Vente de 2 boeufs et une jument, Laigné 1523

l’acquéreur, Clément Alexandre, est libraire à Angers, mais les bestiaux sont bien à Laigné, donc je suppose qu’il est propriétaire de la métairie où ces bestiaux sont nourris et utilisés par le métayer.
L’acte précise l’origine des boeufs, et il s’avère qu’ils ont déjà changé plusieurs fois de mains. Manifestement les marchés aux bestiaux voyaient tourner souvent les bêtes !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 janvier 1522 (avant Pasques, donc 1523 nouveau style) en notre cour du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably René Belleseur demourant en la paroisse de Laigné près Craon en la mestairie des Mazcerz ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroie dès maintenant et à présent
à honneste personne sire Clemens Alexandre marchand libraire et suppost de l’université d’Angers et recepveur des deniers communs de ceste ville d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc deux beufs dont l’un est en poil garance et 6 ans et l’autre en poil rouge de 7 ans, avecques une jument en poil rouge de 5 ans estant audit lieu des Mazerz lesquels ung nommé Paillard ou Jehan Daudier avoient autrefois venduz à ung nommé Barbin, lequel Barbin les a derechef venduz audit estably vendeur

    je découvre ce nombre assez surprenant de propriétaires successifs, comme vous les découvrez sans doute, avec stupeur ! je ne pensais pas que les bêtes pouvaient à ce point changer de mains !

et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 21 livres tz poyez baillez et nombrez content en notre présence et à veue de nous par ledit achepteur audit vendeur qui les a euz et receuz en or et monnaie dont il s’est tenu et tient par devant nous à bien paiez et content et en a quicté et quicte ledit achacteur
et a promis doibt et est tenu ledit Belleseur nourrir lesdits deux beufs et ladite jument audit lieu des Mazerz et iceulx garder de tous périlz et fortunes ecepté de mort naturelle
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce honorable homme et saige maistre Lancelot Alexandre licencié ès loix sieur de la Pantamerce greffier des grans jours d’Anjou maistre Guillaume Chailland sieur du Teit et maistre René Daigremont greffier des privilèges aplicques de l’universisté d’Angers tous demourans audit Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Le notaire Huot fait rarement signer, et miracle, j’ai la splendide signature d’un Daigremont, or, je descends personnellement de Macé Daigremont, totalement contemporain, et vivant aussi à Angers, et compte-tenu des métiers de même catégorie sociale, un lien de parenté est probable, même s’il sera difficile de l’établir.

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Engagement des vignes de la Graingandière près la Fontaine, Saint-Sébastien-sur-Loire 1711

En fait, Joseph Clatras a une obligation en cours vers Jérôme Dauphin, lequel, sachant qu’il vient d’hériter de vignes de son père, devient acquéreur, avec possibilité donnée à Joseph Clatras de rémérer les vignes sour 3 ans.
Je demeure près de ces vignes, situées dans l’actuel quartier de la Fontaine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juin 1711 après midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont comparu Joseph Clatras laboureur et Madelaine Moccard sa femme qu’il autorise, demeurant au village de Villeneuve paroisse de Saint Sébastien, lesquels pour eux leurs hoirs successeurs et cause ayant vendent cèdent quittent délaissent et transportent par le présent acte avecq promesse de garantage vers et contre tous auquel garantage ils s’obligent sur l’hypothèque de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion de personnes et biens
à h. h. Hierosme Dauphin sieur de la Doutière marchand demeurant au bourg paroissial de St Pierre de Bouguenais sur ce présent et acceptant acquéreur pour luy ses successeurs et ayant cause
scavoir est un clos de vigne contenant 9 boisselées et demie mesure nantoise avecq les haies qui en despendent tout autour excepté celle qui est du costé des héritiers de Pierre Moreau,
lequel clos est appelé le clos de la Graingandière et est situé proche le village de ce nom en ladite paroisse de St Sébastien, borné d’un costé à Mr du Chatellier Lirot, d’autre costé le village de la Graingandière, d’un bout aux héritiers Moreau et d’autre bout le clos de la Fontaine appartenant à la demoiselle Hubert,
à la charge audit sieur de la Doutière de faire l’obéissance de seigneurie à la juridiciton de la Savarière et Chesne Cosneau dont ladite vigne relève prochement et roturièrement ainsi que lesdits vendeurs nous l’ont déclaré
lequels assurent ledit acquéreur qu’elle est quite de toutes rentes féodales et foncières fors la dixme ordinaire à l’église
cette présente vente de la manière faite au gré des parties pour et moyennant la somme de 190livres qui est à raison de 20 livres la boisselée en diminution de laquelle il en reste aux mains dudit sieur de la Doutière celle de 152 livres 8 sols que lesdits Clatras et femme reconnaissent leur devoir bien justement
scavoir 1472 livres 10 sols pour le contenu et vendition de l’obligation luy consentie par ledit Clatras au rapport de Fresnel et Gorgete notaires à Bouguenais le 28 octobre 1709 et le surplus pour argent et frais qu’il a depuis payé pour eux pour quoy ledit sieur de la Doutière demeure quite vers eux de ladite somme de 152 livres 8 sols et eux vers luy de la mesme somme et ce par compensation respective
au moyen de quoy ledit acte demeure solvé et payé entièrement et est néanmoins resté aux mains d’iceluy sieur de la Doutière pour luy servir de priorité et hypothèque acquis par l’acte de ferme du 31 décembre 1701 rapporté par Bigeard notaire royal registrateur lequel hypothèque demeure conservé à compter dudit jour 30 décembre 1701 en faveur dudit sieur de la Doutière non seulement sur tous les biens dudit Clatras mais encore sur ceux de la succession de feu Vincent Tessonneau obligé en ladite ferme,
par conséquence la susdite somme de 190 livres du prix de la présente vente ne reste plus que pour celle de 37 livres 12 sols que ledit sieur de la Doutière ne payera auxdits Clatras et femme qu’au 28 décembre 1814 si dans le mesme jour ou avant lesdits Clatras et femme ne luy payent et remboursent pas par un seul payement quite de frais en sa demeurance ladite somme de 152 livres 8 sols avec les vaccations couts et insinuations du présent contrat pour par ce moyen rentrer par droit de recousse et réméré en la possession et propriété de ladite vigne laquelle recousse expirerea le jour 28 décembre 1714 sans que passé le mesme jour lesdits Clatras et femme n’ayant point fait le dit remboursement puissent se prévaloir d’icelle recousse qui demeure en ce cas sans effet comme si elle n’avoit point été stipulée
et pourra ledit sieur de la Doutière après ledit jour prendre possession payer les lofs et ventes et se bannir et approprier suivant la coutume sans qu’il soit besoin d’accroissement signification jugement ni autre mistère de justice, le cominatoire demeurant levé et lesdits Clatras et femme pour tous avertis
et pour en ce cas mettre ledit sieur de la Doutière en possession réelle il a institué pour ce faire nous notaire ou autre sur ce requis, déclarant se démettre et désister à son profit de la propriété et possession de ladite vigne et en faire possession irrévocable à perpétuité sauf ladite recousse,
lequel sieur de la Doutière pourra n’estant point remboursé par lesdits Clatras et femme estre contraint à leur requête par vertu du présent acte au payement desdites 37 livres 12 sols restant par exécution saisie et vente de tous ses meubles immeubles présents et futurs d’heure à autre comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux pour raison duquel restant ladite vigne demeure affectée et hypothéquée par spécialité et privilège auxdits Clatras et femme sans ce que la généralité et la spécialité se préjudicent
lequel Clatras dit estre venu à la possession de la mesme vigne par succession de feu Michel Clatras son père

    voici une indication de filiation

et par ces présentes est convenu et arresté que lesdits Clatras et femme jouiront en bons mesnagers desdites 9 boisselées et demie sous et de part ledit sieur de la Doutière jusqu’au dit jour 28 décembre 1714 moyennant qu’ils luy en payeront chacun an à pareil jour à commencer le premier payement de la première année au 28 décembre 1712, la somme de 9 livres quite de frais en sa demeurance et ce par rapport seulement à la jouissance du fond payé par ladite somme de 152 livres 8 sols et que lesdits Clatras et femme feront ladite vigne de tous labours et façons nécessaires en temps et saison convenables sans couper d’arbres par pied auront seulement une coupe des esmondées
au payement de laquelle somme de 9 livres iceux Clatras et femme s’obligent aussi solidairement sous les susdites renonciations à l’effet d’estre contraints d’heure à autre par exécution de leurs dits meubles et immeubles présents et futurs comme gages tous jugés par cour suivant lesdites ordonnances royaux se tenant aussi pour tous sommés et requis
consenty jugé condamné, fait et passé à Pirmil au tabler de Bertrand ou lesdits Dauphin et Clatras ont signé et pour ce que ladite Moccard a dit ne scavoir signer a fait signer à sa requête à Jacques Leroux thonnelier demeurant audit Pirmil sur ce présent

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