Compte rendu par Gervais Lepeler à son fils Guillaume, de sa curatelle, Angers 1523

j’aime beaucoup ce type d’acte, qui nous enseigne les droits qu’avaient autrefois les enfants sur les biens d’un (ou les deux) parent (s) décédé (s). Icil Guillaume Lepeler avait perdu sa mère, manifestement depuis quelques années, et encore une fois, il est clair dans ce qui suit, qu’un père pouvait réclamer à ses enfants leur pension. Par contre il devait leur rendre les biens de leur mère.
Ici, ils font en fait un accord entre eux. Le fils ne paiera rien à son père pour sa pension et ses études, mais en contrepartie, le père jouira de biens appartenant à sa défunte femme.

Vous allez ici découvrir un notaire extrêmement précis dans les liens filiatifs, et il les précise de multiples fois au cours de ce bref acte, avec un minutie édifiante. Et chose encore plus préciseuse, contrairement à leur triste habitude de ne pas faire signer, les Huot ont fait ici signer. Donc nous avons les signatures du père et son fils, mais comme leurs initiales sont identiques, on ne peut dire qui est le père, qui est le fils.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 février 1523 (avant Pasques, donc 1524 nouveau style) en la cour royale à Angers par devant nous (Nicolas notaire Angers) personnellement estably Gervays Lepelé notaire royal à Angers soubzmetant etc confesse avoir donné quicté cédé délessé et transporté et encores etc donne quicte cèdde delesse et transporte perpétuellement à Guillaume Lepelé son filz escollier estudiant toutes et chacunes les despences qu’il a pleu faire avecques ledit Gervays sondit père, ensemble luy a donné sondit père tous les alimans et voystemans escollaiges livres que il luy a peu bailler depuis la mort et trespas de feue sa mère et l’en a quicté et quicte de tout le temps passé jusques à présent et quicte aussi ledit Guillaume Lepelé mondit fils de la somme de 10 livres tournois que j’ai payée pour luy à Jehan Poullain touchant la closerie de Lesdanière ( ? interligne illisible)
et aussi quicte ledit Gervays Lepelé son dit fils Guillaume Lepelé de toutes les funérailles et d’aucun secours qu’il a faict et peu fait faire pour sadite feue femme mère dudit Guillaume Lepelé
et a voulu et consenty veult et consent ledit Gervays père susdit que ledit Guillaume Lepelé sondit fils soit restitué et rescompensé de certaine vendition que ledit son père a faite auparavant ce jour de la moictié des bois Chotard appartenant audit Guillaume et de la moictié de 4 boisselées de terre situées et assys en la Raynière acquist par sa dite feue mère et ledit Gervays père susdit sur tous et chacuns les héritaiges dudit Gervays présents et avenir tant acquestz patrimoine que conquestz quelque part qu’ils soient situés et assis et les premiers prins avant que aulcuns de ses aultres héritiers y puyssent rien prandre
et est faict ce présent don quictance cession et transport our demourer quicte iceluy Gervays père susdit de tous et chacuns les fruictz qu’il a euz prins et receuz du temps passé jusques à présent et qu’il pourra prandre et recepvoir de la Foulletière et des Rottiez la vie durant seulement dudit Gervays Lepelé père susdit en partie appartenant audit Guillaume Lepelé fis susdit à cause de sadite feue mère en son vivant femme et espouse dudit Gervays père dudit Guillaume
et aussi pour ce que très bien a pleu et plaist audit Gervays Lepelé ainsi le faire et pour les bons et agréables services que ledit Guillaume Lepelé a faicts audit Gervays Lepelé sondit père et qu’il espère qu’il luy fera le temps advenir
auxquels don quictance cession et transport et tout ce que dessus est dict tenir etc aux dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Jehan Varice lesné rellieur de livres et Guillaume Papiau pelletier demeurant à Angers tesmoings à ce requis et appelés
faict et donné audit lieu d’Angers les jour et an susdit

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Pension payée par la famille collatérale pour aider la veuve à élever ses enfants, Pirmil Saint-Sébastien 1717

elle en a 5, de 9 ans à 6 mois, et la pension sera pour 4 d’entre eux, l’autre à la charge entière de la veuve. Mais la pension de sera payée que jusqu’à l’âge de 10 ans, ce qui signifie pour moi, qu’à l’âge de 10 ans les enfants sont mis au travail ailleurs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 janvier 1717 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantesont comparu Renée Praud, veuve de Guillaume Dugast tixier, demeurante à Pirmil paroisse de St Sébastien, tutrice de Janne, Claude, Guillaume, Marie et Mathurin Dugast leurs enfants mineurs âgés d’environ 9, 8, 5, 6 ans, et 6 mois, d’une part,
et Mathurin Bioteau texier, Sébastien et Claude Praud, Pierre Rinaud, Michel Corgnet, Martin Janeau, Pierre Gendron, Nicolas Rouleau, Jan Cormerais, François Tehard, et Jan Giraudin laboureurs demeurant séparément en ladite paroisse de St Sébastien faisant pour eux et pour tous les autres parents et alliés desdits mineurs en l’estocq maternel d’autre part,
lesquels comparants règlent et fixent par ce présent acte pour le regard dudit estocq maternel seulement une moitié de la pension éducation et entretien de 4 desdits mineurs, la cinquième demeurant aux charges de ladite Praud sa mère comme valide, à la somme de 48 livres par an, sauf à aller à se faire payer de l’autre moitié par l’estocq paternel, laquelle dite somme de 48 livres les parents comparants s’obligent de payer personnellement à ladite Praux quite de frais en sa demeure et ce à raison de 24 livres par demie année et par avance à compter du 9 décembre dernier que commence la première demie année qu’ils luy payeront dans quinzaine, et ensuite continueront par avance au commencement de chaque demie années,
à quoy faire iceux parents s’obligent personnellement pour à défaut de ce y être contraints d’heure à autre en vertu du présent acte par exécution saisie et vente de leurs meubles et immeubles présents et futurs suivant les ordonnances royaux tenant pour tous sommés et requis à eux à faire contribuer en leur décharge les autres parents dudit estocq maternel qui se trouveront en degré contribuables
bien entendu que la dite pension diminuera à proportion que lesdits mineurs auront 10 ans ou qu’ils décéderont et ce sur le pied de 12 livres chacun
au moyen de quoi ladite Praud se charge de nourrir entretenir soigner et gouverner sesdits mineurs selon leur condition sains et malades, seront les vacations et couts du présent acte payés par lesdits parents auxqueles elle déclare faire remise des frais de l’exploit signifié à sa requête pour raison de ladite pension
consenty jugé et condamné audit Pirmil au tabler de Bertrand notaire où lesdits Bioteau et Cormerais ont signé, et pour ce que les autres ont dit ne savoir signer ont fait signer à leur requête savoir ladite veuve Dugast à Martin Brossaud, ledit Sébastien Praud à Me Jean Janeau, ledit Claude Praud à Nicolas Payen, ledit Renaud à Gabriel Brelet, ledit Corgnet à Claude Champain, ledit Janeau à Jacques Arnaud, ledit Gendron à Jean Auger, ledit Rousseau à Julien Grenet, ledit Tehard à Martin Houet le jeune et ledit Girardin à Guillaume François sur ce présents lesdits jour et an que devant.

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