Clémence Legouz, remariée à Pierre Laurent, douairière Allaneau, 1618

Je vous ai déjà mis ici beaucoup d’actes concernant le douaire et l’usufruit Allaneau dû à Clémence Legouz, et bien en voici encore un, et il y en aura d’autres. Il faut dire que les Allaneau étaient très nombreux et par ailleurs Clémence Legouz manifestement fortement épaulée dans ses revendications par son second mari Pierre Laurent.
D’ailleurs, à la lumière de toutes ses poursuites de Clémence Legouz, je constate que le second mari, ayant épousé une douairière, profitait tout de même du vivant de son épouse, de biens venus miraculeusement d’ailleurs. Ceci dit, je pense que cela doit encore exister.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 20 mars 1618 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Pierre Laurent escuyer sieur de la Villette et damoiselle Clémence Legouz son espouse autorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores en tant que besoing est ou seroit dudit sieur de la Villette son mary autorisée pour l’effet des présentes, demeurant en la maison seigneuriale de la Chauvière paroisse de Saint-Germain-des-Prés,
icelle Lanrent (erreur du notaire car c’est Clémence Legouz) auparavant veufve de défunt Jehan Alasneau vivant sieur de la Brosse héritière mobilière et usufruitière par bénéfice d’inventaire de défunt Charles Alasneau son fils et dudit défunt d’une part,
et Nicolas Alasneau sieur de Bribossé héritier propriétaire pour une 1/6ème partie en une 7ème partie dudit Charles par représentation de défunte Nicole Alasneau sa tante, demeurant à la Membrolle paroisse de Pruillé, d’autre part
lesquels sur l’exécution du jugement de closture du 31 août dernier rendu par ladite Legouz dudit bénéfice d’inventaire par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers le 5 avril 1610 auquel sont compris les deniers dotaulx d’icelle Legouz, reliqua du précédent compte par elle rendu le 22 janvier 1598 et de révision du 26 février 1600 et de la cession faite par ledit Laurent des Boucaulx en la somme de 1 000 livres tz du 22 janvier 1611 passé par Lecourt et de tous procès et différends d’entre eulx, pendant tant en notre ville que en la cour de Parlement à Paris, et partout ailleurs ont par l’advis de leurs conseils parents et amis fait l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer ledit Alasneau quitte vers lesdits Laurent et Legouz pour sa 1/6ème partie en 1/7ème de tout ce qu’ils eussent pu prétendre et demander tant du reliqua desdits comptes deniers dotaulx que cession desdits Boucaulx non jouissance dudut usufruit dommages et intérests et despens jugés ou à juger et toutes autres choses quelconques en quelque sorte que ce soit, les parties en ont convenu composé et accordé à la somme de 115 livres tz que ledit Alasneau a présentement payée manuellement contant auxdits Laurent et sa femme, qui icelle somme sont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Alasneau
et au moyen de ce tous procès et différends ventre lesdites Alasneau Laurent et Legouz seulement demeurent nuls et assoupis et icelles parties hors d’iceulx sans autres despens dommages et intérests de part et autre, sauf auxdits Laurent et Legouz à se pourvoir pour la poursuite de leur deub droit et actions contre les autres cohéritiers dudit Alasneau solidairement ainsi qu’ils verront estre à faire sans que ces présentes y puissent préjudicier et toutefois ne s’en pourra adresser contre ledit Alasneau directement ou judiciairement en aucune sorte et manière que ce soit sans préjudice aussy du recours dudit Alasneau contre et ainsi qu’il verra à faire, fors contre lesdits Laurent et Legouz
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties, à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesme lesdits Laurent et Legouz sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Ollivier Hiret sieur du Drul advocat Angers Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins
n’est compris ès présentes l’action des intérests prétendus par ladite Legouz de la recousse du lieu dudit Cissé ?

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Partages en 4 lots des biens de Mathurin Houdemon et Perrine Minée, Contigné 1580

Ces partages sont intéressants car les biens sont peu nombreux et délicats à partager. Je pense que le notaire devait aider au cordelage des pièces de terre pour confectionner les lots, d’autant que les 4 héritiers ne savent pas signer.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 février 1580, s’ensuit 4 lots et partages appartenant à chacun de Pierre Bellot à cause de Jehan Hodemon sa femme, Michelle, Nouelle et Julien les Hodemons, tous enfants et héritiers de défunts Mathurin Hodemon et Perrine Mynée leurs père et mère
lesdites choses héritaux à eux échues succédées et advenues par le décès mort et trépas desdits défunts Hodemon et Mynée, lequelles ledit Pierre Bellot et sadite femme ont faits et formés en 4 lots comme fille aînée desdits défunts et iceulx baillés à choisir à chacun de Nouel Hodemon au nom et comme curateur ordonné par justice à la personne biens et choses dudit Julien Hodemon mineur d’ans, à Julien Desprez curateur ordonné par justice aux causes de ladite Nouelle Hodemon et pour la choisie des présents lots, et à ladite Michelle Hodemon
pour par iceulx procéder à la choisie d’iceulx lots et partages chacun en son degré rand et ordre suivant la coustume de ce pays d’Anjou et suivant l’ordonnance royale
desquels lots et partages faire y a esté procédé par Pierre Bellot et sadite femme ainsi que cy après s’ensuit :

  • 1er lot
  • pour le 1er lot et pour une quarte partie desdites choses est compété appartient et demeure les choses héritaux qui s’ensuivent savoir est une chambre de maison tant hault que bas fons et superficie en laquelle y a cheminée sise à la Magnantière paroisse de Contigné en laquelle vivaient lesdits défunts lors de leur vivant avecques les chenais étant en ladite cheminée
    Item ung grand lopin de jardin sis audit lieu de la Megnautière près ladite chambre de maison comprenant depuis ung fossé qui traverse ledit jardin le bout proche du costé du chemin comme ledit lopin se poursuit et comporte avec ses appartenances
    Item ung cloteau de terre labourable appelé le cloteau de Derrière sis près ledit lieu de la Megnautière lequel abute d’un bout audit jardin davant déclaré, joignant d’un costé à la terre des Després comme ledit cloteau de terre se poursuit et comporte avec ses appartenances
    Item ung lopin de terre avec ung lopin de pré estant au bout de la dite terre, le tout appelé les Noues, comme ledit loppin de terre et pré se poursuit et comporte avec ses appartenances, joignant d’un costé à la terre des Vyaulx abuté d’un bout à la terre du lieu de la Bougnerie
    Item la moitié par indivis d’un cloteau de terre appelé les Enclouses sis près ledit lieu de la Megnautière à départir au long icelle moitié prinse du cousté devers la terre des Vyaulx, abuté d’un bout au grand chemin tendant de Morannes à (effacé)
    Item ung loppin de terre labourable sis en la pièce appelée le Fenynant contenant ledit lopin une boisselée et demie ou environ joignant d’un costé à la terre de Michel Rue abouté d’un bout au taillis du lieu de la Bougnerie
    Item toutes et chacunes les vignes qui pouvoient compéter et appartenir auxdits défunts au cloux des Gastinayes paroisse de Contigné avec ung lopin de taillis appellé le Cormier joignant ledit lopin de taillis d’un costé au taillis de la dame de Beaumont abuté d’un bout à la terre du sieur de Gatines
    Item une planche de vigne sise au cloux des Rainières paroisse de Chemiré joignant d’un cousté à la vigne des Desgrés abuté d’un bout à la ruelle de la maison
    Item deux planches de vigne sises au cloux des Rainières joignant d’un costé et abuté d’un bout à la vigne et terre des Despréz
    Item ung bregeon de vigne sis audit cloux des Rainières joignant d’un cousté à la vigne de (blanc)
    Item ung bregeon de vigne sis au cloux de vigne appelé les Quatre Beufs paroisse de Chemiré joignant d’un cousté à la vigne de Pierre Perrier et d’autre cousté et abuté d’un bout à la vigne de François Cheminault
    Item ung loppin de bois taillis clos à part appellé la Plante joignant à la vigne de Pierre Lhermenier
    Item une planche de vigne sise au cloux des Chesnais appellé la Marotterie joignant d’un costé à la vigne de Julien Després abuté d’un bout au pré dudit Després
    Item ung petit bregeon de vigne sis au cloux des Chesnais paroisse de Contigné lequel bregeon se trouve accolé à la Bourelière joignant d’un costé à la vigne de Jehan Tardif abuté d’un bout à la vigne de la Bourgerie.

  • 2e lot
  • pour le 2e lot et pour une autre quarte partie desdites choses est compété appartient et demeure les choses héritaux qui s’ensuivent savoir est une chambre de maison sise audit lieu de la Megnautière en laquelle estoit et est louvrouer dudit défunt comme ladite chambre de maison se poursuit et comporte avec ses appartenances, tant hault que bas fons et superficies, la cloison de terrasse d’entre la présente chambre de maison et la chambre de maison contenue au premier lot demeure mutuelle
    Item l’estable et loge ou couchent les vaches desdits copartageants sise au bout de ladite chambre de maison contenue au 2e lot
    Item tout le reste du jardin dudit lieu de la Megnautière prenant depuis ledit fossé proche de la vigne et jardin du Plessis
    Ung cloteau de terre labourable appellé les Sept Seillons sis près ledit lieu de la Megnautière joignant d’un costé à la terre des Viaulx abuté d’un bout au chemin tendant de Morannes à Miré
    Item la moitié par indivis d’un loppin de pré sis audit lieu de la Megnautière à départir au travers icelle moitié prise du cousté du bast joignant d’un costé au pré de Macé Després abuté d’un bout à la terre de la Bouguerie
    Item la quarte partie par indivis du taillis clos à part appellé la Plante dont les trois quarts parties appartiennent aux Desprez, à Jehan Gaignon et aulx Viaulx, joignant tout ledit taillis d’un costé et abuté d’un bout à la vigne dudit lieu de la Bouguerie
    Item ung quarreau de vigne sis au cloux du Perray en ladite paroisse de Contigné joignant d’un costé à la vigne de la Fousse abutant d’un bout à la vigne (blanc)
    Item une chambre de maison sise au lieu de la Bauldière paroisse de Saint Denis d’Anjou couverte d’ardoise et terrasse autour comme ladite chambre de maison se poursuit et comporte avec ses appartenances tant hault que bas fons et superficie avec tels droits d’estraige qui peult appartenir auxdits copartageants audit lieu de la Bauldrière
    Item ung loppin de jardin sis audit lieu de la Bauldière etant sur le ruisseau joignant d’ung costé et abuté d’un bout au chemin tendant de la Mothe à la Croix Verte
    Item ung cloteau de terre labourable sis audit lieu de la Bauldière audit Saint Denis joignant d’un costé à la terre de Estienne Bescon abuté d’un bout au pré Renard
    Item demie planche de vigne sise au cloux des Chesnais audit Chemiré appellé la Planche de sur la Vayelle joignant d’un costé à la vigne de Jullien Desprez avec une aultre demie planche appellée la planche de Laute Fourchère joignant d’un costé à la vigne de Jehan Robichon avec un petit bregeon sis audit cloux nommé le bregeon dessous les châtaigners joignant d’un costé à la vigne des hoirs Maurice Perier

  • 3e lot
  • Pour le tiers lot et aultre quarte partie desdites choses est compété appartient et demeure les choses héritaux qui s’ensuivent savoir une chambre de maison en laquelle y a cheminée sise audit lieu de la Megnautière appellée la chambre du bas, tant hault que bas fons et superficie avec la moitié d’une autre chambre de maison attenantes, ladite chambre de maison tenant avec l’autre moitié appartenant à Renée Vyau femme de François Chauvinyère
    Item une grange de maison fermant à clef en laquelle y a le pressouer avec ledit pressouer comme ladite grange se poursuit et comporte avec ses appartenances fons et superficie
    Item l’autre moitié dudit cloteau de terre appellé les Enclouses dudit lieu au long comme dit est, icelle moitié prinse du costé et joignant à la terre de Charles Desprez, abuté d’un bout au grand chemin tendant de Morannes à Miré
    Item l’autre moitié d’un loppin de pré de la Megnautière départi eu travers comme dit est icelle moitié joignant d’un costé au pré de Macé Desprez abuté d’un bout au jardin de Macé Desprez et des Vyaulx
    Item ung cloteau de terre labourable appellé le Champ Long en ladite paroisse de Contigné joignant d’un costé au grand chemin tendant de Morannes à Miré abuté d’un bout à la vallée des Chesnayes
    Item ung aultre cloteau de terre appellé les Chesnayes audit Contigné joignant d’un costé à la terre des Viaulx abuté d’un bout à la terre de Jehan Gaignon
    Item tout et tel droit et action qui peult appartenir de taillis audits copartageants au taillis de Desrays indivisse avec Macé Lesercleux et les Desprez joignant tout ledit taillis d’un costé à ung certain bois appellé le Bois à Tretois abuté d’un bout au bous de Jehan Robichon
    Item ung quarreau de jardin appellé les Raunières audit Chemiré joignant d’un costé au jardin des Viaulx abuté d’un bout au jardin des Desprez
    Item une planche de vigne sise au cloux de la Plante audit Contigné joignant d’un costé à la vigne de Julien Desprez abuté d’un bout à la terre de Jehan Gaignon
    Item deux bregeons de vigne en ung tenant sis audit cloux de la Plante joignant d’un costé à la vigne de Thomas Besron abuté d’un bout à la vigne de la Bouguerie
    Item ung petit bregeon de vigne sis au bas dudit cloux joignant d’un costé à la vigne de Pierre Besron abuté d’un bout à la terre dudit Gaignon
    Item une planche de vigne sise au cloux des Chesnayes paroisse de Chemiré appellée le Defrais joignant d’un costé à la terre de Macé Lesercleux et y abutant d’un bout
    Item un bregeon de vigne sis audit cloux des Chesnayes joignant d’un costé à la vigne de Jehan Machefer à cause de sa femme ledit bregeon appellé le Bregeon des Grosses Noix
    Item ung aultre bregeon sis audit cloux des Chesnayes joignant d’un costé à la vigne de Mathurin Blenays prêtre abuté à la vigne dudit Machefer à cause de sa femme
    Item ung aultre bregeon de vigne sis audit cloux joignant d’un costé à la vigne de Macé Desprez aburé d’un bout à la vigne de Jehan Gaignon

  • 4e lot
  • Pour le quart et dernier lot et aultre quarte partie desdites choses est compété appartien et demeuran une chambre de maison sises au lieu de la Rugnainière paroisse dudit Saint Denis d’Anjou laquelle est couverte d’ardoise tant hault que bas fons et superficie avec tous et tel droit qui peult appartenir auxdits copartageants d’estraige audit lieu de la Rugnanière
    Item deux petits lopins de jardin sis audit lieu de la Rugainière joignant d’un costé au jardin de la veuve Gilles Moyson abuté à la terre de Yves Quytier avec ung autre petit lopin de jardin sis audit lieu appellé le Noyraie joignant d’un costé au jardin de ladite veuve Moyson abutant d’un bout à ung petit chemin
    Item la moitié d’un cloteau de terre labourable nommé les Dignelleries sis près le lieu de la Bouesserie dite paroisse de Saint Denis joignant d’un costé à la terre de Guillaume Perier abutant d’un bout à la terre des hoirs feu Me Jacques Rouveraye prêtre
    Item ung loppin de terre sis en ung cloteau de terr enommé la Bouesserie joignant d’un costé à la terre Nouel Hodemon abutant d’un bout à la terre de René Besnier avec tel droit d’estraige pour aller et venir exploiter ladite terre comme de coustume
    Item ung cloteau de terre labourable nommé le Petit Gravier du Pont de Lhomaye joignant d’un costé à la vigne de Jehan Lemercier abuté d’un bout au grand chemin tendant de Miré à Bouère,
    Item ung loppin de pré sis au pré du Pastiz près ledit lieu de la Rugnanière joignant d’un costé à la terre dudit Perier abuté d’ung bout aupré des hoirs Rouveraye d’autre à la rue tendant de la Rugnainière au Vynier
    Item ung loppin de vigne et jardin en un tenant nommé la Petite Plante de la Bouesserie joignant d’un costé au jardin des hoirs feu René Peju abuté d’un bout à la rue tendant de la Bouesserie à la Fontaine de Segré
    Item deux bregeons de vigne avec la haie qui en dépend, sis au cloux de Marais joignant d’un costé à la terre des hoirs Pasquier Vyau abuté d’un bout au chemin tendant du lieu du prez à la Masre du Fresne
    Item une planche de vigne sise audit cloux du Marais joignant d’un costé à la vigne qui fut Mathurin Dehaye abuté d’un bout à la vigne de (blanc)
    Item deux bregeons de vigne et haies qui en dépendent sis au cloux de Gourvillain paroisse dudit Saint Denis joignant d’un costé à la terre de la Cruchère avec deux bregeons de vigne sis audit cloux de Gourdvillain ainsi qu’ils appartenaient audit défunt
    Item une planche de vigne sise au cloux missire Jehan paroisse dudit Saint Denis joignant d’un costé à la vigne de Guillaume Theullier abuté d’un bout au chemin tendant de la Rugnainière aux trois Cormiers
    Item deux planches de vigne sises au cloux des Pinerdières paroisse de Saint Martin de Villenglose en ung tenant joignant d’un costé à la vigne des Blandeaulx abuté d’un bout à la plante des Blandeaulx
    Item une planche de vigne sise au cloux des Chesnayes paroisse dudit Saint Denis joignant d’un cousté à la terre des hoirs feu Me Thugal Aulbin prêtre abutant d’un bout à la terre des hoirs la veuve Daudouet
    Item ung loppin de jardin sis au lieu de la Bautrais au jardin des Noues joignant d’un costé au jardin des hoirs feu Michel Goderon abuté d’un bout au chemin tendant de la Bauldière au Pont du moulin
    Item demie planche de vigne sise au cloux de la Rugnainière joignant d’un costé à la vigne de Jamet Gaudereau avec un petit bregeon de vigne sis audit cloux joignant la vigne dudit Gaudereau

    Comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et comme ledits défunts en jouissaient lors de leur vivant,
    Auront chemin les ungs par sur les autres partou où nécessaire sera en faisant le moings de dommage que faire se pourra
    en relevant les passages les estraiges et yssues et aultres droits du lieu dela Megnautière en tant et pour tant que peuvent appartenir auxdits partaigeants à cause desdites successions
    demeurent tiers à tiers aux premier, second et tiers lors seulement s’entre garantiront ung passage à l’aultre
    payeront et acquiteront lesdits partageants scavoir ceux qui auront les premier, second et tiers lots la rente de bled et argent à la seigneurie de la Bougnerie tiers à tiers et quant aux autres devoirs les acquiteront de ce qu’il tiendra à l’advenir et y contribueront chacun teste par teste
    et accordé en tant que touche les bleds et autres qui sont de présent ensepmancés en et au-dedans desdites choses héritaulx, ceux qui auront le 1er, 2e et 3e lots départiront à l’aoust prochain venant les bleds tiers à tiers et les agreneront audit tiers par tiers
    et celui qui aura le 4e lot prendre tout ce qui pourra provenir de bled de présent ensepmancé au-dedans dudit 4e lot en tant et pour tant qui leur peut appartenir et le colon qui a ensepmancé audit 4e lot y aura la moitié comme audit cas appartient
    et si aultres choses héritaux se trouvent cy après n’estre employées en ces présents partages composés par ledit Bellot et sadite femme, les y mettre et employer en les montrant
    auxquels lots et partages susdits lesdits Pierre Bellot et sadite femme de luy autorisée ont fait arrest pour y estre procédé aux choisies d’iceulx lots par lesdites Michelle Hodemon et Desprez esdits noms chacun en son degré suivant la coustume du pays dedans 15 jours prochainement venant ou dire ce qu’il appartiendra par raison, et iceulx faits signés à leurs resqueste des sings de François Morin et Jehan Bellot notaires soubz la cour royale de Saint Laurent des Mortiers le 25 novembre 1580

    PJ (la choisie) : Le 14 décembre 1580 par devant nous François Morin notaire royal soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers ont esté personnellement establis chacun de Pierre Bellot et Jehanne Hodemon sa femme, Michelle Hodemon et honnestes personnes Julien Desprez au nom et comme curateur ordonné par justice de Nouelle Hodemon, et Noel Hodemon au nom et comme curateur de Julien Hodemon, (hélas l’acte est abimé à ce passage, et on peut seulement lire « est resté audit Bellot sa femme (les non choisissants), le premier lot, et le 4e lot a esté choisi par ladite Michel Hodemon »)

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    Résiliation amiable du bail de la terre de Vaux, Champ-sur-Layon 1604

    Champ était autrefois le nom de la commune, à l’époque de Célestin Port. Elle est située à 6 km à l’Ouest de Thouarcé.

    Vaux, commune de Champ – Ancienne maison noble, relevant de Gilbourg, domaine des familles Mailineau aux XIX-XVIe siècles, et Davy aux XVII-XVIIIe siècles, comprenant grand corps de logis, petite cour enclose avec puits et chapelle à vitraux (selon C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    Nous retrouvons ici Marie Malineau, la dame du Plessis de Varades, veuve Rousseau, retirée sur ses biens propres, dans la région du Layon. Elle a envoyé un domestique traiter cet accord à Angers, mais rassurez-vous, à l’époque le terme « domestique » valait pour tout ce qui travaillait pour un tiers, et lorsque cet employeur avait des biens à gérer, un domestique pouvait être un gérant des biens. Vous allez en effet voir qu’il sait signer et fort bien. Et, bien sûr, il y avait d’autres domestiques pour les tâches purement ménagères et jardinières.

    J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le 5 novembre 1604 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Me Mathurin Lemerle domestique et procureur de dame Marie Mallineau dame de Vaulx veufve de défunt messire René Rouxeau vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Ramée le Plessis de Varades la Houssaye et par procuration spéciale passée près la cour de Saint Laurent du Mothay par devant Me Mathurin Porcher notaire d’icelle le 3 de ce mois, copie de laquelle signé M. Porcher est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours, demeurant avec ladite dame en la maison seigneuriale de la Houssaye dite paroisse de Saint Laurent du Mothay d’une part
    et Antoine de l’Espronnière écuyer sieur du Pineau et y demeurant paroisse de Thouarcé, caution et se faisant fort de Me Louis Janvier demeurant à Chemillé ayant les droits de René Magny et René Lambert fermiers de ladite terre de Vaulx par bail à eux fait par ladite dame par devant Jouet notaire de Thouarcé et Gonnord le 21 décembre 1598 promettant eux ne chacun d’eux ne contreviendront à ces présentes ainsi les entretiendront à peine etc lesdites présentes néanmoins d’autre part
    lesquels esdits noms duement establis et soumis sous ladite cour et esdits noms leurs hoirs etc confessent etc avoir fait et arrêté entre eux ce qui s’ensuit,
    c’est à savoir que ledit bail dudit 21 décembre 1597 et chacun d’iceulx faits audit Janvier demeurent nuls et résolus pour ce qui en reste à eschoir de la feste de Pasques prochaine, auquel temps demeure ladite terre en la disposition de ladite dame sans que toutefois ledit sieur du Pineau esdits noms puisse dedans ne à l’advenir toucher ne recevoir aucune chose des ventes et rachapts qui peuvent estre deues et non receues et de celles qui pourront estre faites cy après, qui demeurent réservées à ladite dame pour en disposer avec les restes de cens rentes et debvoirs qui sont controversées et desquelles il n’a pu et ne peut estre payé dont il baillera estat signé et attesté et ce dedans ung mois prochain pour s’en faire par ladite dame payer et recouvrir à ses périls et fortunes et à la charge d’en soustenir et déffendre les procès ya encommencés desquels ledit sieur baillera pareillement estat et les pièces qu’il en peult avoir dedans ledit terme, sans espérance d’aucun remboursement des frais qu’il a faits ou passé et ne pourra aussi ledit sieur du Pineau esdits noms prétendre aucune couppe ne seves de bois ne faire démolitions aucunes ne sera aussi tenu en aucuns recherches dommages ne intérests dont il demeure ensemble lesdits fermiers quites et déchargés et des faczons des vignes que ladite dame a acceptées et accepte en l’estat qu’elles sont à présent
    et entretiendra ladite dame le marché fait avecq Mathieu Janneteau closier audit lieu ou en poursuivra les résiliations et cassations à ses despens périls et fortunes sans que pour ce lesdits de l’Espronnière et fermiers en puissent estre poursuivis recherchés ne appelés
    et outre est ce fait au moyen que pour tout remboursement de ladite année faite à ladite dame pour les deux années restantes dudit bail aura jouissance de la rente par ladite dame vendue à René de Guesdon escuyer sieur de la Bizollière qui la devait sur son lieu de la Trottière arrérages et intérests qu’ils pourront rendre à cause de ce les parties ont amiablement convenu composé et accordé à la somme de 1 200 livres pour ladite advance et pour lesdits restes ventes et rachapts qui ce pourront faire cy après jusques à ladite feste de Pasques prochaine que ledit bail demeure résolu et non jouissance desdits septiers de bled à la somme de 300 livres
    le tout revenant à la somme de 1 500 livres tz de laquelle ledit Lermerle audit nom a présentement payé audit sieur du Pineau esdits noms la somme de 600 livres en pièces de 16 sols francs et autre monnaie ayant cours suivant l’édit et dont il l’en quite et le reste montant 900 livres ledit Lemerle audit nom s’est obligé et a promis les payer audit sieur du Pineau scavoir 600 livres dedans 3 mois et 300 livres dedans ung an le tout prochain venant sous inventaire d’hypothèque ne condeux ( ? mot non compris) jusques au paiement
    et au surplus demeurent lesdits sieur du Pineau et fermiers quitent vers ladite dame de toutes clauses et charges dudit bail et de tout ce qui en pourroit leur demander à cause dudit bail après
    ledit sieur du Pineau esdits noms a assuré les rentes deues à cause de ladite terre avoir esté payées pour les 6 années qui ont couru d’iceluy cette présente comprise, ensemblement les 800 escuz estimés par ledit bail estre payés à Me Guy Archamd… en l’acquit de ladite dame et du sieur de Royt sa caution et dont il promet bailler copie de l’acquit audit Lemerle audit nom dedans ledit temps de 3 mois
    et a ledit Lemerle promis faire ratiffier ces présentes à ladite dame de Vaulx et en fournir entre nos mains ratiffication dedans ledit temps d’un mois à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
    tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties et esdits noms respectivement, et à ce tenir etc obligent etc biens et choses de ladite dame à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
    fait et passé à Angers maison et hostellerie ou pend pour enseigne la Croix Verte présents à ce Me Gilles Jarry praticien et Louis Menard sergent royal demeurant à Thouarcé témoins
    constat : d’autant que ledit sieur du Pineau n’est tenu aux façons des vignes et que néanmoins il est fondé à avoir les fruits et jouissances des choses délaissées audit Janneteau et luy a fait advance de paille chaulme et bled suivant le marché fait avec luy est accordé qu’il les pourra représenter à ladite dame ou autres qu’il verra comme non comprins en ces présentes sans considération toutefois des héritages mentionnés par ledit marché

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Livre d’Or d’octobre 2010

    Bienvenue sur mon LIVRE D’OR et sur mon blog. Vous pouvez accéder aux pages précédentes de ce LIVRE D’OR, à droite de ce blog dans la fenêtre CATEGORIES, vous avez le menu déroulant des catégories de ce blog, et vers la fin la catégorie Livre d’Or.

    Je ne réponds plus aux innombrables emails de questions personnelles, parce que le plus souvent elles étaient immédiatement suivies d’emails d’insultes car je n’en fais pas assez à leur goût. Afin de me protéger des innombrables indélicats qui m’utilisent, désormais tout échange sera public, sur mon blog, et bien visible par tous.
    Par contre, je réponds à toute question d’intérêt général si elle relève de ma compétence et je réponds toujours à ceux que je considère comme mes amis.

    Chaque premier du mois une telle feuille est à votre disposition : remerciements, commentaires autres que ceux des sujets du blog, questions intéressantes et non personnelles… Ces feuilles sont toutes accessibles dans la catégorie Livre d’Or colonne de droite de ce blog.

    Cette page n’est pas destinée à mes habitués, mais uniquement destinée à remplacer mon email vis à vis de prétendus internautes de tous poils, armés de questions plus ou moins bienveillantes, afin que leurs interventions soient publiques, ce qui limitera leurs insultes en retour.

    Bail du Bois-des-Hommes à Pierre Couanne et Renée Lelardeux, Craon 1694

    Le Bois des Hommes appartient aux héritiers d’Anthime Denis Cohon évêque de Nïmes qui était natif de Craon.

      Voir ma page sur Craon, et mes relevés
      Voir ma page sur les Cohon
    Craon - Collection particulière, reproduction interdite
    Craon - Collection particulière, reproduction interdite

    le Bois-des-Hommes, commune de Craon – A Anthime Denis Cohon évêque de Nïmes † 1660 – A Antoine Bert, écuyer, mari de Renée Cohon, seigneur de Monthibault en Saint-Jean-d’Assé, 1708, 1710 – Aux neveux de Charles Foucault de Laubinière, chanoine de Saint-Tugal 1774 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900 En rouge, complément d’O. Halbert)

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 décembre 1694 après midy, par devant nous Mathurin Duroger Nre royal à Craon, furent présents établis et soumis Anthoine Bert cornette dans le régiment royal de Roussillon, au nom et comme mari de damoiselle Elisabeth Renée Cohon, et Me Louis Duchesne sieur de la Haussonnière héritiers bénéficiaires de défunt messire Anthime Denis Cohon vivant évêque de Nysmes, demeurant en la ville de Chinon province de Touraine,
    lesquels esdits noms ont baillé à tiltre de ferme pendant 5 années entières et consécutives qui ont commencé à la feste de Toussaint dernière 1693 qu’a fini le dernier bail
    à Pierre Couanne métayer et Renée Lelardeux sa femme à ce présente et de luy autorisée aussi établis et soumis, demeurant au lieu et métairie du Bois des Hommes en cette paroisse de Saint Clément, et ce acceptant pour eux solidairement seul et pour le tout, sans division,
    savoir est le lieu et métairie du Bois-des-Hommes dépendant de la dite succession bénéficiaire comme il se poursuit et comporte sans aucune réservation, et comme lesdits preneurs l’ont exploité et l’exploitent
    aux charges desdits preneurs de faire bien et duement labourer cultiver et ensemancer les terres dudit lieu de temps et saison et de pareil nombre et qualité de semances qu’elles ont acoustumé et telles les laisser en fin de ce bail
    d’entretenir pendant le présent bail les lieux en bonne et due réparation et les rendre tel et en bon et dû état en fin de ce dit bail pour y estre obligés par leurs précédents baux et dont ils se sont comptantés et chargés, et pour ce faire pourvoiront à toutes matières fors bois s’il en est besoing de ce qui se trouvera audit lieu
    sans néanmoins que lesdits preneurs puissent prendre la dernière année de ce bail plus d’une chartée de paille sur ledit lieu pour lesdites réparations
    j’ai compris que certains métayers faisaient les réparations de terrasse la dernière année du bail, donc ces réparations pouvaient le cas échéant demander beaucoup de paille. La terrasse est le mode de cloison à terre et paille dans les maisons à pan de bois, et cela revient au goût du jour avec la mode des constructions écologiques, qui sont aussi très inflammables.
    et planter chacun an 12 aigrasseaux pommiers poiriers et chataigners qu’ils laisseront pour vifs en fin dudit bail
    et d’édifier en la première année d’iceluy une pépinière de 300 plants
    de n’abattre aucuns bois par pied ni branche fors les émondables de temps et saison de coupes égales
    et aussi sans pouvoir abattre aucuns bativeaux de chêne mais les érasseront et ? sans pouvoir les érasser

      Cette vue est la propriété des Archives Départementales de la Mayenne.
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      Si vous êtes plus calés que moi en agriculture, moi qui suit une fille du béton urbain, vous allez déchiffrer le dernier mot de la ligne

    payeront et acquiteront chacuns ans les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés et en fourniront les acquits en fin de ce bail
    de laisser lesdits lieux garnis de foings et pailles duement aoustés et ambarger les chaulmes sur pied de litail et engrais
    et des clotures ordinaires sans du tout pouvoir disposer ni rien enlever sur ledit lieu
    et au surplus d’en jouir en bon père de famille sans y malverser ni desmolir
    outre à la charge desdits preneurs de payer chacun an à la feste de Toussaint à damoiselle Marguerite Belot veuve de noble homme Mathurin Jourdan vivant sieur de la Plaine la somme de 60 livres de rente foncière à elle due, sans diminution de la somme cy après et en fourniront les acquits chacun an
    ce bail ainsi fait moyennant la somme de 200 livres que lesdits preneurs promettent et s’obligent solidairement seul et pour le tout payer auxdits bailleurs en cette ville à deux termes égaux payements aux festes de Noël et Pasques, le premier terme de paiement commençant aux festes de Noël et Pâques prochaines et ainsi continuer
    et sans au surplus préjudicier à l’exécution des précédents baux charges clauses et conditions y référées, les privilèges et hypothèques desqueles lesdits sieurs bailleurs se réservent expréssement,
    lesquels sieurs bailleurs s’obligent fournir incessement auxdits preneurs décharge de deslivrance des grains et choses saisies en l’année précédente sur ladite métairie à la requeste de messire Armant de Madaillon chevalier seigneur de l’Haumaye et la Motte Cheorchin, en payant par lesdits preneurs les frais de conseillers et autres qui peuvent estre dus,
    ne pourront lesdits preneurs céder ce bail ny y associer personne sans l’express consentement desdits sieurs bailleurs à peine de nullité des présentes si bon leur semble
    et de leur délivrer copie dans huitaine
    ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir s’obligent lesdites parties à l’entière exécution des présentes, mesmes lesdits preneurs solidairement seul et chacun pour le tout, leurs hoirs et mesme ledit Couanne par corps etc dommages etc et au regard des bestiaux et ovins qui sont sur lesdits lieux en ce qui pourroit leur appartenir pour le tout, a été convenu qu’ils le justifiront
    fait et passé audit Craon en notre étude présents Marin Cormier le jeune et Nicolas Barocher marchand demeurant audit Craon tesmoins
    lesdits preneurs ont déclaré ne savoir signer de ce enquis

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