Louis et Pierre Perrault vendent la succession de leurs parents, La Ferrière-de-Flée, 1657

Je descends de deux familles Perrault et à ce titre, j’avais autrefois longuement relevés tous les Perrault. En voici pourtant encore, avec, en prime, le nom de leurs parents :

    Voir mes relevés sur les familles Perrault

L’acte qui suit este extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – 1Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 15 septembre 1657 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establis et duement soubzmis Pierre et Louis les Perraultz marchands tant en leur noms privez que se faisant fort de Renée Perrault leur sœur, et encore de Noelle Meslet femme dudit Pierre auxquelles ils promettent solidairement faire ratiffier ces présentes et les faire avec eux aussi solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et en fournir en nos mais lettres de ratification bonnes et valables dans 15 jours prochains à peine ces présentes néanmoins etc, ledit Pierre demeurant en la paroisse du Lion d’Angers ledit Louis en cette ville paroisse de la Trinité,

lesquels chacun d’eux seul et pour le tout, renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre ont vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à tous jamais perpétuellement par héritage et promettent esdits noms garantir de toute charge hypothèque éviction ou empeschements quelconques et en faire cesser les causes cers et contretout, à noble homme Me Pierre Foyet Sr de la Fleuriaye advocat au siège présidial de ceste ville, demeurant en la paroisse de la Trinité, à ce présent stipulant et acceptant,
qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs tous et chascuns les logements et héritages appartenant auxdits vendeurs esdits noms et à eux advenus des successions de deffunctz Louis Perrault et Guillemine Houdin leur père et mère, lesdits héritages consistant en jardrins terres labourables et vignes en gast le tout enclavé parmy les héritages appartenant audit sieur de la Fleuriaye et situés au village de la Tryere en la paroisse de la Ferrière, sans desdits logements et héritages faire aulcune réservation et tels qu’il sont eschus auxdits vendeurs par le décès de leurs dits père et mère
lesquelles choses ledit acquéreur a dit bien savoir, et tenues des fiefs et seigneuries dont elles relèvent aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens et accoustumés lesquels ledit preneur paiera à l’advenir tant par bled avoyne chapons deniers et autrement sans toutefois approuver parledit Sr acquéreur qu’il soit deu aulcune rente de bled, et néanmoins à la charge par luy de les payer si aulcunes sont deues … et mesme à la charge d’acquiter ce que lesdits vendeurs esdits nom doivent à raison desdits debvoirs et rentes au siège présidial de Château-Gontier et ce tant en principal que intérets et frais
et est faite la dite vendition délais outre lesdites charges pour et moyennant la somme de 80 livres laquelle somme ledit acquereur … (suit une demie page pour l’hypothèque des biens de l’acheteur qui va payer en différé)
fait et passé audit Angers, présents Touchaleaume et Pillastre.
PS : Et le 4 janvier 1658 avant midy par devant nous notaire royal fut présent Pierre Perrault tant en son privé nom que comme procureur de ladite Meslet sa femme, et de ladite Renée Perrault, par procuration passée par Bonneau notaire du Lion d’Angers résidant à St Martin du Boys le 26 décembre dernier, lequel esdits noms a reçu dudit Foyet advocat à ce présent la somme de 53 livres 6 sols en monnoye courante

En fait, les vendeurs ont besoin d’argent, et l’allusion au présidial de Château-Gontier laisse même entendre qu’ils ont des dettes impayées.
J’ai le sentiment qu’ils ne sont pas exploitants directs des parcelles vendues. Et, qu’ils désirent se consacrer à d’autres activités.
Mais le fait que ces parcelles soient intercalées dans les biens de l’acheteur, semblerait montrer qu’il leur ait un parent plus ou moins éloigné, car ces parcelles sont manifestement le fruit de divisions antétieures entre hétitiers.

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Enfant naturel

Poursuivant mes retranscriptions exhaustives des registres paroissiaux du Louroux-Béconnais, je trouve :

« Le dixseptiesme jour dudit moys et an (mai 1592) fut baptizée Geofraie fille de Guillaume Lair et Jehanne Grandin femme de François Guimier parrain Geofray Jolly marraines Katherine Lebesson veuve de deffunct Estienne Bourgeoys et Anne Mangeard fille de deffunt Françoys Mangeart par Mellet » v°142-156

Or, pour avoir déjà tappé une grande partie des registres, je dois préciser que les enfants nés hors mariage sont marqués batard dans l’acte, mais sans plus de remarques plus ou moins désobligeantes, en particulier aucun acte à l’envers, en fin de registre, etc…
Et, lorsqu’une femme est veuve, ce point est toujours clairement précisé. Il faut donc penser que le prêtre a omis d’écrire veuve, car je pense qu’elle l’est, et je le saurais lorque j’aurai terminé la frappe des sépultures qui est un énorme volume.
Mais on peut constater dans cet acte que dans cette paroisse on était très tolérant envers les enfants naturels, puisque que l’acte ne contient aucun terme précisant hors mariage, illégitime ou autre.

Voir ma page sur la paternité endossée

Mariés deux fois, sans raison : Le Louroux-Béconnais, 1631

J’ai une curiosité dans mes ascendants au Louroux-Béconnais.
Le même mariage est écrit deux fois, et à deux dates différentes.

« Le 29 novembre 1631 furent espousés ensemble chacuns de Mathurin Meslet fils de Jehan Meslet et de deffunte Fleurie Fourier d’une part, et Estiennette Brisebois fille de François Brisebois et de Marie Edeline paroissiens de ceste paroises lesquels ont dit ne savoir signer, fait par moi soussigné Leprêtre »

« Le 25 novembre 1632 furent célébrés en l’église du Loroux les espousailles de Mathurin Meslet fils de Jehan Meslet et deffunte Florie Fourier d’une part, et de Estiennette Briseboys fille de François Brisebois et de Françoise Edeline tous deux paroissiens de cette paroisse, lesquels ont déclaré ne scavoir signer, fait par moi soussigné Brisebois »

Les deux actes ont presque un an d’intervalle.
Ils sont rédigés par deux prêtres différents, dont le second serait probablement apparenté à la mariée car porte le même nom.
Le premier acte donne à la mère de la fille un prénom erroné Marie car elle est bien Françoise Edeline, comme le dit le second acte. Je peux l’affirmer, car j’avance dans mes retranscriptions des registres paroissiaux du Louroux-Béconnais, et j’ai reconstitué la fratrie d’Etiennette Brisebois en entier.

    Voir ma page sur le Louroux-Béconnais.

Jusqu’ici, j’avais supposé que le premier acte était des fiançailles, et maintenant qu’on peut vérifier en ligne, j’ai vérifié, et il n’y a absoluement aucune fiançaille, que ce soit pour ce couple comme pour tous les autres d’ailleurs.

Le premier enfant du couple est Etienne MELLET °Le Louroux-Béconnais 1er novembre 1633, donc bien un an après le second mariage, si tant est qu’il y a eu deux mariages.
Mais alors comment expliquer le premier acte ?
J’ai toujours eu la conviction que les actes étaient le plus souvent écrits bien après les cérémonies, souvent dans le presbytère, c’est pourquoi souvent ils sont aussi dans le désordre. Mais dans cette hypothèque qu’est ce qui a pris à ce Leprêtre, prêtre, de noter un mariage un an pus tôt ?

Si vous avez d’autres hypothèses ou d’autres cas semblables, je vous lirai volontiers.
Merci d’avance

J’ai une page sur d’autres erreurs possibles dans l’état civil

Les Aides, impôt sur la vente du vin, 1629

Nous repartons dans les impôts sur le vin.
Cette fois, dans de nombreuses paroisses d’Anjou, au nord de la Loire, de Rochefot à Monguillon.
On découvre ici qu’il était en effet prélevé sur toutes les paroisses où existait de la vigne, et que pour collecter l’impôt, il existait de nombreux baux à sous-ferme.
Le collecteur final des 28 lieux nommés demeure à Rochefort. Nous découvrons que l’impôt des Aides était basé sur des noms de lieux qui ne sont plus paroisses, ou ne sont pas encore des paroisses, ainsi la Jaillette, la Touche aux ânes, les Essarts, le Petit-Paris, Roche-d’Iré, St Jean des Marais. Ce découpage, assez surprenant de cet impôt mérite le détour !
Bien sûr, je vous ai mis entre parenthèses une identificaiton de tous ces lieux.

Ceci dit, ces collecteurs devaient se déplacer à cheval sur ces distances, avec les sommes sur eux, et nul doute qu’ils aient posséder des pistolets d’arçon, tels que j’en ai relevés dans certains inventaires après décès, car ces déplacements étaient surement risqués, puisque François Babin, de Rochefort, apporte au final 1 821 livres à Angers, ce qui représente la valeur d’achat d’une métairie, ni plus ni moins, donc à titre de comparaison, c’est comme si vous aviez dans votre voiture, en liquide, environ 200 k€ (abréviation officielle de 200 000 €).

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36/188 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 18 mai 1629 avant midy, devant nous Noel Beruyer notaire royal à Angers fut présent Me René Durocher advocat en ceste ville, commis à la recepte des Aides de ceste ville, depar Me Charles de Monserat cy devant fermier des Aides de ceste élection, demeurant en ceste ville paroisse de Saint Pierre
lequel audit nom a reçu comptant en notre présence de Me François Babin demeurant à Rochefort, et de ses deniers comme il a dit, la somme de 1 831 livres 18 sols en pièces de 16 sols et aultres monnaies ayant cours suivant l’édit, faisant le reste et parfait paiement des fermes desdites aydes des paroisses de Saint-Martin-du-Boys, Louvaines, La Jaillette, Chambellay, Chenillé-Changé, Nyoiseau, St-Aubin-du-Pavoil, Bescon, les Essarts, la Tousche aulx Asnes,

la Touche-aux-Ânes, hameau en la commune de Saint-Léger-des-Bois –  » où ne sont que que deux petites maisons  » dit Louvet en 1565. Le roi Charles IX s’y arrêta pour dîner le 4 novembre. – La terre appartenait à Charles de Brie-Serrant. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire)

la Meignanne, St Jehan des Marestz (Saint-Jean-des-Marais, en St Clément de la Place aujourd’hui), St Clément de la Place, St Lambert de la Potherie, Loyré, Roche d’Iré, Vern, Chazé-sur-Argos, Le Plessis Macé, Beaucouzé, Brain-sur-Longuenée, St Augustin-des-Boys, Le Petit Paris (en Saint-Martin-du-Fouilloux aujourd’hui), St Martin du Fouilloux, St Léger des Boys, St Jean de Linières, Genay (Gené), St James près Segré (Sainte-Gemmes-d’Andigné) et Monguillon
fors et non compris un acquit de Me Hélie Michon montant 116 livres, qu’il aurait reçu dudit Babin le 6 septembre 1626 et qui est de l’entier paiement

desquelles paroisses de St Martin du Boys, Louvaines, La Jaillette, Chambellay, Chenillé et Changé, Me Loys Letessier estoit fermier pour 4 années 3 mois qui ont commencé au 1er juillet 1624 et finies au dernier jour de septembre dernier, à raison de 430 livres et le sol pour livre annuellement et d’autres les droitz de messieurs les officiers de ladite élection, par bail passé par Me Simon Goddes notaire royal de St Laurent des Mortiers résidant à Chambellay le 16e septembre 1624

et desdites paroisse de Nyoiseau, St Aubin du Pavoil, Jehan Faligan estoit fermier pour 3 années 9 mois qui ont commencé au premier janvier 1625 et qui ont fini ledit dernier septembre dernier à raison de 200 livres tz le sol pour livre d’entrée et continuation des droits desdits officiers officiers de l’élection, par chacun an, par bail passé par nous notaire le 9 janvier audit an 1625

et desdites paroissies de Bescon, les Essarts, la Touche aux Asnes, la Meignanne, St Jehan des Marestz, St Clément de la Place, St Lambert de la Potherine, Loyré, Roche d’Iré, Vern, Chazé-sur-Argotz, Le Plessis Macé et Beaucouzé, iceluy Faligan aussy fermier pour 3 années 3 mois qui ont commencé au 1er juillet audit an 1625 et qui ont fini audit dernier septembre dernier, à raison de 1 850 livres le sol pour livre de continuation par an, comme il est porté par bail passé par Me Louis Coueffé notaire de ceste cour le 5 juin audit an 1625

et desdites paroisses de Brain-sur-Longuenée, St Augustin-des-Bois, Jacques Bordier estait fermier à raison de 233 livres tz par an le sol pour livre d’entrée et de continuaiton des droits desdits sieurs officiers de l’élection par bail passé par Sébastien Leroyer et Maurice Boyvin notaires de la chatellenie du Lyon d’Angers le 19 décembre audit an 1624

et desdites paroisses du Petit Paris, St Martin du Fouilloux, St Leger des Bois et St Jehan de Linières, ledit Falligan estait aussi fermier pour le temps de 3 ans 9 mois qui ont commencé au 1er janvier audit an 1625 et fini audit dernier septembre dernier, à raison de 350 livres et le sol pour livre annuel

et desdites paroisses de Genay, Ste James près Segré et Monguillon à raison de 260 livres et 2 perdrix des droits desdits officiers par chacun an font René Guyon estait fermier pour le temps de 4 ans qui ont commencé au 1er octobre 1624 et fini ce dernier septembre dernier par bail passé par nous notaire le 4 novembre audit an 1624 desquelles 4 années ledit Babin en compte et paye 3 ans 3 mois qui ont commencé le 1er juillet 1625 et fini au dernier septembre dernier

et oultre a ledit Babin compté et payé en l’acuit dudit Guyon la somme de 49 livres 17 sols 6 deniers pour le huitiesme des paroisses de La Chapelle-sur-Oudon et Andigné de quartier de juillet audit an 1625

de laquelle dite somme de 1 831 livres 18 sols 10 deniers, ledit Durocher audit nom s’est tenu à comptant et bien payé et en acquitte et quitte lesdits Babin, Letessier, Faligan, Bordier et Guyon, reconnaissant en oultre avoir esté paié dudit Babin du prix desdites fermes et moyennant ce ledit Babin a présentement rendu audit Durocher audit nom les acquitz particuliers qu’il loy auroit baillé desdits payements par luy faits avant ce jour, non comprins en ladite somme de 1 831 livres 18 sols iceulx avquits et recepissez à la somme de 1 875 livres tz desquelz Durocher se tient contant et en quite ledit Babin

demeurent aussi comprins au présent compte les payements qui ont esté faicts audit Durocher en l’acquit dudit Babin scavoir par Allard 23 livres 5 sols par une part et par René Garnier la somme de 10 livres tz dont ledit Durocher leur en aurait bailler acquitz qui luy ont été rendus par ledit Babin sans préjudice audit Durocher de ladite somme de 113 livres pour raison de quoy il proteste faire contraindre ledit Babin par toutes voies dues et raisonnables,
lequel Babin a prostesté de s’en défendre et dit qu’il a payé audit Michon qui était pour lors faisant ladite recepte en cette ville pendant la contagion attendu l’absence dudit Durocher et sa femme qui s’estaient retirés à cause de ladite contagion, ce qui a esté protesté d’abondant au contraire par ledit Durocher et dit que pendant ladite contagion ils se seraient seulement retiré aux Ponts de Cé auquel lieu ledit Babin se debvait transporté ayant bonne connaissance que on y faisait la recepte et n’avoir jamais nommé comme recepveur ledit Michel pour son commis à faire ladite recepte, ainsi seulement clerc commissaire pour la marque des vins deffences et armes, sans préjudice aussy des deniers que ledit Babin pourraient aussi avoir reçu des vendants vin des paroisses de cette élection, ont il ne luy a tenu compte et sans préjudice des frais si aucuns sont
promettant obligeant etc dont les avons jugés etc
fait et passé audit Angers maison dudit Durocher en présence dudit Guyon demeurant à La Chapelle-sur-Oudon, Me François Jallier sieur de la Prevosté, et Mathieu Bardoul praticiens demeurant audit Angers tesmoins.
Signé : Durocher, F. Jallet, Babin, Guyon, Bardoul

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Vente d’outils de maréchal, Mozé, 1705

Nous restons aujourd’hui à Mozé-sur-Louet, que vous commencez à connaître ici. Vous avions vu qu’en 1666 le rôle de taille donnait pas moins de 7 maréchaux.
Ce nombre, relativement élevé, tient sans doute à l’usage du cheval dans les vignes, alors qu’en région de polycultures c’est le boeuf qui laboure à cette date. Les outils ici vendus attestent qu’il s’agit bien de maréchal ferrant, celui qui s’occupe des chevaux.

Voir ma page sur les métiers de la forge, qui explique aussi le maréchal en oeuvres blanches, fort différent.

MARECHAL FERRANT, (Art méchan.) est un ouvrier dont le métier est de ferrer les chevaux, & de les panser quand ils sont malades ou blessés.
Les instrumens du maréchal sont les flammes, la lancette, le bistouri, la feuille de sauge, les ciseaux, les renettes, la petite gouge, l’aiguille, les couteaux & les boutons de feu, le brûle-queue, le fer à compas, l’esse de feu, la marque, la corne de chamois, le boétier, la corne de vache, le cuiller de fer, la seringue, le pas d’âne, le leve-sole, la spatule.
Chaque maître ne peut avoir qu’un apprentif outre ses enfans : l’apprentissage est de trois ans.
Tout maréchal a son poinçon dont il marque son ouvrage, & dont l’empreinte reste sur une table de plomb déposée au châtelet. (Encyclopédie Diderot)

Pour la durée d’apprentissage, je rappelle que l’Encyclopédie Diderot se base sur les statuts parisiens, et que la France offrait quelques différences avec Paris, c’est le moins qu’on puisse dire ! Ainsi, j’ai mis sur ce blog un contrat d’apprentissage beaucoup plus court, à Soulaines (49), en 1692

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9/228 – Voici la retranscription intégrale de l’acte, avec en exergue mes explications : Le 31 mars 1705 avant midy, par devant nous René Rontard notaire de la baronnie de Blaison résidant à Mozé, et René Rontard notaire royal à Angers, résidant à Charcé, furent présents en leurs personnes establis et soumis, chacun de Gabriel Tacheron marchand demeurant au boug et paroisse de Mozé d’une part et Jullien Challon maréchal demeurant au village de la Fontenelle paroisse d’Érigné d’autre part
entre lesquels a été fait le marché qui ensuit, à scavoir que ledit Tacheron a vendu et par ces présentes vend audit Challon ce acceptant qui a achepté et achete pour luy ses hoirs
scavoir est un soufflet, une enclume, une bigourne,

bigorne : sorte d’enclume dont chaque extrémité est en pointe, et qui sert à tourner en rond ou à arrondir les grosses pièces (Dict. du Monde Rural, Lachiver, 1997)

4 petits marteaux de poincts, un marteau à frapper d’erain, 3 paires de tenailles à mettre au feu et une paire de tenaille à ferrer, un soufflet, une estampe,

estampe : terme de maréchalerie. Outil servant à estamper, en forme de poinçon qui sert à percer les trous dans les fers à cheval pour y placer les clous. Etamper un fer à cheval, y faire 8 trous (Idem).

un poinson,

poinçon : terme de maréchal. Tige de fer teminée par une pointe, pour contrepercer les fers du cheval. (idem)

une tourne,

tourne : espèce ce tenaille avec laquelle le forgeron peut saisir et tenir fortement les grosses pièces (idem)

une tranche à couper le fer et un crochet à peser, le tout pour servir à un maréchal regardant son métier, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent comme le preneur les a dit avoir vues et visitées,
le présent marché fait pour le prix et somme de 40 livres, laquelle somme iceluy acquéreur pour ce duement estably et soumis, a promis et promet icelle payer et bailler audit Tacheron dans 3 ans, et pendant lequel temps l’intérêt au sol livre suivant l’ordonnance,

    le sol est la vingtième partie de la livre, donc c’est du 5 %. On voit encore, même pour une somme relativement peu élevée, une vente à crédit, et faute de banques autrefois, c’est le vendeur qui fait le crédit.
    Donc, en absence de banque, le crédit fonctionnait, et c’était sans doute plus sérieux que tout ce qu’on entend depuis quelques temps sur le métier de banquier ! Je ne sais pas si on y a gagné quelque chose en tout cas pour moi c’est totalement incompréhensible, et je comprends beaucoup mieux le fonctionnement du crédit au 17e et 18e siècles que je ne le comprends de nos jours…

et en cas que ledit Challon ne paye ladite somme de 40 livres dans ledit temps de 3 ans, promet et s’oblige de fournit caution solvable qui s’obligera solidairement avec luy au payement de ladite somme de 40 livres et intérêts qui en auront couru et qui courront jusque et à compter depuis le fournissement de ladite caution jusqu’à 5 ans à peine autrement et à faute de ce, la paiement de ladite somme de 40 livres de principal demeurera exigible et jusqu’au dit, ladite boutique de maréchal demeure spécialement obligée et affectée la part où elle puisse estre, oultre le général des autres biens,

et en cas que ledit Chaslon baillat ladite boutique de maréchal à autre personne promet et s’oblige pareillement de faire obliger celui qui la posséderait et qui déclarera l’endroit là où il la transportera
et en faveur dudit marché iceluy promet payer audit Tacheron dans 8 jours 30 sols pour le denier à Dieu et fournir copie dans ledit temps de 8 jours, le tout à peine etc, ce qui ainsy voulu consenti stipullé et accepté par les parties et à ce tenir etc obligent à défaut etc renonçant etc dont etc
fait et passé au bourg de Mozé demeure de nous notaire en présence de Pierre Baudriller praticien demeurant paroisse de Mûrs et Pierre Thoret serrurier demeurant audit Mozé témoins à ce requis et appelés.
Signé : J. Challon, G. Tacheron, R. Rontard, P. Thoret, Baudriller, R. Rontard

    Challon n’a pas les moyens de payer comptant les 40 livres mais il sait signer. Comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences, par exemple en supposant que tous ceux qui savent signer sont riches ou vice versa.

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Le carême de nos ancêtres : autorisation exceptionnelle des oeufs pour cause de famine,

Premier dimanche de Carême. Voici ce que vous auriez entendu autrefois (extrait du Rituel du Diocèse de Nantes, 1776) :

Nous sommes entrés, mes frères, dans le temps de la pénitence. Nous vous avons expliqué dimanche dernier l’étendue de la loi du jeûne et nous nous persuadons que l’église trouvera en vous des enfants dociles à ses commandements ; mais faîtes attention que le jeûne du corps ne suffiroit pas sans celui de l’esprit ; et ce jeûne sprirituel consiste à éviter le péché, à mortifier les passions, et à se priver des plaisirs permis, ou du moins à en user plus sobrement. C’est pourquoi ne le séparez point de l’autre ; et même pratiquez-le avec plus d’exactitude ; puisque le fruit et le mérite du premier en dépend ; et que sans cela Dieu ne le sauroit agréer.
Mercredi, Vendredi et Samedi prochain, sont les Quatre Temps ; le jeûne qu’on y doit observer, et qui concours, avec celui du Carême, a été institué par l’église. Ceux qui ont atteint l’âgé de 21 ans, sont obligés de l’observer, sous peine de péché mortel, à moins qu’ils n’ayent quelque légitime empêchement : les malades, les convalescents, les femmes enceintes, les nourrices, les personnes que l’âge rend faibles et caduques, ou qui sont employées à des ouvrages fort pénibles, et généralement tous ceuq ui ne peuvent faire une longue abstinence sans un péril pour leur santé. Mais, il faut prendre garde de se flatter sois-même, Dieu est le juge des consciences. Ceux qui demandent permission pour manger de la viande sans nécessité, n’en pêchent pas mois, parce qu’ils violent le précepte de l’église. (Rituale nannetense, 1776)

    Voir sur ce site le travail des poissonniers en temps de Carême

Je fais prochainement un article sur les bouchers. Mais je découvre que les oeufs étaient assimilés à la viande, et là, je tombe des nues, car je ne pensais pas qu’ils étaient interdits avec la viande. Voici ce que relate le registre paroissial d’Ingrandes-sur-Loire en 1670 :

« Le froid aiant fait mourir générallement toutes les herbes propres à la noriture des hommes, et aiant empesché le transport du poisson de mer, par mandement exprès de monseigneur l’évesque d’Angers, en date du 27 febvrier au dit an, il fut permis à tous les chrestiens du diocèze de manger des oeufs de poulles et aultres pendant le caresme de la dicte année, jusqu’au jour des Rameaux inclusivement. Le caresme avait commencé dès le 19 du dict mois de Febvrier. La dicte concession avait esté pareillement accordée pour le diocèze de Paris et pour plusieurs aultres du royaulme. » Registres paroissiaux d’Ingrandes-sur-Loire.

    Histoire du jeûne et du carême

Pour ma part, le texte de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, me semble plus complet, car il traite des autres religions sur le plan historique :

JEÛNE, s. m. (Littérat.) abstinence religieuse, accompagnée de deuil & de macération.
L’usage du jeûne est de la plus grande antiquité ; quelques théologiens en trouvent l’origine dans le paradis terrestre, où Dieu défendit à Adam de manger du fruit de l’arbre de vie ; mais c’est-là confondre le jeûne avec la privation d’une seule chose. Sans faire remonter si haut l’établissement de cette pratique, & sans parler de sa solemnité parmi les Juifs, dont nous ferons un article à part, nous remarquerons que d’autres peuples, comme les Egyptiens, les Phéniciens, les Assyriens, avoient aussi leurs jeûnes sacrés en Egypte, par exemple, on jeûnoit solemnellement en l’honneur d’Isis, au rapport d’Hérodote.
Les Grecs adopterent les mêmes coûtumes : chez les Athéniens il y avoit plusieurs fêtes, entr’autres celle d’Eleusine, & des Thesmophories, dont l’observation étoit accompagnée de jeûnes, particulierement pour les femmes, qui passoient un jour entier dans un équipage lugubre, sans prendre aucune nourriture. Plutarque appelle cette journée, la plus triste des Thesmophories : ceux qui vouloient se faire initier dans les mysteres de Cybèle, étoient obligés de se disposer à l’initiation par un jeûne de dix jours ; s’il en faut croire Apulée, Jupiter, Cérès, & les autres divinités du paganisme, exigeoient le même devoir des prêtres ou prêtresses, qui rendoient leurs oracles ; comme aussi de ceux qui se présentoient pour les consulter ; & lorsqu’il s’agissoit de se purifier de quelque maniere que ce fût, c’étoit un préliminaire indispensable.
Les Romains, plus superstitieux que les Grecs, pousserent encore plus loin l’usage des jeûnes ; Numa Pompilius lui-même observoit des jeûnes périodiques, avant les sacrifices qu’il offroit chaque année, pour les biens de la terre. Nous lisons dans Tite-Live, que les Décemvirs, ayant consulté par ordre du sénat, les livres de la sybille, à l’occasion de plusieurs prodiges arrivés coup-sur-coup, ils déclarerent que pour en arrêter les suites, il falloit fixer un jeûne public en l’honneur de Cérès, & l’observer de cinq en cinq ans : il paroît aussi qu’il y avoit à Rome des jeûnes réglés en l’honneur de Jupiter.
Si nous passons aux nations asiatiques, nous trouverons dans les Mémoires du P. le Comte, que les Chinois ont de tems immémorial, des jeûnes établis dans leur pays, pour les préserver des années de stérilités, des inondations, des tremblemens de terre, & autres desastres. Tout le monde sait que les Mahométans suivent religieusement le même usage ; qu’ils ont leur ramadan, & des dervis qui poussent au plus haut point d’extravagance leurs jeûnes & leurs mortifications.
Quand on réfléchit sur une pratique si généralement répandue, on vient à comprendre qu’elle s’est établie d’elle-même, & que les peuples s’y sont d’abord abandonné naturellement. Dans les afflictions particulieres, un pere, une mere, un enfant chéri, venant à mourir dans une famille, toute la maison étoit en deuil, tout le monde s’empressoit à lui rendre les derniers devoirs ; on le pleuroit ; on lavoit son corps ; on l’embaumoit ; on lui faisoit des obseques conformes à son rang : dans ces occasions, on ne pensoit guere à manger, on jeûnoit sans s’en appercevoir.
De même dans les desolations publiques, quand un état étoit affligé d’une sécheresse extraordinaire, de plaies excessives, de guerres cruelles, de maladies contagieuses, en un mot de ces fléaux où la force & l’industrie ne peuvent rien ; on s’abandonne aux larmes ; on met les desolations qu’on éprouve sur la colere des dieux qu’on a forgés ; on s’humilie devant eux ; on leur offre les mortifications de l’abstinence ; les malheurs cessent ; ils ne durent pas toûjours ; on se persuade alors qu’il en faut attribuer la cause aux larmes & au jeûne, & on continue d’y recourir dans des conjonctures semblables.
Ainsi les hommes affligés de calamités particulieres ou publiques, se sont livrés à la tristesse, & ont négligé de prendre de la nourriture ; ensuite ils ont envisagé cette abstinence volontaire comme un acte de religion. Ils ont cru qu’en macérant leur corps, quand leur ame étoit désolée, ils pouvoient émouvoir la miséricorde de leurs dieux ou de leurs idoles : cette idée saisissant tous les peuples, leur a inspiré le deuil, les voeux, les prieres, les sacrifices, les mortifications, & l’abstinence. Enfin, Jesus-Christ étant venu sur la terre, a sanctifié le jeûne, & toutes les sectes chrétiennes l’ont adopté ; mais avec un discernement bien différent ; les unes en regardant superstitieusement cette observation comme une oeuvre de salut ; les autres, en ne portant leurs vûes que sur la solide piété, qui se doit toute entiere à de plus grands objets. (D. J.)

Après ma découverte des oeufs, j’ai cherché dans plusieurs sources dignes de foi, et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que les personnes que l’âge rend faibles et caduques, des prédications d’autrefois étaient remplacées par : jeûne obligatoire de 19 à 59 ans !
Ainsi je viens de découvrir que j’étais caduque !
Bigre ! Le terme est saisissant !

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