Contrat de mariage de Nicolas Richer et Jeanne Lefrère, Angers 1599

Ce Richer est-il un ascendant de la librairie actuelle ?
En tout cas, le fait qu’il demeure à la Croix Blanche, suggère qu’il tient une hostellerie, car ce nom évoque une hostellerie.

La dot de 1 400 écus, qui valent 4 200 livres est élevée, d’autant que nous sommes en 1599, et que la livre vaut bien plus qu’en 1650 !
Les témoins sont majoritairement chanoines ou avocats et proches parents. Ils sont nombreux, aussi ceux qui recherchent ces familles vont pouvoir y trouver les leurs.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 26 juillet 1599 avant midy (devant Jehan Bauldry notaire Angers) comme en traictant et accordant le mariage par parolles de futur d’entre honorable homme Me Nicollas Richer licencié ès droictz advocat au siège présidial d’Angers fils de défunts honorables personnes Anceau Richer sieur de la Croix Blanche et Catherine Mauny vivante sa femme d’une part,
et honneste fille Jehanne Lefrere fille d’honorable homme Me Noël Lefrère sieur de la Joyère et défunte honorable femme Claude Landevy vivante sa femme d’aultre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont esté faitz les accords pactions et conventions cy après, pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nour Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establys ledit Richer demeurant en la paroisse St Maurice de ceste ville d’une prt, et lesdits Me Noël Lefrère et Jehanne Lefrère sa fille demeurant en la paroisse St Ebvrou dudit Angers d’aultre
soubzmetant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc confessent etc c’est à savoir lesdits Richer et Jehanne Lefrère avec l’autoriré vouloir et consentement dudit Me Noël Lefrère son père, avoir promis promettent et demeurent tenuz prendre l’un l’autre en mariage et iceluy solempniser en face de notre mère l’église catholique apostolique et romaine lors que l’un en sera requis par l’autre cessant légitime empeschement,
en faveur duquel mariage ledit Lefrère a promis et demeure tenu bailler et donner à ladite Jehanne Lefrère sa fille, en avancement de droit successif, tant de luy que de ladite défunte Claude Landevy mère de ladite Lefrère, la somme de 1 400 escuz, scavoir en deniers contant dedans le jour des espousailles la somme de 400 escuz et pour le surplus montant la somme de 1 000 escuz ledit Lefrère a cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde délaisse et transporte et promet garantir auxdits futurs conjoints pareille somme de 1 000 escuz à luy deue par noble homme Me François et Lucas Les Demers par obligation passée soubz la cour royale de Baugé par Guillaume Trenamay notaire d’icelle le 1er mai 1581 et lesquels Demers sont condemnés solidairement payer ladite somme par sentence donnée au siège dudit Baugé le 15 juin 1596 avec tous et chacuns les droits noms raisons et actions que ledit Lefrère avoit et pourroit avoir pour raison de ladite somme non comprins ce qui est deu audit Lefrère des intérests de ladite somme et pour s’en faire payer par lesdits futurs conjoints de ladite somme leur baillera ledit Lefrère dedans ledit jour des espousailles lesdites obligation et sentense,
dont et de laquelle somme de 1 400 escuz promise en faveur dudit mariage ledit Richer icelle receue sera et demeure tenu mette convertir et employer en acquest réputé le propre de ladite Lefrère la somme de 1 200 escuz sol, et le surplus montant la somme de 200 escuz demeurera de nature de meuble commun
et où ledit mariage seroit dissolu auparavant l’emploi de ladite somme de 1 200 escuz en acquest comme dit est, ladite Lefrère ses hoirs et ayant cause auront et reprendront sur les acquests et meubles de la communauté desdits futurs conjoints en tout qu’ils y pourront suffire pareille somme de 1 200 escuz, et où lesdits meubles et acquestz ne suffiroient sur les propres dudit Richer présents et avenir,
et au moyen de ce que dessus ont ledit Richer et ladite Lefrère consenti et consentent que ledit Me Noël Lefrère jouisse sa vie durant des biens tant meubles que immeubles qui peuvent compéter et appartenir à la dite Jehanne Lefrère de la succession de ladite défunte Claude Landevy sa mère, et ont renoncé et renoncent à en faire aucune poursuite contre ledit Lefrère
lequel Lefrère a promis et demeure tenu acoustrer sadite fille d’habillement honneste selon la qualité des parties et luy donner trousseau honneste
et a ledit Richer constitué et assigné et par ces présentes constitue et assigne à ladite Lefrère sa future espouse douaire suivant et au désir de la coustume
lesquelles choses ont esté stipulées et acceptées par lesdites parties respectivement et dont elles sont demeurées d’accord, auxquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establys d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fai et passé audit Angers en la maison dudit Lefrère présents Me Guillaume Richer sieur du Clocher, Pierre Richer chapelain de St Denis du Teil frère dudit Nicolas Richer, vénérable et discret Me Pierre Gaignard chanoine en l’église d’Angers, Ollivier Fontaine chapelain en ladite église, honorable homme Me François Mourin licencié en droits advocat au siège présidial d’Angers parent dudit Richer, honorable homme Me Jacques Lefrère sieur de la Fléchere licencié en droits advocat au siège présidial de Beaufort y demeurant, Jehan Lefrère contrôleur au mesurage du sel passant passant par ceste ville, Pierre Lefrère, frères de ladite Jehanne Lefrère, René Menard sieur des Loges son beau-frère, Claude Landevy sieur du Voisinay son oncle, Christofle Dupont advocat au siège présidial, vénérables et discrets Me Jehan Lefrère sieur de la Chotardière chapelain et l’église St Martin d’Angers, Jacques Quetin chanoine en l’église collégiale de St Pierre, honorables hommes Me Jehan Quetin, Guillaume Delandes, Jehan Eslis, Jehan Barbot, Maurille Deslandes licenciés en droits avocats au siège présidial tous parents de ladite Lefrère tesmoins

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Retrait lignager de 4 boisselées par Jean Corgnet du ramage de Jean Aubin, Saint-Sébastien-sur-Loire 1716

non seulement l’acte donne le ramage, fort joli nom pour l’estoc ou lignée, qui d’ailleurs est aussi écrit « branchage » dans l’acte, mais il donne la somme payée pour le retrait lignager et celle payée 20 ans plus tôt pour l’achat de la même pièce de terre, soit respectivement 83 livres et 60 livres. Les frais et mises ont donc coûté 23 livres. Ce qui est considérable, si on le calcul en pourcentage soit 38 % de la valeur réelle de la pièce de terre.
Enfin, j’ai découvert en fin d’acte que l’on utilisait alors le compost dont on nous parle tant de nos jours ! mais sous un autre nom et une méthode moins sophistiquée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mai 1716, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont comparu François Chataigner laboureur et Marie Dejois sa femme de luy bien et duement autorisée, fille et héritière en portion de feu Michel Dejois, demeurants au village de la Graingaudière paroisse de St Sébastien,
lesquels ne pouvant se disculper de la promesse de retrait lignager sur eux demandée par exploit leur signifié le 11 avril dernier par Villain huissier à Pirmil, le même jour par Guerin, à la requête de Jean Corgnet laboureur demeurant au village de Beautour paroisse de Vertou, sur ce présent et acceptant, du nombre de 4 boisselées de terre labourable situées en l’Ouche Direne dite paroisse de St Sébastien relevant prochement de la juridiction de la Savarière et Chesne Cottereau acquises moyennant la somme de 60 livres par ledit feu Michel Dejois d’avecq Sébastien Aubin par contrat passé entre eux le 7 avril 1963 au rapport de Badaud notaire royal audit Nantes registrateur,
ont en conséquence accordé et par ces présentes accordent ladite promesse et retrait lignager desdites 4 boisselées de terre, audit Jean Corgnet tant par ce qu’il reconnaissent qu’il est fils de Jeanne Aubin qui sœur germaine estoit dudit Sébastien Aubin, que par ce qu’elles sont provenant du branchage etoc et ramage de feu Jan Aubin leur père,
pourquoi ils consentent que ledit Corgnet en jouisse fasse et dispose en toute propriété comme ledit feu Dejoie étoit en droit faire en vertu dudit contrat, et eux-mêmes en conséquence du partage de ses biens par l’issue duquel lesdites 4 boisselées leur sont échues
bien entendu néanmoins qu’ils auront labouré des grains qui y sont actuellement ensemancés
ledit retrait ainsi fait au gré des deux parties pour et moyennant la dite somme de 83 livres payée présentement réellement au devant de nous par ledit Corgnet auxdits Chateigner et femme en escus et monnoies ayant cours dont ils se sont contentés tant pour le sort principal dudit contrat de vente, vaccations d’iceluy, droits et lods et ventes qui en ont été payés par le feu Dejoie suivant la quittance qui estoit en date du 27 décembre 1693 signée Louise Thérèse Cailleteau, insinuation du même contrat signée M. Letexier du 24 juillet 1706, que pour le manix mis l’an dernier en ladite terre par lesdits Chateigner et femme

mannis : en Bretagne, feuilles et débris végétaux écrasés et pourris dans les mares et chemins pour servir d’engrais. On dit aussi Marnis. En Anjou, fumier, engrais. On écrit aussi mânis. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

même pour les journées peines soins pour ce faire, et tous autres loyaux couts et mises sans exception qui leur ont couvenu et audit feu Dejois et à sa feue femme au sujet dudit contrat, de laquelle dite somme de 83 livres lesdits Chateigner et femme promettent et s’obligent solidairement l’un pour l’autre et un seul pourle tout renonçant au bénéfice de division ordre droit de discussion sur l’hypothèque de tous leurs meubles et immaubles présents et futurs, de faire bien et duement quite ledit Corgnet vers tous les autres héritiers desdits feu Michel Dejois et femme,
auquel Corgnet ils sont présentement délivré la grosse dudit contrat avecq ladite quittance de ventes et lods et ladite insinuation le tout faisant deux pièces cy devant datées que Bertrand soubsigné a présentement chiffrées en marge à leur requeste
au moyen de tout quoy l’assignation du jour 11 avril dernier demeure sans suite les frais de laquelle restent audit Corgnet
consenty jugé et condemné au tabler dudit Bertrand sis à Pirmil et pour ce qu’ils ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Chateigner Gabriel de Bourgues, ladite Marie Dejoies à Me Jean Janeau et ledit Corgnet à Martin Hoüet sur ce présents

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Contre-lettre mettant René Gohier hors de cause, Angers 1576

Il était cauton de la vente à condition de grâce de la seigneurie de la Doudeferrière en Fougeray. Pourtant, ce type de vente est sans risque pour l’acquéreur, et il n’a donc logiquement aucune nécessité de faite appel à un (des) caution (s). Mystère donc !

Ceci dit, les nobles engageaient souvent leurs terres, car j’observe fréquemment de tels actes.

Je n’ai pas pu identifier tous les noms propres, aussi voici les vues.


Ces vues sont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. Voici la retranscription de l’acte :
Le 27 mai 1576, en la cour du roy notre sire à Angers (Grudé notaire) endroit personnellement estably noble homme Michel de Logé sieur de la Boufferye demeurant audit lieu paroisse de Seauce pays du Maine (non identifié) tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Anne d’Argenté son espouse à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire vallablement lyer et obliger à l’entretenement et accomplissement des présentes et en bailler à ses despens lettres vallales de ratiffication et obligation à honorable homme René Gohier cy après nommé dedans ung moys prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
et encores de noble et puissante dame Claude Deshays dame de Fontenailles tant en son nom qu’au nom de noble (non déchiffré)
soubzmetant lesdits establys chacuns ès qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent que à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement ledit Gohyer demeurant à Angers s’est ce jourd’huy et auparavant ces présenes obligé en la compagnie desdits establys esdits noms en la vendition cession et transport de la terre fief et seigneurie de la Doudeferrière ses appartenances et dépendances sise et située en la paroisse de Fougeray et ès environs composé ainsi qu’il est déclaré par le contrat de vendition fait et passé par devant nous notaire soubzsigné laquelle vendition a esté faite à noble homme Simon de Chivré sieur du Couventrie ?? et à damoiselle Jacquine de Vaugiraud son espouse pour le prix et somme de 5 000 livres payée contant par lesdits de Chivré et de Vaugirault comme appert par ledit contrat avec condition de grâce d’un an
et combien que par ledit contrat il soit porté et contenu que ledit Gohyer ait eu et receu ladite somme de 5 000 livres comme lesdits establis, ce néanmoins la vérité est que toute ladite somme est demeurée auxdits establis qui l’ont retenue pour le tout et qu’il n’en est aucune chose demeurée es mains dudit Gohier qui n’est intervenu en ladite vendition que pour faire plaisir auxdits establis ainsi qu’ils ont confessé par devant nous et lesdits establis se sont tenus et tiennent à contant et en ont quité et quitent ledit Gohyer
lequel Gohyer ils ont promis sont et demeurent tenus acquiter et indemniser de ladite vendition et de tout le contenu audit contrat et faire en sorte qu’il n’en puisse jamais estre inquiété ne poursuivi à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins
auxquelles choses dessus tenir etc obligent lesdits establis chacun d’eulx seul et pour le tout dans division de personne ne de biens renonçant et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Deshays au droit vélléyen …
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme René Desalleux sieur de la Cuche marchand demeurant Angers et Guy Charpentier praticien audit Angers tesmoins

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René Savary, endetté depuis quelques années, doit vendre des terres pour payer sa dette, Grez-Neuville 1595

l’acte est encore l’une des ces merveilleuses transactions d’antan. En fait, suite à des poursuites puis condamnation au présidial, René Savary n’a d’autre choix que de se séparer des quelques pièces de terre, qui constituaient ses économies.
En effet, si le métayer n’ai jamais (ou très rarement car je n’en ai pas rencontré) propriétaire de la métairie qu’il exploire, il est en revanche propriétaire de quelques pièces de terre, qui sont en fait le placement de ses économies, généralement pour 100 à 300 livres, alors qu’une métairie voisine les 1 500 livres, et ces économies lui permettent de rebondir entre années de mauvaises récoltes et de bonnes récoltes, et aussi de pouvoir offrir à ses enfants une dot au mariage.
J’ai même vu, et c’est sur ce site, sur ma mage sur les greniers à sel, des faux-sauniers, payant leur amende ainsi.

Ici, on découvre à la fin de l’acte, les dettes réciproques car son créancier a dû lui-même emprunter à un tiers faute d’avoir recouvrer son argent, et il y a donc une véritable cascade de débiteurs les uns vers les autres. Et ce, sur 4 ans !

Grez-Neuville - collection personnelle, reproduction interdite
Grez-Neuville - collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le jeudi 16 mars 1595 après midi, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement estably René Savary mestayer demeurant au lieu de la Vincendière paroisse de Neufville lequel promet faire ratiffier ces présentes à Anne Belier sa femme et en fournir letrres vallables avec les renonciations au droit vellien, dedans 8 jours prochains à la peine etc néanmoings etc
soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encore par ces présentes vend quite etc
à Nicolas Belier laboureur demeurant au lieu de la Varie paroisse du Lyon d’Angers à ce présent qui a achapté pour luy ses hoirs
savoir est deux hommées et demye de vigne ou environ sises au cloux de la Plante paroisse d Neufville joignant d’un cousté la terre et vigne ede Anne Gareau veufve Jehan Allard d’autre costé la vigne dudit achapteur abouté d’un bout la terre du Grand Vinie et d’autre bout le chemin tendant de Neufville à La Membrolle et tout ainsi que ledit loppin se poursuit et comporte
Item 3 boisselées de terre labourable ou environ en deux loppins l’un en une piecze de terre appellée la Chardonnaye joignant d’un costé la terre de la femme de Rouzier Me boulanger en ceste ville d’autre costé la ruelle à aller au village du petit Vinié et abouté d’un bout au chemin tendant du Lion d’Angers à la Membrolle et d’autre bout à la terre de la veufve Jacques Menouest
Item deulx boisselées ou environ de terre en un petit clotteau clous à part joignant d’un cousté le pré de la Bretauderye d’autre costé la terre de la dite Gareau abouté d’un bout le chemin tendant du Lyon d’Angers à la Membrolle et d’autre bout audit pré de la Bretauderye et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent, sans tien réserver, avec les haies et fossés qui en dépendent
tenues lesdites choses ou fief de Neufville et des fiefs où elles se trouvent être tenues aux charges cens rentes et devoirs anciens et acoustumés que les parties n’ont peu dire et déclarer adverties de l’ordonnance royale, franches et quites du passé
transport etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 20 escuz sol et 5 sols laquelle somme ledit Savary devoit à Gilles Boyvin, ledit Boyvin à ce présent, demeurant audit Neufville et deument soubzmis sous ladite cour, laquelle somme ainsi qu’ils ont confessé estoit due audit Boyvin par accord passé par Hamon notaire de Neufville le 24 juin 1591 et depuis auroit esté ledit Savary condemné payer audit Boyvin ladite somme de 20 escuz et laquelle somme de 20 escuz estoit deue par ledit Boyvin audit Belier par ledit accord dudit 24 juin 1591 et pour les causes dudit accord,
tellement que au moyen de ladite vendition cy dessus ledit Savary demeure quite de ladite somme vers ledit Boyvin et ledit Boyvin demeure pareillement quite vers ledit Belier et pareillement ledit Belier quite vers ledit Savary pour le prix de la vendition cy dessus et demeurent toutes les parties respectivement quites les unes vers les autres des intérests qu’ils pourroient prétendre les ungs contre les autres à raison de ladite somme de 20 escuz sol 5 sol dont pareillement demeurent quites de tous les frais et despens qu’ils pourroient prétendre les ungs contre les autres et dont y avoyt procès entre lesdites parties par devant le siège présidial de ceste ville d’Angers lequel demeure nul assoupi et les parties hors de cour et de procès
et demeure ladite obligation et accord passée par ledit Hamon le 24 juin 1591 et l’obligation passée par Thibault notaire au Lyon d’Angers par laquelleledit Boyvin estoit obligé vers ledit Belier nulles et résolues entre les parties sans qu’à l’advenir ils s’en puissent aider les ungs contre les autres,
et demeure la contre-lettre que ledit Boyvin a dudit Savary pour la somme de 8 escuz ou autre somme et bled y mentionné en laquelle il s’est obligé vers Mathurin Trochon laquelle demeure en sa forme et vertu par ce que ledit Savary a promis et promet l’en tirer et mettre hors
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle vendition quittance accord et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc en ce qu’elles sont tenues et obligées cy dessus etc renonçant etc foyr jugement condemnation
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me Laurent Fleurs prêtre chapelain en l’église de saint Pierre de ceste ville et François Allard marchand demeurant à Neufville et Ysaac Jacob et Magdelon Garsenlan praticiens Angers tesmoins
lesquelles parties ont dit ne savoir signer

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Bail du prieuré de Visseiche près La Guerche, Angers 1609

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. Voici la retranscription de l’acte : Le 16 mars 1609 après midy en la cour royale d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me Thimoléon Langevin prêtre prieur commandataire du prieuré de la sainte Trinité de la Guerche ordre de Saint Augustin diocèse de Rennes estant de présent en ceste ville d’Angers logé en l’abbaye de Saint Aulbin d’une part,
et discret Me Guy Bodin prêtre demeurant en la paroisse de Visaiche près La Guerche

    il s’agit de Visseiche

tant en son nom que au nom et soy faisant fort d’Estienne Bodin son frère laboureur demeurant en ladite paroisse de Visaiche au lieu de la Regnetrie auquel il a promis promet et demeure tenu faire ratiffier ces présentes et en fournir lettres de ratiffication bonnes et vallables audit Langevin dans 4 jours prochains venant à peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demeuren ten leur force et vertu d’autre part

    je vous assure qu’il est bien écrit « 4 jours », et pourtant, il y à peine le temps d’aller et revenir à cheval là bas !!!
    Ordinairement, les délais sont assez longs, et rarement inférieurs à 2 semaines, sauf si tout le monde demeure à Angers même.

soubzmectant eulx leurs hoirs et mesmes ledit Me Guy Bodin esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ou pouvir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Langevin a baillé et par ces présentes baille audit Me Guy Bodin esdits noms qui a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 ans…

    Riez ! Vous n’avez ici que la première page de l’acte, car j’ai perdu de vue les photos de la suite. C’est la première fois que cela m’arrive, car je suis plutôt du genre bien organisé.
    Enfin, je vous mets ceci tout de même, pour ceux qui un jour feront un travail sur ces bénéfices eccésiastiques.

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Claude Lemerle engage une pièce de terre à la Jaunaie, Saint-Sébastien-sur-Loire 1711

pour une durée de 3 ans, et durant ce temps il conserve la jouissance des lieux moyennant 45 sols par an.

    Voir mes travaux sur les familles LEMERLE

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 mai 1711, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumisson et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a comparu Claude Lemerle laboureur demeurant à présent au village des Fresches paroisse de Vertou
    lequel pour luy ses successeurs et aiant cause vend cède quite délaisse et transporte par le présent acte avecq promesse de garantage à quoy il s’oblige sur l’hypothèque de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs,
    à Olivier Joullin meusnier et Françoise Guillou sa femme demeurants à la Prée d’Amond de la rue de Vertais paroisse de Saint Sébastien elle présente et consentante tant pour elle que pour sondit mary leurs hoirs successeurs et cause ayant,
    scavoir est en la Prée de la Jaunais dite paroisse de Saint Sébastien un quanton de terre labourable contenant une boisselée et demie borné d’un costé au sieur de la Grammoire Levaulle d’autre côté à Blaise Roulleau, d’un bout le chemin et d’autre bout à (blanc)
    à la charge auxdits Joullin et femme d’acquiter pour l’avenir les rentes féodles et purement foncières dixmes charges et autres devoirs sy aucunes dont dubs sur ledit quanton et d’en faire obéissance de seigneurie à la dame seigneur des juridictions de la Savarière et Chesne Cotereau dont il relève franchement et roturièrement ainsi que ledit Lemerle nous l’a dit
    cette présente vente de la manière faire au gré des dites parties moyennant la somme de 30 livres tournois que ledit Lemerle a reconnu et confessé avoir receu desdits Joullin et femme tant ce jour qu’avant ce jour en argent monnoie pour quoy il les tient quite
    au moyen de quoy il se démet et désiste à présent et à plein de la propriété et possession dudit quanton à leur profit et les en fait possesseurs irrévocables sy dans trois ans à compter du 15 aoust prochain il ne leur rembourse pas quite de frais en un seul payement ladite somme de 30 livres et les vaccations coust et mises ordinaires dudit contrat et tous autres loyaux cousts et frais et mises qui tiendront pareille nature que le principal
    pour, à ce moyen, rentrer par droit re recousse et réméré en lesdits trois ans en ladite propriété et possession faute duquel remboursement ils pourront paier les dites ventes prendre possession et se bannier et approprier le comminatoire demeurant levé, le tout de plein droit et sans aucun mystère de justice
    et pour audit cas les mettre en ladite possession réellement il institue pour procureurs spéciaux nous notaires ou autre sur ce requis
    est convenu expréssement qu’il jouîra pendant lesdits trois ans en bon mesnager dudit quanton sous et de par lesdits Joullin et femme moyennant qu’il leur paiera pour ladite jouissance 45 sols par an à commencer le payement de la première année de jouissance à la mi-aoust 1714
    à quoy faire il oblige aussi sesdits biens pour en défaut de ce y estre contraint par exécution saisie et vente d’iceux comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royales se tenant dès à présent pour toute sommé et requis
    consenty jugé condemné fait et passé à Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce que lesdits Lemerle et Guillou ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requete scavoir ledit Lemerle à Pierre Basty et ladite Guillou à Me Jan Jasneau sur ce présents en l’absence dudit Joullin

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.