Aveu rendue à la chatellenie de Challain pour la Hanochaie, 1624

L’aveu est la déclaration au seigneur des biens fonciers que l’on possède. Je le classe dans la catégorie IMPOTS parce que c’est un impôt seigneurial.
Je vais tenter de calculer la superficie de la Hanochaie, aussi voici un rappel des mesures de superficie :

Journal : mesure de superficie, qui est la superficie qu’un homme peut travailler en un jour. Hélas, celle mesure, comme beaucoup d’autres mesures anciennes, était essentiellement variable. Elle était de 52,72 ares à Angers, Durtal, Baugé, mais de 44,03 à La Flèche. (attention, je n’ai pas dit que les gens de La Flèche étaient des faignants) selon M. Leméné, dans Les Campagnes angevines à la fin du moyen âge. A Laval, Craon et Château-Gontier, elle était de 52,72 ares, selon M. Lachiver, dans on Dict. du Monde Rural.
Hommée : mesure de superficie de pré qu’un homme pouvait faucher en une journée. Elle était de 39,67 ares en Anjou, selon M. Lachiver (opus cité)
Boisselée : mesure de superficie, pour laquelle Michel Leméné distingue 5 types en Anjou – 1. banlieue d’Angers, Corné, Bauné, et entre Longué, Gennes et Brissac, 79,20 ares recouvrant les régions utiliant le boisseau de 13,58 litres – 2. région de Doué 439 m2 pour un boisseau de 11,31 litres – 3. Saumurois 549 m2 pour un boisseau de 12,72 litres – 4. Segréen, Craonnais et jusqu’à Saint-Denis d’Anjou 1 318 m2 pour un boisseau de 27 à 33 litres – 5. La Flèche 733 m2 pour un boisseau de 17 à 18 litres.


Carte de Cassini, sur laquelle ne figure pas le lieu de la Hanochais, alors disparu. Nous allons découvrir à travers cet aveu de 1624 que la Hanochais touchait la rivière de Verzée, la Riverie, la Touche, le Moulin Collin, la Deniolaye, la Beausserie. Sur la carte de Cassini ci-dessus, vous la mettez donc exactement à l’endroit où est écrit en gros caractères LE TREMBLAY.

ATTENTION, l’acte qui suit est extrait d’Archives Privées, qui m’ont été communiquées, avec autorisation de les exploiter. Mais vous n’avez pas le droit de les exploiter à votre tour. Copie interdite sur autre endroit d’Internet.

Il s’agit d’une copie de copie d’un aveu rendu le 17 septembre 1624, réalisée en 1779 à la demande de Melle Faussecave. Voici la retranscription de l’acte : Aujourd’hui en jugement des assises de la chastellenie des fiefs et seigneurie de Challain tenant a comparu maître Jean Pouriaz avocat au siège présidial d’Angers, y demeurant paroisse de Saint-Michel-du-Tertre, seigneur propriétaire à raison des choses héritaux dont la déclaration s’ensuit
Premièrement les maisons et laiteries de la Hanochaye, rues et issues, jardins et étrages, le tout en un tenant et contenant en fonds à l’estimation d’un journal de terre ou environ (soit 52,72 ares)

LAITERIE. s.f. Lieu où l’on serre, où l’on met le lait des vaches, des chèvres, des brebis, &c. où l’on fait la crême, le beurre, les fromages (Dict. de L’Académie française, 4th Edition, 1762)

Item le grand pré étant entre lesdits jardins et la rivière de Verzée contenant 6 hommées d’homme faucheur ou environ (cumul 52,72 ares, prés 238,02 ares )
Plus un autre pré près celui de la Riverie, contenant 2 hommées ou environ, joignant ladite rivière et abouté des deux bouts au pré dudit lieu de la Riverie. (cumul 52,72 ares, prés 317,36 ares )
Item une grande pièce de terre à présent séparée en 2 avec un autre pré étant au bas d’icelles, ledit pré appellé le pré Hault, contenant une hommée ou environ et ladite grande pièce contenant 8 journeaux de terre ou environ, le tout joignant d’un costé et abouté d’un bout au chemin tendant de la Riverie à la Hanochaye et dudit lieu de la Hanochaie à la Bausserie, d’autre costé à la terre de la Touche, et d’autre bout la terre dudit lieu de la Riverie. (cumul 474,48 ares, prés 357,03 ares )
Item 3 cloteaux de terre ou environ en une portion appellée les Vignes le tout en un tenant contenant quatre boisselées de terre ou environ, aboutant le chemin cy-dessus et d’autre bout et d’un costé la terre de la Touche. (cumul 474,48 ares, prés 357,03 ares )
Plus 3 boisselées de terre cy-devant plantées en vignes, étant au devant dudit lieu de la Hanochaye, joignant lesdits cloteaux les vignes cy-dessus d’un bout la rue dudit lieu, et d’autre bout la terre de messire Catherine Grosbois prêtre (cumul 474,48 ares, terre 3 954 m2 (3 boisselées) prés 357,03 ares )
Item quatre pièces de terre toutes en un tenant l’une appelée la Chalopiète contenant 8 journeaux de terre ou environ et l’autre appelée la Tournée contenant 5 journeaux ou environ, l’autre la Veury contenant 4 boisselées, et l’autre appelée les Landes, contenant 4 journaux de terre ou environ, le tout joignant d’un costé les champs de la Chapellière, d’un bout le chemin tendant de la Chapellière à la Deniollaye et d’autre bout aux terres de la Touche. (cumul 1 370,72 ares, terre 9 226 m2 (7 boisselées), prés 357,03 ares )
Plus une pièce de terre appelée le champ long au bas de laquelle il y a un petit jardin contenant 6 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre de René Desmats, d’autre la terre de la Touche, d’un bout le chemin comme l’on va de Challain à Combrée, et d’autre bout le chemin tendant de la Hanochaye à la Bausserie. (cumul 1 370,72 ares, terre 17 134 m2 (13 boisselées), prés 357,03 ares )
Item une autre pièce de terre et un pré, ladite pièce appelée la Grande pasture, contenant 5 journeaux de terre ou environ, et ledit pré contenant 3 boisselées, y compris la ruette en laquelle l’on va en ladite pièce, le tout aboutant des 2 bouts lesdits 2 chemins cy-dessus, et joignant la terre de la Touche, d’autre costé la terre de la métairie du Mesnil Poiroux. (cumul 1 634,32 ares, terre 21 088 m2 (16 boisselées), prés 357,03 ares )

Le Ménil-Poiroux, commune du Tremblay. Ancien logis noble, acquis de Gabriel de Villiers, mari d’Hélène de Chouppes, le 7 décembre 1669 par les Ursulines d’Angers – domaine actuel de l’hôpital de Candé (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876). Le Mesnil, sur la carte IGN actuelle : dommage qu’il est perdu son qualificatif Poisroux, qui était la trace d’un ancien propriétaire, avant les de Villiers, qui devait se nommer Poisroux.

Item s’est avoué sujet par le moyen du fief de la Roche Normand pour raison d’autre espace de pré situé au milieu des prés des métairies de la Roche, joignant la rivière de Verzée, à prendre sur fondains de fauchine ? et par celui en dedans le fief de la Chapellière pour raison d’un journal de terre es champs dudit lieu de la Chapellière (cumul : 1 687,04 ares (32 journaux) – terre 21 088 m2 – prés 357,03 ares )

Item s’est avoué sujet de ladite seigneurie de Challain pour raison de terre expirée du lieu de la Touche par lui requise de demoiselle de Marchaugé dont la déclaration s’en suit
Est premier pour raison d’une pièce de terre et d’un pré appellés la Douette contenant une hommée et demie de terre ou environ, joignant le grand pré de la Hanochaye aboutté d’un bout ladite rivière de Verzée et d’autre bout le chemin tendant dudit lieu de la Hanochaye à la Riverie (cumul : 1 687,04 ares (32 journaux) – terre 21 088 (16 boisselées) m2 – prés 416,535 ares (10,5 hommées) )

Item une autre pièce de terre pré et jardin près le moulin Collin le tout contenant 5 journeaux de terre ou environ joignant d’un bout la rivière de Verzée et d’autre le chemin tendant de la Blanchardière à la Hanochaye et aboutté la terre du sieur de la Fontaine (cumul : 1 950,64 ares (37 journaux) – terre 21 088 (16 boisselées) m2 – prés 416,535 ares (10,5 hommées) )

Item s’est avoué sujet pour raison du fief de la Roche Normand à cause des maisons, jardins rues et issues vergers et chataigneraye et le pré de l’Authel le tout contenant 6 journaux de terre ou environ
Item pour raison d’une pièce de terre et pré au bout appelée le Fontenil contenant un journal et demi ou environ
Item une pièce de terre nommée les Chalopières contenant 5 journeaux ou environ
Item une autre pièce de terre nommée les Cinq Boisselées
Item une pièce de terre nommée la Sensis contenant 6 boisselées de terre ou environ
Item une petite portion de terre es champs de sur la Touche contenant une boisselée
Item s’est avoué aussi sujet dudit seigneur de Challain pour raison de 2 pièces de terre en un tenant appelées les grandes pastures contenant 10 journaux ou environ
Item une autre pièce de terre nommée les Grandes Coudrais
Item 6 journaux de terre ou environ en Landes

(TOTAL : 3 423,16 ares (65,5 journaux) – terre 36 904 (28 boisselées) m2 – prés 416,535 ares (10,5 hommées) )
ce qui donne

    34,2316 ha de terre dont 3,1452 ha en landes
    3,6904 ha
    4,1653 ha en prés

superficie totale : 42 ha

Bigre ! cela n’est pas une petite exploitation ! En effet, selon l’INSEE, en 2008, avec 42 ha on est dans la fourchette au dessus de la moyenne. Allez-voir le tableau de l’INSEE.
Et, selon Annie Antoine, Fiefs et villages du Bas-Maine au 18e siècle, 1994, c’est une belle métairie.

Pour raison desquelles choses ledit Pouriaz confesse devoir à la recette de ladite seigneurie de Challain par chacun an au terme de Notre Dame Angevine le nombre de 6 boisseaux d’avoine menue et 4 sols 9 deniers en argent de cens et rentes d’une part, plus un boisseau d’avoine et 10 deniers par argent le tout mesure de ladite seigneurie

à laquelle déclaration et aux devoirs contenus, il a fait arrest dont nous l’avons jugé sauf à le faire revenir au cas qu’elle soit défectueuse, donné aux assises de ladite chastellenie de Challain tenues par nous Pierre Landemy sieur de Lavau avocat au siège présidial d’Angers sénéchal de ladite seigneurie le 17 septembre 1624 signé Huchedé greffier de ladite seigneurie de Challain

Vidimé et collationné la présente copie sur une autre à nous représentée par damoiselle Angélique Faussecave fille majeure demeurante ordinairement ville de Nantes, île Feydeau, paroisse de Sainte Croix, évêché dudit Nantes, de présent en sa maison de la Touche paroisse de Saint Louis du Tremblay province d’Anjou, et fait à elle remise de ladite copie par nous François Pierre Poilièvre notaire royal et apostolique d’Angers résidant au Bourg d’Iré, soussigné, le 7 octobre 1779 avant midy, dont etc

fait et passé en ladite maison de la Touche paroisse du Tremblay, en présence de Mathurin Gasté, cordonnier et d’Antoine Godefroy tisserant demeurants au bourg et paroisse du Bourg d’Iré tesmoins à ce requis et appelés, qui ont signé avec ladite demoiselle Faussecave

ATTENTION, l’acte qui suit est extrait d’Archives Privées, qui m’ont été communiquées, avec autorisation de les exploiter. Mais vous n’avez pas le droit de les exploiter à votre tour. Copie interdite sur autre endroit d’Internet.

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Transaction Chevalier Robert Robin, Combrée, 1602

Cet acte n’est pas tout à fait une transaction, mais il fallait bien que je donne un titre parlant, et les explications auraient trop longues. C’est en fait la cession de parts dans un procès en cours sur des droits de succession.

René Joubert a épousé Renée Robert, fille de Jean et Françoise Robin, et vous allez voir à la fin de l’acte qu’elle est soeur de Mathurin Robert, vivant en 1602, et partie prenante pour l’autre moitié dans le procès en cours.
Ces Robert sont en procès avec des héritiers Robin.
Et René Joubert vend ici la part des droits de son épouse dans tout cet imbroglio Robin, à un autre descendant de ces Robin, Philippe Chevalier, qui prendra en charge les poursuites à ses risques et périls.

Cet acte a une géographie qui m’est familière, à savoir Combrée, Noëllet et Craon. Et, comme vous avez maintenant l’habitude de la découvrir à travers mes découvertes, l’acte n’est ni à Combrée, ni à Noëllet, ni à Craon, mais à …. Angers. Je suppose, mais c’est pure supposition de ma part, que les notaires d’Angers étaient des arbitres plus réputés, ou bien que lorsqu’un affaire était chaude, il vallait mieux aller la traiter plus loin, là où on était sur qu’aucun notaire serait de parti pris. Enfin, ceci reste une hypothèse.

Par contre aucun de ces Robert, Robin, Chevalier, n’est dans mes ascendants, c’est cadeau pour vous si vous en descendez. Cependant, dans ce cas ayez la courtoisie ou droiture de venir en discuter ici, sur ce blog, et non dans les forums qui sévissent sur mon dos, en ayant le toupet de prendre sur ce site-blog pour discuter entre eux en circuit bien fermé.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1602 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers encroict pardavant nous (Jean Chevrollier notaire Angers) personnellement establi honnestes personnes René Joubert sieur de la Fontaine mary de honneste femme Renée Robert fille et héritière pour une moitié de défunts honnestes personnes Jehan Robert et Françoise Robin sieurs de la Tenaudrée demeurant au bourg de Combrée d’une part

et Philippes Chevallier fils de défunts Jehan Chevallier son père et de défunte Marguerite Robin sa mère, demeurant au bourg de Combrée, ayant répudié la succession dudit défunt Chevalier son père, d’autre part,

soubmettant lesdites parties etc confessent avoir ce jourd’huy fait et par ces présentes font entre eux l’accord cession et transport de droictz qui s’ensuit et en la forme cy-après, c’est à scavoir que ledit Joubert audit nom a quicté ceddé et transporté et par ces présentes quicte cedde et transporte audit Chevallier stipulant et acceptant tous ses droictz noms raisons et actions qu’il pourroyt demander et prétendre comme héritier pour une moitié à cause de sadite femme desdits défunts Jehan Robert et Robin à l’encontre dudit défunt Jehan Chevalier ses héritiers ou curateur à biens vacans pour raison de la caution faicte par ledit le défunt Robert audit Jehan Chevalier en la curatelle des enfants de défunts Jehan Robin et Jehanne Hereau sa femme demeurant à Craon (donc ce Jean Robin est parent des Robin de Combrée et Noëllet)

ensemble les sommes de deniers tant en principal intérestz que despens payez et desbourses tant par lesdits défunts Robert Françoise Robin sa femme, que ladite Robert femme dudit Joubert aux héritiers desdits Robin et Hereau en quelque sorte que ce soit et pareillement les despens par eux faictz à la poursuite dudit procès au siège présidial d’Angers que en la cour de parlement à Paris que autres lieux et juridictions à droit d’hypothèque subrogation de droictz où ledit Joubert et sadite femme estoyent et sont fondés auparavant ces présentes pour en faire par ledit Chevalier telles poursuites et contraintes à ses périls fortunes qu’il verra et pour cest effet est et demeure subrogé par ledit Joubert audit nom et lieu et place droit d’hypothèque noms raisons et actions, lequel a voulu et consenti veult et consent que iceluy Chevallier y soyt subrogé par justice si mestier est
et est faicte la cession et et transport pour le prix et somme de 62 escus sol de laquelle ledit Chevallier en a payé 2 écus sol et le reste montant la somme de 60 écus ledit Chevallier demeure tenu et obligé payer audit Joubert ses hoirs en dedans 3 ans scavoir 20 escus à la Toussaintz prochaine 20 escus à la Toussaintz prochaine en un an, et le reste montant 20 escus à la Toussaintz prochaine en 2 ans, ou de l’acquiter de pareilles sommes à chacun desdits termes vers les héritiers de ladite défunte Marguerite Robin mère dudit Chevallier pour les fermes du lieu et closerie de la Blouère en la paroisse de Nouellet, et luy en fournir quittance valable par chacune desdites années à peine de toutes pertes despens dommages et intérets ces présentes néanmoins, ensemble l’acquiter pour ung tiers des réparations en quoi ledit Chevalier est fondé, sans que ledit Joubert y puisse estre tenu,
et demeure quite de tous le prisaige de bestial estant sur ledit lieu de la Blouère dont ledit Chevalier demeure dès à présent chargé vers ses autres cohéritiers et en décharge dudit Joubert et sans que ledit Joubert puisse être recherché par ledit Chevalier ou ses cohéritiers de prinse de fruits ou jouissances qu’il pouroit avoir faictes ou ses prédecesseurs et dont il pouroit estre tenu des héritages desdits défunts Chevalier et Robin

et pour garantage de ladite cession ledit Joubert audit nom a voulu et consenti que ledit Chevallier prenne et retire les pièces jugements et actes concernant la présente cession de honneste homme Mathurin Robert sieur de la Tenaudière lequel y est fondé pour une moitié et en faire avec luy telle poursuite conjointement ou séparement ainsi qu’il verra estre à faire à ses périls et fortunes sans y estre tenu à aulcun garantaige éviction et restitution de prix fors de son fait seulement (donc Mathurin Robert est frère de la femme de Joubert)

tout ce que dessus stipulé et accepté par chacune desdites parties à peine de toutes pertes despens dommaiges et intérestz auquel accord cession transport obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties et mesme ledit Chevalier au payement de ladite somme de 60 écus comme dit est tenir etc renonçant etc foy serment jugement condemnation en promettant etc
fait et passé audit Angers en notre tabler ès présence de honorable homme Me Jehan Jamet sieur de Laubryaye et Me Pierre Fauscheux clerc demeurant audit Angers

Cliquez l’image pour l’agrandir. Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.