Contrat de mariage Quetier Bourdais, Grez-Neuville, 1619

Voici un contrat de mariage de tanneurs entre Vern-d’Anjou et Grez-Neuville, avec jouissance d’une maison au bourg de Grez-Neuville.

    Voir ma page sur Grez-Neuville

Les tanneurs sont gens qui savent généralement signer, ce qui est le cas ici du futur et de son beau-père, mais qui n’apprenent pas encore à écrire à leurs filles.
Les revenus sont ceux de métayers aisés, sans plus, et dans tous les cas, bien inférieurs au seuil mondain de notre ami Toisonnier, seuil que vous voyez sur ma page regroupant tous les contrats de mariage :

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
Grez-Neuville, collection personnelle, reproduction interdite
Grez-Neuville, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 juillet 1619 avant midy (Baudriller notaire royal Angers), comme en traitant et accordant le mariage ja encommencé par fiances faites entre honneste homme Jullien Quettier marchand tanneur fils de deffuncts honneste homme Louis Quetier et Perrine Grantien d’une part
et honneste fille Ancelme Bourdais fille de honneste homme Pierre Bourdais marchand tanneur et de deffunte Nicolle Hamon
et auparavant que de parachever d’accomplir ledit futur mariage sont demeurés d’accord des clauses conventions et pactions matrimonales telles que s’ensuivent
pour ce est-il qu’en la court du roy notre sire Angers par devant nous Jehan Baudriller notaire d’icelle ont esté présents en leur personne ledit Quetier demeurant au bourg de Vern et ladite Bourdais demeurant au bourg de Neufville, lesquels duement soubzmis et establiz confessent avoir fait et accorder entre eux les pactions et conventions matrimonialles telles que s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Quetier o l’autorité et consentement d’honneste homme Pierre Quetier marchand demeurant à Vern et honneste homme Me Pierre Toublanc demeurant au lieu de saint Serge et ladite Brundeau o l’autorité et consentement dudit Brundeau son père aussy à ce présent, demeurant audit Neuville, ont promis respectivement de parachever et d’accomplir le mariage ja encommencé et dont fiances sont ja faictes, et iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine aussi tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
et en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté accordé entre lesdits futurs espoux ledit Bourdais père présent duement estably en ladite court a promis et promet donner audit futur espous en advancement de droits de ladite Bourdais sa fille la somme de 500 livres payable savoir la somme de 300 livres dedans le jour et feste de Toussaint prochaine et le surplus montant la somme de 200 livres dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant en ung an

    curieuses dates, qui ne sont pas le jour des épousailles. Je rencontre rarement le paiement différé et échelonné en Anjou, bien que je vous l’ai déjà montré. Sans doute le papa a-t-il eu plusieurs enfants à marier ?

de laquelle somme y en aura la somme de 200 livres qui entreront en leur future communauté entre lesdits futurs espoux etle surplus montant 300 livres ledit futur espoux sera tenu de l’employer en acquest d’héritage en ce pays d’Anjou qui sera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite future épouse sans que ladite somme ni les acquetz qui en seront faits puissent entrer en ladite future communaulté et à faulte que ledit futur espoux fera d’employer ladite somme en acquets d’héritages après la dissolution dudit futur mariage ladite Bourdais ou ses hoirs prendront ladite somme de 300 livres sur le plus clers deniers de leur future communauté et en cas qu’il ne demeure en ladite future communaulté suffisant pour payer ladite somme iceluy cas prendra ladite future espouse sur le propre patrimoine et matrimoine dudit futur espoux, et ledit futur espoux promet rente à ladite future espouse au denier vingt à commencer du jour de la dissolution de leurdit futur mariage
et outre ledit Bourdais promet bailler auxdits futurs espoux dedant le jour de leurs espousailles la jouissance d’une maison grange avecques les aireaulx issues appartenances et descendances d’icelle en laquelle est à présent demeurant touchant une maison … située au bourg de Neufville laquelle jouissance pour le temps de 5 ans
et dudit jour des espousailles sera tenu ledit futur espoux d’en payer les cens et debvoirs chacune desdites 5 années …
et outre ledit Bourdais promet de bailler trousseau honneste à sadite fille et de l’habiller d’habits nuptiaux beaulx et honnestes selon sa qualité

    soit au total 500 livres en argent, plus 5 années de loyer, plus trousseau, plus habits nuptiaux, ce qui fait environ le tout 1 000 livres

et lequel futur espoux a dit luy estre deu en deniers et autres marchandises jusques à la somme de 700 livres de laquelle somme il en emploiera la somme de 300 livres en acquets d’héritages qui seront censés et réputés son propre patrimoine et matrimoyne sans que ladite somme ni les acquets qui en seront faits puissent entrer en leur future communaulté,
et a ledit futur espoux assigné douaire coustumier à ladite future espouze sur tous et chacuns ses biens immeubles cas de douaire advenant
ce qui a été stipulé et accepté par lesdites parties auquel contrat de mariage et tout ce que dessus est dit tenir obligent respectivement renonczant etc foy jugement condamnation
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Mathurin Metairie et Yves Peton praticiens demeurant Angers tesmoins

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Transaction pour impayé de rentes, passée à Angers, 1545

J’ai autrefois longuemement étudié les LEMONNIER de Saint-Erblon. Mes travaux ont servi à bien des généalogistes, depuis des années, sans me citer, et pire, ils sont devenus miraculeusement auteurs de mes travaux sur les bases de données ! L’ingratitude et le pillage sont les grands moteurs d’un grand nombre de généalogistes !

Saint-Erblon-sur-Araize, berceau des Lemonnier, aujourd’hui située en Mayenne, mais autrefois en Anjou, touche Chazé-Henry, située en Maine-et-Loire, et j’y retrouve en 1545 un Guillaume Lemonnier qui pourrait bien être l’auteur de mes Lemonnier de Saint-Erblon, car il semble marchand fermier, même si l’acte ci-dessous ne le précise pas.

    Voir mes familles LEMONNIER
Chazé-Heny, collection personnelle, reproduction interdite
Chazé-Heny, collection personnelle, reproduction interdite
    Voir ma page sur Chazé-Henry
    Voir ma page sur Saint-Erblon-sur-Araize

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 août 1545 en la court royal d’Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire d’icelle court personnellement estably Guillaume Lemoulnier d’une part et Symon Leroy d’autre part tous demourans en la paroisse de Chazé-Henry soubzmettant etc confessent etc avoir ce jourd’huy transigé paciffié et accordé et par ces présentes transigent paciffient et accordent comme cy-après s’ensuit et sur et touchant les procès et différens et débatz tant meuz que esperez à mouvoir entreulx pour raison de la poursuyte ou poursuytes que faisoit et encores eust peu faire à l’avenir iceluy Lemoulnier contre ledit Symon Leroy comme détenteur des biens par luy acquis de feu Jacques Leroy et Jullienne Bourgeooys sa femme de présent sa veufve du vivant d’iceluy deffunct, affin du payement de ce qui estoit et pouroit estre deu tant par bled que par deniers par ledit deffunct Leroy et sa femme et les hoirs d’iceluy deffunt audit Guillaume Lemoulnier, et aussi pour l’assiecte ou autre continuation des rentes hypotécaires constituées audit Guillaume Lemoulnier par ledit deffunct Jacques Leroy et sa femme ou l’un d’eulx
par lequel accord appoinctement et transaction ladit Lemoulnier soy est délaissé et délaisse desdites poursuytes jà par luy faictes et procès à ceste fin intentez et meuz et oultre a promis et promet ledit Lemoulnier audit Symon Leroy de ne faire jamays à l’avenir poursuyte aulcune contre ledit Symon Leroy ne soy venger à l’encontre de luy pour raison de ce qui est et peult estre deu tant par bled que par deniers audit Lemoulnier par ladite veufve duci feu Jacques Leroy et les hoirs d’iceluy deffunct ny parreillement soy adresser contre ledit Simon Leroy comme possesseur et détenteur desdits biens par luy acquis dudit deffunct Jacques Leroy et de sadite veufve ou de l’ung d’eulx soit par voye d’assiette desdites rentes hypotécaires constituées à iceluy Lemoulnier par ledit deffunct Jacques Leroy et sadite veufve ou l’ung d’eulx arréraiges escheuz et à eschoir d’icelles rentes et aultres choses en quoique ce soit sans préjudice de protestation expresse par ledit Lemousnier de non déroger ne préjudicier pour ses présentes à ses droits et actions qu’il a et peult avoir en quelque manière que ce soit contre ladite veufve et héritiers dudit deffunct Jacques Leroy et réservation par luy faicte de faire poursuite de sesdits droits et actions à l’encontre d’eulx et toutes autres personnes qu’il verra estre à faire fors contre ledit Simon Leroy audit nom ses hoirs
et ce faisant et moyennant tout ce que dessus ledit Simon Leroy a promis doibt et demeure tenu rendre bailler et payer audit Guillaume Lemousnier ses hoirs dedant les jours et festes de Nouel et Pasques par moyctié la somme de 17 livres 15 sols tournoys en oultre la somme de 45 solz tournois ce jourd’hiy présentement et à veu de nous payés et baillés par ledit Simon Leroy audit Lemousnier qui l’a eue et receue et dont il s’est tenu et tient à content et en a quicté et quicte ledit Simon Leroy ses hoirs
dont et de tous procès meuz et despens compensez d’une part et d’aultre
auxquels accords et transactions et tout ce que dessus est dict tenir et ladite somme dessusdite payée et baillée par ledit Leroy ses hoirs audic Lemoulnier ses hoirs auxdits termes … obligent lesdites parties respectivement l’un vers l’autre leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison de honorable homme Me François Briolay Sr de la Rougeraye sise en ceste ville d’Angers en présence de honnorables hommes maistres Guillaume Lepeletier Sr des Noues et Estienne Guygneau les tous licenciés ès loix demeurant en ceste ville ledit jour et an que dessus

    à mon avis, ces deux témoins ont été consultés par Lemoulnier et Leroy pour arbitrer entre eux, et ce sont eux qui les ont amenés à cette transaction.
    Ce qui signifie qu’ils ont pas trouvé autour de Chazé-Henry ou Pouancé, des arbitres ayant assez de poids pour les amener à la transcation, et que c’est à Angers qu’on trouve le plus souvent ces arbitres crédibles.
    Il est possible que sur place, les liens de famille et autres liens d’affaires, excluent toute prise de position en faveur de l’un ou l’autre…

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Bail à moitié de la métairie de la Bodinière, Thorigné, 1591

Je m’intéresse aux familles Planté, sans pouvoir toutes les relier. En particulier, je rencontre à plusieurs reprises ce Nicolas Planté au Lion-d’Angers, et ici à Angers, fin 16e siècle, toujours marchand fermier. Voyez à la fin de cette page, la magnifique signature, typique de cette classe sociale.

    Voir mes travaux sur les familles Planté.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription du début de ce très long acte : Le 17 avril 1591 en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire) personnellement establi honneste homme Nicolas Planté marchant à présent demeurant en ceste ville d’Angers, fermier du temporel fruicts et revenuz du prieuré de Thorigné d’une part

Thorigné : … Dès la fin du 10e siècle l’existence y est constatée d’une église probablement plus antique. L’évêque Rainaud en fit don à l’abbaye St Serge d’Angers, qui y établit un prieuré, centre d’un fief important qualifié au 16e siècle de châtellenie. Les comtes d’Anjou firent successivement abandon aux religieux de leurs divers droits de coutume, de gîtes ou d’étapes. La dîme des grains tant gros que menus, des chanvres, agneaux, pourceaux, laines appartenait pourtant pour les deux tiers au Chapitre Saint Maimbeuf d’Angers. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Pierre Berthelot et René Berthelot demeurant en la paroisse de Thorigné sur Mayenne tant en leurs noms que comme au nom et eux faisait fort de Guillemyne Fousyer leur mère d’autre part
soubzmettans et mesme lesdits Berthelot chacun d’eux seul et pour le tout et chacun d’eulx pour le tout sans division confessent avoir fait et font entre eulx le marché et convention qui ensuit c’est assavoir que ledit Planté a baillé par ces présentes auxdits Berthelot qui ont prins et accepté tant pour eulx que pour ladite Fousier leur mère à tiltre de métayage pour le temps de trois ans entiers et parfaits consécutifs qui ont commencé à la Toussaint dernière passée
scavoir est le lieu et mestairye de la Bodinière dépendant dudit prieuré auquel lieu et mestairye lesdits Berthelot et ladite Fousyer sont à présent demeurant en la paroisse de Thorigné,

la Bodinière, ferme, commune de Thorigné – Terra quae vulgo nominatur Bodinaria 1111 (1er Cart. St Serge, p. 291) – (2e Cart. p. 106), du nom de son propriétaire, Bodin ; – donne le sien au ruisseau qui naît auprès, coule de l’E. à l’O. et se jette dans la Mayenne – 1 400 m de cours. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876) et en rouge mes compléments au vue de l’acte ci-dessous.

tout ainsi que ledit lieu et mestayrie
… (le bail fait 14 pages, que je n’ai pas retranscritesn car l’écriture de ce notaire est redoutable entre tous… )

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Embrasement d’une barge de fagots pour boulangers, Pouancé, 1543

Marc Toublanc n’est pas un notaire facile à faire. J’y relève, au mieux, les actes qui traitent du Haut-Anjou et des communes qui m’intéressent. J’ai pris l’acte qui suit car je voyais apparaître Pouancé. Or, en le retranscrivant je découvre plusieurs points intéressants.

  • André Delanoë, de Pouancé, devenu apothicaire à Angers, avant 1543
  • J’avais par le passé rencontré certains Delanoë de Pouancé montés à Angers, entre autres
    Ici, je découvre qu’André était apothicaire en 1543 à Angers, date à laquelle les apothicaires sont rares mais ce sont déjà différenciés des épiciers en 1484, par l’Ordonnance de Charles VIII « doresnavant nul espicier de nostre ville de Paris ne s’en puisse mesler du fait et vacation d’apothicaire si ledit espicier n’est lui-même apothicaire »
    Cet André Delanoë, apothicaire à Angers, sait signer, mais curieusement les 2 Delanoë de Pouancé ne signent pas, preuve que dans certaines familles tout le monde n’était sans doute pas traité sur le même plan ?

  • la barge de fagots pour boulangers
  • Je découvre le terme de barge de fagots, qui est un terme donné par M. Lachiver, qui s’applique aux fagots utiilsés par les boulangers.
    J’ignore plus cette pratique, et si les fagots étaient gratuits ou payants, mais en tout cas le fait de les avoir perdu par le feu, pose manifestement un problème tel qu’il est traité à Angers et non à Pouancé, et que 2 boulangers d’Angers ont servi à la fois de témoins et d’arbitres. Vous allez les voir à la fin de l’acte.

      Voir les noms de lieux de Pouancé, selon les aveux de 1513 et 1606
      Voir ma page sur Pouancé
      Voir ma page de cartes postales de Pouancé
    Pouancé, collection particulière, reproduction interdite
    Pouancé, collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : En la court du roy notre sire à Angers (Marc Toublanc notaire royal Angers) endroit personnellement estably sire André Delanoe marchant appoticaire demeurant en ceste ville d’Angers,
    soubzmetant etc confesse etc avoir aujourd’huy quicté et encores quicte à Jacques Delanoe paroissien de St Aulbin de Pouancé à ce présent et acceptant tous et chacuns les droictz que ledit André a et peult avoir à l’encontre dudit Jacques Delanoe pour raison de certain prétendu embrasement d’une loge et barge de fagots le tout sis et situé au lieu de la Noë paroisse dudit St Aulbin de Pouancé,

    barge : tas de fagots, de petit bois, que l’on constituait près des villes pour l’approvisionnement des boulangers – en Anjou, gros paquet de plusieurs douzaines de poignées de chanvre liées ensemble pour le rouissage – etc… (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    que Me Aurmel Delanoë prétend avoir esté faict par ledit Jacques Delanoë et autres
    par le moyen du transcport et cession que ledit Me Aurmel Delanoe demeurant en ladite paroisse dudit Saint Aulbin fist le jour d’hier 13 de ce mois de juin audit André Delanoe ledit transport et cession par moy Marc Toublanc notaire soubz signé ainsi que plus amplement appert et peult apparoir et ppour les causes contenues en icelle
    et est ce fait moyennant la somme de 2 escuz d’or sol sur laquelle somme ledit Jacques Delanoe a payé et baillé audit André Delanoe la somme de 45 sols tournois par devant noue et en a quicté et quicte ledit Jacques Delanoe ses hoirs et le reste, montant pareille somme de 45 sols tournois, ledit Jacques Delanoe a promis doibt est et demeure tenu payer audit André Delanoe ses hoirs dedans le jour et feste de notre Dame Angevine prochainement venant à peine de tous intérestz ces présentes néanlmoins etc
    auxquelles choses dessusdites et tout ce que dessus est dit tenir s’obligent lesdites parties chacun d’eulx seul et pour le tout et mesmes ledit Jacques Delanoe ses biens à prendre vendre etc renonczant lesdites parties etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé en ceste ville d’Angers ès présence de René Noury et Marin Aubert boulangers tous demeurant en ceste ville
    Signé : André Delanoé, Noury, Toublanc

    Seul André Delanoë sait signer, et les 2 autres ne signent pas ! Serait-il d’une branche plus aisée que les deux autres ?

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    Georges Lemotheux médiateur de Jacques Lemasson, Marigné, 1545

    Selon la généalogie établie par Jacques Saillot :

    les Lemotheux descendent tous de Georges, premier personnage connu de cette famille, dont le nom est cité au dossier AD49-2E1766, comme vivant à Marigné-sous-Daon vers 1500, toutefois il semble être décédé avant 1531, le seul fils qu’on lui connaisse est René °vers 1500 à Marigné-sous-Daon, marié vers 1530 à Christophlette LEMASSON ( ?)

    Voici Georges Lemotheux, encore vivant en 1545, dans une affaire de violences faites à Jacques Lemaczon de Cheffes. Et, comme vous en avez maintenant l’habitude sur ce blog, l’affaire est traitée à Angers devant notaire royal d’Angers. Ils sont venus à 4 hommes depuis Marigné et Cheffes. Lemaczon, blessé et soigné, n’a pas pu se déplacer.
    Puisqu’il vit encore en 1545, vous pouvez sans doute trouver son décès en ligne car les sépulturures et chanteries de ces années là existent (commencez vue 45, car je n’ai pu donner l’année à la machine en ligne, qui ne voulait pas de moi)

    Marigné-sous-Daon, photo O. Halbert
    Marigné-sous-Daon, photo O. Halbert
      Voir ma page sur Marigné

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 36 mars 1545 en la court royal d’Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire d’icelle court personnellement estably Georges Lemotheux paroissien de Marigné au nom et comme soy faisant fort de Jacques Lemaczon paroissien de Cheffes,
    soubzmettant audit nom confesse etc avoir aujourd’huy quité ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes quicte cèdde délaisse et transporte à Bastian Chaillou paroissien dudit Cheffes à ce présent et acceptant qui a prins et accepté prend et accepté

    les droictz et actions et intérestz que ledit Lemaczon avoit et pouroit avoir à l’encontre de Jehan Cynart pour raison des excès forces et viollences faictes par ledit Cinart audit Lemaczon auparavant ce jour pour raison de la requête en prinse de corps à l’encontre dudit Cinard, lequel Chaillou à ses périlz et fortunes en fera telle poursuite à l’encontre dudit Cinard ainsi qu’il verra estre à faire

    et est ce fait moyennant la somme de 7 escuz sol dont en sera payé par ledit Chaillou audit Lemotheux audit nom dedans la mycaresme prochainement venant 3 escuz et l’outre plus de ladite somme dedans le jour de Pasques aussi prochainement venant
    sera oultre tenu ledit Chaillou payer les barbiers qui ont médicamenté et qui paracheveront à médicamenter ledit Lemaczon et payer les frais des commissaires dudit Cinard si aucuns sont faicts, et sera tenu ledit Chaillou dedans le jour de Pasques aussi prochainement venant faire veoir ledit Cinard par le sieur sénéchal d’Anjou ou son lieutenant pour donner temps audit Lemaczon …
    fait et passé en ceste ville d’Angers en présence de Pierre Chapperon Michel Juffé René Cocosnier demeurant en ladite paroisse de Cheffes Pierre Guerin et Anthoine de Challes tesmoins

      Chaillou a un aussi belle signature que Lemotheux, et ils me rappellent mes Manceau tout proche de Champteussé à la même époque, avec lesquels ils s’allieront un peu plus tard.
      En tous cas, ce Jacques Lemaczon est sans doute parent de cette Christophlette qui a épousé René Lemotheux.

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    Cession de droits successifs Letourneau, Morannes, 1584

    Nous partons dans un coin assez pauvre en notaires, et c’est toujours par le moyen des notaires d’Angers que je trouve ce partage.
    Les biens sont peu importants, et ceci est assez surprenant car l’un des fils est greffier à l’élection d’Angers, et l’autre chapelain à Saint Pierre d’Angers, donc on aurait pu s’attendre à un partage plus conséquent. Mais on découvre au milieu de l’acte que leur mère s’est mariée 3 fois, donc il y a sans doute eu plusieurs partages…

    Morannes, collection personnelle, reproduction interdite
    Morannes, collection personnelle, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 janvier 1584 après midy en notre court royale d’Angers endroict par devant nous Jean Legauffre notaire d’icelle personnellement establiz honneste personne Me Philippe Lestourneau greffier civil de l’élection dudit Angers demeurant en la cité dudit lieu, filz et héritier pour une tierce partie de defunct Jehan Lestourneau d’une part
    et Jean Cognard marchand demeurant en la paroisse de Morannes, mary de Jehanne Lestourneau aussy fille et héritière pour une tierce partie dudit defunct, et à laquelle ledit Cognard a promis et est demeuré tenu faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes dans le jour et feste de Pasques prochaiement venant à la peyne de tous despends dommages et intérestz, néanlmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu,
    soubzmettant lesdites partyes respectivement eux leurs hoirs etc confessent etc avoir fait et font par entre eux le partaige accords et conventions qui s’ensuivent touchant le droit successif qui peult compéter et appartenir audit Cognard à cause de sadite femme pour la succession dudit defunct Jehan Lestourneau et defuncte Marie Godivier mère desdits Estourneau en la forme et manière qui s’ensuit
    c’est à scavoir que ledit Me Philippe Lestourneau a baillé et délaissé et encores baille et délaisse par ces présentes audit Cognard tant pour luy que pour sadite femme leurs hoirs et pour tout le droit successif qui leur eust peu ou pouroyt appartenyr à cause et par la mort et décès desdits défuncts Lestourneau et Godivier, scavoir est un loppin de vigne contenant deux quartiers de vigne ou environ sise au clos appelé les Blesches près la fontaine de Laigné dite paroisse de Morannes joignant d’un costé la vigne de Anthoyne et Françoys Paranteaux chacun par son endroit d’autre costé un petit chemin appartenant aux frescheurs du lieu du Pin aboutté d’un bout au chemin qui va de Laigné à Brissarthe et d’autre bout la terre de Michel Guyot et autres chacun pour leur regard comme ledit lopin de vigne se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aucune réservation à la charge desdits Cognard et sadite femme leurs hoirs de payer et acuqittier les cens, rentes et debvoirs dus pour raison desdites choses tant du passé que de l’advenir
    et oultre ledit Me Philippe Lestourneau a baillé et délaissé par ces présentes audit Cognard tant pour luy que pour sadite femme la part et portion de tous et chacuns les biens meubles tant morts que vifs qui audit Me Philippe Lestourneau compètent et apartiennent et peuvent compéter et apartenir tant à cause de son droict successif à cause de sondict père que par le moyen des droits qui luy ont esté cedez par les créantiers de defunctz Loys Rollet et Guillaume Chasteigner second et tiers mary de ladite deffuncte Godivier

      Ainsi, nous apprenons que Marie Godivier s’est mariée 3 fois : Jean Letourneau, Louis Rollet et Guillaume Chataigner. J’espère que cette info sera utilise un jour à quelqu’un car il est rare de trouver ces précisions très précieuses.

    quelque part que lesdits meubles soient situez et assis sans aucune réservation et desquelles choses ainsy baillées et délaissées par ledit Lestourneau audit Cognard en partage comme dit est ledit Cognard esdits noms s’est tenu et tient à contant pour tout le droit successif qui luy eust peu et pouroys compéter et apartenir à cause de sadite femme par le décès desdits defunctz Lestourneau et Godivier et au moyen desdites choses ainsi baillées et de ces présentes ledit Cognard esdits noms a renoncé et renonce à tous et chacuns les autres droits successifs noms raisons et actions qui luy eussent peu compéter et apartenir, compètent et apartiennent à cause de sadite femme en tout et chacuns les biens et choses héritaux demeurez après le décès desdits defuncts Lestourneau et Godivier quelque part lieux et places qu’ils soient situez et assis pour desdites choses ainsi baillées et délaissées en partage comme dit est jouir et disposer par ledit Cognard ses hoirs comme de leurs propres biens

    et a esté à ce présent Jean Lestourneau chapelain de la chapelle de la Normandière desservie en l’église collégiale monsieur saint Pierre demeurant en la cité dudit lieu, aussi héritier en partye dudit defunt Jean Lestourneau, lequel deuement soubzmis estably et obligé soubz ladite court a cédé et transporté par ces présentes audit Cognard présent et acceptant sa part et portion et tous et chacuns les biens meubles qui luy peuvent compéter et apartenir compètent et apartiennent à cause de ladite succession dudit defunct Lestourneau

    et est faite la présente cession pour et moyennant la somme de 15 écus sol revevant à 45 livres laquelle somme ledt Cognard a promis et est tenu payer auxdits Lestourneau dans le jour et feste de Noël 1586

      tout au fil de cet acte, je pensais qu’il s’agissait d’un partage, mais puisque je découvre que Cognard achète en fait des biens échus aux autres, c’est qu’il y a eu auparavant un autre partage, dont ceci ne représente pas du tout la totalité des biens, mais la petite part que les deux frères qui demeurent à Angers ne souhaitent pas garder à Morannes.

    et ne sont comprins en la présente cession faite par ledit Philippe Lestourneau audit Cognard desdits meubles les debtes actives qui sont et peuvent estre deues audit Philippe Lestourneau comme ayant les droits cédez des créanciers desdits defuncts Rollet, Chasteigner, et Godivier, lesquelles debtes ledit Lestourneau a retenues et retient pour s’en faire payer comme il verra estre à faire
    le tout stipullé et accepté par chacunes desdites parties …
    fait et passé au palais épiscopal dudit Angers en présence de vénérable et discret Me François Leboucher chanoine en l’église dudit Angers et René Buscher notaire de l’officialité dudit lieu demeurant enla cité dudit lieu

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