Guy Lasnier et son beau-frère Pierre de la Vergne échangent une dixme à Longué : Bazas (33) et Angers 1531

Cet acte mentionne clairement le lien de Guy Lasnier « fils de feu Jean » avec Ysabeau Lasnier épouse de messire Pierre de la Vergne vivant en Gironde.
Et comme je suis toujours intriguée par les mariages lointains, je me demande bien comment ils ont été présentés l’un à l’autre. Je suppose que le Gascon a fait ses études à Angers et en est reparti avec une Angevine ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1531 en notre cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement establys honneste homme Me Guy Lasnier fils de feu sire Jehan Lasnier en son vivqnt sieur de sainte Jame sur Loire, tant en son nom que comme soy faisant fort de noble homme messire Pierre de la Vergne docteur ès droits et lieutenant de Bazas et damoiselle Ysabeau Lasnier sa femme sœur dudit maistre Guy Lasnier, à présent demourans audit lieu de Bazas au pays de Bazoudois en Gascogne comme dit ledit Lasnier, auxquels de la Vergne et sa femme ledit Me Guy promet faire ratiffier ces présentes et au contenu en icelles les faire obliger et en apparoir et bailler à ses despens à noble personne Martin de Malonnoy seigneur de la Porte cy après nommé lettres vallables et autenthiques de ratiffication et obligation du contenu en ces dites présentes dedans Nouel prochainement venant à la peine de tous intérests ces dites présentes néantmoins demeurant en leur vertu, et honneste homme et saige Me Guillaume Cailleteau licencié ès lois avocat et demourant à Saumur mary de damoiselle Françoise Lasnier sœur des dessus dits Lasniers, à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et au contenu en icelles la faire obliger toutefois qu’il plaira audit de Malaunoy ces présentes néanmoins demeurant en leur vertu comme dessus d’un part, et ledit noble homme Mocetry ??? de Malanay sieur de la Porte et demeurant audit lieu en la paroisse ce Cermaizes (Sermaise, entre Fontaine-Milon et Baugé) d’autre part, soubzmectant chacun esdits noms respectivement confessent avoir fait et par ces présentes font les eschanges et permutations de leurs choses héritaulx cy après déclarés en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Me Guy tant en son dit nom que pour et au nom et soy faisant fort desdits de Lavergne et sa femme, et ledit Me Guillaume Cailleteau pour luy et sadite femme ont cédé et transporté audit de Malaunay qui a pris et accepté audit titre d’eschange pour luy ses hoirs etc le lieu domaine métairie et appartenances de la Joussebonnière (pas trouvée sur la carte IGN) sis et situé en la paroisse de Cermaises ainsi que ledit lieu domaine métairie et appartenances se poursuit et comporte et que lesdits bailleurs l’ont par cy davant tenu possédé et exploité chargés de 35 sols tz de rente que lesdits Me Guy Lasnier et les femmes des dessus dits avoient droit d’avoir et prendre sur les héritiers de la veufve deu Maugars ? par raison de certaines leurs choses héritaulx, lesdites choses ès fiefs et aux debvoirs et charges anciens et accoustumés ;
et en contreschange ledit de Malaunoy sieur de la Porte a baillé et transporté et encores etc audit tiltre de contreschange auxdits Me Guy Lasnier esdits noms et Me Guillaume Cailleteau à cause de sadite femme, la dixme et dixmerye vulgairement appellée la dixme de Lespine tant par blés lins chaumes … et autres choses dépendant et appartenant au droit de dixme en ladite qui se prend en la paroisse de Longué et ès environs comme elle se poursuit et comporte et que ledit de Malaunoy et noble homme Mathurin de la Gaulceraye ? duquel ledit de Malaunoy a achacté la tierce part par indivis d’icelle dismerie le 22 juillet 1530 comme appert par lettres de vendition sur ce faites et passées signées Mauloré ? et comme les dessus dits et leurs fermiers ont coustume les prendre lever et recueillir sans rien y retenir ne réserver aux charges et debvoirs saigneuriaux et féodaux deus pour raison de ladite dixme montant 12 sols seulement de cens, service, foy et hommage simple deuz au seigneur de Vendosmois à cause de saseigneurie de Blou pour raison d’icelle dixme ou dixmerie pour toutes charges, transportant etc et promet ledit sieur de la Porte faire ratiffier ces présentes à damoiselle Françoise de Manson son espouse et au contenu en ces dites présentes la faire obliger o ses biens et choses, et en bailler à ses despens lettres vallables auxdits Lasnier et Cailleteau dedans Langevine prochainement venant à la peine de tous intérests, ces présentes néanmoins demeurant en leur vertu, dont et desquels eschanges et choses susdites les dites parties sont venues à ung et d’accord ensemble, tellement que auxdits eschanges et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses permutées et eschangées garantir etc et sur ce s’entre garantir de tous dommages obligent savoir ledit Me Guy Lasnier tant en sondit nom que soy faisant fort desdits de Vergne et sa femme comme dessus ledit Cailleteau, et de Maulonnoy l’un vers l’autre eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement etc présentes à ce honneste homme et saige Me Pierre Taupier avocat et conseiller du roy et madame d’Anjou, et sire Jehan Leroy libraire

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Jean Jouault sieur de La Rivière a oublié de payer des rentes dues à Etienne Lasnier sieur de L’Effretière : Craon 1504

Ici, Etienne Lasnier est dit seigneur de la Fretière, et de nos jours, soit plus de 5 siècles plus tard on dit l’Effredière.
J’ai donc consulté le Dictionnaire historique de la Mayenne de l’abbé Angot, et voici ce qu’il dit :

L’Effredière, commune de Craon, à la limite sur la route de Pommerieux. – Lieu de la Fretière (Dic. du Maine-et-Loire, t2, f°454) – Les Fretières, manoir (Jaillot) – Lieu domaine de L’Effrodière, 1708 (P. de Farcy) – Fief mouvant du fief Ferré – En sont sieurs : Guy Lasnier, 1547, fils de Jean et de Marie Regnault, maire d’Angers 1557, †29 novembre 1577, il avait eu 16 enfants d’Isabeau Colin – Guy Lasnier, né le 7 février 1554, mari de Charlotte Lelièvre, seigneur de Baubigné où il meurt le 23 octobre 1608 ; sa veuve lui survit jusqu’en 1629. Il est l’auteur d’un traité sur les Libertés de l’église galicane – Guillaume Lasnier, né à Angers le 19 octobre 1580, conseiller au Parlement de Bretagne, mari de Lucrère Louet, mort à Paris le 9 mai 1646 – Guillaume Lasnier, seigneur de Monternault, conseiller au grand conseil, meurt le 17 novembre 1661 ; sa veuve Marthe Lefebvre de la Falluère le 25 juillet 1716 – …

Cet acte est à la AN 115AP/15 fonds privés (donc ce sont des copies et sans les signatures des particuliers – parchemin – photograpie de l’un d’entre vous que je remercie vivement – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 février 1503 (avant Pâques, donc le 24 février 1504 n.s.) Sachent tous présents et advenir que en notre cour de Craon en droit par davant nous personnellement estably Jehan Jouaulde seigneur de la Rivière a aujourd’huy compousé avecques Estienne Lasnier seigneur de la Fretière des arréraiges de 60 sols tz et de 2 septiers de seigle le tout de rente au terme de l’Angevine dernière passée, et des cousts et mises d’un adjournement en demande de retrait ou retraits que ledit Jouaude a fait bailler audit Lasnier aux assises de ceste ville de Craon par Guillaume Meloys sergent de la sénéchaussée dudit lieu de Craon, en l’assignation duquel adjournement ledit Jouaulde s’estoit défailly au moyen duquel deffault avoir esté dit qu’il seroit intimé o intimation qu’il aparust ou non seroit procédé à l’adjudication dudit retrait, ce qui a esté fait par ledit sergent et jour assigné à huitaine ensemble pour occasion de toutes et chacunes les rentes tant de blés que de deniers, tant au nom dudit Lasnier que par son acquest d’autres dont il a l’action, laquelle assignation faite par ledit sergent audit Jouaulde icelui Jouaulde ne se comparu en rien luy deuement attendu dès le matin jusques au soit, et partant en donna deffault ledit sergent commissaire en ceste partie audit Lasnier dudit Jouaulde et luy adjugea les choses par luy acquises avant ce jour en tant qu’il povoit et devoir, et depuis ce les despens ont esté taxés ce de présent incident à la somme de 42 sols 9 deniers, sur quoy tant par lesdits arréraiges de ladite année dernière passée desdits 2 septiers de seigle que desdits 60 sols tz, le tout de rente, que aussi des despens ledit Jouaulde doit audit Lasnier oultre la somme de 100 sols tz que ledit Jouaulde a poyez audit Lasnier content en notre présence, tout compte rabatu, la somme de 4 livres tz, laquelle somme il doit poyer dudit Lasnier dedans Kasimodo prochain venant, et en ce faisant lesdites parties demeurent quites l’une vers l’autre quant ad ce que devant est dit chargé et obligé ledit Jouaulde luy ses hoirs avecques tous et chacuns meubles et héritaiges présents et advenir quelqu’ils soient et à la continuation desdites rentes pour l’advenir, et de non venir encontre ce que dessus est dit etc renonçant par devant nous à toutes choses ad ce contraire est tenu ledit Jouaulde débiteur par la foy et serment de son corps sur ce de luy donné en notre main, et en fut jugé et condempné de nous à sa requeste par le jugement et condempnation de notre dite cour ; donné et fait ès présence de Guillaume Meloys, Jacques Juillot et autres le 24 février 1503
3 signatures : Legendre (sans doute le notaire), P. Lemeynier, Meloys

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Engagement de 12 boisseaux de blé seigle mesure de Craon par Léonard Gorras et Jehan Daumours à Jehan Lasnier Sgr de Sainte Gemme-sur-Loire et de Monternault lez Craon : 1511

Ici, Jean Lasnier est à la fois possessionné à Sainte-Gemmes-sur-Loire et encore à Craon.

Parmi les témoins, je découvre un apothicaire à Angers, qui est donc parmis les plus anciens que je connaisse à ce jour, et que je mets aussitôt dans ma table des apothicaires.

Et bien entendu comme nous l’avons vu ici hier, nous poursuivons l’étude des Lasnier de Craon.

Cet acte est à la AN 115AP/15 fonds privés (donc ce sont des copies et sans les signatures des particuliers – parchemin – photograpie de l’un d’entre vous que je remercie vivement – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Sachent tous présents et avenir que notre cour du palais d’Angers endroit par davant nous personnellement estably Léonnard Gorras demeurant en la paroisse de saint Clément de Craon ainsi qu’il dit tant en son propre et privé nom que comme procureur especial de Jehan Daumours et de Marie sa femme de ladite paroisse de st Clément quant à faire et passer le contenu cy après déclaré en ces présentes ainsi que ledit procureur nous a fait apparoir par ses lettres de procuration passée soubz la cour de Craon par G. Gouyn en dabte du 21 mars 1511 scellées en queue simple de cire verte parmy lesquelles les présentes sont conservées, soubzmectant ledit Léonnard soy ses hoirs biens et choses quelconques présents et avenir ensemble les biens et choses de sa procuration aussi présents et avenir quelqu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de notre dite cour quant ad ce qui s’ensuit, confesse de son bon gré sans aucun pourforcement avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores par devant nous et par la teneur de ces présentes vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement à honnorable homme sire Jehan Lasnier seigneur de Sainte Gemmes sur Loire et de Monternault lez Craon qui a achacté pour luy ses hoirs et ayans cause le nombre de 12 boisseaux de blé seigle mesure de Craon bon blé sec pur nouvel et marchand de rente annuelle et perpétuelle rendable et paiable dudit vendeur esdits noms et qualités qu’il procède de ses hoirs et ayans cause et dudit Daumours et de sa femme de leurs hoirs et ayant cause audit achacteur à ses hoirs et ayant cause par chacun an au terme de Langevine en la ville de Craon et aux cousts et mises dudit vendeur le premier paiement commençant au terme de Langevine prochainement venant, laquelle rente ainsi vendue comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs et ayans cause especialement sur le lieu et appartenances de la Grange assis et situé en la paroisse de Saint Cléments de Craon, et généralement sur tous et chacuns ses autres biens meubles et choses héritaulx présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs et ayans cause en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quand bon luy semblera, ou prendre et soy faire bailler souldre et delivrer à une part et advisé par telle justice comme bon luy semlera des possessions domaines cens rentes et revenus dudit vendeur de ses hoirs et ayans cause et des biens et choses de sadite procuration ad ce obligés jusques à grand et à la valeur de ladite rente et arréraiges d’icelle qui en seront deuz et escheuz au temps de ladite assiette, et pour tous cousts mises intérests despens que ledit achacteur ses hoirs et ayans cause auroit euz et soustenue et pourroient estre encouruz en toute la prosécution et poursuite de ladite assiette des despends d’icelle, tant en salaires de sergents de jurés ventes francs frais arréraiges de devoirs cousts et mises de … comme autrement comment que ce soit on puisse estre en présence ou absence dudit vendeur es noms et qualités susdits de ses hoirs et ayans cause ad ce appelés ou nom appelés, requis ou non requis, dans ce qu’il ses hoirs ne autres pour luy ledit Daumours et sadite femme se puissent opposer contre ces présentes en aucune manière ; et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 32 livres 10 sols tz paiez bailléz et nombréz content en notre présence et a veue de nos par ledit achacteur audit vendeur procureur susdit qui les a euz et receuz en monnaie de douzains et dizains dont il s’est tenu et tient par devant nous à bien paié et content et en a quité et quité ledit achacteur ses hoirs et ayans cause, o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur es noms et qualités qu’il procède de rescourcer rémérer et avoir lesdits 12 boisseaux de blé seigle de rente ainsi venduz comme dit est du jourd’huy dedans 3 ans prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur en la qualité qu’il procède audit achacteur ou ayant sa cause (pli du parchemin sur plusieurs mots au moint) avecques les autres loyaulx cousts et mises ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais rien faire en venir encontre par applegement contrapplegement (pli) et ladite rente rendre et paier servir et continuer par chacun an par ledit vendeur es noms et qualités qu’il procède ses hoirs et ayans cause audit achacteur à ses hoirs et ayans cause aux jours termes et manière que dit est, et les choses héritaulx qui pour et assurance de ladite rente seroient baillés garantir servir délivrer défendre dudit vendeur esdits noms et qualités ses hoirs et ayans cause audit achacteur à ses hoirs et ayans cause de tout quelconques empeschements envers et contre toutes gens toutefois que mestier sera ; et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs et ayans cause amendes rendre et restituer si aucuns avoirt ou soustenoit par defaut d’accomplissement des choses dessus dites et de chacune d’icelle ou autrment en aucune manière obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient et les biens et choses dudit vendeur et de ladite procuration à prendre vendre distraite et mettre à exécution par faute et deni telle feue telle vente de jour en jour de heure à heure après chacun terme passé ladite rente non paiée et du jour au lendemain sans plus attendre déclaration nulle par droit ne par coustume sans ce qu’il ses hoirs ne aucuns pour et au nom de luy et desdits Damours et sadite femme se puissent opposer contre la requeste ou exécution de ces dites présentes en tout ne en partie en aucune manière, renonçans par davant nous quant ad ce à toutes et chacunes les choses qui tant de fait de droit que de coustume pourront estre ad ce présent fait contraires ; et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais venir encontre en est tenu ledit vendeur par la foy et serment de son corps sur ce prins en notre main, dont nous l’avons jugé et condamné à sa requeste par le jugement et condemnation de notre dite cour, présents ad ce honneste personne Guillaume Richard marchand apothicaire et Jacques Legrant hystorien demourans Angers et Girard Chedere de Pouencé tesmoings ad ce requis et appelés, fait et donné Angers le 24 mars 1511

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Etienne Lasnier vend à Jean Lasnier, son frère, des rentes dues autour de Craon : Angers 1504

Tous les Lasnier d’Anjou sont issus de ceux de Craon, dont voici un acte ancien, daté de 1504 n.s. (avril 1503 avant Pasques ancien style).
Ici, leurs parents sont décédés, et ils font manifestement entre eux quelques arrangements avant partages.

Toutes les terres citées sont autour de Craon. La Lucaserie est située à Renazé. Elle est alors à Etienne Lasnier, mais on apprend à la fin de l’acte que son frère Jean Lasnier, pourrait avoir l’intention de la racheter.

Cet acte est à la AN-115AP/15 fonds privés (donc ce sont des copies et sans les signatures des particuliers – parchemin – photograpie de Dominique que je remercie vivement – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Sachent tous présents et avenir que en la cour royale d’Angers endroit par davant nous personnellement establiz Estienne Lasnier demourant à Craon mary de Marie Pouslain à laquelle il a promis faire avoir ces présentes pour agréables et bailler lettres de ratiffication dedans la Panthecouste à la peine de 100 escuz d’or de peine commise ces présentes néantmoins demourans en leur force et vertu, soubzmectant lui ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient au pouvoir et juridiction de ladite cour quant à cest fait, confesse de son bon gré sans aucun pourforcement avoir vendu et encores par davant nous par la teneur de ces présentes vend perpétuellement par héritage à sire Jehan Lasnier seigneur de Monternault et de Saincte Jame et à Marie Regnaulde son espouse qui ont achacté pour eulx leurs hoirs et pour ceulx qui d’eulx auront cause, les choses héritaux qui s’ensuivent, c’est à savoir 9 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle que ledit Estienne Lasnier a droit d’avoir prendre et percevoir chacun sur leur terre seigneurie et appartenances de la Lucaserie dont y en a 4 livres et demie à cause de ladite Marie Poulain et les autres 4 livres 10 sols à cause de l’acquest que en a fait ledit Estienne Lasnier des héritiers de feuz René Delaunay et damoiselle Bertre Poulain sa femme ; Item 2 septiers de seigle de rente annuelle et perpétuelle avecques 60 sols tournois de rente que ledit Estienne Lasnier a droit d’avoir et prendre par chacun an sur le lieu de la Rivière Jouaulde sis en la paroisse de Livré en Craonnoys ; Item 5 septiers 2 boisseaux de seigle de rente à ladite mesure que ledit Estienne Lasnier a droit d’avoir et prendre par chacun an sur le lieu de la Pilletière appartenant à Pierre Gourrant demourant en la paroisse de St Michel du Boys près la Roë, et sur tous et chacuns les biens et choses dudit Gourrant, lesdites rentes deues au jour et feste de Notre Dame Angevine et pareillement ledit blé à la mesure de Craon ainsi que le tout peut apparoir par les lettres d’acquest que en a fait ledit Estienne Lasnier, lesquelles il sera tenu bailler audit achacteur dedans ledit terme de Panthecouste, transportant quitant cesdant et délaissant dès maintenant et à présent ledit vendeur auxdits achacteurs à leurs hoirs et ayans cause la saisine possessions et seigneurie desdites rentes ainsi vendues comme dit est avecques tous et chacuns les droits noms raisons actions pactions demandes et droits devoirs et demandes que ledit vendeur y avoit et pouvoit avoir sans jamais rien y retenir ne réserver pour lui ses hoirs ne ayans cause, d’aucun droit commun ou especial, pour en faire disposition à tousjoursmais lesdits achacteurs leurs hoirs et ayans cause hault et bas jointe ( ?) leur pleine volonté comme de leur propre chose à eulx acquise par droit héritaige, et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 381 livres tournois dont a esté paié en notre présence et à veue de nous par ledit Jehan Lasnier audit Estienne Lasnier qui icelle somme a eue et receue la somme de 100 livres tournois en monnaie de douzains et du sourplus de ladite somme ledit Estienne Lasnier s’en est tenu à contant et bien paié pour demeurer quite vers ledit Jehan Lasnier de la somme de 421 livres 19 sols 3 deniers tournois en quoi ledit Estienne Lasnier a confessé estre tenu vers ledit Jehan Lasnier par certain fin de compte fait par entre eux le 31 octobre 1503 par lequel iceluy Estienne Lasnier estoit demouré tenu vers ledit Jehan Lasnier son frère, de laquelle somme contenue audit article icelui Jehan Lasnier a donné audit Estienne Lasnier la somme de 150 livres et par ce moien ne reste plus dudit article que la somme de 281 livres 19 sols tournois qui viennent toutes lesdites sommes à la somme de 381 livres 19 sols 3 deniers tournois, pour laquelle somme a esté faite ceste présente vendition ; o grâce toutefois donnée par ledit Jehan Lasnier audit Estienne Lasnier de admortir et retirer de huy en 3 ans prochainement venant lesdites 9 livres tournois dues sur ledit lieu de la Lucaserie, en lui paiant et remboursant ladite somme de 180 livres tournois ; et est dit et accordé que si ledit lieu de la Lucaserie demeuroit en partaige audit Jehan Lasnier, que ladite grâce sera nulle, et ne retirera point ledit Estienne Lasnier lesdites 9 livres tournois de rente ; et oultre ont lesdites parties accordé que combien que ledit Estienne Lasnier doit bailler ratiffication de sa femme pour tout le contrat, néantmoins il ne baillera que ratiffication de sa dite femme desdites 9 livres tournois, laquelle il sera tenue bailler audit Jehan Lasnier dedans ung an prochainement venant à la peine de 100 escuz de peine commise à applicquer audit Jehan Lasnier ces présentes néantmoins demouans en leur vertu et force ; auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir sans jamais venir encontre par applegement contrapplegement

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)
http://www.atilf.fr/dmf/definition/apleigement
APLEIGEMENT, subst. masc.
DR. « Action de mettre sous la main d’un garant un bien revendiqué au moment d’un procès en action possessoire »
Chartes et Coutumes

opposition ne autrement an aucune manière et lesdites rentes ainsi vendues comme dit est paier servir délivrer et deffendre dudit vendeur de ses hoirs et ayans cause comme auxdits achacteurs à leurs hoirs et aux ayans cause d’eulx, envers tous et contre toutes … quelconques sans empeschemens quant mestier en sera et eulx entre garder d’une part et d’autre sur ce de tous dommages lesdites parties ont obligé et obligent elles leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient, renonczant par davant nous quant à ce, toutes et chacunes les choses qui tant de fait de droit que de coustume pourroient estre à cest fait contraires ; et oultre sont demourez quites les ungs vers les autres lesdits sires Jehan et Estienne les Lasniers de tous les affaires qu’ils ont eu affaire ensemble jusques à aujourd’huy ; et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais leur encontre en aucune manière, sont tenues lesdites parties l’une vers l’autre chacune pour tant que lui touche, par lafoi et serment de leurs corps sur ce donné en notre main etc condamnés par le jugement de ladite cour à leurs requestess, présents à ce honnestes personnes Didier Bourgeois (orthographe selon mention de la signature, car autrement non compris) et Raoullet Legendre ; donné à Angers le 2 avril 1503 avant Pasques, sont signés Lasnier et Lasnier, Bourgeoys et Legendre
signé de Blavou

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Guillaume Vallin engage une maison : La Flèche 1556

Le patronyme VALLIN semble exister souvent en Anjou. Je descends de ceux de Saint-Quentin-les-Anges, sans pouvoir à ce jour les relier aux autres.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 janvier 1555 (avant Pâques dont 1556) (devant Herault notaire royal Angers) en la cour royale Angers personnellement estably honorable homme Me Guillaume Vallin licencié ès loix advocat pour le roy … à la Flèche et y demeurant soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy vendu quité etc et par ces présentes vend quite etc dès maintenant et à présent à toujoursmais par héritage à honneste femme Katherine Vallin demeurante audit Angers paroisse saint Maurice présente, laquelle a achacté et achacte pour elle ses hoirs etc une maison cour et appartenances d’icelle sise en la ville de la Flèche et où ledit vendeur est demeurant et tout ainsi que ladite maison et appartenances d’icelle luy est escheue succédée et advenue de la succession de deffunt sire René Vallin son père sans aulcune chose en réserver, joignant d’un cousté à la maison de Me Jehan Delhoumeau d’autre cousté à la maison de la veufve feu Me Gabout Gaignaux d’un bout à la rue Maussoise d’autre bout au marché aux pourceaulx, sise ou fief du sieur baron de la Flèche à 2 sols 6 deniers tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges, franches et quites lesdites choses vendues des arréraiges du passé ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme 460 livres tz payée contant par davant nous par ladite achacteresse audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en or et monnaye au prix et poids de l’ordonnance dont il s’est tenu contant quité et quite etc laquelle somme de 460 livres tz ladite achacteresse a dit congneu et confessé par devant nous venir et provenir de la vente de 8 quartiers de vigne ou environ sis en la paroisse de Sainte Germain du Val près La Flèche au cloux des Grugnières et au cloux de la Croie auquel cloux de la Croye en y a seulement ung quartier, o grâce et faculté donnée par ladite achacteresse audit vendeur et par luy retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans 5 ans prochainement venant en payant et refondant ladite somme de 460 livres tz et les frais et mises raisonnables ; à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc fait et passé audit Angers par davant nous Michel Herault notaire royal en présence de honorable homme Me Michel de Fondettes licencié ès loix sieur de la Verrerie, et René Oudin clerc demeurant audit Angers tesmoings

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contrat de mariage de Jacques Gaillard et Renée Vallin : Craon et Angers 1552

Je vous mets la première page, et j’ai mis entre crochets rouges, 2 passages, afin que voyez comment il écrit et que vous m’aidiez à conforter et infirmer ma lecture du lieu CRAON, qui est écrit de manière abominable et pour lequel j’ai des doutes, mais on voit nettement la fin AON.
Ceci parce que je descends aussi d’une famille VALIN dans la région du bas actuel de la Mayenne et qui est d’un milieu semblable.

L’acte qui suit comporte 2 magnifiques signatures Valin.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le … janvier 1551 (avant Pâques, donc 1552 n.s.) comme parlant traitant (devant nous Michel Herault notaire royal Angers) du mariage … faire consommé et accomply entre Me Jacques Gaillard praticien en cour laye demeurant à Angers d’une part et Renée Vallin fille de honneste personne Jehan Vallin marchand demeurant à Corron

    voyez les passages entre crochets rouges :
    demeurant à Corron j’avais d’abord cru lire CRAON,m ais après plusieurs jours passé et un esprit plus claire, je lis maintenant CORRON
    en la cour royale et cela j’en suis sure et vous pouvez voir qu’il écrit mal

et Jehanne Callouys ses père et mère d’autre, et tout avant que fiances ne bénédiction nuptiale fussent … faites, ont esté faits les accords et promesses qui s’ensuivent, o le consentement et accord dudit Vallin et autres parents et amis et chacuns desdits Gaillard et Renée Valin futurs espoux, pour ce est il que en la cour royal à Angers en la maison dudit Me Pierre Auvant ? personnellement estably ledit Jehan Vallin et Me René Vallin licencié es loix son fils demeurant audit Angers et ladite Renée Vallin à présente demeurant avec honorable homme Me Pierre Bontamps sieur de Preaulx greffier en la prévosté dudit Angers d’une part, et ledit Me Jacques Gaillard d’autre part, soubzmectans lesdites parties respectivement en tant et pour tant que à chacune d’elles touche mesme lesdits Jehan Vallin et Me René Vallin son fils eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division leurs hoirs etc confessent savoir ledit Me Jacques Gaillard avoir promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite Renée Vallin o le consentement desdits Jehan et René les Vallins et au cas que Dieu et saincte église s’y accordent et à semblable a promis ladite Renée prendre à mary et espoux ledit Me Jacques Gaillard toutefois et quantes que l’un en sera par l’autre requis, en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait consommé et accomply lesdits Jehan et Me René Vallin et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ont promis et promettent sont et demeurent tenus poyer et bailler auxdits futurs espoux la somme de 50 escuz sol, savoir la moitié d’icelle somme dedans demi an prochain et le reste et l’autre moitié dedans ung an prochainement venant auxdits futurs conjoints en ceste ville d’Angers, et pour son trousseau une fourniture de toile de lin dedans le jour des espousailles, aussi a promis et promet et demeure tenu ledit sieur de Preaulx à ce présent deument soubzmis et obligé soubz ladite cour luy ses hoirs biens et choses à prendre etc pour demeurer quite vers ladite Renée de ses salaires et services qu’elle luy a faits pendant le temps qu’elle a esté demeurante avec luy donner et bailler auxdits futurs espoux dedans Quasimodi aussi prochainement venant autre et pareille somme de 50 escuz d’or sol au cas que le mariage d’entre eulx se consomme et accomplisse ; dont et desquelles sommes de 50 escuz sol par une part et 50 escuz sol par autre y en aura 50 escuz que ledit Me Gaillard sera et demeure tenu convertir mettre et employer en acquests d’héritages qui seront censés et réputés propre partrimoine de ladite Renée Vallin, et à deffault qu’il feroit de ce faire et convertir ladite somme comme dit est sera tenu la récompenser sur ses biens et choses jusques à la concurrence de ladite somme de 50 escuz sol ; et aura et prendra ladite Renée le douaire coustumier sur les biens d’iceluy Gaillard le cas advenant ; dont de ce que dessus les parties sont respectivement demeurées à ung et d’accord par devant nous, et à ce tenir etc obligent et à payer etc accomplir etc dommages etc obligent lesdites parties mesme lesdits Jehan et René les Vallins eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial iceulx Jehan et René les Vallins au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison dudit sieur de Préaulx en présence d’honorable homme Me (2 lignes mangées en haut de page)

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