Bail à moitié de la closerie de la Hée, La Pouèze, 1623

J’aime beaucoup mes BOUMIER. Ils sont à La Pouèze, dont j’ai relevé les plus vieux baptêmes, comme j’aime le faire gratuitement.

D’abord par le patronyme, parfois écrit BOMMIER, mais jamais BOUVIER comme d’aucuns le prétendent pour la famille en question. A cette occasion, je me permets de rappeler que la première règle en paléographie consiste à :

    COMPTER LES JAMBES

Avec cette précieuse règle, certes un BOUVET peut toujours faire un BONNET, mais jamais un BOUMIER ne peut faire un BOUVIER.

Je les aime bien aussi parce qu’ils sont closiers d’Olivier Hiret, et que j’ai trouvé un grand nombre de baux. En effet, un bail n’était jamais un long fleuve tranquille, puisque la vie ne l’était pas.
Ainsi, Marin Boumier signe en 1623 le bail ci-dessous, avec Julienne Lemesle son épouse, mais celle-ci décède en 1627 et il reprend femme en 1630, alors il faut refaire le bail.

Je les aime bien parce qu’un jour, quelqu’un m’a dit :

    Vous, vous avez de la chance, vous pouvez trouver des actes parce que vos ancêtres avaient les moyens !

C’était oublier que les baux sont les actes les plus fréquents, et que dans un bail, il y a le propriétaire, certes, mais aussi le preneur, et du même coup les conditions de vie de votre closier d’ancêtre. Tel est donc le cas de Marin Boumier, mon ancêtre, closier à la Pouèze, qu’une sépulture d’un de ses enfants donne par erreur métayer, car je peux vous assurer que les nombreux baux devant notaire précisent fort bien closerie.

Et pour tout vous dire, j’aime bien mes BOUMIER parce que c’est le premier bail que j’ai autrefois retranscrit, alors, j’ai une tendresse toute particulière pour mes débuts, d’autant que Louis Coueffé, le notaire, avait la facheuse manie de faire des additions en marge, qui viennent joyeusement s’entremêler au premier texte, le tout sur écriture à ne pas mettre dans les mains des débutants.
C’était mon premier effoil, ma première fouace etc… que de chemin parcouru depuis !

Cliquez l’image pour l’agrandir. Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 juin 1623 après midy, par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers furent présents estably et deument soubzmis honorable homme Me Olivier Hiret Sr du Druil advocat ay siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre d’une part,
et Marin Boumier laboureur demeurant en la paroisse de la Poize tant en son privé nom que soy faisant fort de Jullienne Lemesle sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et l’obliger solidairement avecq luy à l’effet et entrenement d’icelles et en fournir et bailler audit Hiret ratiffication et obligation vallable d’huy en 2 mois prochainement venant à peine etc dommages, d’autre part,
lesquels et ledit Boumier esdits noms et chacun d’eux deul et pour le tout sans divition de personne ni de biens leurs hoirs confessent avoir fait et font entre eux le bail et prise à closerage conventions & obligations qui s’ensuivent

    le bail à closerage est le bail à moitié

c’est à savoir que ledit Hiret a béille et par ces présentes baille audit Bommier esdits noms qui a accepté au tiltre de closerage pour le temps de 5 années et cueillettes entières l’une suyvant l’autre qui commenceront au jour & feste de Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour,
scavoir est le lieu et closerye de la Hée aliès la Couraudière audit bailleur appartenant, situé en la paroisse de La Poize comme il se poursuit et comporte avec ses apartenances et deppendances ainsy que Foucquet et Perrine Halopé sa femme en ont jouy et jouissent encores à présent, au même titre sans rien en retenir,
à la charge dudit preneur esditsnoms d’en jouyr bien et deument comme un bon père de famille doit et est tenu faire sans rien desmollir,
tenir et entretenir et rendre en fin dudit temps les maisons et logemens dudit lieu en bonne & suffisante réparation de terrasse et couverture d’ardoise ainsy qu’elles luy sont baillées,
labourer lesdits lieux, graisser et ensepmancer les terres dudit lieu bien et deuement et en bonnes saisons de sepmances qui seront fournyes par les partyes par moitié
et auront ensemble tous fruits des arbres après que le tout aura été cueillé amassé couppé battu et agrené par ledit preneur seribt partagés laquelle moitié du bailleur il luy rendra franche et quitte en sa maison en ceste ville
feront lesdites parties assemblage des bestiaux qui se seront sur ledit lieu
l’effoil desquels sera pareillement partagé

    effoil, effouiel : dans le Maine, l’Anjou, l’Orne, le croît du bétail, après élevage et engraissement.

nourrira ledit preneur par an 2 veaux pour le moings
ne pouurra coupper ni abatre aucuns boys pas pied branche ne autrement fors les esmondables et en saison convenable une fois seulement pendant le présent bail

    émonder : nettoyer les arbres, les débarasser des branches mortes, couper les jeunes branches qui se développent sur la tige d’un arbre, en dessous de sa cime. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

lequel boys esmondé sera pris pour le tout par ledit preneur fors seulement pour le regard de celuy qui est en couppe duquel le bailleur aura moitié et sera partagé après que le preneur en aura fait la couppe,
tiendra les terres bien et duement closes de leurs hayes et clostures ordinaires,
fera par an autour desdites terres au lieu le plus nécessaire le nombre de 10 toises de fossé neuf ou réparé
et y plantera 5 esgrasseaux qu’il entera de bonnes matières de fruitz et les conservera à son pouvoir du dommage des bestiaux,

    esgrasseaux : jeunes plants, généralement cultivés ensemble ailleurs, comme on le voit sur ma page du château de Mortiercrolle qui servait aux jeunes plants. L’enture et enter font partie du même vocabulaire.

ne poura enlever de sur ledit lieu aucun fouyn pailles chaulmes ni engrais, ains les y relaisser pour y estre consommés,
payeront lesdites partyes par moitié les rentes dues par bled et avoyne à cause dudit lieu et pour celles dues par argent seront payées pour le temps par le bailleur,
baillera ledit preneur audit bailleur le nombre de 30 L de beurre net en pots bon loial et marchand au terme de Noël, un coing de beurre frais honneste et 6 poulletz au terme de Pentecoste, 4 chappons à la Toussaint, une fouasse de la fleur d’un boisseau de froment aux rois le tout par an rendu en ceste ville

    coin de beurre : pièce de beurre à peu près en forme de coin. On disait aussi motte
    (C’est curieux, nous mangeons les chapons à Noël, ici ils étaient à la Toussaint ! En tout cas pour la fouace rien n’a changé depuis, si ce n’est la recette !).

ne pourra ledit preneur cedder ni transporter le présent bail à autre parsonne sans le consentement dudit bailleur et d’aultant que ledit bailleur a dit avoir convenu avec Julien et Jean Esrouin pour le fauchage du foing dudit lieu en la présente année seulement à 7 livres 7 sols, et avec ledit Fouquet pour le fanage à 50 sols,
est accordé que ledit preneur payera le prix de ladite convention y contribuant seulement par ledit bailleur de 34 sols
et en ce faisant mesme ledit preneur tenu dudit faulchage fanage ladite première année du présent bail
etc
fait et passé à notre tablier présent René Guillebault mestayer demeurant en la paroisse de la Poize et Jehan Courtet clerc demeurant à Angers, lesdits Boumier et Guillebault ont dit ne scavoir signer

    Olivier Hiret est mon tonton, sans hoirs, dont mes ancêtres eurent donc l’héritage ! Rassurez-vous il n’en reste rien !

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Bail à ferme de la seigneurie de Beaumont en Chanzeaux, 1603

Selon C. Port, in Dict. du Maine-et-Loire, 1876, avec mes compléments entre () :

Beaumont : commune de Chanzeaux, ancien fief et seigneurie relevant du Lavouer en Neuvy, avec droit de moyenne et basse justice, et dont dépendait la Gaultrie, les bordages de la Chaîne en St Lézin d’Aubance, du Chêne et des Landes en Jallais. Sigebrand vers 1150 en avait donné la dîme de blé, vin, laine, lin et bestiaux aux moines de Chemillé. La dîme en appartenait au 16e siècle au temporel de la chapelle de Fils-de-Prêtre, à Angers. En est sieur en 1545 René Deshommeaux écuyer. (et en 1603 René Du Bouschet et Anne Chenu, selon l’acte notarié qui suit)


Photo Pierre Grelier. Voir Chanzeaux en cartes postales sur ce site.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine et Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 juillet 1603 avant midy, devant nous François Prevost notaire de la cour royal d’Angers ont été présents et personnellement establis messire René Du Bouschet chevalier sieur de la Haye de Torce des landes gentilhomme ordinaire de la vennerie du roy et dame Anne Chenu son espouse de luy authorisée quant à ce, demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Garenne paroisse de Soudan pays de Bretagne, lesquels soubmis chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens au pouvoir ont confessé avoir en prolongeant et continuant le bail cy-après daté baillé et baille par ces présentes baillent à honneste homme René de la Mothe marchand demeurant en la paroisse de Chanzeaux à ce présent stipulant et acceptant à titre de ferme non autrement pour le temps et terme de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé au jour et feste de Pasques dernièrement passées, et finiront à pareil jour lesdites 7 années révolues sans intervalle de temps savoir est les fiefs terres et seigneuries de Beaumont et la Gillière dépendant dudit Beaumont avecq les cens rentes et debvoirs tant en deniers que grains chapons et redevances ventes rachats aubenages espaves et autres droits esmoluements et adventures desdits fiefs en ce non compris 12 septiers de bled qui se prennent sur la quarte partie des dixmes dudit Beaumont, desquels lesdits bailleurs ont esté évincés et et où ledit preneur ne pourra rien prétendre
lesdites choses bailllées situées en la paroisse de Chanzeaux et environs, ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et son plus amplement déclarées par le bail à ferme entre ladite Chenu et ledit de la Mothe, passé par Bertrand notaire de ceste cour le 18 mai 1598 et comme ledit de la Mothe en a joui suivant ledit bail fors et réservé lesdits 12 septiers de blée de dixme, pour le prix de la ferme et jouissance desdites choses ledit de la Mothe aussi duement establis soubmis a promis et promet et demeure tenu payer et bailler par chacun an auxdits sieur et dame de la Haye la somme de 100 livres au jour et feste de l’assomption de notre dame quinziesme jour d’août, en ladite maison seigneuriale de la Garenne ou autre maison ou demereront lesdits bailleurs aussi loing de la demeure dudit preneur le premier paiement commençant au jour et feste de notre Dame mi août prohaine, en continuant et sans espérance d’aulcun rabais pour tous périls et fortunes soit de guerre et incursions de soldats gresle viniers et autres cas fortuits ce que ledit preneur a dit avoir bien prévu et recours audit rabais recognaissant qu’outre lesdits bailleurs luy eussent affermé lesdites choses à plus grand prix et outre est fait le présent bail aux mesmes clauses et conventions que le cy-dessus dit savoir à la charge dudit preneur de payer et acquiter les cens rentes debvoirs qui sont acoustumés estre payés pour raison desdites choses du présent bail et en fournir acquits à la fin de ce bail et pareillement fournira acquits des rentes et debvoirs du temps de son bail précédent, et de se faire payer des rentes et debvoirs en la manière acoustumée etc…

Du Bouschet Sr de la Fauvelière par. de Bais, – de la Motte, par. d’Etrelles, – de la Haye, par. de Torcé, – de la Garenne, par. de Soudan, – de Méral, – de Pengenay.
Réf. et montres de 1427 à 1513, par. de Bais, Etrelles et Torcé, év. de Rennes.
De sable à une croix engreslée d’argent (Sceau 1430), comme Dréor, Guillo, Kerlosquet et Randrécar.
Raoul, marié à Isableau de Champchevier, contribua glorieusement à la reprise de Laval sur les Anglais, en 1429 ; Guy, trésorier de la Madeleine de Vitré, puis premier présidient aux comptes et évêque de Cornouaille en 1480 ; Pierre, président à mortier en 1620 (Potier de Courcy, Armorial de Bretagne, 1846)

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Partages en 3 lots des biens de Jean Bonnier et Madeleine Baudin, Chemiré-sur-Sarthe, 1597

Les biens sont situés à Chemiré-sur-Sarthe, Miré et Contigné, arrondissement de Châteauneuf-sur-Sarthe, Maine-et-Loire. Il est à noter que l’acte notarié est cependant en Mayenne.

Les 3 frères Bonnyer ne savent pas signer et demeurent dans une métairie. Il n’est pas spécifié s’ils sont métayers, ce que je suppose, mais c’est une supposition.
Je suis tout à fait admirative du nombre élevé de parcelles à partager. Une partie de ces parcelles doit provenir de successions directes ou collatérales, car elles sont sur 3 paroisses en tout : Chemiré, Miré et Contigné. Même si ces paroisses sont voisines, il est fort improbable que de leur vivant les parents Bonnyer aient acquis des biens ainsi disséminés, et pour tout dire qu’ils aient pu acquérir autant de parcelles s’ils étaient métayers.
Ils en ont manifestement acquis de leur vivant, et je pencherais pour ceux qui sont sur Chemiré, et réunis au 1er lot, car quand on achète on achète au plus près de soi. Pour le reste, ils ont eu des parents qui ne peuvent expliquer tout, et sans doute un tonton curé (cela aide bien les neveux généralement, d’autant qu’il y a beaucoup de vignes, mais je ne m’étends pas car on me critiquerait encore…)

Le plus jeune des 3 frères, Mathurin, n’a pas encore 25 ans, et n’a pas droit de choisir seul. Il est représenté par un René Bonnyer, sans doute un oncle, même si cela n’est pas précisé !

Ce partage respecte la coutume angevine, à savoir :

    les lots sont préparés par l’aîné
    puis à la choisie on commence par le plus jeune
    et on remonte
    de sorte que l’aîné ne choisit pas mais a le lot qui reste

L’acte qui suit est extrait des Archives de la Mayenne, série 3E19-39 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 juillet 1597 sont les lots et partages des choses héritaux qui sont communs et à despartir entre chacuns de Marin, Jehan et Mathurin les Bonnyers à eulx venuz et eschuez de la succession de défuntz Jehan Bonnyer et Magdelaine Baudin leur père et mère vivant demeurant au lieu et métairie de Pouail en la paroisse de Chemyré sur Sarthe icelles choses partagées et mises en 3 lots et partaiger par lesdit Marin fils aisné desdits défunts pour y estre procédé à la choisie par lesdits Jehan et Mathurin les Bonniers au aultre pour eulx dedans 15 jours prochains venant ou dire ce qu’il appartiendra par raison faitz comme s’ensuit

  • 1er lot – ce présent lot est demeuré audit Martin Bonnyer (il était l’aîné et non choisissant, donc le lot qu’il a est celui qui restait après choisie par ses 2 frères)
  • Pour le 1er lot et pour une tierce partie desdits choses sont ung logys situé au bourg de Chemyré avecques ung loppin de jardin en ung tenant contenant 3 hommées de jardin ou environ ainsi que le tout se poursuit et comporte avecques leurs appartenances et dépendances et comme ils appartenoient auxdits défunts, lesdites choses joignant d’ung costé au jardin de Marin Blenays ladite maison abuté la grand rue tenant de l’église dudit Chemyré aux arches
    Item ung loppin de jardin au jardin nommé les Plantes contenant une hommée de jardin ou environ comme il se comporte joignant le jardin de René Lepelletier abuté d’ung bout à la terre de Thomas Rollée
    Item la moitié par indivis d’ung loppin de pré sis en Challumeau paroisse dudit Chemyré contenant ladite moitié 21 cordes ou environ tout ledit loppin joignant d’ung costé au pré de Me Loys Goddon abuté d’ung bout au pré du sieur du Vau ainsi que icelle moitié appartenait auxdits défunts
    Item 2 clotteaux de terre près l’ung l’autre nomméz le Desraiz près la Bourelière paroisse dudit Chemyré ainsi qu’ils se comportent avecques leurs appartenances et despendances et comme ils appartenoient auxdits défunts contenant tout deux ensemble 6 boisellées et demie ou environ le plus grand joint la terre de Macé Le Cercleux abuté d’ung bout au boys nommé le Boys à Trelaut, le petit joint d’ung costé le chemin tendant dudit Chemyré à la Bourelière et abuté au boys cy-dessus
    Item 2 planches de vigne en ung tenant sises au cloux du Buteaux paroisse de Myré au reaige du milieu joignant d’ung costé aux vignes des hoirs Pierre Renoust abutées d’ung bout la vigne de Catherin Challigné
    Item audit cloux une autre planche au réaige du bas, joignant la vigne de (blanc) abuté d’ung bout au rivaige de l’estang de la Rochette
    Item audit cloux 4 bregeons en ung tenant joignant d’ung costé la vigne de (blanc) abutant d’ung bout au rivaige de l’estang de la Rochette

    bregeon 1- en Poitou, en Berry, raie de labour qui ne fait pas toute la longueur du champ – 2 – en Anjou, plant de vigne (Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    toutes lesdites vignes cy-dessus contenant 30 cordes ou environ.
    Item 4 petits bregeons de vigne près les uns les autres sis au cloux de Quatreboeufs paroisse dudit Chemyré, au bas dudit cloux comme ils se comportent avec leurs appartenances joignant et abutant à la terre du lieu du Rocher contenant 9 cordes ou environ
    Item une planche de vigne sise au cloux du Creayre au reaige du milieu contenant 4 cordes et demi ou environ joignant d’ung costé la vigne de Anthoyne Roger abuté d’ung bout la vigne de Me Loys Goddon
    Item audit cloux ung careau et ung petit bregeon de vigne près l’un l’autre contenant 5 cordes et demye ou environ ledit careau joint la vigne dudit Roger, abuté à la terre de la Bouquerye et ledit bregeon joint à la coudraye de la Bouquerye

  • 2ème lot – ce présent lot choisi par René Bonnyer pour et au nom de Mathurin Bonnyer
  • Pour le 2e lot et pour une autre tierce partie desdites choses est 2 loppins de terre sur la pièce du Cormier paroisse de Contigné près le Pastys Bigot le plus grand loppint joignant d’ung costé la terre de Guillaume Brelle et abuté d’ung bout au cloux du Plessis l’autre joint les hoirs Guillaume Morin abuté d’ung bout audit cloux du Plessis, lesdits 2 loppins contenant 6 boisselées et demie ou environ, comme ils appartenoient auxdits défunts
    Item ung loppin de jardi sis au lieu du Plessis nommé le Petit Jardin joignant d’ung costé et abuté d’ung bout à l’estraige dudit lieu contenant 5 cordes ou environ ainsi qu’il appartenoyt auxdits défunts
    Item ung jardin clos à part nommé le jardin Bourgeau sis audit lieu du Plessis comme ils se comporte contenant 5 cordes ou environ abutant d’ung bou la pré de Mergot et tout ainsi qu’il appartenoyt auxdits défunts
    Item 2 loppins de pré les uns les autres en la prée de Breau contenant 32 cordes ou environ comme ils se comportent et comme ils appartenoyent auxdits défunts avecques la tierce partie d’ung quartier de pré sis audit Breau à l’endroit appelé Morchain tenant le pré de Marin Prau
    Item ung clos de vigne clos à part nommé Froit Fontforet comme il se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances contenant 20 cordes ou environ comme il appartenait auxdits défunts
    Item 2 bregeons de vigne près l’ung l’autre sis au cloux du Boys Bendreau l’ung joint la vigne de (blanc) abuté d’ung bout la voyette traversant ledit cloux, l’autre nommé le bregeon de la Teste joignant la vigne de (blanc) abuté d’ung bout la vigne de (blanc) iceulx 2 bregeons contenant 6 cordes ou environ
    Item tout droit de boys que audit défunt pouvoyt appartenir en ung petit boys nommé Froidfoyer

  • 3e lot – ce présent lot choisi par Jehan Bonnyer
  • Pour le tiers et dernier lot est une chambre de maison couverte d’ardoise avecques ses appartenances et dépendances et comme elle appartenoyt auxdits décunts sise audit lieu du Plessys
    Item ung grand loppin de jardin sis au grand jardin du Plessys estant en esguille comme il se poursuit et comporte contenant 7 cordes ou environ joignant et abutant à ladite pièce du Cormyer
    Item ung autre loppin de jardin audit grand jardin au bas abutant à la rue joignant au jardin de Jehan Symon lesné contenant 3 cordes ou environ
    Item audit grand jardin ung autre petit loppin de jardin contenant une corde ou environ abutant d’ung bout à l’estraige dudit lieu

    estrage : au 16e siècle, grange (Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    Item ung clotteau de terre sis audit lieu du Plessis comme il se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances comme il appartenoit auxdits défunts contenant 3 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre de (blanc) abuté d’ung bout à la rue du Plessis d’autre à ladite prée de Mergot
    Item ung loppin de terre labourable sis à le Thehardière contenant 3 boisselées ou environ comme elles appartenoient auxdits défunts
    Item ung loppin de pré sis au pré du Plessys contenant demie hommée ou environ comme il se comporte et que il appartenoyt auxdits défunts joignant d’ung vosté le pré des hoirs Jehan Moysant
    Item 6 bregeons de vigne en ung tenant sis au cloux du boys Vendreau qui furent Pierre Bourdays comme ils se comportent contenant 33 cordes ou environ joignant d’ung costé la vigne de (blanc) abuté la terre de la Haye
    Item une planche de vigne sise audit cloux du Boys Vendreau ou reaige du bas près la prée de Mergot une rue entre deulx contenant 6 cordes et demie ou environ
    Item toutes et chacunes les vignes qui pouvaient appartenir auxdits défunts estant au cloux nommé le Plessys

    Et demeure l’estraige cy-desus en tant qu’il leur en appartient au lieu du Plessys moitié par moitié au 2e et dernier lot
    Payeront et acquiteront lesdits partageants les cens rentes charges et debvoirs que peuvent debvoir lesdits choses aux sieurs des fiefs sont elles sont tenues à l’advenir chacun de son lot et partage, et de ce qu’il tiendra
    et du passé les payeront et acquiteront à commun si aulcuns arrérages en sont deubz, s’entre garantiront l’ung partage l’autre
    et demeurent tous les fruictz et revenuz desdites choses communs jusques à la Toussaint prochainement venant et les partagerons entre eulx tiers à tiers
    s’entre porteront chemin les uns par sur les autres ou nécéssité sera et où il n’abuteront à chemin au plus près et moings enmmageable que faire se pourra
    auxquels partages ledit Marin Bonnyer a fait arrest pour estre procédé à la choisye comme dit est et iceulx faicts signé à sa requeste du sin de François Morin notaire de la court royale de St Laurent des Mortiers demeurant à St Denis d’Anjou le 29 juillet 1597

    Le 29 juillet 1697 après midy en la court royale de St Laurent des Mortiers par devant François Morin notaire d’icelle demeurant à St Denis d’Anjou personnellement establis chacuns de Marie, Jehan les Bonnyer et René Bonnyer paroissien de Contigné au nom et comme stipulant et soy faisant fort de Mathurin Bonnyer mineur d’ans promettant faire avoir ces présents partages pour agréables audit Mathurin Bonnyer vue son age à peine de etc soubzmettant etc confessent avoir aujourd’huy procédé à l’option et choisie des présents partages
    scavoir ledit René Bonnyer audit nom a opté et choisy du consentement dudit Mathurin Bonnyer le 2e lot
    ledit Jehan a opté et choisy le dernier lot
    et le 1er lot est demeuré audit Marin Bonnyer
    quels partages ils ont promis tenir selon leur forme et teneur obligent etc renonçant etc foy jugement
    fait et passé audit lieu de Pouel ès présence de Pierre Conrairie et de François Morin le Jeune fils de nous notaire demeurant audit Chemiré tesmoins
    Signé Morin et Morin

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    Transaction Verdier, autres que ceux de la Miltière, 1601

    La famille Verdier de la Miltière a été publiée par Bernard Mayaud. A son étude il convient d’apporter une rectification concernant le mariage de René avec Françoise Cormier et dite avoir laissé deux enfants. Françoise Cormier est décédée sans hoirs, comme je l’ai par ailleurs démontré, avec preuves à l’appui, dans mon étude de la famille Cormier, réalisée conjointement avec Pierre Grelier, puisque sa succession est uniquement collatérale.

    Revenons aux Verdier qui font l’objet du présent article. Ces Verdier ne semblent pas liés aux précédents. J’ai trouvé sur eux un imbroglio successorale, qui fait 22 pages dont je vous fais grâce pour ne vous laisser que la substantifique moëlle, à savoir la page qui donne les personnages, donc les liens.

    Nous avons vu le coût des copies d’actes il y a environ 3 semaines, dans un compte. Je peux donc vous assurer que le coût n’était pas anodin pour les intéressés. Partant, je me suis souvent demandée comment tous les collatéraux d’une succession pouvaient s’y retrouver… sans photocopie, enfin, vous m’avez comprise sans copie du document. Enfin, je parle bien entendu des familles qui savaient lire… les autres s’en remettaient pleinement aux notaires… belle confiance !

    Sans copie, seul l’un des cohéritiers pouvait avoir les justicatifs. Or, dans ce qui suit, il semble que tout le monde y ait perdu le fil des possesseurs de telle ou telle parcelle, et que nous soyons dans un imbroglio. Rassurez vous, je vous l’épargne.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 février 1601 (Prevost notaire Angers), parce que Me Samson Legauffre notaire royal Angers père et tuteur naturel de Marie et Samson les Gauffres enfants mineurs de luy et de déffunte Magdeleine Verdier sa femme, se seroit immisser en la jouissance des choses héritaulx et droicts escheuz à sesdits enfants par partage fait entre ledit Legauffre esdits nom, Claude Gouyn et Renée Verdier sa femme, Me René Verdier sieur de Belleville enquêteur et advocat au siège présidial d’Angers curateur quant à pargages de René Verdier, et discret Me Jacques Verdier curateur à la personne et biens et François Verdier lesdits les Verdiers enfants et héritiers de défunts honnorable homme Jehan Verdier sieur du Plessis et de Marie Joyau sa femme et par représentation d’honneste homme Maurice Joyau et de dame Jeanne Apvril sieur et dame de Mauvinet père et mère de ladite Joyau par devant monsieur le juge et garde de la prévôté royale d’Angers le 26 juin 1600 et il aurait trouvé aucuns desdits héritages être possédés scavoir 10 boisselées de terre sises au lieu appelé le Turmaye paroisse de saint Mathurin sur la levée par Pierre Louis y demeurant, et voulant recueillir et s’en faire payer du nombre de 20 boisseaux de blé moitié froment et moitié seigle et d’un chappon de rente annuelle et foncière deue par les détempteurs de certains héritages situés audit lieu de Turmaye par une part, de 14 boisseaux trois quarts de bled aussi de rente foncière deue par les détempteurs de Montlière en la paroisse de Saint Mathurin, le tout mesure de Beon par lesdits détempteurs tenant desdites 10 boisselées de terre, que autres subjects auxdites rentes, et auroient fait (demande) de luy payer la ferme de ladite terre et les arrérages de deux années à luy deues desdites rentes, escheues à la feste saint Michel dernière en auroit Louis Justeau acquis lesdits 10 boisselées de terre de défunt François Prau sieur du Mottay et de Perrine Boureau sa femme demeurant à Beaufort, comme aussi ledit Louis et autre détempteurs desdites terres de Tourmays subjets à ladite rente de 20 boisseaux de bled froment et seigle et ung chappon auroient protesté avoir admorty ladite rente auxdits Piau et Bourreau qui sont désormais seigneurs et pour le regard de la rente de 14 boisseaux trois quarts deue sur les terres de Montliereu Michel Vattet auroit soutenu en être seigneur par le moyen de l’acquêt qu’il en auroit fait desdits Piau et Bourreau qui s’en disoient aussi seigneurs, etc…

      1. Claude Gouyn °vers 1570, fils de Simon et de Perrine Querchon, avait épousé (par contrat devant François Revers notaire, le 6 septembre 1596) Renée Verdier. Cette famille Gouyn n’a pas de lien connu avec les Gouyn étudiés par Gilles d’Ambrières. (selon son ouvrage,

    Les cinq premières générations de la famille Gouyn d’Angers

      , 1993)

    Ah, j’oubliais, les Gauffres, ainsi parlait-on en 1600, sont un peu partout sur mon site-blog, en particulier dans le livre de raison de Jean Cevillé.

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    Les collecteurs des tailles de la paroisse de Challain, 1630

    Voici encore un Pouriatz, prénommé Maurice. Il est collecteur des tailles de la paroisse de Challain en 1630, avec 7 autres. Ici, il n’est pas question de l’impôt, mais d’une dette des paroissiens de Challain, pour laquelle il fallait lever la somme sur tous les paroissiens, et c’est là que les collecteurs ont dû oeuvrer, en plus de leur collecte d’impôt.
    Il ne sait pas signer : j’avais autrefois expliqué sur mon site qu’un collecteur d’impôt pouvait être illetré. Il lui suffisait de savoir compter, ce qui est différent, et il y avait beaucoup plus de gens sachant compter que sachant lire. Mais surtout il devait avoir suffisamment d’ascendant moral pour que ces concitoyens lui fasse confiance, non seulement pour la récolte des fonds, mais surtout pour l’esgail ou département de la somme sur chacun.

      L’esgail est le terme ancien de département, qui figure encore souvent au 16e et début 17e siècle, pour égailler c’est à dire répartir les sommes à prélever sur chacun, c’est ce que nous appelons la répartition.

    En effet, la taille était prélevée par paroisse, et chaque année la somme variait, venant d’en haut, jusqu’à la paroisse. Là, les collecteurs, élus chaque année, avaient d’abord pour mission de faire ce fameux esgail ou département. Tâche oh combien délicate !!! Je ne sais pas si vous imaginiez définissant en 2008 par chaque membre de votre commune, la répartition du montant de l’IRPP !!!

      En 2008, selon l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illetrisme ANLCI, l’illetrisme en France concerne plus de 3 millions de Français ! J’ai vu des émissions terrifiantes sur ce problème : même pas voir le nom d’une rue ! Et je reste persuadée qu’autrefois les illetrés n’avaient pas à vivre de telles galères !

    Revenons à nos collecteurs. Donc, ils devaient d’abord se réunir chez un notaire du coin ou greffier ou notaire greffier, qui rédigeait le document. On partait sans doute du document de l’année précédente, puis on passait en revue tous les villages, feu par feu : untel est décédé, reste sa veuve, untel est un peu plus aisé, etc… et on aboutissait généralement à une première mouture, en forme de brouillon, et souvent, dans les actes notariés où j’ai pu trouver de telles listes, elles ressemblaient fort à un brouillon avec ratures, car bien sûr, lorsque le greffier avait fait le premier total, il y avait le plus souvent besoin de rajustements.
    Bref, je trouve que cela n’était pas rien moralement ! En tous cas cela coûtait peu à la collectivité !!!

      En 2008, Eric Woerth, a dépensé des sommes astronomiques pour Copernic, le nouveau système d’information fiscal, qui est un ensemble de logiciels spécifiques visant à traiter les recettes de l’Etat et possédant quelques fonctions connexes nécessaires au fonctionnement administratif.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 novembre 1630 avant midy, par devant nous Louys Coueffe notaire royal Angers furent présents personnellement establis et duement soubzmis Me Jacques Demariant Sr de Bellanger advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre créancier de René Desmas, et Me Jehan Cocu Sr de la Chaussée aussy advocat audit siège demeurant en ceste ville paroisse St Maurille ayant les droictz de Me René Pinczon son beau-frère quiles avoit dudit Desmas,

    lesquels ont receu contant en notre présence de Maurice Pouriatz, André Manceau, Mathurin Guerin, René Menard, Jullien Cottier, René Blouin, François Ballu et Macé Guillier collecteurs des tailles de la paroisse de Challain en l’année présente scavoir audit Demariant 64 livres qui luy estoit deue par ledit Desmas par obligation passée par Chauveau notaire de ceste cour le 20 mars 1625, et dont iceluy Demariant debvoit estre payé par préférence aux Pinczons ainsi qu’il est porté par la commission à luy faire par Hubé notaire de Challain le 25 août 1627, et rétrocession audit Coco sept vingt dix neuf (159) livres lesdites 2 sommes faisant ensemble 223 livres qui estoient dues audit Desmas par les paroissiens dudit Challain et qui a esté sur eux esgaillé par lesdits collecteurs en ladite année présente pour la payer et deslivrer ès mains dudit Cocu en conséquence du jugement par luy obtenu de Messieurs les président, lieutenant et esleu en l’élection de ceste ville pour les causes contenues,

      Cet acte vous paraît alambiqué. En fait voici ce qu’il en est : les paroissiens de Challain ont eu auparavant à faire faire des travaux, tels que réfection d’un clocher etc… Bref, ils ont alors dû emprunter de l’argent. Entre-temps leur prêteur est décédé, et le remboursement s’est un peu compliqué, mais cette fois, les collecteurs ont réparti la somme à payer et due, et viennent payer.

    desquelles sommes lesdits Demariant et Cocu se contentent et en quitent lesdits paroissiens et lesdits collecteurs qui ont fait ledit paiement et pour leur regard fors que ledit Pouriatz a payé et advancé pour ledit Guillier sauf à s’en faire rembourser
    et au regard des intérestz adjugés audit Cocu et conséquence dudit jugement qu’il a obtenu contre lesdits conseillers, il les donne et remet volontairement auxdits paroissiens sans préjudice des sallaires et vacations de Drouault sergent royal sy aucuns sont deubz, etc…
    fait à notre tablier présent Me Loys Collet et Jehan Myette,
    je constate que les collecteurs ne signe pas

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Les officiers du grenier à sel d’Ingrandes nomment un procureur pour récuser les poursuites criminelles contre eux, Angers, 1614

    Le grenier à sel d’Ingrandes, situé sur la Loire, lieu de passage du sel, fait l’objet du chapitre III de l’ouvrage de Françoise de Person, Bateliers contrebandiers du sel, 1999, Ed. Ouest-France (à lire absoluement). L’auteur raconte toutes les partiques des faux sauniers y passant, et agrémente son propos de multiples faits divers, croqués sur le vif.

    La lecture de ces multiples faits divers, bien salés, laisse entrevoir que côté officiers, le travail était assez délicat et vaste. Ici, nous les découvrons poursuivis par leur bailleur à ferme au niveau national, et contraints d’envoyer un procureur plaider leur cause pour réfuter une poursuite criminelle arguant relever du civil. La demande sera fait au roi lui-même et à son privé conseil. L’acte ne précise pas la nature des poursuites, mais le reste de cette affaire est surement aux Archives Nationales… du moins je n’en doute pas une seconde.

    Ingrandes, collection personnelle, reproduction interdite
    Ingrandes, collection personnelle, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 avril 1614 avant midy, par devant nous Jehan Chevrollier notaire royal à Angers furent présents maistres Pierre Poyrier procureur du roy au mesurage à sel d’Ingrandes et Louys Oger recepveur audit mesurage demeurants audit Ingrandes, lesquels duement establiz et soubzmis soubz ladite court ont fait nommé créé et constitué et par ces présentent font nomment et constituent (blanc) advocat au conseil privé du roy, leur procureur général et spécial à puissance de substituer et estre domicilié suivant l’ordonnance royale et par espécial ont lesdits constituants donné et donnent pouvoir à leurdit procureur de présenter requeste au roy et à messeigneurs de son conseil avec maistres Pierre Gayardon et Jacques Lefebvre gardes et contrôleurs audit mesurage et passage dudit Ingrandes et aultres des officiers des gabelles de France qui se voudront à eux joindre contre damoiselle Marie Lemerat veufve de défunt Nicolas Largentier vivant adjudicataire général des greniers à sel de France et le sieur baron de Chapellaine son fils tendant affin de faire debouter lesdits Demeral et Largentier de l’instance criminelle par eulx intentée à l’encontre desdits constituants par nosseigneurs de la cour des aydes et monsieur Loirtheleur contrôleur et commissaire député par ladite cour pour l’instruction de ladite instance, lesdits Lemerat et Largentier n’éstaient pas recepvables à poursuivre criminellement les officiers desdites gabelles après son bail expiré et en evenement où ils seroient recepvables que ils ne pouront agir que civilement et non criminellement et demander la cause desdites parties estre évoquée en son privé conseil et deffences estre faite à sadite court des aydes audit sieur Berthelleau d’en cognoistre et en tout événement lesdites parties estre renvoyées pour procéder en telle chambre des enquestes qu’il plaira au roy ordonner
    fait et passé audit Angers en notre tabler ès présence de vénérable et discret Me François Boyvin prêtre chanoine en l’église missire Jehan Baptiste de ceste ville et Michel Boulleau clerc demeurant à Angers tesmoins

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