Table des 1 474 avocats d’Angers de 1250 à 1789

En 1888, Gontard de Launay, compilant les manuscrits de la Bibliothèque Municipale d’Angers, laissés par les feudistes et autres, publiait une liste de 1 494 avocats d’Angers de 1250 à 1789.
L’ouvrage était sans table alphabétique, et j’ai donc dressé cette table.

Voir la table des avocats d’Angers, de 1250 à 1789

Certes, l’ouvrage de Gontard de Launay donne quelques filiations, mais compte-tenu de mes déconvenues personnelles j’ai appris à me méfier de ces filiations.
Le taux d’erreur est beaucoup trop élevé pour que je compile l’ouvrage de Gontard de Launay, et seule la liste des noms des avocats est à mes yeux un outil de travail. Toutes les notes généalogiques de cet ouvrage sont à revoir et vérifier une par une à travers les sources d’état civil d’une part et les actes des notaires d’autre part, tans l’ouvrage comporte d’erreurs.

J’ai dressé cette table, parce que je descends d’avocats, les DAVY, JOUBERT, et que je me suis récemment aperçue grâce à un acte notarié que vous allez prochainement voir sur ce blog, qu’un jeune futur avocat ou déjà avocat, épousait assez souvent la fille d’un avocat, surtout dans les siècles les plus reculés. Or, la famille qui me touche ainsi désormais est l’inextricable famille DU MOULINET, que vous voyez effectivement ici bien représentée. Reste pour moi désormais à comprendre duquel je descends.
Je dédis donc tout ce travail que je viens de réaliser sur les avocats d’Angers à Marguerite DU MOULINET dont je descends, et que j’espère un jour relier.

Voir ma famille DAVY qui a pour ultime grand’mère Marguerite Du Moulinet

AVOCATS DE LA SÉNÉCHAUSSÉE ET DU SIEGE PRÉSIDIAL D’ANGERS (suite). Philippe du Fay. Pierre de la Cour de la Guerche. Jehan Neveu. 4490. – Jehan Poyet.-Guillaume Bouvyst.- Jehan Cadu, delaTousche, fut lieutenant de la prévôté royale d’Angers, maire en 1513, 1514, 4525, 4526, 4 529, 4 530, lieutenant général de la sénéchaussée en 525.

Guillaume Genault de l’Orchère. Charles Doisseau.-René de Fondettes, de la Verrerye.-Guillaume Quatrembat. Jehan Poitoux. Barthelemy du Fay sieur du Jau. Jehan le Blay. Jehan Gohin de Malabry. -Guillaume Moisant, sieur de laRagottière de Cbevigné et de la Penthière-Léon. Bernard de Blavou. Robert de Blavou sieur du Plessis-Florentin fut sénéchal des cens d’Anjou. Pierre Trucart. Jehan le Bigot. Robert Chevreul d’Ardanne. Baudouin du Fay, sieur du Jau. Amaury Mauvel. Guillaume Ferré, sieur de Vaufairon. Guillaume du Moulinet, sieur de la Bigottière devint conseiller en cour Laye. Pierre Ayrault. Jehan Bouchart, sieur des Moriers. Jacques de Montortier, il fut maire de la ville en 4534.

Pierre Taupier devint avocat du roy en la sénéchaussée en 1505 et maire de la ville dans les

années HS22 et 523 il fut aussi conseiller ordinaire de Marie de Médicis, mère du roy en sa cour des grands jours d’Anjou l’an -1516.

Thibault Grimaudet. Jehan Dupin. Jehan Bodin. 11 est auteur d’un petit opuscule qui se trouve à la fin de la première édition de la Coutume d’Anjou, imprimée en 509. Cet opuscule a pour titre Répertoire et table très-exquis et familler selon l’ordre des lettres de l’A, B, C; pour facilement trouver la decision des us et matières touchées es articles de la Coutume d’Anjou.

Jacques de Loheac, nommé juge au siège de la prévôté. Jacques de Chartres. Jehan de Sou lesme. Nicole Guyot. Jacques le Camus, nommé conseiller enquêteur et maire d’Angers, en 1506. Jacques Harengot. Jehan Moisant, sieur de la Touehe-Cadu et de Monfoulour. René Juffé, sieur des Fougerets et de la Boysardière, nommé procureur du roy de l’Hôtel-de-» Ville. Michel Camus, devint conseiller de la sénéchaussée d’Angers; François Ier, par lettres patentes du 19 octobre 1537, lui accorda l’office de conseiller conservateur des priviléges royaux de l’Université d’Angers. Jehan Richardeau, sieur du Tremblay, fut ensuite substitut de l’avocat du roi en -1313 et maire en 1527.

496. – Jehan Neveu. 1 31 0. – Hardouin Belin, sieur de Paulié et du Buron Boisseau.-Louis de Lohéac. Guillaume des Landes, sieur du Fresne et de Roche, il fut élu échevin d’Angers en 322, puis nommé contrôleur du domaine d’Anjou. Guy le Febvre. – Guillaume Bioche. Jehan du Breil. René le Blanc. Jehan du Cleray. René de l’Espine, sieur de la Chctardière. Michel le Pelletier. Jehan Poisson. Jehan Besson. Jehan Doysseau, fut nommé conseiller de la Sénéchaussée. Étienne Ogier, nommé sergent du siège de la prévôté, puis notaire. Jehan Bonvoisin, sieur de la Burelière et de la Riveraye et du fief de la Quarte. Robert de Pincé, sieur de Beauvais et des Monceaux, échevin d’Angers en 1519.– François Le Brec. – Guillaume Le Roy. – Denis de Lestang. –Jehan Prioulleau, sieur de la Bourdinnière, suppôt de l’Université d’Angers. Etienne Pinot, sieur de la Sorinnière. Thomas Domins, sieur de Crenon. Jacques Surgin, sieur de Belle-Croix. Rolland Bodins, sieur des Hommeaux et de la Cave. Jehan Noireux, sieur du Cormier. Mathurin Rabergeau sieur de Naunet. Bertrand de Blavou, sieur de la Quarte. Jehan Foussier de Hellaud. Michel Renard, sieur de la Maignannerie, échevin en 1525. Robert Calleton.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Bail à ferme à Avrillé par Michel Garande ciergier à Angers, 1598

Je dois dire que je suis stupéfaire, à la retranscription des baux, de constater le désordre qui y règne dans les clauses, ne suivant jamais le même rythme, même si la plupart d’entre elles se ressemblent.
Sachant que les exploitants directs ne savaient pas lire, j’ai parfois du mal à comprendre comment ils pouvaient savoir par coeur les clauses en question, surtout au vue du manque d’ordre dans la citation des clauses.
Bref, j’admire tout ce petit monde d’avoir su si reconnaître !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 8 septembre 1588 après midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notayre d’icelle personnellement establyz honneste homme Michel Guerande Me ciergier demeurant audit Angers d’une part
et René Aulberd tant pour louy que pour Jehanne Roullière sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes dedans un moys prochain venant,
et Jacques Auberd filz dudit René et Jehanne Lancelot sa femme de luy autorisée, demeurant au lieu de la Toazière paroisse d’Avrillé, d’aultre,
• soubzmectant lesdites partyes respectivement mesmes lesdits Auberd et ladite Lancelot esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit savoir est ledit Guerande avoir baillé et affermé, baille et afferme auxdits les Aulberds et Lancelot esdits noms qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme et non aultrement du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à 3 ans et finissant à pareil jour lesdites 3 années révolues,
• savoir est ledit lieu de la Leayère audit bailleur appartenant comme ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances sans rien en retenir ne réserver pour en jouit par lesdits preneurs esdits nom comme en a joui ledit René Auberd audit tiltre et comme bon père de famille sans rien y desmolir
• ne abattre par pied branche ne aultrement aulcuns arbres fuctuaulx marmentaulx ne aultres fors ceulx qui ont acoustumé d’estre couppez et esmondez qu’ilz pourront coupper en leurs saisons
• et est fait ce présent bail à ferme pour en payer et bailler par lesdits preneurs esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division la somme de 6 escuz ung tiers payable par quart par lesdites preneurs audit bailleur en sa maison audit Angers, la première quarte commenczant le premier jour de febvrier prochain et à continuer
• à la charge de payer et acquiter de par lesdits preneurs seul et pour le tout par chacune desdites 3 années les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses baillées et en fournir de quittance à la fin dudit temps audit bailleur
• et de tenir par chacun lesdits preneurs et rendre à la fin d’iceluy la maison et aultres logements dudit lieu en bonne et suffisante réparation desquelles lesdits preneurs se sont tenuz aussi par le précédent bail dudit René Aubert
• et de tenir et entretenir pendant ledit temps les foussez dudit lieu bien et duement et en bonne closture et réparation
• et de payer par lesdits preneurs audit bailleur en sa maison 2 bons chappons au jour de Noël pour chacun desdits trois ans
• de planter par lesdits preneurs par chacun desdits 3 ans 6 esgraisseaulx qu’il sertont tenuz rendre et antez de bonnes natures
• et feront lesdits preneurs esdits noms chacun une journée par chacun an au cours des vendanges pour ledit bailleur et à ses despens sans aultre salaire
• ne pourront lesdits preneurs cedder ne transporter le présent bail ne y associer aulcunes personnes sans le vouloir et congé dudit bailleur ne qu’ils puissent transporter ne enlever sur ledit lieu aulcunes choses dépendant dudit lieu aultrement le présent bail sera et demeurera est et demeure dès à présent comme estant et est comme dès à présent nul si bon semble audit bailleur,
• lequel pourra faire abattre toutes et telles arbres de sur le lieu que bon luy semblera et sans que lesdits preneurs puissent empescher et que ledit bailleur soit tenu en aulcune dédomagement
• tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement à ce tenir etc garantir etc obligent lesdites parties esdits noms respectivement et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonczant etc et par lesdits preneurs esdits noms au bénéfice de division d’ordre etc
• et ladite Lancelot au droit vélléyen à l’espitre du divi adriani a l’autenticque si qua mulier et autres droictz faictz et introduictz en faveur des femmes que nous lui avons donnez à entendre telz que femme ne peut s’obliger ne intervenir mesmes pour son mary sinon qu’elle ait expressement renoncé auxdits froits etc foy jugement condempnation etc
• fait et passé Angers à notre tabler présents Loys Allain et François Besnard clercs demeurant audit Angers
• lesdits preneurs ont dict ne savoir signer

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