avec la caution, et la magnfique signature de François Letort. Celui-ci est dit originaire de Renazé mais demeurant à Angers chez un apothicaire, et on remarque par ailleurs aussi un témoin d’Armaillé qui est Macé de la Chaussée, aussi fort belle signature.
Et surtout bien vieilles signatures ! puisqu’elles ont près du demi millénaire !
Nul doute ce François Letort est à mettre avec ceux d’Armaillé et Craon, sans que l’on puisse dire par quel lien !
Cet acte montre encore un curé vivant à Angers et non dans sa cure. C’est fou le nombre élevé de curés dans ce cas, et pour ma part, j’en ai déjà mis beaucoup ici.
et vous allez voir qu’il exige non seulement la caution de François Letort, mais demande encore une seconde caution et il précise bien « solvable ».
et missire Jehan Renoul prêtre demourant en la paroisse de Renazé ainsi qu’il dit d’autre part, confessent avoir ce jourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit maistre Jehan Martin susdit a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Renoul qu a prins et accepté dudit Martin audit tiltre de rerme et non autrement du 1er mars prochain venant jusques à 4 ans et 4 cueillettes entières et parfaites ensuivantes l’une l’autre sans intervalle de temps
ladite cure de Saint Saturnin fruits et revenus d’icelle pour d’iceulx jouir et user et les prendre et percevoir par chacune desdites 4 années et en disposer à son plaisir et volonté
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et payer par ledit Renoul audit Martin par chacune desdites 4 années la somme de 80 livres tournois payables à 2 termes en l’en savoir est aux festes de Saint Lucas et la notre dame Chanceleur par moitié en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur et aux cousts et mises dudit preneur le premier paiement commençant au jour et feste de saint Lucas prochainement venant et à continuer
et oultre ledit preneur paiera les cens rentes et debvoirs et autres redevances deuz pour raison de ladite cure et ses appartenances
et le nombre de 50 livres de beurre bon franc et emposté en un pot fourni, aussi à la saint Lucas
et sera tenu ledit preneur acquiter ledit curé du service divin deu pour raison d’icelle cure administrer les sacrements aux paroissiens et accomplir et faire toutes les charges que ung curé doibt faire assister aux services et plus toutes charges anciennes et accoustumées estre payées et en acquiter et faire quite ledit curé
et sera tenu ledit preneur tenir et entretenir à ses coustz et mises les maisons terres vignes et appartenances d’icelle cure en bonne et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et sera tenu ledit preneur planter et édiffier par chacun an ès vignes d’icelle cure le nombre d’un millier de plants en temps deu et de saison, iceluy gresser et faire lesdites vignes bien et duement en temps deu et de saison
et sera tenu ledit preneur assister aux plets et assises ou ladite cure seroit concernée et adjournée pour raison des choses d’icelle cure, le tout à ses despens en fournissant de procuration par ledit bailleur
et recepvra ledit preneur toutes et chacunes les meubles d’icelle cure desquels il fera inventaire en présence de tesmoings et enverra la copie d’iceluy inventaire audit bailleur aux despens dudit preneur
et soy gouvernera ledit preneur bien et honnestement en ladite cure et restera au presbitère d’icelle cure comme ung homme de bien doibt faire
et estoit à ce présent François Letort de ladite paroisse de Renazé à présent demourant à Angers en la maison de Gilles Gohier marchand apothicaire demourant à Angers lequel a pleny et cautionné et par ces présentes plainst et cautionne ledit preneur de ladite ferme de faire et accomplir tout le contenu en icelle de point en point et d’article en article selon sa forme et teneur, et d’icelle ferme en a fait son propre fait et debte et s’en est constitué et constitué principal débiteur pour ledit preneur, et à ce faire et tenir s’en est soubzmis et obligé soubz ladite cour luy ses biens présents et avenir
et oultre sera tenu ledit preneur fournir d’un autre plaige homme de bien solvable dedans ladite feste de St Lucas prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à appliquer audit curé en car de défaut ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et icelle baillée à ferme garantir par ledit bailleur audit preneur le temps durant par ledit bailleur d’icelle cure et non autrement, et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties et plaige l’un vers l’autre etc et les biens et choses desdits preneur et plaige à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce vénérable et discret maistre Jehan Guilloteau prêtre chanoine de St Jehan Baptiste d’Angers et de St Lau les Angers et Macé de la Chaussée de la paroisse d’Armaillé à présent demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits
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