Pierre Grimaudet, marchand de draps de soie, caution de Joachim de la Roche, Angers 1525

en fait, j’ai une explication à vous proposer.
Si on veut bien considérer que Pierre Grimaudet est marchand de draps de soie et même que Lucas Morin, l’autre caution, est couturier, enfin que la somme empruntée n’est pas ronde, et non seulement elle précise des sols mais aussi des deniers, je dirais que Joachim de la Roche doit cette somme aux 2 compères le marchand de draps de soie et le couturier, comme cela arrivait lors d’un mariage par exemple, où les nobles faisaient refaire une garde robe complète.
Il ne les paye pas comptant, et pour être plus certains d’être payés ils lui font emprunter la somme aux chanoines de saint Martin, mais je reste persuadée que Joachim de la Roche leur donne ensuite la somme pour les payer.
Donc, au final, le marchand de draps de soie et le couturier se retrouvent tout de même caution de leur client, mais ils ont touché l’argent le jour même. Ils sont donc déja limité les impayés d’une certaine manière, même si avec leur cautionnement, ils ne sont pas au bout de leur peins !

    J’aime bien les Grimaudet, parce que j’en descends. Voir mes travaux GRIMAUDET

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1525, en notre cour royale à Angers etc (Huot notaire) personnellement establiz noble et puissant messire Joachim de la Roche chevalier seigneur de la Menantière, du Lavouer et du Ponceau en ce pays d’Anjou,
et honnestes personnes sire Pierre Grimaudet marchand de draps de soie et Lucas Morin maistre cousturier demourans à Angers
soubzmectans euls et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confesent avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à toujousmais perpétuellement
à vénérables et discretes personnes les doyen et chapitre de l’église royale et collégiale monsieur St Martin d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et ayans cause ès personnes de vénérables et discrets maistre Jehan du Clouay et René Fournier chanoines d’icelle église et chapitre en ceste partie
la somme de 14 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendables et payables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et ayans cause auxdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et ayant cause franche et quicte par chacun an en icelle église à l’usage de la bourse des anniversaires d’icelle église aux termes des derniers jours des mois de février, mai, août, et novembre par esgales portions le premier paiement commençant au 28 février prochainement
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à toujourmais auxdits achacteurs et leurs successeurs en icelle église et ayant cause, généralement et espécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx possessions domaines cens renes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient sans ce que la généralité et espécialité puissent desroger l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette en tel lieu qui leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera ou prendre et eulx faire bailler etc
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx soit contrainct par lesdits achacteurs de payer ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plet contesté que ce néanmoins les autres obligés pourront aussi estre contraincts à icelle rente et arréraiges payer nonobstant ledit procès et le plet contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune manière
et est faicte ceste présente vendiiton pour le prix et somme de de neuf vingt livres 16 sols 3 deniers payés baillés et nombrés contant en notre présence et à vue de nous par lesdits commissaires députés ce stipulant auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en en 19 escuz au marc du solleil bons et de poids et le surplus en nommnaie de douzains dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien payés et contens et en ont quité et quitent lesdits achateurs
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et payer etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages desdits achacteurs de leurs successeurs en icelle église et ayant cause amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honnestes personnes Thomas Lepoitevin marchand demourant à Brain su Aultion, et Jehan Vallin marchand demourant à Cernoy tesmoings
fait et donné à Angers en la maison de la bourse d’icelle église

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

La curieuse affaire du bail du moulin du Bois Praud, Saint Sébastien 1713

En effet, je me suis souvent demandée comment faisaient autrefois les notaires pour être certains qu’un propriétaire était bien réellement propriétaire. Et nous allons découvrir ici qu’il y a vraisemblablement un doute…

J’habite le quartier de la Savarière, et comme je domine la situation du haut de ma tour, je vois même l’actuelle maison qui est telle que sur la carte postale. Les vaches que vous voyez se sont maintenues (enfin leurs descendantes) jusqu’en 2000, puis la ville, rachetant les terrains des îles de Loire au fil du vieillissement du dernier fermier, a fini par tout acquérir, et remplacer cette prairie par un golf.
Je regrette les vaches :

    1-elles tondent l’herbe sans faire de bruit, et je ne suis pas certaine que sur le plan écologiques elles aient été pire que les tondeuses.
    2-elles gardent les graines, y compris celles des mauvaises herbes, alors que les tondeuses sont sans ramasseur, et que la politique est de laisser sur place, afin que cela voltige bien et que cela se répande bien. Le vent les monte gentiement sur ma terrasse au 7e étage.
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mars 1713 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumisson et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a été présente demoiselle Catherine Viau dame des fiefs et juridiciton de la Savarière et Chesne Cottereau demeurante en la ville dudit Nantes rue des Carmélites paroisse de St Laurent,
laquelle afferme par continuation avec promesse de garentage pendant 5 années qui commenceront à la fête de St Jan Baptiste 1714

    l’acte est bien passé en mars 1713, et j’ai revérifié ma première lecture, sachant qu’il est rare de voir un acte passé 15 mois avant la date du début du bail, et il est plus fréquent d’en voir passés peu après le commencement du bail. Je suppose que c’est une prolongation de bail existant, donc une promesse de stabilité pour le meunier, venu sans doute demander à sa propriétaire.

et finiront à pareille de l’an 1719
à René Blanchard meunier et Janne Padiolleau sa femme qu’il autorise demeurants au lieu des Bois Praud paroisse de St Sébastien sur ce présent et acceptant
scavoir est le moulin et les maison logement jardin et vigne qu’elle leur a affermé par acte des 6 juin 1709 rapporté par le régistrateur soubsigné,

    il s’agit donc bien d’une prolongation passée de manière anticipée, puisqu’il reste 14 mois à courir au bail en cours

aux charges mentionnées en iceluy de ladite année 1709 lequel aura son cours à raison du prix y contenu et à cette fin demeure en toute force vertu et hypothèque et seront lesdits Blanchard et femme tenus de rendre les bois tournans et vivans audit moulin à la saint Jan 1709 de la valeur et la somme de 100 livres
et au parsus a esté la présente ferme ainsi faite au gré desdites parties pour lesdits Blanchard et femme en payer quite de frais à ladite damoiselle de la Savarière en sa demeurance la somme de 40 livres par demie année aux festes de Noël et de St Jan Baptiste ce qui fera celle de 80 livres par an
et outre ce luy donneront chacun an au terme des Rois deux bons poulets
à tout quoi faire même à lui délivrer quite de frais dans quinzaine une copie garantie du présent acte lesdits Blanchard et femme s’obligent solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion pour en défaut de ce y être contraints par exécution saisie et vente de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs mesmes par emprisonnement dudit Blanchard à cause que s’est pour jouissance d’héritages de campagne l’une desdites contraintes ne retardant l’autre qui se feront en vertu du présent acte sans autre mistère de justice d’heure à autre comma gages tous jugés par cour suivant les ordonnance royaux se tenant pour tous soumis et requis
consenty fait et passé jugé et condamné en la demeurance de ladite damoiselle où elle a signé et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signre ont fait signer à leur requête scavoir ledit Blanchard à Julien Lecomte et ladite Padioleau à Me Jan Janeau sur ce présent

Cette vue est la propriété des Archives Départementales de Loire-Atlantique. Cliquez pour agrandir.

PJ (contestation et procès 20 ans plus tard) : messieurs tenant le siège présidial à Nantes, suplient humblement Pierre Coiffard marchand et Marie Bonneau sa femme, disants qu’ils ont instance en la juridiction de le Sesmaisons et Portecheze contre le seigneur de Sesmaisons, le sieur Pierre Bernier marchand cy devant fermier des casuels de ladite juridiciton, et la dame Dorublegued où il s’agit entre autre chose de scavoir si le moulin nommé Desnochien est sujet au rachapt et Jan Bonneau père de la suppliante était propriétaire dudit moulin
le moulin avoit été arenté par les auteurs des sieurs de la Civelière en 1702 et 1703 ledit Bonneau fut receu au déguerpissement et depuis les feus sieur et dame de la Civelière ont affermé ledit moulin et ils le possèdent encore actuellement et pour le prouver ils ont besoin de plusieurs actes de ferme passés par demoiselle Catherine Viau et ses consorts au nommé Blanchard et autres comme rapporté par Bertand notaire royal lequel refuse de les délivrer
pour quoy les suppliants requièrent qu’il vous plaisent messieurs ayant égard à ce que dessus enjoindre audit Bertrand de délivrer copie de l’acte au rapport du 27 juin 1733 et 7 juillet 1733 par Lemoyne

    Manifestement, Bertrand est très ennuyé pour délivrer copie de l’acte, s’apercevant sans doute qu’il n’aurait pas dû délivrer l’acte, car j’ai compris qu’il n’est pas certaine qu’Anne Catherine Viau ait été la propriétaire du moulin, en tout cas, cette propriété lui semble contestée.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.