en fait, j’ai une explication à vous proposer.
Si on veut bien considérer que Pierre Grimaudet est marchand de draps de soie et même que Lucas Morin, l’autre caution, est couturier, enfin que la somme empruntée n’est pas ronde, et non seulement elle précise des sols mais aussi des deniers, je dirais que Joachim de la Roche doit cette somme aux 2 compères le marchand de draps de soie et le couturier, comme cela arrivait lors d’un mariage par exemple, où les nobles faisaient refaire une garde robe complète.
Il ne les paye pas comptant, et pour être plus certains d’être payés ils lui font emprunter la somme aux chanoines de saint Martin, mais je reste persuadée que Joachim de la Roche leur donne ensuite la somme pour les payer.
Donc, au final, le marchand de draps de soie et le couturier se retrouvent tout de même caution de leur client, mais ils ont touché l’argent le jour même. Ils sont donc déja limité les impayés d’une certaine manière, même si avec leur cautionnement, ils ne sont pas au bout de leur peins !
Le 30 novembre 1525, en notre cour royale à Angers etc (Huot notaire) personnellement establiz noble et puissant messire Joachim de la Roche chevalier seigneur de la Menantière, du Lavouer et du Ponceau en ce pays d’Anjou,
et honnestes personnes sire Pierre Grimaudet marchand de draps de soie et Lucas Morin maistre cousturier demourans à Angers
soubzmectans euls et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confesent avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à toujousmais perpétuellement
à vénérables et discretes personnes les doyen et chapitre de l’église royale et collégiale monsieur St Martin d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et ayans cause ès personnes de vénérables et discrets maistre Jehan du Clouay et René Fournier chanoines d’icelle église et chapitre en ceste partie
la somme de 14 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendables et payables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et ayans cause auxdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et ayant cause franche et quicte par chacun an en icelle église à l’usage de la bourse des anniversaires d’icelle église aux termes des derniers jours des mois de février, mai, août, et novembre par esgales portions le premier paiement commençant au 28 février prochainement
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à toujourmais auxdits achacteurs et leurs successeurs en icelle église et ayant cause, généralement et espécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx possessions domaines cens renes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient sans ce que la généralité et espécialité puissent desroger l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette en tel lieu qui leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera ou prendre et eulx faire bailler etc
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx soit contrainct par lesdits achacteurs de payer ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plet contesté que ce néanmoins les autres obligés pourront aussi estre contraincts à icelle rente et arréraiges payer nonobstant ledit procès et le plet contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune manière
et est faicte ceste présente vendiiton pour le prix et somme de de neuf vingt livres 16 sols 3 deniers payés baillés et nombrés contant en notre présence et à vue de nous par lesdits commissaires députés ce stipulant auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en en 19 escuz au marc du solleil bons et de poids et le surplus en nommnaie de douzains dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien payés et contens et en ont quité et quitent lesdits achateurs
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et payer etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages desdits achacteurs de leurs successeurs en icelle église et ayant cause amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honnestes personnes Thomas Lepoitevin marchand demourant à Brain su Aultion, et Jehan Vallin marchand demourant à Cernoy tesmoings
fait et donné à Angers en la maison de la bourse d’icelle église
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