Contrat de mariage de Mathurin Goupil et Hélie Bonenfant : Grez-Neuville 1658

Elle a été domestique durant plusieurs années, et il est toujours surprenant de constater qu’autrefois les gages dus pour toutes ces années ne sont payés qu’au départ, et pire que l’employeur, ici René Du Fresne écuyer, et le notaire lui-même, dénomment cette somme un DON. Cela me bouleverse personnellement toujours, mais par contre, il est certain qu’avec cette méthode des gages uniquement payés lors du mariage, la jeune fille avait alors une dot, enfin un apport personnel mérité par son travail, et cette somme reste à vie son propre.

Je rappelle ici que je descends moi aussi des GOUPIL de Grez-Neuville, mais si nombreux au début du 17ème siècle que les liens ne peuvent être faits faute de certitudes. Il est seulement vraisemblable qu’ils ont un lien de parenté, mais reste à savoir lequel.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mars 1658 après midy devant nous Jacques Lecourt notaire royal à Angers furent présents establiz et soubzmis honneste homme Mathurin Goupil marchand boucher fils de defunt honneste homme Jean Goupil vivant laboureur et de Jeanne Perrault natif de la paroisse de Neufville et Grez y demeurant d’une part, et honneste fille Hélie Bonenfant fille de defunt Pierre Bonenfant vivant maréchal et de Charlotte Crochet sa femme, native de la paroisse de Sceaux demeurante en la maison de René Dufresne escuyer sieur de Montigné audit Angers paroisse de la Trinité d’autre part, lesquels sur leur traité de mariage et auparavant que aulcunes promesses ne bénédiction nuptiale aient esté faites entre eux sont demeurés d’accord des conventions matrimoniales cy-après c’est à savoir que de l’advis authorité et cosentement de ladite Perrault mère dudit futur époux, Jean, Pierre, Ambrois et René Goupil ses frères, et ladite future épouse de honorable homme René Barbin son cousin et aultre amis cy après, ont promis se prendre à mariage et iceluy solempniser en face de nostre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’ung en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant, se marient les futurs conjoints avecq tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions présents et advenir, desquels ils feront faire estat et mémoire raporté à ces présentes toutes fois et quantes, déclarant ladite future espouse qu’il luy est deub pour ses services rendus en la maison dudit sieur du Fresne et bien faits en cette considération que luy désire faire ledit sieur Dugresne, le tout jusqu’à la somme de 150 livres, ce que ledit sieur du Fresne à ce présent a promis fournir et faire valoir, et payer et bailler ladite somme auxdits futurs conjoints le jour de la bénédiction nuptiale oultre ses habits et meubles qu’elle a assuré valoir jusqu’à la somme de 50 livres tournois, lesquels habits et meubles demeureront de pareille nature en la future communauté, et les 150 livres tz tiendront et demeureront lieu de propres immeubles de ladite future et des siens en son estoc et lignée au profit de laquelle ledit futur espoux s’oblige et demeure tenu l’employer en achapt d’héritaiges ou rentes, et a faulte d’emploi luy en a de ce jour constitué rente au denier 20 rachaptable ung an après la dissolution dudit mariage sans que lesdites choses acquests qui en seront faits ni l’action pour les avoir et demander puisse tomber en la future communauté ; comme assemblable des droits dudit futur espoux en demeurera en la future communaulté pareille somme de 50 livres tournois, et le surplus lui tiendra et aux siens de propre immeuble en ses estocs et lignés, ce qui eschoira auxdits futurs conjoints de successions directes ou collatéralles leur tiendra à chacun d’eux de propre immeuble et des siens en leurs estocs et lignes ; pourront la future espouse et les siens renoncer à la communauté future ce faisant reprendront franchement et quitement tout ce qu’elle y aura apporté mesme la somme cy dessus mobilitée, avecq ses habits bagues et joyaux, et sera par ledit futur espoux acquitée de toutes debtes d’icelle par hypothèque de ce jour combien qu’elle y fut obligée, et en cas de ventidion et aliénation de leurs propres ils en seront raplacés sur les biens de ladite communaulté, et en premier lieu ladite future espouse, et où ils ne suffiroient elle le sera sur les biens dudit futur espoux qui y demeure aussi par hypothèque de ce jour affectés et obligés, quoi qu’elle fust intervenue auxdites aliénations ; les futurs conjoints paieront leurs debtes sur leurs propres afin qu’elles ne puissent tomber en la communauté ; et a ledit futur conjoint constitué et assigné à ladite future espouse douaire suivant la coustume cas advenant ; ce qu’ils ont accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé en la maison et demeure dudit sieur du Fresne en présence d’honneste homme Pierre Allard marchand tanneur audit lieu de Neufville, Me Alexandre Mahé et Simphorien Guesdon praticiens demeurant audit Angers tesmoings ; lesdits futurs conjoints, Perrault et frère d’iceluy futur espoux ont dit ne savoir signer

Le 17 décembre 1958 après midy devant nous notaire susdit fut présent en personne ledit Goupil mary de Heslie Bonenfant desnommés par le contrat de mariage cy dessus lequel a recogneu et confessé avoir eu et receu tant ce jourd’huy qu’auparavant ce jour dudit sieur du Fresne aussy y desnommé la somme de 150 livres tz que ledit sieur du Fresne avoit promis donner à ladite Bonanfant par ledit contrat de mariage, de plus recognoist qu’icelle Bonanfant luy a aporté en habits et meubles pour la somme de 50 livres tz

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Michel Richard engage une pièce de terre : Thorigné 1559

et en fait le réméré quelques mois plus tard.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 juin 1559 en la cour royale d’Angers endroit par (devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour) personnellement estably Michel Richard paroissien de Torigné tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de Guillemine Dubois son espouse et en chacun desdits noms seul et pour le tout prometant luy faire ratiffier et avoir ces présentes actéables et la faire obliger au garantage des choses héritaulx cy après déclarées et en bailler et fournir à ses despens lettres de ratiffication et obligation bonnes et valables à l’achapteur cy après nommé dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffaut ces présentes néantmoins demourant etc soubzmectant esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division luy ses hoirs etc confesse esdits noms avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte et promet garantir envers et contre tous à honorable homme maistre Olivier Cardor licencié es loix lequel à ce présent à achapté et achapte pour luy ses hoirs etc une pièce de terre close de hayes et foussés contenant 2 hommées de terre ou environ sises près le bourg dudit Torigné joignant d’un cousté à la terre du prieuré de Torigné de l’autre cousté au jardrin des hoirs feu Mathurin Berte aboutant d’un bout au pré de Pierre Ernoul d’aultre bout à la terre de Jehan Felot et généralement comme ladite pièce de pré se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances et comme ledit vendeur avoit et a accoustumé en jouir l’a tenue possédée et exploitée sans rien en réserver ; tenue du fief et seigneurie du prieuré de Torigné à 2 sols 8 deniers tournois de cens rente ou debvoir payable chacuns ans au terme accoustumé pour toutes charges franches et quites des arréraiges desdits cens rentes et debvoirs et de toutes autres choses de tout le passé jusques à huy ; transportant quitant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 65 livres tournois payée et baillée comptée et nombrée manuellement contant en présence et à veue de nous par ledit acquéreur audit vendeur qui l’a eue et receue en escuz d’or sol doubles ducatz angelots de pièces d’or et monnoye le tout au poids et prix de l’ordonnance royale jusques à ladite somme de 60 livres tournois, de laquelle somme ledit vendeur se tient à contant et en quite ledit acquéreur ses hoirs etc ; o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur audite vendeur et par luy retenue de pouvoir rescourser et rémérer lesdites choses dedans le 1er juing prochain en rendant payant et remboursant le sort principal avec les frais et mises raisonnables, auxquelles choses dessus dite et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir par ledit vendeur audit acquéreur etc dommages etc amendes etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant au bénéfice de division et d’ordre etc luy ses hoirs etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur en présence de Me Mathurin Bodineau curé de Seronnes et Gilles Trachlot Me boulanger demeurant Angers tesmoings

Le 11 septembre 1560 Olivier Cador a reçu de Michel Richard paroissien de Torigné le réméré de ladite pièce

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Turbot, poule de mer et sole, au menu à la dédicace de la Lande Fleurie : Feneu 1765

La Lande Fleurie, entre bois et vergers, existe toujours à Feneu.

Il est rare de savoir qui et quand une maison fut construite !

Mais encore plus rare d’avoir le menu du jour de la dédicace de la maison.

Et encore plus rare du poisson de mer.

La poule de mer était cousine du turbot et de la sole, bref ils ont mangé 3 poissons plats.

Mais rassurez-vous, si en 1765 les produits de la mer arrivaient jusqu’à Feneu, ils n’y arrivent plus de nos jours. Les Angevins ont le poisson de mer plus rare que la Loire-Atlantique, enfin, sauf à fréquenter les grandes galeries marchandes du département !

Registre paroissial de Feneu « Le 27 mars 1765 a été faite la dédicace d’une maison nouvellement bâtie sur cette paroisse dans les Landes de Feneu par Blaise François Louis Peton mon frère, ancien curé de Chalonnes, et chapelain de la chapelle des Vignes et de Massonneaux, en cette paroisse, lequel nous a donné et aux soussignés à dîner un turbot, une poule de mer, une belle solle et autres menus poissons ; et il est bon que la postérité sache que nous vivions et que le vin n’y manquait point. J’oubliais que ladite maison se nomme la Lande Fleurie »

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Les luminaires des fondations faites à l’église Sainte Croix d’Angers 1640-1659

Cet acte est un feuillet lié à l’acte précédent, qui concernait le bail des luminaires de l’église Sainte Croix d’Angers. Le bail faisait suite au bail précédent, daté de 1640, et signé par le père de Gabriel Denyau, et ici on a donc uniquement le complément de luminaire concernant les fondations faites entre 1640 et 1659
Elles sont au nombre de 4 fondations, d’importance très inégale, mais 4 fondations en 19 ans, c’est beaucoup quant on songe aux siècles précédents qui s’accumulent ainsi.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Fondations acceptées à Ste Croix depuis le 17 décembre 1640
Le 21 février 1641 la fondation d’un service et vigile et 3 messes pour defunt monsieur de la Brosse pour le luminaire qui a servi à dire le dit service 10 sols par chacun an il en a 17 années le 17 décembre 1658 se sont 8 livres 10 sols
Le 19 juillet 1649 pour maistre Jean Houdyer 2 anniversaires et vigiles et une messe chacun an à la feste de ste Anne 2 saluts, il y a 30 sols assignés par chacun an pour le luminaite il a 8 années eschues le 19 juillet 1658 se sont 12 livres
Le 20 avril 1656 a esté acceptée la fondation de madamoiselle la Brosse de vigiles et 3 messes il a 2 années eschues le 20 avril 1658 10 sols par chacun an se sont 20 sols
Le 9 septembre 1657 a esté acceptée la fondation pour monsieur Aveline 12 grandes messes 2 services et vigiles et 3 grandes messes 3 saluts il a y a une année eschue le 9 septembre 1658 60 sols
somme totale 22 livres 10 sols

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Gabriel Denyau, ciergier, prend le bail de fourniture pendant 7 ans du luminaire de l’église sainte Croix : Angers 1649

le détail, très précis et minutieux, de toutes les sortes de cierges et bougies de cire jaune ou cire blanche illustre la manière de s’éclairer autrefois dans les églises. J’ai été frappé de la variété des fournitures de cierge, et en particulier la plus infime qui est (je cite) les « bougies à bouger », c’est à dire celles qu’on porte à la main dans un petit chandelier pour bouger dans l’église noire l’hiver.

Je descends 5 fois des DENYAU et en particulier j’ai bien un DENYAU cierger début 17ème siècle à Pouancé, mais malgré la rareté toute relative de ce métier je ne peux faire aucun lien à ce jour, mais pourtant, c’est un métier où il fallait se former avec précision.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 11 mars 1659 avant midy, devant nous Jacques Lory et Jean Carré notaires royaux à Angers furent présents establys et deuement soubzmis honorables hommes François Cathernault marchand et Jean Burolleau marchand de draps de soye demeurant en ceste ville paroisse de ste Croix députés et ayant charge quant au fait des présentes des aultres paroissiens de ladite paroisse par conclusion raportée sur la pièce des conclusions de ladite paroisse en dabte du 1er janvier dernier d’une part, et honorable homme Jacques Denyau marchand ciergier en ceste ville y demeurant dite paroisse d’autre part, lesquels ont fait entre eux le marché qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Denyau a promis et s’est obligé par ces présentes de fournir et entretenir de luminaire ladite église ste Croix en la forme cy après déclarée pendant le temps et espace de 7 années entières et consécutives qui ont commencé au 23 décembre dernier et qui finiront à pareil jour : premier 4 cierges de cire jaune de 2 livres pièce qui seront posés sur le resteau du grand autel et un de pareil poids devant le Crucifix qui seront allumés tous les dimanches de l’année fors de Notre Dame, 4 festes solempnelles, premier jour estant feste de ste Croix, st Jean l’évangéliste et st Estienne et 2 aultres cierges de pareille cire jaune d’une livre pièce qui seront aussi allumés aux jours cy dessus pendant la célébration des anniversaires en quoi la fabrice est obligée de fournir de luminaire ; plus de fournir tous les jours de luminaire de 2 cierges d’un quartier pièce qui seront allumés pendant la célébration des messes à basse voix des prêtres habitués en ladite église seulement et aux externes qui y pourront venir jusques à 6 messes par jour et non en plus avant l’un desquels sera aussi allumé pendant la célébration desdits anniversaires mis sur les fosses des fondations de ladite église ; plus d’un cierge pascal de 5 livres à la feste de Pasques et de 13 tenebraux aux ténêbres d’un quartier pièce ; plus fournira à ladite feste de Pasques et my août de 2 torches neuves de 2 livres pièce pour servir à ladite église à estre allumées en la manière accoustumée ; de fournir outre ledit Denyau de 2 cierges de cire blanche de 10 livres pièces sur l’autel de notre Dame et 2 de 13 livres pièce de cire blanche sur l’autel de Notre Dame de Pitié, lesquels seront seulement allumés les jours de Notre Dame à 4 festes solempnelles de l’an et jour de la Circoncision ; de fournit de 2 cierges de cire blanche d’une livre pièce qui seront allumés seulement en la manière accoustumée dans les chandeliers d’argent lors des processions ordinaires et extraordinaires de ladite paroisse ; et quand besoing sera aux aultres jours de 4 petits flambeaux aussi blancs de 11 livres pièce pour estre allumés la sepmaine sainte lorsque le Saint Sacrement sera sur l’autel et aux aultres jours qu’il sera déposé solempnellement sur le grand autel de ladite église ; et fournira seulement 2 de mesme sorte sans que pendant ledit temps il en soit allumé d’aultre ; et outre fournira pareillement ledit Denyau d’une livre de bougie à bouger au sacristain de ladite église pour allumer les luminaires et ce par chacun an et de 10 cierges de cire jaune d’une livre pièce sur l’autrel de St Sébastien qui seront allumés pendant la célébration des services qui se font en l’honneur dudit st Sébastien et de st Roch et aux jours des indulgences introduites en ladite église ; et pareillement fournir la nuit de Noël d’une livre de chandelle pour les sieur curé et chapelains de ladite église et de luminaire à tout les anniversaires qui sont fondés en ladite église et que la fabrice est obligée fournir ; et est fait le présent marché pour et moyennant le prix et somme de 95 livres par chacun an qui seont payés audit Denyau par les procureurs de fabrice de ladite paroisse aux jours de st Jean Baptiste et Noël par moitié le premier payement commençant au jour et feste de st Jean Baptiste prochain et à continuer etc et outre et en faveur des présentes jouira ledit Denyau pendant le présent bail de 64 livres et demie de cire jaune et de 28 livres de cire blanche le tout en souches de cierges qu’ils ont entre mains et retirera après le bardot de defunte honorable femme Catherine Allain veufve de deffunt h. h. Gabriel Denyau ses père et mère et duquel nombre de cire il se charge par ces présentes, à la charge dudit Denyau de fournir de pareil nombre à la fin du présent bail ; et est accordé entre les parties que ledit Denyau sera tenu fournir de luminaire pour ladite paroisse outre que celuy mentionné au présent marché à peine de le perdre sans pouvoir faire aucune demande aux paroissiens à quoi il renonce dès à présent et est aussi convenu que ledit luminaire estant sur le rateau du grand autel sera allumé lors du service du st Sacrement que le célèbre permier dimanche de chacun mois a issue des vespres à la manière accoustumée, sans par ledit Denyau estre tenu de fournir de cierges blancs pendant ledit service et ont lesdits sieur Cathernault et Parolle audit nom compté et accordé avec ledit Denyau de tous les luminaire qu’il aura à fournir aux anniversairezs et services qui ont esté fondés et célébrés en ladite église de ste Croix depuis le bail fait avec ledit defunt Denyau son père et qu’il n’estoit obligé de fournir par ledit bail passé par nous notaire le 17 décembre 1640 à la somme de 22 livres quelle somme luy sera payée et délivrée par le procureur de fabrice à présent en charge et en fera ledit Denyau quite lesdits paroissiens vers et contre tous ; auquel marché est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présent Me Julien Bodere et Jacques Blouyn praticiens demeurant audit Angers tesmoings en présence de noble et discret Me Mathurin Jousselin prêtre curé dudit ste Croix

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Transaction sur la succession de Louis Hiret sieur de saint Mars : Villepotz 1640

Lorsque j’ai fait mes recherches autrefois, avant de publier l’Allée de la Hée des Hiret, j’ai beaucoup cherché et j’avais trouvé plusieurs actes très parlant sur le plan filiatif, entre autres les disputes voire procès lors des successions.
En voici une, fort longue, mais fort circonstanciée, qui parle beaucoup. Je l’avais trouvée à Nantes, car cette famille Hiret était à cheval sur la Bretagne et l’Anjou, d’où des actes à Angers, Nantes, et même Laval.
Ici, la branche aînée de cette famille Hiret noble s’est éteinte avec l’assassinat de Philippe Hirel le protestant, puis la mort jeune de la branche cadette, qui fit passer la succession à encore plus cadet Charles Hiret qui avait épousé une bougeoise de Vitré Louise Mounerie et n’a eu qu’une fille unique Françoise Hiret avant de disparaître lui aussi jeune.
De sorte que Louise Mounerie et sa fille Françoise se retrouvent face aux cohériters en remontant plusieurs générations, d’où les difficultés. Je souligne que les 2 femmes, inexpérimentées en matière de noblesse, et qui se sont retrouvées héritières nobles, font face à un homme très expérimenté Samuel d’Appelvoisin.

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, E1303/2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

[copie, car ces fonds ne contiennent pas d’originaux, mais kes copies des fonds de famille] Comme ainsy soit que procès et actions auroient été cy-davant menés entre Messire Samuel D’Apelvoisin chevalier Vicomte de Fercé seigneur de Biebodet la Jousnière etc héritier bénéficiaire en l’estoc maternel du paternel de la succession de défunt Louis Hiret sieur de Sainct Mars et créancier en icelle d’une part, et défunt noble homme Charles Hiret vivant sieur du Grée héritier dudit Louis Hiret sieur de Saint Mars en l’estoc paternel du paternel d’autre part, sur ce que ledit seigneur Vicomte esdites qualités auroit le 25 juillet 1634 fait oposition au contrat de vente fait par ledit sieur du Grée à Me Guillaume Michel acquéreur pour la somme de 1 200 livres des deux tiers parties de la métairie du Grand Saint Mars dépendant de la succession dudit defunt Louis Hiret, requérant que arrest fut jugé sur les deniers dus de reste dudit contrat par ledit Michel acquéreur et hypothèques adjugées des sommes payées sur les héritages vendus jusqu’à ce que ledit sieur du Grée et consort puissent payer leur part de ce qu’ils doivent de ladite succession, tant celles qui sont dues audit seigneur Vicomte qu’aux autres créanciers, et spécialement ce que ledit sieur du Grée eust libéré du Gré en privé nom et le surplus l’auroit employé en l’acquit d’autant de la succession, desquels jugemens des 10 et 17.10.1637 icelluy seiur du Grée ayant interjeté appel l’auroit relevé au siège présidial de Rennes ou l’instance est pendante et indécise, comme pareillement auroit ledit seigneur Vicomte intenté autres actions et demandé en l’an 1637 contre ledit sieur du Grée tendante à ce que comme héritier pur et simple dudit défunt Louys Hiret, il fut condemné de payer audit seigneur Vicomte la somme de 2 651 livres 10 soulz, ensemble la valeur de divers deniers que defunt Tugal Hiret père dudit Louis sieur de Saint Mars auroit reçu des fermiers de sa maison de Briboder de l’an 1622 suivant sa quitance en du 5.7. dudit an sans en avoir fait aucune restitution audit seigneur Vicomte, quelle instance étant pendante au siège présidial de Rennes seroit interveneu le décès dudit sieurr du Grée, et auroit ledit seigneur Vicomte fait appeler en reprinse de procès damoiselle Louise Mounnerye sa veufve et samoiselle Françoise Hiret sa fille unicque et seule héritière avec lesquelles ladite action est en cour à présent pendante, oultre lesquelles instances y auroit autres procès en la juridiction de Saint Sipohrien à Martigné intentée en l’an 1639, sur sur ce que Me François Jamin l’un des créanciers ayant fait appeler ledit seigneur Vicomte pour voir faire calcul de son deub, et luy en estre fait payement comme aussy pour estre libéré du cautionnement auquel il se seroit obligé pour ledit feu sieur de Saint Mars de la somme de 2 538 livres par acte du 28.8.1617, ledit seigneur Vicomte auroit été condemné le 23.11.1639 au payement de moitié des crédictz dudit Jamin et avant faire droit sur le surplus de sa demande ordonné qu’il feroit appeller les héritiers de l’autre estoc, en exécution duquel jugement ledit seigneur Vicomte auroit dès le mesme jour précompté avec ledit Jamin, et luy fait payement de moitié de son deub qui est ce qu’il debvoit pour sa part et portion, et ensuite fait appeller lesdites damoiselles Louise Mounnerye et Françoise Hiret et autres leurs consorts cohéritiers en l’estoc paternel du paternel dudit feu Louis Hiret pour garantir et indemniser ledit seigneur Vicomte de ladite poursuilte et y deffandre, et cependant n’ayant iceux rien allégué ny deffendu au fons, ains aporté toutes sortes de fuiltes et esloignement, seroit intervenu jugement, lequel ledit seigneur Vicomte est condemné de payer ladite moitié restante des créditz dudit Jamin et se libérér et indemniser dudit cautionnage sauf son recours vers les susdits héritiers en l’autre estoc, lesquels il poursuit à ceste fin, tous lesquels recours et actions ledit seigneur Vicomte entendoit poursuivre jusqu’à jugement définitif, prétendant luy estre du de grandes sommes de deniers tant pour le principal que accessoires desdites demandes, comme aussy pour les autres sommes à luy dues et adjugées par la sentence d’ordre du 17.12.1633 diverses debtes de la succession quil auroit payées et divers frais mises et desens par luy faits pour le bien et utilité de ladite sucession ;
à quoy estoit respondu par lesdites damoiselles Louise Mounerye veufve et Françoise Hiret, fille unique & héritière sous bénéfice d’inventaire dudit défunt sieur du Grée, que les prétentions dudit seigneur Vicomte estoient exorbitantes et qu’il ne luy estoit deub comme il prétendoit, et depuis qu’il avoit touché nombre de deniers de ladite Hiret par les mains de Me Guillaume Michel comme aussi du sieur du Boispéan pour le débit de son compte, en quoy elle avoit part, et même reçu plusieurs années la jouissance en entier du lieu de la Rougeraye en Martigné dont ladite Hiret était fondée en sa part des acquets faits par défunts Tugal Hiret père et fils, toutes lesquelles sommes elle prétendoit faire raporter audit seigneur Vicomte en tant qu’elle n’estoit fondées ;
à quoy répliquoit ledit seigneur Vicomte demandeur ses prétentions estre raisonnables et fondés et les deniers par luy touchés ils montent au prix de ce qui est du tant à luy qu’aux autres créanciers sur ladite succession car tout ce que ledit seigneur a touché de Me Guillaume Michel ne monte que la somme de 790 livres 12 sols, sur laquelle ledit Me François Jamin a été payé de la somme de 417 livres 19 sols tant pour le principal que intéretz que luy devait en privé nom ledit sieur du Grée, comme il apert par jugement du 30.7.1629 et nombre d’autres ensuilte et par les acquitz que porte ledit seigneur des 2.12.1634 et 17.10.1637, et quand au débit du compte dudit sieur du Boispéan, dit qu’il ne monte que la somme de 1 067 livres, de laquelle il n’en a partye que 134 livres 10 soulz pour la portion de ladite Hiret ; sur quoy fault déduire à mesme proportion les frais et despens qu’il a faitz à la poursuilte qu’il a fait contre ledit sieur du Boispéan pour la rédition dudit compte, et pour sa part de jouissance de la Rougeraye prétendu par ladite Hiret que c’est peu de chose attendu qu’elle n’est fondée qu’en 1/8 des acquets dudit Tugal Hiret lesquels montent à peu de chose, sur quoy il fault déduire les réparations qu’il a commencé faire à la Rougeraye et les frais et despens faitz par ledit seigneur pour cest effet suivant les actes quil porte en mains, allégant outre qu’il y a aussy plusieurs acquets faitz par ledit défunt Tugal Hiret aux lieux du Fresne et de la Rabuère en Anjou ausquels il est fondé en une moité et cependant il n’en a jamais reçu aucune jouissance, ains ledit défunt sieur du Grée ou ses consorts qui en ont eu toujours disposé en entier, de quoy luy est du rapport de sorte que toutes choses défalquées, ce quil a touché des jouissances de ladite Rougeraye pour la part prétendue par ladite Hiret monteroit par an 50 ou 60 soulz, et ainsi se voit à clair comme ledit seigneur n’a pas touché des deniers apartenant à ladite Hiret 500 livres pour employer en sa part de l’acquict des debtes de ladite succession d’autant qu’elle est obérée de plus de 1 415 livres comme se void par les sentences d’ordre de 1631 et 1623, et suivant les mémoires qu’il en a fournis tant audit sieur du Grée qu’à ladite Hiret sa fille depuis le décès de sondit père, sauf ce que ledit seigneur en a acquité de sorte qu’elle debvroit encore plus de 1 500 livres pour sa part, oultre ce qui a été touché de ses deniers
sur quoy pouroit y avoir grande longueur de procès et ruisner les partyes, pour parvenir à un accord elles se seroient cy davant assemblées par plusieurs fois tant à Martigné qu’au bourg de Villepotz, savoir ledit seigneur Vicomte d’une part, et ladite Hiret assistée de ladite damoiselle Louise Monnerye sa mère, de Me Claude Goujon sieur du Rouvray son curateur, et de Me René Legrand sieur de la Coutaye son avocat et conseil d’autre part, lesquelz après longues et mures considérations sont finalement tombé d’accord, et pour se payer et garantir ont ce jour personnellement comparu devant nous notaires soussigné, ledit seigneur Vicomte de Fercé résidant à son château de la Jousnière à Fercé héritier bénéficiaire en l’estoc maternel du paternel dudit défunt Louis Hiret sieur de Saint Mars et créancier de ladite succession d’une part, et ladite damoiselle Françoise Hiret fille unique et seule héritière bénéficiaire dudit défunt sieur du Grée, qui estoit héritier en partye dudit défunt Louis Hiret en l’estoc paternel, Me Claude Goujon sieur du Rouvray son curateur autorisant ladite Hiret mineure en tant que besoing et ladite damoiselle Louise Monnerye veufve dudit défunt sieur du Grée tant en son nom que comme mère et bienveillante de ladite Françoise Hiret sa fille demeurant au bourg de Villepotz d’autre part, entre lesquelles partyes a été transigé et accordé en la manière qui ensuit, savoir que ledit seigneur Vicomte payera et acquitera toutes les dettes de la succession dudit défunt sieur de Saint Mars en tant que pouroit être ladite Hiret tenue pour sa part sans aucune restriction, laquelle demeure pareillement quite pour sa part de tout ce qui pouroit être du audit seigneur vicomte sur ladite succession, tant en principal que tous accessoires, pour et au moyen desquelles a aussi cédé et par ces présentes cèdde audit seigneur Vicomte tout et tel droit part et portion héritelle qui luy peut compéter et apartenir en ladite mestairye de la Grande Rougeraye en Martigné, ensemble les jouissances qu’elle en eust peu prétendre, comme pareillement elle relaisse audit seigneur Viconte toute et telle part et portion qui luy pourroit apartenir au dettes du compte rendu par ledit sieur du Boispéan, et l’a subrogé et subroge en tout ce qu’elle peut prétendre vers ledit sieur du Boispéan pour sa gestion par lui faite des biens dudit défunt Louis Hiret soit droitz liquidés ou à liquider, consentant qu’il se décharge entre les mains dudit seigneur Vicomte de tous les actes titres et autres choses quelconques dont il était chargé vers ledit sieur de Saint Mars, pour en disposer ledit seigneur ainsy qu’il voira, par ce que aussi ledit seigneur Vicomte deffendra vers ledit sieur du Boispéan en ce quil prétenderoit quelque reprise en son compte en sorte que ladite Françoise Hiret n’en souffre aucun dommage ; et oultre s’est ladite Hiret désistés de toutes demandes et prétentions du principal et intérets des deniers touchés par ledit seigneur d’avec Me Guillaume Michel les 27.11.1634 et 17.10.1637, lequel demeure au moyen des présentes entièrement quite déchargé ; comme pareillement ledit Michel et Me Françoys Laceron, lequel se seroit obligé comme caution du seigneur viiconte lorsqu’il toucha lesdits deniers et hipothèques cy devant jugés sur l’acquest dudit Michel levée ; et outre est aussi accordé qu ledit seigneur Vicomte deffendra aux actions et demandes que damoiselle Henriette de Portebize veufve et donataire de défunt Phelippe Hiret vivant sieur de la Hée auroit intentés au pourroit intenter et prétendre en ladite qualité contre la succession dudit défunt sieur de Saint Mars, et en rendra quite ladite Françoise Hiret pour autant qu’il en pourroit eschoir en sa part ; parce que aussi sy ledit seigneur en peut tirer quelques émoluements ilz tourneront à son profit ; et d’aultant que ledit défunt sieur du Grée et ses consorts cohéritiers dudit défunt sieur de la Hée traictant avec ladite de Portebize sa veufve touchant la succession dudit sieur de la Hée, auroient passé acte avec elle, par lequel elle leur promet à chacun 300 livres en cas qu’elle se pourvoye sur la succession dudit sieur de Saint Mars comme créancière, ladite Françoise Hiret a subrogé et subroge ledit seigneur Vicomte en tout et tel avantage et utilité qu’elle pourroit tirer vers ladite damoiselle de la Hée en vertu des ventes dudit acte ; et sont toutes les conditions cy-dessus accordées sans déroger ny préjudicier aux qualitez des parties et au moyen de tout lesquelles clauses et conditions respectivement ainsi convenues et accordées sont et demeurent lesdites parties hors court et procès et toutes les instances cy devant mues ou à mouvoir entre elles mentionnées sont assoupies et éteintes sans réparations ; et oultre est accordé que ladite damoiselle Françoise Hiret ratiffira les présentes lorsqu’elle aura atteint l’âge de majorité dont elle fournira acte en bonne et due forme audit seigneur Vicomte ; tout ce que devant lesdite partyes l’ont respectivement voulu et consenti promis et juré tenir sans y contrevenir en aucune façon ni manière quelconque sur hipotèque gagée et obligation d’eux leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs quelconque exécution et election sur iceux comme gages tous jugés, et à ce faire par tous sergents le premier requis, et oultre se sont lesdites damoiselles Louise Monnerye et Françoise Hiret ensemblement et sollidairement obligées l’une pour l’autre et une seule pour le tout renoncant au bénéfice de division et d’exécution de biens et personnes, droitz debvoirs … et à tous autres droits qui pourroient contrevenir à la solidité des présentes eux expliqués et donnés à entendre, ce qu’elles ont dit bien savoir ; partant à ce faire et tenir, nous dits notaires de la vicomté de Fercé en la juridiction de la Berhaudière et la Seureurière soubsignés les y avons de leurs consentements et à leurs prières et requestes jugées et condemnées jugeons et condemnons de l’autorité et condemnation de notre dite cour avec soubmission et prorogation de juridiction y jurée pour y estre traités et poursuivis de jour en l’autre néanltmoins … consenti au bourg de Villepotz demeurance dudit sieur du Rouvray, avec les signes de toutes lesdites parties chacun pour son regard le 10 mars 1640 après midy, et oultre ledit seigneur Vicomte a consenti pour son intéret que ladite Françoise Hiret dispose de sa part des autres biens dudit défunt Louis Hiret autres que ceux qu’elle luy a transportez par les présentes en faveur desquelles ledit seigneur Vicomte a donné à ladite Françoise Hiret la somme de 100 soulz tz, lesd. jour et an
Signé Samuel Dapelvoisin, Louise Mounerye, Françoise Hiret, Goujon, M. Ducloux notaire, Le Lesongneux autre notaire

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