Pierre Delestang a oublié un terme de rente : son fermier est saisi, Cherré 1582

Je reste toujours stupéfaite devant la rigueur et la vitesse autrefois des saisies au moindre retard de paiement. Remarquez, cela va pour effet immédiat de remuer tout le monde pour régler la dette impayée.
Ici, nous avons la quittance du paiement en retard.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le dimanche 15 juillet 1582 avant midy en la court du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire Angers) endroit par personnellement establis noble homme Me Pierre Delestang sieur des Pelletières demeurant au lieu des Vallées paroisse de Seurdres, messire René Bigottière docteur en la faculté de médecine de ceste ville d’Angers mari de Nycolle Delestang et Maurice Tendron marchand demeurant à Marigné près de Daon mari de Marguerite Delestang lesdits Nycolle et Marguerite Delestang filles dudit sieur de Pelletière
soubzmetant eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir aujourd’huy eu et receu de honneste homme Pierre Mouette marchand demeurant paroisse de Cherré par les mains de vénérable et discret missire Lucas Grenyer curé de sainte Croix de ceste ville d’Angers à ce présent stipulant et acceptant avecques nous notaire soubzsigné pour ledit Mouette absent ses hoirs et lequel Grenyer des deniers dudit Mouette comme il a déclaré recogneu et confessé par devant nous payé contant auxdits establis la somme de 66 escuz deux tiers pour la ferme des choses baillées par ledit Me Pierre Delestang sieur des Pelletières audit Mouette par contrat du 13 mars 1577 du terme escheu du jour et feste de saint Jehan Baptiste dernier passé quelle somme de 66 escuz deux tiers avait esté saisie sur ledit Mouette savoir par ledit Tendron pour la somme de 16 escuz deux tiers, ledit Bigottière pour la somme de 30 escuz
à la requeste de Catherine Morin veufve de défunt Benoist Soreau à défaut que ledit sieur de la Pelletière avoir fait de payer, et encores ce jourd’huy saisie entre les mains dudit Grenyer à la requeste de messieurs Jehan Lemaire docteur en la faculté de médecine par défaut d’admortissement de certaine rente deue aux religieux de la Basmete
et contenu en certaine sentence obtenue en la prévosté d’Angers,
quelle somme de 66 escuz deux tiers lesdits establis ont eu prinse et receue en présence et vue de nous en 200 quarts d’escu et francs ayant cours le tout de poids et prix et cours de l’ordonnance royale, dont ils se sont tenus contant et bien payés et en ont quité et quitent ledit Grenyer et ledit Mouette et promis acquiter vers et contre tous et acquiter libérer et indempniser ledit Mouette tant de ladite saisie de ladite Morin que dudit Lemarié et tous aultres et en rendre ledit Mouette quite et indempne à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits Grenyer avecques nous notaire pour ledit Mouette absent, ses hoirs etc
et ont les parties convenu à la somme de ung escu pour les despens dudit Mouette que lesdits establis ont payé audit Grenyer pour ledit Mouette dont il s’est tenu à contant
à laquelle quittance et ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement etc
fait et passé Angers maison dudit Grenyer en présence de honorable homme Me René Chotard sieur de la Regnardière advocat Angers et Jehan Fidelle praticien demeurant Angers et René Clement pédagogue demeurant audit Angers tesmoings

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Création de rente obligataire par les demoiselles Leroy, Craon et Angers 1620

Les 3 demoiselles Leroy cy-dessous semblent bien être proches voire soeurs, ce sont les épouse de Michel Allaneau, Pierre Davy et feu Guillaume Avril.
Elles sont en effet, au moins pour 2 d’entre elles, caution de la troisième, que je suppose être la première citée à savoir Jacquine Leroy épouse de Michel Allaneau sieur de Villedé, car je constate que le notaire écrit manifestement le vrai emprunteur le premier, et je suppose que les 2 autres sont cautions. Je dis bien que je suppose, car cette création ne comporte aucune contre-lettre et aucune mention en marge ou au pied de l’acte d’un quelconque amortissement, ce qui ne signifie pas qu’ils n’existent pas, mais qu’ils sont ailleurs.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 25 janvier 1620 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme Michel Alasneau sieur de Villedé et damoiselle Jacquine Leroy son espouse, Pierre Davy escuyer sieur de la Souvestrie et de Boutigné et damoiselle Marguerite Leroy son espouse, lesdites femmes autorisées de leur mari quant à ce, demeurant savoir ledit sieur de Villedé à Pouancé et ledit sieur de Boutigné audit lieu paroisse St Clément de Craon, et damoiselle Anne Leroy, veufve de défunt noble homme Guillaume Avril vivant sieur de la Fosse conseiller pour le roy en l’élection de ceste ville et y demeurant paroisse St Maurice
lesquels soubzmis et chacun d’eux seul sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à Jacques Guyet escuyer sieur de la Brosse demeurant en ceste ville à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et pour luy ses hoirs etc la somme de 150 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer ladite rente audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 28 janvier, le premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
et laquelles rente de 150 livres tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir et sur chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles lesdites choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 2 400 livres tz payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veu de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir etc et à payer et continuer ladite rente audit jour et terme chacun an despens dommages et intérests en cas de défault obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant aulx bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Richeu praticiens demeurant à Angers

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    PS : et la contre-lettre est un acte séparé, par laquelle Michelle Allaneau met hors de cause Pierre Davy et Marguerite Leroy sa femme, ainsi que Anne Leroy. Ainsi c’est bien lui l’emprunteur.

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Vente de la maison Saint-Pierre sur le Port Ligner, Angers 1620

par les enfants et héritiers de Nicolas Blanche et Rose Fleury, dont je descends personnellement.
J’aime beaucoup de couple car !
• ils ont eu 17 enfants, et cela force le respect !
• leur fils, Pierre Blanche, dont je descends, n’a pas vécu à Angers mais à Segré, et lors de mes recherches remontantes, à Segré, j’étais loin de me douter qu’ils viendraient d’Angers, et c’est grâce à un acte notarié que j’ai pu identifier leur ascencence
• enfin, le nom de Rose Fleury est si joli, que j’avoue avoir beaucoup de tendresse pour cette femme !
• leur métier me semble être traiteur ou faiseur de banquets, car je ne dispose pour préciser à quel type de commerce ils se livraient, que de l’inventaire après décès, que j’ai trouvé aux Archives d’Angers et qui a la particularité d’avoir plusieus immenses nappes, tellement immenses que je suppose qu’ils faisaient très souvent des banquets. Sans doute qu’en ville, tout le monde n’avait pas trop de places pour faire des noces etc… bref, ce que nous connaissons encore de nos jours.

Ici, je découvre 2 des maisons qu’ils possèdent, dont l’une est vendue par les enfants, pour payer les dettes passives en cours. A ceci, rien d’extraordinaire, quand on songe qu’ils avaient bien casé au moins 8 qui suivent, ce qui est plus que respectable.
L’acte ci-dessous me permet aussi d’affiner les dates de décès car en ces périodes lontaines où les registres de sépultures font parfois défaut, il est important de pouvoir noter au moins une mention décédé après 1609 et avant mars 1620, faute de mieux.

    Voir ma famille BLANCHE

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 mars 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Julien Blanche docteur et professeur en faculté de médecine, Me Ollivier Blanche, Mathurin Blanche marchand teinturier, Anne et et Françoise Blanche, Ysabel Lemesle veufve de défunt Jacques Blanche tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle, et encore tous les dessus-dits eulx faisant fort de Nicolas Blanche, Pierre Leveau sieur du Pré-Neuf curateur aux biens de René Blanche absent, de Marguerite Chardon tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants d’elle et de défunt Me Pierre Blanche, lesdits Blanche enfants et héritiers de défunts honorables personnes Nicolas Blanche et Roze Fleury demeurant en ceste ville d’Angers
lesquels ont reconnu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous,
à honnestes personnes Pierre Hubon marchand et Perrine Dinelle son espouse de luy duement autorisée quant à ce, demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice à ce présents stipulants et acceptants et lesquels ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs et ayant cause
une maison sise sur le Port Ligner de ceste ville paroisse Saint Maurice, où pend pour enseigne l’image Saint Pierre composée de deux petites salles basses d’ung cellier et garderoble au derrière, deux chambres haultes sur lesdites salles, antichambre au bout de l’une d’icelle, où il y a cheminée, chambres au dessus, grenier et superficie dans l’une desquelles salles est le vir de bois pour monter esdites chambres et grenier

    je n’ai pas trouvé dans les dictionnaires le vir de bois et même vire de bois, mais je comprends « escalier de bois en colimaçon » et je trouve le nom très joli et tout aussi descriptif

joignant d’un côté l’autre logis cours et appartenances desdits vendeurs, d’autre costé la maison et la cour des Touches ? abouté d’un bout aux maisons et appartenances de Maurille Venant et autres … et d’autre bout au pavé de la grand rue dudit Polligné (sic, manifestement pour « Port Ligné ») ainsi que ladite maison se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances sans rien en excepter retenir ne réserver,
des fiefs et seigneuries de l’évesché d’Angers et du roy censivement aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés non excédant 6 sols si tant en est deub
et outre icelle maison chargée de 60 sols de rente foncière ou legs à la chapelle de Piedmoys desservie en l’église d’Angers, que lesdits acquéreurs paieront et acquiteront pour l’advenir quite des arrérages du passé,
transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 2 400 livres tz que lesdits acquéreurs establis et soubzmis chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis payer et bailler en l’acquit de l’hérédité desdits défunts
savoir au sieur du Coudray Aveline 800 livres pour l’admortissement de 50 livres d’une part et 60 livres d’intérests d’autre part de rente à luy constituée par deux contrats l’un passé par devant Legauffre le 16 mars 1612 et l’autre par devant nous le 10 mai 1618
300 livres à la fabrice de l’église parochiale Saint Maurice pour l’admortissement de 18 livres 15 sols de rente
et pareille somme de 300 livres à François Giffard Me chirurgien en ceste ville ayant les droits de damoiselle Louise Belin dame de Châteaugaillard à laquelle lesdits défunts avaient vendu et engagé le lieu et closerie de la Touche par contrat passé devant Freshe notaire soubz ceste cour le 17 mars 1612
et des dessus dits créanciers en fournir et bailler auxdits vendeurs ou l’un d’eux lettres d’extiinction et admortissement vallable dedans 4 ans prochainement venant et ce pendant et jusques à l’actuel et réel paiement payer lesdites rentes à l’avenir et intérests qui en sont dus, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et à ce faire demeure ladite maison par privilège hypothéquée affectée et obligée et généralement tous et chacuns les biens desdits acquéreurs et de chacun d’eux seul et pour le tout, renonçant aux bénéfices de division, discussion et d’ordre, et droits d’hypothèques esquels lesdits acquéreurs (il a rayé « vendeurs ») demeureront subrogés pour plus grande sureté et garantie des présentes lesquelles leidit Me Jullien Blanche a protesté ne luy nuire ne préjudicier pour ce qui luy est deub par lesdits dessus dits tant en principal qu’intérests
accordé que les ouvertures des portes qui sont entre le logis cy dessus vendu et celui desdits vendeurs seront fermées et closes de massonnerie à pierre de l’épaisseur des murailles aux despens desdits acquéreurs dedans la Saint Jehan Baptiste prochainement venant
et quant à la goutière de plomb qui porte les eaux dudit logis du costé de la cour desdits vendeurs, qui se dégorgent dans une autre goutière qui est sur l’escurie de la maison d’iceulx vendeurs demeurera en l’estat qu’elle est et sera fait une goutière de plomb audit logis vendu entretenue pour le tout par lesdits acquéreurs sans qu’ils soient en rien tenus à l’entretien de l’autre goutière
accordé outre que lesdits acquéreurs auront et prendront ce qui est escheu de louage de ladite maison depuis Nouel dernier jusqu’à huy et à ceste fin et pour les réparations que les locataires peuvent debvoir lesdits acquéreurs demeurent subrogés ès droits desdits vendeurs, lesquels acquéreurs acquiteront des dommages et intérests auxquels lesdits locataires pourraient prétendre faulte d’entretenement de leur bail,
promettant lesdits vendeurs faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit Nicolas Blanche, Leveau audit nom et Chardon esdits noms et en fournir et bailler auxdits acquéreurs lettres de ratiffication vallable dedans 4 sepmaines prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
auxquelles et tout ce que dessus tenir obligent lesdites parties respectivement savoir lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial lesdites parties respectivement aux bénéfices de division de discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tablier présents sire Macé Pousse marchand et Nicolas Jacob praticiens demeurant à Angers

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Les héritiers Chassebeuf de Jean Besnard se croient seuls héritiers, Angers 1604

Mais d’autres prétendent être aussi héritiers. Cet acte n’est pas si curieux que cela, car de tous temps, et sans doute de nos jours encore, il n’est pas si facile dans les successions sans enfants de retrouver les collatéraux correctement.
En tout cas les Chassebeuf entendent bien éliminer les autres prétendants, comme vous aller pouvoir le constater, et ce, sans souhaiter les rencontrer directement !

Attention, vous allez voir une Cristesse qui se transforme en Eutesse à la fin de l’acte, et je vous assure que j’ai bien lu.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 septembre 1603 (René Serezin notaire royal à Angers) Comme ainsi soit que Phelippes Chacebeuf sieur de la Brillotaye, Maurice Jarry père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Renée Chasebeuf, Maurice Blancvillain mari de Cristesse Chacebeuf et damoiselle Guillemine Chacebeuf feussent héritiers de défunt Me Jehan Besnard vivant sieur de la Merrerye que néanmoins lors de son décès Jehan Pasquier père et tuteur naturel de ses enfants et de défunte Françoise Lemoulnier, Françoys Loiron, Gervais Le Tezeux père et tuteur naturel de Maurice et Adrian Le Tezeux, Jacques Granger mari de Jehan Le Tezeux fille dudit Gervais Le Tezeux et de défunte Perrine Cibille et Jehan Georgette mari de Jullianne Cibille se présentoient pour participer à ladite succession comme eux prétendant héritier dudit défunt Besnard du costé lignée et estoc dudit Besnard, tellement que vouloient troubler en ladite succession lesdits Chassebeufs, Jarry audit nom et ledit Blancvillain esdits noms,
lesquels encore que lesdits Les Tezeux Loiron Lemoulnier et Cibille ne fussent aulcunement héritiers dudit défunt Besnard comme ils ne le peuvent estre toutefois pour procès éviter seulement et sans aulcunement les approuver héritiers, auroient prié et requis honneste homme Me Julien Blondeau de prendre auxdits Les Tezeux Lemoulnier Cibille et consorts leurs droits et actions qu’ils en prétendent en ladite succession tant de meubles que immeubles
ce que ledit Blondeau auroit fait pour leur faire plaisir savoir pour lesdits meubles la somme de 100 escuz payée contant et pour lesdits immeubles moyennant la somme de 40 livres tournois comme appert par les cessions qui en furent faites passées soubz ceste cour par devant Bertrand notaire le 14 janvier 1599, desquelles cessions de prétendus droits lesdits Chacebeufs, Jarry audit nom et ledit Blancvillain auroient promis toute indemnité audit Blondeau
pour ce est il que en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle personnellement establis ledit Blondeau demeurant en ceste ville paroisse Sainte Croix d’une part,
et lesdits sieurs de la Brillotays, Jarry audit nom, Guillemine Chacebeur, et Blanvillain ladite Chacebeuf son espouse de luy autorisée quant à ce, tous demeurant en ceste ville d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement mesmes les Chacebeufs Jarry et Blancvillain eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent etc que les choses susdites estre vraies et encore iceluy Blondeau renoncé et renonce par ces présentes à l’effet desdites cessions à luy faites par lesdits Les Tezeux Lemounier Cibille et consorts pour les droits qu’ils prétendoient en la succession dudit défunt Besnard pour et au profit desdits les Chacebeuf, Jarry audit nom, et Blancvillain et en tant que besoing est ou sera leur en a fait rétrocession et transport sans toutefois aulcun garantage n’ayant accepté lesdites cessions que pour leur faire plaisir luy ayant baillé ladite somme de 300 livres payée contant pour rembourser ladite rente ainsi qu’il a esté recogneu et confessé par ledit Blondeau
auquel ils ont au moyen de ce solidairement promis et promettent sont et demeurent tenus de payer servir et continuer auxdits Les Tezeulx Lemoulnier et Cibille et consorts à sa décharge … sans toutefois approuver par lesdits Chacebeufs Jarry et Blancvillain que lesdites Le Tezeulx Lemounier Cibille et consorts feussent fondés à rien prendre ne demander en la succession dudit défunt Besnard et sauf cy après à leur impugner et débiter ladite rente et à les poursuivre à la restitution des sommes par eux touchées dudit Blondeau faiant lesdites cesssions ainsi qu’ils verront bon estre
à quoi ils ont protesté que ces présentes ne leur pourront nuire ne préjudicier, à ce tenir, etc, obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits Chacebeufs, Jarry et Blancvillain eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité, et encore lesdites Guillemine et Eutesse les Chacebeufs au droit vélléien et à l’épitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peut intercéder ne s’obliger pour aultruy mesme pour leur mari sinon qu’elles aient expréssement renoncé auxdits droits sinon elles en pourraient estre relevées, lesquels droits elles ont dit bien entendre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Jarry en présence de Me René Vallin et Crestien Jousse praticiens demeurant audit Angers,
ladite Eustesse Chacebeuf a dit ne savoir signer, le mercredi 17 septembre 1603

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Jean Conseil fait saisir les biens de René Duchesne, et achète une partie d’entre eux, La Jaille-Yvon 1599

Est-ce le même Jean Conseil que l’on retrouve quelques années plus tard à Château-Gontier ? J’ai mis sa signature en bas de l’acte ci-dessous, afin que vous puissiez le cas échéant voir si c’est le même. En effet, ici, la fonction est importante, masi liée à l’existence ou non de la guerre. Je vous signale que par la suite on trouvera Charles de Goddes à ce même poste de commissaire aux guerres en Anjou, et qu’il vient de Normandie, via les de Cossé-Brissac, qu’il sert. Alors, je me demande si on pourrait imaginer le même parcours des Conseil ?

J’ai classé cet acte à POURSUITES ET TRANSACTIONS (dans JUSTICE) et à VENTES A REMERE (dans AGRICULTURE) qui sont les catégories que vous trouvez thématiquement dans la case CATEGORIES à droite de ce blog.

l’Oucheraie, commune de La Jaille-Yvon – Avec joli châteeau moderne portant un petit clocheron qu’on entrevoir au passage le long de la rivière – Ancien fief et seigneurie dont est sieur Jean Duchesne, écuyer, 1540, 1579, René Duchesne 1595, 1637, gentilhomme ordinaire de la chambre, mari de Françoise de Broc. La terre est adjugée par décret en 1627 à n. h. Guy Grudé sieur de la Chesnaie – elle appartient en 1720 à noble homme François Armenauld et passe par licitation entre les héritiers, à Françoise Dézérée, veuve de Pierre Armenauld, en 1743 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

La Jaille-Yvon - collection particulière, reproduction interdite
La Jaille-Yvon - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 juin 1599, (Chesneau notaire Angers) comme ainsi soit que René Duchesne escuyer sieur de Loucheraye et de Mareil soit redebvable et obligé vers noble homme Jehan Conseil commissaire ordinaire aux guerres en la somme de 934 escuz 25 sols par une part par obligation passée par devant Blanchet notaire soubz la cour royale de Saint-Laurent des Mortiers en dabte du 16 mai 1589, et en la somme de 174 escuz par aultre obligation passée par devant Nicolas Legendre notaire en dabte du 21 août 1590, plus en la somme de 620 escuz par autre obligation passée par devant Grudé notaire royal Angers le 19 mars 1595 et encores en la somme de six vingt dix (130) escuz par autre obligation passée par devant Genoil notaire en dabte du 24 juin 1596
de toutes lesquelles sommes ledit Conseil auroit obtenu sentence à l’encontre dudit Duchesne par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers par laquelle il auroit esté condamné luy payer lesdites sommes et les intérests et despens
en vertu de laquelle sentence il auroit fait saisir et establir commissaire sur les terres dudit Duchesne
lequel pour empescher lesdites saisies et poursuites vouloit interjeter appel de ladite sentence

    ici, il manque une page que j’ai oublié de prendre en photo, mais elle comporte manifestement uns transaction qui aboutit à la vente amiable a condition de grâce d’une partie des biens de Duchesne. En d’autres termes, il est contraint de laisser une partie de ses biens à son créancier faute de pouvoir le payer.

lesdites choses tenues en partie dudit fief de Loucheraie et du fief de la Paille à foy et hommage à 5 sols de devoir ou service
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur et par ledit vendeur retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses jusques à d’huy en 3 ans prochainement venant payant et refondant par ledit sieur de Loucheraie ladite somme de 2 200 escuz (soit 6 600 livres) avec tels loyaulx cousts et mises que de raison sans que par le moyen des présenes ledit Conseil déroge ne préjudice aux droits d’hypothèque qui luy appartiennent par le moyen desdites obligations cy dessus
et pour raison duquel droit d’hypothèque seulement lesdites obligations demeureront en leur force et vertu en cas d’éviction ou interruption
tansportant etc et est faire ladite vendition et transport pour et moyennant ladite somme de 2 200 escuz dont et de laquelle ledit sieur de Loucheraye s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quite ledit sieur Conseil ses hoirs etc au moyen de ce que ledit sieur de l’Oucheraye et et demeure quite du contenu esdites obligations et intérests d’icelles lesquelles sont demeurées entre les mains dudit Conseil pour le sustennement de ses droits d’hypothèque
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties mesmes ledit sieur de l’Oucheraie au garantage desdites choses vendues luy ses hoirs etc renonçant etc et au moyen des présentes tous procès meuz et à mouvoir entre lesdites parties demeurant nuls et assoupis et de nul effet et valeur et les parties hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests le tout stipulé et accepté par chacune desdites parties
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Loys de Chevrue sieur de la Lande advocat Angers en sa présence et de noble homme Me Nicolas de La Chaussée aussi advocat Angers et Michel Provost praticien demeurant à Angers le 8 juin 1599

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Contre-lettre de Jean Chardon et Renée Pillegaut son épouse, mettant Pierre Godier et Pierre Pillegaut hors de cause dans le prêt de 300 livres, Segré 1588

Il est venu bien sûr sans son épouse, dont il a seulement une procuration, mais il est venu avec Pierre Pillegault, qui demeure comme Jean Chardon à Segré, et va lui servir de caution.
Jean Chardon et Renée Pillegault sont mes ancêtres, mais si j’ai pu déterminier avec preuves par des actes notariés trouvés par mes longues recherches historiques, j’ai seulement une forte probabilité pour lier ma Renée Pillegault, à tous les Pillegault que j’étudie depuis longtemps dans l’espoir de la relier un jour avec preuves.
Or, dans l’acte qui suit, Pierre Pillegault, qui s’est déplacé avec Jean Chardon depuis Segré pour lui servir de caution, peut être considéré comme un proche parent. Je pense que c’est l’époux de Rose Rigault, et comme j’ai donc la signature avec cet acte, je tenterai à l’avenir d’approfondir les signatures que j’ai déjà en quantité chez les Pillegault.

    Voir ma page sur Segré
    Voir mon étude de la famille Pillegault
Segré - collection particulière, reproduction interdite
Segré - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 7 octobre 1588 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably honneste homme Jehan Chardon marchand boucher demeurant à Segré tant en son nom que pour et au nom et comme procureur spécial de honneste femme Renée Pilgaut sa femme par procuration passée soubz la cour de Segré par Jacques Allard notaire d’icelle le 6 des présents mois et an, laquelle procuration est demeurée attachée avec la minute de l’obligation cy après déclarée
soubzmectant ledit Chardon esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse sans contrainte que combien que ce jourd’huy a sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honnestes hommes Pierre Godier marchand ciergier demeurant Angers paroisse Saint Maurice et Pierre Pilgault marchand tanneur demeurant audit Segré se soient avecques luy et chacun d’eulx seul et pour le tout obligés vers honneste homme Me Pierre Normand curateur des enfants mineurs de défunts Michel Gallet et Jehanne Bodin sa femme en la somme de 100 escuz sol à cause de prest comme appert par l’obligation de ce faite et passée ce jourd’huy aupravant ces présenes par devant nous notaire et combien qu’il soit dit par ladite obligation que lesdits Godier Pilgault et Chardon aient eu et receu ensemblement ladite somme de 100 escuz sol que la vérité est toutefois et a confessé ledit Chardon avoir eu et receu pour le tout ladite somme de 100 escuz sol et qu’elle a du tout tourné à son profit sans qu’il en soit demeuré part et portion ès mains desdits Godier et Pilgault
à ceste cause a promis et promet ledit Chardon esdits noms payer luy seul et pour le tout sans division comme dessus audit Normand audit nom ladite somme de 100 escuz sol dedans d’huy en un an prochain venant et d’icelle somme en acquiter libérer décharger et rendre quite et indempne lesdits Godier et Pilgault et leurs hoirs et ayant cause vers ledit Normand audit nom à peine de tous despends dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits Godier et Pilgault en cas de défaut
lequel Pilgault a par ces mesmes présentes promis avec ledit Chardon et chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dessus acquiter et indempniser ledit Godier vers ledit Normand audit nom dedans ledit temps cy dessus de ladite somme de 100 escuz sol aux mesmes peines que dessus, ainsi stipulés et acceptés par ledit Godier en cas de défaut
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties esdits noms respectivement et à ce faire tenir et accomplir s’en sont lesdites parties duement obligées esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonçant etc mesmes lesdits Charton et Pilgault esdits noms et qualités au bénéfice de division et encore ledit Chardon pour sa femme en vertu de sadite procuration au droit vélléien à l’épitre divi adriani a l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qu’il a dit bien entendre suivant ladite procuration foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers présents à ce honneste personne Hélie Lefebvre et François Besnard clerc demeurant Angers

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