Ambrois Conseil baille une closerie à Epinard, 1606

Cantenay-Epinard est la première localité en remontant le cours de la Maine et la Mayenne à partir d’Angers.

    Voir le site de la ville de Cantenay-Epinard

Ambrois Conseil, bailleur, demeure tout de même loin, et j’ignore s’il est propriétaire ou simplement un fermier intermédiaire, car il prend des baux à ferme de terres importantes à gérer, et l’une d’elles peut bien avoir aussi cette closerie. Mais d’un autre côté, les familles notables au nord d’Angers, appréciaient le vin des côteaux des environs d’Angers en général, moins piquette que plus au nord, et souvent elles possédaient quelques quartiers de vigne ou comme ici une petite closerie plus maraichère et vignes que les autres. Alors, qui sait, il en est peut-être propriétaire pour cette raison.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : (cet acte a été très abimé par l’eau autrefois, et partiellement effacé) Le 12 décembre 1606 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent noble homme Ambrois Conseil sieur de la Cottinière et (effacé) demeurant à Saint Michel du Bois d’une part
et Pierre Collas marchand demeurant au bourg d’Espinard d’autre part
lesquels deument soubzmis soubz ladite cour confessent avoir fait et font entre eux le marché et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Conseil a baillé et baille audit Collas pour 5 années qui ont commencé à la Toussaint dernière et qui finiront à pareil jour icelles expirées et révolues
scavoir est la closerie du Vaneien ? située au bourg d’Espinard consistant en maison pressouer jardrin terres et vignes et bois taillis que ledit preneur a dit bien cognoistre
pour en jouir par ledit preneur ledit temps durant comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire et à moitié de tous fruits tant desdits jardins terres vignes que bois taillis
(plusieurs lignes effacées) scavoir pour la part dudit bailleur deux fusts et s’il en faut davantage ledit bailleur en fournira
fera faire ledit preneur ladite vigne des 3 faczons greffes et provings bien et duement comme il appartient
couppera ledit bois taillis une fois seulement et en rendra la moitié du fagot audit bailleur sur l’un des ports de ceste ville
seront les rentes paiées par moitié
tiendra entretiendra et rendra ledit preneur lesdits logis en bonne réparation comme il luy seront baillés
fournira ledit preneur de toutes sepmances qu’il reprendra par chacun an et au cas que ledit bailleur veuille qu’il soit nourri une quevalle et autre bestial y contribuera pour une moitié

    cette précision semble démontrer que la closerie n’a pas d’autres bestiaux

à laquelle raison il participera au profit et effoil

    si la jument a un poulain, son revenu sera partagé en deux

et en cas que lesdites choses (plusieurs lignes effacées)
fait et passé audit Angers à notre tabler présents à ce Me Pierre Poitevin et (effacé) Commeau clercs demeurant à Angers tesmoins

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    Michel Gardais vend une petite maison à Jean Garnier, Champigné 1623

    Pas si petite que cela en fait, car elle est décrite avec une chambre haute et un grenier, c’est donc une maison d’artisan, un tout petit peu mieux que la maison du closier qui n’a que rarement chambre haute. Lors de mes recherches, je tiens à vous restituer ces ventes, qui vous indiquent l’ordre de grandeur des transactions immobilières autrefois. Ici 165 livres, mais avec un petit jardin inclus.

    Il semble que le vendeur ait un prêt qu’il n’a pa pu rembourser, pourtant très minime, car se montant à 30 livres. Pourant il est qualifié « sieur de la Fontaine » et sait signer, mais on ignore son métier, tandis que l’acquéreur est bien un artisan puisque menuisier.

    Le prêt en question avait été passé devant le notaire résidant à Champigné, qui n’est autre que Jacques Buscher, mon ancêtre, que je partage avec un très grand nombre de descendants actuels. Je le souligne, car son métier était clairement écrit dans son acte de sépulture, comme notaire royal, mais ces notaires royaux de campagne ont rarement laissés des actes, et si cet acte existe c’est en annexe attachée à la vente ci-dessous, qui elle existe chez les notaires de la ville d’Angers. Ce qui fait que j’ai donc un acte de Jacques Buscher en 1619, écrit et signé de lui.

      Voir mes travaux sur la famille BUSCHER
      Voir ma page sur Champigné

    J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le vendredi 29 décembre 1623 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Michel Gardays sieur de la Fontaine demeurant au bourg de Champigné,
    lequel a recogneu et confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements
    à Jehan Garnyer menuisier demeurant en ladite paroisse de Champigné à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
    la maison où ledit vendeur est à présent demeurant composée d’une chambre bassé à cheminée, chambre haulte dessus grenier et superficie joignant d’un costé le chemin tendant du hault du bourg au chemin de Châteauneuf d’autre costé et d’un bout la maison et appartenances des héritiers de défunte Ester Marchais vivante femme dudit vendeur d’autre bout la grand rue dudit bourg de Champigné,
    plus un cartelle de jardin proche ladite maison joignant ledit chemin de Châteauneuf et d’autre costé et des deux bouts aux héritiers Marchais et vers autre cartelle de jardin situé aux Noyers joignant d’un costé lesdits héritiers Marchais d’autre costé la pièce de terre des Fournaux d’un bout le pré de Maurille Despron d’autre bout le jardin de le veufve Hullot
    ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent rues et yssues qui en dépendent sans réservation aucune
    des fiefs et seigneuries aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer
    transportant etc la présente vendition faite pour le prix et somme de huit vingt cinq livres

      soit (8×20) + 5 = 165

    sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement payé comptant audit vendeur la somme de 90 livres savoir 60 livres en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance et 30 livres en une obligation à cause de prest que ledit vendeur debvoit audit acquéreur passé par Jacques Buscher notaire de St Laurent des Mortiers le 31 août dernier laquelle demeure nulle et de nul effet fors pour le droit d’hypothèque que ledit acquéreur peut réserver pour plus grande sureté et garantie des présentes auxquelles ladite obligation est demeurée cy attachée
    et le surplus montant 75 livres ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler audit vendeur savoir la moitié dedans 6 mois et l’autre moitié dedans ung an le tout prochainement venant et à ce faire demeurent lesdites choses vendues spéialement affectées et par ces mesmes présentes ledit acquéreur a payé audit vendeur la somme de 8 livres 10 sols qu’il luy debvoit de reste des fermes desdites choses vendues jusques à la Toussaint dernière passée sauf audit acquéreur à s’en faire payer de Mathurin Tifoil qui a joui desdites choses l’année échue audit jour de Toussaint dernière ainsi qu’il verra estre à faire
    à laquelle vendition tenir et entretenir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger demeurant Angers et Louys Courballais demeurant audit Champigné
    adverties lesdites parties de faire sceller ces présentes suivant l’édit
    et en vin de marché a esté payé comptant par ledit acquéreur audit vendeur la somme de 60 sols

      soit 3 livres pour 165 livres soit du 1,8 %


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    PJ (le prêt devant Jacques Buscher) : Le 31 août 1619 après midy, devant nous Jacques Buscher notaire soubz la cour du roy notre sire à Saint Laurent des Mortiers personnellement estably honneste homme Michel Gardais sieur de la Fontaine demeurant au bourg de Champigné à ce présent
    lequel deument soubmis ses hoirs etc confesse debvoir et promet rendre et restituer dedans le jour de Toussaint prochainement venant en 7 ans aussi prochainement venant que l’on comptera 1623
    à honneste homme Jehan Garnier menuisier demeurant audit Champigné
    la somme de 30 livres tz
    quelle somme est à cause de loyal prest ce jourd’huy fait en présence et à vue de nous par ledit Garnier audit Gardais en espèces de 16 sols et autre bonne monnaie du poids et prix de l’ordonnance de laquelle somme ledit Gardais s’est contenté
    et à laquelle obligation payer et restituer de ladite somme et à ce tout ce que dit est tenir etc en cas de défaut dommages etc oblige ledit Gardais ses hoirs etc mesmes ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Champigné en notre maison en présence de vénérable et discret Me Julien Lemestayer prêtre curé dudit Champigné et Claude Buscher marchand demeurant audit Champigné tesmoings

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    René Boucault du Houx de la Mer baille ses biens à ferme, Fontaine-Couverte 1619

    Décidément, aucun bail à ferme ne ressemble à l’autre, car celui-ci a 2 points surprenants :

      1-René Boucault a dû quitter Craon une partie de l’année, car le bail est passé à Angers et non à Craon, et au début de l’acte il est clairement dit vivre à Angers, alors que lors de la clause des paiements, il est dit que le preneur paiera René Boucault en sa maison à Craon. J’en conclue qu’il vit quelques mois à Angers quelques mois à Craon.
      2-le nombre de métairies et closeries baillées est important, et par contre le prix de la ferme minime compte-tenu de l’énoncé des biens baillés. Là, je reste stupéfaite. J’avais d’abord pensé que le preneur était un proche parent, et que ce bail était un accord spécial entre parents. Mais je ne vois pas comment ?

    Le Houx-de-la-Mer, commune de Brains – En sons tieurs : Pierre Boucault, mari de Catherine Frontault décédé 1619 ; René Boucault, lieutenant de Craon, 1638. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

    Nous allons découvrir, une fois n’est pas coutume tant Monsieur l’abbé Angot a fait un travail remarquable, que le Houx de la Mer, était un fief, qui tenait assises, et possédait une maison seigneuriale.

      Voir mes relevés des BMS de Craon, qui donnent les BOUCAULT
    Craon - collection particulière, reproduction interdite
    Craon - collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 31 octobre 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me René Boucault sieur du Houdelamer demeurant en ceste ville paroisse Saint Michel du Tertre d’une part
    et Maurice Beaudon Me chirurgien demeurant au bourg de Fontaine Couverte d’autre part
    lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit
    c’est à savoir que ledit Boucault a baillé et par ces présentes baille audit Brandon qui a pris et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps qui commenceront demain jour et feste de Toussaint et finiront à pareil jour
    la terre et seigneurie du Houx de la Mer composé de maison seigneuriale et d’une closerie prest et joignant icelle, le fief appellé Millien cens et rentes qui en dépendent avec ung moulin à vent situé au-dedans dudit fief, une prée appelée la prée des Borderyes les mestairies de la Landière et du Chastelier les closeries des Trois Chesnes, la Gordonnère, la Haye, Lysodière, le Hault Peray et le Reffrat, le tout situé ès paroisses de Brain sur les Marches, Saint Aignan et Fontaine Couverte, avecq les offices des greffes du sel desdites paroisses de Brain et Saint Aignan, et les prés de Brain et La Loudonnière affermés à Me Jacques Metat,
    le tout appartenant audit bailleur
    et ainsi que icelles choses droits qui en sont et dépendent se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances sans rien en réserver
    • pour en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer,
    • couper habatre ne démolir aucuns bois fructaulx ne marmentaulx par pied branche ne autrement fors les bois taillis haies et etroinces ? qui ont acoustumé estre coupés qu’il pourra couper uen fois pendant ledit bail estant en coupe
    • payer les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux seulement deubs pour raison desdites choses et en fournir les acquits à la fin dudit temps
    • fera ledit preneur faire faire aux mestayers et closiers desdits lieux les menues réparations à quoi ils sont tenus par leurs marchés et à ceste fin ledit bailleur luy mettra entre mains lesdits baux
    • et rendra iceluy preneur lesdites choses en tel état et réparation les maisons que lesdits métayers et closiers qui y sont tenus
    • lesquels baulx tant de ferme que moitié ledit preneur gardera pour le temps qui en reste à échoir desquels ledit preneur pourra tout ainsi que ledit bailleur eust peu faire et à ceste fin il demeure en ses droits
    • fera ledit preneur à ses despens tenir les assises dudit fief deux fois pendant ledit temps par les officiers que ledit bailleur luy nommera, savoir l’une dans la saint Jehan Baptiste prochaine et l’autre dans la fin dudit temps et pour l’effet de la tenue desquelles assises ledit bailleur mettra ès mains dudit preneur les remembrances dudit fief que ledit preneur rendra audit bailleur à la fin dudit temps
    • et en cas que ledit preneur fasse nouveaux baulx d’avec lesdits mestayers et closiers, il chargera par iceulx les preneurs de faire pareils nombres de fossés et plants d’arbres que ceulx portés par les baux précédents
    • et rendre par ledit preneur à la fin dudit temps lesdits lieux labourés cultivés et ensepmancés de pareil nombre espèces et qualité de sepmances qu’ils ont acoustumé d’estre et sont à présent dont sera fait description entre les parties
    • et est fait le présent bail outre pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années en sa maison en la ville de Craon la somme de 530 livres tz au terme de Toussaint, le premier paiement commençant à la Toussaint que l’on dira 1620 et à continuer
    • accordé que ledit preneur aura et prendra les bestiaulx appartenant audit bailleur sur lesdits lieux à prisage à la charge d’en rendre par luy à la fin dudit temps sur chacun desdits lieux pour pareil prix et à ceste fin sera fait prisage entre les parties par experts à ce cognaissant dans 15 jours prochains venant
    • accordé aussi que ledit bailleur pourra avoir et lever ses bleds et autres meubles à luy appartenant en ladite maison du Houx de la Mer jusques à Pasques prochain venant sans diminution du prix cy dessus
    • comme pareillement a esté accordé que ledit bailleur fera faire dans Nouel prochain au devant de la porte de la maison dudit lieu une palissade comme elle estoit entiennement (anciennement)
    • ne pourra ledit preneur à la fin dudit temps enlever de sur lesdits lieux aucuns foings pailles chaulmes ne engrais fors le foing des prés affermés séparément desdits lieux
    • promettant ledit preneur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Françoise Hardy sa femme et espouse et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir et bailler audit bailleur lettres de ratiffication et obligation vallables dedans trois mois prochainement venant avecq copie du présent bail à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
    • auquel présent bail tenir etc à peine de tous dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jehan Beaudon sergent royal demeurant audit Brain, Nicolas Jacob et Jacques Rogeron demeurant Angers tesmoins

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    Création d’obligation par François Besnard sieur du Moulin Neuf, Châtelais 1626

    Voici Jacques Trouillault caution de François Besnard. On sait que tous deux demeurent à Châtelais, et sont d’un rang social équivalent. Il semble que ce soit le lien qui existe entre eux.
    Par contre, vous trouverez les origines de Godier, la seconde caution, avocat à Angers, dans les documents que j’ai retranscrits et mis en ligne sur l’histoire de la famille CEVILLE

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    Le mercredi 8 juillet 1626 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys François Besnard sieur du Moullin Neuf, demeurant au bourg de Chastelays et Jacques Trouillault sieur de la Haulte Fausille marchand demeurant en ladite paroisse de Chastelais,
    lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et pour leur faire plaisir seulement Me Pierre Godier sieur de Nantille advocat Angers y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre s’est avec eux solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 37 livres 10 sols de rente hypothéquaire vers damoiselle Magdelaine Rouyer dame de Bourjolly demeurante Angers pour la somme de 600 livres et combien que par le contrat qui en a esté fait passé par devant nous apparoisse que ledit Godier ayt eu et receu ladite somme comme lesdits establis, néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par lesdits establis sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Godier ne aulcune partie d’icelle tourné à son profit,
    partant ont lesdits establiz promis rendre payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ledit Godier et luy en fournir et bailler en la décharge de ladite Royer lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal que arrérages dedans deux ans prochainement venant à peine de toutes peres despens dommage et intérests stipulés et acceptés par ledit Godier en cas de défault
    et à ce tenir etc obligent lesdits establiz chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion d’ordre etc foy jugement condamnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Baptiste Paulmier praticiens demeurants Angers tesmoins
    et advertys de faire sceller ces présentes dans ung mois suivant l’édit
    promettant ledit Besnard faire ratiffier et avoir agréables ces présentes à Me François Besnard et Guillemine Letessier ses père et mère et les faire avec luy solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir et bailler audit Godier lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 6 sepmaines prochainement venant

      je souligne ici que l’acte de création lui-même place les parents ainsi, en fin d’acte, curieusement, sans renvoi dans le corps de l’acte. Je suppose qu’ils sont une garantie supplémentaire ajoutée ici à titre de précaution par Serezin le notaire, qui manifestement savait s’entourer de toutes les précautions dans les créations d’obligation.

    PS (seconde contre-lettre, mettrant Trouillault hors de cause) : Et à l’intant par devant nous notaire susdit fut présent ledit Besnard lequel a promis et s’est obligé d’acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ledit Trouillault de tout le contenu en la constitution de l’autre part, et contrat y mentionné dedans ledit temps de deux ans à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Trouillault en cas de défault comme n’estant intervenu audit contrat et contre-lettre qu’à la prière et requeste et pour faire plaisir seulement audit Besnard auquel toute ladite somme de 600 livres est pour le tout demeurée sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Trouillault ne aucune partie d’icelle tournée à son profit,
    ainsi que ledit Besnard a recogneu et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents lesdit Jacob et Paulmier tesmoins

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      et j’ai aussi trouvé le contrat de constitution de ladite rente, qui précise que Besnard est sergent royal demeurant au bourg de Chastelais, sinon tout le reste est identique

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    Ollivier Bellanger crée une obligation pour payer l’acquêt de la closerie du Mesnil, Montreuil-sur-Maine 1627

    Depuis des années, mes travaux BELLANGER donnaient entre autres, les Bellanger de Montreuil-sur-Maine, dont René époux Verger, et Mathurin époux Dersoir, qui se parrainnaient réciproquement leurs enfants, les faisaient aussi parrainer par Olivier Bellanger le vicaire de Montreuil, ce qui laissait supposer un lien familial proche.
    L’acte qui suit apporte la preuve qu’Olivier a pour frères René et Mathurin. L’hypothèse se révèle ainsi exacte et j’en apporte ci-dessous la preuve.

      Voir mon document BELLANGER modifié avec cette preuve.
      Voir ma page sur Montreuil-sur-Maine

    J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le vendredi 15 janvier 1627 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys vénérable et discret Me Ollivier Bellanger prêtre vicaire de Montreuil-sur-Maine, Mathurin et René les Bellangers ses frères, tant en leurs noms que eux faisant fort savoir ledit Mathurin de Renée Verger sa femme et ledit René de Françoise Dersoir sa femme, auxquelles et chacun d’eux ils ont promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et les faire solidairement obliger à l’effet et execution d’icelles payement et continuation de la rente cy après nommée lettre de ratiffication bonne et vallable dedans ung mois prochainement venant, demeurant audit Montreuil-sur-Maine
    lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent et constituent
    à vénérable et discret Me René Verger prêtre chapelain de la chapelle St Hervé desservie en l’église de la Trinité de ceste ville y demeurant à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause la somme de 40 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 15 janvier premier paiement d’huy en un an prochainement venant et à continuer de terme en terme
    et laquelle rente de 40 livres tz lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de ceux desdites Verger et Dersoir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne se préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit, avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quante que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faire et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
    la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 640 livres payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eu prise et receue en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptant et en ont quité et quite ledit acquéreur
    à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommanges et intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jehan Granger et François Chauvet demeurant Angers tesmoins
    lesdits vendeurs déclarent ladite somme pour employer au reste et parfait paiement du prix du contrat d’acquêt fait par ledit Ollivier Bellanger de Nicolas Jacob et Renée Fresneau sa mère et autres du lieu et closerie du Mesnil situé en la paroisse de Montreuil-sur-Maine, par contrat passé par devant nous le 16 avril 1621
    lesdits Mathurin et René les Bellangers ont déclaré ne savoir signer

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    PS (quittance d’amortissement) : Le jeudi 7 novembre 1630 après midy, par devant nous notaire susdit, fut présent ledit Verger lequel a confessé avoir eu et receu comptant en présence et à vue de nous dudit Bellanger à ce présent la somme de 740 livres tz en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance pour l’extinction et admortissement de la somme de 40 livres en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu comptant et ensemble des arrérages d’icelle de tout le passé jusques à ce jour et au moyen de ces présentes demeure ladite rente bien et duement éteinte et admortie

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