Contrat de mariage de Jean de Rochechouard et Françoise de Stuart : Vauguyon 1595

L’acte qui suit est une insinuation, et elle est tardive puisque le contrat de mariage est dit passé en décembre 1595 et que l’insinuation est passée à Angers le 26 juin 1599. En fait, ce contrat de mariage est insinué dans beaucoup de provinces, car les biens de ces familles s’etendent sur plusieurs provinces. D’ailleurs l’acte est insinué à Angers que parce que quelques biens, issus de la famille de Clérembault, sont situés en Anjou.
Mais ces familles ne résident pas en Anjou, et j’ai tenté de situer quelques terres :

Rochechouart 87600
Grabelou 47290
Vauguyon 72 000 Le Mans
Saint-Maigrin 175520
Cramaud 87600 Rochechouart
Villeton 47400

Ce contrat de mariage donne la dot la plus élevée que j’ai à ce jour observée, avec 100 000 livres en 1595.
Le plus remarquable est encore une fois l’absence de la jeune fille, et les termes utilisés par ses parents, disant qu’ils s’engagent à la faire accepter ce mariage et toutes ses clauses. Quand on lit un tel contrat on ne peut être que horrifié par l’abscence de liberté de cette future épouse.

Ce contrat de mariage a aussi un point à souligner : le délais de paiement de la dot. En effet, en Anjou, nous sommes habitués au paiement immédiat voire échelonné sur un à 2 ans, mais dans d’autres provinces la dot était payée plus tardivement, et je vous ai déjà signalé ici les dots en Normandie, qui sont parfois payées plus de 20 ans après le mariage.
Ici donc, la dot sera payée dans 7 ans, mais encore pas certain, car on prévoit qu’en cas de non paiement dans les 7 ans, il sera ensuite versé l’intérêt au dernier 15.
Je suppose que la vie des parents étant généralement plus courte que de nos jours, les chances d’en hériter dans les années qui suivent le mariage sont grandes, tandis qu’en 2016 on hérite généralement de ses parents à plus de 50 ans voir à plus de 70 ans.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B160 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1599, Sachent tous présents et advenir que par davant les notaires jurés soubz le scel du vicompte de Rochechouart et compte de Vauguyon ont esté présents et personnellement establis en droit hault et puissant messire Loys chevalier de l’ordre du roy capitaine de 50 hommes d’armes de ses ordonnances seigneur vicomte de Rochechouart et Buron, de Montmireau et Jehan de Rochechouard son fils aisné et feue haulte et puissante dame Loyse de Clérembault, de luy deument auctorizé pour passer le contenu en ces présentes, demeurant au lieu de Rochechouart d’une part, et hault et puissant messire Loys de Stuart de Cossaie aussi chevalier de l’ordre du roy capitaine de 50 hommes d’armes de ses ordonnances, seigneur de st Megrin, prince de Curémy, compte de la Vauguyon, vicomte de Calmignac baron de st Germain Thoumime Grablou Villeton et autres terres et seigneuries, et haulte et puissante dame Diane des Cars son espouse estant de préent au chastel dudit de la Vauguyon d’aultre part, lesquelles parties sur le propos et traité du mariage d’entre ledit seigneur Jehan de Rochechouart avec damoiselle Françoise de Stuart fille desdits seigneur et dame de St Mergrin ont convenu et accordé ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Jehan de Rochechouart a promis de l’advis dudit seigneur de Rochechouart son père et de son auctorité prendre à femme et légitime espouse ladite damoiselle Françoise de Stuart et lesdits seigneur et dame de st Megrin ont promis faire prendre à mary et espoux ladite damoiselle Françoise leur fille absente et luy faire avoir pour agréable le contenu en ces présentes à peine de tous despens dommages et intérests ledit seigneur Jehan de Rochechouart et faire solempniser ledit futur mariage en face de ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes qu’ils en seront requis par lesdits seigneurs ; en faveur duquel mariage lesdits seigneur et dame de st Megrin ont promis bailler en dot à ladite damoiselle Françoise de Stuart 33 333 escuz ung tiers revenant à la somme de 100 000 livres tournois, sur et déduction de laquelle somme luy ont céddé et transporté les fiefs et seigneuries de Cramault Pinjoyeux et Villefranche leurs appartenances et dépendances quelconques sans aulcune chose en excepter ny réserver, esquelles appartenances sont comprins le droit de patronnage de 3 vicaireries estant fondées en l’église de Bierné et dudit seigneur de Rochechouart en dépendant desdites vicaireries et pour cause d’icelles le tenir à foy et hommage dudit seigneur de Rochechouart et ce pour le pric et somme de 6 666 escuz deux tiers et luy en delivrer les tiltres et enseignements qu’ils ont et auront par deveurs eux concernant lesdits fiefs et droit d’iceux, et le surplus faisant 26 666 escuz deux tiers ont promis les paier dans 7 ans prochainement venant, et en attendant ledit paiement paier pour le profit et intérest desdits deniers pour un chacun an 1 100 escuz et luy déléguer le paiement comme dès à présent luy délèguent sur les fermiers des terres et seigneuries de Montbrun de la Vauguyon et de St Germain ou l’un d’eux et sur celuy que ledit seigneur Jehan de Rochechouart voudra s’adresser voulant et consentant qu’il se puisse pourvoir contre eux pour le paiement de ladite somme ainsi qu’il verra estre à faire, et par les mesmes voies et contraintes portées par les contrats de leurs fermes faites ou à faire desdites seigneuries, et ont voulu quqe le paiement que feront lesdits fermiers audit seigneur futur espoux leur serve d’acquit vallable de pareille somme qu’ils luy auront solvée à paier à l’acquit dudit intérest qui aura lieu du jour et date de ces présentes, et ont promis et juré lesdits seigneur et dame de St Megrain ne faire cy après aulcunes fermes desdites terres et seigneuries lors qu’ils seront débiteurs dudit seigneur futur espoux que ce ne soit, a la charge expresse d’acquiter ladite somme de 1 100 escuz durant lesdites 7 années, et ont aussi promis luy délivrer copie desdits contrats de ferme cy aprèc durant lesdites 7 années afin que ledit seigneur futur espoux se puisse plus facilement pourvoir contre lesdits fermiers pour le recouvrement dudit intérest, et a esté aussi convenu entre les parties que advenant que ledit seigneur et dame de St Megrin n’aient acquité dans lesdits 7 ans ladite somme de 26 666 escuz deux tiers en ce cas ont promis luy paier l’intérest de la susdite somme à raison du dernier quinze revenant à 5 033 livres 6 sols 8 deniers qui sera acquité en la forme et manière que celuy des 1 100 escuz cy dessus déclarés, et sur le revenu desdites terres et seigneuries de la Gauguyon St Germain et Montbrun, le revenu desquelles demeure pour cet effet obligé et hypothéqué, et généralement tous leurs autres biens sans qu la généralité et la spécialité et au contraire le paiement duquel intérest ne pourra néanlmoings empescher que ledit seigneur futur espoux ne se puisse pourvoir à l’encontre desdits seigneur et dame de st Megrin pour avoir paiement de ce qui luy restera à paier de ladite somme promise et à son choix de prendre ledit intérest ou ladite somme, et advenant que pendant ledit temps de 7 années partie de ladite somme soit acquitée sera diminué de l’intérest convenu à la mesure et proportion qu’il a esté accordé d’estre paié pendant lesdites 7 années comme aussi demeureront déchargés s’ils paient après lesdites 7 années l’intérest convenu au denier quinze, à raison de ce qui sera paié du sort principal de ladite somme de 26 666 escuz deux tiers à paier que soit ladite somme soit convertie et employée par ledit seigneur futur espoux en acquest d’immeubles qui seront censés propres et patrimoine de ladite damoiselle future espouse et aux siens la somme de 21 666 escuz deux tiers et le surplus qui est 5 000 escuz demeurera en nature de meuble pour entrer en la société et communauté desdits futurs conjoints qu’ils feront de leur bénédiction nuptiale, comme aussi entreront à la mesme société 6 666 escuz deux tiers deuz audit sieur futur espoux par ledit seigneur de Rochechouart son père provenant du dot de la feue dame vicomtesse dudit Rochechouart mère dudit seigneur futur espoux et tous autres meubles qu’il a eu à cause de la dite dame sa mère et pourra avoir cy après par le décès dudit seigneur de Rochechouart son père ou autrement, et advenant que ladite future espouse prédécède ledit futur espoux iceluy futur espoux aura et prendra en propriété et pour gain de nopces lesdits fiefs de Cramault Pinjoyeux et Villefranche et tout droit dépendant desdits fiefs le tout paillé en paiement pour la somme de 6 666 escuz deux tiers, advenant au contraire que ladite dame future espouse survive ledit seigneur futur espoux aura 1 500 escuz de douaire prins sur les terres et seigneuries appartenant à iceluy seigneur futur espoux au pays d’Anjou logées et hébergées sans qu’elle en puisse avoir et prétendre aultre plus grand et sur aultres biens dudit seigneur futur espoux qu’il a de présent ou qu’il pourra avoir à l’advenir, et pour cest effet ont lesdits seigneur et dame de st Megrin promis faire renoncer ladite damoiselle future espouse leur fille à tout autre douaire qu’elle vouldroit demander à peine de tous despens dommages et intérests, et en faveur et contemplation dudit mariage ledit futur espoux du vouloir et consentement dudit seigneur de Rochechouart son père a fait don irrévocable à ladite damoiselle sa future espouse advenant qu’elle le survice et non autrement de la terre et seigneurie de Trefues sis audit pais d’Anjou et partant que ladite terre ne luy demeurast en partage seront tenus les héritiers dudit futur espoux luy en bailler et délivrer une autre en pareils droits et de mesme valeur et estimation, et partant que ladite future espouse n’eu peust jouir dudit douaire obstant la coustume dudit pais ou par quelque autre difficulté, en ce cas et non aultrement ledit seigneur futur espoux a voulu par par ses héritiers ce qui deffauldra luy soit remplacé sur ses aultres biens qu’il a en la vicompté dudit Rochechouart à cause du décès de ladite dame sa mère, et pour insignuer ces présentes en greffes royales de l’assiette des choses données ès domiciles des parties ont constitué leurs procureurs les porteurs des présentes auxquels ont donné pouvoir et puissance faire ladite insignuation et d’icelle en demander un ou plusieurs actes, prometant et jurant avoir pour agréable ce qui sera fait par lesdits procureurs soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns leurs biens présentes et advenir, et a ledit seigneur de Rochechouart dit et déclaré comme dessus que ledit seigneur futur espoux est son fils aisné et qu’il veult et entend qu’en ladite qualité il soit son héritier et luy succèdde lors de son décès en ses biens suivant les coustumes des pays où lesdits biens sont sis et situés, tout ce que dessus les dites parties l’ont stipulé et accepté chacun en droit soy promis juré le tout garder inviolablement soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns leurs biens présents et advenir et pour cest effect ladite dame a renoncé au bénéfice du senatus consul vellyen et à l’autenticque si qua mulier par lesquels femmes ne peuvent intercéder pour aultruy mesmes pour leur mari et encores ladite dame renoncé aux coustumes des pays de Poitou et Saintonge par lesquelles est porté que femmes renonczant à la société et communauté de leur mari après lert décès ne sont tenues d’aulcunes debtes et voulu et accordé et consenty de l’autorité dudit seigneur son espoux que advenant qu’elle renonczat à leur société et communauté qu’elle soit néanlmoings tenue et responsable dudit dot cy dessus promis entretenir et effectuer le présent contrat dont de leur consentement et volonté lesdites parties ont esté jugées et condempnées par lesdits notaires au lieu et chastel de la Vauguyon le 12 décembre 1595 avant midi

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Testament de Marc Langlais, violon du roi : Angers 1591

EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

Les acte du notaire Lepelletier sont parfois quasiement indéchiffrables, et j’ai lu en diagonale l’important à savoir qu’il est retiré à Angers mais laisse une épouse à laquelle il donne tout, mais j’ai eu le sentiment que cette épouse vivait sans doute à Paris puisqu’il agonise chez un militaire de la maréchaussée qui l’a recueilli.
J »ignore s’il laisse des enfants.
La maladie a dû durer quelques semaines car il laisse des dettes de médicaments et apothicaireries (comme on disait alors), mais le nom de l’apothicaire m’échappe, donc je vous mets les originaux sur lesquels j’ai tiré un trait rouge sur les passages à relire.

Il sait signer, et même bien signer, et il est qualifié d’honneste homme, ce qui atteste un milieu social assez proche de la bourgeoisie.

Enfin, il est moins porté que d’autres sur les services religieux et laisse à ses exécuteurs testamentaires le pouvoir de faire ce qu’ils voudront.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 avril 1591 (Lepelletier notaire) au nom du père et du fils et du saint esprit, sachent tous présents et advenir que en la cour du roy notre sire Angers par devant nous personnellement estably honneste homme Marc Langlays Me joueur d’instrument et violon du roy naguères demeurant à Paris et retiré depuis le 15 novembre dernier en la maison de honorable homme Me René Bodet lieutenant en la mareschaussée du pavé ? en Anjou où il a esté depuis iceluy jour jusques à ce jour où il est détenu au lit malade et par la grâce de Dieu sain d’esprit d’entendement et de …, et qu’il n’est rien plus certain que la mort n’estant incertain que l’heure d’icelle ne veult décéder intestat de minute en l’autre sans avoir fait testament et après s’estre duement … avoir fait et ordonné, fait et ordonne ce présent son testament et ordonnance de dernière volonté, par lequel il ordonne et …, et premier a recommancé son âme à Dieu et … la glorieuse vierge Marie et à tous les saint du paradis , Item quand son âme sera séparée et départie d’avec son corps veult et ordonne que sondit corps mis … de la Trinité de ceste ville, et pour le regard du service divin requis faire s’en remet à ses exécuteurs cy après hommés pour faire dire et célébrer le service divin tant à son enterrement que autres jours ensuivant à la discrétion et volonté de sesdits exécuteurs … ; Item a déclaré ledit testateur debvoir audit sieur Bodet 32 livres 14 sols tz qu’il luy a prestés pour acheter des habits et chaussures pour son usage oultre depuis le temps qu’il a … de jour à autre pour son vivre et nourriture prise en la maison d’icelluy sire Bodet et … et davantage a payé ledit sieur Bodet à Martin … pour médicaments et apothicaireries …

    je vous laisse voir si vous déchiffrez les noms des apothicaires

dont du tout ledit Langlais veult et ordonne que les dits … soient payé satisfait et remboursés ; Item a ledit Langlais déclaré qu’il veult et ordonne que la donnaison qu’il a faite a Anthoinette Auleniere ? sa femme par le contrat de … sorte son plein et entier effet selon sa forme et teneur et dabondant en tant que partie est a donné et donne à ladite Aulenière sa femme tous et chacuns ses biens meubles debtes créances et choses de nature de meubles et censées et réputées pour meuble qu’il a et aura au temps de son décès et tous ses achapts et acquets et telle part …

    je vous laisse voir le nom de cette épouse

et généralement tout ce qu’il peut et est possible de donner à ladite Avelenière sa femme … à la charge d’icelle Aulenier d’… l’excution du présent testement, payer les debtes passives dudit Langlais davantage a ledit Langlois déclaré debvoir à Michelle femme vivandière demeurant à Paris la somme de 28 livres 16 sols et …

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Me René Bigot prêtre curé d’Aix au diocèse de Troyes fait le retrait d’un bien en Anjou : 1623

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UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

Un angevin, devenu prêtre à Aix près deTroyes, est venu à Angers payer le retrait d’une pièce de terre. Le voyage, long et coûteux, doit être le plus court possible, et manifestement il a beaucoup de mal à trouver les bons interlocuteurs. Ici il offre de payer et la femme répond que ce sont désormais ses enfants qui possèdent les biens.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mai 1623 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers a compareu vénérable et discret Me René Bigot prêtre curé d’Aix au diocèse de Troyes estant de présent en ceste ville logé à l’hostellerye ou pend pour enseigne le Lion d’Or rue Lionnoyse lequel s’est adressé vers et à la personne d’honorable femme Jeanne Terais veufve de feu Jean Avelynne vivant sieur du Plessis Trouvée en sa maison, à laquelle parlant luy a ledit Bigot payer la somme de 60 livres tz par une part, 54 livres 7 sols 10 deniers par autre, revenant ensemble à la somme de 114 livres 7 sols 10 deniers pour le remboursement de pareille somme qui avoit esté payée à Me Jacques Bernard pour le prix de l’exécution du retrait fait par ledit feu Avelinne à la réquisition de feu Olivier Souchet vivant curateur dudit Bigot par devant monsieur le lieutenant général de ceste ville le (blanc) et la somme de 35 livres 3 sols pour ce que ladite Terrier ou autre pourroit prétendre pour les augmentations et améliorations qu’elle pourroit prétendre avoir faites et fait faire esdites choses comme labourages et faczons de vignes et terre de l’année présente des héritages mentionnés audit retrait sans aprouver que aucune chose il doibt pour éviter à procès et au retard de son voyage et protestation de révoquer ladite offre et qu’il ne luy pourra nuyre ne préjudicier, laquelle Terrier a dit qu’elle s’est desmise de ses biens entre les mains de ses enfants et que s’est à Me Ollivier Guybert advocat son gendre auquel il fault s’adresser, lequel est aux champrs et qu’il sera de retour demain ou vendredi, au moyen de quoy ledit Bigot a dit à ladite Terrier qu’il va relaisser et de fait a relaissé par forme de depost entre nos mains lesdites sommes cy dessus pour estre délivrées audit Guybert toutefois et quantes pour les causes susdites, consenty et consent qu’il prenne et reçoive lesdits deniers aux charges susdites baillant quittance et rendant les pièces, et protesté de jouir des choses contenues audit retrait et s’oppose à ce que ladite Ferrier Guybert ne autre de par eux en jouissent et ne fassent aucune chose à l’advenir, dont et du tout il nous a requis acte que luy avons octroyé, fait audit Angers en présence de Me Pierre Sourdrille et Estienne Gremond praticiens audit Angers tesmoins requis, ladite Terrier a dit ne signer

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Jean Morel, de Mortagne-au-Perche, venu vendre à Julien Martineau : Angers 1599

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MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

J’ai cru trouver une piste pour mon ancpetre MOREL normand venu sans sa filiation de marier à Segré. Hélas, le mien sait signer et celui-di ne sait pas signer. Pourtant ce serait une bonne piste. Mais les Morel sont nombreux en Normandie. A moins que le mien soit le fils de celui que nous voyons brièvement aujourd’huy. Il se serait arrêté à Segré sur sa route ?

Ceci dit, je ne crois pas à la formule qui dit qu’entre ces marchands il s’agit d’un prêt, je pense qu’il s’agit d’une livraison de marchandise à payer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 avril 1599 avant midy par devant nous René Chesneau notaire royal Angers a esté présent et personnellement estably Julien Martineau marchand demeurant faulxbourg de Bressigné de ceste ville d’Angers soubzmetant etc confesse debvoir et par ces présenes promet rendre payer et bailler dans le jour et feste de Pasques prochainement venant à Jehan Morel marchand natif de Mortaignes pays de Perche à ce présent stipulant et acceptant la somme de 6 escuz sol à cause de pur et loyal prest fait par ledit Morel audit Martineau auparavant ce jour ainsi qu’il a recogneu et confessé par devant nous et dont etc au payement de laquelle somme dans ledit temps oblige ledit estably luy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en nostre tabler en présence de Pierre Bouvet Gilles Lesongeulx marchand demeurant audit Angers tesmoings, lesquels Martineau et Morel ont dit ne scavoir signer

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Jean d’Hatstein, gentilhomme Allemand, demeure près de Francfort, et traite affaires à Angers : 1591

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MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

et il maîtrise manifestement la langue Française.
J’ai orthographié son nom selon sa signature, car manifestement le notaire Lepeletier a écrit phonétiquement ce qu’il a entendu, mais mal.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 mai 1591 en la cour du roy notre sire à Angers endroit (devant Lepeletier notaire royal à Angers) personnellement estably noble homme Jehan d’Achetain gentilhomme alman natif dudit lieu près Franquefort en Allemagne de présent en ceste ville d’Angers soubzmetant confesse que bien que honorable homme Marin Fournier sieur du … et Michelle Lemercier sa femme demeurans en ceste ville se soyent avec luy mis … etc
Le 29 mari 1591 en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Lepeletier notaire royal à Angers) personnellement establys noble homme Jehan d’Acheptain gentilhomme Alman natif du lieu et maison d’Achetain près Franquefort en Allemagne estant en ceste ville paroisse de la Trinité et honneste femme Michelle Lemercier femme dudit Fournier et de luy deuement et suffisamment autorisé par devant nous quant à ce soubzmectant lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir eu et receu d’honorables hommes Georges Guyette et Hilaire Chenaye en la personne dudit Guyette présent stipulant et acceptant tant pour luy que pour ledit Chenaye la somme de 150 escuz sol vallant 450 livres tz que lesdits establyz chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus ont promis et promettent payer et bailler auxdits Guyette et Chenaye ou l’un d’eulx ou à celui qui aura le pouvoir d’eulx par les … à la feste de Pasques dernières passées par vertu et au moyen de la lettre de change que ledit d’Achetain en a ce jourd’hui baillée première et seconde signées de lui pour délivrer et payer ladite somme de 150 escuz or sol .., et néanlmoins ont promis et promettent lesdits establiz chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus audit Guyette stipulant et acceptant tant pour luy que pour ledit Chenaye que au cas que …
etc…

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Vente de vin d’Anjou pour la Bretagne : Angers 1548

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UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

Eh oui, le vin d’Anjou était déjà célèbre et très goûté.

Autrefois le B et le V étaient parfois écrits de la même manière, et ces lettres sont souvent un piège en paléographie.
Ici, vous allez voir comment le notaire d’Angers en 1548 orthographie le vin blanc, et vous allez pouvoir déchiffer un autre produit, sans doute aussi un breuvage, mais sans doute breton, car c’est le marchand Breton qui le doit au marchand Angevin.
Je vous ai donc mis les vues pour que vous puissiez vous rendre compte de cette graphie spéciale.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1548 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably Guillaume Allain marchand demourant en la paroisse de Mesron au pays de Bretaigne comme il dit sur ce enquis, soubzmectant luy ses hoirs etc confesse debvoir et loyaument estre tenu et par ces présentes promet paier et bailler à ses cousts frais et mises à honneste personne sire Ambrois Maresche marchand demeurant en ceste dite ville d’Angers à ce présent et acceptant ou à son certain commandement en la maison dudit Maresche la somme de 63 livres tournois dedans d’huy en 15 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant etc et est ce fait à cause et par raison de la vendition de 9 pippes de vin blanc bon venal et marchand vendues baillées et délivrées ce jour par ledit estably ainsi qu’iceluy estably a cogneu et confessé par davant nous, et d’iceluy nombre de vin ledit estably s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite ledit Maresche ses hoirs etc et est dit et expres accordé entre les parties que où ledit Maresche sera satisffait et payé dedans ledit temps d’huy en 15 jours prochainement venant par ung nommé André Perot aultrement dit Foucault de la somme de 24 livres tournois sur et en déduction desdites 63 livres, en iceluy cas sera seulement tenu ledit Allain paier audit Maresche la somme de 9 livres tournois faisant le parfait desdites 63 livres, et à deffault que iceluy Perot fera de paier dedans ledit temps ladite somme de 54 livres audit Maresche sera tenu et a promis ledit Allain estably comme dessus paier audit Maresche ladite somme de 63 livres tournois dedans ledit terme cy dessus, et paier le res… du procès meu et intenté par davant monsieur le juge et garde de la provosté de ceste ville d’Angers entre lesdits Allain et Maresche, et demeurent quites lesdits Allain et Maresche l’un vers l’autre o le plaisir de ladite cour moyennant aussi ung pot de … du prix de 25 livres bone venal et marchand

    Voici d’abord le passage avec le vin, que je vous ai souligné en rouge

    Et voici à 2 reprises le produit que je ne déchiffre pas

que ledit Allain a promis rendre et bailler audit Maresche en ceste dite ville dedans 3 mois prochainement venant à pareil terme que dessus, et au reste lesdites parties demeurent qutes l’une vers l’autre de toutes choses qu’ils ont eu par cy davant à faire ensemblement de tout le passé jusques à huy fors et en tant que touche et ces présentes qui demeurent en leur force et vertu du consentement desdites parties, et quant audit payement effet contenu et accomplissement de cesdites présentes ledit Allain estably a prorogé et proroge cour et jurdiction par davant monsieur le sénéchal d’Anjou Angers ou son lieutenant …voulu et consenty y estre condemné … et a renoncé et renonce par ces dites présentes à toutes fins déclinatoires qu’il pourroit demander et alléguer, et esleu et eslit son domicile en la maison de nous notaire en ceste ville d’Angers, consenty et voulu que tous et chacuns les exploits de justice qui y seront faits et baillés pour ledit Maresche vallent et sortent effet et vallent comme si faits estoient à la personne dudit Allain, dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, et à paier ladite somme et venrou ?? cy dessus par ledit Allain ses hoirs audit Maresche à ses hoirs etc aux termes et ainsi que dessus est dit etc dommages amendes etc oblige ledit Allain estably ses hoirs etc mesmes ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en ceste dite ville maison dudit Maresche en présence de Jehan Segnuneau et Jehan Lefranc marchands et autres demeurant en ceste ville tesmoins

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