Mise en nourrice d’un nouveau-né, Angers 1523

J’ai trouvé peu de mises en nourrice, et je pense qu’elles faisaient seulement l’objet d’un contrat oral.
Ici, c’est un prêtre qui confie l’enfant, sans doute abandonnée à l’église. C’est lui qui paiera le couple nourricier, et qui fournira les habits. Le tout dura 3 ans.
L’enfant ne porte qu’un prénom.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 janvier 1522 (donc avant Pasques, ce qui donne 22 janvier 1523 n.s.) en notre cour du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably vénérable et discret maistre René Faifeu prêtre bachelier en décret, chanoine d’Angers, d’une part,
et Emar Boucher et Jehanne sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant paroisse de St Aoustin près Angers ainsi qu’ils disent d’autre part,
soubzmettant etc confessent avoir fait et font entre eulx les marchés pactions et conventions telz et en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que lesdits Emar Boucher et sa femme ont prins et prennent dudit Fafeu qui leur a baillé et baille une petite fille nommmée Guyonne pour icelle nourrir et alimenter et icelle garder de tous périlz et au mieulx qu’ils pourront de ce jourd’huy dedans le temps de 3 ans entiers et parfaictz ensuivant l’un l’autre et sans intervalle de temps
et pour ce faire par lesdits Boucher et sadite femme ledit Faifeu a promis et promet leur paier et bailler par chacun desdits trois ans la somme de 6 livres tz à deux termes en l’an savoir est aux jours et festes de Saint Jehan Baptiste et Nouel le premier paiement commençant au jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant
sur laquelle somme de 6 livres tz pour ceste première année lesdits Boucher et sa femme ont confessé avoir eu et receu dudit Faifeu de paravant ce jour la somme de 60 sols (soit 3 livres) dont ilz se sont tenuz pour contens
et sera tenu ledit Faifeu entretenir ladite Guyonne de tous habillements à elle nécessaires
et est dict et accordé entre lesdites parties que si ladite Guyonne alloit de vie à trespas auparavant lesdits trois ans, en celui cas lesdits Boucher et sa femme seront tenus rendre audit Faifeu les habillements de ladite Guyonne, en payant lesdits Boucher et sadite femme au prorata du temps qu’ils auroient nourri ladite Guyonne
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc aux dommages etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Huot lesné clerc et Mathurin Godier demourans à Angers

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Contrat de mariage de Joseph Leauté et Marie de Bourgues, Basse-Goulaine et Clisson 1717

sans spécification de la dot, mais néanmoins avec le montant respectif des meubles apportés dans la future communauté, or, généralement on peut estimer qu’ils représentent un tiers ou un quart de la dot, donc comme ils apportent chacun 300 livres de meubles on peut supposer qu’ils ont au moins pas ailleurs en propre environ 1 000 livres ou plus.

Décidément, en la future Loire-Atlantique et environs de Nantes, on n’appréciait pas beaucoup le coutume concernant la date de la communauté de biens. La coutume faisait entrer en communauté de biens un an après le mariage, et je constate beaucoup plus de dérogations qu’en Anjou, ou par ailleurs la coutume donnait la même chose sur ce point tout au moins.

collection personnelle, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1717, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont été présents noble homme Joseph Leauté sieur des Melleraies procureur fiscal des juridictions de la Breteche, la Salle et Maidon, originaire de la paroisse de Notre Dame de Clisson, demeurant au bourg paroissial de Maidon près Clisson, fils de défunt noble homme Jean Leauté sénéchal et juge desdites juridicitons et demoiselle Renée Martineau son épouse d’une part,
et demoiselle Marie de Bourgues, majeure, originaire de la paroisse de Basse Goullaine y demeurante, et néanmoins autorisée de noble homme Joseph de Bourgues ancien sénéchal et juge des juridictions de la comté de Rezé, son père, sur ce présent, demeurant aussi enla paroisse de Goullaine, de son mariage avecq feu demoiselle Anne Bellanger son épouse d’autre part
lesquels sieur de la Melleraies Leauté et demoiselle Marie de Bourgues futurs époux ont arreté les conventions qui suivent pour parvenir à leur futur mariage sans lesquelles il ne seroit
c’est à scavoir que leur communauté de biens commencera dès le jour de leur bénédiction nuptiale dérogeant expressement pour ce regard à la coutume de Bretagne,
qu’en ladite communauté leur dettes passives sy aucunes sont n’entreront et n’en demeurera chargée et au contraire seront acquitées sur les biens de celuy dont elle procéderont sans que le bien de l’autre souffre pour les acquiter
que les meubles leur appartenant respectivement actuellement dont la valeur de chaque côté est de la somme de 300 livres faisant pour eux deux celle de 600 livres provenants au respect de ladite demoiselle de la succession mobiliaire de ladite feue demoiselle Bellanger sa mère, demeurent comme meubles en ladite communauté sous l’expresse stipulation qu’elle les reprendra en entier quite de frais et de dette au cas qu’elle renonce à ladite communauté sans que ladite mobilisation y puisse préjudicier, laquelle reprise elle fera en hypothèque de ce jour
et outre ce enlèvera par préférence aussi quitte de dettes et frais les habillements et linges ordinairement à son usage avecq ceux de dueil et son troussel selon sa condition
que cas de douaire arrivant elle prendra pour le sien la moitié du revenu des immeubles dudit futur s’il n’y a point d’enfants d’eux deux, et s’il y en a n’en prendra qua la tierce partie
que s’il allienne les immeubles présents ou futurs d’icelle demoiselle, elle ou les siens en auront la reprise en deniers ou le remploy en fond à leur obtion quite de tous frais et droits sur les meubles et immeubles de ladite communauté
et en défaut d’iceux sur les propres dudit sieur des Mellerais en hypothèque de ce jour encore bien qu’elle eu consenti à ladite aliénation
et enfin que si elle s’oblige pour ou avecq luy, elle et les siens en seront aussi en hypothèque de cedit jour libérés et indemnisés en principal intérests et frais sur ladite communauté et en défaut sur les biens d’iceluy sieur des Mellerais lequel déclare positivement tenir les meubles cy dessus évalués du coté de ladite future pout tous receus et l’en tenir quite sans qu’il soit besoin d’autre quittance ayant bonne connaissance ce leur qualité quantité existence et valeur
laquelle demoiselle future jointement avec ledit sieur de Bourgues son père, font pareille déclaration d’avoir parfaite connaissance de la qualité quantité existence et valeur de ceux évalués du côté dudit sieur futur
lesquels sieur et demoiselle futurs époux veulent et entendent que lesdites déclarations et évaluations leur tiennent et servent respectivement de bon et fidèle inventaire et prisage tant pour faire valoir la condition de l’acquit de leurs dettes passives que pour leur valoir et servir par tout ailleurs ou besoin sera
auxquelles conditions ils se promettent la foy de mariage pour la solemniser sans retardement et suivant les dispositions de l’église romaine,
à tout quoy faire et accomplir iceux sieur et demoiselle futurs époux hypothèquent tous leurs meubles et immeubles présents et futurs
consenty fait et passé jugé et condamné en la demeurance de ladite demoiselle future sous son seing ceux desdits sieur des Mellerais et de Bourgues, et ceux de leurs parents et amis soubsignés à ce présents

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