dettes qu’il a contractées jusqu’à ce jour ont bien voulu se préter à lui délivrer la sommede 3 000 livres qu’il lui ont cy-devant compté en considération des présenes de laquelle il déclare se contenter, sera fournie grosse des présentes audit sieur Sizé aux frais desdits sieurs de Chauvigné et Gastineau, qui au cas que leurs dames ou l’une d’elles décédat sans enfants, renoncent chacun à leur égard à prétendre comme acquet aucune part dans les immeubles que leur a abandonné ledit sieur de Saint Brice lesquels au contraire seront toujours regardé comme procédant de l’estoc paternel et maternel desdites dames Sizé

et ledit sieur de Saint Brice voulant avoir la satisfaction de voir continuer l’union et la paix qui règne entre lesdits sieurs ses beaux-frères et les dames ses sœurs les a engagés à faire par ce mesme acte partage entre eux par portions égales de tous les biens des sieur et dame leur père et mère, et ceux-ci n’ayant à cœur que de maintenir cet esprit de paix et d’union et de condescendre aux volontés dudit sieur leur frère et beau-frère ont fait ledit partage dans la forme qui suit

  • a été convenu que pour le lot et partage desdits sieur et dame Gastineau
  • leur demeurent en propriété ladite terre fief et seigneurie de Loncheraye, ladite métairie de Besme, hommes, sujets, vassaux, cens, rentes, profits et avantures desdits fiefs mesme ceux échus jusquà ce jour
    ladite métairie de Linière Morin avec le fief qui en dépend
    ladite métairie de la Bonne Touche
    la closerie de la Louisse
    celle de la Gasneraye et celle des Goisleyeres avec les bestiaux et semances qui y sont en ce qui en dépend desdites successions
    lesdites rentes foncières de 11 L
    celle hypothécaire de 174 L 19 s, celle de 25 L due par le nomme Pierre, lesdites rentes de 10 L et de 5 L dues par Huillet et la Chantelou sa mère
    celle de 25 L due par le nommé Lupré
    celle de 48 L due par ledit Monvoisin
    celle de 5 L et 25 L dues par les Besnon
    celle de 16 L due par ledit sieur François Sizé
    celle de 15 L due par ledit sieur de Champaigné
    et celle de 20 L due par ledit sieur Bault
    à la charge par lesdits sieur et dame Gastineau d’acquitter lesdites rentes de 21 L et de 39 L dues sur ledit lieu des Gresleyères
    celle de 100 L due audit sieur Dhupagnol

  • et pour le lot et partage desdits sieur et dame de Chauvigné
  • leur demeure en propriété ladite terre de Saint Brice seigneurie de paroisse, droits honorifiques, fiefs et seigneuries hommes sujets vassaux cens rentes profits et hazards desdits fiefs mesme ceux qui sont dus et échus jusqu’à ce jour
    ladite métairie de la Parentière
    ladite métairie de Sourche
    ladite métairie de la Flardière
    ladite métairie de la Maupetitière
    les 18 quartiers de vigne de la paroisse de Saint Denis
    lesdites closeries des Tremellières
    lesdites closeries des Aubrières, les vignes en dépendant
    ledit pré de Saint Aventin
    lesdites closeries du Pont Marchand
    ladite closerie de Moncusson
    ladite maison cour jardin et dépendance située audit fauxbourg d’Azé avec les bestieux et semances qui sont sur lesdits lieux aussi en ce qui en dépend desdites successions
    ladite rente de 70 L due par le sieur de la Fuye et ladite rente de 74 L due par la veuve et héritiers David

    chacun des sieurs et dames copartageants partageront par moitié les arrérages échus et à échoir de ladite rente de 33 L 8 S 6 D mesme le principal au cas qu’il leur soit remboursé par sa majesté, ils relèveront lesdits biens de la nature qu’ils se trouveront des seigneuries dans la mouvance desquels ils sont situés et y acquitteront à l’avenir mesme pour le passé les cens rentes et devoir dont chacun de leur lieu sera tenu
    souffriront servitude et passages auxquels leurs biens se trouverons assujettis, jouiront de ceux qui leur sont dus à raison d’iceux
    ils entreront en jouissance desdits lieux du jour de Toussaint dernier desdites rentes à partir des dernières échéances et de ladite maison de ce jour,
    ils répètent n’entendre réunir ny consolider à leurs dits fiefs et domaines les héritages compris au présent partage qui en sont mouvants, au contraire en jouir séparément et à divis et les tenir d’iceux de la mesme nature qu’auparavant le présent partage
    lesdits sieur et dame de Chauvigné acquitteront sur les biens compris en leur lot la rente hypothéccaire de 100 L due audit Hôpital Saint Julien
    et celle de 6 L foncière due audit seigneur d’Argenton sur ledit lieu de la Flardière
    et les rentes viagères de 170 L due à ladite dame veuve Chevraye et de 55 L due à ladite demoiselle Sizé seront acquittées par moitié par lesdits sieurs et dames copartageants jusqu’au décès des créanciers d’icelles
    ils consentent que les titres concernant les rentes dont ils sont débiteurs soient exécutoires contre eux au profit des créanciers d’icelles ainsi qu’ils l’étoient contre lesdits feu sieur et dame Sizé et autres précédents propriétaires des biens y sujets au profit des précédents créanciers desdites rentes
    ils se garantirons les biens compris en chacun leur lot conformément à la coutume et reconnaissent avoir chacun à leur égard les titres de propriété qui les concernent
    les biens employés au présent partage sont de la valeur de 185 052 livres ce que les parties ont ainsi voulu consenti et accepté et à l’exécution entière du contenu du présent acte elles s’obligent respectivement les sieur et dame de Chauvigné solidairement et les sieur et dame Gastineau aussi solidairement renonçant etc dont les avons de leur consentement jugé sauf auxdits sieur et dame de Chauvigné et auxdits sieur et dame Gastineau se régler entre eux pour les autres effets mobiliers

    fait et passé audit Château-Gontier étude de nous Bonneau le Jeune l’un desdits notaires présents, l’autre présent, et en présence et par l’avis de monsieur maître François Lemotheux seigneur du Plessis conseiller du roy président au siège de l’élection de cette ville, oncle maternel desdits sieur et dames Sizé, de maître Anselme René Trochon sieur de la Scellerie avocat au présidial de cette ville ancien maire d’icelle, et assesseur en la maréchaussée leur parent au côté paternel, et de maître Elie Laurent Lemotheux aussi avocat aux mesmes sièges leur parent au côté maternel

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Bail à moitié de la Grande Moricière, Champigné, 1602

    Selon C. Port, Dictionnaire du Maine-et-Loire, avec mes ajout entre () :

    la Grande Moricière, hameau, commune de Champigné, relevait du prieuré de Champigné et de la seigneurie de Princé (C105, f°322) – En est sieur Guillaume Mainguet 1526, Michel Baron 1540, Nicolas Mainguet 1542, 1572 et ses soeurs. (en 1602 Eustache Horeau avocat à Angers, selon le bail ci-dessous) – Olivier Crasnier 1650, Brichet 1753

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    AD49-5E36/121 – 1602.05.04 – Juvardeil_1602-AD49-5E36-121 – Le 4 mai 1602 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit (Jean Chevrollier notaire Angers) personnellement establys honorable homme Me Me Eustache Horeau Sr de la Haye advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille d’une part,
    et Jehan Royer laboureur demeurant en la paroisse de Juvardeil d’autre part
    soubzmettant etc confessent etc avoyr fait et accorder etc font entre eulx le marché de clouseriaige tel que s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Horeau a bailler et par ces présentes baille audit Royer qui a prins et accepté de luy audit tiltre de clouseriaige seulement et non autrement pour le temps et espace de 3 années et 3 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps à commencer au jour et feste de Toussainctz prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 3 années finies, et révolues,
    scavoir est le lieu et closerie de la Grand Moricyère sis et sittué en la paroisse de Champigné ainsi qu’il se poursuit et comporte et comme Jehan Fourmond de présent clousier dudit lieu le tient et exploite audit tiltre de couseriaige sans aulcune chose en excepter retenir ny réserver et que ledit preneur a dict bien cognoistre
    à la charge dudit preneur de jouyr desdites choses comme un bon père de famille
    tenir et entretenir les terres dudit lieu bien et duement labourées gressées et ensepmancées de pareil nombre et espèces de sepmances qu’elles sont accoustumées estre ensepmancées
    pour ensepmancer lesdites terres lesdites parties fourniront de sepmances moitié par moitié
    à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons toictz à bestes dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les y rendre fin dudit temps ainsi qu’elles luy seront baillées dedans ledit jour et feste de Toussainctz prochain
    et fourniront aussi de bestial pour moitié sur ledit lieu moitié par moitié, l’effoil dudit bestial se partaigera entre lesdites parties aussi par moitié
    sera tenu ledit preneur recueillir amassser baptre et agrenner et aouster (l’aoustage est le temps de la moisson) tous et chacuns les grains et fouintz qui proviendront sur ledit lieu et en rendre une moitié franche et quitte audit bailleur sur le port de Champigné à ses despens
    tiendra et entretiendra les hayes dudit lien bien et duement closes et y fera chacuns ans le nombre de 6 toises de fossé neuf ou relevé es lieux et endroits le plus cécessaire
    plantera aussi par chacuns ans le nombre de 6 sauvaigeaux et 6 antures qu’il arimera d’espines pour les préserver des bestes
    fournisra aussi ledit preneur audit bailleur par chacuns ans le nombre de 6 poulets 7 chapons et une fouasse aux Estrennes du revenu d’un boisseau de fleur de froment
    et outre le nombre de 20 livres de beurre net en pot et 4 coings de beurre frais honneste aux 4 bonnes festes de l’an
    payera ledit bailleur pour le tout les cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en rendra ledit preneur quite
    fera ledit preneur par chacun ans toutes les vignes despendant dudit lieu de leur 4 façons ordinaires en temps et saison convenable pour la faczon desquelles vignes ledit bailleur payera audit preneur par chacun quartier desdites vignes la somme de 50 soulz par chacune desdites années
    aidera ledit preneur luy et ses gens à faire les vendanges dudit lieu par chacuns ans et ne sera tenu ledit bailleur que de fournir de despense seulement
    ne pourra ledit preneur coupper ny abapbtre aulcuns arbres fructeaux ne marmentaulx de sur ledit lieu par pied ny par branche fors les haies et esmondés qu’il couppera et esmondera en temps et saison convenable
    laissera ledit preneur ledit lieu garni de foings pailles chaulmes et engrais à la fin dudit présent marché
    et du tout jouira ledit preneur comme un bon père de famille (c’est déjà dit plus haut, mais mieux vaux 2 fois qu’une !) sans y malverser
    dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord stipulé et accepté respectivement
    auquel marché de clouseriaige et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc à faire etc et aussy à payer dommaiges etc obligent respectivement etc renonçant etc o foy jugement condamnation etc
    fait et passé audit Angers maison dudit bailleur ès présence de Me Jean Angevin Sr de la Pelissonnière demeurant en la paroisse de Bouzillé et Pierre Faulscheux clerc demeurant audit Angers tesmoinfs etc ledit preneur a déclaré ne scavoir signer
    constat et prendra ledit preneur la moitié des fruits des arbres desdits vignes seulement

    Champigné, collection personnelle, reproduction interdite
    Champigné, collection personnelle, reproduction interdite

    Comptes entre les héritiers Chevalier, Combrée, 1664

    Hier, où avais-je la tête, j’avais oublié le magnifique clocher de Chanzeaux et mon article n’était ni fait ni à faire 🙂

    Aujourd’hui 13 décembre, Sainte Odile

    Voici des comptes bien surprenants. D’abord, les arrièrés impayés sont tellement anciens, remontant parfois sur 20 ans, que je m’étonne de leur bien fondé ! Les malheureux héritiers se retrouvent en effet face à un oncle qui dresse de prétendus arriérés…

    Ces comptes donnent encore une fois un aperçu des frais médicaux, mais plus rare, le chirurgien était frère du malade, mourant, et n’hésite pas à facturer à ses neveux les soins.

    Parmi les dépenses, je relève le coût assez élevé du drap mortuaire. Autrefois on inhumait pas dans un cercueil, mais dans un linceul.

    Les Chevalier sont nombreux, et même ils sont nombreux à avoir exercé le métier de notaire. Ici, on a des liens entre Combrée, Chemazé, Châteauneuf, et l’Hôtellerie de Flée ! Du fait que la mère était une Tessart, on peut supposer une attache forte à Combrée.

    Et pour clore le tout, l’acte notarié est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 qui était Château-Gontier – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 octobre 1664 avant midy par devant nous Marin Lecorneux notaire royal à Château-Gontier ont esté présents en leurs personnes establis et duement soubzmis chascuns de honnestes personnes Philippe Chevalier Me chirurgien demeurant au bourg de Combrée d’une part, René du Mortier écuyer Sr des Chasteliers et damoiselle Françoise Chevalier son espouse, Me François Trouillault Sr de la Tregonnière curateur de Anne Chevalier et René Garnier aussi curateur de Perrine Doublard fille issue de Jean Doublard Sr de la Courairie et de défunte Perrine Chevalier lesdites Chevalier filles issues de défunt Me Mathurin Chevalier vivant notaire et de Perrine Garnier d’autre part, demeurant savoir lesdits Sr et damoiselle des Chasteliers à Châteauneuf paroisse de Notre Dame de Seronne, ledit Sr de la Tregonnière au lieu de la Drouetyère paroisse de l’Hôtellerie de Flée, et ledit Garnier au lieu de la Haudouinnière paroisse de Chemazé, lesquels après avoir fait compte entre eux tant des sommes qui auraient esté cy devant receues par ledit défunt Me Mathurin Chevalier pour ledit Philippe et qui lui estaient deues suivant la teneur de leurs partages, des dénommes aux mémoires cy-attaché comptées desdites parties et de nous notaire revenant à la somme de 36 L 8 S dont ledit Philippe Chevalier demeure garant vers lesdits défunts etc…

  • Mémoire du 24 octobre 1664
  • Etat et mémoire par moy Philippe Chevallier présenté pour compter avec les héritiers de défunt Me Mathurin Chevalier mon frère des affaires que nous avions ensemble

    Demande qu’il me soit payé 9 années d’arrérages de la somme de 10 L que doit Pinault à compter lesdites 9 années jusques au jour des partages de la succession de défunte Françoise Tessart notre mère commune et d’où pour un tiers 30 L

    Item demande qu’il luy soit payé son tiers de la somme de 15 L 15 S à raison de la somme de 21 S de rente qui sont deubz par les héritiers d’Anthoinette Coiscault veufve Janneau arrérages de 15années échues au jour desdits partages 5 L 5 S

    Item demande que lui soit payé le tiers de la somme de 100 S à raison de 25 S par an qui sont deubz de rente à présent par Mathurin Gauveau au lieu de Jacques Chapeau arrérage de 4 années échues au jour desdits partages cy pour un tiers 26 S 8 D

    Pour toutes lesdites rentes et arréraiges des rentes cy-dessus ont été reçu par ledit défunt au moyen de ce que lesdites rentes luy seroit demeurées en partages et à ce moyen estoit chargé de ce faire payer desdits arrérages qui se montent ensemble 36 L 11 S 8 D

    Item demande qu’il soit payé la somme de 15 L faisant le tiers de 45 L pour un drap mortuaire ordonné par ladite défunte Tessard notre mère (autrefois on inhumait pas dans un cerceuil mais uniquement dans un linceul)

    Item demande qu’il luy soit payé la somme de 59 L 3 S 4 D faisant la tierce partie de la somme de 177 L 10 S pour remplacement de bestiaux et prisée du lieu de la Tavelais qui estoit deus comme appert par la quittance de Bertelot seigneur dudit lieu de la Tavelais en dapte du 14 novembre

    Item demande qu’il luy soit payé la somme de 13 L 6 S 8 D faisant le tiers de la somme de 40 L pour abatz de bois et malversation faits sur ledit lieu de la Tavelais du vivant de ladite défunte Tessard comme appert par la quittance cy dessus datée

    Item demande qu’il luy soit payé la somme de 100 S faisant la tierce partie de la somme de 15 L payée à Jacques Hamelot suivant son acquit du 19 septembre 1653 en quoi l’on aurait esté condamné par sentence présidiale d’Angers du 20 août 1653 dont j’ai acquit

    Item demande qu’il luy soit payé la somme de 30 L faisant le tiers de la somme de 90 L payée audit Hamelot en quoi on aurait esté condamné par ladite sentence cy dessus et pour les causes d’icelles au dos de laquelle est quittance dudit Hamelot du 1er jour d’août 1657

    Item demande qui soit payée la somme de 50 L faisant le tiers de la somme de 150 L payée à Me de la Blotaie par obligation à luy constituée par ladite défunte Tessart

    Item demande qui luy soit payé la somme de 50 L pour avoir nourri ma nièce Perrine fille de mon frère Chevalier et l’ai nourri l’espage de 10 mois en l’année 1643 (Bigre ! il y a 20 ans de cela ! je suis étonnée que son frère, père de ladite Perrine n’ait pas payé de son vivant ? ou bien il a payé mais pas d’acquit ?)

    Item je demande qu’il me soit payé la somme 20 L pour avoir nourri et traité mondit défunt frère et sœur de maladie en ma maison de Combrée en l’année 1657

    Item je demande qu’il me soit payé la somme de 27 L 15 S pour une année de la rente que j’ai payée en l’acquit de mondit frère à Me Pouriatz pour madame Gaignard de l’année 1644

    Item je demande qu’il me soit payé la somme de 15 L pour avoir pansé et médicamenté mondit frère d’une plaie à la teste et d’une dislocation au bras et estre allé Angers le vérifier quand Me de Menange le batir dont Mr Rossignol le pansa

    Item je demande qu’il me soit payé la somme de 6 L pour estre allé exprès en sa maison de Chemazé pour le panser d’un apcès (abcès) en lamme dont y a séjourné 10 jours

    Item je demande pour estre allée expres à Chemazé voir mondit frère et sœur dont ils sont décédés de la maladie et me doivent 10 L pour y estre allé expres

    Sur lesquelles sommes je dois à mondit frère la somme de 130 L pour sa part de la vente des bestiaux de la Tavelais suivant l’acte et accoomodement fait entre nous et mon frère Tregonière
    Plus je dois déduire la somme de 17 L que je luy dois par cédule écrite de ma main dont j’aurais répondu de payer en l’acquit de Pierre Serbert
    Somme des déductions 147 L
    Item a esté aussi reçu par ledit Philippe Chevalier pour lesdites mineures savoir de la veuve Coiscault 56 L pour 2 années de rente de 28 L sur le lieu de la Cochenière
    Item pour 3 années de ferme des lieux du Clos et Hertelière sis en la paroisse de Combrée qui échéront à la Toussaint prochaine 1664 à raison de 80 L par an

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Transaction de René Amyn, chirurgien à Guérande, dont les biens en Anjou ont été saisis faute de paiement, 1602

    Nous partons aujourd’hui à Guérande, où vit René Amyn, chirurgien en 1602. Il a manifestement des attaches certaines en Anjou, puisqu’il y a des biens encore et que faute de paiement ils ont été saisis.

    Guérande, collection personnelle, reproduction interdite
    Guérande, collection personnelle, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi dernier avail 1602 avant midi en la court du roy notre sire à Angers endroit personnellement establys honneste homme Jullien Rabin sieur de la Rabinière demeurant en la paroisse de Villemoisan d’une part, (un Rabin sieur de la Rabinière, cela sent des origines géographiques fortes)
    et René Amyn Me apothicaire demeurant en la ville de Guérande pays de Bretagne d’autre part,
    soubzmettant confessent avoir tait et encores font entre eux l’accord et transaction qui s’ensuit sur le procès intenté par ledit Jehan Rabin comme mari de Perrine Beaunes touchant le paiement de la somme de 39 escuz restant de la somme de 57 escuz et interestz d’icelle jugés par plusieurs sentences données au siège de la prévosté de ceste ville en exécution desquelles ledit Rabin aurait fait procédé par saisie criées et bannies sur certains héritages appartenant audit Amyn situés paroisses d’Épiré et Savennières, fait procéder au bail à ferme d’iceux par devant monsieur le juge de la prévosté,
    c’est à scavoir que ledit Amyn a tant pour le principal de 39 escuz que couts de la saisie intéretz et despens et autres frais payés par ledit Rabin composé et accordé avec ledit Rabin à la somme de 56 écus sol évalués à huit vingt huit livres (166 livres)

    quelle somme Me Allain Toublanc sieur du Grand Mars advocat au parlement en a présentement payé et baillé audit Rabin en l’acquit dudit Amyn la somme de 20 escuz faisant moitié de 40 escuz qu’iceluy doit audit Amyn pour la vendition de certains héritages portés et mentionnés par le contrat passé par Garnier notaire de ceste court le 17 décembre 1599, quelle somme de 20 escuz ledit Rabin a eue et receue en espèces dont il s’est tenu à contant et bien payé et a quicté et quite ledit Amyn, et le surplus montant 38 escuz, ledit Amyn a promis est et demeure tenu icelle payer audit Rabin stipulant et acceptant dedant d’huy en six sepmaines prochainement venant et est ce fait sans desroger par ledit Rabin a l’éffet et exécution de ses jugements et de la saisie qu’il pourra poursuivre comme il verra bon estre à faultre que ledit Amyn fera de payer ladite somme dedans ledit temps,

      Encore une fois, on observe un paiement différé, et pire, par autres créances interposées. Tous ces actes illustrent les difficultés rencontrées par ceux qui partaient vivre un peu plus loin qu’un jour de cheval, soit 40 km maximum.
      Pour mémoire, il y a 165 km d’Angers à Guérande, soit 4 journées/cheval, ou changement de cheval dans les relais.
      J’ai par ailleurs souvent remarqué que les chirurgiens avaient tendance à vivre loin de chez eux…

    pour l’effet de quoy a ledit Amyn esleu domicile en la maison de honorable homme Me Maurille Drouet advocat au siège présidial d’Angers pour recepvoir tous exploits de justice requis et nécessaires pour l’effet de ladite saisie et des présentes qui vauldront et seront de plein effet comme s’ils estaient faits à la personne ou domicile naturel dudit Amyn, et est ce fait aussi dans approuver par ledit Amyn le payement que ledit Rabin a fait aux commissaires de la dite cour pour leurs frais et apréciations de se pourvoir contre icelle par les voies de droit et sans desroger pareillement par ledit Amyn au contrat de vendition qu’il a fait avec ledit Toulanc et protestant de tous dommaiges et intérestz à l’encontre d’icelluy Toublanc à faulte qu’il fera de payer audit Rabin dedant ledit temps cy-dessus la somme de 20 escuz restant du prix dudit contrat et sans approuver les poursuites et frais qu’il a fait et prétend avoir fait à la poursuite de Mathurin Lebrun fermier judiciaire des choses saisies sur ledit Amyn,…
    fait et passé audit Angers maison et présence de honorable homme Me Mathieu Froger advocat audit Angers et ledit Me Maurille Drouet aussi avocat audit Angers

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.