Marquis Danès et ses frères et soeurs, engagent la Touche-Moreau, Soeurdres 1530

en fait, nous découvrons qu’elle est déjà engagée pour une somme peu élevée, et ici, ils l’engagent pour une somme plus proche de la valeur réelle de la métairie, pour une part de liquidités et l’autre part faire faire par l’acheteur le réméré de la Touche-Moreau auprès du premier acheteur.
Ce n’est pas la première fois que je rencontre des engagements qui se succèdent sur d’autres acheteurs, et c’était probablement une manière de prolonger le délais de grâce, en recommançant un nouveau délai avec un autre.

Cet acte nous apprend que Marquis Danes à des frères et soeurs, et qu’ils ont hérité de la Touche-Moreau tous ensemble, sans que l’on sache s’il s’agit d’une succession directe ou d’une succession collatérale. Le Dictionnaire de l’Anjou de Célestin Port, donne Jean Hubert de l’Erpinière mari de Jeanne de Marigné, sieur de la Touche-Moreau en 1480, 1492. On saute ensuite en 1538 à Charles Tillon, qui a manifestement acquise la métairie sur Chailland et il est clair que les Danes ne sont pas parvenus à faire le réméré de l’engagement qui suit.

Nous apprenons que les frères et soeurs de Marquis Danes sont mineurs, à l’exception d’un frère, prénommé Jean, qui est majeur.

Nous apprenons également qu’il habite pas l’Anjou, et doit donc élire domicile à Angers pour les exploits de justice de la juridiction d’Anjou.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 avril 1530 après Pasques, en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Marquis Danes seigneur dudit lieu et de la Tousche-Moreau, et damoiselle Françoise Des Aubiez son espouse suffisament autorisée par devant nous dudit Danez son mary quant à ce qui s’ensuit tant pour eulx en leurs noms privés que ès noms et comme eulx faisant fort et stipulant de noble homme Jehan Danes frère dudit Marquis et des autres frères et sœur d’iceluy Marquis et en chacun desdits noms et qualités seuls et pour le tout sans division etc
confessent avoir vendu quicté et encores par ces présentes vendent etc dès maintenant et à toujours mais à honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié ès loix et Marie Davy son espouse demourans Angers qui ont achapté pour eulx leurs hoirs etc
les lieux mestairie et appartenances de la Tousche Moreau sise et située en la paroisse de Seurdres et ès environs composée de maisons testz granges prez boys terres vignes que autres choses quelconques dépendant de ladite mestairye et tout ainsi que ladite mestairie a esté par en davant et encores est tenue possédée et exploitée par les mestayers et gaigneurs estant en icelle et qu’elle est advenue auxdits vendeurs esdits noms sans rien en réserver
tenues lesdites choses des fiefs anciens dont elles sont mouvantes aux charges debvoirs cens anciens et accoustumés pour toutes charges franches et quites des arréraiges du passé,
et est faite ceste présente vendition quictance cession et transport pour le prix et somme de 850 livres tournois dont et de laquelle somme ledit Chaillant et sa femme ont baillé et payé content en présence et à vue de nous auxdits vendeurs la somme de 300 livres tournois qu’ils ont eue prinse et receue en monnaye de douzains bons et à présent ayant cours jusques au parfait payement et valeur desdites 300 livres tz
et le reste montant 520 livres tournois faisant le parfait de ladite somme de 820 livres tournois lesdits achapteurs se sont chargés et ont promis et sont demeurés tenus mettre et employer au raquit rescousse et réméré de 15 septiers de blé de rente et arréraiges d’iceulx vendus par ledit Marquis Danes à Me François Ragot greffier de l’élection d’Angers et oultre pour rescourcer ravoir et rémérer de Jehan Rallier sergent ladite mestairie que ledit Danez a dit luy avoir vendue à grâce qui encores dure pour 200 livres tournois en outre tenues audites charges o paction et convention contenues au contrat sur ce fait
o paction et convention d’entre lesdites parties que ledit achapteur a faire ladite rescousse et réméré susdites employant plus que ladite somme de 520 livres tournois lesdits vendeurs seront tenus la leur rendre ou leur en satisfaire à la raison que lesdits achapteurs montreront par quictance desdits Rallier et Ragot sans que lesdits achapteurs soient tenuz en faire autre preuve et les rembourser et satisfaire de leurs cousts et vacations
de toute laquelle somme de 820 livres en faisant par lesdits achapteurs lesdites rescousses lesdits vendeurs se sont tenuz et tiennent par ces présentes à contens et en ont quicté et quictent lesdits achapteurs
à la charge desdits achapteurs et vendeurs en oultre ce que dessus de tenir le marché de baillée et prinse à ferme ce jourd’huy fait entre lesdits vendeurs esdits noms et Me Samson Chailland licencié ès loix duquel lesdits vendeurs n’auront plus ne prendront pour ladite baillée à ferme que 40 livres tournois par chacune année payable aux termes convenus entre eulx
et le reste montant pareille somme de 40 livres sera et est demeuré déduit défalqué et rabatu de ladite terme audit Samson Chailland pour les fruits de ladite mestairie pour en accorder entre iceulx Me Samson Chailland et achapteurs ainsi qu’ils verront estre à faire
lesquels achapteurs ont donné et donnent auxdits vendeurs grâce de recourser ravoir et rémérer ladite mestairie et appartenances d’icelle jusques à d’huy en trois ans prochainement venant en payant et rendant par lesdits vendeurs auxdits achapteurs leurs hoirs ladite somme de 850 livres en espèces susdites et autres espèces en ung seul payement avecques ses autres loyaulx cousts et mises
lesquels vendeurs et chacun d’eulx en leurs noms privés ont promis doibvent et sont demeurés tenus faire louer ratiffier et avoir agréable ces présentes et tout le contenu en icelles audit Jehan Danez et en bailler auxdits achapteurs lettres de ratiffication et obligation vallables dedans deux ans prochainement venant à la peine de 100 escuz d’or soleil de peine commise applicable auxdits achapteurs en cas de défaut
aussi ont promis lesdits vendeurs en leurs privés noms faire semblablement ratiffier et avoir agréable cesdites présentes auxdits autres frères et sœur d’iceluy Danes eulx venuz en l’âge suffisant et compétent pour valider ces présentes et en bailler lettres de ratiffication vallables auxdits achapteurs à pareille peine applicable icelle peine auxdits achapteurs en cas de défaut ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
lesquels vendeurs et chacun d’eulx ainsi que dessus ont voulu et consenti et accordé que si pour raison du contenu en ces présentes ou d’aucune chose qui en dépende soit de garantage éviction ou autrement il est besoing auxdits achapteurs ou outres vouloir mettre en procès, lesdits vendeurs en ce cas que lesdits achapteurs les puissent traiter et poursuivre en ceste ville d’Angers par davant messieurs les juge sénéchal d’Anjou ou leurs lieutenants ou autres devant chacun de ceulx tel qu’il plaira auxdits achapteurs par lesquels juge sénéchal d’Anjou leurs lieutenants ou aucuns de chacun d’eulx lesdits vendeurs ont par ces présentes prorogé et prorogent juridiction voulu consenti et accordé qu’ils en congoissent sentence et jugement sans qu’ils puissent rien dire au contraire
et pour recepvoir les exploits de justice ont iceulx vendeurs esleu et eslisent leur domicile en ceste ville d’Angers en la maison en laquelle de présent demeure Me René Poisson en la rue St Michel de ceste ville d’Angers voulans et consentans iceulx vendeurs et lesquels ont voulu et consenti que lesdits exploits de justice que faits leurs seroit à la porte de ladite maison valent et soient de tel effect et valeur comme si faitz estoient à leurs propres personnes et pour recepvoir lesdits exploits de justice ont en tant que mestier est constitué ledit Poisson leur procureur
auxquelles choses dessus dites et chacunes d’icelles tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ledit lieu et mestairye et ses appartenances ainsi vendus comme dit est garantir etc aux dommages de l’une des parties vers l’autre aux hoirs et ayant cause l’une de l’autre etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités qu’elles procèdent respectivement l’une vers l’autre et mesme lesdits vendeurs esdits noms et en leurs noms privés, et obligation deux ans lesdits vendeurs en leurdits noms privés d’icelle royale ordonnance et en chacun ou l’un d’eulx au choix desdits achapteurs dudit différend d’entre lesdits achapteurs et eulx … pour raison dudit contenu en ces présentes et de tout ce que en dépend
en présence de Jehan Eslys marchand libraire
et en vin de marché à faire et passer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 5 escuz sol

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Pierre Auvé emprunte 100 livres au chapitre Saint-Pierre d’Angers, 1525

toutes ces créations de rente annuelle perpétuelle sont en fait des obligations, qui est alors la forme de prêt. Les bailleurs de fonds sont souvent des congrégations religieuses. J’observe cependant que le chapitre, lorsqu’il prête, est plus exigent sur le mode de paiement de la rente, en ce sens qu’il ne veut pas un versement annuel mais un versement trimestriel, ce qui obligeait l’emprunteur à se déplacer 4 fois par an à Angers pour payer le chapitre de Saint-Pierre, et ce, pour une somme assez modique.
Je me pose alors la question financièrement parlant. La rente étant la même divisée par 4 termes, il est certain que le chapitre gagnait

    9 mois sur le premier terme
    6 mois sur le second
    et 3 mois surl e troisième

et si on calcule alors les intérêts de ces moins gagnés, ils prêtaient donc à un taux supérieur au cours normal. Qu’en pensent les financiers ?

Ceci dit, Mandé de Chazé, mon ancêtre direct, et beau-frère de Pierre Auvé par leurs femmes, nées Haton, est co-emprunteur, et même s’il n’a pas de contre-lettre particulière, il est clair pour moi qu’il est là en caution de son beau-frère.
Curieusement, Pierre Auvé, n’est pas dit « seigneur de Raguin » sur cet acte, alors qu’il l’est.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 mai 1525 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz noble homme Pierre Auvé sieur du Genesteil tant en son nom que au nom de damoiselle Louyse Haton son espouse demourant en la paroisse de Moranne, noble homme Mandé de Chazé sieur du Bois-Bernier en la paroisse de Noëllet, honorable homme et saige maistre Pierre Lepelletier licencié ès lois sieur du Bois Monce et sire Michel Bonze marchands drappiers demourans en ceste ville d’Angers
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroye dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement à vénérables et discretes personnes les doyens et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre de ceste ville d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et ayant cause ès personnes de vénéralbles et discretz maistres Jehan Demandon et René Fourmont chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulans pour icelle église et chapitre en ceste partie
la somme de 6 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et ayant cause auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et ayant cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usage de la bourse d’icelle église aux termes des 10 des mois d’août, novembre, février et mai par esgalle portions le premier paiement commençant au 10 août prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient des maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et ayant cause généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenuz présents et à venir quelqu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout
o pouissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et ayant cause en tel lieu qui leur plaira et toutefois et quantes bon leurs semblera ou prendre et eux faire bailler
et ont voulu et consenti lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contraint par lesdits achacteurs de payer ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plait contesté que ce néanmoins les autres obligés pourrait aussi estre contraintz à icelle rente et arréraiges payer nonobstant ledit premier procès et le plait contesté ou à contester, et qu’ils ou l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière
et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois payées et baillées et nombrées contant en notre présence et à vue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui l’ont eu et receue en monnaie de douzains tont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien payés et contents et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
et a promis doibt et demeure tenu ledit sieur du Genetail faire lyer et obliger damoiselle Loyse Haton son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faite avoir agréable et la faire lyer et obliger au paiement d’icelle rente et en rendre et bailler à ses despens lettres bonnes et vallables auxdits du chapitre de saint Pierre d’Angers dedans la feste de Toussaint prochainement venant à la peine de dix escuz d’or de peine commise à appliquer auxdits du chapitre en cas de défaut ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et ladite rente rendre et payer etc et les choses héritaulx pour assiette de ladite rente bailler garantir etc aux dommages desdits du chapitre de leurs successeurs et ayant cause amendes etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs boirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement condemnation
présents à ce noble homme Jacques de Chazé demourant à Moranne et discretes personnes maistre Macé Pineau et André Colin prêtres demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers au chapitre d’icelle église de saint Pierre

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PS (contre-lettre, mettant Lepelletier et Bonze hors de cause) : Le 10 mai 1525 en notre cour royal à Angers personnellement estably noble homme Pierre Auvé sieur du Genetay tant en son privé nom que au nom de damoiselle Loyse Hatton son espouse demourant en la paroisse de Moranne soubzmectant etc confesse la chose cy après déclarée estre vraye et que à sa prière et requeste et pour son faict honorable homme et saige maistre Pierre Lepelletier licencié en loix sieur du Boys Monce et sire Michel Bonze marchand drappier demourans à Angers se sont ce jourd’huy liez et obligez en sa compagnie envers le doyen et chapitre de l’église collégiale de st Pierre d’Angers en la somme de 12 livres tz de rente vendues par ledit sieur du Genestay noble homme Mandé de Chazé sieur du Bois Bernier, Le Pelletier et Bonze, et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens envers le doyen et chapitre dudit st Pierre d’Angers pour la somme de 100 livres tournois payée et baillée par lesdits achacteurs auxdits vendeurs ainsi qu’il appert par le contrat de vendition sur ce fait et passé, payable icelle par chacun an aux termes des 10 des mois d’août, novembre, février et mai par esgalles portions
et combien qu’il soit dit par ledit contrat de vendition que ladite somme de 100 livres tz ainsi baillée par lesdits achacteurs auxdits vendeurs pour l’achapt d’icelle rente ait passé par les mains desdits Lepelletier et Bonze, comme par les mains dudit sieur du Genestay néanmoins ils n’en ont rien retenu et ne tourne icelle somme à leurs prouffit et utilité mais est toute icelle somme demeurée ès mains dudit sieur du Genestay qui icelle somme a eue prinse et receue et du tout tourné à son prouffit et utilité ainsi qu’il a dit et déclaré cogneu et confessé par davant nous estre vray
et partant ledit sieur du Genestay a promis et par ces présentes promet rendre et payer servir et continuer icelle rente auxdits doyen et chapitre dudit st Pierre d’Angers aux jours et termes et par la manière que dit est et en acquiter et faire quicte lesdits Lepelletier et Bonze leurs hoirs et ayant cause
et oultre a promis ledit sieur du Genestay acquiter garantir et décharger lesdits Lepelletier et Bonze leurs hoirs et ayant cause tant du principal de ladite rente que des arreraiges qui en pourroient estre deuz pour l’avenir avecques ce admortir icelle rente et mettre hors dudit contrat lesdits Lepelletier et Bonze leurs hoirs et ayant cause et les en rendre quictes et indempnes toutefois et quantes il plaira auxdits Lepelletier et Bonze leurs hoirs etc à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir et aux dommages desdits Lepelletier et Bonze leurs hoirs etc amendes etc oblige ledit estably sieur du Genestay soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
présents ad ce noble homme Jacques de Chazé demourant en la paroisse de Moranne, vénérables et discretz maistres Macé Pineau et André Colin prêtres demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers

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saint Brice, évêque de Tours, honoré le 13 novembre

selon l’encyclopédie Migne, Dict. hagiographique des saints, abbé Pétin. disponible sur Gallica

saint Brice, Briccius, évêque de Tours, fut élevé par saint Martin dans le monastère de Marmoutier, près de cette ville. Il se relâcha de sa première ferveur et exerça longtemps la patience de son saint maître, qui, intruit par une révélation divine, prédit que Brice se convertirait et deviendrait son successeur.
Il devint, en effet, évêque de Tours, après la mort de saint Martin, arrivée en 400. Dieu voulut lui faire expier par des tribulations ses fautes passées, et quoique depuis son élévation à l’épiscopat, rien ne fût plus édifiant que sa conduite, sa réputation fut attaquée par la calomnie la trente-troisième année de son épiscopat. Il fut accusé d’avoir séduit une fille du peuple, qui blanchissait son linge, ou selon d’autres, une vierge consacrée à Dieu. Le saint évêque, fort de son innocence, se fit apporter l’enfant dont on l’accusait d’être le père, et lui dit :
« Je te conjure, au nom de Jésus-Christ, de dire, en présence de tout le monde, si tu es mon fils «
et l’enfant, quoiqu’il n’eut que trente jours répondit ;
« Non, vous n’êtes par mon père. »
Malgré de miracle, qui le justifiait complètement, des hommes puissants qui le haïssaient, ameutèrent la populace et le firent chasser de la ville. Brice céda à l’orage et se rendit à Rome où il passa plusieurs années.
Remonté sur son siège vers l’an 440, il reprit ses fonctions et continua de gouverner son diocèse avec une grande sainteté. Il fit construire un tombeau à saint Martin et bâtit, sur le lieu où il avait été inhumé, une église, qu’il dédia à saint Etienne.
Il mourut en 444, et son culte devint bientôt célèbre, non seulement en France, mais encore en Angleterre ; aussi les Anglicans ont conservé son nom dans leur calendrier.
Il y a en France au moins 12 paroisses qui portent le nom de saint Brice.
Honoré le 13 novembre

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Ysaac de Scollin et Marie Bevreau vendent la Turessie à Pierre Pancelot, Contigné 1629

Pierre Pancelot est mon oncle et fait partie des Pancelot que j’ai étudiés à Champigné et environs, où ils sont marchand tanneurs et/ou marchand fermiers. Manifestement ils gagnent assez d’argent pour acheter une closerie.

    Voir mon étude des familles PANCELOT

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 27 juillet 1629 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Ysac Descollin (Ysaac de Scollin) escuyer sieur du Plessis demeurant en sa maison seigneuriale du Plessis Beuvreau paroisse de Saint Laurent de la Plaine, tant en son nom que comme procureur de damoiselle Marie Bevereau son espouse en vertu de sa procuraiton passée par devant René Delabbaye notaire soubz la cour de Bourgneuf en Mauge le 14 de ce mois,
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honneste homme Pierre Pancelot marchand demeurant au bourg de Cherré qui a achapté et achapte tant pour luy que pour Judic Gautier sa femme leurs hoirs et ayant cause le lieu et closerie de Turaisye paroisse de Contigné

Turessie, commune de Contigné – donne parfois son nom au ruisseau de Margat – Vendu en 1629 par Ysaac de Scollin et Marie Bevreau à Pierre Pancelot et Judic Gautier (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

et ès environs tant en maisons grange estables jardins aireau rue yssue terre labourable pré pasture et générallement tout ce qui despend dudit lieu et comme il appartient audit vendeur et que luy et ses fermiers et closiers en ont jouy et jouissent mesme (blanc) Ratel à présent fermier et closier avec les bestiaux et sepmances ainsi qu’ils ont esté baillés audit Ratel selon le procès verbal de la prisée et l’a subrogé en ses droits
iceluy lieu tenu des fiefs dont il est tenu aux cens rentes et debvoirs anciens et acoutumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer quite des arrérages du passé
transporté etc la présente vendition faite moyennant la somme de 1 200 livres et lesdits bestiaux et sepmances pourla somme de 46 livres tz selon ladite prisée passée par Bissault notaire de Saint Laurent des Mortiers le 9 février 1627, et estimationd des sepmances portée par le bail dudit Ratel
sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvé payé et baillé contant audit vendeur (ici le notaire a fait un lapsus et écrit « audit sieur acquéreur » au lieu d’écrire « au vendeur ») la somem de 1 046 livres qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids de l’ordonnance dont il s’este tenu contant et en a quité et quité ledit acquéreur et le surplus montant 200 livres tz ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler audit sieur en ceste ville maison de nous notaire dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant et à ce faite y demeure ledit lieu par hypothèque privilégié affectée et généralement tous les autres biens dudit acquéreur
lequel acquitera ledit vendeur des dommages et intérests qu’il pourroit prétendre pour les fuits qu’il resteront à prendre sur ledit lieu de l’année présente
parce que ledit sieur a touché toute la ferme d’icelle présente année et où ledit fermier auroit fait aulcune malversation et démolition sur iceluy lieu ledit sieur en cédde ses droits et actions audit acquéreur pour ce que ledit fermier peut debvoir par sondit bail à ferme
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties à laquelle vendition tenir et entretenir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défault obligent lesdites parties respectivement mesme ledit vendeur esditsn noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Lemotheux marchand demeurant à Champigné, Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins

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