Donation entre Jean Lemotheux et Louise sa femme, Angers 1522

Les donations sont des actes splendides, car les termes sont à savourer.
Ce Lemotheux ne pourra sans doute pas être relié de si tôt aux Lemotheux de Thorigné et environs, mais qui sait, un jour peut-être, et j’avance ici inlassablement les pièces du puzzle.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 décembre 1522, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Jehan Lemoteux et Loyse sa femme de luy suffisament autorisée par davant nous quant ad ce demourans en la paroisse de Saint Aoustin lez Angers ainsi qu’ils disent soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent que pour les grans amours convivialitez et courtoises que ung chacun desdits Lemoteux et sa femme s’entre sont faictz par cy davant en leur mariage en plusieurs diverses manières et qu’ils espéroient qu’ils s’entreferont pour l’advenir se sont donné et octroyé et encores se donnent et octroyent et font donnaison mutuelle l’un d’eulx à l’autre pourle survivant d’eulx deux de touz et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx acquestz et conquestz qu’ils ont et peuvent avoir de présent et qu’ils auront pour le temps avenir, quelques biens meubles et choses héritaulx acquestz et conquestz que ce soient sans aucune reservation, desquelles choses ainsi données comme dit est celuy desdits donneurs qui premier yra de vie à trespas s’est dès maintenant comme dès lors ledit cas advenant de mort despouillé desvestu et désaisi et en a vestu et saisy vest et saisist par ces présentes le survivant desdits donneurs par la baillée et tradition de ces présentes en luy en transportant dès maintenant et à présent la saisine et possession des fons propriété domaine et seigneurie desdites choses héritaulx acquests et conquests avecques tous et chacuns les droits noms raisons et actions pétitions demandes et droits d’avoir et de mander que le moins vivant desdits donneurs y avoit et pouroit avoir sans jamais rien y retenir ne réserver pour luy ses hoirs et ayant cause, d’aucun droit commun ou spécial pour en jouir doresnavant par ledit survivant sa vie durant seulement comme ung père de famille doibt faire
et est faite ceste présente donnaison tant pour les causes et considérations dessus dites que aussi à ce que le survivant desdits donneurs soit tenu faire ensépulturer et enterrer ledit moins vivant payer ses debtes et acomplir l’exécution et ordonnance de son testament et pour autres causes raisonnables et oultre pour ce que très bien leur a pleu et plaist voullans et octroyans lesdits donneurs que ceste présente donnaison ainsi par eulx faite comme dit est valle tienne et sorte et ait à tousjoursmais en son entier pleine et perpétuelle force et vertu comme donnaison irrévocable sollemnellement faire entre gens vifz savoir que dès à présent pour l’avenir elle ne puisse estre révocquée cassée débatue ne annullée
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc sans jamais aller faire ne venir encontre .. et lesdites choses ainsi données comme dessus garantir audit moins vivant desdits donneurs audit survivant sa vie durant seulement de tous quelconques empeschements envers tous et contre toutes gens toutefois que mestier sera nonobstant que donneur ou donneresse ne soient tenuz garantir les choses par eulx données s’ils ne leur plaist …
présents à ce Thomyn Robbe paroissien de saint Jehan Baptiste d’Angers et Jehan Huot lesné clerc demourans Angers tesmoings requis et appelés
ce fut fait et donné à Angers

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Échange de maison à Angers entre Renée Chardon et Jean Aveline, 1616

Je descends d’une famille Chardon, que je remonte en 1546 à Fromentières en Mayenne, puis qui va à Château-Gontier et Segré. Compte-tenu de la proximité géographique, cette Renée Chardon, qui vit à La Jaillette, et évolue dans un milieu socialement comparable aux miens, pourrait avoir une origine commune, mais je n’ai trouvé encore aucun lien à ce jour.
Par contre, l’acte qui suit, atteste, bien qu’il ne le précise pas, que Jean Aveline ou son épouse, née Letondeur, avaient un lien aussi avec les Chardon, puisqu’ils ont hérité d’un prêtre de ce nom.

Au passage, je vous signale que les tontons prêtres, curés et surtout chanoines, étaient très intéressants, car on en héritait autrefois. Je dirais même qu’on profitait ainsi, indirectement des bénéfices ecclésiastiques dont ils avait profité durant leur existence.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 28 octobre 1616 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys honorable femme Renée Chardon veufve de défunt Charles Basourdy demeurant à Loisseau paroisse de La Jaillette d’une part,
et honorable homme Jehan Aveline le jeune et Roberde Letondeur sa femme de luy deument et suffisamment par devant nous quant à ce demeurant Angers paroisse de la Trinité d’autre part,
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait entre eux le contrat d’échange et contréchange qui s’ensuit
c’est à savoir que ladite Chardon a baillé quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde délaisse et transporte et promet garantir de tous troubles et empeschements auxdits Aveline et Letondeur sa femme pour eux leurs hoirs etc la part et portion qui luy compète et appartien au logis ou iceulx Aveline et sa femme sont à présent demeurant situé sur la rue de Lespinay dite paroisse de la Trinité à cause de la succession de défunt vénérable et discret Me René Chardon vivant prêtre sieur de la Garde son frère consistant en ung celier une petite boulangerie ou cuisine au bout et grenier au dessus un appentis une estude sur ledit celier à costé de la grande chambre et la moitié dudit grenier et jardin dudit logis et généralement tout ce qui compète et appartient à ladite Chardon audit logis sans rien en retenir ne réserver
ou fief et seigneurie de Notre Dame du Ronceray d’Angers aulx cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer que ledit Aveline et sa femme paieront et acquiteront depuis qu’ils sont locataires si fait n’ont, quite des arréraiges auparavant

    au passage, je signale que c’est la première fois que je rencontre le terme « locataire » dans un acte, même si j’ai déjà rencontré des baux à louage, qui recouvrent le bail de location.

et pour contréchange lesdits Aveline et Letondeur sa femme ont baillé quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes baillent quictent cèdent délaissent et transportent et promettent garantir de tous troubles et hypothèques et empeschements quelconques à ladite Chardon ce acceptant le logis situé au bas de la Grand Rue de la Tannerie de ceste ville dite paroisse de la Trinité, qui leur est échu et advenu par partage faits entre les parties et leurs cohéritiers de la succession de défunt vénérable et discret Me Joseph Chardon vivant prêtre docteur en théologie curé de Marigné sans rien en excepter retenir ne réserver
ou fief et seigneurie de l’abbaye du Ronceray aux cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer quite des arrérages du passé
transportant etc et d’aultant que les choses baillées par ledit Aveline et sa femme sont de plus grand valeur que celles qui leur ont esté baillées par ladite Chardon icelle Chardon a promis paier et bailler pour retour la somme de 300 livres tz en leur acquit aux doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale saint Jean Baptiste de ceste ville pour l’admortissement de 8 livres 15 sols qu’ils doibvent par contrat passé par devant nous et leur en fournir acquit ou décharge vallable dedans 3 ans venant et ce pendant en payer la rente jusqu’au réel admortissement à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
accordé qu’il sera fait une muraille à pierre froide (4 mots incompris) à chau et sable d’époisseur de vingt poulces et de sept à huit pieds de hault pour servir de clouaison et séparation d’entre les jardins desdites parties à l’endroit où est à présent la clouaison de piaulx et de la mesme enlignement qu’ils sont qui sera faite et entrenue à communs frais et fondée sur l’une et l’autre desdites parties esgallement

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, puis aidez à la retranscription de ce passage, sur lequel il me manque 4 mots après la pierre froite. Mieux vaut être compétent en architecture ancienne pour retranscrire ce passage !

et pour marque de mutualité sera laissé d’un et d’autre costé (4 mots incompris) les piaulx qui servent à présent de ladite cloison partaigés par moitié entre les parties
lesquelles ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdit Aveline et sa femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Nicolas Jacob et Ambrois Guillier demeurant à Angers tesmoings
ladite Chardon a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez que Renée Chardon ne signe pas, et je suis assez surprise, compte-tenu du milieu dans lequelle elle évolue.

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