Contrat de mariage d’Etienne Herreau et Renée Hallet, Le Louroux-Béconnais, 1630

Nous voici encore dans les Hallet, assez nombreux au Louroux-Béconnais, à en juger par mes relevés. Ici la famille est relativement aisée, puisque chacun reçoit plus d’une closerie.

• j’estime l’apport de chacun à environ 1 800 à 2 000 livres, ce qui est beau.
• par contre, les futurs ne savent pas signer, ce qui est surprenant à ce niveau d’aisance d’une part, et puisque le père du garçon signe.

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais
    Voir mes retranscriptions des registres du Louroux-Béconnais
    Voir mon étude des familles HALLET du Louroux-Béconnais
Le Louroux-Béconnais, collection particulière, reproduction interdite
Le Louroux-Béconnais, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 9 juillet 1630 comme en traitant et accordant le mariage futur espéré estre fait et accomply entre honneste garçon Estienne Herreau fils de defunt honneste homme René Herreau et de Perrine Leprestre et honneste fille Renée Hallet fille de honneste homme Jean Hallet marchand et de Espérance Beron et auparavant qu’aucune bénédiction nuptiale ayant esté faites entre lesdites parties ont de l’advis et consentement scavoir ledit Herreau d’honneste femme Marguerite Baillif son ayeule veuve de Me Etienne Herreau présente et de ladite Leprestre sa mère absente, ladite Baillif stipulante pour elle, et de ses autres parents et amis cy-après nommés, et ladite Hallet de sesdits père et mère à ce présents et de ses autres parents et amis aussy cy-après nommés fait les accords conventions et promesses matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est-il que en la cour royal d’Angers endroit par devant nous Jean Chuppé notaire sous notre cour furent présents et personnellement establis ledit Herreau marchand demeurant en la paroisse Saint Augustin des Bois, et ladite Hallet demeurant au bourg du Louroux-Béconnais, lesquels avecq le vouloir et consentement de leursdits père et mère parents et amis se sont respectivement promis et promettent prendre à mariage et iceluy solemniser en face de notre mère sainte église, catholique apostolique et romaine, si tost que l’un en sera requis par l’autre tous légitimes empeschements cessants, et en faveur duquel mariage lesdits Hallet et sa femme de luy suffisemment autorisée, père et mère de ladite Hallet future épouse luy donnent en avancement de droit successif dans le jour des épousailles le lieu et closerie de la Faverie situé en ladite paroisse du Louroux,

la Faverie, commune de Bécon Acquise de Françoise Voisine par Jean Hallet et Espérance Berron sa femme, qui la cède en 1630 en avancement de droits successifs à leur fille Renée Hallet (C. PORT, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

tout ainsy qu’il se poursuit et comporte avec ses appartenantes et dépendances, tant en maison grange estable ayreaulx jardins rues et yssues, terres labourables et non labourables, et prés, et tout ainsy que ledit lieu se poursuit et comporte et que ledit Hallet l’aurait acquis de François Voysine et de defunt Pierre Mangeard, et que lesdit Hallet et femme en ont jouy même en jouist Me Louis Besnard à tiltre de ferme sans en rien retenir et réserver, et ledit lieu en vestir de bestiaux en aulcun et si grand nombre que ledit lieu en pourra porter et iceluy lieu ensemancer
Item une maison située au bourg du Louroux nommée les Perrins avecq les rues yssues et jardin et prés qui en dépendent et comme ledit Hallet l’a acquise de Jean Thiery à la charge auxdits futurs conjoints d’en jouir et user comme bons pères de famille et payer les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux dus pour raison desdites choses à l’advenir franches et quittes du passé jusqu’audit jour des espousailles,
Item la somme de 300 livres tz payable par lesdits père et mère de ladite future épouse audit futur espoux dans deux ans après le jour des espousailles de laquelle somme de 300 livres tz y en aura la somme de de 60 livres de don de nopces et le surplus montant 240 livres ledit futur espoux sera tenu icelle somme tenu les mettre et convertir en acquêt d’héritage qui sera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite future espouse en ses estocqq et lignées sans qu’icelle somme puisse tomber en leur future communauté non plus que lesdites choses cy-devant spécifiées et mentionnées en qualité d’héritages qui demeurent pareillement le propre de ladite future espouse et oultre promettent
et s’obligent lesdits père et mère de ladite future espouse loger et nourrir lesdits futurs espoux et leurs enfants en cas qu’il en advienne créés de leur sang deux ans durant à commencer dudit jour de leurs espousailles

    Renée Hallet, la future, est très jeune car elle est née le 25 juillet 1614 don n’a pas encore ses 16 ans, et je suppose que c’est du fait de cette jeunesse que cette clause existe. On peut supposer que le futur aussi est jeune, mais j’ignore ce point.

et leur bailler et fournir une chambre garnie de meubles nécessaires à leur entretien qui demeurera pour trousseau auxdits futurs conjoints
et promettent lesdits Hallet père et sadite femme habiller leurdite fille d’habits nuptiaulx selon sa qualité et passer le coust des nopces sans que ladite Baillif y contribuat

    il est bien écrit « passer », et non payer, mais cela doit revenir au même

et quant à la dite Marguerite Baillif ayeule dudit Herreau futur espoux a promis et promet et s’oblige par les présentes donner audit futur espoux aussi dans le jour des espousailles en advancement de droit successif le lieu et closerie de la Perrauderie sis et situé en la paroisse de Bescon,

la Perrauderie, commune de Bécon Apporté en avancement de droits successifs par Etienne Herreau à son mariage en 1630 avec Renée Hallet (C. PORT, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

composé de maison, tests et estables ayreaulx jardins terres labourables et non labourables et prés et tout ainsy que ledit lieu de poursuit et comporte qu’il appartient à ladite Baillif et à ladite Leprestre mère dudit futur espoux sans en rien retenir excepter ni réserver et iceluy lieu en vestir de bestiaux de tel nombre et quantité que ledit lieu en pourra porter avecq les semances qui y sont de présent
et comme aussy la somme de 300 livres tz payable par ladite Baillif et ladite Leprestre audit futur espoux dans deux ans après ledit jour des espousailleset laquelle somme ensemble ledit lieu de la Perrauderie avecq lesdits bestiaux demeureront le propre patrimoine et matrimoine dudit futur espoux et en ses estocs et lignées sans qu’ils puissent entrer en ladite future communaulté et acquittera ladite Baillif les debtes personnelles que pourrait debvoir ledit futur espoux et qu’il aurait contractées auparavant ledit jour des espousailles, l’habillera aussi d’habits nuptiaux selon sa qualité, et en cas de dissolution du mariage et que décès advint de ladite future espouse auparavant ledit futur espoux sans hoirs procréés de leur chair ledit futur espoux rapportera aux ayant cause de ladite future espouse lesdites choses baillées en advancement de droit successif réputées propre patrimoine et matrimoine de ladite future épouse deux ans après ladite dissolution dudit mariage sans intérêts et rapport de jouissance pendant lesdites deux années
et a ledit futur espoux constitué douaire suivant la coustume à ladite future espouse sur tous et chacuns ses biens présents et advenir cas de douaire advenant
et est accordé entre lesdites parties qu’au cas que les futurs conjoins se voulussent retirer de la maison dudit Hallet père auparavant les deux ans expirés en ce cas lesdits Hallet et sadite femme père et mère et ladite Baillif ayeule seront tenus leur payer et bailler chacun lesdites sommes de 300 livres cy-dessus respectivement promises pour aider à leur traffic,
le tout stipulé et accepté par les parties auqual traicté de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesme ledit Herreau chacun d’eux seul et pour le tout sans divition renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre priorité et postériorité etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de Me Pierre Boureau sieur de Versillé et en sa présence et de vénérable et discret Me Estienne Leprestre vicaire du Louroux-Béconnais oncle maternel dudit Herreau futur espoux, vénérable et discret Me Estienne Baudart aussy prestre curé du Louroux et honneste personne Jacques Perier marchand, Jean Menard marchand, honorable homme Jean Hubert marchand demeurant en ceste ville, le 9 juillet 1630 après midy,
lesdits futurs epoux, ladite Baillif et Berron ont dit ne savoir signer

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Le huitième de la paroisse de la Membrolle, 1584

En retranscrivant tout Le Louroux-Béconnais de 1500 à 1655, je rencontre des DELHOMMEAU et des LEPELLETIER, et ici, il semble qu’ils soient à La Membrolle en 1584, et on peut se demander si un lien existait avec ceux du Louroux-Béconnais, compte-tenu de la proximité.

    le plus juste des impôts indirects, au dire des historiens, car payé par tous, le huitième denier est prélevé sur la vente au détail des boissons alcoolisées. Il rapporte près du 1/4 du budget annuel de l’état. Il est payé par les aubergistes et taverniers sur le tas, au fermier, qui a droit de visite des caves et celliers, de marquer et sonder les fûts, de porter des armes et de mener par la force les récalcitrants devant les tribunaux. Ceci qui n’empêche pas la fraude
    Voir ma page sur le huitième denier

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 juillet 1584 en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably honorable femme Jehanne Delommeau veufve de deffunct Me Guillaume Lepeletier vivant advocat au siège présidial d’Angers demeurant en ceste ville tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle,
et encores ledit Lepeletier héritier de défunte Mathurine Samson sa mère,
et ayant les droits de Me Estienne Gaignard,
soubzmettant elle ses hoirs etc confesse etc avoir eu et receu de honorable homme Mathurin Hunault fermier général des aides et huictièmes et autres impositions de l’élection d’Angers la somme de 12 escuz sol que lesdits deffunctz Lepeletier Samson et Gaignard auroient fourni de leur part et pour leurs regards pour contribuer à l’achapt par eulx et autres avec eux fait du roy notre sire en la personne de Me Lazare Debail commissaire député par sa majesté des huictiesmes de vin et autres breuvaiges vendu en détail en la paroisse de la Membrolle … par contrat dudit achapt signé dudit Lebeuf et quittance du paiement de ladite somme de 12 escuz sol pour laquelle ils auroient tous payée la somme de 16 escuz et 45 sols à Me Macquetier commis à la recepte desdites aides et tailles de ladite élection du 24 mars 1580 avant Pasques (24 mars 1581 n.s.), et lesdits huictiesme remis entre les mains du roy moyennant rente constituée au lieu desdits huictiesmes de laparoisse de la Membrolle et du petit Paris, et laquelle somme de 10e scuz sol pour l’extinction et admortissement d’icelle somme de 20 escuz … passé à Angers par nous Mathurin Lepeletier notaire royal en présence de sire Robert Delomeau demeurant à Angers

Jeanne Delhommeau ne sait pas signer, mais par contre Robert Delhommeau a une signature bien moulée

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Obligation créée par François et Jean Hallet du Louroux-Béconnais, 1614

Les notaires indiquent plus souvent les métiers que les registres paroissiaux, et même les lieux-dits. Ici, on apprend que François Hallet est meunier des moulins à eau de Pontron au Louroux-Béconnais. Mieux, on a sa signature, alors que le registre paroissial n’en donne aucune à cette période.

L’abbaye de Pontron a fait récemment l’objet d’une publication dans la revue des 4A, tom VI, 2002, de Michel Pecha, intitulé l’Abbaye cistercienne Notre-Dame de Pontron. L’auteur déplore l’absence relative de textes concernant cette abbaye, et nous signale que la retenue d’eau dela Clémencière, effectuée autrefois par les moines, eut un moulin dont aucune trace matérielle sur le terrain n’existe, pas plus d’ailleurs que des sources textuelles.

    Voir le site des A4, Amis des Archives d’Anjou
    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais
    Voir mes retranscriptions des registres du Louroux-Béconnais
    Voir mon étude des familles HALLET du Louroux-Béconnais


Carte de Cassini : l’abbaye et l’étang étaient situés O.S.O.

L’acte qui qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 17 juin 1614 avant midy, devant nous Jehan Duvau notaire royal Angers fut présent personnellement estably François Hallet meulnier demeurant aux moulins à eau de Pontron paroisse du Louroux-Besconnois, tant en son nom privé que au nom de Jehan Hallet son frère marchand demeurant en ladite paroisse du Louroux auquel il a promis et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable le contenu en ces présentes et le faire avec luy solidairement obligé au contenu des présentes et bailler et fournir audit preneur nommé ci-après lettres de ratification valables dedans ung moys prochainement venant,

    il existe plusieurs familles Hallet au Louroux-Béconnais, et il est donc parfois très utile d’apprendre le métier et le lieu de vie.

lequel deument soubzmis soubz ladite court et chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division etc confesse etc avec ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue par hypothèque général et spécial promis et promet garantir fournir et faire valoir tant en principal que tous arrérages à honorable homme Me François Brecheu Sr de la Prudhommerie advocat audit Angers y demeurant paroisse de monsieur saint Maurille présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 6 livres 5 sols tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par ledit vendeur ses hoirs audit acquéreur ses hoirs en sa maison audit Angers chacuns ans par demye année aux 17e jours des moys de décembre et juing à commencer le premier payement au 17 décembre prochainement venant et à continuer,

    pour une somme peu élevée, il est rare que le paiement soit en 2 termes par an, car ce mode de paiement en 2 termes est généralement pratiqué pour des sommes plus élevées, et dans tous les cas, il est rarement pratiqué pour une obligation, mais surtout pour les baux à ferme ou louage.

laquelle somme de 6 livres 5 sols de rente lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’iceulx l’un pour l’autre ont ce jourd’huy et par ces dites présentes assise et assignée assiet et assigne généralement sur tous et chacune ses biens meubles et immeubles quelconques et spécialement chacun d’eux seul et pour le tout sans division qans que lesdits général et spécial hypothèque puisse faire préjudice … o pouvoir audit acquéreur ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette auxdits vendeurs,
la présente constitution de ladite rente faite pour et moyennant le prix et somme de 100 livres tournois payée et baillée contant par ledit acquéreur audit Hallet esdits noms qui l’a eue et recue manuellement contant et icelle emportée en présence et veue de nous en pièces de 16 soubz et autre monnaye ayant court suivant l’ordonnance …

    ce qui fait du 6,25 %, qui est le taux rencontré durant cette période

tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits establis esdits noms eux et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condamnation
fait et passé audit Angers à notre tablier

Le papier de cet acte faisait buvard, ce qui explique l’encrage exagéré des volutes, mais quoiqu’il en soit le meunier de Pontron sait signer

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Lorsqu’un Castrogontérien s’était replié à Angers, il devait payer sa pension, 1595

Nous avons vu que certains Castrogontériens s’étaient réfugiés à Angers pendant les troubles. Ici, nous voyons le cas de René Arnoul sieur du Houssay, qui doit payer 4 mois de pension à sa logeuse, mais n’a pas de quoi payer. Pourtant la somme n’est pas très elévée, 23 livres 10 sols.

Château-Gontier, collection particulière, reproduction interdite
Château-Gontier, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 août 1595 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement estably noble homme René Arnoul Sr du Houssay lieutenant au siège et ressort de Château-Gontier, estant de présent demeurant en ceste ville d’Angers
soubzmetant soy ses hoirs etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers à ses despens périls et fortunes dedans le jour et feste de Pasques prochain venant à honnorable femme Loyse Bouze dame du Pied Guischard demeurant audit Angers paroisse Sainte Croix

    je n’ai pas trouvé ce Pied Guischard dans le dictionnaire de C. Port.
    Manifestement, cette femme est veuve et tient chambre d’hôte avec pension.
    Elle ne sait pas signer.

à ce présente stipulante et acceptante la somme de 7 escuz 50 sols valant 23 livres 10 sols pour partie du payement de la pension nourriture dudit Arnoul de 4 moys qui escheront le jour de demain compris 2 escuz et demy que ledit Arnoul a baillés à ladite Bouze en desduction de ladite pension desdits 4 moys eschus ledit jour de demain et qui ont commencé le sabmedy 30 avril dernier, comme ledites parties ont recogneu et confessé par devant nous et est ce fait sans préjudice par lesdites parties aux aultres obligations que ladite Bouze a dudit Arnoul d’auparavant ce jour et de la sentence intervenue entre lesdites parties par devant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Angers le 20 juillet dernier passé, lesquelles obligations et sentences demeurent et ces présentes en leur forme et vertu et laquelle Bouze a donné et donne terme audit Arnoul par ces présentes de luy payer les sommes de deniers portées par lesdites obligations et sentence jusques au jour et feste de Pasques prochain venant,et ladite somme de 7 escuz 50 sols luy payant par ledit Arnoul intérestz de toutes lesdites sommes suivant ladite sentence cy dessus datée, ce que ledit Arnoul a promis et promet faire, et a ledit Arnoul pour l’exécution des présentes prorogé par devant le lieutenant général d’Anjou et gens tenant le siège présidial d’Angers … et a renoncé et renonce à tous delais …
et a esleu et accepté son domicile en la maison de nous notaire en ceste ville d’Angers et a voulu et consenti veult et consent par ces présentes que tout exploict commandemant et actes de justice qui luy seront faits et baillés audit domicile vaillent et soyent de tel effet que si faits et baillés à sa personne et domicile ordinaire au payement de laquelle somme de 7 escuz 50 sols s’est ledit Arnoul obligé soy ses hoirs a prendre etc renonczant, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Bouze en présence de Jehan Porcher et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers
ladite Bouze a dit ne savoir signer

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Le moulin de Margerie en Saint-Aubin-du-Pavoil

Article écrit par Guy RIPOCHE, le 26 mars 2009, qui m’a confié le soin de le publier. La publication va s’échelonner sur plusieurs jours.

  • 2-Meuniers
  • Les registres paroissiaux fournissent des informations sur les meuniers de Margerie :

      • 12 avril 1590 baptême à Saint-Aubin du Pavoil de Guillaume fils de Sébastien Guilleu « mouniez à Margerie »
      • 6 septembre 1594 baptême à Segré de François fils de Jacques Gastineau « monnier à Margerie » et de Jeanne Guilleux
      • 13 février 1624 baptême à Saint-Aubin-du-Pavoil de Jean fils de Marin Potier meunier au moulin de Margerie et de Jacquine Hureau
      • 15 juillet 1632 baptême à Saint-Aubin-du-Pavoil d’un enfant de Mathurin Rousseau demeurant au moulin de Margerie et de Jeanne Solière
      • 27 janvier 1657 baptême à Saint-Aubin-du-Pavoil de Anne fille de Jean Perrault et Renée Trillot

    A-famille BELLIER

    1694 François Bellier et Jeanne Descheres meuniers à Margerie, lors du mariage de leur fille Françoise en 1694 et de leur fils Mathurin en 1696

    François BELLIER meunier à Margerie x 1663 La Jaille-Yvon Jeanne DESCHERES

      1-Mathurin BELLIER meunier à Margerie x 28 février 1696 Saint-Aubin-du-Pavoil Françoise HOUSSIN
      2-Françoise BELLIER x 3 avril 1694 Saint-Aubin-du-Pavoil Pierre GEMIN meunier à Margerie et Court-Pivert

    Le 19 décembre 1702n bail par Pierre Creney demeurant à Angers paroisse saint Maurice, à h. h. Mathurin Bellier et Françoise Houssin sa femme demeurant à Margerie, pour 9 ans, pour 200 livres par an (AD49-5E36)

      « … le preneur fournira chaque année au bailleur deux chapons au jour de Toussaint… »

    Le 18 janvier 1708, le meunier, Mathurin Bellier et Françoise Hoissin sa femme, ont des difficultés financières. Ils vendent à Pierre de Creney 6 mulets et une vache, estimés 110 livres « … à valoir sur les fermes dues » (ED49-5E32). Cependant, le 20 mai 1810, ils prêtent 200 livres tournois à Pierre Gemin, meunier à Champiré à Grugé-l’Hôpital et Françoise Bellier. (AD49-5E32)
    Il semble qu’avant 1716, le moulin ait été exploité par Pierre Gemin et Françoise Bellier, qui ont été cautionnés par Mathurin Bellier et sa femme (cf ci-dessous, doc. du 18 février 1720). Sans doute exploitaient-ils deux moulins : Margerie et Court-Pivert.

    B-famille GEMIN

    Le 7 mars 1715, bail par de Creney seigneur de la Faucille, à François Gemin meunier et Jeanne Prodhomme (mariés le 13 janvier 1699 à Saint-Aubin-du-Pavoil) demeurant au moulin de Court-Pivert, du moulin à eau de Margerie « … avec les sujets, mouteaux qui dépendent dudit moulin … » « … le sieur bailleur subroge les preneurs en ses droits pour obliger les sujets à aller audit moulin à eau suivant la coutume… »n pour 9 ans pour 200 livres par an. (AD49-5E32)
    C’est un moulin banal, « … donneront par an, six chapons bons et gras audit seigneur bailleur au premier jour de l’an pour ses étrennes comme aussi ledit seigneur bailleur a promis audit preneur des pescher sur la rivière en l’étendue de son fief pour les pescheries qui lui appartiennent desquelles il fait réserve expresse sans que ledit preneur puisse en aucune manière que ce soit prétendre droit, au moyen de quoy il aidera à pescher audit seigneur bailleur touttes fois et quantes que bon luy semblera …»

    Le 18 février 1720, échantillonage de Margerie entre François Gemin et Jeanne Prodhomme, et Pierre Gemin et Françoise Bellier demeurant au moulin de Court Pivert. L’échantillonnage est effectué par Jean Douetteau, meunier au moulin de la Couère, et Louis Poitevin, meunier à Quincampoix. (AD49-5E32)

    2 meules et 2 moulages estimés huit vingt livres (soit 160)


    la suite demain

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    Vente à condition de grâce par Guillaume Bonvoisin de Hoges à Thorigné, 1571

    Je pense que la condition de grâce qui figure dans cet acte, était bien un intention de rémérer les biens vendus, et il s’agit dont d’une forme de prêt avec toutes les garanties pour le prêteur, qui possède les biens en cas de non réméré.
    Perrine Du Moulinet, citée ici, est la mère de Guillemine Ménard, et belle-mère de Guillaume Bonvoisin. Si elle ici vendeuse avec sa fille et son gendre, c’est que le bien vient d’elle.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 12 novembre 1571, en la cour du roy notre syre à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roi endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establye honorable homme Guillaume Bonvoysin juge et garde de la prévosté ville et comté d’Angers et Guillemine Menard sa femme de luy suffisamment autorisée quant à ce et pour l’effet du contenu des présentes, tant en leurs noms privés que au nom et comme eulx faisant fort d’honorable femme Perrine Du Moulinet dame de Saullay, à laquelle ils ont promis et promettent faire ratifier et avoir agréable le contenu en ces présentes et la faire obliger au garantage des choses cy-après vendues et en fournir à l’achapteur cy-après nommé lettres de rarification et obligation en forme due et authentique dedans 8 jours prochains venants à peine de tous dommages et intérests, ces présentes néanmoins etc

    soumettant lesdits establis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs renonçant au bénéfice de divirion etc confessent etc avoir aujourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx et chacun d’eulx seul et pour le tout vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage à noble homme Hélye Dufay Sr du Jau et de Grandville à ce présent, stipulant et acceptant, et lequel acheté et achète par ces présentes pour luy ses hoirs etc le lieu terre fief et seigneurie domaine appartenances et dépendances de Hoges situé et assis en la paroisse de Thorigné

    Hoges : ferme commune de Thorigné – Ancienne terre noble relevant pour partie de grez, et qui donne son nom jusqu’au milieu du 14e siècle à une famille de chevalier. En est sieur Guillaume de Hoges, écuyer, 1335 – Jean de la Gresille 1410, Ysabeau d’Averton 1424, son fils Guyon de Fontenailles 1450, n. h. François de Sesmaisons, mari de Marguerite Poyet qui l’arrente en 1564 à Guillaume Bonvoisin, juge prévost d’Angers, dont la veuve Guillemine Menard y réside en 1598, 1602. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, t. II, p. 360)

    composé de 2 maisons bois marmentaux terres labourables vignes fief cens rentes debvoirs subjets et vassaux et toutes autres appartenances et dépendances dudit lieu sans aucune chose en retenir ni réserver
    ledit lieu tenu des fiefs de Grez du Plessis Macé et de Chaumon a foy et hommage et aux charges et debvoirs anciens et acoustumés lesquelles parties adverties de l’ordonnance ont dit ne scavoir déclarer

    Item ont les dits establis esdits noms et qualités vendu et vendent une maison sise en la ville d’Angers près le carrefour de la … en la paroisse de Saint Pierre de cette ville d’Angers, en laquelle sont de présent demeurant lesdits Jehan Bonvoisin et Menard, avecque toutes ses appartenances et dépendances sans aucune chose en retenir ni réserver ladite maison tenue du fief de l’Hostellerie à 10 sous de cens et debvoir franche et quitte des arrérages du passé

    transportant etc et est faicte cette présente vendition délays quictance cession et transport pour le prix et somme de 6 300 livres tournois payée et baillée comptant en présence et à vue de nous par ledit acheteur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont eue et reçue en espèces d’or et monnaie bonnes et à présent ayant cours au poids et prix et cours de l’ordonnance royale dont ils se sont tenus à comptant et bien payés et en ont quitté et quittent ledit acheteur ses hoirs etc

    laquelle vendition ont les vendeurs esdits noms retenu et réservé, retiennent et réservent par ces présentes grâce et faculté, laquelle leu a esté concédée et octroyée par ledit acheteur, de pouvoir par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc recousser et rémérer lesdites choses vendues au jour et feste de Nouel prochain venant jusqu’à ung an après ensuyvant en payant et respondant lesdits vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc audit acheteur ses hoirs etc pareille somme de 6 300 livres tournois pour le prix principal de ladite rescousse pour ladite somme et entier payement avecque les autres loyaux cousts,

      Voici la clause de grâce. Cette clause est toujours assorti d’un délai, variable, mais généralement de 3 ans, et ici, un an seulement, c’est court, mais consenti et négocié ensemble manifestement.

    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues comme dict est garantir etc dommages etc obligent les vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ni de biens etc renonçant etc et par espécial lesdits vendeurs aux bénéfices de division discussion d(odre de priorité et postériorité,
    et encore ladite Menard au droit Velléin à l’épitre et à tous autres droits faits et introduitsen faveur des femmes qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir ni intercéder ny s’obliger pour aultruy mesme pour son propre mary etc foy jugement et condamnation etc
    fait et pasé audit Angers en présence de Ambroys Hunault demeurant avec lesdits establys et René De Fais marchand poissonnier demeurant en Reculée paroisse de la Trinité qui a déclaré ne scavoir signer tesmoins à ce requis et appelés lesdits jour et an que dessus

    Admirez la magnifique signature de Guillemine Menard.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.