Vente des meubles de la succession de feux Etienne Papiau et Thomasse Hamon : Angers 1595

cette vente suit immédiatement l’inventaire publié ici hier, daté de juin 1595.
Autrefois, ces ventes publiques étaient courantes, et j’avais vu à la télé il y a quelques années qu’il existait encore, sans doute très marginalement, quelques ventes de ce type.
La seule que j’ai vu à la télé est celle du merveilleux film « out of Africa », lorsqu’à la fin, elle quitte sa maison en vendant auparavant sur place tous ces meubles et objets.

Mais ici, on est dans le monde des closiers de 1595 et les objets sont usés, et même « appiécés » comme on faisait et disait autrefois, même les objets de cuisine. Les acheteurs sont donc eux mêmes très modestes.
Mais, on voit que les enfants mineurs eux-mêmes doivent racheter leur indispensable (lits …) par le biais de leur curateur.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Vente des biens meubles de Marie et Estienne les Papiaux, enfants mineurs de deffunt Estienne Papiau et Thomasse Hamon et demeurés de la communauté desdits deffunts Papiau et Hamon, et Loys Huet demeurant au lieu de Redon, paroisse de monsieur saint Augustin lez Angers et à eux escheus et demeurés en partaige à cause de la succession dudit deffunt Estienne Papiau, et partaigés avec lesdits Hamon et Huet sa femme, ladite vente faite par devant nous François Revers notaire royal à Angers au davant de la maison dudit lieu de Redon par Gabriel Papiau oncle paternel desdits mineurs en présence desdits Huet et Hamon sa femme mère desdits mineurs, à laquelle vente faire a esté procédé comme s’ensuit :
Vendu à Simphorien Vainge demeurant à st Laud un petit hachereau 12 sols 6 deniers
Audit Huet le meilleur chauderon 35 sols 6 deniers
Audit Huet la livre de fil 30 sols 6 deniers
A Jehan Papiau demeurant à St Laud 2 vieux draps 46 sols
A Loys Porcher serviteur de monsieur P… de la cité d’Angers 2 vieulx draps 50 sols
A Sébastien Deffaye fils de Guy Deffaye demeurant à St Augustin les Angers 2 pics les deux meilleurs 34 sols
A Françoise Camus servante dudit Huet le tablier 23 sols 6 deniers
Audit Huet la chaudière 5 sols 6 deniers
Audit Huet la hache 26 sols
Audit Vange les 2 daviets le chien et la mailloche à relier 23 sols
A Jehan Papiau de st Laud demie douzaine de serviettes 35 sols
Audit Loys Porcher la petite chemise de Rollet bas de chausses et une vieille sourgueuse de toile 16 sols
A René Lepelletier demeurant audit st Laud ung vieil chappeau 5 sols
A Gabriel Papiau une demie douzaine de servietes 35 sols
A Jehan Lemoulnyer demeurant audit st Augustin 2 draps 1 escu 22 sols
A Georges Durant de ste Jame ung petit vieil sayot 6 sols
A Jullien Rouault de st Michel de la Palluds d’Angers 2 vieilles nappes et 2 vieilles serviettes 20 sols
Audit Huet la palle de fer à enfourner pain 16 sols et demi
Audit Huet le vieil chaudron 11 sols 6 deniers
A Georges Durant demeurant audit st Jame ung vieil pic et une besche 20 sols
A René Morier demeurant audit st Laud ung vieil drap 20 sols 6 deniers
A Clement Hamon demeurant audit st Augustin les haults de chausse de blanchet et le cascaquin de drap bure 1 écu 17 sols
A Macée Roche veufve de defunt Mathurin Parenteau demeurant audit st Augustin 3 vieux draps 1 écu 5 sols
A Jacques Rouault demeurant audit St Laud le ray à prendre oisons 30 sols
A Estienne Buret demeurant audit st Laud une tranche une fourche et une besche le tout de fer 21 sols
A Michel Gaultier demeurant audit st Laud 3 vieilles chemises 28 sols
A François Levenyé demeurant audit st Augustin une esguyère 15 sols
A Pierre Bouesseau demeurant audit st Augustin ung broc 7 sols 6 deniers
A Jacques Gaultier demeurant audit st Lau ung ratteau de fer 5 sols
A Jehan Touschet demeurant audit St Lau 3 chemises 45 sols
Audit Huet ung petit poislon d’airain 5 sols 3 deniers
Audit René Morier ladite chemine du bicière dudit deffunt 47 sols 6 deniers
A le femme de Michel Crannier de saint Laud 4 serviettes 22 sols 6 deniers
Audit curateur le cousteau à 2 manches 3 sols
Audit Jehan Papiau demeurant audit st Laud une nappe 15 sols 9 deniers
Audit René Lepelletier une aultre sourqueuse 15 sols 6 deniers
A Jacques Maiznau demeurant à sainte Jame ung vieil chaudière 2 sols 9 deniers
Audit Clément Hamon ung vieil prepoint de toile 10 sols
Audit Huet une pioche de fer 5 sols 3 deniers
Audit Michel Gaultier une serpe à tailler la vigne 10 sols 6 derniers
Audit Jacques Maznau ung petit vieil aisse sans claveure 16 sols
Audit Jacques Gaultier 3 nappes 41 sols 6 deniers
Audit Jehan Papiau ung cereau ? et ung vieil trippier tout usé et rompu 11 sols 13 deniers
A François Levenyer demeurant audit saint Augustin la petite poisle d’airain 22 sols 6 deniers
Audit Levenyer la dollouère à tailler le pressouer une vieille columpne avec son fer une esse de tonnelier ung vieil ciseau à matan une velle à barrer tonneaulx 43 sols 6 deniers
A ladite Françoise Camus 2 aulnes de toile de lin 33 sols
Audit Simphorien Vange 2 aulnes de pareille toile de lin 33 sols
Audit Clement Hamon 18 aulnes deux tiers de grosse toile à 10 sols 3 denier l’aulne soit 9 livres 11 sols 4 deniers
A Pierre Hardouyn Me couvreur demeurant ès faulxbourgs de Bressigné 14 livres et demi de lin à raison de 15 sols la livre, et 19 livres et demie de chanvre à 32 sols la livre, soit 70 sols

ici, le résultat est curieux

A René Denyau demeurant à ste Jame 2 draps 1 écu
Audit Jehan Papiau 20 draps 42 sols 6 deniers
Audit Huet une vieille poisle fort usée percée et appiécée tenant 2 seilles d’eau ou environ 40 sols
A Marguerite (blanc) servante de monsieur Leloyer conseiller au siège présidial d’Angers 8 livres de pouppée à 8 sols la livre soit 64 sols
A Julienne veufve deffunt (blanc) Cigoigne demeurant à st Léonard 4 draps 10 livres 4 sols
Audit Huet la part des charlits couettes courtines et couvertes de lits appartenant auxdits mineurs prisés avec la part dudit Huet à cause de ladite Thomasse Hamon sa femme mère desdits mineurs 20 livres 12 sols 6 deniers
Audit Huet la part des 5 vaches veau asne appartenant auxdits mineurs pour une moitié auxdits Huet et sa femme et lesdits mineurs l’autre moitié au seigneur de Redon 25 livres
Audit Huet la part des 4 pourceaulx mentionnés par ledit inventaire 12 livres 10 sols
Appartient auxdits mineurs la moitié de la somme de 149 écus 17 sols 6 deniers vallant 527 livres 17 sols 6 deniers trouvés et demeurés de la communauté comme appert par l’inventaire des meubles demeurés de ladite communauté fait par devant nous soit 74 écuz 18 sols 9 deniers, somme toute se monte la présente vendition la somme de 74 écus 18 sols 9 deniers, dont ledit Gabriel Papiau s’est chargé et chare et promet icelle représenter
fait et passé à notre tabler Angers en présence de Jehan Porcher et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers tesmoings, les parties ont dit ne savoir signer

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Inventaire après décès d’Etienne Papiau et Thomasse Hamon, closiers à Redon : Angers 1595

adorable inventaire, qui donne, entre autres un filet appelé « ray » pour prendre les oiseaux, mais des meubles plus que fatigués !
par contre de l’argent liquide et assez de linge.
On devine qu’ils étaient closiers à moitié puisque la moitié des animaux appartient au bailleur le seigneur de Redon. Et nous sommes dans une closerie, donc pas de boeufs, car les closeries plus petites que les métairies n’avaient pas les moyens, et j’observe des boeufs de labour uniquement dans les métairies.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1595 inventaire et prisaige des biens meubles demeurés de la communauté de deffunt Estienne Papiau et Thomasse Hamon clousier au lieu de Redon en la paroisse st Augustin, ladite Hamon à présent femme de Loys Huet aussi laboureur, fait par nous François Revers notaire royal Angers en présence et requeste desdits Huet et Hamon et de Gabriel Papiau oncle paternel et curateur ordonné par justice à la personne et biens de Marye et Estienne les Papiaux enfants mineurs desdits defunt Estienne Papiau et Hamon, suivant l’acte de provision de curatelle et permission de monsieur le lieutenant de la prévosté de ceste ville d’Angers en dabte du jour d’hier, auquel inventaire nous sommes transportés en la maison de noble homme Me Pierre Leloyer conseiller au siège présidial d’Angers demeurant audit lieu de Redon en la maison duquel ledit deffunt Papiau et Hamon avoyent mis partie de leurs meubles en garde pour les conserver à raison des guerres, avons vacqué comme s’ensuit :
Du 20 octobre 1594, ung coffre moyen de noyer fermant à clef 1 écu ung tiers
dedans lequel coffre avons trouvé 7 draps de toile neufve de brin en réparon de 9 aulnes le couple prisés 50 sols pièce soit 17 livres 10 sols
Item ung aultre petit coffre de chesne fermant à clef 60 sols
auquel petit coffre avons trouvé 4 draps de toile commune prisé chacun drap 40 sols soit 8 livres
Item 8 aultres vieux draps presque my usés prisés pièce 20 sols soit 8 livres
Item 16 serviettes prisées 5 sols pièce soit 4 livres
Item 6 nappes de toile commune presques my usées prisée chacune 10 sols soit 60 sols
Item une pièce de toile de gros lin contenant 10 aulnes prisée chacune aulne 12 sols 6 deniers soit 6 livres 5 sols
Item ung aultre petit coffre de chesne aussi fermant à clef prisé 20 sols
auquel coffre avons trouvé 2 rolleaux à poupée de lin pesant ensemble 16 livres prisées chacune livre 7 sols 6 deniers soit 7 livres
Et au mesme instant nous sommes transportés audit lieu de Redon en la maison où décéda ledit deffunt Papiau en laquelle avons trouvé les meubles que s’ensuit :
6 pics à bescher dont y en a 2 bons et 4 presques usés et rompus 60 sols
Item une forge et ung marteau à fau à faucher une petit coign et 6 petits allégnoirs de fer le tout de peu de valeur 30 sols
Item 2 vieilles besches 20 sols
Item 2 petites anches 2 petites fourches de fer et une paillet ferré le tout 35 sols
Item 2 vieulx afeaulx à mortaise, 2 faubeux ? l’un encore bon et l’autre de peu de valeur, une esse de tonneau, 2 petits davys et ung chien à relever tonneau, ung couteau à 2 manches et une esgohine le tout fort vieil 25 sols

davy : instrument de tonnellerie, qui sert à faire entrer les derniers cerceaux sur le peigne des futailles (Lachiver, dictionnaire du monde rural)

Item 2 hacheraulx une hache ung voulge une petite dollouèer à tailler fond de tonneau, une aultre vieille dollouère à tailler lesec au pressouer une ceaucière ? avec ung vieil fer le tout fort vieil et usé 4 livres 5 sols
Item 2 petits landiers de fer avecq chacun 2 routissouères et 2 petites broches de fer 50 sols
Item 2 brocs de fer, 2 petites pioches et 3 vieulx sayes avecq 2 armeures fors vieulx et usés 32 sols 6 deniers
Item 3 serpes à tailler, ung vieil trippié, ung cerceau, 3 vieulx rasteaulx de fer, 2 vieilles faulx rompus et usés 27 sols 6 deniers
Item 2 vieulx chaudrons d’airain ung vieil chaudron d’airain 30 sols
Item ung aultre vieil chaudron presque tout usé et piècé 10 sols
Item une petite liece de fer 30 sols
Item 6 draps de toile de brin en réparon presque neufs de 9 aulnes le couple prisés pièce l’un portant l’autre 40 sols, soit 12 livres
Item 14 aultres vieulx draps les uns mi usés les autres presque mi usés de pareille toile que les dessus dits 14 livres
Item demie douzaine de chemises à usaige dudit deffunt dont y en a une presque neufve et les aultres presque mi usées 60 sols
Item 17 serviettes presque neufves 4 livres 5 sols
Item demie douzaine de vieilles serviettes presques usées 18 sols
Item une banquetouère de toile de brin merquée de fil, de 3 aulnes de long presque mi usée 22 sols 6 deniers
Item 6 nappes de grosse toile dont y en a une presque neufve et les aultres presque mi usées 60 sols
Item une poisle d’airain tenant 3 seilles et demie d’eau plusque mi usée 1 écu 50 sols
Item une aultre poisle d’airain moyenne presque usée et appiécée 40 sols
Item une aultre petite poisle d’airain aussi plus que mi usée 20 sols
Item une petite poisle à queue 10 sols
Item une aultre poisle à queue presque usée 7 sols 6 deniers
Item 2 petits poislons presque usés 10 sols
Item ung petit chandelier de cuivre 5 sols
Item ung vieil chaudron d’airain 30 sols
Item ung aultre vieil chaudron d’airain presque tout usé et piècé 10 sols
Item une grande vieille marmite garnie de son anse 15 sols
Item une petite vieille marmite 8 sols
Item ung pot de fer 7 sols
Item 44 livres de vaisselle d’estain tant plates que creuses le tout fort vieille prisée 4 sols la livres, doit 15 livres 18 sols
Item un vieil charlit à quenouilles carrées et moulées en noyer fort usé et mangé de vers 40 sols
Item audit charlit nous avons trouvé 2 couettes la milleine prisée avecq 2 oreillers et traverlit 15 livres
Item une courtine avecq sa frange et 4 rideaux le tout mi usé 6 livres
Item une petite couette avecq son traverslit 60 sols
Item une aultre couette une courtine et ung traverlit 9 livres
Item ung vieil charlit de chêne à quenouilles carrées fort usé et rompu et sans quarrée 15 sols
Item une petite couette et ung petit traverslit 110 sols
Item ung vieil coffre de chêne fermant à clef défoncé 30 sols
Item ung cieil marchepied à panneaulx fermant à clef 30 sols
Item ung vieil buffet à 2 armoyres et 2 liettes fermant l’une des armoyres à clef, fort vieil et rompu, de bois de chesne, 30 sols
Item une chaire à coffre de bois de chesne ayant 2 médailles au doussier 20 sols
Item une petite table, une petite chaire, ung escabeau le tout de chêne 20 sols
Item ung petit vieil coffre de chesne sans clef à la clavure et une chaire rompue 15 sols
Item une huge de chesne fermant à clef 40 sols
Item une vieille huge de chesne avec sa serrure sans clef ni muraillon 18 sols
Item une aultre huge aussi de chêne vieille et usée sans clef ni clavure 12 sols
Item une petite chemise de drap bure à usage dudit deffunt presque neufve 45 sols
Item ung caraquin de drap bure audit usage, doublé de soye gaze, presque mi usé, ung hault de chausse de drap blanchi, une petite vieille chemise de rollet blanc presque tout usé et rompu, ung vieil bas de chausse de drap blanc aussi presque tout usé 60 sols
Item ung pourpouint et 2 petites robes de toile audit usage le tout fort usé 25 sols
Item 36 livres de chanvre teillé prisé 2 sols 3 deniers la livres soit 4 livres 10 sols
Item 24 livres de lin brayé de peu de valeur prisé 15 deniers la livre soit 30 sols
Item ung crochet à peser 20 sols
Item 5 mères vaches ung veau de l’année présente et une ase de trin ensemble 33 escuz ung tiers dont en appartient la moitié au seigneur dudit lieu de Redon, et l’autre moitié qui sont 16 escuz 2 tiers auxdits Huet et Hamon sa femme soit 10 livres
Item 4 porcs prisés prisés l’un portant l’autre 4 écus 10 sols soit 16 escuz deux tiers dont en appartient pareillement la moitié audit seigneur de Redon et l’autre moitié qui sont 8 écus ung tiers auxdits Huet et Hamon et sa femme et à leurs mineurs, soit 25 livres

Du 22 desdits mois et an :
Item 6 septiers et demi de bled seigle méteil mesure des Ponts de Cé à 2 écus deux tiers le septier soit 52 livres
Item 18 boisseaux de froment dite mesure à 16 sols 8 deniers le boisseau à raison de 10 livres le septier soit 15 livres
Item 7 boisseaulx d’orge, 3 boisseaux d’avoine grosse à 10 sols le boisseau soit 100 sols
Item 6 boisseaux de febves à 10 sols le boisseau soit 60 sols
Item 3 boisseaux et demi de poix à 15 sols le boisseau seulement parce que esmaige dessous ? soit 52 sols
Item 2 pippes de vin blanc nouvel à 12 escuz la pippe soit 72 livres
Item une palle de fer à enfourner le pain au four soit 15 sols
Item une serpe à bucher, deux vieilles palles d’esvyer presque toutes usées et une vieille veille à barrer tonneaulx le tout 12 sols 6 deniers
Item 38 aulnes de toile neufve dont y en a partie de brin en réparon et l’autre plus grosse prisées l’une portant l’autre 17 sols soit 19 livres
Item ung filet appellé ray à prendre petits oiseaux 20 sols
Item 22 livres de beurre à 3 sols la livre soit 66 sols
Item à esté trouvé en argent et monnaye la somme de 149 écuz 17 sols 6 deniers vallant 527 livres 17 sols 6 deniers
Somme toute que se monte le prisage des meubles cy dessus et en demeure la somme de 987 livres 9 sols 6 deniers laquelle appartient pour une moitié auxdits Louis Huet et Thomasse Hamon sa femme à cause d’elle et auxdits Marie et Estienne les Papiaux l’autre moitié, et laquelle somme de 148 escuz sol 17 sols 6 deniers ensemble tous les meubles a esté partaigés entre lesdits Louis Huet et Hamon sa femme pour une moitié et lesdits mineurs pour l’autre moitié, fait clox et arresté le présent inventaire par devan tnous François Revers notaire royal susdit en présence et requeste desdits Gabriel Papiau curateur susdit et desdits Huet et Hamon sa femme aussi de Pierre ? Papiau frère dudit curateur et oncle paternel desdits mineurs le 29 juin 1595 en présence de Jehan Porcher et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Jean de Ballodes et Hélie Hiret son épouse acquièrent le Verger : Noëllet 1611

Selon le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port (édition 1876) le Verger, commune de Noëllet, en est sieur par acquêt Mathurin de la Mothe, écuyer, M. Moreau 1539 (C105, f°172), Jean de Ballodes, gentilhomme servantmari de Jeanne Cuissard, 1640

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le mercredi 6 avril 1611 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis Jehan de Ballodes escuier sieur du Tertre, demeurant au lieu noble de la Rachère paroisse de Nouellet tant en son nom que soy faisant fort de damoielle Héllye Hiret son espouse à laquelle il a promis et s’oblige faire ratiffier ces présentes et lyer vallablement seul et pour le tout à l’effet entretenement d’icelles poyement et continuation de la rente cy mentionnée cy après et bailler à l’achapteresse cy après nommée lettres de ratiffication et obligation vallable dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérest ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, lequel confesse avoir esdits noms vendu créé et constitué et par ces présentes vend crée et constitué par hypothèque général et universel promis et promet continuer servir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à damoiselle Anne Ayrault veufve de feu noble homme André Eveillard vivant conseiller du roy et juge magistrat en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers, y demeurant paroisse st Maurille, présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 100 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle paiable et rendable franchement et quitement par ledit vendeur esdits noms ses hoirs etc à ladite damoiselle achapteresse ses hoirs en sa maison audit Angers aux 6 octobre et avril de chacun an par moitié premier paiement commençant au 6 octobre prochain et à continuer chacuns termes, et laquelle somme de 100 livres tz de rente ledit sieur vendeur esdits noms a du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assied et assigne généralement sur tous et chacuns ses biens et choses et chacun d’iceulx l’un pour l’autre, meubles immeubles rentes et renenus quelconques présents et advenir, et spécialement sur leur domaine et appartenances du Verger paroisse de Nouellet, à l’acquisition duquel ledit vendeur esdits noms entend et assure employer les deniers de la présente obligation en conséquence du procès verbal de ladite acquisition avec dame Françoise Lepicard dame marquise de Choisy et messire Jacques de Beauvau son fils chevalier de l’ordre du roy seigneur du Rivau dudit lieu du Verger … et autres … et a promis ladite damoiselle achapteresse d’en faire déclarer plus pertinente assiette en assiette de rente et ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle achapteresse en présence de Me Nouel Berruyer et Pierre Poitran praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Reconnaissance de dette passée à Angers, vallable à Utrecht (Pays-Bas)

aun nez et à la barbe de François 1er et Charles Quint, qui se font la guerre pendant que leurs sujets échangent manifestement pacifiquement, car cette confiance accordée depuis le notaire d’Angers à la juridiction de Utrecht est ENORME et INCROYABLE !!!
L’étudiant venu d’Utrecht étudier à l’université d’Angers a prononcé son nom mais Huot, le notaire, a été incapable de l’écrire, aussi je vous mets l’acte entier, et vous allez découvrir à la fin de l’acte que le jeune homme étudiant Hollandais signe en latin, alors je me suis demandée en quelle langue on donnait alors les cours à l’université d’Angers ? en latin ???
Le prêteur est apothicaire, ce qui en fait une nouvelle entrée dans ma table des apothicaires à Angers.

Je lis DAUMOUERS pour son nom, et il pourrait avoir plus ou moins une origine ou lien avec la Hollande, car il semble bien connaître cet étudiant pour lui prêter autant, et surtout faire confiance à la juridiction d’Utrecht en cas de conflit, ce que j’estime absoluement extraordinaire sur le plan juridique de l’époque. Encore plus si vous vous souvenez que Charles Quint n’est pas particulièrement ami avec François 1er.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 juillet 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably maistre Jacques Jut… escollier estudiant en l’université d’Angers natif du Trect en Allemagne

Le malheureux Huot, notaire angevin, a compris oralement du Trect, mais vous avez tous fait tilt, et compris UTRECHT

En 1528, l’empereur Charles Quint règne sur le Brabant, la Hollande et les autres principautés voisines d’Utrecht.

d’où le terme d’Allemagne dans le texte qui nous concerne, et non Hollande

soubzmectant confesse debvoir et loyauyment estre tenu et encores promet rendre et paier à honneste personne sire Pierre Daumouers marchand apothicaire demourant à Angers la somme de 85 livres tz dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à cause et par raison des choses qui s’ensuivent scavoir est la somme de 23 livres tz baillée par ledit Daumouers pour et en l’acquit dudit estably à Me Guillaume Rousseau pour la pension dudit estably et la somme de 21 livres tz pour médicaments et médecines baillées par ledit Daumouers audit Me Jacques en ceste ville d’Angers, et la somme de 30 livres tz de laquelle somme ledit Doumouers s’est obligé pour ledit Me Jacques envers messieurs de l’université d’Angers pour les degrés de bachelerye et licence prins par ledit Me Jacques en ladite université d’Angers comme appert par ladite obligation sur ce faite et passée, et a voulu et consenty ledit Me Jacques que ledit Daumouers se puisse ayder de ces présentes et icelle faire exécuter comme elles estoient passées soubz la cour de ladite ville du Trect sans aucun mestier de justice, à laquelle somme de 85 livres tz rendre et paier etc et aux dommages dudit Daumouers amendes etc oblige ledit Me Jacques estably soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial à l’exception de pécune non nombrée non eue et non receue en présence et à veue de nous et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honnorable homme et saige messire Nicolle Guybert docteur ès droits régent en l’université d’Angers et Me Jehan Plessis praticien en cour d’église à Angers tesmoings, fait et donné à Angers en la maison dudit messire Nicolle Guybert les jour et an susdits

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Mathurin Ploquin et Urbain Bazouin vont nettoyer les latrines de Mr Lefèvre de Laubrière : Angers 1583

et le moins qu’on puisse dire c’est qu’ils sont bien payés, certes pour une tache très ingrate.
Vous noterez au passage qu’il n’est pas précisé dans le contrat où ils vont déposer les ordures !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 4 février 1583 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably Mathurin Peloquin et Urbain Bazouyn demeurant en Brécigné paroisse saint Martin de ceste ville d’Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne biens confessent avoir promis et par ces présentes promettent sont et demeurent tenus nettoyer bien et deument les latrines et privoyses de la maison où décéda la deffunte dame de la Rivière appartenant à noble homme Me François Lefebvre sieur de Laubrière, ladite maison située en la rue du Figuyer lesquelles latrines lesdits establys ont dit avoir veu et visité et ont promis les rendre nettes, et oultre oster touttes les immondices d’icelles hors de ladite maison dedans lundy en 8 jours prochainement venant, et à commencer lundi prochain et à continuer sans intervalle jusques à ce qu’elles soyent touttes nettes jusques à terre ferme, et pour ce faire ledit Lefebvre a promis bailler et payer auxdits establis la somme de 7 escuz et demi sur laquelle somme ledit sieur de Laubrière a payé et baillé contant auxdits establis ung escu et le surplus à la fin de ladite besoigne, et icelle vallablement veue et visitée, auquel marché tenir et ladite somme payer obligent mesmes lesdits establiz eux et chacun d’eulx seul et pour le tout …

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Jean Cucu n’a pas déclaré tout ce qu’il a encaissé dans la curatelle de Florent, Vincent et Jean Poulain : Angers 1582

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1582 après midy (Mathurin Grudé notaire royal Angers) Comme procès et différends soyent meus pendants indécis tant en la cour de la prévosté royale de ceste ville d’Angers entre Fleurant Poullain demandeur en deffections de compte d’une part et Jehan Cucu cy davant son curateur deffendeur d’autre part, et encores entre ledit Cucu appellant de l’examen et closture du compte par luy rendu par davant le dit juge de la prévosté de la curatelle par luy gérée de la personne et biens de Vincent et Jehan Poullain d’une part et ledit Fleurant Poullain au nom et comme curateur desdits Vincent et Jehan Poullain pour l’audition et closture dudit compte et ce qui en despend, et encores ledit Vincent Poullain inthimé audit appel d’une part pour raison de ce que ledit Fleurant Poullain en son privé nom disoit que ledit Cucu avoyt cy davant esté pourveu son curateur à sa personne et biens et auxdits Vincent et Jehan les Poullains ses frères, et que par le compte que ledit Cucu avoyt rendu audit Fleurant Poullain et qui avoyt esté examiné clos et arresté par ledit juge de la prévosté ou son lieutenant le 7 juillet 1570 ledit Cucu s’estoit seulement chargé en recepte de la somme de 225 livres divisée entre lesdits les Poullains, tellement que audit Fleurant Poullain pour on tiers avoyt seulement esté alloué la somme de 75 livres provenue des biens meubles des dits Poullains du décès de deffunt Jehan Poullain leur père jaczoit que l’inventaire desdits meubles revienne à la somme de 101 escuz ung tiers 9 souls 3 deniers et que à raison de ladite somme de 100 escuz ung tiers 9 soubz 3 deniers ensemble des intérests de ladite somme depuis le jour de la vente desdits meubles ledit Cucu avoyt tenu compte auxdits Vincent et Jehan les Poullains par le moyen de quoi ledit compte par ledit Cucu rendu audit Fleurant soit deffectueux, au moyen de quoi s’estoit ledit Fleurant Poullain constitué demandeur en déffections contre ledit compte et en avoyt baillé les moyens et depuis lesdits Fleurant Poullain et Cucu en ladite instance avoyent esté appointés contraires soubz prétexte de plusieurs faits maintenus et allégués par ledit Cucu et avoyent esté appointés à informer, disoit oultre ledit Fleurant Poullain que puis naguères il avoyt esté adverty de plusieurs autres deffections qu’il entendoit alléguer et proposer contre ledit compte, concluant ledit Fleurant Poullain à ce que ledit compte fust déclaré deffectif et en ce faisant que ledit Cucu soit condamné ampliffier la recepte dudit compte de la somme de 26 livres 9 souls 1 denier et intérests d’icelle somme depuis la vente desdits meubles jusques à présent et proposoit plusieurs autres défections contre ledit compte et demandoit les despens dommages et intérests. De la part dudit Cucu estoit deffendu par plusieurs faits raisons par luy allégués tendant à fin que ledit Poullain fust débouté de ses demandes faits et conclusions et condampné en ses despens dommages et intérests, et en tant que touche le compte qu’il a rendu auxdits Vincent et Jehan les Poullains et audit Fleurant Poullain leur curateur et qui a esté examiné par le juge de la prévosté et clos et arresté le 2 mars 1582 disoit ledit Cucu qu’il estsoit appellant de l’examen et closture dudit compte et avoit relevé son appel audit siège présidial et disoit estre bien fondé en son dit appel par les faits et moyens par luy allégués mesmes que deffunte Jehanne Hubert sa femme mère desdits Poullains avoyt succédé suivant la coustume de ce pays d’Anjou à Hugues Poullain frère desdits les Poullains que avoyt succéde ledit Jehan Poullain leur père, tellement que les descharge en recepte par chacun desdits comptes des trois quartes parts des meubles desdits les Poullains et intérests à ladite raison il s’estoit chargé des trois tierces parts concluoit en son appel, et en ce faisant que ledit compte fust réformé et la recepte réduite à deux quartes partes concernant lesdits Jehan et Vincent les Poullain, et demandoit les despens de la cause d’appel, de la part duquel Fleurant Poullain en la qualité de curateur desdits Vincent et Jehan les Poullains pour l’audition et closture dudit compte et aussi par ledit Vincent Poullain présent et à présent majeur de 25 ans estoit tendu afin que ledit Cucu fust déclaré non recepvable appelant et en cas où recepvable seroit qu’il fust fit qu’il avoyt esté bien procédé clos et arresté par ledit juge et que le closture dudit compte sortist son effet et demandoit les despens de la cause d’appel dommages et intérests en procédant disoit oultre ledit Vincent Poullain tant pour luy que pour ledit Jehan son frère que le compte rendu par ledit Cucu soit deffectif de plusieurs deffections mesmes en ce que ledit Cucu constant le mariage de luy et de ladite deffunte Hubert il avoyt vendu une tierce partie d’une maison située ès fauxbourgs de Brécigné de ceste ville d’Angers ou autre portions qui estoit escheue auxdits Fleurant Vincent et Jehan les Poullain à tiltre successif de deffunte Jehanne Perrault en laquelle estoit demourant ung nommé Pierre Bedet qui estoit mary de ladite deffuncte Perrault, ladite vendition faite pour la somme de 70 livres ou autre somme portée par ledit contrat, de laquelle ledit Fleurant Poullain auroyt eust part et quant auxdits Vincent et Jehan les Poullains n’en auroyent rien eu et ne leur en avoyt ledit Cucu tenu compte ne des intérests, pour raison de quoy ils soubstenoyent ledit compte estre deffectif et tel demandoient qu’il fust déclaré et les despens intérest en ce regard, à quoy ledit Cucu deffendoit par plusieurs moyens et persistoit en ses conclusions cy dessus, tellement que lesdites parties estoyent en grande involution de procès et d’abondant se fussent mises pour raison desdits différends, pour à quoi obvier nourrir amitié entre eux avec l’advis de leurs parents et amis ont transigé en la forme et manière que s’ensuit, pour ce est-il que le cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establis ledit Jehan Cucu demourant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers d’une part, et lesdits Fleurant et Vincent les Poullains demourant scavoir ledit Fleurant en la paroisse de saint Maurille et ledit Vincent en la paroisse de saint Pierre de ceste ville d’Angers, tant en leurs noms que pour et au nom et eux faisant fors dudit Jehan Poullain et en chacun desdits noms seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité d’autre part, soubzmectant lesdits establis esdits noms seul et pour le tout comme dessus eux leurs hoirs etc confessent avoyr transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent paciffient et accordent sur et pour raison desdits procès circonstances et dépendances en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à scavoyr que ledit Cucu pour demeurer quite vers ledit Fleurant Poullain de toutes les deffections par luy alléguées contre ledit compte à luy rendu ledit 2 juillet 1570 et encores qu’il pourroit alléguer à iceluy Cucu présentement satisfait et payé audit Fleurant Poullain la somme de 13 escuz ung tiers icelle somme ledit Fleurant Poullain a eue et receue en présence et à veue de nous en 39 francs de 20 soulz pièce ung quart d’escu et une réalle de 5 soulz dont et de laquelle somme ledit Fleurant Poullain s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite ledit Cucu ensemble de toutes lesdites deffections soit en principal ou intérests et en tant que touche l’appellation par ledit Cucu intentée pour la closture dudit compte examiné clos et arresté ledit 2 mars dernier ledit Cucu s’est désisté et départy s’en désiste et départ et ce faisant demeure ledit compte en son effet force et vertu, et sur et en déduction de la somme de 83 escuz en laquelle ledit Cucu par la closture dudit compte est reliquataire vers ledit Vincent Poullain a ledit Cucu présentement solvé et payé audit Vincent Poullain la somme de 60 escuz qu’il a eue et receue en notre présence et des tesmoings cy après nommés en 180 francs dont ledit Vincent Poullain s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite ledit Cucu, et du surplus de la somme de 83 escus montant iceluy surplus 23 escuz ledit Vincent Poullain a donné terme et delay audit Cucu de payer le dit surplus dedans la mi août prochain venant, et oultre ledit Cucu a promis promet et demeure tenu payer audit Vincent Poullain dedans ledit jour feste de Mi-Aoust prochain la somme de 7 escuz deux tiers 8 deniers et pour sa part et portion des deniers procédés de ladite vendition de ladite maison qui appartenoit à ladite deffunte Perrault et sans aulcun intérest, et pour le regard de pareille somme de 7 escuz deux tiers 6 soulz 8 deniers appartenant audit Jehan Poullain pour sa part et portion des deniers procédant de la vendition de ladite maison demeurera entre les mains dudit Cucu à la charge d’en payer intérests du jour d’huy à la raison de denier douze jusques au jour du payement de ladite somme, et au surplus demeure ledit Cucu quite et deschargé et lequel lesdits Fleurant et Vincent les Poullain ont quicté et quictent ledit Cucu de toutes les deffections qu’ils pourroient alléguer à l’encontre desdits comptes respectivement et tous procès d’entre lesdites parties sont et demeurent nuls et assoupis et sont mises hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’autre, et tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par chacune desdites parties respectivement, auxquels accords transaction et choses susdites tenir etc dommages et intérests etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Fleurent et Vincent les Poullains esdits noms et qualités cy dessus et en chacunes desdites qualités seul et pour le tout o renonciaiton au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en la maison de honneste homme Me Hylaire Justeau sieur de la Gillère advocat en présence de Vincent Hubert oncle desdits Poullains Martin Pierre ? cousin dudit Cucu et sire Aubin Remont tous demeurant en ceste ville d’Angers et Me François Byonneau praticien en cour laye tesmoings

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