Contrat de mariage de François Letort veuf, et Catherine Foussier, Angers, 1605

Le contrat de mariage qui suit infirme plusieurs points publiés par d’autres avant ce jour. J’ai mis les explications en exergue. Puissent les preuves préciser quelques éléments dans l’imbroglio Foussier non encore tiré très au clair.

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
Champigné, collection personnelle, reproduction interdite
Champigné, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 janvier 1605 après midy, traictant et acordant le mariage futur et près estre faict consommé et acomply entre honorable homme Me Françoys Letort sieur de la Gaudais advocat au siège présidial d’Angers d’une part
et honneste fille Catherine Foussier fille de honorable homme Me Jehan Foussier sieur de Hellault aussy advocat audit siège et de deffuncte honorable femme Jehanne Becquentin d’autre part

Hellault : ferme, commune de Champigné – Hesteaut (Cassini) – Hélan (Etat-Major) – Ancien fief et seigneurie relevant de Boyère, au devoir « d »un arc d’ourmeau, encornaillé des deux bouts, une flèche ferrée d’un fer barbelé et ung bouczon » (C105, f°335) – En est sieur Thomas Moyne, écuyer, qui rend aveu en 1447 pour sa « motte ancienne, son hébergement de Hellault, avec les douves d’iceulx, les jardins, pâtis, vergers ; » – n. h. Pierre Percault en 1540, Claire Hubé 1617, inhumée à Saiches le 20 novembre ; – Jean Foussier, cité par Bruneau de Tartifume parmi les « riches marchands, 1620 » (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    Jehanne Becquentin est ici orthographiée ainsi, et je n’y vois aucun R après le B.

    Son époux, père de Catherine, la future mariée, est dit « avocat » et non « apothicaire ». Certes, j’ai vu beaucoup de changements de métier voire de métiers multiples lors de mes recherches, je doute cependant de ce double métier !

    Il est dit sieur de Hellault, orthographié ainsi. La terre de Hellault aurait été apportée en dot le 17 janvier 1527 selon André Sarazin, acte que je n’ai pas vérifié et dont je n’ai pas la cote. Dans tous les cas il ne peut s’agir du mariage des parents de Catherine, dont est question ici, à savoir Jean Foussier avocat et Jeanne Bequentin, car on peut situer leur mariage fin 1555 à début 1556, en fonction des baptêmes de leurs enfants.

    Dans tous les cas, le Jean Foussier sieur de Hellault, donné par Gontard Delaunay, avocat à Angers en 1560 est bien le père de Catherine Foussier épouse de Letort sieur de la Gaudais en Armaillé.

Angers Saint Pierre, régistre paroissial communal, en ligne, site des AD49 « Le vingt et uniesme jour dudit mois de décembre an susdit (1568) fut batisée Catherine Foussier fille de Me Jehan Foussier licencié ès loix et Jehanne Becquantin son espouse parrain Me Marc Toublanc notaire royal à Angers Renée Foussier femme de Me Germain Cormerye aussy advocat et Magdeleine Dugrat veuve feu Jacques Hunauld »

    On voit donc que sur le baptême de Catherine Foussier, le père est bien avocat, comme son beau frère Cormerye, et que la mère est bien Becquantin sans R.

et auparavant que aulcune fiances ne bénédiction nuptialle ayent esté faictes et célébrées ont esté entre lesdites partyes faictz les accordz pactions et promesses de mariage qui s’ensuyvent et sans lesquelles ces présentes n’eussent esté accordées
pour ce est il que en la court du roy notre sire à Angers endroit personnellement estably ledit Me Françoys Letort demeurant en la paroisse de Saint Michel du Tertre de ceste ville d’une part et ladite Catherine Foussier demeurant avec ledit Me Jehan Foussier son père paroisse Saint Pierre de ceste ville d’autre part,

soubzmetans respectivement etc confessent et avoir ledit Letort avoir promys et promet par ces présentes prendre à femme et espouse ladite Catherine Foussier avec l’autorité voulloir et consentement de sondit père et de Me François Foussier aussy advocat audit siège et sire Marc Foussier marchant et Magdelayne Foussier ses frère et sœur et de sire Jehan Foussier marchant son oncle paternel et autres ses parents

    Madeleine, soeur de Catherine, est son aînée de 4 ans, née à Angers saint Pierre le 8 mars 1564, et on apprend ici qu’elle est vit encore en 1605, non mariée à cette date, car si elle avait été mariée l’acte ici retranscrit aurait spéficié d’abord le nom de son époux puis elle, et l’absence de mention de l’époux indique ici formellement qu’elle n’est pas mariée. Il convient donc de la préciser : † après janvier 1605. S.A.

soubzmiz a promys et promet prendre ledit Letort à mary et espoux et … sollempniser ledit mariage en face de nostre mère saincte église catholicque apostolicque et romayne sy tost que l’un en sera requis par l’autre cessans tout légityme empeschemans
en faveur duquel mariage ledit Foussier père aussy soubzmys soubz ladite court a promys et promet par ces présentes payer et bailler auxdits futurs espoux en advancement de droits successifs de ladite Catherine Foussier dedans le jour de leurs espousailles la somme de 1 500 livres tz laquelle somme ledit Letort a promys et demeure tenu mettre et employer en acquest d’héritages d’icelle valleur qui sera et demeurera censé et reputé le propre patrymoyn et matrymoine de ladite future espouse sans que ladite somme ne l’acquest qui en sera faict puisse estre cy après …
ne entrer en ladite future communauté desdits conjointz par quelque … qu’ilz facent ensemblement et à faulte de faire lesdits acquetz dedans deux ans après la récepttion desdits deniers a iceluy Letort vendu crée constitué et par ces présentes vend crée et constitué à ladite Foussier sa future espouse rente de ladite somme de 1 500 livres à raison du denier seize suyvant l’ordonnance royal qu’il a assignée et assigné sur tous et chacuns ses biens et sur chacune piece d’héritage seule et pour le tout sans que la généralité ne …puissent desroger ne préjudicier l’un à l’autre

et outre a ledit Foussier père baillé cédé et transporté et par ces présentes baille cèdde et transporte auxdits futurs conjointz aussy en advancement de droit successif de ladite Catherine le lieu et closerie de l’Estang sys en la paroisse de Champigné

    Ceci est extêmement intéressant. En effet, Jean Foussier sieur de Hellault était donné par Gontard de Launay comme étant « sieur de Hellault et de Lestang ». Le contrat de mariage de sa fille confirme ce point. Et par ailleurs, nous avons vu ci-dessus qu’il n’est fait qu’un avec l’époux de Jeanne Bequantin et que c’est lui qui est avocat à Angers.

    Il existe beaucoup de lieux du nom de l’Etang dans le dictionnaire de C. Port, mais aucun à Champigné. Il s’agit donc d’un nom de lieu disparu entre la date de 1605, qui est la date de ce contrat de mariage, et celle de 1876, qui est la date du dictionnaire de C. Port. Mes multiples recherches dans les plus vieux actes notariés ont déjà montré des disparitions de noms de lieux, et j’ai même vu avec les Pouriatz de Challain Combrée, qu’ils avaient fusionner 2 lieux pour n’en faire ensuite qu’un, ce qui avait alors entraîné la disparition de l’un des 2 noms. Je ne suis donc pas surprise dans le cas présent.

ainsy qu’il se poursuit et comporte avec les bestiaux qui sont sur ledit lieu en tant qu’il en appartenait … pour en payer par lesdits futurs conjointz aucune chose à eux baillées par advancement desdits droits successifs aux charges de payer les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses
ensemble a ledit Foussier père promys acoustrer sadite fille d’accoustrements nuptiaux selon sa qualité et luy donner trousseau honneste et moyennant ce ledit Foussier père … de tous les droits successifs que ladite Catherine pourroyt prétendre à cause de la succession de sadite défunte mère tant en meubles qu’immeubles

et par ce que ledit Letort déclare avoir tant en argent monnoye que contrat gratieux tant pour luy que pour Jehan Jacques Letort filz mineur de luy et de ladite deffunte Perrine Ragaru sa femme 3 240 livres

    l’absence de mention d’inventaire après décès suivie de la mention du notaire, semble signifier que cet inventaire aurait été fait par un sergent royal et non par un notaire, donc qu’il n’existe aucune trace d’archives actuellement
    On apprend qu’en 1605, François Letort a un seul fils survivant, et non encore marié sinon son père aurait déjà partagé avec lui.

la moitié de laquelle somme appartient audit Letort futur espoux demeurera pareille nature et compris par… dudit Letort sans … chargé de nature … et sans qu’elle puisse entrer en ladite future communauté fors la somme de 600 livres en don de nopces qui demeurera de nature commune entre lesdits futurs conjointz
et outre a ledit Letort assis et assigné à ladite Catherine Foussier sa future espouse douayre sur tous et chacuns ses biens suyvant la coustume de ce pays et duché d’Anjou en cas de douayre advenant
dont et de tout ce que dessus lesdits parties sont demeurez d’accord et l’ont ainsy stipulé auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dessus est dict tenyr etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé en la maison dudit Foussier père audit Angers ès présence de vénérable et discret Me Pierre Garende docteur en théologie archiprêtre audit Angers et curé de … honorables hommes Me Franczoys Ma… et Me Jehan Gault cousins dudit Letort, sire Jacques Dufay marchant juge des consulz, Jacques René et Philipes les Defayes, Jehan Mytonneau, Pierre Drouet Hardouin Chartier le jeune Etienne Provost tous marchands et proches parents de ladite Catherine Foussier, noble homme Pierre Testard enquesteur au siège présidial et Me Jacques Gohory connesteable d’Angers et clerc juré au greffe de la presvoste dudit lieu, et honneste homme François Grimaudet sieur de la Crochery

Cette vue, portant les signatures du contrat de mariage de François Letort et Catherine Foussier, est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5. Je la mets ici pour faciliter aux chercheurs l’identification des signatures qui sont la stricte représentation du clan familial, et en l’occurence, il semble que ce soit le clan Foussier, et peu du côté de François Letort.

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Antoine Coiscault de Cossé-le-Vivien, 1648, héritier en partie de Marie Beruyer veuve de Lezin Grosbois

Nous partons dans le Maine, car Cossé-le-Vivien n’était plus le Haut-Anjou, mais au-delà du Haut-Anjou, dans le Maine.
Pourtant, encore une fois, je vous montre qu’on venait traiter à Angers ses affaires devant notaire, enfin pas toutes, car pour être honnête, il existe des actes notariés de Cossé-le-Vivien à Laval, mais ils ne disent pas tout, puisqu’on allait aussi à Angers.

Hier je vous parlais des plus vieux Coiscault de Combrée, et j’ai bien l’impression que cet Antoine Coiscault pourrait leur être lié, car il est héritier de la veuve de Lézin Grosbois, qui hantait Challain et Combrée.
Par contre cet acte confirme que Lézin Grosbois n’eut aucun enfant.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 17 mars 1648 après midy en présence de nous Jacques Caternault notaire royal Angers et des tesmoins cy après nommés, Anthoine Coiscault marchand demeurant à Cossé Le Vivien pays du Mayne de présent en ceste ville, héritier pour une tierce partie en un quart de deffunte Marye Beruyer sa tante vivante veuve de deffunt Lezin Grosboys,
lequel s’est adressé vers et à la personne de noble homme Me Jacques Bernard Sr du Breil greffier général au siège présidial de ceste ville et y demeurant paroisse St Maurille, ayant les droits de Me René Belot Sr de la Raimbourgère, advocat audit siège présidial, par acte passé par devant Leconte notaire de ceste court le 28 décembre dernier, qui les avait de Me René Lejeune sieur des Pastiz conseiller du roy lieutenant criminel en l’élection de ceste fille, et Mathurine Aveline sa femme auparavant veuve de deffunt Me René Guybert par acte passé par devant Berruyer aussi notaire de ceste court le 25may 1638,
auquel parlant luy a présentement offert payer en quarts d’écuz et autre monnaie courante suivant l’ordonnance, la somme de 46 livres 5 sols tz scavoir 29 livres 3 sols 4 deniers de principal faisant la tierce partie de 67 livres 10 sols pour un quart de la somme de 350 livres faisant moitié de 700 livres qui font partie de 1 700 livres pour laquelle ledit deffunt Lezin Grosboys et Me Catherin Grosboys son frère, vivant prêtre Sr du Tremblais, et Me Jean Chevrollier aurait créée et constituée audit deffunt Guybert pour 103 livres 5 sols de rente hypothécaire par contrat de constitution passé par devant Serezin notaire de ceste court le 3 janvier 1617 et 17 livres 1 sol pour 9 années d’arrérages de ladite rente etc…

    auquel parlant : ceci signifie qu’Antoine Coiscault doit avoir un acte authentique, c’est à dire, devant notaire, lequel assiste à cette offre de remboursement

que ladite somme de 247 livres 18 sols 4 deniers aui nous a esté consignée entre mains par noble homme René Beruyer Sr de la Melinière, Estienne Levenyer, noble homme François Renou Sr de la Riveraye, Jean Pillegault Sr de Louvrinière et Jean Thomas Sr de la Baronnye ès qualitez qu’ils procèddent cohéritiers dudit Coiscault par actes par nous passez le 28 février dernier …
ledit Coiscault a présentement offert comme dessus audit Sr du Breil 15 solz pour sa part des frais par luy faits au recouvrement des arrérages, sauf à augmenter ou diminuer protestant ledit Coiscault audit nom à faulte que fera ledit Sr du Breil de prendre et recepvoir lesdits sommes consignées entre nos mais et n’estre cy après tenu d’aulcuns frais despens dommages ne intérestz …

    j’ai souvent rencontré ce type d’acte, qui est en fait un refus d’encaissement, et la somme va être consignée chez le notaire, qui rédige alors un acte authentique, servant de preuve du paiement. Mais je n’ai jamais compris pourquoi il existait ces types de refus. En tous cas, ceci signifie que parfois, il y avait des sommes qui pouvaient être importantes, déposées liquides chez le notaire.

ledit Coiscault nous a requis le présent acte que luy avons octroyé pour luy servir et valoir en temps et sans préjudice par luy de ses autres droits contre ses cohéritiers et héritiers dudit defunt Grosboys
fait à Angers présent Me Jean Gastineau Pierre Boullay et Marc Athaud praticiens demeurant audit lieu tesmoins
ledit Coiscault a dit ne scavoir signer

    En fait, une dette, tout comme le bail à ferme, se paient toujours au lieu de résidence du prêteur et du bailleur, ce qui explique qu’Antoine Coiscault, vivant à Cossé-le-Vivien, vienne à Angers.

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Vente de la closerie de la Deurie à Renazé, 1629

Nous partons à Renazé vendre la closerie de la Durie pour 1 015 livres en 1629.
Nous apprenons qu’elle appartient à Baltazard, René, Perrine et Catherine Desalleuz, tous frères et soeurs, de la succession de leur mère Perrine Boucault. Ils vivent à Cossé-le-Vivien, qui est situé alors dans la province du Maine, et leur closerie est en province d’Anjou. L’acte de vente est devant un notaire royal d’Angers. Donc, encore une fois, et d’ailleurs le plus souvent, il ne faut jamais chercher sur place une vente car elle peut être ailleurs.

    Voir Cossé-le-Vivien en cartes postales
    Voir Renazé, aussi en cartes postales

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E52 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 novembre 1629 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en sa personne Me Baltazard Desalleuz Sr de la Cuche marchand au bourg de Cossé le Vivien pays du Mayne tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur quant à ce de Perrine, René et Catherine les Desalleuz, ses frère et sœurs, par procurations passées par Jehan de la Cuche notaire soubz la cour royal du Mans résidant audit Cossé, attachées à ces présentes pour y avoir recours quand besoin sera,chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, renonçant au bénéfice de division et discussion,
lequel Me Baltazard Desalleux esdits noms confesse avoir vendu et transporté, par ces présentes vend quitte et transporte et promet garantir de tous troubles
à honorable homme Jacques Crosnyer Sr de la Coquaye demeurant au bourg de Renazé à ce présent qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs le lieu domaine et clozerie de la Deurye située en la paroisse de Renazé composée de maison estables et autres bastiments et estables couverts d’ardoise ayraulx et jardins vergers rues et issues prez pastures terres labourables et non labourables boys landes et autres appartenantes et dépendances et tout ce qui déppend dudit lieu ainsi qu’il se poursuit et comporte qu’il est eschu et advenu à deffunte honorable femme Perrine Boucault mère desdits Desalleuz à tiltre successif et comme René Lemele clozier l’exploite sans rien en réserver … (pour la suite des conditions, je vous mets ci-dessous la procuration qui est claire sur ce point, et explique qu’il y a un réméré d’un autre lieu, qu’on doit payer à Jean Berhault de Craon)

Voici la procuration attachée à l’acte précédent : Le 18 novembre 1629 après midy par devant nous Jehan de La Cuche notaire royal demeurant au bourg de Cossé le Vivien ont esté présents en leurs personnes duement submis et establis honorables personnes René et Katherine les Dezalleus frère et sœur estant de présent en cedit bourg de Cossé lesquels par ces présentes ont fait nommé et constitué et établi et ordonné honorable Me Baltazard Dezalleuz Sr de la Cuche leur frère, leur procureur général en toutes les causes et affaires auquel ils donnent plein et entier pouvoir pour les représenter, procéder à tout ce qu’il appartiendra pleder appeler substituer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale
et par especial de vendre par ledit Baltzard leurdit frère et procureur à honneste homme Jacques Crosnier leur lieu closerie appartenances et dépendance de la Deurie sis et situé en la paroisse de Renazé jusqu’à la concurrence de la somme ce 1 015 livres
et à la charge dudit Crosnier de rembourser à Jehan Berhault marchant demeurant en la ville de Craon la somme de 850 livres pour laquelle somme deffunte honorable femme Perrine Boucault mère desdits les Desalleuz auroit vendu ledit lieu des Barbères o condition de grâce

    Jehan Berault ne m’est pas inconnu, puisque j’en descends, et j’apprends, tout à fait par hasard, car comment aurais-je pu le chercher au fin fonds d’un acte Desalleuz Crosnier à Angers, alors qu’il demeure à Craon. Il est ancêtre de mes Moride de Craon et Segré.

et encore aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que peut debvoir ledit lieu et icelle somme de 850 livres payer par ledit Crosnier audit Berhault ; recepvoir dudit Crosnier la somme de 175 livres restant de ladite somme de 1 015 livres, et lui en bailler acquit, lequel ils promettent avoir agréable comme ils auront la vendition dudit lieu avec toutes obligations que iceux constituants donnent à leur dit frère et procureur de garantaige d’icelluy, et généralement promettent iceulx constituants avoir agréable tout ce que dessus dit…
fait en cedit bourg de Cossé maison de Jehan Bertran et en sa présence et de discret Me Jacques Lemée prêtre Sr de la Lande demeurant audit Cossé tesmoings lequel Bertran a dit ne savoir signer

Signé : Catherine Dessaleuz, Desalleuz, Lemée, Desalleuz, Paillard, de la Cuche

Cossé-le-Vivien, collections personnelles, reproduction interdite
Cossé-le-Vivien, collections personnelles, reproduction interdite

Vous avez remarqué qu’en 1629 les femmes savent signer dans la famille Desalleuz, ce qui est alors la marque de marchands fermiers aisés ou autres notables. Car à l’époque les filles n’ont pas de pensionnats et elles apprennent à la maison en famille.
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Vente d’un étal aux Halles, Angers 1591

J’ai ajouté des sous-catégories à la catégorie des métiers (petite fenêtre colonne de droite).
Aujourd’hui, nous sommes dans la sous-cétégorie du fil, laine etc… qui englobe aussi à mes yeux les habits et frippes. Voici une cession d’étal de chaussetier aux Halles d’Angers, quartier de la Trinité, en 1591.

ÉTAL. s.m. Sorte de table sur laquelle on vend de la chair de boucherie. Cet étal est bien placé. Ce Boucher est riche, il a plusieurs étaux. (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762)

ÉTAL. s.m. Anciennement, table sur laquelle un marchand met en vente sa marchandise. (Dict. du Monde Rural, M. Lachiver, 1997)

Je préfère la seconde définition, car la première est trop étroite, et l’acte qui suit en témoigne. Il nomme banc, place, étal, l’endroit où le marchand posait sa marchandise aux halles, qui devait plus ressembler à une plache sur 2 treteaux, qu’à une table ou banc.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 octobre 1591 en la court du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous duement estably François Lhuissier Me tailleur d’habitz demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’une part confesse avoir donné ceddé et transporté et par ces présentes donne cèdde et transporte
à François Faucillon marchand chaussetier

Chaussetier : celui qui faisait ou vendait des chausses, des bas, des chaussettes et autres articles de bonneterie. On disait aussi chaussier. Aujourd’hui bonnetier. (Dict. du Monde Rural, M. Lachiver, 1997)

demeurant en ladite paroisse de la Trinité présent stipulant et acceptant le banc et place dudit Lhuissier où il soulloit et avoit coustume vendre et distribuer et débiter marchandise de sondit fait et mestier de tailleur,

SOULOIR. v. n. Avoir de coustume. Les Romains souloient faire. Il ne s’est guere dit qu’à l’imparfait. Il est vieux. (Dictionnaire de L’Académie française, 1st Edition, 1694)

situé en et au-dedans des halles de ceste ville tenant et joignant au banc de la veufve Bonnet qui soulloit estre Renée Mouzi d’autre costé le banc de Courau qui fut au feu Pierre Boueteau pour à l’advenir jouir dudit banc et estal par ledit Faucillon et iceluy tenir et en faire et disposer en tout à sa volonté tout ainsi qu’auroit acoustumé d’en jouir ledit Lhuissier
duquel étal banc et place ledit Lhuissier s’est desparti et désaisy et en saisi par ces présentes ledit Faucillon et luy en a baillé et baille par ces présentes la transmission et saisissement au profit dudit Faucillon
et ce fait par ledit Lhuissier pour certaines bonnes raisons

    je trouve ces conditions de vente très joliement explicitées ! Ceci montre qu’on savait s’entendre et tout de même faire coucher sur acte authentique devant notaire cet accord amiable.

et à ce tenir et entretenir s’oblige ledit Lhouissier
fait et passé au tablier de nous notaire
Signé : Lhouissier, Lepelletier notaire

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Vente de la Basse Pejotière, Challain-la Potherie, 1665

Les Coiscault sont issus de Combrée et Challain, et aujourd’hui, Perrine Coiscault se sépare de sa closerie de la Paigeottière en Challain.

    Voir mon étude des familles Coiscault
    Voir ma page sur Challain, et l’histoire de Challain.
    Voir mes relevés de baptêmes de Challain
Challain-la-Potherie, collection personnelle, reproduction interdite
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L’ate qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E95 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juillet 1665 avant midy, devant nous notaire de la baronnye de Candé soussigné (Brossais notaire) fut présent estably et soubmis honnorable homme Tousaint Milsant sieur de la Dodaye procureur et se faisant fort d’honnorable femme Perrine Coiscault veuve de deffunt honnorable homme Jan Renou vivant Me chirurgien, à laquelle il promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréable et d’en fournir ratiffication vallable dans la feste de Toussaint prochaine, demeurant au lieu du Bourg-d’Iré,

    attention, c’est Toussaint Milsant qui vit au Bourg-d’Iré

lequel en vertu de sa procuration spéciale passée par Me Hardouin Dupin notaire royal Angers le 9 de ce mois et an, laquelle procure demeure cy attachée pour y avoir recours
a ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte à tousjourmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques à h. homme René Forest marchand à ce présent stipulant et acceptant demeurant en la paroisse de Vritz province de Bretaigne, estably et soubzmis, avec prorogation et acceptation de juridiction, qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
scavoir est le lieu et closerie de la Basse Paigeottière sittué en la paroisse de Challain appartenant à ladite Renou,

la Pejotière, ferme, commune de La Potherie Vendue par Perrine Coiscault veuve Jean Renou à René Forest, 1665 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876) En rouge, mon ajout au vue de cet acte

composé de maison taicts rues issues vergers prés pastures terre labourable et non labourable et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et que le présent collon et fermier en jouy et jouissait sans aucune réservation en faire

tenues lesdites choses au fief et seigneurie des Aulnais à la charge de payer audit seigneur des Aulnais par chacun an 25 solz pour toute les rentes qui luy sont deues, icely lieu quitte des arrérages du passé, et au seigneur de Challain sa part et portion de 6 bouessaux et demi d’avoine et de l’argent deub sur lesdites choses à proportion avecq les détempteurs ou autre plus grand debvoir en ladite fresche de la Paigeottière si aucun est deub
pour par ledit Forest jouir et disposer desdites choses fond domaine propriété et seigneurie d’icelle en plaine (pleine) propriété et perpétuité ses hoirs et ayant cause

et est faite la présente vandition pour et moyennant la somme de 500 livres que ledit Forest promet et s’oblige payer à ladite Coiscault d’huy en 2 ans prochainement venant et jusque audit jour payer l’intérest d’icelle au denier vingt sous l’obligation de ses biens meubles et spécial hypothèque et privilège desdites choses vendues

    ce n’est pas cher en 1665 ! Pour 500 livres soit la closerie est petite, soit elle est de peu de rapport car les terres ne sont pas de qualité, soit les deux compères se sont entendus pour le bas prix car Perrine Coiscault n’est plus très jeune, vit à Angers, et ne s’y entend par en prix de closerie ?
    Et de plus, ces 500 livres en sont pas payées comptant…

partant tenir faire et accomplir d’une part et d’autre et à ce faire les parties sont respectivement obligées soubz l’obligation de leurs biens et iceux à prendre vendre faulte à chacun d’eux d’accomplir ces présentes et ce qu’elles regardent, renonczant à y contrevenir de quoy les avons respectivement jugez et condemnés par le jugement et condemnation de nostre dite cour
fait et passé en notre tablier en présence de honeste personne Pierre Dené menuisier et Nicollas Bordier mégissier demeurant audit Candé tesmoings à ce requis et appelés
vin de marché 100 solz payé du consentement dudit Milsent qui tiendra note du paiement audit Forest en cas de retrait

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Vente à François Letort de 4 sillons à Tiercé, 1601

François Letort est originaire d’Armaillé, car il est sieur de la Gaudaie.

    Voir mon étude Letort, dont je ne descends pas, mais que j’ai étudiés.
    Voir ma page sur Armaillé.
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2/503 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedy avant midy 23 juin 1601, en la court du roy notre sire Angers (Laurent Chauveau notaire royal) personnellement estably Perrine Challopin veuve de deffunt Jehan Lecommandeux depeurant à Erigne paroisse de Briollay, soubzmectans etc confesse etc avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vend quicte délaisse et transporte dès maintenant et à présent à jamais perpétuellement par héritage et promet garantir
à honnorable homme Me François Le Tort Sr de la Godays advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre, à ce présent stipullant et acceptant qui a achapté et achapté pour luiy ses hoirs etc
c’est à savoir 4 sillons de terre labourable situés en une pièce de terre appellée « le Clos » paroisse de Tiercé contenant à semer ung boisseau de bled ou environ joignant d’un cousté la terre Yves Planchard Sr de Maquille une haie entre deulx d(autre cousté la terre de deffunt Jehan Vaillant abouté d’un bout au chemin tendant du port de Pont à Tiercé d’autre bout à la terre dudit acquéreur et tout ainsy que lesdits 4 seillons de terre se poursuivent et comportent sans en rien retenir ne réserver
au fief et seigneurie de Maquillé et tenuz dudit lieu à 5 deniers de debvoir deu par chacun à la seigneurie de Maquillé au jour et terme d’Angevine ou autre terme lesquelz debvoirs ledit acquéreur demeure tenu payer à l’advenir franc et quite de tous lesdits debvoirs du passé jusques à huy
transportant etc et est faicte la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 5 escus sol vallant 15 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement contant en présence et au veu de nous payée sollvé et baillée à ladite venderesse qui icelle somme a eue prinse et emporté en quinze francs de vingt soulz pièce de présent ayant cours suivant l’ordonnance royal dont elle en a quité et quicte ledit acquéreur ses hoirs
à laquelle vendition promesse garantie et tout ce que dessus est dict tenir etc garentir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers à notre tablier en présence de Guillaume Berthelot et Jehan Chauveau notaire
ladite Challopin a dict ne scavoir signer