Transaction sur la pension de Michel Garande, né d’un premier lit, Angers, 1592

Voici un sujet que j’ai déjà abordé ici : la pension des enfants du premier lit en cas de remariage.
Je pense que le sujet est assez important pour ouvrir une catégorie nouvelle, que j’ai mise en sous-cétégorie de la catégorie FAMILLE. Vous avez la liste des catégories dans la fenêtre de droite, sous forme d’un arbre simple.
Je n’ai pas eu le temps de revoir tous les partages étudiés ici, pour remettre dans la catégorie ENFANTS tous ceux qui évoquaient les pensions alimentaires des enfants et autres… Si vous avez mémoire de l’un de ces actes, merci de me faire signe.

Lors de ce remariage, les 2 futurs étaient veufs, et avaient chacun un enfant du premier lit.
Le patronyme GUERANDE ci-dessous est identique au patronyme GARANDE, rare, mais néanmoins présent fin 16e siècle. J’ai mis une illustration du Bourg-d’Iré, car il semble que ce soit un de leur berceau.

    Voir ma page sur le Bourg-d’Iré
Le Bourg-dIré, collection particulière, reproduction interdite
Le Bourg-d'Iré, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 François Revers notaire royal Angers – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 mars 1592 comme ainsi soit que cy-davant et dès le 18 juillet 1553 défunts Jehan Buret et Renée Grenier, ledit Buret demeuré veuf de Jehanne Vignais et ladite Grenier aussi demeurée veufve de Pierre Guerande eussent contracté mariage par entre eulx, traictant lequel auroit esté accordé que Michel Guerande filz dudit deffunct Guerande et de ladite Grenier et Ysabeau Buret fille dudit Buret de ladite Vignais ne poyroient aulcunes pensions nourritures alimens et entretenement, ains seroient nourris et eslevés des biens de la communauté

    magnifique clause en faveur des enfants. J’y vois la marque de 2 veufs qui tiennent à leurs respectivement à leur enfant, et préservent leur avenir.

seconde mesme au cas que l’un desdits Michel Guerande et Ysabeau Buret décéda et précisément dict que le survivant ne payera rien de ses pensions et entretenement

néanmoins et recellant par ledit deffunct Jehan Buret ledit accord et contrat de mariage passé par Tourt notaire de ceste ville auroit rendant compte audit Michel Guerande employé en ligne de minse les pensions nourritures et entrenement dudit Guerande lesquelles auroient esté allouées contre luy qui les auroit impugnées comme apert par ledit compte et requis que iceluy deffunct Jehan Buret representast ledit contrat ou qu’il s’en voit purgé en la closture dudit compte ce qui auroit esté ordonné auquel apointement n’auroit esté obéi après auroit iceluy Jehan Buret fait en ladite cloture de compte renoncer ledit Guerande à toutes defections protestations réservations …

    il faut comprendre que lors des partages, le contrat de mariage ci-dessus n’a pas été respecté, et on a fait payé à Michel Garande ses pensions.
    En fait, on va le voir ci-dessous, personne ne lui a signalé l’existence d’une clause en sa faveur.

lequel Guerande depuis quelque temps déjà auroit descouvert ledit contract de mariage et s’estant conseillé obtenu lettres à la chancelerie de Tours en forme d’appel par lesquelles seroit mandé au seneschal d’Anjou ou son lieutenant recepvoir ledit Guerande appelant et faisant droit en la cause d’appel faire rembourser iceluy Guerande des sommes de deniers par luy payées et contre luy allouées audit deffunct Jehan Buret pour lesdites pensions ce qui auroit esté contradictoirement jugé et ledit Guerande appelant et les cy-après nommez par sentence donnée au siège présidial de ceste ville le 2 décembre dernier, de laquelle ils auroient appellé et parce que la sentence doibt estre exécuté nonobstant l’appel, iceluy Guerande auroit fait appeler les héritiers desdits defunts Jehan Buret et Renée Grenier

nonobstant leur appel et déclaré ladite sentence exécutoire en l’exécution de laquelle ensemble dudit appel pourroient estre intervenus entre les parties et de grands procès et différents
pour auxquel obvier paix et amour nourrir entre lesdites parties respectivement,
pour ce est-il personnellement establis et deument soubzmis scavoir ledit Guerande d’une part
et honorable femme Catherine Buret fille et héritière desdits feuz Jehan Buret et Grenier, Jehan Buret pareillement héritier desdits défunts Jehan Buret et Grenier, Enoc Buret, Jehan Pinot mary de Françoise Buret, Pierre Bouvet curateur à la personne et biens de Catherine Buret et Maurice Leprince curateur aux causes de Jehan Buret,

    ce sont les enfants du second lit, qui ont manifestement lors des partages, compté à Michel Guerande, issu du 1er lit, sa pension, induement.
    Il semble dans cette affaire, que Ysabeau Buret, issue du premier lit de Jean Buret, ne soit plus vivante aux partages.

lesdits Enoc Buret Jehan Pynot Pierre Bouvet de Leprince esdits noms représentant defunt Enoc Buret fils et héritier dudit défunt Jehan Buret d’autre part, ont fait ont et accordent entre eux en exécution dudit jugement et après avoir renoncé à leur appel, les quittances et comptent qui s’ensuivent c’est à scavoir que après avoir calculé par lesdites parties défalqué ce que était à défalquer sur la somme de 1 704 livres

    la somme est importante, de l’ordre du prix d’une métairie.
    On comprend dès lors l’enjeu de ces pensions.

à laquelle somme lesdites parties ont trouvé revenir les sommes de deniers qui audit Guerande estoyent deues tant en principal que despends rentes arréraiges et intérestz suivant ladite sentence sa part a esté trouvé que ladite Catherins et Jehan les Buretz doibvent chacun la somme de 323 livres en ce comprins les despends de l’instance …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Transaction au sujet d’acquêts relevant du fief des Fuzeaux, 1566

Nous partons à Villiers-Charlemage, où 2 seigneurs de fief sont en désaccord sur les limites de leur seigneurie.
En effet, 4 pièces de terres ont été acquises par Jean Ragot qui a exhibé ses contrats d’acquêts au fief des Fuzeaux, fief mentionné dans son contrat d’acquêt, mais le seigneur du Douet présend qu’il relève de sa seigneurie.

Villiers-Charlemagne, collection particulière, reproduction interdite
Villiers-Charlemagne, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 janvier 1566, comme procès fussent mus et pendant entre Madeleine Berault dame du fief et seigneurie du Douet, garante de Jehan Menage et Jehanne Leroyer seigneur du fief et seigneurie de Fouzeaulx aussi garand de Jehan Ragot défendeur et aussy demandeur d’aulltre touchant ce que ledit Menaige avait cy-devant mis en procès ledit Ragot par devant le sénéchal de la seigneurie de Francallec au lieu de Château-Gontier

    Franc-Allec : fief volant en Villiers-Charlemagne (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

soy disant fermier de ladite Berault pour luy exhiber le contrat de l’acquêt fait par ledit Ragot de Guillaume Poisson et luy en payer les ventes et faire autre obéissances féodales, soutenant que lesdites choses acquises par ledit Ragot dudit Poisson qui sont aujourd’huy quatre pièces de terre et ung pré desquelles choses ledit Ragot a fait aujourd’huy édifier une maison estable et estage plus amplement spécifiées déclarés et confrontés par ledit contrat d’acquêt fait par ledit Ragot dudit Poisson passé sous la cour des Francalleux par Jehan Megnan le (blanc) l’an mil cin cent (blanc) confesse prétend dit ledit ménage lesdites choses acquises par ledit Ragot estre audit fief nommé du Douet appartenant à ladite Berault, et demandant ladite exhibition dudit contrat contre ledit Ragot payement des ventes et qu’il luy en fist foy et hommage et qu’il luy en baille adveu, il aurait à payer despends et intérêts
et par ledit Ragot estoit défendu soutenant d’avoir acquit lesdites choses qu’en fief et qu’elles n’étaient sises au dedans d’iceluy auxquelles luy avaient esté vendues audit fief et seigneurie des Fuzeaux appartenant audit Leroyer, et déclaré appeler à la requeste d’iceluy Leroyer par devant monsieur le sénéchal d’Anjou monsieur son lieutenant et gens tenant le siège présidial d’Angers pour raison desdites choses et afin qu’il n’en fut tenu à deux juridictions des personnes se prétendant repectivement seigneurs de fief desdites choses et en vertu de permission et mandemant fait par devant monsieur le sénéchal et monsieur son lieutenant et gens tenant ledit siège présidial lesdits Menage, Beralt et ledit Leroyer pour entendre et débattre de leur fief à ce qu’il en fust décidé et jugé à iceluy auquel il debvait obéir pour raison desdites choses, déclarant que lesdites choses luy avaient esté vendues audit fief de Fouzeaulx et en avait fait l’exhibition dudit contrat comme tenues dudit fief et en avait payé les ventes et fait les autres obéissances féodales audit Leroyer et avait

confessent avoir transigé pacifié et accordé comme s’ensuit touchant les procès et différends entre lesdites parties en la forme et manière qui s’ensuit c’est assavoyr que ledit Poisson a accordé que lesdites choses acquises par ledit Ragot demeurent tenues et confesse estre tenues du fief des Fouzeaulx etc…

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