Mathurin Davy et Jacquine Lenfantin vendent à Pierre Lenfantin une métairie familiale, Saint-Aignan-sur-Roë 1611

Ils vivent à Craon, et Pierre Lenfantin, frère de Jacquine, vit à La Selle-Craonnaise. Les premiers ont hérité de leur père et mère Lenfantin une métairie à Saint-Aignan-sur-Roë, qu’ils vendent au second, ainsi d’ailleurs le bien familial restera en famille.
Mais au lieu de passer l’acte devant un notaire de Craon, ce qui compte-tenu de tous les lieux ci-dessus, semblerait logique, ils sont venus ensemble passer l’acte à Angers.

Saint-Aignan-sur-Roë - collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 31 décembre 1611 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honorable homme Me Mathurin Davy sieur de la Beraudière advocat demeurant à Craon tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Jacquine Lenfantin sa femme à laquelle il a promis fair rafiffier et avoir agréable ces présentes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et garantie d’icelles et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratifficaiton et obligation bonne et valable dedans un mois prochainement venant à peine et ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
lequel soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honorable homme Pierre Lenfantin son frère sieur de la Touche Baron demeurant au bourg de La Selle Craonnaise à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapté tant pour luy que pour Catherine Fardeau sa femme absente leurs hoirs etc le lieu domaine et mestairie de Loublinaye paroisse de Saint Michel des Boys près la Roe composé de maison grange tets estable jardins verger rues et issues terre labourable et non labourable prés pastures bois et garennes et autres choses qui en dépendent

Saint-Michel-de-la-Roë, commune de Saint-Aignan-sur-Roê : ancienne paroisse du diocèse d’Angers, de l’archidiaconné d’Outre-Maine et doyenné de Craon – du ressort du grenier à sel de Craon – réunie par le concordat à la Roë

avecque le pré de la Mazerye paroisse Saint-Aignan ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances, et comme elles sont escheues et advenues à ladite Jacquine Lenfantin par partage faits entre elle et ledit acquéreur de la succession de leur père et mère et que depuis, elle et ledit Davry en ont joui sans rien en excepter retenir ne réserver
o fiefs et seigneuries savoir ledit lieu de Loublay de Ballisson audit acquéreur appartenant à foy et hommage au service et ledit pré de la baronnie de Craon à franc debvoir et outre ledit lieu chargé de 6 truaulx et un boisseau d’avoine menue de rente chacun an à la recepte de ladite baronnie de Craon, et autres debvoirs quite des arrérages du passé
transporté etc la présente vendition faite avec la moitié des bestiaux et sepmances dudit lieu appartenant auxdits vendeurs pour la somme de 6 300 livres tz laquelle somme ledit acquéreur tant en son nom que comme soy faisant fort de ladite Fardeau sa femme et en chacun desdits noms seul et pour le tout a promis et s’est obligé la payer et bailler audit Davy esdits noms savoir
2 000 livres dedans le dit temps d’unmois faisant ladite ratifficaiton
et 4 300 livres toutefois et quantes et à la volonté dudit acquéreur au moyen de ce qu’il en a proms payer chacun an auxdits vendeurs esdits noms rente à la raison du dengier vingt revenant à 215 livres tz par les demies années aux jours et festes de Saint Jehan Baptiste et Noël par moitié le premier paiement commençant au jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer
et à ce faire demeurent les choses vendues spécialement affectées hypothéquées et obligées avecques chacun des autres biens meubles et immeubles présents et advenir dudit acquéreur et de ladite Fardeau sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes et la faire solidairement obliger à l’effet et accomplissement des présentes chacun d’eux seul et pour le tout dedans un mois à peine etc dommages intérests etc sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicien l’un à l’autre en aucune manière que ce soit
entendu que ledit acquéreur maintiendra le bail à ferme fait par lesdits vendeurs à Pierre et Jehan les Tuaux de ladite pré pourle temps qui en reste si mieux il n’aime les dédommager
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté entre les parties tellement que à la présente vendition tenir etc et à garantir etc à peine etc aux dommages obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Me Loys Hamonière advocat à Angers en présence de Me Luc Aveline aussi advocat et Fleury Richeu praticien à Angers

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Départ pour défendre sa cause au Parlement de Bordeaux, Angers 1614

Ils sont trois, mais seul l’un des trois par pour Bordeaux, et les deux autres lui donnent en fait tout pouvoir en promettant de participer aux frais du voyage du séjour et des procédures.
Ils ont d’abord fait un acte sous seing privé entre eux trois, qui est d’ailleurs bien fait. Puis, voulant sans doute plus de sureté, ils sont allés le faire confirmer par notaire, qui a ajouté son acte au pied du leur, sans plus.
C’est donc l’acte sous seing privé que je vous livre. Ils savent tous trois écrire et signer, ce qui est un minimum pour rédiger un acte sous seing privé.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 Juin 1614 (classé chez René Serezin notaire royal à Angers) Nous Luc Gaignard et Jehan Dufresne d’une part et François Mabille soubzsignés d’autre part, avons de bonne foy accordé acte nous à ce qui s’ensuit
c’est à scavoir que nous Gaignard et Dufresne ayant eu advis que ledit Mabille estoit sur son partement pour aller à Bordeaux pour l’exécution du renvoi y jugé à son profit par arrest du privé conseil de sa Majesté contre Me Raymond Dupuech et autres pour la restitution des deniers qu’il a extorqués et exigés de luy
recognoissons avoir prié ledit Mabille de faire poursuite audit particulier pour nous comme pour luy suivant le mémoire que nous luy baillerons à fin de restitution des sommes de deniers que ledit Dupuech a aussi exigé de nous soubz prétexte et cause portées par nos quittances
ce que moy Mabille ai bien voulu aux conditions cy après
à scavoir que nous Gaignard et Dufresne bailleront procuration audit Mabille pour nous joindre et intervenir avecq luy et autres qui luy ont pareillement baillé et bailleront procuration
et faire toutes poursuites audit parlement à luy possibles contre ledit Dupuech et autres,
promettant contribuer à contribution raisonnable aux frais tant de ceux de justice que pour la despense dudit Mabille seulement tant allant venant que séjournant à compter du jour qu’il partira jusques au retour en ceste ville
sans toutefois que moy Mabille puisse rien demander et compter pour mes journées salaires et vacations
sauf qu’en cas qu’il faille faire quelques exploits et procédures particulières au nom desdits Gaignard et Dufresne iceulx Gaignard et Dufresne les paieront et rembourseront pour le tout
comme aussi lesdits Gaignard et Dufresne ne seront tenus aux frais mais aux intérests au sol la livre
fait Angers en dabte du 30 mai 1614

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Engagement de la terre des Aunais, Challain-la-Potherie et Noëllet 1537

comprenant la seigneurie, une métairie, une closerie, et aussi une closerie actuellement en usufruit, dont la propriété suivra au décès de l’usufruitier.
Mais ne comprend pas les meubles et les bestiaux qui seront enlevés par le vendeur.
L’histoire des Aunais est longuement étudiée par monsieur de l’Esperonnière, dont j’ai ici numérisé l’ouvrage

    Voir ma page sur Challain-la-Potherie
    Voir ma page sur Noëllet
    Voir l’histoire de Challain par Mr de l’Esperonnière
    Voir une liste synthétique des seigneurs des Aulnais


de La MOTTE ou MOTHE : D’argent à la fasce fleuronnée et contre-fleuronnée de gueules de six pièces. (Bibliothèque d’Angers, manuscrits 994 et 996)

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 26 mai 1537 en la cour royale d’Angers (devant Lemelle notaire Angers) estably noble personne Mathurin de la Motte seigneur des Aulnoiz et demeurant audit lieu en la paroisse de Challain soubsmettant soy ses hoirs etc confesse avoir vendu quité cédé et transporté perpétuellement par héritage
à honneste personne Pierre Moreau marchand demeurant en la paroisse de Noëllet qui a achacté pour lui ses hoirs etc les choses héritaux qui s’ensuivent savoir est le lieu cour et maison seigneuriale vulgairement appellé le Verger avecques les mestairye et closerie qui sont et dépendent dudit lieu, en laquelle mestairye demeure à présent ung nommé Jehan Cadotz et en ladite closerie demeure ung nommé Jehan Guiard cousturier, lesdit lieux situés et assis ès paroisses de Challain et de Noëllet et ès environs
ainsi que lesdits lieux et choses dessus dites se poursuivent et comportent, composés de maisons jardins aireaux vergers rues yssues terres arables et non arrables vignes prés pastures bois marmentaux tousches garennes heies saulais que autres choses quelconques estant des appartenances et dépendances de chacun desdits lieux, et tout ainsi que ledit sieur des Aulnoiz a coustume les tenir posséder et exploiter et que les mestaier closier fermiers et députés par ledit sieur des Aulnoiz et ses prédecesseurs ont accoustumé les tenir posséder et exploiter de tout temps et d’ancienneté et tant auparavant 30 ans sans aucunes choses excepter retenir ne réserver
Item le lieu closerie et appartenances vulgairement appellé la Petite Daudaye situé et assis èsdites paroisses de Challain Noëllet et ès envisons ainsi que pareillement ledit lieu se poursuit et comporte o ses apparetenances et dépendances et tout ainsi qu’il a accoustumé estre tenu possédé et exploité et que à présent le tient et possède par usufruit maistre Pierre Hamelin prêtre demeurant en la paroisse de Chazé sur Argos, duquel usufruit dudit lieu de la Petite Daudaye ledit Hamelin jouira sa vie durant seulement sans préjudice de la propriété dudit lieu laquelle propriété est comprinse en ceste vendition seulement au profit dudit achapteur ses hoirs, laquelle s’acquerera par le décès dudit Hamelin
tenues lesdites choses vendues des seigneurs des fiefs aux devoirs et charges anciens et accoustumés deuz auxdits seigneurs des fiefs d’ancienneté seulement pour toutes charges et debvoirs quelconques franches et quites jusques à ce jour
transportant etc et est faite ceste présente vendition quittance cession et transport pour le prix et somme de 1 100 livres

    nous sommes en 1537, et la somme n’est pas comparable à ce qu’elle serait un siècle plus tard du fait de la dévaluation importante.

dont il a esté payé compté baillé et nombré par ledit achepteur audit sieur des Aulnoiz en notre présence la somme de 700 livres quelle somme ledit sieur des Aulnoiz a eue prinse et receue en notre présence en 300 escuz de présent bons et de poids, et 25 livres en douzains montant et revenant le tout ensemble à ladite somme de 700 livres
et le reste montant la somme de 400 livres ledit achateur a promis les porter audit sieur des Aulnoiz comme s’ensuit, scavoir est dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant la somme de 100 livres,
et pourtant que touche le parfait paiement de toute ladite somme de 1 100 livres monte ledit parfais paiement la somme de 300 livres iceluy achateur a promis icelle somme de 300 livres payer audit sieur des Aulnoiz vendeur dedans ung an prochain venant et ensuivant en cas de tréps dudit maistre Pierre Hamelin
o grâce donnée par ledit achateur audit sieur des Aulnoiz vendeur et par luy retenue de pouvoir rescourser et rémérer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques à 6 ans prochainement venant en rendant poyant et refondant ladite somme de 1 100 livres ou ce qui en aura esté avecques les loyaulx coustz et mises

    voici la clause de grâce, et si on en juge par l’histoire connue de la terre des Aunais, Mathurin de La Mothe a pu en faire le réméré

à la fin de laquelle ledit sieur des Aulnoiz n’a retiré et fait rescousse desdites choses vendues iceluy sieur des Aulnois a promis rendre bailler et délivrer à ses despens audit achapteur toutes et chacunes les pièces titres et enseignements que ledit sieur des Aulnoiz a et peut avoir et qu’il pourra recouvrer touchant et concernant lesdites choses vendues
et au regard des meubles estant sur lesdits lieux ledit sieur des Aulnoiz les a retenus et réservés à luy et les pourra prendre et enlever dedans la mi aoust prochainement venant

    je n’ai pas compris si Mathurin de la Mothe devait aller vivre ailleurs, car si il enlève les meubles, on pourrait comprendre qu’il quite la maison seigneuriale des Aunais

et en tant que touche les bestes estant pareillement sur lesdits lieux lesdites bestes sont et demeurent audit sieur des Aulnoiz et les pourra prendre et demeure tenu les enlever desdits lieux dedans 15 jours prochainement venant
auxquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc aussi audit paiement par ledit achacteur audit sieur des Aulnoiz ladite somme de 400 livres restant desdites 1 100 livres aux termes que dit est etc dommages et interests obligent lesdites parties eulx leurs hoirs etc les biens dudit achacteur à prendre etc renonàant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de sire Pierre Dysseau marchand apothicaire en présence de maistre Julien Bouin et Gacien Guychet licenciés ès lois tesmoins

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Léonor Conseil est allé à Angers pour avoir des habits neufs, La Chapelle-Glain 1612

Normalement, on aurait pu le voir s’habiller à Angers, puisqu’il relève de la Bretagne et non de l’Anjou ! Alors, je me suis malicieusement demandé pourquoi à Angers.
• il est manifestement le marchand fermier qui gère la seigneurie de la Motte-Glain, puisqu’il est dit demeurer au château. A ce titre il prend à ferme et rend des comptes et probablement vient payer sa ferme chaque année à Angers, car c’est là que le représentant de monsieur de Rohan ou son homme d’affaire, vient traiter les baux, puisqu’il y a Mortiercrolle etc…
• plus osé comme hypothèse : on peut s’habiller meilleur marché à Angers !
• et plus prosaîquement, il a sans doute de la famille à Angers, car j’ignore le nom de son épouse, pourtant il élit domicile chez Valtère qui lui, est issu de la région de Pouancé, donc chez un voisin en quelque sorte, et entre voisins notables on se connaissait.

Enfin, je vous garantie que Léonor est bien écrit ainsi comme prénom.
Est-ce un frère d’Ambrois et de Jean ? Du moins tout laisse le supposer. Même métier qu’Ambrois, et même milieu que Jean. Cela serai amusant de mettre cote à cote les 3 signatures, pour voir si elles se ressemblent.

La Motte-Glain - collection particulière, reproduction interdite
La Motte-Glain - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 6 avril 1612 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Léonor Conseil sieur du Fresnay demeurant au chasteau de la Motte Glain paroisse de La Chapelle Glain évesché de Nantes, lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers dedans d’huy en ung an prochainement venant à sire René Lesercler marchand demeurant Angers à ce présent la somme de 105 livres tz pour vendition et livraison de marchandye de l’estat dudit Lesercler pour faire habits audit Conseil ainsi qu’il a recogneu
et d’icelle vendition et livraison s’est ledit Conseil tenu contant et en a quité et quite ledit Le Cercler
au paiement de laquelle somme de 105 livres dedans ledit temps despens dommages et intérests en cas de défaut s’est ledit Conseil obligé et s’oblige etc
faut à notre tablier Angers présents Me Fleury Richeu et Pierre Gandon demeurant Angers
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en dépend, ledit Conseil a prorogé cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers, voulu et consenti veult et consent y estre traité et poursuivi comme par devant son juge ordinaire et renonce à tous déclinatoires pour quelque cause et privilèges que ce soit et esleu son domicile en ceste ville maison de Me Sébastien Valtère advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et vertu que si faits et baillés estoient à sa propre personne et domicile naturel

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Succession de Pierre Gandon et Françoise Bodin, Le Lion-d’Angers, Saint-Martin-du-Bois, Angers 1665

Ce partage en 2 lots comprend des biens fonciers situés à Saint-Martin-du-Bois, Le Lion-dAngers, Angers et Pruniers, ainsi que quelques obligations actives, mais chacune d’un montant de 300 à 600 livres. Manifestement, cette succession n’a pas fait l’objet d’une entente parfaite entre cohéritiers car des jugements sont intervenus, et il semble que malgré ces jugements il existe encore des désaccords.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 21 novembre 1665 (devant François Crosnier notaire Angers) partages et division en 2 lots des biens immeubles de la communauté de défunts Pierre Gandon vivant escuyer sieur du Quarqueron conseiller secret du roy maison et couronne de Fance et de ses finances et de damoiselle Françoise Bodin sa femme, que damoiselle Bernardine Bodin veuve de défunt noble homme Anthoine Roullain vivant sieur de la Fontaine conseiller du roy grenetier au grenier à sel de Pouancé à présent seule et unique héritière de ladite damoiselle Françoise Bodin vivante sa sœur, présente et fournit à nobles hommes René Gandon bourgeois d’Angers, Me Jean Gandon conseiller du roy contrôleur au grenier à sel de Château-Gontier, damoiselle Françoise Denyau veuve de défunt noble homme Louis Gandon vivant sieur de la Marche, qui estoit fils et unique héritier de défunt noble homme (blanc) Gandon, tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle de damoiselles Françoise et Louise Gandon filles dudit défunt et d’elle, nobles hommes Pierre et François les Provosts aussi bourgeois de cestes ville, enfants et héritiers de défunts noble homme Pierre Provost et de damoiselle Marguerite Gandon, lesdits sieurs René, Jean et (blanc), et damoiselle Marguerite les Gandons héritiers dudit défunt sieur de Quarqueron leur frère pour estre lesdits deux lots tirés au sort entre tous lesdits copartageants tant en exécution de la sentence arbitrale rendue entre les parties le 16 mai 1662 et de l’acte passé entre elles devant nous le 1er juillet dernier, qu’en conséquence de l’appréciation qui a esté faite des héritages compris auxdits lots le 4 juin dernier et autres jours suivants, laquelle est demeurée cy attachée, le tout sous les protestations de de pourvoir par ladite damoiselle Bodin contre ledit acte pour les erreurs qui ont esté faites et sans préjudice de ses autres droits

  • 1er lot
  • le lieu et closerie du Pin composé de logements, jardin, terres, vignes, bois taillis et prés, situé en la paroisse de Pruniers et autres circonvoisines
    le lieu et métairie de la Daudinière aussi composé de logements, vergers, jardins, terres labourables, prés et autres choses en dépendant situé en la paroisse de Saint Martin du Bois
    le lieu et métairie du Percher Briand composé de logements vergers jardins terres labourables et non labourables prés et autres choses en dépendant situé en la dite paroisse de Saint Martin du Bois
    le contrat de constitution de 16 livres 10 sols 4 deniers de rente hypothécaire constitué pour 300 livres de principal par le sieur Quetin advocat en ceste ville et coobligés audit feu Gandon passé par Lory notaire de ceste cour le 4 mai 1644 avec l’arréraige à compter de la Toussaint dernière
    un autre contrat de constitution de 9 livres 7 sols 6 deniers de rente hypothécaire au denier seize constitué pour 150 livres de principal sur Urbain Chereau passé par Bechu notaire de ladite cour le 30 juin 1630 avec l’arrérage à compter de la Toussaint dernière

  • 2e lot
  • un corps de logis situé sur la Grande Rue de la Poissonnerie paroisse Saint Pierre dudit Angers, cour au derrière logements et issues en dépendant
    le lieu terre et seigneurie du Quarqueron composé de logements et pressouer, chapelle, colombier, fief, estang, terres, prés, vignes et autres choses en dépendant, situé en la paroisse du Lion d’Angers et autres circonvoisines
    le lieu et métairie de la Cherpantrye aussi composé de logements jardins terres prés et vignes aussi situé en la paroisse du Lion d’Angers et circonvoisines
    la ferme de contregarde en la monnaye de ceste ville, logements, gages et droits qui en dépendent depuis le décès de ladite damoiselle Françoise Bodin à la charge par ceux à qui demeurera le présent lot d’acquiter lesdits copartageants de toutes charges faites ou à faire pour raison dudit office de quelque nature qu’elles puissent estre, et de faire pourvoir audit office autre personne que monsieur Me François Poullain sieur de la Grée conseiller du roy au siège présidial dudit Angers qui n’en a esté pourvu que pour faire plaisir auxdits copartageants
    le contrat de constitution de rente de 33 livres 6 sols de rente hypothécaire constituée pour 600 livres de principal par damoiselle Catherine Maczon veuve Bechu selon contrat passé par Mestairie notaire de ceste cour le 22 avril 1642
    un autre contrat de constitution de pareille rente constitué pour 600 livres de principal audit défunt Gandon sur Mareau et autres passé par Lecourt notaire ce ceste ville le 19 juin
    un autre contrat de mesme rente de 33 livres 6 sols pour 600 livres aussi constitué par le sieur de Places Bourdais et autres passé par Garnier notaire de ceste vour le 3 août 1635

      au détour d’une succession qui ne me concerne pas, je trouve la trace de mon ancêtre Louis Bourdais sieur des Places, et je constate qu’il a une obligation toujours en cours depuis 60 ans, ce qui signifie que les fermes qu’il gère lui rapportent plus qu’une rente, et donc qu’il la conserve. En effet, les Bourdais, au même titre que d’autres familles, sont des gros fermiers, gérant plusieurs terres.

    un autre contrat de constitution de 16 livres 13 sols de rente hypothécaire constitué pour 300 livres de principal audit défunt par Pierre Joncheray passé par ledit Mestairie notaire le 3 juin 1642
    un autre contrat de constitution de 101 sols de rente pour 100 livres de principal par le nommé Aubry passé par (blanc)

    à la charge par lesdits copartageants de se garantir respectivement lesdites choses fors ledit office des faits du roy, ainsi et suivant la coustume
    et payer par chacun desdits lots les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux, féodaux et fonciers anciens et acoustumés que pourront debvoir lesdits héritages …

    auxquels lots et partages a esté fait arrest en la forme qu’ils sont par ledit sieur de Grée Poullain, frère de ladite damoiselle de la Fontaine, et fondé de sa procuration pour cest effet, passée par Caternault notaire ce ceste cour le 8 mai dernier … fait et passé audit Angers et en présence de nous François Crosnier notaire royal à Angers le 21 novembre 1665 après midy, présents Me Claude Moutat et Simon Allard praticiens demeurant Angers tesmoins

    Bertrand d’Andigné et Claude de Juigné sa mère ont engagé la seigneurie des Landes, Bouchemaine 1607

    Philippe d’Andigné, le père de Bertrand et mari de Claude de Juigné, vient de décéder et ses biens ont été partagés le 15 novembre 1607 devant Mahé, notaire sous la cour de Pouancé.
    Bertrand d’Andigné est l’aîné, donc l’héritier noble, et pour puïnés :
    Louis
    Renée
    René
    Louise

    Vous pouvez constater au passage que cette branche d’Andigné utilisait aussi les notaires locaux. Ce pour vous souligner qu’on trouve aussi ces familles comme celles des notables ruraux aussi bien dans les notaires locaux que ceux d’Angers. Mais les notaires locaux n’ont pas été conservés aux dates que je travaille, et c’est seulement dans les notaires d’Angers que je glanne, ou mieux, comme le disait l’un d’entre vous, je débusque ce que je peux vous restituer de toutes les familles et l’histoire du Haut-Anjou. Et pour glanner et débusquer il n’existe aucun outil, aucune méthode pour cette période. La seule méthode consiste à lire tout, c’est à dire des km linéaires, et débusquer au hasard des lectures. Cela fait 15 ans que je suis chaque semaine aux Archives, et je suis loin d’avoir terminé !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 21 décembre 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis damoiselle Charlotte Leliepvre femme et espouse de noble homme sire monsieur Me Guy Lanier sieur de l’Effretière,

      pléthore de titres ! normalement, on rédige avec un seul titre ! le notaire aurait-il eu peur d’en oublier un et vexer Me Lanier ?

    conseiller du roy en son grand conseil soy disant et assurant avoir charge autorité et mandement dudit sieur pour l’effet des présentes

      normalement, le notaire doit voir une procuration et ici, il se contente de paroles ! Décidément, il porte un profond respect à ce couple !

    demeurant Angers paroisse Saint Jean Baptiste d’une part
    et damoiselle Claude de Juigné veufve de défunt Phelippes d’Andigné vivant escuyer sieur de Montjaugé et Bertrand d’Andigné escuyer sieur de Montjaugé demeurant audit lieu seigneurial de Montjaugé paroisse de Combrée
    et sire Jehan Jarry marchand demeurant Angers paroisse Saint Maurice d’autre part
    lesquels soubzmis soubz ladite court respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit
    c’est à savoir que ladite damoiselle Leliepvre a baillé et baille audit tiltre de ferme auxdits sieur et damoiselle de Montjaugé qui ont pris et accepté pour le temps et espace de 5 années qui commenceront ce jour d’huy et finiront à pareil jour
    savoir est la terre et seigneurie des Landes paroisse de Bouchemaine et le lieu de Vaubrunet ( ? interligne peu lisible) paroisse de la Pommeraie avec toutes et chacunes leurs appartenances, bois, vignes, prés, terres et droits qui en sont et dépendent et comme ladite damoiselle bailleresse les a ce jourd’huy acquises desdits preneurs à raison de grâce par contrat passé par devant nous
    pour desdites choses jouir et user par lesdits preneurs comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer
    et de tenir et entretenir les maisons granges tets estables et pressouer en bonne et suffisante réparation comme elles sont de présent
    payer et acquiter chacuns ans les cens et rentes deues pour raison desdites choses
    et icelles rendre à la fin dudit temps labourées cultivées et ensepmancées comme elles sont à présent
    faire faire les vignes de leurs faczons ordinaires
    et outre pour en payer et bailler par lesdits preneurs solidairement auxdits sieur et damoiselle de l’Effretière en leur maison en ceste ville par chacune desdites années au 25 mai la somme de 200 livres tz premier paiement commençant le 25 mai de l’année prochaine, que l’on dire 1608 et à continuer
    et ne pourront lesdits preneurs couper habatre

      orthographe propre à Me Serezin, et j’ajouterais que si vous me présenter un bail en me cachant le notaire, je fonce lire les clauses sur les coupes de bois et si je vois « habatre » je suis sure que c’est Serezin. Ceci dit, il a par ailleurs l’orthographe assez bonne, mais la terrible manie du brouillon partout dans ses actes

    ne démolit par pied branche ne autrement aulcuns bois marmantaux ne frutuaulx mais seulement pourront couper les bois taillis estants en coupe en saison convenable sans en pouvoir advancer ne retarder la coupe
    car ainsi a esté convenu et accordé entre lesdites parties lesquelles à l’entretenir et accomplir et à ce que dessus se sont respectivement obligé et obligent elles leurs choses mesmes ledits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division de discussion et d’ordre, et encore ladite de Juigné au droit vélléien à l’épitre divi adriani a l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peut interceder ne s’obliger pour autruy

      ouf, il a barré « mesme pour son mari » qu’il avait d’abord écrit, puis c’est sans doute souvenu qu’elle était veuve

    sinon qu’elle ait expréssement renoncé auxdits droits sinon elle ne pourrait estre relevée lesquels elle a dit bien entendre, foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle de l’Effretière en présence de François Morel escuyer sieur des Landelles demeurant en la paroisse de Combrée, et de Me Gilles Jarry greffier au siège présidial de ceste ville

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