Jacques Lefeuvre ratiffie la ferme des dixmes de Soeurdres et Saint-Laurent-des-Mortiers, Cherré 1528

Voici Cherré, avec un Jacques Lefeuvre qui me plaît bien pour faire grand’père, car j’en cherche un depuis longtemps. Hélas, il est âgé de 100 ans de trop !
Pourtant, je soupçonne celui que je cherche d’avoir tendance à orthographier son patronyme LEFEUVRE alors que, pour mémoire, la famille Lefebvre de Laubrière, orthographiait toujours Lefebvre, ainsi que beaucoup d’autres familles Lefebvre d’ailleurs. Et celui qui suit signe LEFEUVRE, alors que bien sûr, le notaire qui écrivait phonétiquement les noms (en l’abscence de carte d’identité, entre autres) écrit LEFEBVRE car c’est ainsi qu’il écrit généralement pour les autres familles de ce nom.

Enfin, je le garde sous le coude pour le jour où, moi ou un autre après moi, trouveront la solution. Le mien s’appelle J. Lefeuvre (je n’ai que l’initiale du prénom, et ce au terme de l’inventaire des titres d’Yves de Villiers curé de Méral), et il a épousé en 1652 Nicole Villiers. Si vous trouvez, merci de faire signe.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 septembre 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Jacques Lefebvre marchand demourant à Cherré soubzmectant etc confesse etc avoir ce jourd’huy loué ratiffié confirmé et approuvé et encores par devant nous par la teneur de ces présentes loue ratiffie confirme approuve et a pour agréable selon sa forme et teneur certaine baillé à ferme faite par messieurs les doyens du chapitre de Saint Jehan Baptiste d’Angers à sire Estienne Regnard marchand demourant à Cherré des droits de dixme que lesdits doyen et chapitre ont droit de prendre par chacun an ès paroisse de Seurdre et saint Laurent des Mortiers, icelle ferme passée à Angers par nous notaire soubzsigné le 4 aoust dernier passé
et est ce fait après ce qu’avons fait lecture audit Lefebvre de ladite ferme et contenu en icelle et laquelle ferme et autres charges contenues en icelle ledit estably a promis et promet payer et acquiter selon le contenu en icelle ferme
à laquelle ratifficaiton et choses dessus dites tenir etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnaiton
présents ad ce sire Gastien Greu escolier estudiant à Angers et Jehan Huot le jeune clerc demourant à Angers tesmoins
fait et donné à Angers

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Et voyez la signature clairement libellée LEFEUVRE.

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Pierre Auvé seigneur du Génétay, du Plessis-Boureau et de Raguin, paye à crédit 457 livres de tissus, Angers 1527

à René Furet, marchand de draps de soie à Angers.
Autrefois, ce marchand ne restait pas à demeure dans une boutique, mais parcourait à cheval la province, ici l’Anjou, à la rencontre des clients potentiels, nobles, ayant si possible une fille à marier, et un trousseau et des vêtements de noces à lui faire faire. Les noces étaient en effet l’occasion de dépenses de tissus considérables, et on peut ici en juger à la somme importante en 1527 de 457 lives, qui serait sans doute de l’ordre de 5 000 euros de nos jours.
Mais le plus marquant est la forme de paiement, à crédit, par création d’une rente annuelle perpétuelle, amortissable avant 3 ans.

AUVÉ : D’argent à une croix pleine de gueules cantonnée de douze merlettes ou colombes de même, trois à chaque canton.
AUVÉ : D’argent à une croix pleine de gueules cantonnée de douze merlettes ou colombes de même, trois à chaque canton.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 2 octobre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement noble homme Pierre Auvé seigneur du Genestay, du Plessis Boureau et de Racguyn
soubzmettant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement
à honorabale homme sire René Furet marchand de draps de soie demourant à Angers en la personne de Micheau Taillefer son procureur à ce présent et ce stipulant pour ledit Furet

    Micheau Taillefer semble être un commis de la boutique de draps de soie de René Furet, et l’assistant dans la gestion des marchandises.
    Si j’ose émettre cette hypothèse c’est qu’il fallait en permanence quelqu’un à cheval chez les clients à parcourant la province, et un autre dans la boutique. Ici, après avoir vendu, René Fure aura envoyé son commis régler la formule de crédit.
    Mais, vous allez vois à la fin du document, que le notaire d’Angers aussi s’est déplacé, et que l’acte est passé à Saint Denis d’Anjou

qui a achapté pour ledit Furet ses hoirs et ayant cause la somme de 27 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable par ledit sieur vendeur audit Furet ses hoirs par chacun an au mois de janvier avril juillet et octobre par esgallles porcions (sic) en la maison dudit Furet à Angers le premier payement de ladite rente commençant au 2 janvier prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est ledit seigneur vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès mainenant et à présent audit Furet ses hoirs généralement et especialement sur tous et chacuns les biens meubes immeubles choses héritaulx possessions dommaines cens rentes et revenus présents et à venir quels qu’ils soient sans ce que la généralité et especialité puissent desroger l’une à l’autre en aucune manière que ce soit sur chacune de ses pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ledit Furet ses hoirs etc en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quand bon luy semblera
et est faite ceste présente vendition déleys quictance cession et transport par ledit seigneur vendeur audit Furet pour le prix et somme de 450 livres tournois payées et baillées par ledit Furet audit seigneur vendeur auparavant ce jour en la vendition et tradition de marchandise de velours satin et autres draps de soye venduz baillez et livrez par ledit Furet audit seigneur vendeur auparavant ce jour jusques au prix valeur et estimation de ladite somme de 457 livres tz ainsi que ledit seigneur vendeur a dit délaré recogneu et confessé par devant nous estre vray tellement que de ladite somme de 457 livres tz ledit seigneur vendeur s’est tenu par devant nous bien payé et en a quicté et quite ledit Furet ses hoirs et tous autres
moyennant ce que dessus ledit Taillefer stipulant a rendu baillé et mis ès mains dudit sieur vendeur plusieurs cédules en papier signée de ladite main dudit vendeur ensemble plusieurs parties par lesquelles cédules et parties apparaissait que ledit seigneur auroit receu ladite marchandise jusques à ladite valeur de ladite somme de 457 livres lesquelles cédules et parties ledit seigneur vendeur a confessé contenir vérité
o grâce et faculté donnée par ledit Taillefer stipulant susdit et retenue par ledit seigneur vendeur en faisant ceste présente vendition de rescourcer rémérer et admortir ladite somme de 27 livres tz de rente ainsi vendue comme dit est du jourd’huy dedans 3 ans prochainement venant en rendant refondant et payant par ledit seigneur vendeur ses hoirs audit Furet ses hoirs par ung seul payement ladite somme de 457 livres tz avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz de ladite rente lors de ladite rescousse et tous autres loyaux cousts et mises
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente rendre et payer etc et les choses héritaulx baillées en assiette de ladite rente garantir etc aux dommages dudit Furet de ses hoirs etc demeure etc obligé ledit seigneur vendeur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial à l’exception … foy jugement condemnation
fait et donné audit lieu du Genestay ès présence de honorable homme et saige François Lepeletier sieur des Grignons demourant à Saint Denis d’Anjou, et Jacques de Chazé escuyer tesmoins à ce requis et appelés

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Raguin - collection personnelle, reproduction interdite
Raguin - collection personnelle, reproduction interdite

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Contre-lettre de Marquis Danès mettant Jean Foussier et Jean Grimaudet hors de cause, Soeurdres 1528

Voici un lien entre Jean Grimaudet et Soeurdres, toujours dans l’optique d’une caution entre gens qui se connaissent, et ici je suppose une connaissance d’origine géographique. Jean Grimaudet est cousin de René Furet qui est fils de Jeanne Grimaudet.
Donc cet acte suggère un lien géographie qui a abouti à l’ascendance de ma Rachel Delestang.

la Touche-Moreau, commune de Seurdres – Ancien fief et seigneurie, relevant de Saint-Laurent-des-Mortiers, avec manoir dont est sieur Jean Hubert de l’Erpinière 1480, 1492, mari de Jeanne de Marigné, Charles Tillon 1537, René Tillon 1578, Françoise de Dureil, sa veuve, 1586, Marguerite Tillon, veuve de Louis de la Chapelle, 1619, 1625 etc… (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Je constate comme vous que Marquis Danes n’est pas cité par Célestin Port.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 mars 1527 (calendrier Julien, et Pâques était le 12 avril 1528, donc on est le 5 mars 1528 nouveau style – acte passé parJean Huot notaire Angers) en la cour du royale à Angers personnellement estably noble homme Marquis Danes sieur de la Touche Moreau en la paroisse de Seurdres soubzmectant etc confesse que à sa prière et requête pour son fait et pour luy faire plaisir honnestes personnes sire Jehan Foussier et Jehan Grimauldet marchands demourans à Angers se sont ce jourd’huy lyez et obligez en sa compaignie envers les doyen et chapitre de monsieur saint Martin d’Angers en la vendition de la somme de 109 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente venduz et constituez par lesdits Danes Foussier et Grimauldet et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties et biens leurs hoirs auxdits de saint Martin sur tous et chacuns leurs biens o puissance d’en faire assiette par lesdits de saint Martin et ce pour la somme de 1 223 livres 15 sols tz payez et baillez par lesdits de saint Martin auxdits Danes Foussier et Grimauldet lors de ladite vendition et création de ladite rente comme appert par les lettres de vendition et création de ladite rente sur ce faite et passée par moy notaire soubz signé
et combien que soit dit par ledit contract de vendition et création de ladite rente que ladite somme de 1 223 livres 15 sols tz ainsi baillée par lesdits de saint Martin par l’achapt de ladite rente ayt passé par les mains desdits Foussier et Grimauldet comme par les mains dudit Danes, néanmoins lesdits Foussiet et Grimauldet n’en ont rien retenu et ne seroit tourné ni ne tourna aucuns d’iceulx deniers à leurs profits en vérité mais sont tous demeurez ès mains dudit Danes qui toute icelle somme a eue prinse et receue et en tout mise et employée à son profit et utilité ainsi que ledit Danes a dit et déclaré recogneu et confessé par devant nous et dont il s’est tenu par devant nous à bien payé et content et en a quicté et quicte lesdits Foussier et Grimauldet lesdits de saint Martin et tous autres
et partant a promis doibt et est demeuré tenu ledit Danes estably rendre payer servir et continuer auxdits de saint Martin ladite rente de 19 livres 10 sols tz aux jours et termes contenuz en ladite vendition et création d’icelle et outre a promis ledit Danes admortir icelle rente faire casser adnuller ledit contrat de vendition et création d’icelle et en tout en acquiter et rendre quictes et indempnes lesdits Foussier et Grimauldet leurs hoirs et ayant cause tant du principal que des arréraiges qui en pourroient estre deuz et escheuz à l’avenir et ce dedans ung an prochainement venant à lapeine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages desdits Foussier et Grimauldet de leurs hoirs etc oblige ledit Danes estably soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
présents à ce honorable homme et saige Me Macé Daigremont licencié ès lois et Me Denys Nyvard bachelier ès loix tesmoings
fait et donné en la maison dudit Daigremont

    Macé Daigremont est mon ancêtre et son épouse est Marguerite Furet, fille de Jeanne Grimaudet et soeur de René Furet.


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Contre-lettre de Marie de Salles mettant Louis Bourdais hors de cause dans le bail de Launay, Sceaux-d’Anjou 1620

Louis Bourdais est mon ancêtre, ici jeune marchand fermier comme son père, et actif dans tous les baux qui se présentent à sa famille. Marie de Salles pour sa part nous ramène à la famille Lemaczon de Launay et de Château-Hutton, dont nous avons ici parlé abondamment.

    Voir la famille BOURDAIS
    Voir ma page sur Champteussé-sur-Baconne
Champteussé - collection particulière, reproduction interdite
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Le mercredi 9 avril 1620 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, fut présente et personnellement establie damoiselle Marie de Salles veufve de défunt Jehan Lemaczon vivant escuyer sieur de Launay demeurante à Launay paroisse de Sceaulx
laquelle a promis et promet acquiter libérer et indempniser Loys Bourdays le Jeune marchand demeurant en la paroisse de Chanteussé à ce présent de la caution par luy ce jourd’huy faite de Pierre Couchault fermier judiciaire de la terre de Launay du prix charges clauses et conditions portées par ledit bail par les mesmes voies et rigueurs qu’il y pourroit estre contraint à peine de toutes pertes despens dommages et intérests comme n’y ayant fait ledit cautionnement qu’à la prière et requeste de ladite damoiselle, et en fournir décharge vallable
fors pour les 500 livres tz prix de la soubzferme de partie des choses dudit bail par ladite damoiselle luy faite le jourd’huy comme se faisant fors dudit Couchault suivant lequel Julien Bourdais paiera ladite somme de 500 livres par an et fors les charges de sondit bail de soubzferme en déduction dudit prix et charges
autrement et sans laquelle présente promesse et soubzferme ledit Bourdays n’eust fait ladite caution comme ladite damoiselle a recogneu
laquelle a aussi promis acquiter messire Olivier de Salles chevalier sieur de Lescoublère à ce présent de la certification par luy faite de la solivabilité dudit Bourdays de ladite caution comme n’y ayant ledit sieur fait icelle certification que à la prière et requeste de ladite damoiselle
et à ce tenir oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant Angers tesmoins

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