Bail à moitié d’une closerie à Angers, 1595, par Jean Gallichon fils

Nous continuons l’étude de Jean Gallichon. Ici, il agit pour son fils Jean, né du 2e lit avec Jeanne Maresche. Il s’agit donc d’un bien Maresche que son fils tient de sa mère mais ne peut bailler seul, puisqu’alors la majorité est à 25 ans.
Ce bien est situé à Angers Saint Laud.

    Voir mon étude de la famille GALLICHON (étude en cours selon mes travaux)
Angers, collection particulière, reproduction interdite
Angers, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 juillet 1595 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement establis honnorables hommes Jehan Gallichon marchand demeurant Angers paroisse sainte Croix, au nom et comme père et tuteur naturel de Jehan Gallichon son fils d’une part,
et Pierre Bourneuf vigneron demeurant en la paroisse de St Germain en St Laud les Angers d’autre part,
soubzmettant lesdites parties esdits noms respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre elles le bail de clouserie et convention telle que s’ensuit scavoir est ledit Gallichon avoir audit nom baillé et baille par ces présentes audit Bourneuf qui a prins et accepté audit tiltre de clouserie à moitié de fruictz et à tout faire moictié prendre seulement et non aultrement pour le temps de troys ans et troys cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant le lieu et clouserie de la Grybederye en la paroisse de Saint Laud les Angers comme il se poursuit et comporte avecques ses appartenantes et dépendances sans aucune réservation fors et réservé les vignes vendanges d’icelles et fruictz des arbres que ledit bailleur aura et prendra pour le tout,

    autrefois il y avait closerie et même vignes à Angers

à la charge dudit preneur de labourer fumer gresser et ensepmancer par chacun an bien et duement et en bonnes saisons les terres et jardrins dudit lieu en la manière acoustumée des sepmances qui conviennent et convenables desquelles sepmances les partyes fourniront chacun pour une moictié
ensemble de deux mères vaches aussi par moictié, l’effoil et profit desquelles se partagera entre les parties chacun par moictié,
sera tenu et proment ledit preneur rendre bailler et livrer chacuns ans la moictié de tous et chacuns les fruictz profitz revenus esmoluements qui croistront et proviendront audit lieu en la maison de Godyère dudit bailleur Angers, francs et quites, aux despens dudit preneur,
livrera ledit preneur par chacuns audit bailleur en ladite maison Angers le nombre de 16 livres de beurre net en pot loyal et marchand,

    je n’ai jamais compris si le beurre en pot était plus de la moitié des fruits ou à décompter sur cette moitié

ne pourra ledit preneur abattre par pied branche ne autrement aucuns arbres fructaulx marmentaulx ne aultres sur ledit lieu fors ceux qui ont acoustumé d’estre couppez et esmondes et pourra coupper en saison convenable en une fois, pour ce fait estre partagé entre lesdites parties par moictié

et a aussi ledit bailleur audit nom réservé une chambre haulte et le pressouer dudit lieu pour en faire et disposer comme bon luy semblera

    la maison est donc un maison manable par opposition aux maisons ordinaires de closiers qui sont en rez-de-chaussée sans chambre haute. On voit que le closier n’a pas jouissance de la chambre haute.
    Un closier a toujours vécu au rez-de-chaussée, même lorqu’il s’agissait d’une ancienne maison manable

à la charge dudit preneur de tenir et entrenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons qu’il exploitera en bonne et suffisante réparation comme elles luy seront baillées par ledit bailleur audit nom dès ledit jour et feste de Toussaintz prochaine,
plantera ledit preneur par chacuns ans sur ledit lieu aux endroits convenables 2 douzaines d’esgrasseaux qu’il antera de bonne matières et armera d’espines affin qu’elles ne soient endommagés des bestes,
ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail etc…
fait et passé Angers maison dudit bailleur en présence de Gervais Couart demeurant au Plessis au Grammoyre et René Durant demeurant en la paroisse de St Germain en Saint Laud

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Association pour vente de vin dans le Craonnais, 1599

Je descends d’Olive Lenfantin, qui avait épousé avant 1575 Jacques Crannier, vivant au Lion-d’Angers. Je sais seulement, par un acte notarié, que ma Olive Lenfantin était soeur d’Etienne Lenfantin.
Je relève tous les actes qui concernent les LENFANTIN dans l’espoir de pouvoir un jour les raccorder.

    Voir mon étude des familles LENFANTIN et CRANNIER

Aujourd’hui, nous analysons le montage financier d’une vente importante de vin, entre Angers et le pays Craonnais. Pierre Lenfantin, qui demeure à La Selle-Craonnaise, a manifesment été le vendeur des 56 pipes de vin d’Anjou, dans le Craonnais. Pour ce faire, les 2 vendeurs sont venus d’Angers, et ont passé devant notaire de Craon un acte d’association pour la vente de 56 pipes de vin. Puis, une fois avoir vendu les 56 pipes de vin, Lenfantin s’est rendu à Angers apporter aux 2 vendeurs le paiement, qui s’avère être en fait plusieurs obligations passés par 14 acquéreurs.

    En Anjou, la pipe de vin fait 2 busses ou barriques, et mesure 475,6 litres.
    La vente porte donc sur 475,5 x 56 = 26 633,6 litres pour 112 busses

Hélas, on n’a pas le montant total de cette vente, car si les obligations apportées par Lenfantin montent au total à 1 100 écus, il est précisé que cela ne constitue qu’une partie de la vente.
Ce sont donc moins de 112 busses (la busse est la barrique) qui ont été vendues pour 3 300 livres
Le prix d’une busse est donc supérieur à 29,5 livres.
Le vin est cher, mais le vin d’Anjour était meilleur que les piquettes du Haut-Anjou, selon les historiens. On peut en conclure que dans le Craonnais, les notables, ayant les moyens, préféraient le vin d’Anjou.
Enfin, les obligations d’un montant élevé sont manifestement signées par des hôteliers qui tiennent vente de vin au détail, et on voit que dans les hôtelleries du Craonnais, on buvait aussi du bon vin !

La Selle-Craonnaise, collection particulière, reproduction interdite
La Selle-Craonnaise, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 9 juillet 1599 en la cour royal d’Angers endroit par devant nous Guillet Aubry notaire d’icelle ont esté présents et presonnellement establis honorables hommes Pierre Lenfantin sieur de Touchebaron demeurant au lieu seigneurial de Saint Amadour paroisse de la Selle Craonnaise d’une part, et honorable homme François Ravard sieur de la Chamelerie demeurant en la paroisse saint Maurille de cette ville d’Angers tant en son nom que se faisant fort de sire Pierre Leclerc demeurant en la paroisse de la Trinité dudit Angers un chacun esdits noms seul et pour le tout sans division etc, soumettant respectivement etc confessent avoir en exécutant l’association cy-davant faite entre eux par devant Caterin Després notaire de Craon le 4 mars dernier fait les cessions et subrogrations qui ensuivent,
c’est à scavoir que ledit Lenfantin a ce jour d’huy présentement et à vue de nous mil et baillé en mains dudit Ravard qui a reçu tant pour luy que pour ledit Leclerc les obligations qui ensuivent des deniers de la vente faite par ledit Lenfantin du vin mentionné en ladite association scavoir
1 – une obligation passée par Gilles Godier notaire de Craon le 15 mars que Abraham Lasnier est obligé payer audit Lenfantin 500 escus,
une autre obligation sur Tugal Delaunay passée par Gilles Jannery notaire de Craon, dabtée du 15 avril dernier,
2 – une autre obligation sur Jacques Soret passée par Gilles Poincteau notaire de Craon le 5 avril montant 45 escus,
3 – une autre obligation sur Pierre Guitter passée par Péju notaire de Craon le 29 dudit mois de mars montant pareille somme de 46 écus,
4 – une autre obligation sur noble homme Jacques de La Davière et damoiselle Perrine de Savoyard sa femme sieur de la Renardière, passée par Le Cordier notaire de Saint-Laurent-des-Mortiers le 23 dudit mois d’avril montant la somme de 46 escus,
5 et 6 – deux obligations sur René Jean de Cevillé, passées par ledit de la Cuche notaire demeurant à Cossé le 26 dudit mois d’avril montant 22 escus passée par Maugars notaire de Cuillé le 22e jour de juing dernier,
7 – une autre obligation sur Jehan Adron montant 46 escus du 25 avril passée par ledit Poincteau notaire de Craon,
8 – une autre obligation sur François Marchais montant 23 escus passée par de la Fontaine notaire de Craon du dernier jour dudit mois de mars,
9 – une autre sur René Houisle et sa femme passée sour la cour de Challonge par Moriceau le 24e jour de may dernier montant 23 escus sur laquelle ledit Lenfantin a déclaré avoir reçu 5 escus,
10 – une cédule de Jacques Lecordier du 10 juing et néanmoins datée par erreur du 10 juillet montant 45 escus,
11 – une autre obligation sur René Guiard et sa femme passée sous la cour de Craon par Péju le 29 mars dernier, montant 45 escus,
12, 13 et 14 – trois autres obligations passées sous la cour de Craon le 5 avril dernier sur Jacques Rotier montant 46 escus sur laquelle somme ledit Lenfantin a déclaré avoir reçu 30 escus,

lesdites somme revenant ensemble en ce qu’il en reste avoir et qui a été déclaré cy-dessus avoir été reglé par ledit Lenfantin … à la somme 1 100 escus sols, lesquelles obligations et cédules ledit Ravard esdits noms à prises et acceptées pour payement de ladite somme de 1 100 escus à valoir et déduire sur le prix de 56 pipes de vin contenu en l’association au moyen de ce que ledit Lenfantin l’a subrogé et subroge en ses droits … et à s’en faire payer par ledit Ravard tout ainsi qu’eut fait ou pu faire ledit Lenfantin avant ces présentes, et a promis iceluy Lenfantin suivant ladite association garantir lesdites obligations bonnes et valables, de débiteurs solvables jusqu’à huy en un an prochain venant, … ledit Ravard fera ses diligences et au cas où il n’en pourrait estre payé faisant lesdites diligences, ledit Lenfantin ne sera tenu reprendre lesdites obligations ne payer ladite somme et pour le surplus de ladite vente de vin demeure ledit Lenfantin tenu payer en argent ou fournir l’assurance vallable audit Raard dedans d’huy en quinze jours prochainement venant, et le tout sans autres clauses portées par ladite association … des ventes du vin et du profit sortir de ladite association tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdite sparties qui en sont demeurées d’accord à quoy tenir faire et accomplir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre vendre etc renonçant etc foy serment jugement et condamnation etc
fait et passé au palais royal d’Angers en présence de sire Pierre Desalleux marchand demeurant à Craon, Marin Leroy sergent royal demeurant Angers et missire Jehan Vallée prêtre tesmoings à ce requis et appelés

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