Jacques Hallenault, saisi, allègue une quittance qui semble bien un faux, Bouillé-Menard et Loiré 1618

car dans l’accord qui suit, il est question d’une prétendue quittance, qu’il aurait montrée si elle avait été vraie. Je le soupçonne donc d’avoir trouve un faux prétexte pour ne pas payer, mais ici il doit céder.

Notaires d’Angers et avocats d’Angers étaient des arbitres particulièrement clairvoyants dans ces affaires d’impayés, car ils tranchent avec beaucoup de compétence. J’ignore si de nos jours les négociations pour éviter procès sont signées devant notaire, même si je sais qu’elles peuvent être en présence d’avocats, mais j’ai cru comprendre que de nos jours il existait des avocat spécialisés dans la négociation, d’autres dans les poursuites jusqu’au bout.

Loiré - collection personnelle, reproduction interdite
Loiré - collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 20 septembre 1618 avant midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, furent présents en personne soubzmis et obligés honneste homme Claude Genet marchand demeurant à la Haulte Beurière paroisse de Bouillé Menard d’une part et Jacques Hallenault dict misterye marchand demeurant en la paroisse de Louere d’autre part, lesquels ont accordé du différend et procès qu’ils auroient ce que s’ensuit
sur ce que ledit Genet poursuivait ledit Hallenault en exécution de l’accord cy devant fait entre eulx par devant Chauveau notaire (blanc) 1615 par lequel ledit Genet auroit cédé et transporté audit Hallenault certaines debtes et actions que ledit Genet avoit en qualité qu’il procède contre et sur les biens de défunt Richard Houssin moyennant la somme de huit vingts livres tz qui se debvoit relaisser par rente constituée pour la somme de 10 livres tz de rente et à ceste effect estoit ledit Hallenault obligé faire intervenir et obliger avec luy Perrine Chaudet sa femme, iceluy Hallenault et sa femme luy passassent ledit contrat de constitution de rente et s’y obligeassent solidairement sans modification des hypothèques acquises audit Genet au désir dudit accord, et luy payassent les despens et frais faits à la poursuite qui ont esté taxés par exécutoire donnée siège présidial de cette ville le 31 août dernier montant 37 livres 6 sols 10 deniers et autres faits en despens dommages et intérests
et que ledit Hallenault disoit que pour procéder à l’exécutoire il auroit recouvert dudit Houssin une quittance portant paiement des sommes qui estoient dues audit Genet en privé nom et qu’il auroit cédé audit Hallenault par ledit accord
et partant vouloit se pourvoir contre ledit accord afin d’estre déchargé du contenu en iceluy et par conséquent des despens contenus audit exécutoire et autres faits en exécution
et de la part duquel Genet repliquant estoit dit que ladite prétendue quittance alléguée par ledit Hallenault et apparue audit point passée par Julien Restault notaire soubz la cour du Bourg d’Iré le 17 juillet 1614 estoit faulx et ne l’avoir jamais consentie et auroit offert en passer l’instruction en faulx et en fournir moyens en cas que ledit Hallenault ou autre s’en voulussent aider
et partant demandoit sans autre esgard à ladite pretendue quittance ledit accord passé par Chauveau feust exécuté et ce faisant que ledit Hallenault et sa femme luy passassent ledit contrat de rente ou luy payassent contant ladite somme de huit vingt livres de principal et les despens dommage et intérests

    Ce qui semble le plus curieux dans cette allégation de faux, c’est que si vraiement cette quittance avait été vraie, Hallenault serait venu à Angers avec la quittance et l’aurait montrée au notaire et aux témoins, dont un avocat au présidial, Maurice Dumesnil, qui a probablement joué ici le rôle d’arbitre.
    En effet, nous allons découvrir à la fin de ce long acte, qu’Hallenault est tenu rendre cette quittance, alors que si il l’avait apportée à Angers, l’avocat et le notaire auraient pu la voir et la laisser ensuite à Claude Genet. Et d’ailleurs, ils auraient pu donner leur avis sur la nature de vrai ou de faux de cette quittance.
    Comme par la suite, nous allons découvrir qu’Hallenault cèdde, je suppose qu’il savait que c’était un faux et que son allégation était fausse.

lequel Hallenault disoit que ladite quittance n’estoit de son fait et qu’il l’auroit comme dit est trouvée entre les papiers dudit défunt Houssin et que par ce que ledit Genet vouloit alléguer de faulx il offroit renoncer à s’en aider et à l’effet d’icelle
et pour le regard des huit vingts livres de principal qu’il doibt par l’exécutoire ne pourroit y faire intervenir sadite femme mais offroit en paiement d’icelle luy vendre par contrat pignoratif

pignoratif : Terme de Jurisprudence. Il se dit en parlant d’Un contrat par lequel on vend un héritage à faculté de rachat à perpétuité, & par lequel l’acquéreur loue ce même héritage à son vendeur pour les intérêts du prix de la vente. Ces contrats tolérés dans quelques Coutumes qui les admettent, ne sont qu’une voie détournée de tirer intérêt d’un principal non aliéné; ce qui les fait rejeter dans toutes les autres. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

audit Genet les héritages dudit défunt Houssin dont ledit Hallenault est seigneur par contrat judiciaire
à quoy ledit Genet se seroit accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que pour paiement tant de ladite somme de huit vingt livres tz de principal dudit accord passé par Chauveau que de la somme de 40 livres tz à quoi les parties ont composé et accordé tant pour le contenu audit exécutoire des despens que autres faits depuis et en conséquence d’iceluy dommages et intérests procédant de ladite debte,
qui fait en tout la somme de 2 00 livres tz ledit Hallenault a vendu quité et transporté vend quite et transporte et promet garantir audit Genet qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc toutes et chacunes les choses héritaulx qui appartenoist audit défunt Houssin et qui ont esté vendues et adjugées audit Hallenault par décret expédié en la sénéchaussée d’Anjou le (blanc) 1617 ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’icelles sont amplement spécifiées et contenues par ledit décret sans rien en réserver
des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues et aux debvoirs ordinaires que les parties adverties de l’ordonnance royale ont dit ne pouvoir aultrement exprimer, quite du passé
pour par ledit Genet ses hoirs etc en jouir et disposer à l’advenir ainsi que bon luy semblera comme de son propre
o grâce et faculté donné concédée par ledit acquéreur audit vendeur et par luy retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 5 ans prochains payant et refonfant par ledit acquéreur ses hoirs par ung seul et entier paiement ladite somme de 200 livres tz avec les loyaulx cousts et habondances que raison

    cette clause me semble curieuse, au vue de ce qui précédait concernant un contrat pignoratif, c’est à dire avec condition de grâce perpétuelle. Il semble qu’entre temps, cette perpétuité se soit raccourcie à 5 années !

et par ces mesmes présentes a ledit Genet affermé lesdites choses audit Hallenault pour le temps de ladite grâce à la charge d’en jouir comme ung bon père de famille, les entretenir en bon estat de réparation et payer les rentes et debvoirs
et d’en payer de ferme par chacun an audit Genet la somme de 12 livres 10 sols à pareil jour et date que ces présentes le premier paiement commençant d’huy en ung an prochain, et à continuer

    donc, le prix de la ferme est de 6,25 %, ce qui est le même prix que le taux des obligations à cette époque.

et au moyen des présentes sont et demeurent les parties hors de cour et de procès lesdits différends et procès terminés sans autre despens dommages ne intérests de part et d’autre
s’est ledit Hallenault désisté et départy se désiste et départ de ladite prétendue quittance, consenti et consent qu’elle demeure nulle et sans effet et comme telle promet la rendre audit Genet dedans quatre sepmaines prochaines

    Donc, on constate ici qu’Hallenault n’est pas venu avec cette fameuse quittance, ce qui est sincèrement surprenant, car si elle avait été si vraie, il l’aurait volontier montrée au notaire et à l’avocat Dumesnil, et n’aurait pas cédé.

et a ledit Genet consenty et consent deslivrance et main-levée des choses saisies à sa requeste sur ledit Hallenault par la décharge des commissaires que iceluy Hallenault demeure tenu payer et satisfaire de leurs salaires et frais seulement y escheuent en acquiter ledit Genet

    Donc, Hallenault était en mauvaise posture pour discuter dans cet accord. Il est évident que l’avocat Dumesnil lui a vivement conseillé de céder et payer.
    Enfin, un bon accord vaut mieux qu’un plus long procès.

le tout fait sans éviction ne préjudice pour ledit Genet aux droits et hypothéques à luy acquises pour son deub tant par ledit accord passé par Chauveau que par les obligations y mentionnées et aultrement
et aussi sans préjudice à ce que ledit Hallenault est par ledit accord obligé acquiter ledit Genet vers Mathurin Chaudet des ladite somme de 15 livres à quoy ledit Hallenault satisfera sy fait n’a
par ce que ainsi le tout a esté voulu stipulé convenu et accordé entre les parties lesquelles à l’effet et accomplissement se sont respectivement obligés et obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de honorable homme Me Morice Dumesnil avocat au siège présidial Nicolas Bonvoisin et François Martin clers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Ciquez pour agrandir.

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Jean Lemerle prend le bail à ferme d’une exploitation à Rezé, 1714

et cette exploitation est dispersée, c’est le moins qu’on puisse dire. Aussi pour la cultiver, il devait connaître parfaitement les lieux, et les propriétaires voisins de chaque parcelle, au risque de se tromper de parcelle.
En fait, Jean Lemerle reprend le bail qui avait été fait auparavant à Jean Ollive, qui lui sert également de caution, et en Bretage, car nous sommes ici en Bretagne, le droit était encore plus rigoureux qu’en Anjou concernant les retards de paiement des fermes, et allait jusqu’à l’emprisonnement.

    Voir mes travaux sur les familles LEMERLE

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 septembre 1714, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, a comparu missire Jean Hillaireau prêtre demourant à la maison des Croix paroisse saint Donatien, lequel du consentement de Jean Ollive laboureur son fermier sur ce présent demourant au village de Lecaubu paroisse de Rezé,
    afferme par le présent acte avec promesse de garantage pendant 6 ans commençant à la fête de Toussaint prochaine qui finiront à pareille fête de l’an 1720
    à Jean Lemerle laboureur demourant au village de la Robinière dite paroisse de Rezé sur ce présent et acceptant,
    scavoir est audit village de l’Ecaubu deux chambres dont l’une porte plancher,
    deux petits quantons de terre en dépendant au devant d’icelles,
    une chambre ayant des solliveaux propre à porter plancher excepté qu’en une partie il y a des planches, située proche dudit lieu de l’Ecaubu,
    un petit quanton de jardin au derrière, au jardin de l’Ecaubu un quanton de terre contenant 3 boisselées et demie,
    dans la pièce des Fenetres un quanton de terre labourable contenant une boisselée et 26 gaules,
    dans la pièce de l’Ajeu un quanton de terre au pré et en labour contenant 6 boisselées 45 gaules
    dans l’ouche Rambaud un quanton de terre labourable contenant 3 boisselées
    dans l’ouche Bresleau un quanton de terre labourable contenant deux boisselées et demie
    dans la pièce des Noux 49 gaules de terre labourable
    dans le clos des Mazeries à prendre du côté des Brosses 3 planches et demie de vigne dont ledit Ollive jouit actuellement
    dans le clos du Fourrier 3 planches de vigne contenant environ 3 boisselées et demie et un tiers
    le pré du Paty Rozet contenant 4 boisselées et demie
    et au pré des Fenetres un quanton d’iceluy contenant une boisselée
    quoy que se soit comme toutes lesdites choses se contiennent et qu’elles appartiennent audit sieur Hillaireau en ladite paroisse de Rezé lesquelles ledit Lemerle a dit bien connoitre renonçant à en demander autre montrée ny déclaration
    à la charge à luy d’acquiter chacun an sans répétition ny diminution du prix cy après delimité toutes les rentes sans exception de quelques natures et prix qu’elles soient dues sur lesdites choses aux seigneurs des juridictions de la Maillardière, de Joué, et Bon Ménages,
    sans rien innover démollir ny agater,
    d’entretenir et rendre en bon état de toutes réparations lesdites trois chambres
    de tailler, raizer, becher, de ragouller et façonner les dites vignes bien et dûment suivant la coutume du pays
    en temps et saison convenable
    de les tenir et les autres héritages bien clos et fermé de leurs haies et fossés
    et de ne coupe aucun arbre sauf à les élaguer en saine et saison convenable
    la présente ferme de la manière faite au gré des parties pour ledit Lemerle en payer audit sieur Hillaireau quite de frais en sa demeurance la somme de 40 livres par an au terme de Toussaint à commencer le payement de la première année à la Toussaint 1715 et ainsy continuer à l’expirement des autres années
    à tout quoy faire et accomplir meme à luy délivrer quite de frais dans quinzaine une copie garantie du présent acte ledit Lemerle s’oblige jointement avecq ledit Ollive qui s’en constitue en cet endroit sa caution volontairement formellement à plein sans aucune exception, à l’effet d’y être tous deux contraints solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion par exécution saisie et vente de leurs meubles et immeubles présents et futurs comme gages, tous jugés par cour même par emprisonnement à cause qui est pour jouissance d’héritages de campagne l’une des contraintes ne retardant l’autre qui se feront en vertu dudit présent acte sans discussion préalable ver ledit Lemerle ny autres mistères de justice suivant les ordonnances royales se tenant pour toutes sommes et requis
    des évennements duquel cautionnement ledit Lemerle s’oblige d’acquiter libérer et indemniser en principal intérests et frais ledit Ollive sans qu’il luy en coute aucunes choses ce qui ne pourra cependant aucunement préjudicier audit sieur Hillaireau
    et en conséquence de ce que dessus demeure la ferme desdites choses faite par iceluy Hilaireau audit Ollive nulle et réziliée pour le temps qui en resteroit à échoir après ladite fête de Toussaintz prochaine, bien entendu néanmoins qu’elle reste en force d’hypothèque et contrainte lors en vertu d’icelle ledit sieur Hillaireau se faire payer par ledit Ollive le restant de la jouissance à la Toussaintz prochaine le prix de l’année courante par les rigueurs y exprimées
    consenty fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand où ledit Hillaireau a signé et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Ollive à maître Jean Janeau et ledit Lemerle à Martin Hoüet chirurgien sur ce présents

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Esmon Gallichon veuf Rivière et les enfants mineurs du premier mariage de son épouse, Angers 1550

mineurs donc sous la tutelle de Jean Deshays, qui le défend et fort bien, mais doit s’incliner en partie. Entre autres, les mineurs vont payer les frais d’obsèques et les notes des apothicaires de la maladie de leur défunte mère.
De nos jours, on se demande si on doit prélever les frais de la dépendance sur les successions, alors que cela va de soit, il faut le faire, encore faut-il cependant remettre sur un même pied d’égalité ceux qui sont à 100 % et les autres !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le mardi 18 novembre 1550 (Marc Toublanc notaire), comme procès fust meu ou estoit à mouvoir par devant monsieur le juge et garde de la prévosté d’Angers ou son lieutenant en la prévosté d’Angers entre Esmon Galliczon Me boulanger en ceste ville d’Angers demandeur d’une part
et Jehan Deshayes tuteur ou curateur ordonné par justice aux enfants myneurs d’ans de défunt Jacques Deshayes et Anthoinette Ryvière,
pour raison de ce que ledit demandeur disoit qu’il a esté conjoinct par mariage avecques ladite Ricière et que de la communauté d’eux deux y a plusieurs biens meubles de partye desquels ladite défunte par son testament et dernière volonté luy avoyt fait don et ordonné qu’il fust recompensé le premier prins sur lesdits biens appartenant à ladite défunte de la somem de 75 livres tournois par une part, et de 25 livres tournois par aultre pour pareille somme qu’il auroyt apportée lors de leurdit mariage provenue de certains ses héritages, duquel don il demandoyt l’enthérignement et payemetn desdites sommes et y concluoyt à despens et intérests
par lequel Deshayes estoit dit que sans propos ledit demandeur demandoyt l’enthérignement dudit don par ce que ladite défunte lors dudit testament fait n’estoyt en bon scens et n’avoyt peu faire tel prétendu don encores moings ordonner ledit Galliczon estre récompensé desdites sommes de tant que la plus grande part desdits biens appartenoient et appartiennent auxdits mineurs par le moyen de la communauté de biens acquise entre ledit défunt Jacques Deshayes et ladite Rivière leur père et mère et que lesdits biens esetant en ladite maison sont les mesmes biens meubles qui estoient de ladite communauté desdits défunts leur père et mère, desquels ils demandoient distraction pour une moictyé, et leur part et portion ou reste de ce qui en pouvoyt appartenir à leurdit mère, disant par ce moyen que leur dite mère n’avoyt peu ne sceu faire ledit don et ordonner ledit demandeur estre récompensé desdites sommes
et estoient sur ce les partyes en danger de tomber en plus grande involution de procès pour auquel obvyer paix et amour nourrir entre eulx ont transigé et pacifié et appointé sur ce que dessus entre eulx en la forme et manière que s’ensuit
pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys ledit Esmon Galliczon demeurant en ceste ville d’Angers d’une part et ledit Deshayes curateur susdit demeurant en la paroisse de Soullaire comme il dit d’autre part
soubzmectant l’un vers l’autre mesmes ledit Deshayes les biens et choses de sadite tutelle et curatelle et ledit Galliczon luy et ses hoirs etc confessent etc c’est à savoir que ledit Galliczon aura prendra et luy demeurera entièrement, du consentement dudit Deshayes audit nom qui luy a cédé et transporté cedde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais tous et chacuns les biens meubles appartenant et qui peuvent appartenir et appartiennent auxdits mineurs desdits défunts Jacques Deshayes et de ladite Anthoinette Rivière leurs père et mère selon l’inventaire qui en fut fait le jour d’hier que aultres biens meubles desdites successions
et à iceulx pour ladite part et portion desdits myneurs ledit Deshayes audit nom a renoncé et renonce pour et au profit dudit Galliczon moyennant la somme de 80 livres tournois sur laquelle somme ledit Galliczon a promis doibt et demeure tenu payer et baille audit Deshayes audit nom dedans d’huy en huit jours prochainement venant la somme de 20 livres tournois
et le surplus et reste de ladite somme, montant 60 livres tournois payable par ledit Galliczon audit Deshayes audit nom dedans d’huy en ung an aussi prochainement venant à peine de tous intérests en cas de défaut ces présentes néanmoins demeurent etc
et en ce faisant et moyennant ce que dessus ledit Deshayes audit nom demeure tenu payer et acquiter les obsèques et funérailles de ladite défunte, ensemble les debtes et créances en quoy lesdits myneurs et ledit Galliczon pouroient estre tenus créées durant et constant le mariage desdits Galliczon et de ladite défunte fors la somme de 30 sols seulement que ledit Galliczon sera tenu payer et acquiter à Guyon Babin
aussi payera et acquitera ledit Deshayes les apothicaireries et drogues qui peuvent estre deues par le moyen de la maladie de ladite défunte
de nos jours, rien de tel et si j’ai bien compris, on se demande même si on pourrait prélever les frais de la dépendance sur les succession. Je ne comprends même pas qu’on se le demande, car c’est pour moi une évidence qu’il faut les prélever.
et au surplus sont demeurés quite et s’entre sont quités lesdits Deshayes audit nom et Galliczon de toutes aultres choses dont ils s’entre feussent peu faire question et demande jaczoit qu’elles n’estoient spécifiées ne déclarées, fors de ladite somme de 80 livres
et hors de procès d’une part et d’autre de leur consentement et à ce tenir lesdites parties sont demeurées à ung et d’accod et lesdits meubles cy dessus cédés par ledit Deshayes audit nom garantir, délivrer déffendre etc et ledit Galliczon payer et bailler ladite somme aux termes et ainsi que dit est et aux dommages etc amendes etc ont obligé et obligent lesdites parties d’une part et d’autre et mesmes ledit Deshayes audit nom les biens choses de sadite tutelle et curatelle et ledit Galliczon luy et ses hoirs etc et par especial esdits biens à prendre vendre etc renonçant au droit disant générale renonciation non valoir et à toutes aultres choses etc foy jugement et condemnation à leurs requestes par le jugement et condemnation de ladite cour
ce fut fait et passé en ceste ville d’Angers en présence de noble homme Me François Mellet sieur de Poncé René Lesourt et René Poeron demeurant en ceste ville d’Angers tesmoings

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René Lemerle vend à Guy, son frère, ses biens à la Grande Haie à Rezé, 1714

dont il a manifestement hérité, mais qui ne lui sont plus d’utilité puisqu’il vit à Portechaise à Saint-Sébastien.
Je descends d’un couple dont je cherche en vain depuis 30 ans l’ascendance, Lemerle et l’ascendance Phelippe. Sachant que les Sorinières sont situées entre Vertou et Rezé, j’ai tout fait en vain.

    Michel LEMERLE °ca 1691 †Vertou 22 juillet 1769 laboureur aux Sorinières x /1713 pas à Vertou, Rezé, Saint-Fiacre, Bouguenais, Pont-St-Martin Michelle PHELIPPE
    Voir mes travaux sur les familles LEMERLE

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 8 avril 1714, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, a comparu René Lemerle laboureur demeurant au village des Portecheses paroisse de Saint Sébastien lequel pour luy les siens hoirs successeurs et cause ayant vend cède quite délaisse et transporte par le présent acte avec l’hypothèque de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs,
    à Guy Lemerle son frère laboureur demeurant au village de la Grand Haie paroisse de Rezé sur ce présent et acceptant acquéreur pour luy ses hoirs successeurs et causayant
    scavoir est au clos de la Marière dite paroisse de Rezé une hommée ou environ de terre plantée en vigne tenue à devoir de tier et chapons en deniers du seigneur comte de Rezé, bornée d’un costé et d’un bout à Jan Agaisse d’autre coté au nommé Farineau et d’autre bout à Jan Olliv
    e, et d’autre le clos de la Cadoire dite paroisse de Rezé, une hommée ou environ de terre plantée en vigne tenue dudit seigneur comte de Rezé à devoir de tiers et de certain nombre d’avoine suivant l’acte du 30 novembre 1705 rapporté par Bertrand borné d’un costé à Sébastien Duteil, d’autre costé à (blanc) d’un bout audit acquéreur, et d’autre bout la haie et chemin conduisant à la Sendonière
    à la charge audit acquéreur d’acquiter à l’advenir tous les susdits devoirs outre les dixmes et de faire l’obéissance de seigneurie roturièrement au seigneur comte de Rezé dont lesdites choses relèvent prochement ainsi que lesdites parties nous l’ont déclaré
    cette présente vente ainsy faite au gré desdites parties moyennant la somme de 22 livres que ledit René Lemerle vendeur a reconnu et confessé avoir ce jour et avant ces présentes receu dudit Guy Lemerle acquéreur en argent monnoye pourquoy il l’en quicte
    au moyen de quoy ledit vendeur se démet et dédit à présent et à plein de la propriété et possession desdites 2 hommées de vigne et en fait sondit frère propriétaire irrévocable à l’effet d’en disposer et jouir dès ce jour en toute propriété comme bon luy semblera
    et pour l’en mettre en possession réelle il institue pour procueurs spéciaux nous notaire ou autres sur ce requis,
    consenty fait et passé juge et condemné à Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce que lesdites parties ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ledit René Lemerle à Claude Barleuf et ledit Guy Lemerle au sieur Claude Champain sur ce présents

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Antoine Brillet et Guillemine Lepelletier augmentent le prix du loyer de la maison qu’ils possèdent, Angers rue saint Aubin 1548

enfin, j’y vois une augmentation de loyer, car ils changent de notaire et de bail avant la fin du précédent bail, et comme c’est le même locataire, j’ai supposé que le tarif était augmenté.
La maison, située rue saint Aubin, possède des chambres hautes et un four de boulangerie.

Afin que vous puissiez déchiffrer, je vous mets l’exercice de paléographie tout entier. Pour vous entraîner, lisez d’abord l’original avant d’aller lire ma retranscription.
Et, pour corser l’étude des GALLICHON, il s’agit d’un individu non encore identifié, tout au moins par moi.

/wordpress/images/Gallichon_1548b
/wordpress/images/Gallichon_1548b

Ces vues sont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Le feuillet, double, est photographié vue 1 (page 4 – page 1) et vue 2 (page 2 – page 3).

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Le 29 juin 1548 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably chacun de honneste personne Anthoine Brillet marchand Me cordonnier en ceste ville d’Angers et Guillemyne Lepeletier tant en son nom que pour et comme soy faisant fort de Macé Berson son mary et auquel elle a promis faire ratiffier ces présentes dedans ung an prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant etc d’une part

    Cet Antoine Brillet est l’auteur des Brillet publiés par Bernard Mayaud.
    Bien entendu, cette Guillemine Lepelletier est probablement une proche parente d’Antoine Brillet, car elle possède la moitié de la maison, et ils sont sans doute fait un héritage ensemble.

et Esmon Galliczon (il a barré « Gallichon » puis écrit « Galliczon ») Me boulanger demeurant en ladite ville d’autre part
soubzmetant lesdites parties d’une part et d’aultre ladite femme dudit Berson esdits noms et qualité que dessus et en chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confesent avoir fait et font le marché de bail et prinse à louaige tel que s’ensuit c’est à savoir que ledit Brillet et ladite Lepeletier esdits noms ont baillé et baillent audit Galliczon qui a prins et prend audit tiltre et non autrement du jour et feste de Saint Jehan Baptiste dernière passée jusques à 5 années entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps et finissantes à pareil jour icelles révolues
une maison sise et située au carrefour de l’évesché de ceste ville d’Angers en laquelle ledit preneur et sa femme sont à présent demeurant tant hault que bas en ung tenant et comme elle se poursuit et comporte et que ledit preneur a accoustumé en jouir
à la charge de conserver et habiter par ledit preneut et sa femme et famille gens et serviteurs bien et honnestement ainsi que bons louaigers et bons pères de famille ont accoustumé faire
de tenir et entretenir le four estant en ladite maison de bonne et suffisante réparaiton et le rendre réparé bien et duement ladite ferme finie
et est faite la dite baillée et prinse à louaige pour en poier outre les charges dessus par ledit preneur ses hoirs etc auxdits bailleurs leurs hoirs etc ou à leur certain commandeur etc par chacune desdites années la somme de 40 livres tournois aux termes de Nouel et Saint Jehan Baptiste par moitié le premier terme et payement commenczant audit jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer etc
et a esté convenu et accordé par expres entre lesdites parties que ou seroit le marché de louaige fait entre lesdites parties et ledit Berson touchant ladite maison passé par maistre François Legauffre notaire royal encores en cour et qu’il ne fust fini, en ce cas seroit desduit par lesdits bailleurs audit preneur pour le reste dudit temps à escheoir au prix que contenu par ledit marché passé par ledit Legauffre et de ce qui reste dudit temps etc
et lesdites choses baillés audit tiltre que dessus etc et lesdites sommes cy dessus rendre et poier au termes que dessus etc dommaiges etc oblige et obligent lesdites parties de part et d’aultre ladite Lepeletier esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dessus leurs hoirs etc renonçant etc par especial au bénéfice de division d’ordre et aussi au droit valléyen à l’epitre divi adriani et à tous autres droits etc elle de ce etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville maison dudit Brillet rue St Aulbin en présence de Michel Georget natif de la paroisse de Bazougers et Guillaume Cherau natif d’Auverse pays du Maine

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Claude, Julien, Martin et Françoise Lemerle, enfants de feux Sébastien et Françoise Guillou, Vertou 1713

grâce à cet acte de déguerpissement, comme on disait alors, qui est en fait la résiliation d’un acte d’afféagement pris par leurs défunts parents de deux pièces de terre appartenant aux religieux de Pirmil.
On découvre, au fil de l’acte, que les malheureux enfants ont vu leurs bien saisis faute d’avoir payé une année dudit afféagement, bref, qu’ils ont eu des problèmes très sérieux, et comme vous le savez désormais ici, autrefois les frais de justice étaient entièrement à la charge du perdant, ils ont aussi une somme assez importante à payer pour ces frais.

Nous sommes ici en droit coutumier de la Bretagne :

afféagement : action de démembrer un fief, c’est-à-dire de concéder des parties d’un domaine seigneurial, des forêts, des terres en friche généralement. C’est donc un acte de concession pure et simple qui distingue l’afféagement du féage. La concession se faisait moyennant une redevance en grains ou en argent ; en Bretagne, l’article 359 de la coutume interdit de demander plus de cinq sous par journal afféagé. Le terme est à peu près synonyme d’acensement (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
féage : terme de jurisprudence féodale. En Bretagne, concession de la seigneurie utile d’un fonds avec tétention de la seigneurie directe, ce qui entraîne reconnaissance de foi et d’obéissance (idem)

Je descends d’un couple dont je cherche en vain depuis 30 ans l’ascendance, Lemerle et l’ascendance Phelippe. Sachant que les Sorinières sont situées entre Vertou et Rezé, j’ai tout fait en vain.

    Michel LEMERLE °ca 1691 †Vertou 22 juillet 1769 laboureur aux Sorinières x /1713 pas à Vertou, Rezé, Saint-Fiacre, Bouguenais, Pont-St-Martin Michelle PHELIPPE
    Voir mes travaux sur les familles LEMERLE

Si vous avez une piste merci de m’éclairer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juillet 1713, devant nous (Bertrand notaire à Pirmil) notaires royaux et apostoliques à Nantes, ont comparu Claude, Julien et Martin Lemerle, laboureurs, Pierre Braud laboureur et Françoise Lemerle sa femme, de luy bien et duement autorisée, demeurants au village des Fresches et aux Landes de Beautour paroisse de Vertou, enfants et héritiers de défunts Sébastien Lemerle et Françoise Guillou,
lesquels en cette qualité déclarent déguerpir et abanconner volontairement par le présent acte pour eux leurs hoirs succeseurs et cause ayant, au profit des révérends pères prieur religieux et seigneurs du prieuré de Saint Jacques de Pirmil pour lesquels est présent stipulant et acceptant révérend père Dom François Nael leur procureur au monastère dudit lieu y demeurant paroisse de Saint Sébastien,
la pièce de terre labourable contenant 40 boissellées ou environ appellée la Teste d’Or, et les deux hommées de terre autrefois en vigne situées au Petit Bois de la Maladrie le tout en la paroisse de Vertou afféagés auxdits Sébastien Lemerle et Guillou sa femme par révérend père dom Jean Baptiste Pedron faisant pour dom Jean Baptiste Pierre Guyon pour lors prieur titulaire dudit prieuré à la charge d’en donner chacun an au mesme prieuré 40 boisseaux de seigle, le quart de la vendange de la dite vigne et deux poulets, le tout suivant l’acte rapporté par Guilbot notaire royal registrateur le 9 août 1698 qui au moyen du présent demeure nul et sans aucun effet renonçant lesdits Claude, Julien, Martin, et Françoise Lemerle et Braud à s’en servir et y a prétendre aucune propriété ni possession auxdits héritages, consentans que ladite seigneurie en dispose comme elle estoit en droit de faire avant l’acte dudit 9 août 1698,
réservans néanmoins lesdits Lemerle et Braud la levée des grains qui sont actuellement en payant ou donnant 40 boisseaux de seigle audit père procureur pour l’année courante dudit afféagement qui demeuroit échoir à la mi-aoust prochaine
à quoi faire lesdits Lemerle et Braud s’obligent fors ledit Martin Lemerle, solidairement les uns pour les autres un d’eux seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion, pour en déffaut de ce y être contraints par exécution saisie et vente de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs et par spécial et privilège sur ladite levée de grains comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux en vertu dudit afféagement et du présent acte pour tous sommés et requis
le présent déguerpissement ainsi fait pour lesdits Claude et Jullien Lemerle Braud et femme demeurer comme de fait ils demeurent quites vers ladite seigneurie de la somme de 16 livres d’une part pour les frais faits contre eux en demande desdits héritages procès verbaux de saisie féodale et de prise de vache en dommage et autres frais faits à l’escripture et par autre par de 14 livres en diminution de 30 livres pour la valeur des grains dudit afféagement en ce qu’il en reste à paier des années échues à la mi-aoust 1712, au moyen de quoy ladite somme de 30 livres ne reste que pour celle de 16 livres que lesdits Claude et Julien Lemerle Braud et femme s’obligent solidairement comme cy devant et sous les susdites renonciations de paier audit père procureur avant d’enlever lesdites gerbes et par hypothèque spéciale et privilégiée sur icelles outre hypothèques et les contraintes générales cy devant exprimées pour la conservation de laquelle spécialité le mesme acte d’afféagement demeure en faveur de ladite seigneurie en force et vertu à cest esgard seulement
tout ce que dessus a ainsi esté voulu stipulé consenty accepté et promis tenir par lesdites parties et de leur consentement les condemnations et autorité de la cour royale dudit Nantes
fait et passé audit Pirmil au tabler de Bertrand où ledit Nael a signé et pour les autres ont dit ne scavoir signer on fait signer à leur requeste scavoir ledit Claude Lemerle à Jean Guillon boulanger, ledit Martin Lemerle à Martin Hoûet, ledit Braud à Jean Hoüet et ladite Françoise Lemerle à Pierre Auger

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