Contre-lettre de François d’Anthenaise mettant Jacques Rocher hors de cause, Marigné 1619

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 12 juin 1618 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably François d’Anthenaise escuyer sieur du Port Joulain y demeurant paroisse de Marigné près Daon, lequel soubzmis a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requête et pour luy faire plaisir seulement honneste homme Jacques Rocher marchand demeurant au lieu seigneurial de Marigné paroisse de Daon s’est avec luy solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 57 livres 5 sols de rente hypothécaire vers damoiselle Françoise Juffé femme et espouse de noble homme Jacques Goureau sieur de la Blanchardière pour la somme de 900 livres et combien que par le contrat qui en a esté fait passé par devant nous apparoisse que ledit Rocher ait eu et receu ladite somme ledit estably néanmoins la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prisé et retenue par ledit estably sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Rocher ni aucune partie d’icelle tournée à son profit, partant a ledit estably promis rendre payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser tenir et mettre hors ledit Rocher et luy en fournir et bailler en sa décharge lettres d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal qu’arrérages dedans 2 ans prochains venant, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Rocher en cas de défault
et à ce tenir etc oblige etc renonçant ets foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins

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Cession de droits de poursuite contre les héritiers d’Antoinette de la Mothe, Angers 1626

suite à de très longues poursuites puisque Antoinette de la Mothe avait engagée la métairie de la Barre en 1581 à Nicolas Allaneau, et que nous sommes en 1626 ! Garnier demeure probablement trop éloigné du lieu des criées et bannies des lieux saisies pour se faire payer d’où cette cession de ses droits, au reste peu élevés malgré les intérest de retard, soit 400 livres en tout.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 23 décembre 1626 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honneste homme René Allaneau marchand demeurant à la Primaudière au nom et comme soy faisant fort de Jehan Garnier sieur de la Boissandière auquel il promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir et bailler au cy après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 4 sepmaines prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
lequel audit nom a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quite et transporte à René Charlot escuyer sieur de la Crespinière demeurant en la paroisse du Coudray à ce présent et acceptant, créancier de l’hérédité de défunte damoiselle Anthoinette de la Mothe tous et chacuns les droits qui compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir audit Garnier à l’encontre tant de ladite défunte de la Mothe que Gabriel Robin éscuyer sieur de Beauchamp mari de damoiselle Marie Lemaczon fille et héritière par bénéfice d’inventaire de ladite défunte de la Mothe, tant de sa part que comme ayant les droits de Marie Rousseau veufve de défunt Julien Allasneau et d’autres ses cohéritiers héritiers de défunt Nicolas Alasneau vivant sieur de la Bissachère par cession passé par Guesdon notaire soubz la cour de Pouancé le 20 octobre 1601 tant pour raison de la somme de 456 livres tz sort principal du contrat d’engagement fait par ladite Anthoinette de la Mothe audit défunt Nicolas Alasneau du lieu et métairie de la Barre passé par devant Gohier notaire le 21 avril 1581 qu’intérests fruits suivant et à la raison du jugement obtenu par ledit Garnier au siège présidial de ceste ville le 7 décembre 1601 confirmé par arrêt de la cour contre ladite de la Mothe et ledit Robin le 26 mai 1611 et le 5 août 1614 et encores pour raison de la somme de 283 livrs 7 sols 3 deniers tournois en exécution de despens de la cour obtenue par ledit Garnier à l’encontre desdits de la Mothe et Robin ou l’un d’eux en la cour de parlement à Paris le 27 janvier 1616 et les intérests d’icelle somme, avec tous et chacuns les frais des saisies cries et bannies faites à la requeste dudit Garnier sur ledit Robin en laquelle il procède en vertu desdites sentences et arrêts des lieux et appartenances ce la Houssaudière, la Barre et autre chose portée par le procès verbal desdites criées fait par Pierre Alaneau sergent le 12 mai 1617 et autres jours ensuivant, que ceux qui sont s’en sont ensuivis tant en la sénéchaussée et siègre présidial d’Angers qu’en la cour de parlement de Paris pendant sur l’appel intenté par ledit Robin jusqu’à ce jour sans réservation aulcune pour desdits droits et actions en faire par ledit Charlot à ses despens périls et fortunes telle poursuite et recouvrement qu’il verra bon estre ainsi que ledit Garnier pourroit faire soit en son nom ou au nom d’icelluy Garnier à son choix et à ceste fin il l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu et place droits noms raisons et actions en conséquence desdites saisies criées et bannies et consenty qu’il s’en face subroger par justice si bon lui semble estre et qu’il prenne et retire de Me Philbert les dites sentences arrests et autres pièce de procédures qu’il peut avoir
la présente cession pour et moyennant la somme de 400 livres tz à laquelle ledit estably audit nom a assuré lesdits droits pouvoir du moings monter et revenir et tels lui promet garantir et faire valoir sur les deniers qui proviendront de la vente desdits lieux, quelle somme ledit Charlot a promis et s’oblige payer et bailler audit Garnier ou autre ayant charge de luy dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant sans intérests jusqu’audit jour et passé l’intérest à la raison du denier seize, sans toutefois que ladite stipulation puisse empescher ne retarder ledit paiement ledit temps passé et néanmoings en cas que l’adjudication desdites choses fust faire plus tost que ledit terme pourra ledit Garnier se faire payer de ladite somme de 400 livres tz et à ceste fin a réservé son hypothèque sur iceulx lieux et autres biens dudit Charlot, disant ledit Garnier estre payé sur les frais desdites choses ensemble de l’entretenement dudit procès et procédures après que ledit cédant esdit nom a assuré lesdites saisies criées et bannies estre bien et duement faites suivant la coustume de ce pays d’Anjou et édits advenus à raison de la cour de Parlement
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par lesdites parties à laquelle cession et tout ce que dessus tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier présents Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye et Nicolas Jacob praticien demeurant Angers tesmoins

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Bail à ferme à René Gardais, exploitant direct, Vern-d’Anjou 1618

Le bail à ferme à l’exploitant direct est assez rare en Haut-Anjou, où les exploitants directs travaillent avec le bail à moitié. Le propriétaire demeure à Angers, situé à 29 km de Vern-d’Anjou, et se propose d’aller sur place une fois l’an seulement.
Mais, le bail à ferme à l’exploitant direct est payé certes en monnaie, ici 140 livres par an pour une métairie en 1618, mais aussi une partie en natures comme dans les baux à moitié, avec du lin, du beurre et des chappons.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 17 mai 1618 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis Me Guy Baudrayer sieur de la Besquantinière advocat Angers et y demeurant paroisse de St Jean Baptiste d’une part,
et René Gardais, tant pour luy que pour Symon Gardais et Marguerite Rolland ses père et mère, Pierre Gardais et Françoise Fouscher sa femme, tous mestayers demeurant en l’une des mestairies de la Crestiannaye paroisse de Vern, auxquels et à chacun d’eulx il a promis faire ratiffier le contenu cy après et en fournir lettre de ratiffication et obligation solidaire dedans la St Jean prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
la Chrétiennais, commune de Vern, relevait de Vern et appartenait en 1448 à Jean de Boutigné, en 1530 à François Du Bellay, comte de Tonnere ; – à sa veuve Louise de Clermont en 1554, à Marie Gaulthier, veuve de Guy Baudrier, avocat au présidial d’Angers, 1634 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
lesquels ont fait entre eulx le marché de bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Baudrayer a baillé et par ces présentes baille audit Gardais esdits noms ce acception audit tiltre de ferme pour le temps et espace de 5 années qui ont commencé à la Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour
scavoir est le lieu et mestairie de la Crestiannaye que ledit Gardais exploite comme mestayer sans rien en excepter retenir ni réserver fors le foing qui est pour Meslet mestayer de l’autre métairie de la Crestiennaye, suivant les conventions et partages faits entre eulx
pour dudit lieu en jouir et user par ledit preneur esdits noms comme un bon père de famille sans rien y démolir ne déterriorer
ne pourra coupper habattre ne demolir aulcuns boys fructuaulx ne marmentaulx par pied branche et autrement
fera les croisses et curs et bois taillis que on a coustume de coupper qu’il pourra coupper et esmonder une fois pendant ledit temps en saison convenable
et front raison audit bailleur de deux seues ? dudit bois taillis attendu qu’au commencement du présent bail ledit bail estoir advancé de deux seues ?
tenir et entretenir ledit preneur esdits noms les maisons granges tets et estable dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et autres menues réparations et les rendra à la fin dudit temps, desquelles réparations ledit preneur esdits noms s’est contanté pour estre bien et duement faites comme il a recogneu
comme pareillement tiendra les terres dudit lieu bien et duement closes de leurs clostures et fera chacun an sur ledit lieu 10 toises de fossé neuf et 8 de relevé ès lieux et endroits les plus nécessaires
plantera chacun an sur ledit lieu 12 egrasseaulx et fera 12 entures où il s’en trouvera de bonnes matières qu’il armera d’espines pour éviter le dommage des bestiaulx
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur esdits nom solidairement chaque année desdites années la somme de sept vingt livres (140 livres) aux termes de Pasques le premier paiement commençant à Pasques prochainement venant et à continuer
baillera outre ledit preneur audit bailleur chacun an 10 lairs de pouppées de lin, 4 bons chappons et 13 livres de beurre net en pot, le tout receu en la maison dudit bailleur
ne pourra enlever de sur ledit lieu aulcuns foins pailles chaumes ne engrès ains les y relaissera
ne cedder ne transporter le présent bail à aulcunes personnes à peine de nullité du présent bail
s’il plaist audit bailleur relevera en l’année suivante à la fin du présent bail ledit lieu ensepmancer de pareil nombre et espèce et quantité qu’il est à présent
ledit preneur aura son droit de colon et lèvera les sepmances prisés sur le monceau commun
comme pareillement rendra ledit lieu peuplé de bestail suivant la prisée qui en sera faite dans la Toussaint prochaine
et au cas que le bestail qui est à présent sur ledit lieu soit effouillé (l’effoil est l’accroissement en nombre des bestiaux naturellement) en l’année présente de deux bœufs de harnois ledit effois sera partagé par moitié entre ledit bailleur et ledit preneur
sera tenu ledit preneur esdits noms deffrayer ledit bailleur et ses gens une fois en l’année seulement s’il luy plaist d’aller sur ledit lieu
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties auquel présent marché tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit preneur esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant aulx bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin pratiicens demeurant à Angers tesmoins
ledit preneur a dit ne savoir signer

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Livre d’Or de décembre 2010

Bienvenue sur mon LIVRE D’OR et sur mon blog. Vous pouvez accéder aux pages précédentes de ce LIVRE D’OR, à droite de ce blog dans la fenêtre CATEGORIES, vous avez le menu déroulant des catégories de ce blog, et vers la fin la catégorie Livre d’Or.

Je ne réponds plus aux innombrables emails de questions personnelles, parce que le plus souvent elles étaient immédiatement suivies d’emails d’insultes car je n’en fais pas assez à leur goût. Afin de me protéger des innombrables indélicats qui m’utilisent, désormais tout échange sera public, sur mon blog, et bien visible par tous.
Par contre, je réponds à toute question d’intérêt général si elle relève de ma compétence et je réponds toujours à ceux que je considère comme mes amis.

Chaque premier du mois une telle feuille est à votre disposition : remerciements, commentaires autres que ceux des sujets du blog, questions intéressantes et non personnelles… Ces feuilles sont toutes accessibles dans la catégorie Livre d’Or colonne de droite de ce blog.

Cette page n’est pas destinée à mes habitués, mais uniquement destinée à remplacer mon email vis à vis de prétendus internautes de tous poils, armés de questions plus ou moins bienveillantes, afin que leurs interventions soient publiques, ce qui limitera leurs insultes en retour.

Avant de poster un commentaire sur cette page, vérifiez dans la case RECHERCHES de ce blog, si le sujet existe déjà sur une autre page. Par exemple si votre commentaire concerne un nom de famille ou un nom de lieu déjà traité sur ce blog, il est indispensable de regrouper les commentaires concernant ces noms sous les pages qui les traitent déjà.

Vente de la métairie du Houx, Montreuil-sur-Maine 1624

héritée pour une moitié par René Levenier et pour l’autre moitié divisée en 3 par Antoine Coiscault, Antoine Courau et Jean Thomas. Donc, ils ont manifestement un lien entre eux, et par leurs épouses.
On constate au passage sur René Levenier se dit « sieur du Houx », alors qu’au mieux il en a hérité d’une moitié, et la vend en 1624.
Par contre, on apprend en fin de cet acte que le métayer est René Ménard, que j’ai mis dans les non rattachés dans mon étude :

    Voir mon étude de la famille Menard
    Voir ma page sur Montreuil-sur-Maine

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 8 mars 1624 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme René Levenyer sieur du Houx marchand demeurant en la paroisse de Chazé-sur-Argos, Anthoine Coiscault aussi marchand demeurant en la dite paroisse, Anthoine Courau demeurant en la dite paroisse et Jehan Thomas marchand tanneur demeurant en la paroisse de Combrée,
lesquels soubzmis ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporte et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à vénérable et discret Me Pierre Mesnil prêtre prieur de Ménil et curé de Chanteussé y demeurant à ce présent et stipulant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
le lieu et mestairie du Houx situé en la paroisse de Montreuil-sur-Maine, composé de maison grange tets estables jardins vergers terres labourable et non labourables prés et pastures et toutes autres choses que ce soit et dépendent sans aucune chose en excepter retenir ne réserver
ou fief et seigneurie du prieuré de Montreuil-sur-Maine et autres fiefs, mesme du fief de Lastière audit acquéreur appartenant ainsi qu’il a dit, aux cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir au vray déclarer, que ledit acquéreur payera et acquitera pour l’advenir quite des arrérages du passé
transportent etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 2 900 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs savoir
audit Levenyer 1 450 livres comme fondé en une moitié dudit lieu,
et audit Coiscault et Courau et Thomas pareille somme de 1 450 livres comme fondés en l’autre moitié chacun pour un tiers, qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont respectivement tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à la charge dudit acquéreur de garder le marché de mestayage par eulx fait à René Menard mestayer dudit lieu pour le temps qui en reste si mieulx n’aime le dédommager,
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par les parties, à laquelle vendition tenir et entretenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement et mesme ledit Levenyer pour le regard de sa moitié et lesdits Coiscault Courau et Thomas pour leur moitié etc reconçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier présents Me Pierre Germon et Nicolas Jacob et Jehan Granger demeurant Angers tesmoins
et en vin de marché proxenettes et médiateurs de la présente vendition ledit acquéreur a payé auxdits vendeurs la somme de 30 livres tz
compris en la présente vendition les bestiaulx qui appartienne auxdits vendeurs sur ledit lieu qu’ils ont assuré estre pour une moitié

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Quittance de Marc Garande pour Madeleine Cormier sa mère qui touche un retour de partage, Le Bourg-d’Iré 1625

un retour de partage est une somme d’argent calculée pour égaliser les lots. Elle a lieu en général lorsqu’on préfère ne pas diviser les biens fonciers et celui qui les a reverse donc à celui qui a un bien de moindre importance une somme compensatoire.
Ceci est le principe du partage égalitaire du droit coutumier d’Anjou.

Mais ici, on a du même coup une information sur le partage en question, qui est une archive disparu car le notaire cité comme notaire à Gené, qui a fait les partages en 1624, n’a pas laissé d’actes aux archives, et on peut surement les considérer comme disparus.
Or, la succession en question est bien dite celle de Jean Cormier leur frère, c’est à dire frère de Mageleine Cormier épouse Garande, et de Claude Cormier sieur des Fontenelles époux Jamet.
Donc, cet acte est une preuve parlante de l’absence d’héritiers de ce Jean Cormier, puisque son frère et sa soeur ont hérité de lui.
Ainsi, aucun généalogiste ne peut descendre de ce Jean Cormier, ce dont je me doutais, et ceux qui me connaissent tant soit peu, savaient que j’avais démontré d’une autre manière, que Jean Cormier n’avait pas eu de descendance.
Donc, ici, une preuve imparable ! qui confirme tout ce que j’avais écrit sur ce point par le passé, et je m’empresse d’ajouter cette preuve dans mon fichier CORMIER, sachant que cela ne change rigoureusement rien aux filiations que j’avais établies, et qui contredisaient d’autres travaux sur certains points.
Je précise que je ne descends pas des Cormier mais j’ai beaucoup apporté à une généalogie plus saine de cette famille, par des preuves irréfutables.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 30 octobre 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honorable homme Marc Garande sieur de la Joucherye y demeurant paroisse du Bourg-d’Iré, au nom et comme soy disant et assurant avoir charge de Magdeleine Cormier sa mère
lequel a eu et receu comptant en présence et au veu de nous de honorable femme Françoise Jamet veufve de défunt Claude Cormier vivant sieur de Fontelle mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle à ce présente la somme de 700 livres tz en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance que ledit défunt Cormier debvoir de retour à ladite Magdelaine Cormier sa sœur par les partages faits entre eux et leurs cohéritiers de la succession de défunt Jehan Cormier leur frère et choisie par devant Terrière notaire soubz ceste vour résidant à Gené
ce notaire royal n’a pas laissé de fonds déposés aux Archives Départementales du Maine-et-Loire
le 19 mai 1623 et la somme de 13 livres 8 sols pour ce qui restait à payer des intérests de ladite somme jusque à ce jour
dont et desquelles sommes de 700 livres d’une part et 13 livres 8 sols par autre ledit Garande s’est tenu contant et en a quité et quite ladite Jamet et consent que sur la minute desdits partages soit fait mention du présent acquit que ledit Garande a promis faire ratiffier à ladite Cormier sa mère et en fournir et bailler à ladite Jamet ratiffication bonne et valable toutefois et quantes,
et à ce tenir etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jehan Granger et François Chauvet praticiens demeurant Angers tesmoins

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