Résiliation amiable du bail de la terre de Vaux, Champ-sur-Layon 1604

Champ était autrefois le nom de la commune, à l’époque de Célestin Port. Elle est située à 6 km à l’Ouest de Thouarcé.

Vaux, commune de Champ – Ancienne maison noble, relevant de Gilbourg, domaine des familles Mailineau aux XIX-XVIe siècles, et Davy aux XVII-XVIIIe siècles, comprenant grand corps de logis, petite cour enclose avec puits et chapelle à vitraux (selon C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Nous retrouvons ici Marie Malineau, la dame du Plessis de Varades, veuve Rousseau, retirée sur ses biens propres, dans la région du Layon. Elle a envoyé un domestique traiter cet accord à Angers, mais rassurez-vous, à l’époque le terme « domestique » valait pour tout ce qui travaillait pour un tiers, et lorsque cet employeur avait des biens à gérer, un domestique pouvait être un gérant des biens. Vous allez en effet voir qu’il sait signer et fort bien. Et, bien sûr, il y avait d’autres domestiques pour les tâches purement ménagères et jardinières.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 5 novembre 1604 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Me Mathurin Lemerle domestique et procureur de dame Marie Mallineau dame de Vaulx veufve de défunt messire René Rouxeau vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Ramée le Plessis de Varades la Houssaye et par procuration spéciale passée près la cour de Saint Laurent du Mothay par devant Me Mathurin Porcher notaire d’icelle le 3 de ce mois, copie de laquelle signé M. Porcher est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours, demeurant avec ladite dame en la maison seigneuriale de la Houssaye dite paroisse de Saint Laurent du Mothay d’une part
et Antoine de l’Espronnière écuyer sieur du Pineau et y demeurant paroisse de Thouarcé, caution et se faisant fort de Me Louis Janvier demeurant à Chemillé ayant les droits de René Magny et René Lambert fermiers de ladite terre de Vaulx par bail à eux fait par ladite dame par devant Jouet notaire de Thouarcé et Gonnord le 21 décembre 1598 promettant eux ne chacun d’eux ne contreviendront à ces présentes ainsi les entretiendront à peine etc lesdites présentes néanmoins d’autre part
lesquels esdits noms duement establis et soumis sous ladite cour et esdits noms leurs hoirs etc confessent etc avoir fait et arrêté entre eux ce qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit bail dudit 21 décembre 1597 et chacun d’iceulx faits audit Janvier demeurent nuls et résolus pour ce qui en reste à eschoir de la feste de Pasques prochaine, auquel temps demeure ladite terre en la disposition de ladite dame sans que toutefois ledit sieur du Pineau esdits noms puisse dedans ne à l’advenir toucher ne recevoir aucune chose des ventes et rachapts qui peuvent estre deues et non receues et de celles qui pourront estre faites cy après, qui demeurent réservées à ladite dame pour en disposer avec les restes de cens rentes et debvoirs qui sont controversées et desquelles il n’a pu et ne peut estre payé dont il baillera estat signé et attesté et ce dedans ung mois prochain pour s’en faire par ladite dame payer et recouvrir à ses périls et fortunes et à la charge d’en soustenir et déffendre les procès ya encommencés desquels ledit sieur baillera pareillement estat et les pièces qu’il en peult avoir dedans ledit terme, sans espérance d’aucun remboursement des frais qu’il a faits ou passé et ne pourra aussi ledit sieur du Pineau esdits noms prétendre aucune couppe ne seves de bois ne faire démolitions aucunes ne sera aussi tenu en aucuns recherches dommages ne intérests dont il demeure ensemble lesdits fermiers quites et déchargés et des faczons des vignes que ladite dame a acceptées et accepte en l’estat qu’elles sont à présent
et entretiendra ladite dame le marché fait avecq Mathieu Janneteau closier audit lieu ou en poursuivra les résiliations et cassations à ses despens périls et fortunes sans que pour ce lesdits de l’Espronnière et fermiers en puissent estre poursuivis recherchés ne appelés
et outre est ce fait au moyen que pour tout remboursement de ladite année faite à ladite dame pour les deux années restantes dudit bail aura jouissance de la rente par ladite dame vendue à René de Guesdon escuyer sieur de la Bizollière qui la devait sur son lieu de la Trottière arrérages et intérests qu’ils pourront rendre à cause de ce les parties ont amiablement convenu composé et accordé à la somme de 1 200 livres pour ladite advance et pour lesdits restes ventes et rachapts qui ce pourront faire cy après jusques à ladite feste de Pasques prochaine que ledit bail demeure résolu et non jouissance desdits septiers de bled à la somme de 300 livres
le tout revenant à la somme de 1 500 livres tz de laquelle ledit Lermerle audit nom a présentement payé audit sieur du Pineau esdits noms la somme de 600 livres en pièces de 16 sols francs et autre monnaie ayant cours suivant l’édit et dont il l’en quite et le reste montant 900 livres ledit Lemerle audit nom s’est obligé et a promis les payer audit sieur du Pineau scavoir 600 livres dedans 3 mois et 300 livres dedans ung an le tout prochain venant sous inventaire d’hypothèque ne condeux ( ? mot non compris) jusques au paiement
et au surplus demeurent lesdits sieur du Pineau et fermiers quitent vers ladite dame de toutes clauses et charges dudit bail et de tout ce qui en pourroit leur demander à cause dudit bail après
ledit sieur du Pineau esdits noms a assuré les rentes deues à cause de ladite terre avoir esté payées pour les 6 années qui ont couru d’iceluy cette présente comprise, ensemblement les 800 escuz estimés par ledit bail estre payés à Me Guy Archamd… en l’acquit de ladite dame et du sieur de Royt sa caution et dont il promet bailler copie de l’acquit audit Lemerle audit nom dedans ledit temps de 3 mois
et a ledit Lemerle promis faire ratiffier ces présentes à ladite dame de Vaulx et en fournir entre nos mains ratiffication dedans ledit temps d’un mois à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties et esdits noms respectivement, et à ce tenir etc obligent etc biens et choses de ladite dame à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé à Angers maison et hostellerie ou pend pour enseigne la Croix Verte présents à ce Me Gilles Jarry praticien et Louis Menard sergent royal demeurant à Thouarcé témoins
constat : d’autant que ledit sieur du Pineau n’est tenu aux façons des vignes et que néanmoins il est fondé à avoir les fruits et jouissances des choses délaissées audit Janneteau et luy a fait advance de paille chaulme et bled suivant le marché fait avec luy est accordé qu’il les pourra représenter à ladite dame ou autres qu’il verra comme non comprins en ces présentes sans considération toutefois des héritages mentionnés par ledit marché

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Livre d’Or d’octobre 2010

Bienvenue sur mon LIVRE D’OR et sur mon blog. Vous pouvez accéder aux pages précédentes de ce LIVRE D’OR, à droite de ce blog dans la fenêtre CATEGORIES, vous avez le menu déroulant des catégories de ce blog, et vers la fin la catégorie Livre d’Or.

Je ne réponds plus aux innombrables emails de questions personnelles, parce que le plus souvent elles étaient immédiatement suivies d’emails d’insultes car je n’en fais pas assez à leur goût. Afin de me protéger des innombrables indélicats qui m’utilisent, désormais tout échange sera public, sur mon blog, et bien visible par tous.
Par contre, je réponds à toute question d’intérêt général si elle relève de ma compétence et je réponds toujours à ceux que je considère comme mes amis.

Chaque premier du mois une telle feuille est à votre disposition : remerciements, commentaires autres que ceux des sujets du blog, questions intéressantes et non personnelles… Ces feuilles sont toutes accessibles dans la catégorie Livre d’Or colonne de droite de ce blog.

Cette page n’est pas destinée à mes habitués, mais uniquement destinée à remplacer mon email vis à vis de prétendus internautes de tous poils, armés de questions plus ou moins bienveillantes, afin que leurs interventions soient publiques, ce qui limitera leurs insultes en retour.

Bail du Bois-des-Hommes à Pierre Couanne et Renée Lelardeux, Craon 1694

Le Bois des Hommes appartient aux héritiers d’Anthime Denis Cohon évêque de Nïmes qui était natif de Craon.

    Voir ma page sur Craon, et mes relevés
    Voir ma page sur les Cohon
Craon - Collection particulière, reproduction interdite
Craon - Collection particulière, reproduction interdite

le Bois-des-Hommes, commune de Craon – A Anthime Denis Cohon évêque de Nïmes † 1660 – A Antoine Bert, écuyer, mari de Renée Cohon, seigneur de Monthibault en Saint-Jean-d’Assé, 1708, 1710 – Aux neveux de Charles Foucault de Laubinière, chanoine de Saint-Tugal 1774 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900 En rouge, complément d’O. Halbert)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 décembre 1694 après midy, par devant nous Mathurin Duroger Nre royal à Craon, furent présents établis et soumis Anthoine Bert cornette dans le régiment royal de Roussillon, au nom et comme mari de damoiselle Elisabeth Renée Cohon, et Me Louis Duchesne sieur de la Haussonnière héritiers bénéficiaires de défunt messire Anthime Denis Cohon vivant évêque de Nysmes, demeurant en la ville de Chinon province de Touraine,
lesquels esdits noms ont baillé à tiltre de ferme pendant 5 années entières et consécutives qui ont commencé à la feste de Toussaint dernière 1693 qu’a fini le dernier bail
à Pierre Couanne métayer et Renée Lelardeux sa femme à ce présente et de luy autorisée aussi établis et soumis, demeurant au lieu et métairie du Bois des Hommes en cette paroisse de Saint Clément, et ce acceptant pour eux solidairement seul et pour le tout, sans division,
savoir est le lieu et métairie du Bois-des-Hommes dépendant de la dite succession bénéficiaire comme il se poursuit et comporte sans aucune réservation, et comme lesdits preneurs l’ont exploité et l’exploitent
aux charges desdits preneurs de faire bien et duement labourer cultiver et ensemancer les terres dudit lieu de temps et saison et de pareil nombre et qualité de semances qu’elles ont acoustumé et telles les laisser en fin de ce bail
d’entretenir pendant le présent bail les lieux en bonne et due réparation et les rendre tel et en bon et dû état en fin de ce dit bail pour y estre obligés par leurs précédents baux et dont ils se sont comptantés et chargés, et pour ce faire pourvoiront à toutes matières fors bois s’il en est besoing de ce qui se trouvera audit lieu
sans néanmoins que lesdits preneurs puissent prendre la dernière année de ce bail plus d’une chartée de paille sur ledit lieu pour lesdites réparations
j’ai compris que certains métayers faisaient les réparations de terrasse la dernière année du bail, donc ces réparations pouvaient le cas échéant demander beaucoup de paille. La terrasse est le mode de cloison à terre et paille dans les maisons à pan de bois, et cela revient au goût du jour avec la mode des constructions écologiques, qui sont aussi très inflammables.
et planter chacun an 12 aigrasseaux pommiers poiriers et chataigners qu’ils laisseront pour vifs en fin dudit bail
et d’édifier en la première année d’iceluy une pépinière de 300 plants
de n’abattre aucuns bois par pied ni branche fors les émondables de temps et saison de coupes égales
et aussi sans pouvoir abattre aucuns bativeaux de chêne mais les érasseront et ? sans pouvoir les érasser

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales de la Mayenne.
    Cliquez pour agrandir.
    Si vous êtes plus calés que moi en agriculture, moi qui suit une fille du béton urbain, vous allez déchiffrer le dernier mot de la ligne

payeront et acquiteront chacuns ans les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés et en fourniront les acquits en fin de ce bail
de laisser lesdits lieux garnis de foings et pailles duement aoustés et ambarger les chaulmes sur pied de litail et engrais
et des clotures ordinaires sans du tout pouvoir disposer ni rien enlever sur ledit lieu
et au surplus d’en jouir en bon père de famille sans y malverser ni desmolir
outre à la charge desdits preneurs de payer chacun an à la feste de Toussaint à damoiselle Marguerite Belot veuve de noble homme Mathurin Jourdan vivant sieur de la Plaine la somme de 60 livres de rente foncière à elle due, sans diminution de la somme cy après et en fourniront les acquits chacun an
ce bail ainsi fait moyennant la somme de 200 livres que lesdits preneurs promettent et s’obligent solidairement seul et pour le tout payer auxdits bailleurs en cette ville à deux termes égaux payements aux festes de Noël et Pasques, le premier terme de paiement commençant aux festes de Noël et Pâques prochaines et ainsi continuer
et sans au surplus préjudicier à l’exécution des précédents baux charges clauses et conditions y référées, les privilèges et hypothèques desqueles lesdits sieurs bailleurs se réservent expréssement,
lesquels sieurs bailleurs s’obligent fournir incessement auxdits preneurs décharge de deslivrance des grains et choses saisies en l’année précédente sur ladite métairie à la requeste de messire Armant de Madaillon chevalier seigneur de l’Haumaye et la Motte Cheorchin, en payant par lesdits preneurs les frais de conseillers et autres qui peuvent estre dus,
ne pourront lesdits preneurs céder ce bail ny y associer personne sans l’express consentement desdits sieurs bailleurs à peine de nullité des présentes si bon leur semble
et de leur délivrer copie dans huitaine
ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir s’obligent lesdites parties à l’entière exécution des présentes, mesmes lesdits preneurs solidairement seul et chacun pour le tout, leurs hoirs et mesme ledit Couanne par corps etc dommages etc et au regard des bestiaux et ovins qui sont sur lesdits lieux en ce qui pourroit leur appartenir pour le tout, a été convenu qu’ils le justifiront
fait et passé audit Craon en notre étude présents Marin Cormier le jeune et Nicolas Barocher marchand demeurant audit Craon tesmoins
lesdits preneurs ont déclaré ne savoir signer de ce enquis

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