Bail à ferme de Saucoygné, corrompu en Sauconnier de nos jours, Marigné-Peuton 1632

Contrairement au bail à ferme fait la même année par le même René Furet, il n’est pas possesseur mais lui-même fermier de la seigneurie du Plessis de Marigné. L’acte est passé le même jour, et il y en a d’autres à venir sur ce blog. Ils se sont tous déplacés en même temps, sans doute en charrette à cheval, avec le prêtre.
Comme le précédent bail, la ferme est aussi payée en nature, et ici, ce n’est pas de la toile de lin, mais des serviettes de lin, que les preneurs devront livrer chaque année, outre une somme de 30 livres, du beurre, des chappons, et une fouace aux étrennes.

Sauconnier – commune de Marigné-Peuton – Le nom actuel est corrompu, le nom latin devait donner Saucogné. Il y a d’ailleurs en Anjou plusieurs lieux de ce nom faciles à confondre. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part,
et Michel Tendron laboureur et Guillemyne sa femme de luy suffisament autorisée par devant nous quant à ce qui s’ensuit, demeurant au lieu et clouzerye de Saucougne dépendant de la dite seigneurie du Plessis de Marigné d’autre part
soubzmettant lesdites partires l’une vers l’autre et mesme ledit Tendron et sadite femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et personne ne de biens leurs hoirs ou pouvoir etc confessent etc c’est à savoir ledit Furet avoir baillé et encores baille à titre de ferme et non autrement audit Tendron et sa dite femme et à chacun d’eulx seul et pour le etout qui ont prins et accepré prennent et acceptent par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints dernière passée jusques à huit ans et 8 cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 8 années et 8 cueillettes finies et révolues ledit lieu et clouserye et appartenances de Saucougne assis et situé en la paroisse de Marigné tout ainsi qu’il se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans aucune chose y retenir ne réserver
pour d’iceluy lieu et sesdites appartenances jouir par lesdits preneurs ladite ferme durant et d’iceluy prendre et percevoir les fruits cueillettes et revenus en en disposer à son plaisir et volonté comme de chose baillée à ferme
à la charge desdits preneurs de poyer et acquiter ladite ferme durant les cens rentes charge et debvoirs deuz et acoustumés d’estre poyés pour raison d’iceluy lieu et ses appartenances
tenir et entrenir les maisons terres et appartenances dudit lieu en bon estant et suffisante réparation en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme et ledit lieu garni de foings pailles chaulmes et gressins et ensepmencé ainsi qu’il estait à la feste de Toussaint dernière passée
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs audit bailleur ses hoirs oultre les charges susdites chacune desdites 8 annnées et 8 cueillettes en ceste ville d’Anges en la maison dudit bailleur aux cousts et mises desdits preneurs la somme de 30 livres tz aux jours et termes des festes de Pasques et Toussaint par moitié, premier poyement commençant le jour et feste de Pasques prochainement venant ung poix de beurre douze serviettes de lin et deux chappons le jour et feste de Toussaint et à continuer à l’advenir par chacun an par lesdits termes de poyement
et seront tenus en oultre lesdits preneurs rendre à la fin de ceste ferme les bestiaulx audit lieu selon l’inventaire et prisage qui en sera fait et faire les estrennes par chacun an d’une fouace belle et honneste et de deux bons chappons
et ne pourront lesdits preneurs coupper ne abbatre ne faire coupper ne abbatre aucuns bois marmantaux frutuaulx esdites appartenances d’iceluy sans le congé et permission dudit bailleur mais seront tenus exploiter ledit lieu et d’iceluy jouir comme hons administrateurs et pères de famille doibvent faire sans aucune chose desmolir en iceluy
et ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme auxdits preneurs en tant et pourtant qu’il sera fermier de ladite seigneurie du Plessis de Marigné et pour défaut de garantage ne sera tenu iceluy bailleur en aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs
auxquelles choses dessus tenir et accomplir etc et ladite ferme poyer etc et aux dommages dudit bailleur se ses hoirs etc aux despens obligent lesdites parties l’une vers l’autre et mesme lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de ne biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc lesdites parties et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division et ladite Guillemyne au droit vélléyen et à ce tenir et foy jugement condemnation
et ont esté présents à ce messire Jehan Hunault prêtre Jehan Planchenault paroissien de Laigné Maurice Cruart et autres tesmoins
fait et passé audit Angers en la maison dudit bailleur

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Contrat de mariage de Pierre Chesnais et Pascale Godier, Angers 1625

Je descends personnellement d’une famille Godier, et d’une famille Chardon, mais j’ignore à ce jour si ceux qui suivent sont liés.

    Voir ma famille CHARDON à Segré et Château-Gontier
    Voir ma famille GODIER à La Selle-Craonnaise et Château-Gontier

Une chose est certaine, les familles qui suivent sont assez aisées, avec une dot de 5 000 livres plus les habits plus le trousseau, pour le garçon, et pour la fille le chiffre n’est pas avancé et sera connu par inventaire de ses biens le jour des noces, mais le chiffre est très certainement comparable.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 6 octobre 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Pierre Chesnays sieur du Coudray marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, fils de défunt honorable homme Gervais Chesnays vivant sieur de Champfleury et de honorable femme Avoise Lemaczon ses père et mère d’une part
et honneste fille Pascale Godier fille de défunts honorables personnes Pierre Godier vivant sieur de Nantille et de Pascale Chardon demeurante en ceste ville paroisse St Michel du Tertre d’autre part
lesquels du vouloir et consentement savoir ledit Chesnays de ladite Lemaczon sa mère d’honorable homme Gervais Chesnays sieur de la Rivière son frère, et ladite Godier de Me Pierre Godier sieur de Larceau advocat Angers et Cerbon Godier ses frèes Me Gilles Jarry sieur du Moru greffier des appellations son beau-frère et vénarable et discret Me Jehan Chardon prêtre bachelier en théologie prieur curé de Chazé-sur-Argos son oncle maternel, Me Pierre Chicoisne sieur de la Grand Maison lieutenant de la chastelenie du Lyon d’Angers, Me Jacques Bazourdy greffier de l’élection de ceste ville et Jehan Aveline sieur du Plessis ses cousins germains, et autres leurs proches parents soubzmis pour ce assemblés
se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy mariage sollemniser en face sainte église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
en faveur duquel mariage et advancement de droit successif tant paternel que maternel dudit Chesnays futur espoux ladite Lemaczon sa mère a donné et prommis bailler audit Chesnaye son fils dans le jour de la bénédiction nuptiale la somme de 5 000 livres tz à faulte de ce l’intérest à la raison du denier seize, sans que ladite stipulation puisse empescher retarder l’exécution du principal
et outre l’habiller d’habits nuptiaux et luy donner trousseau selon sa qualité
et encores l’acquiter de toutes debtes si aulcunes il a faites et créées ou pourroit créer jusques au jour des espousailles
moyennant lequel advancement jouira ladite Lemaczon sa vie durant de la part dudit Chesnaye son fils en la succession dudit défunt son père tant meubles que immeubles et pour les jouissances du passé elle demeure compensée avec ses nourritures pensions et entretenements
quelle somme de 5 000 livres demeurera nature de propre immeuble dudit Chesnaye et des siens estoc et lignée et telle la pourra employer en acquets sinon faire raplassement sur les biens de la communauté
et pour le regard de ladite future espouse accordé que ce que ledit Chesnaye futur espoux touchera et recepvra des deniers appartenant à ladite future espouse de quelque nature et qualité qu’ils soient demeureront et demeurent censés et réputés le propre patrimoine et matrimoine immeuble de ladite future espouse et des siens estoc et lignée et telle promet ledit futur espoux et ladite Lemaczon sa mère et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre, mettre convertir et employer en acquets d’héritages de la valeur desdits deniers en ce pays d’Anjou, sans que lesdits deniers acquets qui en seront faits ne l’action pour les demander puisse tomber en la communaulté desdits futurs conjoints
et à défaut d’acquets en ont dès à présent vendu et constitué à ladite future espouse ses hoirs et ayant cause rente à la raison du denier vingt demeurant solidairement tenus rachapter deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme qui se trouveront avoir esté touchés réellement par ledit futur espoux des debtes actives de ladite future espouse
desquelles debtes actives sera fait inventaire dans le jour des espousailles en présence dudit futur espoux et de ladite Lemaczon sa mère
et en cas de répudiation à la communaulté par ladite future espouse, elle remportera franchement et quitement ses hardes habits bagues et joyaux et tout ce qu’elle y aura porté et eschera de successons sans pour ce estre tenue d’aulcunes debtes ors qu’elle y eust parlé et fust obligée desquelles debtes icelle futur espoux promet dès à présent l’acquiter
comme pareillement en cas de vente ou aliénation des propres de ladite future espouse et rachapt de rentes constituées qu’elle a à présent et luy pourra eschoir ledit futur espoux promet en remettre les deniers en achapt d’autres héritages aussi en ce pays d’Anjou, ou constitution de rente, pour et au nom et de pareille nature de propre immeuble de ladite future espouse et des siens estoc et lignée que ceulx qui auront esté vendus
et en défaut de ce en sera raplasser sur les biens de la communaulté et où ils ne seroient suffisants sur les propres dudit futur espoux qu’il y a aussi dès à présent affectés
et oultre aura ladite future espouse douaire le cas advenant suivant la coustume
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles à l’effet et exécution et accomplissement de ce que dessus des pens dommages et intérests en cas de défaut outre l’obligation de tous et chacuns leurs biens tenus par leur foy et serment de leur corps sur ce d’eux donnés entre nos mains dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugés et condamnés par le jugement et condemnation de notre dite cour
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Lancreau en présence de Me Hannibal Daudin sieur de la Vaugardière demeurant en ceste ville dite paroisse de la Trinité, François Chauvière praticien demeurant à Angers tesmoins à ce requis

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