Contrat de mariage de René Poirier, aliàs Perier, et Michelle Brisset, Rochefort-sur-Loire 1578

Ce contrat de mariage est particulièrement chargé de renvois et donc très mal aisé à retranscrire. D’ailleurs, la plupart du temps, je vous mets ici, des actes plus que mal aisés à retenscrire.
Pour le patronyme POIRIER, on découvre qu’il signe PERIER, aussi je vous mets ici les deux formes.

Vous allez découvrir que la mère de la fille paye le banquet des noces, et cette clause est rare. D’ailleurs, je pense que de nos jours les frais sont partagés au prorata des invités, et non uniqumenet payés par les parents de la demoisellle future épouse.
Et elle aura aussi une robe tout à fait exceptionnelle, comme on en voit dans les films de cape et d’épée, d’ailleurs le Dictionnaire du Monde rural de M. Lachiver, précise que la robe est un vêtement en une seule pièce qui n’est porté que par les jeunes femmes aisées jusqu’au premier quarte du XIXème siècle, par qu’on lui préféra longtemps le costume en deux pièces.
Ceci dit, je souligne la robe de cette future épouse parce qu’elle est décrite, et surtout parce que le coupe est certes un peu aisé, mais sans plus, et il ne s’agit en aucun cas d’un très grand mariage, donc ce type de robe était bien porté par le milieu des petits marchands.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 novembre 1578, comme en traitant et accordant le mariage (Lepelletier notaire Angers) d’entre honneste homme René Poirier fils de défunts honorables personnes François Poirier et Jehanne Gravereul ses père et mère en leurs vivants demeurant en la paroisse de Thouarcé d’une part
et honneste fille Michelle Brisset fille de défunt honorable homme Pierre Brisset vivant marchand demeurant à Rochefort sur Loire et honneste femme Nicole Demont sa femme à présent sa veuve d’autre part
et auparavant qu’aucune promesse ne bénédiction nuptiale fussent ne soient intervenu entre lesdits futurs espoux ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers (Lepelletier notaire Angers) et monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy, endroit par devant nous personnellement establis ledit René Poirier, marchand, demeurant en la paroisse de Loirre d’une part, et ladite dame et Michelle Brisset sa fille demeurantes en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part

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    J’ai graissé la retransciption. C’est la fin de la page, et le notaire écrit un peu de travers, excusez-le.
    On lit nettement POIRIER et LOIRRE.
    Pour le patronyme du futur, que le notaire écrit POIRIER, mais que le futur signe PERIER, on ne peut trancher sachant que l’accent était autrefois très important et que le notaire, comme le curé dans son registre de BMS, écrivait phonétiquement ce qu’il entendait. Point de carte d’icentité à l’époque !
    Pour la paroisse LOIRRE, cela se complique un peu, car on a 2 solutions : Loiré et Louerre. On doit aussi ici réfléchier à la phonétique puisque le notaire écrivait ce qu’on lui disait, et qu’on parlait avec beaucoup d’accent autrefois, et, pire, cet accent variait beaucoup d’un village à l’autre.
    Louerre est situé à quelques km à l’ouest de Thouarcé, et curieusement le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port donne un grand nombre d’orthographes au fil des siècles, entre autre Lorie 1044, loerra, Loyrra, Loirra 1020, Lorris 1106, Loyrre 1281, Loyre 1539 etc… Ce qui nous amène à penser que LOIRRE, qui est ici écrit par le notaire, pourrait bien être Louerre.
    Hélas, les BMS de Louerre ne permettent pas d’atteindre 1578, date de l’acte en question, mais on peut supposer que Louerre est une piste très vraisemblable.

soubmettant lesdits establis respectivement etc confessent etc scavoir est ledit René Poirier de l’advis et consentement d’honorable homme Me Gilles Héard l’aîné sieur de la Hallerdière licencié en droit, avocat au siège présidial d’Angers, Gilles Héard juge des traite d’Anjou, ses oncle et cousin germain, et de Me Jehan Foucher aussi licencié ès lois avocat audit Angers cousin du costé de sa femme, René Poirier et sire François Poirier marchand demeurant à Touarcé son cousin germain, a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Michelle Brisset
et Icelle Michelle Brisset de l’advis autorité et consentement de ladite Demont sa mère a aussi promis et promet prendre à mary et espoux ledit René Poirier et s’entre espouser l’un l’autre en face de sainte église catholique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ladite Demont en avancement de droit successif de ladite Michelle sa fille a promis et promet bailler et payer aux futurs espoux le fonds et revenu de la moitié d’une maison située au bourg dudit Rochefort près l’église dudit lieu comme ladite moitié de ladite maison appartient à ladite Michelle à tiltre de successif de sondit feu père et de laquelle moitié de maison ladite Demont a consenty et consent pour ce regard et en ce qui à elle touche que lesdits futurs espoux en jouissent pour l’advenir et en facent et disposent du tout à leur plaisir et volonté et au douaire qu’elle peut prétendre sur icelle moitié elle y a renoncé et renonce moyennant ces présentes
la somme de huit vingts escuz deux tiers d’escu sol montant et revenant à 500 livres tz
et oultre en pareille faveur que dessus ladite Demont leur a baillé et délaissé à tiltre d’avancement de droit successif de ladite Michelle trois quartiers de vigne ou environ sis en la paroisse de Loirré scavoir est deux desdits trois quartiers ou environ au clos de la Gandinière et le tiers quartier au clos des Plantes et ung quartier appellé la Planche des Vignes en ledit cloux de vigne,
et demeure tenue ladite Demont de payer et acquiter sa vie durant toutes rentes charges et debvoirs dus pour raison desdites vignes fors la dixme d’icelles que paieront lesdits futurs espoux et leur a baillé lesdites vignes franches et quites du passé jusques à huy
et où lesdits futurs espoux vouldroient vendre leurdite moitié de maison ladite Demont a promis et demeure tenue de toutes poursuites et diligences requises et nécessaires avec lesdits futurs espoux pour l’autre moitié de ladite maison appartenant à Jehanne Brisset son autre fille par autorité de sentence
et laquelle Demont en oultre les ainstruements ? et habillements qui appartiennent à sadite fille, icelle Demont a promis bailler dedans lesdites espousailles une robe de cérémonie à grande queue à queue parée de taffetas et d’ung grand velours et ung cotillon d’escarlatin rouge avec du velours

escarlatin : sorte d’étoffe de laine rouge (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

avec son trousseau de linge honneste et fera la dépense du banquet du jour des espousailles desdits espoux

    il est exceptionnel d’avoir cette clause précisée dans un contrat de mariage, et généralement on n’y traite pas les frais de la noce

moyennant lequel mariage qui aultrement n’eust esté fait ladite Demont a quité et quite lesdits futurs espoux de toutes les pentions nourritures avec levées et vestements de ladite Michelle Brisset depuis le décès de son dit feu père jusques à huy
et lesdits futurs espoux ont aussi quité et quitent ladite Demont de l’exploitation et jouissance par elle faite des héritages de ladite Michelle sa fille de tant qu’il luy en appartient de la succession de son feu père aussi depuis son décès jusques à ce jour et desquels héritages et meubles appartenant à ladite Michelle de la succession de son dit feu père lesdits futurs espoux ont voulu et consenty veulent et consentent que ladite Demont en jouisse sa vie durant sans que lesdits futurs espoux en puissent rechercher ladite Demont sa vie durant,
de laquelle somme de huit vingt six escus deux tiers d’escus sol (ceci est l’équivalent de 500 livres) ledit René Poirier a promis et promet en mettre et employer la somme de 83 escuz ung tiers d’escu sol en acquet et achapt d’héritage tant en leur nom et au profit de ladite Michelle Brisset et de ses hoirs, qui sera et dès à présent demeure tenu censé et réputé de nature de propre héritage patrimoine paternel de ladite Michelle et de ses hoirs, sans que ladite somme de 83 escuz ung tiers d’escu acquests et actions pour icelle et pour iceulx avoir poursuivre et demander puissent entrer en la communauté desdits futurs espoux
et le reste desdits huit vingt six escuz deux tiers d’escy sol montant pareille somme de 83 escus ung tiers d’escu demeurera et dès à présent demeure audit René Poirier pour son propre et don de nopces au cas que ladite Brisset décède sans hoirs en la communauté
a ledit René Poirier constitué et assigné ladite Michelle sa future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant selon la coustume de ce pays et duché d’Anjou
et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, auxquels accords traictés et promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc sur ce etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé à Angers par devant nous Mathurin Lepeletier notaire royal audit lieu en présence de Me Jehan Besnier sieur de Hedrye avocat, René Avril marchand, Michel Faucheulx Ysac Comeau Mathurin Menard et Jacques Allard demeurant Angers tesmoings à ce requis et apellés

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Donation mutuelle entre Simon Jouanne et Louise Jouin son épouse, Champigné 1600

J’aime beaucoup cette donation, car le couple est métayer à Champigné, ne sait pas signer, mais vient faire à Angers une démarche que beaucoup ne font pas. Si on veut bien admettre que la plupart des donations concernent plutôt des couples possédant du bien, ici, on voit que même lorsqu’on possède moins de terres, mais certainement des meubles corrects etc…, on tient à eux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 février 1600 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Simon Jouanne mestayer et Louyse Jouyn sa femme, de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu et mestairie du Grand Marais paroisse de Champigné entre Sarthe et Mayne
soubzmectant eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit
c’est à savoir qu’ils se sont donnés et par ces présentes donnent l’un à l’aultre par donaison mutuelle et irrévocable à perpétuité tous et chacuns leurs meubles et choses censées et réputées pour meubles, aquestz et conquestz, dont ils sont à présent et seront seigneurs et possesseurs lors du décès du premier mourant,
pour desdites choses données faire et disposer par le survivant desdits donneurs ses hoirs et ayant cause ainsi que bon luy semblera comme de ses autres propres biens, et s’en est le premier mourant constitué et constitue possesseur ès jouissance pour et au nom dudit survivant
et est faicte ladite donnaison pour ce que très bien a pleu et plaist auxdits donneurs et pour l’amitié conjugale qu’ils se sont toujours porté et portent l’un à l’autre
et pour faire publier et insinuer ces présentes par tout ou besoin sera et en avoir actes ont constitué et constituent Mes (blanc) leurs procureurs et chacun d’eulx seul et pour le tout promectant avoir agréable tout ce qui par leurs dits procureurs et l’un d’eulx sera fait et procuré le tout avec pertinence stipulé et accepté par chacune desdites parties
à laquelle donnaison et tout ce que dict est tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jehan Menoit clerc au greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou et Claude Porcher et Hyerosme Hoquetin praticiens demeurant audit Angers tesmoins
lesquels establiz ont dit ne savoir signer

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Bail à moitié de Princé à Maurice Thomas, Champigné 1595

Chaque bail apporte une petite touche de nuance, et ici, j’en trouve même deux :

    • la clause de l’entretien des fossés : car elle stiupule une longueur de fossés neufs et une longueur de fossés réparés, alors que généralement il est stipulé une longueur de neuf ou réparé.
    • cette métairie comporte deux types de vignes : l’une, comme généralement, est la propriété exclusive du bailleur qui s’en réserve tout le vin, et l’autre est exploitié à moitié, et il me semble qu’il est rare de voir un métayer avoir ainsi du vin à moitié

Célestin Port donne peu de chose sur Princé dans son dictionnaire, et il conviendrait dont d’y ajouter Joseph Charotz et François Grimaudet :

Princé, commune de Champigné : Ancien fief relevant de la Bouguerie, avec maison noble dont est sieur noble homme Georges d’Orange 1513, François d’Orange, chevalier, 1539, Foulques Sibille 1628, Guy de Lesrat 1760

Et bien sûr les animaux qu’ont doit apporter aux festes sont nombreux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 mars 1595 avant midi, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire Angers) personnellement estably Me Jacques Gohory commis au greffe civil d’Angers procureur de noble homme Joseph Charotz sieur de Princé conseiller du roy en son privé conseil au siège des eaux et forests de France à la table de marbre du pallais à Paris, noble homme François Grimaudet sieur de la Croiserie demeurant audit Angers d’une part
et Maurice Thomas mestayer demeurant en la paroisse de Champigné d’autre
soubzmettant etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le bail et prinse à titre de mestairiage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Gohory audit nom et soubz le bon plaisir desdits sieur de Princé et de la Croiserie et non autrement a baillé et par ces présentes baille audit Thomas à ce présent qui a prins audit titre de mestairiage à tout faire et moitié prendre et non autrement pendant le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaires commençant au jour et feste de Toussainctz prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
scavoir est ledit lieu et mestairye de Princé sis en la paroisse de Champigné soit tant en maisons granges estables ayreaux yssues jardins et terres labourables prez et pastures et comme lesdites choses se poursuivent et comportent et comme les mestaiers dudit lieu ont acoustumé en jouir et exploiter sans aucune chose en réserver
non comprins les vignes et boys taillis dudit lieu et fruits des arbres et desdites vignes
pour en jouir et user par ledit Thomas comme un bon père de famille sans malverser ne mal user
à la charge dudit Thomas de labourer cultiver et enspmencer lesdites terres dudit lieu et icelles fumées en temps et saison convenable et les ensepmancer en pareille quantité et de pareil nombre et sepmances qu’elles seront audit jour de Toussaintz
et de cueillir battre et agrener les fruits dudit lieu et en bailler et rendre la moitié audit sieur de Poncé sur le port de Cheffes lesdits fruits ledit Thomas sera tenu faire amener et voiturer en ceste ville en la maison dudit bailleur dont iceluy bailleur remboursera ledit preneur des frais de la voiture depuis ledit port de Cheffes jusqu’à sa maison
ensemble la moitié de tous les fruits des arbres et autres fruits qui proviendront en ladite mestairie par chacuns ans au temps des moissons moustives aux despens d’iceluy Thomas
paiera et baillera outre ledit Thomas audit sieur de Princé aussi par chacune desdites années le nombre de 30 livres de beurre net empoté et 4 coings de beurre du poids de deux livres aux 4 bonnes festes l’an, 8 chappons, une douzaine de pouletz et une poule en février avec une fouace d’un bouesseau de fleur de froment aussi par chacuns ans scavoir lesdits chappons et fouasses aux jours de Toussaint et Noël, et lesdits poulets à Pasques avec des œufs
fourniront lesdites parties de sepmances et bestial moitié par moitié pour la jouissance dudit lieu
et outre est et demeure tenu ledit Thomas tenir et entretenir ledit lieu de Princé tant en maisons fossés et clostures en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin de ladite ferme bien et duement réparés fors la maison seigneuriale dudit lieu
n’abattra iceluy Thomas aucuns arbres sur ledit lieu soyent fructuaulx ou marmentaulx fors ceulx qui ont acoustumé estre couppés et émondés
fera sur ledit lieu par chacuns ans 15 thoises de fossé neuf et 10 de réparé
plantera et antera de bonnes matières aussi par chacuns ans 6 aigrasseaux et plantera 12 chesnots et chastaigners ès lieux qui s’y trouveront propres mesmes en la chesnaye et chastaigneraie dudit lieu
et outre ce que dessus ledit Thomas amenera audit port de Cheffes dudit lieu de Princé aussi par chacuns ans 8 pièces de foin tant y en a, et en fera 4 charrois audit lieu de Cheffes ou ailleurs aussi loing au choix dudit bailleur
et aidera à faire les vendanges avec ses gens
paieront les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses moitié par moitié
pendant le temps des vendanges et mesmes des fruits fournira ledit Thomas de foins avoine et paille pour les chevaux dudit bailleur
et aussi ledit Gohory audit nom et soubz le bon plaisir desdits sieurs à baille et baille audit Yhomas prenant et acceptant à titre de moitié 4 quartiers de vigne sis au cloux de la Rivecouese que les métayers dudit lieu ont acoustumé d’exploiter à la charge dudit Thomas de faire bien et duement les dites vignes de leurs 4 faczons ordinaires, icelles prougner et passer et en bailler la moitié du vin qui en proviendra audit bailleur et le rendre audit port de Cheffes en fournissant par ledit bailleur de tonneaux pour sadite moitié et de les mener en ceste ville en la maison dudit bailleur
ce qui a esté stipulé et accordé par lesdites parties respectivement et dont elles sont demeurées à un et d’accord auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommaiges etc oblige lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de la Croiserie en présence de Macé Camus demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité et Estienne Gilbert procureur demeurant en la maison dudit sieur de la Croiserie (qui est Grimaudet) tesmoins
ledit Thomas a dit ne savoir signer

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