Cession de bail judiciaire de la closerie du Pin, Angers 1544

Probablement un cession au propriétaire réel, car il semble fort bien connaître le closier, qui va jusqu’à le cautionner, et je dirais donc que Jolivet, celui qui a pris le bail judiciaire, était en fait un prête-nom, qui rend donc au propriétaire la jouissance de la closerie du Pin.
Par ailleurs, vous remarquerez que le présumé propriétaire, Delorme, est curé de Renazé, mais qu’il ne figure pas dans le Dictionnaire de l’abbé Angot, donc il n’a pas dû être bien longtemps en titre, et n’a sans doute pas résidé à Renazé, car tout laisse à penser qu’il demeure bel et bien à Angers. Ceci n’aurait rien de surprenant, car autrefois, bon nombre de curés vivaient fort loin de leur cure.

Enfin, je m’intéresse à tous les Lailler qui sont closier, car j’espère un jour remonter le mien.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 août 1544 en la cour du roy notre syre à Angers (Quetin notaire) personnellement estably noble et discret Me Jehan Delorme curé de Renazé d’une part
et syre René Jolivet le jeune paroissien de saint Maurille d’Angers fermier judiciaire du lieu et closerie du Pin paroisse de Saint Germain en saint Lau les Angers d’autre
soubzmectans d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les conventions et accords telz et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Jolivet à aujourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte audit Delorme à ce présent et acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions qu’il a et peult avoir des fruits revenuz et émoluments qui sont venuz et qui proviendront audit lieu du Pin pour et durant le temps d’un an qui dure ladite prinse à ferme judiciaire qui a commencé au mois de mai dernier passé et qui finira au mois de mai prochainement venant ainsi que ledit Jolivet a déclaré assuré et assure pour en prendre par ledit Delorme les fruitz revenuz et émolumens qui durant ledit temps y viendront et en faire par ledit Delorme ainsi que faire pourroit ledit Jolivet aux périls et fortunes dudit Delorme
à la charge dudit Delorme de payer et acquiter les deniers et autres charges à quoi ledit Jolivet a prins et accepté ladite ferme et de l’en rendre quicte et indemne vers tous et de le garder sur ce de toutes pertes intérests et dommages
et en faveur de ces présentes pour récompense des frais cousts et mises faits par ledit Jolivet en ladire prinse à ferme ledit Delorme a baillé et payé audit Jolivet en présence de nous deux escuz au merc du sol dont s’est teby content sans préjudice de la somme de 60 sols tz deue audit Jolivet par Jehan Laillier closier dudit lieu du Pin qui luy auroit baillé sur la faczon des vignes dudit lieu laquelle ledit Laillier à ce présent a confessé avoir receu et l’a promis rendre audit Joliver dedans 8 jours prochainement venant parce que ledit Delorme au moyen de ces présentes s’est chargé de payer la faczon des vignes
lequel Laillier soubzmettant luy ses hoirs etc ou pouvoir etc de ladite cour a plevy et cautionné plevest et cautionne ledit Delorme vers ledit Jolivet de faire tenir et accomplir toutes et chacunes les charges et choses esquelles iceluy Delorme par cesdites présentes est tenu vers ledit Jolivet et de ce a fait son propre fait et debte
dont et desquelles choses lesdits Delorme, Jolivet et Laillier sont venuz à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc ladite ferme audit bailleur garantir etc pour et durant ledit temps et à s’entregarder sur ce de tous dommages obligent iceulx Delorme Jolivet et Laillier eulx leurs hoirs etc mesmement iceux Delorme et Laillier chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc leurs biens à prendre vendre etc et comme dépositaires de justice ainsi que est tenu et soubzmis ledit Jolivet en garantissant par iceluy Jollivet audit Delorme lesdites choses affermées pour et durant le temps susdit renonczant etc et par especial lesdits Delorme et Laillier au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité, au droit disant générale renonciation non valoir et généralement etc foy jugement condemnation etc
fait et donné en la cité sudit lieu d’Angers en la maison du notaire cy soubzsigné présents Me Jacques Couldray et Loys Richard clercs demeurant en ladite cité

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Contrat de mariage d’Etienne de Carré et Jeanne de Montmeige, Angers 1654

Je vous ai mis toutes les signatures, car il y a du monde, et beaucoup de signatures nobles, c’est à dire des signatures sans les floritures.
Ce contrat ne précise aucune somme.
Je vous laisse identifier les lieux cités ici.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 6 août 1654 après midy, devant nous Jacques Lecourt notaire royal à Angers, furent présents establiz et soubmis Estienne de Caré écuyer sieur de la Godinière fils esné (aîné) et principal héritier de défunts Julien de Caré vivant écuyer sieur de Maubuisson et de damoiselle Valentine de Brossard demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’une part
et damoiselle Jeanne de Montmeige veufve de défunt Charles Garnier vivant écuyer sieur du Verger demeurante en sa maison de la Roussière paroisse de Saint Germain évesché de Nantes d’autre
et auparavant que auscunes promesses ne bénédictions nuptialles aient esté faites entre eux ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales cy après
c’est à savoir qu’en présence dudit sieur de Montmeige père de ladite damoiselle future espouze et autres parents et amis cy après ont promis se prendre en mariage et iceluy solempmniser en face de nostre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant se prendre avecq tous et chascuns leurs droits noms raisons et actions présents et advenir
et pour ce qui est de ce qui appartient audit sieur de la Godinière et qui luy est deub tant par cédules obligations jugements que autrements, en sera fait estat et mémoire que ledit sieur de la Godinière représentera dans le mois après la bénédiction nuptiale lui tiendra et demeurera lieu de propre immeuble et des siens en ses estocs et lignées, et à ceste effet en sera fait inventaire dans ledit temps d’un mois après les espouzailles
s’acquerera communaulté de biens entre eux dudit jour de la bénédiction nonobstant la coustume de ce pays et duché d’Anjou à laquelle ils desrogent et renoncent en ce regard, en laquelle communauté n’entreront les debtes créées par ledits futurs conjoints et qui seront créées jusques au jour de la bénédiction nuptiale ains seront acquitées sur les biens de ceux qui les auront créées
pouront ladite future espouse et ses enfants renoncer à ladite communaulté et ce faisant reprendront franchement et quitement tout ce qu’elle y aura apporté avecq ses abitz bagues et joyaux et sera par ledit futur espoux acquitée de toutes debtes d’icelle combien qu’elle y fust obligée
et en cas de vendition et aliénation de leurs propres ils en seront respectivement récompensés sur les biens de ladite communauté et en premier ladite future espouse, et où ils ne suffiront, icelle future espouse en sera raplacée sur les biens dudit futur erspoux qui y demeurent dès à présent affectés hypothéqués et obligés par hypothèque de ce jour combien qu’elle fust intervenue auxdites aliénations
et outre ledit futur espoux a constitué et assigné à ladite future espouse douaire suivant la coustume cas advenant
ce qu’ils ont accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison et demeure dudit sieur de la Godinière en présence de messire René de Champaigné chevalier seigneur de la Lisière, Geoffray de Ville prouvé écuyer sieur de la Harderie,messire René Legué (Legay) chevalier seigneur du Verger, Magdelon Lenfant écuyer sieur des Essartz, noble homme Me Urbain Racault entien (ancien) advocat au siège présidial de ceste ville et Me Pierre Gonot praticien demeurant audit Angers

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Cession de dettes à François Benard en paiement d’une autre, Saint-Quentin-les-Anges 1596

Avant l’existence de la banque, il n’était pas facile de se faire payer parfois, et je rencontre beaucoup de cession de dettes, en fait de paiement, c’est à dire que celui qui ici attend son argent devra aller le réclamer à un tiers, qui toutefois est son proche voisin, et je dois dire que ces cessions sont toujours géographiement organisées. Ce procédé avait au moins l’avantage de ne pas circuler à cheval par les chemins avec de l’argent liquide sur soi. Parce que même de nos jours, je ne sais pas si vous vous voyez avec 10 000 euros dans votre voiture ? Moi pas, remarquez cela ne risque pas de se produire me concernant ! mais enfin j’essaie de m’imaginer !

Mortiercrolles - collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 février 1596 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably honneste homme Pierre Godier marchand demeurant Angers paroisse monsieur St Maurice soubzmettant confesse avoir ce jourd’huy quité cédé et transporté quité cèdde et transporte par ces présentes
à Me François Benard sieur du Moulin Neuf recepveur du château de Mortiercrolles et y demeurant paroisse monsieur saint Quentin la somme de 60 escuz sol estant à recepvoir sur la somme de 420 escuz audit Godier due par René Planchenault marchand demeurant au Plessis en ladite paroisse de Saint Quentin et laquelle ledit Planchenault est condemné payer audit Godier par sentence donnée de messieurs les juges et consuls des marchands en ceste ville d’Angers le 16 octobre dernier passé et pour les causes d’icelle sentence
pour de ladite somme de 60 escuz sol s’en faire payer par ledit Benard tout ainsi que eust fait et peu faire ledit Godier auparavant ces présentes en vertu de ladite sentence la copie de laquelle ledit Godier a présentement baillée aux fins que dessus audit Benard et promis et promet garantir ladite sentence pour le regard de ladite somme de 60 escuz cy dessus cédée et aux fins que dessus a ledit Godier cédé et transporté ses droits et actions audit Benard et l’a subrogé et subroge en iceux et consent qu’il s’en fasse subroger par justice si nécessaire
la présente cession et transport pour demeurer ledit Godier quite vers ledit Benard de pareille somme de 30 escuz sol en laquelle ledit Godier est tenu et redevable vers ledit Benard par cédule dudit Godier laquelle cédule ledit Benard a présentement rendue audit Godier comme nulle et solvée et bien payée par le moyen de la présente cession
comme aussi pour le contenu ès articles qui estoient demeurés en souffrance par accord et compte fait entre les parties par devant nous notaire le mardi 9 janvier dernier par ledit Godier recogneus à l’encontre au dit Benard et au moyen de la présente cession demeure ledit compte cy dessus dabté et tout le contenu en iceluy nul et résolu et se sont lesdites parties respectivement quitées et quitent généralement et particulièrement de toutes les affaires et négoces qu’ils ont eus à faire ensemble
tout ce que dessus a esté stiuplé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, à laquelle cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de Me Jehan Bergée notaire demeurant audit Angers paroisse de l’Hostellerie de Flée (sic, pour les deux paroisses, et à mon avis c’est probablement un notaire de l’Hôtellerie de Flée) Marin Rigault et Fleury Richeu praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Bail à moitié des Petits Ambillons, Saint-Barthélémy-d’Anjou 1595

Ce bail ne ressemble pas totalement aux autres, et je vais tenter de mettre en exergue les différences. En fait, je pense qu’il s’agit d’un lieu assez petit, une petite closerie, qiu ne possède pas de boeufs de harnais en propre, car vous allez voir que pour cultiver les terres, il faut faire appel à des boeufs extérieurs, et cela coûte au preneur 45 sols par journée de boeufs.
En outre, le preneur n’élevera de poulaille, or, vous savez bien si vous me lisez souvent, que dans tous les baux on a généralement une clause de paiement en nature soit de poulets soit de chapons, ou même les deux. Or, ici, il n’est question que d’oisons dans le paiement en nature, et il expressément spécifié qu’il y aura pas d’élevage de poulaille. Je me suis posée la question de savoir si les poules en liberté nuisaient au reste de la production…
Enfin, la vigne semble représenter une bonne partie de la closerie et elle est entièrement faite par le closier, qui a même si je peux dire ainsi, l’air d’un vigneron ayant quelques vaches et quelques terres.

Et, le propriétaire ne semble pas rattaché à mes ascendants, alors que je trouve les Ambillons chez mes ascendants depuis Macé Daigremont et son épouse Marguerite Furet, et que je les retrouve en 1604 chez Rachel Delestang leur petite fille, épouse de Louis Pancelot. Donc, il faut que je creuse encore la présence de Charles Ogier ici.

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Le 14 août 1595 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (François Revers notaire de ladite cour) personnellement establis et soubzmis Me Charles Ogier sieur de la Triboullière et du lieu et closerie des Ambillons demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Martin d’une part
et Gervaise Laurance vigneron demeurant en la paroisse de Saint Berthelemy d’aultre part
lesquels ont fait et font le marché de closeriaige qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Ogier a baillé et baille audit tiltre de closeriage audit Laurence à ce présent stipulant et acceptant ledit lieu et closerie des Ambillons sis enladite paroisse de St Berthelemy pour 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives à commencer au jour et feste de Toussaintz prochainement venant et à finir à a pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
pour en jouir pendant ledit temps comme ung bon père de famille et comme les closiers dudit lieu ont accoustumé d’en jouir
à la charge dudit preneur de demourer pendant ledit temps sur ledit lieu,
de labourer cultiver gresser et ensepmancer les terres qui en dépendent des façons ordinaires et en temps et saison convenable
et pour ce faire fourniront lesdits bailleur et preneur de sepmances par moitié les fruits desquelles et arbres y estant et des arbres du grand cloux de vigne dudit lieu se partageront par moitié fors et réservé les fruits des arbres du petit cloux de vigne dudit lieu esquels ledit preneur ne prendra rien
lesquels fruits ledit preneur amassera à ses despens par chacune desdites années et rendra la moitié d’iceulx en la maison dudit bailleur audit Angers
et pour tout droit de mestayer aura ledit preneur par chacun an ung septier de bled dur le monceau commun à la mesure
aussi à la charge dudir preneur de tenir et entrentenir les maisons et estables qu’il exploire en réparation de couverture d’ardoise et terrasse et les rendre bien réparées à la fin dudit marché comme ledit bailleur les baillera
jouira aussi ledit preneur du jardin de derrière la maison dudit lieu audit tiltre de moitié fors et réservé deux carreaulx dudit jardin que ledit bailleur choisira en tel endroit dudit jardin que bon lui semblera esquels ledit preneur ne prendra rien et lesquels il s’est expressement réservés
à la charge dudit preneur de dresser et faire les allées dudit jardin et les entretenir chacune desdites années et réserver la grande allée dudit jardin que ledit preneur ne sera tenu faire et pour faire lesdites allées ledit bailleur sera tenu payer audit preneur par chacune desdites années ung escu,
entretiendra aussi la terre dudit jardin et verger dudit lieu de réparation de closture despines et les fossés ès endroits les plus nécessaire et y fera par chacune desdites années 20 thoses de fossé réparé et descouvert dudit verger
et plantera par chacune desdites années ès endroits que ledit bailleur lui montrera 12 aygresseaux qu’il entera de bonnes fruitaiges en temps et saison convenable
et est accordé entre lesdites parties que ledit preneur prendra pour le tout la couppe des boys des hayes estant autour des terres labourables dudit lieu qui a accoustumé estré couppé une foys seulement pendant ledit marché
et pour garnir ledit lieu de bestial fourniront lesdites parties de bestial par moitié et jusques au nombre de 6 mères vaches pour le moings avecq leur suite et nourrira par chacune desdites années 2 génisses et auront une jument et sa suite, l’effoil duquel bestial se partagera par moitié
pour aider à nourrir lequel bestial est accordé entre les parties que ledit preneur prendra par chacune desdites années l’herbaige et tonture du pré

tonture : 1. Poil que l’on tond sur les draps – 20 Branches et feuilles que l’on coupe aux palissades, aux bordures. Émondage – 3. Fauchage aux Xvème-XVIème siècles. La tonture d’un pré. Adtion de tondre un gazon. Le foin que produit cette opération. (M. Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997)

dépendant dudit lieu sis en la viconté de Haigière ? à la charge dudit preneur de payer les cens rentes deuz pour raison dudit pré et d’en bailler quictance desdites 5 années à la fin dudit bail
nourrira par chacune desdites années 3 porcs qu’il tuera et partagera par moitié à la feste de Toussaint
aussi baillera et rendra par chacune desdites années audit jour et feste de Toussaint le nombre de 35 livres de beure net en port loyal et marchand et 4 coings de beurre frais aux 4 bonnes festes de l’an
et baillera audit bailleur par chacune desdites années aux estrennes une fouasse d’ung boisseau de froment avecq 6 cannes ou ouyseaux de rivière
et est accordé que ledit preneur ne nourrira point de poullaille sur ledit lieu
laissera sur iceluy lieu les pailles chaulmes et engrais à la fin dedites années sans les pouvoir enlever
et sera tenu de rendre sur ledit lieu le foing dudit pré la dernière desdites années ainsi qu’il le tienne amassé
et ne pourra céder ne transporter le présent marché sans le consentement dudit bailleur
et pour le regard des vignes dudit lieu ledit preneur a promis et promet faire et faczonner le grand cloux de vigne dudit lieu seulement, en temps et saison convenable des 4 faczons ordinaires par chacune desdites années
et est fait le présent marché pour en payer par ledit bailleur audit preneur par chacune desdites années la somme de 14 escuz et moyennant aussi laquelle somme ledit preneur sera tenu de tazer (sic) par chacune desdites années les espaces des raizes et rigolles du tour dudit grand cloux de vigne
et pour le regard des rentes deues pour raison dudit lieu ledit preneur en payera par chacun an la somme de 10 souz qu’il baillera audit bailleur pour aiser à payer lesdites rentes
et payera ledit preneur par chacun an le pindrage ( ?) et espaige ( ?) des bestiaulx dudit lieu aux pindraiges et communs dépendant de la seigneurie de la Pignonnière
et est accordé entre lesdites parties que ledit bailleur fera labourer les terres dudit lieu payant par ledit preneur par chacune journée de beuf audit bailleur la somme de 45 sols pendant qu’il y aura des beufs sur ledit lieu
et a ledit preneur promis et promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Jehanne Poiladic sa femme et la faire obliger avecq luy et chacun d’eulx seul et pour le tout au payement desdites charges cy dessus et accomplissement de tout le contenu au présent bail par lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable qu’il promet fournir et bailler audit bailleur en sa maison Angers dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu
auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier Angers en présence de Jehan Porcher René Allaneau Maurice Rigault et Fleury Richeu praticiens demeurans audit Angers tesmoins
ledit preneur a dit ne savoir signer

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Françoise Mallenault, fille et unique héritière de feu Pierre, ratiffie la vente d’une métairie faite par son père en 1608, Le Bailleul 1627

Oui, vous lisez bien, elle ratiffie une vente faite 19 ans auparavant par son père.
C’est surprenant, mais si on tente d’analyser cette curieuse situation, on peut en conclure que cette vente faite par son père concernait un bien appartenant à elle-même car un bie de sa mère et que sa mère était alors déjà décédée et elle-même mineure. Son père aurait alors vendu donc un bien propre de sa fille mineure, et soudain, héritant en 1627 de son défunt père, tout est remis au clair, et on trie les biens propres paternels et bien propres maternels, et on s’aperçoit que la métairie manque à l’appel, et pour cause elle a été vendue 19 ans plus tôt !!!
Enfin, rassurez-vous, même si la métaire manque à l’appel, il reste du bien à cet unique héritière, et encore mieux, elle n’aura aucun enfant d’Olvier Hiret et les biens Mallenault retourneront donc aux collatéraux Mallenault au décès de Françoise Mallenault, qui décédera bien après son époux.

Ainsi, les droits des enfants, de même que ceux des femmes, étaient certainement protégés autrefois, car un père n’avait pas le droit d’aliéner un bien de sa femme comme celà !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 septembre 1627 avant midy, par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers, fut présente establye et deuement soubzmise honorable femme Françoise Mallenault épouse de Me Ollivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville à ce présent qui l’a autorisée par devant nous quant à ce, demeurant en ceste ville paroisse de Saint Michel du Tetre, ladite Mallenault, fille et unique héritière de défunt Me Pierre Mallenault sieur des Portes aussi avocat, laquelle après que nous notaire luy avons fait lecture de mot à autre du contrat de vendition faite par ledit défunt son père à défunt Me Gilles Tonnelier vivant marchand demeurant au bourg de Louaillé, du lieu métairie domaine appartenances et dépendances de la de la Mormairie située ès paroisse du Bailleul et Louaille, avecq plusieurs autres lopins de terres prés et vignes plus amplement mentionnés spécifiés et confrontés audit contrat passé par Lemazière notaire du marquisat de Sablé le 11 juin 1608 moyennant la somme de 1 500 livres tournois payée audit défunt sieur des Portes en la forme portée audit contrat, lequel et tout le contenu en iceluy elle a dit bien entendre, l’a volontairement ratiffié confirmé et approuvé, vouly consenty qu’il sorte son plein et entier effet tout ainsi que si elle avoir esté présente à la confection d’iceluy
auquel effet et garantage perpétuel desdites choses vendues elle s’oblige avec ledit défunt sieur des Portes son père seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs, biens et choses présents et futurs quelconques, renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc dont etc
fait à notre tablier présents Me Louys Collet et François Vallue clercs audit Angers tesmoins

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Comptes entre Olivier Hiret et Marin Boumier, son closier, La Pouèze 1627

Un jour, quelqu’un m’a dit, d’un ton péremptoire, que j’avais de la chance de pouvoir faire les notaires pour y trouver mes ancêtres car ils possédaient ! C’est fou à quel point certaines personnes ont des idées reçues, car d’une part mes ancêtres sont de toutes classes sociales, et j’en ai même mendiants, et d’autre part même lorsqu’on était seulement closier etc… on peut trouver tous les baux dans les notaires, car le bail est fait entre bailleur, fermier gérant ou propriétaire direct, et le closier, donc un nombre très important de nos ancêtres closiers sont chez les notaires.
Et en voici un dont je descends directement, qui est Marin Boumier, et qui a la particularité d’avoir son bail chez Olivier Hiret, qui est par ailleurs mon tonton dans une toute autre branche ascendante.
Donc je suis aujourd’hui partie prenante à double partie prenante, dans l’acte qui suit. Et quel magnifique acte, car outre les baux de Marin Boumier j’ai ici aussi les comptes avec le propriétaire, et les comptes sont chose rare et importante pour les historiens, car ils donnent encore plus en profondeur le mode de fonctionnement.
Donc, Marin Boumier, closier de l’Ouvrardière, mon ancêtre, et ne sachant pas plus signer que tous les closiers et même les métayers pour la plupart d’entre eux, doit, dans le cadre de son travail de closier, gérer plusieurs sommes :

    • il paye les debvoirs féodaux, et ensuite il fera en fin d’année les comptes sur ce point avec le propriétaire
    • il vend l’effoil des bestiaux sur les marchés aux bestiaux. L’effoil, dont il est ici souvent question, est l’augmentation naturelle du nombre de bestiaux chaque année, et selon l’ouvrage de Annie Antoine, « Fiefs et villages du Bas-Maine au XVIIIème siècle », 1994, éditions de Mayenne, il représente environ 30 % du profit d’une terre, du moins dans la région qu’elle a étudiée, en ventes de brebis, porcs et bovins, plus rarement chevaux. C’est donc une part non négligeable du revenu de la terre, et c’est une part qui échappe au contrôle du bailleur, qui sur ce point, doit faire confiance à son closier.
    • l’effoil est partagé en effet par moitié par la suite, c’est à dire que le closier va vendre les bêtes sur les foires, en tire de l’argent liquide, qu’il partagera ensuite en deux, dont une part pour le bailleur.

Enfin, nous savons par le contrat de mariage d’Olivier Hiret que l’Ouvrardière est bien de Madame, et pourtant vous verrez que sur ce compte, comme d’ailleurs sur la plupart des baux à moitié ou à ferme, l’origine du bien propre de madame est très rarement mentionné.

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Le 26 novembre 1627 avant midy, par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers, furent establis et deument soubzmis Me Ollivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre d’une part
et Marin Boumier son closier du lieu et closerie et Louvrardière paroisse de La Poeze tant en son privé nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Jullienne Lemesle sa femme et esdit nom seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc d’autre part
lesquels confessent avoir présentement compter des sommes de deniers que lesdits Boumier et sa femme doibvent audit sieur du Druil
savoir 12 livres par compte estant sur son papier journal en date du 6 janvier dernier recognu véritable par iceluy Boumier pour les causes y contenues de redevances et effoil de bestiaux par argent debvoirs et rentes dudit lieu de l’année présente et généralement de tout ce qu’ils avoient à compter du passé jusqu’à ce jour fors ce qui sera dit cy après
par lequel compte ledit Boumier est seulement resté redevable vers ledit Hiret de la somme de 83 livres 10 sols qu’il promet esdits noms solidairement comme dit est luy payer et bailler dans un mois prochain sans desroger néanmoins aux droits actions et intérests acquis audit sieur Hiret par son marché assemblage de bestiaux et autres actes qu’il se réserve
lesquelles obligations demeurent nulles fors pour les hypothèques seulement
et au moyen des présentes ledit sieur du Druil prendra pour letout la somme de 18 livres deue par Jehan Hardays pour vendition de bestiaux pris sur ledit lieu sans que ledit Boumier y puisse rien prétendre comme aussi il demeure tenu et chargé payer à Loys Mireleau 109 sols 6 deniers par une part et 16 sols par autre, à Filoche en l’acquit dudit Boumier
n’est compris au compte cy dessus 13 livres de beurre net et un chappon don redevable de l’année présente
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc oblige etc mesme ledit Boumier esdits noms solidairement comme dit est ses hoirs etc renonçant etc
fait à notre tablier présents Me Loys Collet et Gervais Sence clercs audit Angers tesmoins
le dit Boumier a dit ne savoir signer

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Le résultat du compte montre une somme non négligeable, puisque sur une année, le closier doit encore 83 livres. Et, je me demande toujours comment faisaient ces closiers, sans savoir lire et écrire, pour gérer ces ventes et sommes et compter exactement avec le bailleur. C’est pour moi un mystère, car à part la mémoire, je ne vois pas comment ils pouvaient compter.

    Voir ma page sur La Pouèze
    Voir ma famille BOUMIER

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