Jean Grimaudet rachète à ses frère et soeurs les dettes de leurs parents, Angers 1527

Voici un autre acte qui atteste, encore une fois, la filiation de mes Grimaudet à Raoulet et Yvonne Guyet son épouse.
Compte-tenu des modifications que j’apporte avec preuves aux généalogies Grimaudet existantes à ce jour, je reconstitue au fil des actes que je découvre, les premières filiations dans mon document sur la famille DELESTANG qui est mon ascendance aux Grimaudet. Sur ce document désormais, outre ma branche GRIMAUDET vous voyez l’autre branche avec les éléments que j’ai retrouvés et seulement ces éléments, qui sont des preuves. Si je procède ainsi, c’est pour y voir plus clair.

Nous avions vu il y a quelques jours que la gestion des dettes des feux Raoulet Grimaudet et Yvonne Guyet avait été confiée à François Delaunay, l’un de leurs gendres.
Il semble qu’à certaines époques, au fil de l’histoire des hypothèques, absentes ou non, solides ou non, les rentes perpétuelles constituées aient été plus ou moins facilement solvables. Durant cette période, il était assez difficile de gérer ces rentes perpétuelles, et elles n’étaient donc pas partagées entre les héritiers, mais cédées à l’un d’eux.
Je vous rappelle cependant que le terme « dettes » qui est utilisé ci-dessous, signifie à l’époque « dettes actives et passives » et que ces dettes sont principalement constituées de rentes annuelles perpétuelles.
Le terme « dette active » signifie qu’un tiers doit la rente au porteur, et le terme « dette passive » signifie au contraire qu’on doit la rente à un tiers. Généralement, lors des successions, il existe dans le portefeuille des défunts les 2 types de rentes, et j’ose dire, un peu comme vous vivez avec des emprunts et au moins un livret A de placement, toutes choses était comparables par ailleurs bien sûr, et cette dernière phrase n’est qu’une image.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 3 décembre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de sire Charles Grimaudet marchand apothicaire demourant à Angers, maistre François de Launay sieur de la Porte et Béatrix Grimaudet son espouse de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce, maistre Jehan de Noyreux et Lézine Gandon son espouse fille de feu Perrine Grimauldet suffisamment auctorisée dudit de Noyreux son mary par devant nous quant à ce,, lesdits de Noyreux et sadite femme eulx faisans fors de François Letourneux et de Claude Gandon son espouse sœur de ladite Lézine, sire René Furet marchand de draps de soye aussi demourant à Angers tant pour luy que soy faisant fort de sire Claude Georges et de Jacquine Furet son espouse, de Jehan de Chasles et de Renée Furet son épouse, et maistre Macé Daigremont licencié ès loix et Marguerite Furet son espouse de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, tous héritiers de feu honorable homme Raoullet Grimauldet en son vivant eschevyn d’Angers et Yvonne Guyet sa femme
soubzmectans lesdits establiz esdits noms et qualitez qu’ilz procèdent eulx leurs hoirs etc confessent que depiecza (ici un passage barré « ung an passé au partage faisant de la succession desdits feuz Raoullet Grimauldet et de ladite Yvonne Guyet sa femme ») ils avoient fait cession et transport à sire Jehan Grimauldet marchand demourant en ceste ville d’Angers, fils et héritier en partie desdits feuz Raoullet Grimauldet et Yvonne Guyet sa femme de toutes et chacunes les debtes personnelles à eulx deues succédées escheues et advenues de la succession desdits feuz Raoullet Grimaudet et Yvonne Guyet sa femme et par la mort et trespas d’eulx pour d’icelles debtes s’en faire ledit Jehan Grimauldet poyer ou autrement en faire et disposer à son plaisir et ainsi qu’il verroit estre à faire et encores du jour d’huy eulx (pour le sens de la phrase, il semble que le notaire ait oublié un ou plusieurs termes ici) que mestier seroit et est lesdits establiz esdits noms baillent quictent cèddent et délaissent audit Jehan Grimauldet du jour d’huy toutes et chacunes lesdites debtes personnelles à eulx advenues succédées et escheues par la mort trespas et succession desdits feuz Raoullet Grimauldet et Yvonne Guyet sa femme pour en faire et disposer à son plaisir et volonté et tout ainsi qu’il verra estre à faire
auxquelles choses dessus dites et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits establiz esdits noms et qualitez qu’ils procèdent eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Estienne Beron cousturier et Jehan Morin libraire demourans à Angers tesmoins

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Création d’obligation au profit de Nicolas Joubert sieur de la Vacherie, Angers 1627

La famille Joubert de la Vacherie, dont je descends, vient de perdre René, l’avocat à Angers, père. Ici, il s’agit d’un fils, qui porte pour le moment le même titre de « sieur de la Vacherie », mais qui semble bien avoir été le même que celui qui va devenir le « sieur de la Bodière ».

    Voir mon étude de la famille JOUBERT

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi 11 octobre 1627 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Me Maurice Dumesnil sieur de la Mothe advocat Angers y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre, tant en son nom privé que au nom et comme procureur de damoiselle Françoise de la Chaussée son espouse, laquelle il a autorisée et autorise par la procuration par nous passé le 4 de ce mois la minute de laquelle est demeurée attachée pour y avoir recours quand besoing sera, et Me François Lecordier sieur de Pallouis aussi advocat audit siège y demeurant dite paroisse,
lesquels soubzmis esdits noms et qualités et chacun d’eux seul et pour le tout sans diivison ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à Me Nicolas Joubert sieur de la Vacherie advocat audit siège y demeurant dite paroisse à ce présent et acceptant lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs et ayant cause la somme de 25 livres d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc ont promis rendre payer et continuer audit achapteur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 11 octobre premier paiement commençant d’huy en ung en prochain venant et à continuer etc
laquelle rente de 25 livres tz lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles et ceux de la dite de la Chaussée son épouse de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule et particulière sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune sorte et manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 400 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptant et en quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’eux eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jehan Ganger et François Chauvet praticiens Angers tesmoins

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PJ (procuration de Françoise de la Chaussée) : le lundi 4 octobre 1627 après midi, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente damoiselle Françoise de la Chaussée femme et espouse de noble homme Maurice Dumesnil sieur de la Mothe advocat à Angers à ce présent, de luy autorisée quant à ce, demeurant en ceste ville paroisse saint Michel du Tertre, laquelle a nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitué ledit Dumesnil son mari son procureur auquel elle a donné pouvoir et mandement spécial de prendre par constitution de rente jusques à la somme d e400 livres de principal et au paiement d’icelle y oblige ladite damoiselle constituante seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre et en consentir tel contrat …

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PJ (contre-lettre mettant François Lecordier hors de cause)