Au temps où les Gallichon signaient Galliczon : Jean, sieur de l’Oriaie, 1548

et où la solidarité entre proches allait jusqu’à prendre une obligation sur 2 têtes. Chose qui n’est sans doute plus autorisée de nos jours.
Jean Galliczon sieur de l’Oriaie, avait pris une rente en commun par moitié avec Pierre Davy sieur de la Souvestrie. Partant, on pourrait songer à une parenté proche pour avoir des affaires aussi liées entre eux, d’autant que les DAVY comme les GALLISSON hantaient alors le Haut-Anjou.
Mais, malgré mon énorme travail sur les GALLISSON aliàs GALLICZON, rien ne permet de voir un lien. Pourtant je descends aussi des DAVY et je peux dire que je maîtrise donc bien le sujet.

Or, je dois conlcure ici que Jean GALLICZON de l’Oriaie fait la famille qui va par la suite s’appeler définitivement GALLICHON. Jean Galliczon sieur de l’Oriaie, est en fait celui que d’aucuns nomment « sieur de la Roche », et qui a donné les GALLICHON de la Roche puis de Courchamps, et les GALLICHON de l’Oriaie.
J’ai déjà mis ici deux actes le concernant :

    Acquet par Jean Gallisson de Loriaie d’une prée à Chambellay, 1548
    Acquêt à rente foncière par Jean Galliczon sieur de l’Oriaie, Angers, 1544

D’ailleurs, André Sarazin l’a aussi rencontré sous le noms de GALLICZON dans son article sur le Grand Azé dans le Dictionnaire de C. Port qu’il a mis à jour.
Donc, j’observe la même graphie et c’est au cours de son existence que d’aucuns ont commencé à écrire GALLICHON. Et les Gallichon sont bien issus d’un Galliczon.
Reste cependant que le métier indiqué ici comme étant « licencié ès loix », est différent du métier de marchand.

Mais l’acte qui suit est par ailleurs étonnant, par l’obligation sur 2 têtes, qui ne sont pas mari et femme. C’est en effet la première fois que je rencontre une telle obligation par moitié, alors que généralement lorsqu’ils sont plusieurs à la créer, seul l’un est le véritable emprunteur, et les autres ne sont que caution.
Poursuivant mon analyse des liens éventuels entre Jean GALLICZON alias GALLICHON, et Pierre DAVY, je trouve uniquement, dans l’état actuel de mes recherches, que Chambellay, donc une origine géographique commune entre eux ou leurs épouses.

l’Oriaie, commune de Saint-Georges-des-Bois : Ancienne maison noble, dont est sieur Henri Bernard 1477. Son épitaphe se lit dans l’église de Chaumont – noble homme Pierre Gallichon 1579, Renée Quelier sa veuve 1634, Henri de Masseilles 1662 – réunie avec le Grand(Azé, à la terre de Fontaine-Milon (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 27 novembre 1548, comme paravant ce jour chacuns de honorables hommes maistres Jehan Galliczon licencié ès lois seigneur de Loriaye,
et Pierre Davy seigneur de la Souvesterye, demourans en ceste ville d’Angers,
eussent et ayent chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes biens et choses, vendu créé et constitué à vénérables et discretz les doyen chanoyne et chapitre de l’église dudit Anges la somme de 6 livres tz de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable par les quartes de l’an par esgalles porcions et escaulx payemens
et comme contenu est ès lettres de ladite vendition et constitution de ladite rente qui auroit esté faicte pour le prix et somme de 100 livres tournois lors payée et baillée auxdits Galliczon et Davy qui l’auroient eue prinse et receue par moictié
et soyt ainsi que à présent ledit Galliczon dit estre prest de sa part de admortir ladite somme de 100 livres tournois de rente, demandant audit Davy s’il y vouloyt obéir de sa part et moictié
et que pour ce faire il eust à luy bailler la somme de 50 livres tournois
et que en ce faisant il admortiroyt pour le tout ladite somem de 6 livres tournois de rente et en acquicteroyt et deschargeroyt au temps avenir ledit Davy tant en principal que arrérages coustz et mises
ce que icelluy Davy a voulu consenty et accordé,
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroict par davant nous personnellement estably ledit Galliczon soubzmettant etc confesse etc avoir ce jourd’huy eu et receu dudit Davy qui lui a payé baillé compté et nombré content en présence et au veu de nous la somme de 50 livres tournois en or et monnoye le tout bon et faisant ensemble ladite somme de 50 livres tournois et tellement que d’icelle somme icelluy Galliczon s’est tenu et tient à content et en a quicté et quicté icelluy Davy ses hoirs
et au moyen de ce ledit Galliczon a promys doyt et demeure tenu admortir pour le tout et à ses despens entièrement toute ladite somme de 6 livres tournois de rente et d’icelle acquiter descharger et rendre quicte deschargé et indempne ledit Davy ses hoirs etc envers lesdits doyen chanoynes et chapitre de ladite église d’Angers leurs successeurs et ayant cause et par tout où il appartient et l’en tirer et mectre hors et luy en bailler acquit et descharge vallable dedans troys ans prochain venant à la peine de tous dommaiges et intérests en cas de défault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
et pendant lequel temps et jusques à ce que ledit Galliczon ayt fait ledit admortissement icelluy Galliczon a promys doyt et demeure tenu payer servir et continuer pout le tout au temps avenir ladite somme de 6 livres tournois de rente et arréraiges d’icelle auxdits doyen chanoynes et chapitre de ladite église d’Angers aux termes et comme contenu ès lettres de ladite vendition d’icelle rente et de tout ce pareillement acquiter et descharger ledit Davy ses hoirs etc envers icelulx doyen chanoynes et chapitre et par tout où il appartient et appartiendra
et quant est des arréraies deuz du temps passé jusques à ce jour de ladite rente qui sont deuz d’une année et troys quartes montans 10 livres 10 sols tournois qui est pour la part et moictié dudit Davy la somme de 105 sols tournois, icelluy Davy l’a présentement payée et baillée comptée et nombrée audit Galliczon qui l’a eue prinse et receue en présence et au veu de nous qui d’icelle s’est tenu à content
et au moyen de ce a promys et demeure tenu en acquicter et rendre quicte, ensemble de toute ladite somme de 10 livres 10 sols tournois pour lesdits arréraiges ledit Davy ses hoirs etc envers icelulx de l’église d’Angers
et dont et desquelles choses susdites et de chacune d’icelles lesdites parties sont demourées à ung et d’accord et à tout ce tenir entretenir faire et accomplir sans jamais aucunement y contrevenir faire ne venir encontre en aucune manière dommaiges etc oblige ledit Galliczon soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par davant nous Loys Oudin notaire de ladite cour ès présence de Me Jehan Oudin et Marc Ruellon demourans audit Angers tesmoins

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Compte de gestion rendu à Charlotte Charpentier, par son frère, Armaillé 1630

J’aime beaucoup de type d’acte, mais il est fort rare. D’ailleurs j’ai une catégorie spéciale pour les classer, que vous trouverez ci-contre dans la fenêtre CATEGORIES sous FINANCES – COMPTES, ou bien en cliquant sous ce billet, le nom de la catégorie.

J’ai mis en titre « compte de gestion » faute de savoir s’il s’agit ici d’un compte de curatelle, ce qui n’est pas précisé dans l’acte, et il peut donc s’agir de services rendus par le frère dans la gestion des biens et achats de sa soeur, en particulier il a acheté de la fourrure et de la confiserie à Angers, parce que cela ne doit pas se trouver à Armaillé !

J’aime parce qu’on y trouve le coût de la vie, et ici, vous allez découvrir que la jeune fille, entre-temps mariée à Armaillé, a fait (ou fait faire par son frère) des achats de confiserie, fourrure …

Leur closerie de Merveille, que je trouve située à Bouchemaine dans Célestin Port, produit du vin mais il faut payer au closier la façon de la vigne. Je pense que celle de Bouchemaine, car l’acte ne précisait pas le nom de la paroisse, mais selon Célestin Port René Charpentier y décède le 10 mars 1662. Donc, il s’agit manifestement du même René Charpentier que celui dont il est question ici dans ce compte.
Cette famille semble assez aisée, à en juger par ses dépenses et biens.

On y trouve aussi le prix de divers actes comme les quittances, qui coûtent fort cher. Il est vrai qu’outre son temps le le notaire doit acheter le papier et l’encre et recevoir chez lui.
Et bien sûr le coût de quelques voyages, mais j’en ai déjà mis sur mon site. Ces voyages sont les déplacement d’affaires à l’intérieur de l’Anjou, et je suis toujours stupéfaite par leur coût élevé, car cela signifie que tous ces actes passés à Angers alors que les individus demeurent en Haut Anjou ou ailleurs et non à Angers, ont coûté des frais de route, ainsi que nous disons de nos jours, outre les frais de notaire.
En d’autres termes, il fallait vraiement avoir besoin d’un notaire d’Angers et ne pouvoir se contenter d’un notaire local !
D’ailleurs, si vous êtes observateurs (trices) vous avez probablement remarqué que le notaire indique très souvent après la date : « avant midy » et « après midy ».Or, je constate que ceux qui ont une journée et plus de cheval, on fait le voyage la veille, dormi à l’auberge ou chez un proche, et passent chez le notaire le matin, et rentrent dont chez eux après le passage chez le notaire.
Observez bien désormais, vous verrez ! On peut en conclure quelle nuit ils ont passé à Angers !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 7 août 1630 (classé en 1651 chez Louis Coueffé notaire royal à Angers)
Estat de ce que ay reçu pour ma sœur Charlotte dont je me charge saouf à m’en faire descharger par cy après par les mises
• Pour sa part de vin de Merveil vendu par moy en l’année 1628 71 livres
• Plus pour sa part des fruits du lieu de la Bauserasière en ladite année 21 livres 12 sols 4 deniers
• Plus elle avoir baillé au closier de Merveil pour la façon de la vigne de ladite année 12 livres 10 sols
• Plus par la quittance par moy baillé à défunte Marguerite Jollivet le 15 février dernier ay receu 1 959 livres 9 sols 10 deniers dont je me charge du tiers vers elle l’aultre tiert pour ma sœur Renée l’aultrier tiers faisant le reste du total me demeurant saouf à luy compter cy après des meubles par elle pris lors de la vente des meubles vendus par Letessier et allaire comme faisant partie de l’effet de ladite quittance qui est pour le tiers de madite sœur Charlotte la somme de 6 51 livres

Somme totale dont suis chargé 763 livres 13 sols 4 deniers

Décharge
• Le premier en l’an 1629 payé pour la part de façon des vignes dudit an 16 livres 14 sols 4 deniers
• Plus payé à Me Christofle Butin 4 livres, faisant moitié de 8 livres, pour despance qu’il auroit faite en allant à Pouancé 4 livres
• Plus payé pour ladite année 1629 Laurent Prevost 9 livres 13 sols 4 deniers faisant le fiers des 10 tonneaux à raison de 3 livres le tonneau 9 livres 13 sols 4 deniers
• Plus payé au closier de Merveil pour avoir vendu le vin de Merveil 8 livres 18 sols 4 deniers à raison de 55 sols la pipe qui est pour la part de madite sœur la somme de 8 livres 18 sols 4 deniers
• Plus payé au closier de Merveil pour la façon de vigne de cette année pour a part de madite sœur 15 livres 15 sols
• Plus payé à Mr de la Pilletaye 20 livres de son dernier voyage en ceste ville et en appert pas sa promesse du 1er février dernier 20 livres
• Plus payé à monsieur Catille Me boucher la somme de 18livres et en appert par la quittance en date du 26 février dernier 18 livres
• Plus payé à Mr Hunault apothicaire la somme de 100 sols par ses parties au bas es la quittance en date du 4 mars dernier 5 livres
• Plus payé à Me Roch Blanche marchand la somme de 19 livres 5 sols et en appert pas sa quittance en date du 16 février dernier 19 livres 5 sols
• Plus payé à monsieur Boisard confiseur 26 livres 3 sols et en appert par la quittance au pied de ces parties en date du 16 février dernier 26 livres 3 sols
• Plus payé à Mr Papon marchand peletier 20 livres 10 sols et en appert par la quittance en date du 16 février dernier 20 livres 10 sols
• Plus payé à Me René Durand sieur de la Noe 79 sols des frais qu’il a fait contre madite sœur et en appert du remboursement de ses parties au pied est la quittance 79 sols
• Plus payé audit Durand 4 livres 10 sols pour une contre-lettre qu’il auroit levée en parchemin qu’il auroit payée à Me Coiffé notaire et en appert de son remboursement de sa quittance en date du 13 février dernier 4 livres 10 sols
• Item payé à monsieur Blanche duquel ma sœur Charlotte et ma sœur Renée ont pris 200 livres à rente je les ai admortie et pour la part de madite sœur Charlotte j’ai payé 100 livres et pour deux mois tant de jours jusques à l’admortissement ay payé 52 sols et pour la moitié de Charlotte vault 26 sols et pour la copie et minute dudit admortissement ai payé à Me Coiffé notaire 20 sols et pour la moitié de Charlotte vaut 10 sols et pour la copie et minute d’un acte passé par ledit Coiffé par lequel monsieur Vachon et moy nous avons donné à Mr de la Noe Durand indemnité que en cas qu’il soit inquiété de la caution duquel il s’est rendu par ung jugement donné au siège présidial pour représenter les deniers provenant de la vente que Mr Vachon et moi nous prometons les indemniser et représenter lesdits deniers à sa déchargte pour ledit accord ai payé pour la minute et copie 25 sols et pour la part de Charlotte vault 12 sols et somme tout 102 livres 8 sols
• Plus payé au sieur Gallisson Me patissier 15 livres 19 sols restant de plus grande somme et en appert par quittance au pied de ces parties, en date du 5 juin dernier 15 livres 19 sols
• Plus payé au sieur Pissot Me tailleur d’habits la somme de 12 livres 10 sols pour une année de rente hypothécaire escheue le 15 juin dernier et en appert par quittance passée par Me Pierre Bescheu notaire en ceste ville le 1er juillet dernier 12l ivres 10 sols
• Plus madite sœur demeure d’accord me devoir la somme de 95 livres 1 sol 4 deniers par ung aultre ecript particulier signé de son mari et celle cy 95 livres 1 sol 4 deniers
• Plus payé la somme de 100 livres faisant le tiers de 300 livres compris 25 livres que ladite Charlotte a payé pour maistre Christofle Butin des frais qu’il a convenu faire contre défunte Marguerite Jollivet 100 livres
• Item madite sœur Charlotte ha (sic, pour le verbe « avoir » bien sûr. D’ailleurs, il écrit aussi « seur » pour « sœur » etc… que je vous ai épargné pour la lisibilité de ce compte) pris pour la somme de 262 livres 10 sols de meubles lors de la vente faire par défunt Julien Allaire et Letessier sergents royaulx laquelle somem fait partie de la quittance par moy consentye passée par Nicolas Leconte le 15 février dernier 262 livres 10 sols
Somme de la mise 760 livres 15 sols 4 deniers

Le 7 août 1630 avant midy, par devant nous Louis Coueffé notaire royal Angers, furent présents personnellement establis et deuement soubzmis honorable homme Me René Charpentier demeurant en ceste ville paroisse St Maurille d’une part
et noble homme Pierre Babin sieur de la Pilletaye et damoiselle Charlotte Charpentier son épouse de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu de la Pilletaye paroisse d’ Armaillé d’autre
lesquels confessent avoir présentement compté des sommes de deniers receues et payées par ledit Charpentier pour ladite Charlotte Charpentier sa sœur mentionnées par l’estat et mémoyre cy dessus et pour les causes y spécifiées
le contenu duquel mémoire lesdits de la Pilletaye et sa femme recognoissent véritable
par l’issue duquel compte ledit Charpentier est resté redevable vers lesdits sieur et damoiselle de la Pilletaye de la somme de 58 sols tz qu’il leur a présentement payés
et au moyen de ces présentes demeurent quites et se quitent respectivement du contenu audit mémoyre
et a ladit Charpentier présentement rendu auxdits sieur et damoiselle de la Pilleraye les quittances qu’il avoit desnommées audit mémoyre dont ils le quitent
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc dont etc
fait à notre tabler en présence de Me Loys Collet et Jehan Myette clercs audit Angers tesmoins

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Expulsion d’un bail suite à un nouveau bail, Gené 1651

par suite du décès de Denis Cevillé, prêtre à Gené, Gervais Cevillé est exécuteur testamentaire, et baille une maison au bourg de Gené à un tiers. Comme la maison est déjà exploitée, et qu’il faut expulser ceux dont on rompt ainsi le bail, Gervais Cevillé s’empresse de rejeter tous les frais d’expulsion ou autre sur le preneur de bail.

Cet acte, fort bref, illustre les risques de la location, ce qui, à ma connaissance, n’a pas beaucoup changé depuis 4 siècles !!!

Mais, mieux, ce minuscule acte nous donne un élément important de filiation, qui me laisse pantoise !
En effet, lorsque j’ai étudié les Cevillé, je me souviens avoir mis en garde mes lecteurs sur l’exactitude du livre de raison dit de Jean Cevillé. Et ce, pour 2 raisons.

    D’une part, Jean Cevillé a écrit une grande partie de son livre de raison en se basant sur les témoignages oraux, y compris pour les filiations, ce qui laisse la porte ouverte aux inexactitudes.
    D’autre part, ce livre a été complété après son décès, au moins sur une génération, par un auteur inconnu, qui se base également sur des rapports oraux.

Or, ici, Gervais Cevillé, celui-là même qu’on sait par preuves (y compris de son contrat de mariage) qu’il est fils de Gervais Cevillé notaire de la baronnie de Craon, et de Guyonne Gervais, est « exécuteur testamentaire de Denis Cevillé, prêtre à Gené, son frère ».
Je vous mets donc cy-après ce passage important, sur lequel vous allez bien lire le mot « frère ».

Partant, je ne sais plus comment revoir mon dossier Cevillé, car Gervais avait déjà beaucoup de frères et soeurs, et Denis en serait donc encore un. Mais, il en découle que tout ce qui est dit en fin d’étude sur les Cevillé de Gené et Le Lion d’Angers serait aussi à revoir ??? Si vous y voyez clair, et avez d’autres éléments de preuves, merci d’en discuter ici.

Enfin, j’ai classé cet acte dans la catégorie AGRIGULTURE – BAUX A FERME NON AGRICOLES car je mets dans cette sous-catégorie les baux qui sont en fait des locations de maisons etc… contrairement aux nombreux baux à ferme de closeries et métairies.
Et, compte-tenu de l’élément filiatif par succession, j’ai aussi mis la catégorie POPULATION – DECES – SUCCESSION

Gené - collection personnelle, reproduction interdite
Gené - collection personnelle, reproduction interdite
    Voir ma page sur Gené
    Voir ma page sur les CEVILLE

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 13 décembre 1651 avant midy devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis Me Gervais Ceville greffier des eaux et forests d’Anjou demeurant ès forsbourgs et paroisse St Michel du Tertre de ceste ville d’une part,
et Joachin Provost marchand demeurant au bourg de Genay d’autre,
lesquels sont demeurés d’accord de ce qui s’ensuit
c’est à savoir qu’encores que par le bail que ledit Cevillé a ce jourd’huy fait audit Provost d’une maison et jardin situés audit bourg de Genay dépendant de la succession de défunt Me Denys Cevillé prêtre son frère, dont ll y exécuteur testamentaire,

pour 7 années qui doibvent commencer à la feste de Noël prochain, qu’en cas que Me Louys Huau et Mathurin Jallot qui l’exploitent à présent prétendent ne debvoir estre si tost expulsés et y eut contestation pour raison dudit bail ledit Provost sera tenu y défendre à ses despens périls et fortunes ainsi qu’il verra estre à faire et en acquiter iceluy Cevillé à peine de toutes pertes despens dommages et interests sinon laissera jouir lesdits Jallot et Huau et ne commencera ledit bail qu’au temps qui sera ordonné sans que ledit Provost puisse prétendre aucun dommage et intérests contre ledit Cevillé
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Anthoine Charlet et Nicolas Dufresne clercs audit lieu tesmoins

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Contrat de mariage de Gervais Cevillé et Jeanne Aveline, Angers 1639

avec exercice de paléographie : téléchargez les vues, et déchiffrez les d’abord sans vous aider de ma retranscription. C’est ainsi que vous progresserez !


Ces vues sont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Les contrats de mariage me surprennent toujours par leur diversité sous des allures de ressemblance. Certes, les clauses sont dictées par la coutume, mais chaque notaire y apporte sa touche selon le profil de ses clients.
J’ai le sentiment que loin d’être une formalité toute faite, elle durait au moins l’après-midi entier, et que les discussions et négociations y étaient nombreuses. Ceci explique sans doute que l’ordre des clauses diffère un peu.
Ici, Coueffé, le notaire d’Angers, qui a une grosse étude, a des formules très modernes et bien tournées. Et, plus surprenant, il commence par la dot du garçon, bien chiffrée et détaillée, et pour la fille, c’est plus que bref, et même assez surprenant, comparé aux détails donnés pour le garçon.
Aussi, très curieuse, je me demande bien les raisons qui ont poussé le notaire à donner autant de détails sur le garçon et rien sur la fille !

Comme la plupart d’entre vous le savent, j’ai beaucoup travaillé les Cevillé, et j’ai des pages exceptionnelles sur mon site.
Pourtant, malgré tout ce que j’avais déjà, le présent contrat de mariage apporte un complément. Certes, il est plus tardif que les données que j’ai mises sur mon site, qui sont avant 1635.
Quoiqu’il en soit, il permet de situer la dot du fils d’un notaire seigneurial de la baronnie de Craon, soit 2 000 livres plus deux closeries à Châtelais, dont les Cevillé sont originaires.
Mais, ATTENTION, ce montant ne représente en rien la fortune des autres notaires seigneuriaux, mais bien celle d’un notaire royal d’Angers, et la famille Cevillé possède plus de biens qu’un notaire seigneurial n’en possède généralement. J’ai même déjà mis sur mon site des notaires seigneurieux, que j’ose qualifier de plus que modestes, voire pauvres, comme les Cheussé à Noëllet. Vous pouvez voir ma famile Cheussé, et aussi les inventaires après décès de ces notaires.
Donc, retenez bien mes réserves sur le fortune des notaires seigneuriaux, car certains avaient encore une fortune personnelle mais d’autres vivaient plus que modestement.

Châtelais - collection personnelle, reproduction interdite
Châtelais - collection personnelle, reproduction interdite
    Voir ma page sur Châtelais
    Voir ma page sur Craon
    Voir ma page sur les CEVILLE

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Le samedi 12 février 1639 après midy, par davant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establis deument soubzmis honorable femme Guyonne Chesnaye femme de Me René Cevillé notaire de la baronnye de Craon, tant en son privé nom que comme procuratrice de sondit mary par luy authorisée comme elle a fait aparoir par procuration passée par Roger aussi notaire de ladite baronnye le 8 présent mois la copie de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours, et Me Gervais Cevillé sieur de la Fontaine leur fils d’une part
et Me François Aveline sieur du Plessis, greffier des eaux et forests d’Anjou et Jehanne Aveline sa fille et de défunte honorable femme Catherine Gamelin sa femme, demeurant ès forsbourgs et paroisse St Michel du Tertre de ceste ville d’autre part,
lesquels traictant et accordant le mariage futur entre ledit Me Gervais Cevillé et Jehanne Aveline avant leurs fiances ont fait convenu et accordé les pactions et conventions matrimoniales suivantes
c’est à saavoir qu’iceluy Me Gervais Cevillé de l’advis et consentement de ladite Chesnaye sadite mère esdits noms, et ladite Aveline aussy de l’advis et consentement de sondit père, se sont promis et promettent mariage et iceluy solempniser en face de saincte église catholique apostolique et romane toutefois et quantes que l’ung en sera requis par l’autre,
en faveur duquel mariage et advancement de droit successif dudit futur espoux ladite Chesnaye esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc luy a donné et donne et promet luy payer et bailler deux ans après le jour des espousailles la somme de 2 000 livres en argent et ce pendant et jusques au payement réel luy en payer en fin de chacune année les intérests stipulés entre eux à raison du denier vingt à courir dudit jour des espousailles sans que ladite stipulation des intérests puisse empescher l’exaction dudit principal ledit terme escheu
de laquelle somme de 2 000 livres y en aura 800 livres de meuble commun entre lesdits futurs conjoints et les 1 200 livres restant demeureront et demeurent nature de propre patrimoyne et matrimoyne dudit futur espoux et aux siens en ses estoc et lignée qu’il pourra employer et colloquer en acquests pour luy tenir ladite nature de propre
et outre ladite Chesnaie esdits noms a donné à sondit fils les lieux et closerie de la Fontayne et de la Berthelottière situés en la paroisse de de Chastelais, comme ils se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances, avecq les bestiaux et sepmances quiy sont à présent, sans rien en réserver pour par lesdits futurs conjoints en jouyr et disposer à l’advenir ainsy qu’ils verront estre à faire
et à ceste fin s’en est icelle Chesnaye esdits noms par ces présentes démise dévestue et délaissée à leur profit et leur en cèdde et transporte tous droits de propriété possession et saisine à la charge de les tenir des fiefs et seigneuries dont ils rellevent et d’en payer les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés qui en sont deubz quittes des arrérages du passé jusques à huy
pour le regard de ladite future espouse ledit Me gervais Cevillé la prend avecq tous et chacuns ses droits noms raisons et actions escheus et à eschoir
les debtes passives des futurs conjoints sy aucunes ils ont créées et créent avant le jour de leurs espousailles n’entreront en leur future communaulté ains seront par eux respectivement payées et acquitées chacun sur son bien sans qu’ils en soient tenus l’ung pour l’autre
en cas de vendition par les futurs conjoints de leurs propres ils en seront respectivement raplacés et rescompensés mesme ladite future espouse par préférence sur les biens de ladite communaulté s’ils sont suffisants sinon surles propres dudit futur espoux qui y demeurent dès à présent obligés affectés et hipotéqués
comme aussi en cas de répudiation par ladite future escpouse ou ses enfants à ladite communaulté ils reprendront franchement et quittement ses habits, bagues et joyaux et généralement tout ce qu’elle aura apporté à sondit mesnage, et luy sera escheu et advenu par succession donation ou autrement sans qu’ils soient tenus d’aucunes debtes dont ils seront acquittés par ledit futur espoux encores qu’elle y feust personnellement obligée
et au surplus ladite future espouse aura douaire cas d’iceluy advenant suyvant la coustume
ce qui a esté stipullé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc mesme ladite Chesnaye esdits noms et solidairement comme dit est ses hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé esdits forsbourgs St Michel maison dudit Aveline présents Me Mathurin Cevillé prêtre, René Cevillé, René Hubert clerc juré au greffe civil de ceste ville, frères et beau-frère dudit futur espoux, Jehan Raveneau et Ollivier Guibert clers demeurant audit Angers tesmoings etc
adverty de sceller suyvant l’édit

PJ : procuration passée devant Marin Roger à Craon le 8 février 1639

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L’abbesse du Ronceray refuse d’encaisser 350 livres de son fermier, Cherré 1664

ATTENTION, ceci comporte un exercice de paléographie.

Je vous ai déjà mis à plusieurs reprises de telles sommations, et refus d’encaisser, puis dépôt chez le notaire qui a dressé le procès verbal des sommations.
Ici, nous sommes au parloir de l’abbaye du Ronceray, mais l’abbesse prétexte une incommodité pour ne pas y venir, et a seulement délégué une servante. En fait, elle n’a pas envie d’encaisser la somme sous prétexte qu’elle ne connaît pas avec exactitude l’évaluation des frais. Pourtant son fermier lui propose une jolie somme, soit 350 livres.
Les actes que je vous débusque puis retranscris ici sont le plus souvent peu aisés à lire. Ici, je n’ai pas eu la patience de me relire et comme vous êtes tous très calés, je vous mets l’original, et vous pourrez compléter, sachant que même en complétant le peu de mots que j’ai laissés en première lecture, vous ne trouverez rien de plus significatif, car j’ai mis l’essentiel. Il y a deux vues pour les 3 pages de cet acte, car la seconde tient 2 pages. Les voici :


Ces vues sont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Reproduction commerciale interdite sur site commercial ou associatif. Cliquez pour agrandir.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 10 mars 1664 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers et des témois ci après nommés honorable homme René Lemotheux sieur de la Lézinière demeurant à Champigné, faisant le fait valable pour honorable homme Jacques Lemotheux sieur de la Rouaudière fermier de la terre du Plessis aux Nonains paroisse de Cherré

    Voir autre article sur le prieuré du Plessis aux Nonains

s’est transporté soubz la gallerye et grand parloir ordinaire de l’abbaye de Notre Dame du Ronceray dudit Angers ou estant et parlant à Renée Ravaud servante de dame Renée de Saint Offange doyenne en ladite abbaye et prieure du prieuré du Plessis aux Nonains l’a requise de la faire parler à ladite dame afin de luy payer la somme de 200 livres tz à quoy ledit sieur de la Rouaudière est condamné vers ladite dame doyenne pour réparations du domaine dudit prieuré par devant nosseigneurs de la cour de parlement de Paris du (blanc) dernier et encore la somme de 150 livres sauf à augmenter ou représenter ce qu’il doibt faire les frais et depans coust de l’arrest et autres frais en quoy ledit sieur de la Rouaudière est pareillement condamné vers ladite dame par ledit arrest
et pour cest effet a offert et mis argent en pièces de 60 sols et autre monnaie courante suivant l’edit, sommant et requérant ladite Ravard prendre le tout revenant à 350 livres, la porter à ladite dame doyenne et en raporter aquit pour les causes cy dessus en cas que ladite dame ne veuille venir audit parloir
protestant à son refus de les placer entre nos mains et que ledit sieur de la Rouaudière ne sera tenu d’aucun frais si ladite dame en faisait cy après et de toutes pertes dépans dommages et intérests
laquelle Ravard a fait response que ladite dame doyenne ne peut venir au parloir estant incommodée, que quand elle viendrait elle ne recevrait ladite somme offerte d’aultant que pour avoir longtemps (un mot non retranscrit) pour la taxe desdits despans elle a en fait mandé à son procureur de la faire faire et ne sait présentement quels despans avoir, de façon qu’icelle Ravard pour ladite dame a refusé lesdits deniers offerts et protesté de nullité du présent acte et a dit que ladite dame feroit escrire mandement pour savoir de son procureur si lesdits despans sont taxés ou non,
au moyen dudit refus ledit sieur de la Lezinière a déposé entre nos mains les dites 350 livres pour leur deslivrance toutefois et quantes à ladite dame doyenne en baillant aquit pour les causes cy dessus et a protesté et proteste
dont il nous a requis le présent acte que luy avons octroyé pour luy servir et à qui il appartiendra que de raison
fait soubz la dite gallerie en présence de Me René Moreau et René Gaudin praticiens demeurant audit Angers

PS (le procureur encaisse finalement les 350 livres) : Et le 28 desdits mois et an après midy, par devant nous Ragot notaire royal Angers fut présent establi et duement soubzmis honorable homme Jacques Lemesle bourgeois de cette ville y demeurant paroisse de Saint Martin, au nom et comme procureur de dame Renée de Saint Offange religieuse professe de l’abbaye du Ronceray prieure du prieuré du Plessis aux Nonnains comme il appert par sa procuration cy attachée pour y avoir recours si besoin est, lequel estably a eu et receu présentement et au vue de nous dudit Corsnier notaire et dénommé par l’acte de l’autre part la somme de 350 livres en espèces y rapporté déposée entre les mains dudit Crosnier pour estre deslivrée à ladite dame doyenne suivant et pour les causes plus amplement raportées par ledit acte
de laquelle somme de 350 livres ledit estably audit nom se contente en quite et décharge ledit Crosnier et tout autre et promet de bailler et rendre toutefois et quantes audit Lemotheux nommé par ledit acte la grosse de l’arrest et autres pièces concernant ce, sans préjudice aux autres droits de ladite dame doyenne
dont etc, fait et passé audit Angers en présences desdits Moreau et Gaudin

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Pierre Renard et Jeanne Ferré acquièrent quelques boisselées pour 70 livres, Pruillé 1659

Il est vigneron, et manifestement possède déjà quelques lopins de terre, qui jouxtent les pièces de terre qu’il acquiert ici.
Il est probable qu’il exploite par bail une closerie ou métairie, mais que ces pièces de terre qu’il possède ainsi en propre constituent ses économies. C’est souvent ce que j’observe chez les métayers en particulier, qui possèdent le plus souvent en propre quelques lopins de terre, même s’ils ne sont pas propriétaires de la métairie qu’ils exploitent.

Françoise Coiscault avait-elle un lien avec Guyonne Foucher ? Je me demande s’il existait des donations hors des liens familiaux ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 avril 1659 après midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal angers fut présente establye et duement soubzmise damoiselle Françoise Coiscault demeurante en cette cille paroisse Saint Maurille, donnataire de défunte damoiselle Guyonne Fouscher vivante veufve de feu Louis Gastinel escuyer sieur de la Frilletière,
laquelle a confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte et promet perpétuellement garantir de tous troubles hypothèques évictions et empeschements quelconques
à Pierre Renard vigneron et Jeanne Ferré sa femme demeurant en la paroisse de la Membrolle à ce présent et acceptant et lesquels ont achepté et achaptent pour eux leurs hoirs etc
scavoir est trois pièces de terre closes à part l’une appellée la Patrimonie contenant 7 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre de Lebec sieur de la Boirie d’autre costé le chemin tendant de Neufville à la Membrolle abouttant d’un bout le chemin tendant de Pruillé à la mestairie de Rangeonnière et d’autre bout à la venelle ou adrouesse des Chauvières
l’autre pièce de terre appellée la Grande Pasture contenant 5 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre de René Salmon d’autre costé la terre desdits acquéreurs, aboutant d’un bout audit chemin tendant dudit Preuillé à ladite mestairie de la Rangeonnière et d’autre bout laterre dudit Labourier Lebec
et la troisième desdites pièces contenant 7 boisselées environ joignant d’un costé les terres dudit Lebec et Claude Delahaye, d’autre costé la terre de ladite Salmon, abouttant d’un bout la terre de la veuve et héritiers du feu sieur de la Grandière Cornuau, et d’autre bout au chemin tendant du village de Haveraye audit bourg de Pruillé
Item un lopin de jardin au jardin des Bergers clos d’un costé de haye, contenant un quart de boisselée ou environ, joignant d’autre costé le jardin de ladite Salmon abouttant d’un bout le jardin dudit Lebec et d’autre bout le jardin desdits acquéreurs
Item une planche de jardin situé au clos de Haudraye contenant demie boisselée de terre ou environ, joignant la vigne de Jean Lefrand, d’autre costé la vigne de la veuve et héritiers de feu Jean Allard, abouttant d’un bout la vigne dudit Lebec, d’autre bout au jardin desdits acquéreurs
Item 3 lopins de pré contenant une hommée et demie ou environ sis aux Grands Prés de Preuillé, faisant partie des prés dépendant de la petite rente à la charge d’une muance avec ledit Lebec et autres sauf à les confronter cy après plus amplement

muance : mutation de propriété (M. Lachiver, Dict. du Monde rural, 1977)

toutes lesdites choses situées en ladite paroisse de Pruillé, comme elles se poursuivent et comportent avec les appartenances et dépendances et qu’elles luy sont eschues et advenues par la donnation qui luy a esté faite par ladite défunte damoiselle de la Feilletrière, lesquelles choses lesdits acquéreurs disent bien cognoistre, sans rien en réserver

    Il fallait lire la Feilletière (suite à l’intervention de Marie ci-dessous, j’ajoute ce complément identifiant cette terre. Célestin Port donne : « la Foltière, commune de Sainte Gemmes d’Andigné – La Foultière 1579 (Etat-Civil) – la Feuilletière (Cassini) – Ancienne maison noble, relevant de Bignons, réduite en ferme vers la fin du XVIIIème siècle, – En est sieur noble homme Charles Gastinel 1555, Louis de Gastinel, 1615, mari de Guyonne Foucher. A leur mort, elle passe par acquêt du 11 mai 1773 à Pierre Moreau qui y résidait en 1787″
    Il semblerait que Louis de Gastinel et Guyonne Foucher aient eu une très longue vie ??? Enfin, je suppose qu’il y a une omission quelque part, car en 1773 il devait y avoir longtemps qu’ils étaient décédés.

ou fief et seigneurie de Gré appartenant au sieur baron de Saultray, aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux fonciers et féodaux anciens et accoustumés qui en son deubz en fresches ou hors fresches tant en grains deniers ou autrement à quelque somme et nombre qu’elles se puissent monter, mesmes à la charge de la contribution pour raison desdites terres jardins et prés à la rente et fresche de 17 septiers de bled seigle et 2 septeiers avoine mesure dudit Gré, conformément aux cordelages qui ont esté faits et seront faits cy après
que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir exprimer, que lesdits acquéreurs payeront à l’advenir quites des arrérages du passé jusques au jour et feste de Toussaint prochaine
transporté etc et est faite ladite vendition cession délais et transport pour la somme de 70 livres tz outre les charges cy dessus, que lesdits acquéreurs aussi soubzmis soubz ladite cour et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ladite Ferré authorisée de son dit mari par devant nous quant à ce, par hypothéque général de tous et chacuns leurs biens et spécial desdites choses vendues promettent et s’obligent les payer et bailler à ladite damoiselle venderesse en sa maison en cette dite ville, dans le jour et feste de Toussaint de l’année qui l’on comptera 1660 sans intérests jusques audit jour et feste de Toussaint prochain et iceluy passé à raison du denier 18 à compter du jour et feste de Toussaint prochainement venant, sans qu’icelle stipulation d’intérests puisse empescher l’exaction dudit principal ledit terme passé,
se réservant ladite damoiselle venderesse la jouissance desdites choses vendues jusques audit jour et feste de Toussaint prochain jusques auquel jour elle sera tenu des rentes desdites choses
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc scavoir ladite damoiselle venderesse au garantage perpétuel desdites choses vendues elle ses hoirs et biens et choses etc et lesdits acquéreurs chacun d’eux et solidairement comme dit est aussi eux leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Jean Lemaçon et Sébastien Moreau praticiens demeurant audit Angers tesmoins
lesdits acquéreurs ont déclaré ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS : Et le 10 février 1661 après midy par devant nous Pierre Coueffe notaire royal susdit fut présente estably et deuement soubzmise ladite Coiscault venderese au contrat cy devant laquelle a confessé avoir receu dedans le feste de Toussaint dernière desdits Renard et femme la somme de 70 livres …

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