Contrat de mariage de Rolland Bodin et Philippe Dubreil, Angers 1524

famille de licenciè ès loix, comme mes Daigrement, Furet et autres. La dot est de plus de 900 livres, mais comme nous sommes en 1524 vous pouvez multiplier au moins par 2 pour comparer avec les dots de 1600.
Les Bodin étaient nombreux en Anjou, et l’une des familles Bodin, celle de Guillaume Bodin, couturier, marié à Anne Dutertre, aura au moins 7 enfants, dont Jean Bodin, le célèbre jurisconsulte, auteurs de tant d’ouvrages d’économie politique. D’ailleurs, ici, vous allez voir que l’un des témoins est un Guillaume Bodin, dont j’ignore totalement si c’est le père de Jean Bodin. En tout cas, il est contemporain du père de Jean Bodin, puisque Jean Bodin est né en 1529 et était le 7e enfant.
J’ai moi même une ascendance Bodin, mais aucun lien.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 8 avril 1524, sachent tous que traitant parlant et accordant le mariage estre fait et accomply (devant Cousturier notaire royal Angers) entre maistre Rolland Bodin licencié ès loix sieur de Lormoys fils de feu honorable homme et saige maistre Jehan Bodin licencié ès loix sieur de la Cour et d’Ysabeau Perrin d’une part
et de Phelippes Dubreil fillede honorable homme et saige maistre Jehan Dubreil licenciè ès loix sieur de Dangé et de Hélys Boudasne son espouse d’autre part
et tout avant que aucunes fiances ayent esté faites entre ledit Bodin et ladite Phelippes ont esté fait en faveur dudit mariage les accords promesses et pactions entre lesdites parties comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) personnellement establis ledit maistre Jehan Dubreil et sadite femme et aussi ladite Phelippes leur fille d’une part, et ledit maistre Rolland Bodin et Ysabeau Perrin sa mère d’autre part
soubmettant etc confessent etc c’est à savoir que ledit Bodin a promis et par ces présentes promet prendre ladite Phelippes à femme et à espouse et icelle Phelippes ledit Bodin à mary et espoux pourvu que notre mère saincte église se y accorde
allusion à l’empeschement canonique
toutefois et quantes que l’ung d’eux ou aucuns de leurs parents et amis en somme l’autre
je découvre, comme vous sans doute, que les parents et amis peuvent faire la demande à la place de l’un des futurs !
en faveur duquel mariage et lequel autrement ne se fust fait ne accomply ledit Dubreil et sadite femme ont promis et par ces présenes promettent bailler et payer auxdits futurs espoux dedans le jour des espousailles la somme de 900 livres tournois en advancement de droit successif de ladite Phelippes, dont il y en aura 200 livres pour meuble et le reste d’icelle somme de 900 livres montant la somme de 700 livres ledit Bodin et sadite mère sont tenus et ont promis et promettent instemment icelle receue desdits Dubreil et sadite femme ou jusques au plus tôt que se faire pourra les convertir en acquest d’héritages qui seront censés et réputés le propre héritage et patrimoine de ladite Phelippes sur la succession de sesdits père et mère
et au cas que ledit Bodin et sadite mère ne convertissent en acquests d’héritages ladite somme de 700 livres tz durant le mariage desdits Bodin et Phelippes, audit cas iceulx Bodin et sadite mère dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent ont constitué et constituent par ces présentes à ladite Phelippes ses hoirs etc pour ladite somme de 700 livres tz la somme de 35 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle par hypothèque universel sur tous et chacuns leurs biens et héritages présents et avenir et sur chacune pièce seule et pour le tout o (avec) puissance d’en faire assiette etc
o grâge donnée par lesdits Dubreil et sa femme audit Bodin et sadite mère leurs hoirs etc de rescourcer et admortir ladite rente de 35 livres dedans 3 ans après la dissolution dudit mariage en un seul payement à ladite Phelippes ses hoirs etc ladite somme de 700 livres tz avec les arréraiges de ladite rente
et si ledit Bodin va de vie à trépas auparavant ladite Phelippes elle aura son douaire sur ses héritages selon la coustume dudit pays
et outre ont promis lesdits Dubreil et sadite femme vestir ladite Phelippes d’habillements honnestes selon son estat
(3 lignes très raturées et impossibles à lire) choses dessus etc obligent renonçant etc foy jugement condemnation
fait en présence de noble homme Jehan Cadu conseiller du roy notre sire juge … d’Anjou, sieur de la Couste, Me Jacques Dumortier, Jehan Gohin lesné, Jehan Gohin le jeune, René Juffé licenciè ès lois, Me Guillaume Bodin prêtre, tesmoins

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Bail à ferme de la métairie de Beauchamps en Saint-Mathurin-sur-Loire, 1619

Il existe 2 sortes de preneurs de baux à ferme, et je les ai distingués dans mes CATEGORIES ci-contre, à savoir les exploitants directs et les marchands fermiers. Ces derniers étant des intermédiaires, prenant plusieurs baux et spéculant manifestement d’une année sur l’autre selon les récoltes.
Le présent bail est celui d’un exploitant direct, et il nous en apprend beaucoup. Le père du preneur est décédé, et il reprend donc le bail avec sa mère. Il faut dire que compte-tenu de l’espérance de vie peu élévée autrefois, ce cas de figure devait souvent arriver : le décès du preneur en cours de bail. L’inverse, à savoir le décès du bailleur, n’entraînait pas de contrainte à ce niveau car les héritiers continuaient le bail.
Mais, comme il est jeune, le bailleur, qui est aussi propriétaire, prend des garanties financières, et le jeune homme doit donc, sous serment s’il vous plaît, énumérer les quelques parcelles de terre que possède sa mère, à titre de garantie financière. On remarque cependant au passage, ce que j’ai toujours remarqué, à savoir qu’un métayer possède toujours en propre quelques parcelles de terre, qui représentent ses économies, et même si elle ne montent qu’à 300 livres c’est toujours un petit capital.
Enfin, ce bail est particulier, et je pense d’ailleurs que tous les baux sont particuliers, sous couvert de ressemblance. En effet, vous allez découvrir à la fin du bail, une clause remarquable concernant les intempéries. Nos ancêtres faisaient avec les intempéries et en connaissaient (et redoutaient) les rigueurs. Pour un exploitant direct le paiement de la ferme devenait donc difficile voire impossible en cas de gel, grêle, etc… et ces conditions sont prévues ici, avec pour solution le retour à un bail à moitié pour cause d’intempérie. J’insiste sur cette remarquable clause, car elle atteste de relations supportables entre bailleur et preneur.
Alors me direz-vous : comment faisaient les marchands fermiers pour gérer les baux en cas d’intempéries. C’est ici que je vous répondrais volontiers qu’ils stockaient et spéculaient, et que je les soupçonne même d’avoir été des spéculateurs avérés, et ne s’appauvrissant pas en cas d’intempéries !
Je reviendrai un jour sur ce point délicat avec des preuves.

Enfin, le bailleur est ici le propriétaire. En effet, souvent le bailleur est un marchand fermier intermédiaire, et non le propriétaire direct, et le terme « bailleur » dans un bail est dont un faux ami en terme de propriété.
Mais, comme il est propriétaire, on a un soupçon d’origine de propriété, car il demeure près de Château-Gontier, et la métairie n’est pas à côté, mais loin de là, à Saint-Mathurin-sur-Loire. Et on apprend que ce bien est un propre de sa femme puisqu’il agit comme tuteur de leurs enfants mineurs, donc, suivez-bien mon raisonnement, cela signifie que son épouse, née Hernault avait hérité de la métairie, sans qu’on sache s’il s’agissait d’une succession directe ou d’une succession collatérale.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 24 octobre 1619 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents en leurs personnes noble homme Mathurin Denouault sieur de Beauchamps Vallée et de Jarrye et y demeurant paroisse de Saint Sulpice de Houssay près Château-Gontier au nom et comme père et tuteur naturel des enfants mineurs d’ans de luy et de défunte damoiselle Ambroise Hernault ? vivante sa femm d’une part
et Pierre Breton laboureur tant en son nom privé que soy faisant fort de Marie Lavallée sa mère veufve de défunt Pierre Lebreton à laquelle il promet faire ratiffier le contenu en ces présentes et la y faire avecques luy lier et obliger seule et pour le tout et d’enne en aporter lettres de ratiffication et obligation vallables en bonne et deue forme avecques les renonciations à ce requises audit Denouault audit nom dans ung mois prochainement venant à paine etc néanmoings etc demeurant au lieu et mestairye de Beauchamps paroisse de St Mathurin sur la Levée d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement mesmes ledit Breton esdits oms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit
c’est à savoir que ledit Denouault audit nom a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement audit Breton esdits noms qui a de luy pris audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre à commencer du jour et feste de Toussaint prochainement venant
scavoir est ledit lieu et métairye de Beauchamps audit bailleur audit nom appartenant situé en ladite paroisse de Saint Mathurin comme ledit lieu et métairye se poursuit et comporte tant en maisons granges terres labourables et non labourables prés pastures et ce qui en dépend et comme le défunt père dudit preneur en a joui par le passé à pareil tiltre et comme fait à présent ledit preneur et sa dite mère en vertu du bail dudit défunt son père qui encore dure
ledit lieu circonstances et dépendances d’iceluy joignant du costé en aval et abouté du bout de galerne au chemin tendant dudit lieu de Beauchamps aux patis Pottiers d’autre costé les terres de la Pleine et de monsieur Dutertre à cause de la métairie dudit Beauchamps
Item la moitié d’ung pré dépendant dudit lieu situé près Fose Lorigné dont l’autre moitié appartient audit sieur Dutertre et à prendre ladite moitié cy dessus baillée du costé de vers galerne et joignant d’ung cost éle pré du sieur de Bletière et de Me Jacques Maillard greffier à Beaufort et l’autre audit sieur Dutertre
Item une autre place de pré sis ès Mise contenant 6 quartiers ou environ affié d’arbres

affier : dans les pays de la Loire, multiplier des arbres par boutures (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

joignant du costé de galerne les prés de la damoiselle de la Perotière d’autre les prés du sieur de Moalline
comme lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune réservation en faire par ledit bailleur,
lesquelles choses ledit preneur audit nom a dit bien cognoistre et s’en est contenté
pour jouir et user desdites choses cy dessus baillées par ledit preneur esdits noms comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire
et de tenir et entretenir ledit lieu de couverture de chaulme terrasse et mazures et les rendre à la fin dudit bail bien et duement réparés desdites réparations desquelles il s’est contenté pour estre entretenues par le bail de son défunt père

    nous sommes en Anjou, et généralement les maisons sont dites « couvertes d’ardoise », puisque l’Anjou est pays d’ardoise, aussi je vous souligne qu’ici il s’agit d’un toît de chaume, comme ceux que nous avons en Loire-Atlantique en Brière

et de tenit et entretenir ledit lieu et prés cy dessus baillés bien et duement clos de haies vives et de les rendre bien et duement closes desdites clostures à la fin dudit présent bail
et d’entretenir bien et duement le fossé vers Beaulière
ensemble la vigne qui est plantée sur ledit fossé et en plantera et édifiera autant et la conservera au mieulx qu’il luy sera possible
les brèches qui sont ès autres fossés dudit lieu et rendra lesdites brèches bien et duement relevées à la fin du présent bail
et sera en outre tenu de bien et duement réparer esdits noms réparations à la fin du présent bail
desquelles il s’est contenté,
ne pourra ledit preneur couper par pied branches ne autrement aucuns bois marmentaulx ne arbres fructuaulx tant morts que vifs fors ceulx qui ont accoustumé d’estre couppés émondés qu’il coupera et émondera une fois pendant le présent bail sans avancer ne retarder les coupes d’iceulx et iceulx estant en coupe
et sera en outre tenu ledit preneur esdits noms de payer par chacune desdites années les censsss rentes et debvoirs qui peuvent debvoir lesdites choses et d’en acquiter ledit bailleur et luy en fournir quittances à la fin du présent bail
laissera ledit preneur esdits noms à la fin du présent bail sur ledit lieu les pailles chaulmes foins et engrais sans qu’il en puisse enlever aucune attendu qu’elles luy furent laissées au commencement du bail du défunt père dudit preneur
sera en outre tenu ledit preneur esdits noms de planter par chacune desdites années des pruniers sur ledit lieu et de faire des provings esdites choses ès endroits nécessaires de planter en outre sur ledit lieu une douzaine de planczons d’héardz qu’il fera tenir de rames d’espines pour obvier au dommage des bestiaulx
et outre sera tenu ledit preneur esdits noms de recepvoir ledit bailleur et ses enfants siens et serviteurs bien et duement deux fois par chacune année du présent bail et les nourrir coucher et lever et fournir leurs chevaulx de foing

    ce type de clause est assez fréquent lorsque le propriétaire souhaite jetter de temps à autre un oeil sur son métayer et son exploitation. J’observe que c’est toujours aux frais de l’exploitant direct, mais que la clause prévoit des limites en temps et nombre de personnes et chevaux, parce qu’un cheval cela mange au repose contrairement à nos automobiles actuelles !

et est fait le présent bail à ferme outre les charges cy dessus pour en payer et bailler par ledit preneur esdits noms audit bailleur par chacun desdites années le nombre de 35 septiers de bled mesure de Beaufort en espèce moitié froment et moitié febvres au jour et feste de Toussaint payable et rendable par chacune desdites années en ceste ville d’Angers rue de Lescotte paroisse de la Trinité ou autre lieu en ceste ville premier terme et paiement du présent bail commençant au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1620 et à continuer
et en outre de bailler et payer par chacune desdites années audit bailleur audit nom audit terme de Toussaint la somme de 45 livres tz le premier terme et payement commençant audit jour et feste de Toussaint que l’on dira 1620 et à continuer
et et en outre par chacune desdites années audit bailleur une fouasse d’ung boisseau de fleur de froment mesure de Beaufort, deux oies grasses, six chappons au jour et feste des rois, six poulets à la Pentecôte, douze livres de beurre net empoté audit jour et feste de Toussaint le tout rendable et payable en ceste dite ville d’Angers maison dudit bailleur
sera en outre tenu ledit preneur esdit noms de payer et bailler audit bailleur audit nom en ceste ville le nombre de 4 douzaines de pigeonnaulx aulx saisons de Pacques Saint Jehan Baptiste Saint Michel Mont Garganne par tiers et de nettoyer la fuye dudit lieu et icelle peupler bien et duement
et a esté accordé entre lesdites parties que si en cours des années du présent bail arrivoit débordement des eaulx de la rivière de Loire de l’Aution ou grèle gelée ou autre cas fortuits et que les fruits dudit lieu fussent perdus ou gastés ledit cas advenant partageront les fruits en l’année où ils seront gastés et endommagés en ce qui se recueillera sur ledit lieu moitié par moitié et pour ensepamncer en l’année suivante fourniront de sepmances moitié par moitié et outre fournira ledit bailleur de rabais suivant la coustume du pays

    clause remarquable, qui revient à dire qu’en cas de mauvaise récolte due aux intempéries avérées, le bail à ferme revient au bail à moitié

et ne pourra ledit preneut esdits noms céder ne transporter ce présent bail ne partie d’iceluy à aucune personne sans le congé et consentement dudit bailleur
sera tenu ledit preneur esdits noms de fournir et bailler audit bailleur à ses despens une copie du présent bail dans ung mois prochainement venant sans diminution du prix de la présente ferme à peine etc
et a ledit preneur esdits noms assuré sa dite mère avoir en biens déchargés de toutes hypothèques et qui ne sont obligés ne assiétés à personne scavoir est deux arpents et demi de terre sis sur les hauts de la Menistré paroisse des Rouziers qui joint d’un costé la terre François Maillet et d’autre costé la terre de Gabriel Pie
Item quatre boisselées de terre sises au Chardonnay paroisse dudit Saint Mathurin joignant d’un costé la terre de Julien Chauveau d’autre costé la terre de Jehan Tierry
Item ung quartier de terre sis près la terre et maison de la Sive appartenant à Pierre Giroudière dite paroisse de Saint Mathurin joignant d’un costé la terre dudit Girondière et d’autre costé la terre de René Marion
Item une chambre de maison couverte de chaulme à laquelle y a une cheminée avecque ung quartier de terre let tout en ung tenant sis près ladite maison de la Sive dite paroisse de Saint Mathurin
et sur l’assurance que ledit preneur a faite audit bailleur lesdites choses cy dessus appartenant à sadite mère déchargées d’hypothèques ledit bailleur n’eust accordé nu consenty ledit présent bail et lequel présent bail en cas que lesdites choses qui appartiennent à la mère dudit preneur ne seroient déchargées de toutes hypothèques en iceluy cas le présent bail demeure nul et résolu sans autre forme ne figure de procès et pourra ledit bailleur disposer desdites choses baillées comme il eust fait ou peu faire auparavant ledit présent bail qui demeurera nul comme dit est
et pour l’effet et exécution des présentes et pour ce qui en pourroit intervenir lesdites parties ont prorogé juridiction par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de ceste ville par devant lesquels ils consentent et accordent estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et à ceste fin ont renoncé et renoncent à toute fin et exception déclinatoire et pour recepvoir tous exploits et commandements ont eslu domicile en leur maison et domicile naturel
ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties, audit bail à ferme et tout ce que dessus est dit garantir etc obligent respectivement mesme ledit preneur à payer et accomplir lesdites charges cy dessus seul et pour le tout sans diision etc renonczant respectivement etc mesme ledit preneur esdits noms au bénéfice de division d’ordre de discussion etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Mathurin Métairye praticien demeurant à Angers

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Procuration de René Bruneau pour comparaître en son nom à Château-Gontier, 1550

hélas, on ne connaît pas le motif des allégations fournies contre lui, mais tout au moins on connaît le nom de plusieurs témoins, dont 2 sont en prison à Angers, alors si ces noms vous disent quelque chose, réjouissez-vous. Les voici :

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 21 février 1550, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour, personnellement estably René Bruneau demeurant à Château-Gontier comme il dit estant à présent en ceste ville d’Angers soubzmettant luy et ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse etc avoir constitué (blanc) ses procureurs généraulx et certains messagers spéciaux et chacun d’eux seul et pour le tout et plus espécialement auxquels ledit constituant a donné et donne plein pouvoir auxdits procureurs et chacun d’eulx de comparoir en la cour dudit Château-Gontier et autres cours où il appartiendra par devant le juge dudit Château-Gontier obéissant à l’assignation donnée par le lieutenant dudit lieu

    Si j’ai bien compris, il demeure à Château-Gontier et est assigné devant un juge de Château-Gontier, mais il a préféré prendre un avocat à Angers, sans doute pour une raison de compétence ? En effet, le présidial de Château-Gontier n’existe pas encore, et il faudra attendre Henri IV pour le voir.

pour ledit constituant défendre à l’encontre de Jehan Notier demandeur, et consentir de nommer pour et au nom dudit constituant Jehan Botereau Olivier Bouschard Me Jehan Journier Jehan Latour et sa femme Jacques Latour son fils Jehanne femme de Maurice Houdemon et Me Gerard Desmotte escuyer pour informer par ledit constitant de ses faits justificatifs et des reproches par eux allégués audit procès
et d’autant que lesdits Bouschard et Botereau sont prinsonniers en ceste ville d’Angers à la requeste de Jehan Moreul et Estienne Lebret et par ce qu’ils ne pourront comparoir par devant le juge desdits interrogatoires de demander à monsieur le sénéchal d’Anjou audit Angers messieurs les lieutenants civil criminel particulier ou le premier des particuliers soit requis pour examiner lesdits Botereau et Bouschard
et faire et advancer les frais qu’il y conviendra faire sauf à représenter contre qui il appartiendra et généralement de faire par lesdits procureurs au nom dudit constituant en toutes circonstances et dépendances tout ce que bons et loyaulx procureurs fondés peuvent et doibvent faire et que luy mesme feroit ou faire pourroit si présent estoit jaczoit que la chose requiert mandement
promettant ledit constituant en sa foy et soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns ses biens avoir agréable …
fait et passé audit Angers maison de Me Michel Cocquereau sergent royal ès présence de Me Hardouyn Collin licencié ès loix demeurant audit Angers et noble homme Pierre Bodin demeurant en la paroisse de Laigné comme il dit

    cet acte n’est signé que du notaire, ce qui ne signifie surtout pas que les autres ne savent pas signer, uniquement que le notaire n’a pas jugé bon de les faire signer.
    Mais, remarquez les passages que j’ai surgraissés, et que l’on rencontre assez souvent dans les actes notariés, car ils attestent que le notaire devait faire confiance à ceux qui déclinaient leur nom prénom et adresse, faute de pouvoir les vérifier, et faute d’existence de carte d’identité. Je trouve cette précision tellement gentille : « comme il dit »
    Enfin, je remarque qu’un certain Pierre Bodin de Laigné est témoin et s’est déplacé à Angers avec Bruneau, et je me demande bien si mes Bodin pourraient avoir quelque chose en commun avec ce lointain Bodin.

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Michelle Avril, veuve de Chazé, rend aveu au seigneur de Challain pour la terre des Moulinets, 1595

enfin, elle donne procuration pour faire cet aveu en son nom. Il est vrai qu’elle demeure à Clisson, et qu’elle est venue à Angers tout traiter. La procuration est donc passée à Angers.
On y remarque qu’elle ne possède aucun titre sur cette propriété, mais ceci tient manifestement au fait que les titres étaient dans les mains du défunt Jacques de Chazé, décédé sans hoirs, dont François de Chazé, fils de Pierre et de ladite Michelle Avril, est héritier.
Les titres ne lui sont donc pas encore parvenus, mais elle doit rendre aveu.

Clisson - Collection personnelle, reproduction interdite
Clisson - Collection personnelle, reproduction interdite

    Voir les relevés GRATUITS de Gétigné, et de Clisson
    Voir ma famille MECHINEAU que je viens de mettre à jour, en vain d’ailleurs car ni sur les Mechineau, ni sur les Rousselot, je suis parvenue à débroussailler mes grands mères, et malgré tous mes effort, je ne les remonte pas.
    Voir ma famille ROUSSELOT que je viens de mettre à jour.
    Voir la belle collection de cartes postales de Clisson sur mon site (reproduction interdite)
    Voir toutes les cartes postales de mon site

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire – E4269 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 31 juin 1595 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour,

    vous avez bien lu la cote de cet acte, qui est bien classé dans la série E, car cette série contient en effet quelques cotes d’archives notariales qui ont été autrefois distraites du fonds du notaire. Ici, il s’agit de Grudé, qui a un fonds normal en série 5E, mais quelques cotes en série E.

personnellement establye damoiselle Michelle Avril veufve en secondes nopces de défunt Pierre de Chazé vivant escuyer sieur de la Biotière, mère et curatrice de Françoys de Chazé fils dudit défunt et d’elle, et héritier par bénéfice d’inventaire de défunt Jacques de Chazé vivant escuyer sieur du Souchereau et des Molinets, demeurante à Clisson, estant de présent en ceste ville d’Angers,

    Jacques de Chazé, qui était l’héritier aîné et principal de la branche des Moulinets, est décédé sans hoirs.

soubzmetant etc confesse etc avoir ce jourd’huy fait, nommé et constitué et ordonné et par ces présentes fait, nomme et constitue et ordonne (blanc) procureurs auxquelles ou à chacun d’eux seul et pour le tout ladite constituante a baillé plein pouvoir puissance et mandement,
et par especial pour comparoir par devant les officiers de la terre et seigneurie de Challain, et celuy d’eux qu’il appartiendra en l’assignation baillée à ladite constituante aux assises de ladite seigneurie
et faire la foy et hommage tels que ladite constituante audit nom doit pour raison du lieu terre et seigneurie des Molinetz situés en ladite paroisse de Challain à cause de ladite terre et chastelenie de Challain en tant et pourtant qu’il est tenu de ladite seigneurie
et faire les services de fidélité en ce cas requis et accoustumés
et demander et requérir pour et au nom de ladite constituante audit nom communication des tiltres et aultres adveux receuz par les prédecesseurs de ladite constituante audit nom sieur dudit lieu des Molllinetz pour sur iceux se régler et rendre l’adveu qu’elle doibt à ladite seigneurie dedans le temps qui sera ordonné qu’elle a requis estre de 6 mois attendu sa qualité et distance des lieux
et vérifier en son nom qu’elle n’a aulcuns anciens adveux à présent à présent sur lequels elle se puisse régler
Verifier. v. act. Faire voir la verité d’une chose, d’une proposition. Verifier par tesmoins, par de bonnes pieces, par des passages.
On dit, Verifier des escritures, pour dire, Comparer ensemble des escritures, pour connoistre si elle sont de la mesme main.
On dit, Verifier un Passage d’un Autheur, pour dire, Voir, faire voir si un passage est dans l’Autheur dont on se rapporte, & si il est tel qu’on le rapporte.
On dit aussi, Verifier des Edits en Parlement, pour dire, Les enregistrer. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)
et supplier monsieur de la seigneurie de Challain et les cohéritiers de ladite constituante audit nom à faireladite foy et hommaige
et déclarer que par son indisposition et affaites luy est impossible y pouvoir aller en personne

    probablement une excuse, sans plus d’indisposition et d’ailleurs sans certificat médical, ce dernier était une de nos inventions modernes.

et outre déclarer qu’elle n’a fait aulcuns achats ne acuqests en ladite seigneurie
et en tout ce que dessus et ce qui en despend y faite tout ce qui appartiendra et généralement etc promettant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Pierre Quentin et René Serezin demeurant Angers tesmoins

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Cordelage des biens de feu Jean Porcher à Sèvres, Nantes 1639

Je trouve peu de cordelages en Anjou, voire aucun, car dressés par les sergents royaux ils ne nous sont pas parvenus. On en trouve en Loire-Atlantique dans les minutes notariales. Voici le quartier où je suis née, rue de la Gilarderie à Nantes, qui autrefois, c’est à dire jusqu’à la Révolution, relevait de la paroisse de Saint Sébastien et non de Nantes. Le cordelage donne le revenu annuel de chaque pièce de terre et c’est une pure merveille par conséquent !

Jean Porcher, qui possédait ces biens, est mon ancêtre.

    Voir mes travaux sur les PORCHER
    Voir mes travaux sur les CORGNET
    Voir mes travaux sur Saint-Sébastien

Voici un peu de vocabulaire, sachant que dans l’acte ci-dessous vous allez rencontrer CORDAIGE pour CORDELAGE, qui est l’arpentage.

arpentage : mesurage des terres par arpent, et, subséquemment, par toute autre mesure agraire.
corde : en quelques régions, la corde est aussi une mesure de superficie. En Bretagne, la corde carrée de 24 pieds de côté fait 576 pieds carrés, soit 60,78 m2 et il en faut 80 pour faire un journal de 48,62 ares. En Anjou, elle fait 25 pieds de côté et 65,95 m2.
cordelage : en Anjou, arpentage.
gaule : en Bretagne, ancienne mesure de superficie qui faisait 12 pieds en carré, soit 15,20 m2 (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

Cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Sa retranscription constitue un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Pierre Poullain notaire et commis près le greffier de la juridiction de Sesmaisons scavoir faisons que environ l’heure de 8 heures du matin du lundi 8 août 1639 au bourg de Saint Sébastien demourance de Me Michel Nycollon greffier de ladite juridiction de Sesmaisons s’est représenté Sébastien Corgnet mari de Ysabelle Porcher, lequel m’a représenté jugement donné en cette juridiction les 9 juillet et 3 août dernier an présent 1639 entre lesdits Corgnet et femme et Michel, Julien et Renée Porcher et Julien Pergeline curateur de ladite Renée Porcher, héritiers de défunt Jean Porcher leurs père, le partaige auroit esté jugé des biens meubles et immeubles de ladite succession et commission adressante au greffier d’icelle ou ses commis qui pourront prendre et appeler d’office un cordeur artisan et expert pour procéder audit cordaige, mesme par ledit appointement du 3 août auroit esté décerné pour curateur en cause dudit Julien Porcher maistre Pierre Delacroix notaire royal et procureur dudit Julien Porcher, attendu le décès de défunt René Porcher au précédant son curateur particulier suivant quoi auroit lesdits Corgnet et femme fait donner assignation à ce jour 8 heures du matin auxdits Porchers Pergeline et audit Delacroix pour assister audit cordaige et prisaige en la demourance dudit Nycollon pour de là descendre sur les lieux nous requérant y vouloir procéder ce que aurions accordé et ladite heure de 8 heures passée aurions appelé pour adjoint maistre Michel Nycollon le jeune pour nostre adjoint son serment pris en telle cas accoustumé et ce fait aurions fait appel desdits Michel, Julien et Renée les Porchers, Julien Pergeline curateur particulier de ladite Renée Porcher, et maistre Pierre Delacroix curateur en cause dudit Julien
auxquel appel auroit comparu lesdits Michel et Julien les Porchers en leurs personnes faisant oultre pour lesdits Renée Porcher, Pergeline son curateur particulier et maistre Robert Letourneux faisant pour maistre Pierre Delacroix curateur en cause dudit Julien Porcher, luy ont dit n’avoir à débatre audit cordaige et prisaige
et ont toutes lesdites parties présentement convenu scavoir pour cordeur royal pour corder les héritaiges de ladite succession pour maczons Michel Bouanchau et Jean Jamiet pour cherpantier Mathurin Douault et Françoys Mailllard cherpantier d’autant qu’il ne s’est trouvé plus grande quantité desdits artisans et pour laboureurs Jacques Moreau Sébastien Porcher le jeune et Julien Mestereau laboureurs de ladite paroisse de Saint Sébastien ou la pluspart desdits biens sont situés desquels et chacun aurions pris et receu le serment de se porter bien fidèlement chacun au fait de sa charge et tous de compagnie nous serions pour l’exécution de nostre dite commission transportés aux lieux et endroits cy après comme ensuit :

au clos de Lerollière un rafot de vigne rouge contenant 2 cordes trois quarts (167,15 m2) bourné d’un costé à Pierre Bourdon d’autre costé à la veufve Michel Meneust d’un bout aux héritiers de défunt Denis Coquin d’autre bout à la veufve de Michel Pergeline, faisant un tiers d’hommée 3 gaules un sixième de gaule mesure Nantoise prisé au prix de 28 sols l’hommée de revenu annuel est pour ce 10 sols 5 deniers obole

Item un autre rafot de vigne situé audit clos de Lorrelière contenant 2 cordes un sixième de corde bourné d’un costé à ladite veufve de Michel Pergeline, d’autre costé à honorable homme Jan Gourdineau d’un bout aux héritiers de Jacques Bureau faisant 22 gaules susdite mesure Nantoise prisé audit prix de 28 sols l’hommée est 8 sols 2 deniers
Plus audit clos de Lourallière un autre rafot de vigne rouge contenant 2 cordes moings un vingt quatrième de corde bourné d’un cousté à Jan Bachelier d’autre cousté (blanc) d’un bout au sieur Estienne Bureau d’autre bout audit Bachelier, faisant un quart d’hommée prisé au prix de 28 sols l’hommée de revenu annuel est pour ce 8 sols 5 deniers obolle
Le fons et emplacement de 2 logis ayant leurs planchers et dans l’un d’iceux une cheminée, une petite étable et about avecq les murailles qui en dépendent de toutes parts fors d’un pignon vers le nord, petite soue au costé de ladite estable et vieille masure au derrière de l’un desdits logis vers aval avecq les rues et issues au devant au niveau des bournes, le tout contenant par fons 2 cordes trois quarts faisant 27 gaules trois quarts, bourné d’un costé tant la rue desdits logis que du villaige de Saivre où sont lesdites choses situées d’autre costé jardin cy après, d’un bout logis aux enfants et héritiers de défunt Michel Meneust, et d’autre bout un herial de logis et jardin appartenant à Sébastien Aubin priséede revenu annuel 28 sols la boisselée, toutes les maisons desdits logis esable sont massonnées à muraille après avoir esté vues mesurées et considérées par lesdits Michel Bouancheau e Jan Jaunet massons susdits ont estimé valoir une fois payée y compris la thuile estant sur eux le tout estimé une fois payée la somme de 27 livres, toute la charpente desdits logis estable sont comme poupres solliveaux chevrons ferme fillière sablère tirans portes fenêtres escholle colombaige et closture estant entre lesdits logis et généralement tout ce qui despend de l’art et mestier de cherpantier après avoir esté vus et considérés par lesdits Mathurin Douault et François Maillard cherpantiers l’on estimé valoir la somme de 71 livres 10 sols une fois payée
Le jardin estant au derrière desdits logis avecq l’aire y adjacent ledit jardin ayant sa haie et fossé d’un bout et haie sur le bour des deux costés bourné d’un costgé audit Aubin d’autre costé aux enfants et héritiers de défunt Gilles Halbert d’un bout les logis cy devant et logis aux héritiers dudit feu Michel Meneust et d’autre bout un petit chemin qui conduit du village de Saivre au perrière contenant iceluy jardin 9 cordes faisant une boisselée et demie deux gaules un quart prisé de revenu annuel est pour ce 49 sols 2 deniers
Et du consentement des parties présentes ont lesdits laboureurs et priseurs après avoir vu le prisaige des massons et cherpantiers des logis cy devant estable soue et masure adjacent le jardin au derrière et rue en dépendant communauté au four puy (puits) et communs dudit villaige de Saivre commodité et incommodité desdites choses le prix qu’elles sont affermées à présent à Guillaume Porcher desquelles ont esté cy devant réduit le prisaige desdits logis estable soue et masure et jardin valoir chacun an de revenu annuel la somme de 6 livres 15 sols
Item une petite saulzais proche ledit jardin ayant ses douves mutuelle d’un costé bourné d’un costé le pré Madame d’autre costé ledit chemin d’un bout auxdits héritiers dudit défunt Michel Meneust et d’autre bout les communs dudit village de Saivre contenant une corde et demie faisant 15 gaules prisé de revenu annuel 12 sols la boisselée fait 3 sols
Et pour ce que lesdits Michel Bouanchau Jean Jaunet Mathurin Douault et François Maillard massons et cherpantiers ont dit ne scavoir signer, ont fait signer à leurs requestes scavoir ledit Bouanchau missire Allain Coullon ledit Jaunet à missire Sébastien Guylbaud prêtre, ledit Douault à René Nycollon et ledit Maillard à noble homme René Juibert sieur de Labretinière sur ce présent lesdits jour et an ainsi signé en la minute
Un quanton de pré et saulzaie situé près le village de Saivre ayant sa haie d’un costé et d’un bout douve commune d’autre bout bourné d’un costé au sieur Jan Legay d’autre costé les communs dudit villaige de Saivre d’un bout un petit chemin qui conduit des petits prés audit village de Saivre d’autre bout auxdits enfants et héritiers de défunt Jan Bureau contenant 12 cordes faisant 2 boisselées 3 gaules prisé de revenu annuel 35 sols la boisselée et pour ce 71 sols 9 deniers
Au petit pré de Saivre un petit quanton de pré bourné d’un costé aux enfants et héritiers de défunt Pierre Aubin d’autre costé à noble homme Sébastien Vyau seigneur de la Sivellière d’un bout la Rivière de la Saivre et d’autre bout une saulzaie appartenant à Claude Landays contenant 12 cordes et un quart faisant 2 boisselées 5 gaules et demie prisé de revenu annuel 30 sols la boisselée qui est à ladite raison 62 sols 9 deniers
Au clos du Milleau en la paroisse de Resay un quanton de vigne blanche ayant ses haies d’un costé et des deux bouts bourné d’un costé au sieur Jacques Hallory et femme à cause d’elle d’autre costé à Gabriel Luzet cloustier d’un bout le chemin de la Gainerière au paty et d’autre bout un autre petit chemin qui conduit de Saivre au port de la Morrinière contenant 28 cordes trois quarts faisant 3 hommées quatre cinquième 9 gaules un quart prisé de revenu annuel 45 sols l’hommée qui est à ladite raison 8 livres 15 sols 3 deniers obole
Au clos du Chiron une planche de vigne rouge quitte bourné d’un costé à Sébastien Porcher le jeune d’autre costé à Julien Halbert et femme d’un bout au sieur Jacques Legay contenant 2 cordes trois quarts faisant 28 gaules moings un sixième de gaule prisé de revenu annuel au prix de 30 sols l’hommée fait 11 sols 2 deniers
Item audit clos du Chiron un autre petit rafot de vigne rouge bourné d’un costé audit Julien Halbert d’autre costé à Sébastien Renault d’un bout à (blanc) contenant un tiers de corde faisant 3 gaules un tiers prisé de revenu annuel audit prix de 30 sols l’hommée s’est pour ce un sol 4 deniers
Plus audit clos du Chiron un autre petit rafot de vigne rouge bourné d’un costé et des deux bouts à Claude Landays d’autre costé à (blanc) contenant trois quarts de corde faisant 7 gaules et demie prisé de revenu annuel à ladite raison de 30 sols l’hommée est pour ce 3 sols un denier
Encore audit clos du Chiron un rafot et la moitié d’un rafot se joignant l’un l’autre bourné d’un costé et d’un bout audit Sébastien Porcher d’un costé aux enfants et héritiers de défunt Jacques Legay d’un bout aux enfants et héritiers d’André Corgnet contenant ensemble sept douzième de corde faisant 6 gaules prisé de revenu annuel à 30 sols l’hommée fait audit prix 2 sols 5 deniers obole
En la pièce des Tieraux un petit quanton de terre labourable bourné d’un costé et d’un bout à Sébastien Renault d’autre costé à Roberde Viau veufve d’André Corgnet contenant 9 pieds de corde faisant trois gaules quatre cinquième de gaule prisé au prix de 25 sols la boisselée de revenu annuel est pour ce 19 deniers
En ladite pièce un autre petit quanton de terre contenant cinq douzième de corde faisant 4 gaules un quart bourné d’un costé à Julien Renault d’autre costé et d’un bout à la veufve du sieur Jan Coquin prisé audit prix de 25 sols la boisselée de revenu annuel est pour ce un sol 9 deniers
Item en ladite pièce un autre quanton de terre ayant la haie d’un costé bourné d’un costé à ladite veufve du feu sieur Coquin, d’autre costé le chemin qui conduit du grand chemin de Clisson au village de Saivre d’un bout à ladite Roberde Vyau d’autre bout à la veufve de Sébastien Lamy contenant deux cordes trois quart faisant demie boisselée moings deux gaules prisée audit prix de 25 sols fait audit prix 13 sols 8 deniers
Plus en ladite pièce un autre petit quanton de terre bourné d’un costé et d’un bout audit sieur Jacques Legay d’autre costé ledit chemin cy dessus d’autre bout audit Sébastien Porcher contenant une corde et demie faisant un quart de boisselée prisé audit prix de 25 sols la boisselée s’est pour ce 6 sols 3 deniers
Encore en ladite pièce un autre quanton de terre bourné d’un costé à Sébastien Renault d’autre costé audit Sébastien Porcher d’un bout aux enfants et héritiers de Guillaume Foucault, d’autre bout à la veufve de Sébastien Chesneau contenant 3 cordes et sept douzième de corde faisant demie boisselée un dixième et deux tiers de gaule, prisé audit prix de 25 sols la boisselée de revenu annuel est pour ce 16 sols 3 deniers
Plus en ladite pièce un autre quanton de terre bourné d’un costé à Rovert Viau d’autre costé à la veufve de Deniau d’un bout à Julien Renault de la Gilarderie d’autre bout à maistre Julien Martin contenant 3 cordes et un tiers faisant demie boisselée un quinzième prisé au prix de 25 sols la boisselée de revenu annuel est pour ce 14 sols 2 deniers
Un autre quanton de terre labourable situé en ladite pièce des Terrières ayant la haie d’un bout bourné d’un costé d’un bout aux enfants et héritiers dudit défunt Guillaume Foucault d’autre costé à Pierre Porcher et femme d’autre bout le chemin conduisant de Clisson à Saivre contenant 2 cordes et cinq douzième de corde faisant un tiers de boisselée quatre gaules deux tiers prisé audit prix de 25 sols la boisselée est pour ce 10 sols 3 deniers obole
Plus en ladite pièce un quanton de terre labourable bourné d’un costé à Michel Pergeline d’autre costé à Guillaume Carsil de Saisvre d’un bout au sieur Jan Dupont et femme à cause d’elle d’autre bout audit Sébastien Porcher contenant 4 cordes cinq sixième de boisselée moings demie gaulle prisé audit prix de 25 sols la boisselée de revenu annuel est pour ce 20 sols 8 deniers
En la pièce de la Grande Lande un quanton de terre labourable ayant la haie d’un bout bourné d’un costé audit Pierre Porcher et femme d’autre costé à la veufve de défunt Anthoine Meneust à un bout aux enfants et héritiers de défunt sieur Jan Bureau d’autre bout le chemin qui conduit de la Jaunays à Clisson contenant 14 cordes deux tiers faisant 2 boisselées et demie et sixième de gaule prisé 21 sols tz par boisselée de revenu annuel est pour ce 52 sols 6 deniers obole
En la pièce de Leschetiennet un quanton de terre labourable bourné d’un costé à Sébastien Aubin d’autre costé à Pierre Corgnet fils Michel d’un bout à Guillaume Mestereau d’autre bout à Jacques Aubin contenant 19 cordes 7 douzième faisant une boisselée trois quarts, un vingtième de boisselée et tiers de gaulle prisé 21 sols par boisselée de revenu fait audit prix 37 sols 10 deniers obole
Et en l’esche grande un quanton de terre labourable bourné d’un costé à Ollivier Corgnet de la Viellerye d’autre costé à Michel Huchet et autres d’un bout aux héritiers de défunt René Porcher et Perrine Bureau veufve Bertran Delaunay contenant 6 cordes 7 douzièmes faisant une boisselée un huitième de boisselée prisé de revenu annuel 23 sols la boisselée est pour ce 25 sols 10 deniers obole
En la pièce du boys des Michels un quanton de terre labourable contenant une boisselée bourné des deux costés audit Jullien Porcher et autres d’un bout le grand chemin qui conduit de Nantes à Haute Goulaine d’autre bout au sieur Lefebvre prisé 23 sols de revenu annuel
En ladite pièce du bois des Michels un autre quanton de terre labourable contenant une boisselée bourné d’un costé René Recoquillé et femme d’autre costé au sieur Jan Lemerle et femme d’un bout audit Lefebvre d’autre bout ledit chemin contenant 12 cordes faisant 2 boisselées trois gaulles prisé de revenu annuel 23 sols la boisselée est pour ce 46 sols
Et pour ce que lesdits Moreau Porcher et Mestereau ont dit ne savoir signer, ont fait signer à leur requeste savoir ledit Morreau à maistre Mathurin Tetron, ledit Porcher à missire Jan Delastre prestre et ledit Mestereau à maistre Jan Niget sieur du Houssé les terres sur ce présents
De tout quoi avons fait et rédigé le présent nostre procès verbal que ledit Michel Porcher a signé avecq nous, et par ce que lesdits Jullien et Renée les Porchers et Corgnet ont dit ne savoir signer on fait signer à leur requeste savoir ledit Julien Porcher à maistre Symon Ollive ladite Renée Porcher à maistre Thomas Fertillet et ledit Sébastien Corgnet à maistre Pierre Dubreil

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Contre-lettre de Michelle Avril dame de la Musse, vivant à Clisson 1595

Cet acte s’ajoute à celui d’hier concernant la saisie du Souchereau en Jallais, et ici, Michelle Avril s’est déplacée dès 1595 à Angers pour cette affaire. Elle a dû emprunter sur place pour payer ses affaires. Ceci est explicité à la fin de l’acte.

Vous êtes probablement surpris que je n’ai pas tout mis dans l’ordre concernant cette affaire du Souchereau, mais si vous observez bien la cote du notaire, ici 5E7, vous constaterez que j’ai trouvé, que dis-je, débusqué après de longues et fastidieuses recherches, ces actes chez des notaires différents, et je vais même vous mettre demain la série E titres de famille.

Clisson - Collection personnelle, reproduction interdite
Clisson - Collection personnelle, reproduction interdite
    Voir les relevés GRATUITS de Gétigné, et de Clisson
    Voir ma famille MECHINEAU que je viens de mettre à jour
    Voir la belle collection de cartes postales de Clisson sur mon site (reproduction interdite)
    Voir toutes les cartes postales de mon site

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredy 25 août 1595 avant midi, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Mathurin Grudé notaire) personnellement establye damoiselle Michelle Avril dame de la Musse veufve de défunt Pierre de Chazé vivant escuyer sieur dela Biottière demeurant à Clisson, estant de présent en ceste ville soubzmectant etc confesse que combien que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme René Verdier advocat enquesteur audit Angers et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant s’est avecque elle et chacun d’eulx seul et pour le tout obligés en la somme de 72 escuz 13 sols 4 deniers à cause de preste et icelle payée et receue de Me Jacques Menard sieur de Bordemet demeurant audit Angers comme appert par l’obligation passée par devant nous
combien que par icelle apparaisse que ledit Verdier ayt eu et receu ladite somme comme ladite establye néanlmoings la vérité est que ladite Avril establye a pour le tout eu et receu ladite somme de 72 escuz 13 sols 4 deniers sans qu’il en soit demeuré aulcune chose entre les mains dudit Verdier ne aulcune partye d’icelle tourné à son profit
ains toute ladite somme tournée au profit de ladite Avril comme elle a déclaré recogneu et confessé et d’icelle somme s’en est tenue à contante et en a quicté et quicte ledit Verdier
partant a ladite Avril establye promis et promet est et demeure tenue et obligée de payer et remerer pour le tout de ses propres deniers ladite somme de 72 escuz 13 sols 4 deniers audit Menard dedans le temps d’un an et en acquiter et libérer et indemniser et rendre quite et indemne ledit Verdier et luy en fournir et bailler dudit Menard acquit et quittance bonne et vallable dedans ledit temps à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Verdier en cas de défault
en faveur et exécution des présentes ladite Avril a prorogé cour et juridiction en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général et messieurs les gens tenant le siège présidial Angers, voulu et veult et constent y estre traitée et poursuivie comme par devant son juge ordinaire et renoncé à tout déclinatoire et autre privilège et esleu domicile en ceste ville maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits de justice qu’elle consent valoir comme si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel
à laquelle promesse et contre-lettre et tout ce que dessus tenir et à payer etc obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de René Serezin et Pierre Quetin demeurant Angers tesmoins
et a ladite Avril déclaré avoir prins ladite somme pour employer aux affaires du Souchereau et protesté de son recours tant du principal qu’intérests de ladite somme ainsi qu’elle verra estre à faire

    Il est probable qu’à cette date, le Souchereau n’était pas encore saisi, mais qu’elle avait des retards de paiement.
    L’acte que je vous ai mis hier était un an plus tard, et le Souchereau avait été saisi.


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