Homicide volontaire sur forces de l’ordre : Sainte Gemmes d’Andigné 1611

Eh oui !
Vous avez bien lu, nous sommes en 1611 !

RIEN DE NOUVEAU SOUS LE SOLEIL

Mais le plus extraordinaire dans ce qui suit, est qu’il s’agit du sergent royal Jean Girardière, époux de Jeanne Loyau.

Oui, il a été assassiné par René Veillon !
Et en 1611, la famille de l’assassin paie à la famille de la victime une indemnisation. Oh, certes, les indemnisations n’étaient alors pas très elévées mais tout de même, ici la veuve de l’assassin doit payer 600 livres à Jeanne Loyau veuve de la victime Jean Girardière, sergent royal.

A ce jour, j’ai étudié cette famille Girardière, mais je suis sans preuve absolue et formelle que ce Jean Girardière est mon ancêtre, j’ai juste une forte présomption.

En fait, ce Louis Girardière, fils de Jeanne Hoyau, est-il bien celui qui a épouse Françoise Martin. Car je descends du couple Louis Girardière x Françoise Martin, mais par François Girardière x Chambellay 10 juin 1646 Perrine Mizaubin
Ce François Girardière est ma seule piste, et les baptêmes de ses enfants ne donnent aucun lien de parenté quelconque.
Donc, je n’ai pas encore le lien entre Chambellay et Sainte Gemmes d’Andigné.
Je sais cependant que le milieu sachant signer est semblable.
Et que ce qui subsiste à Sainte Gemmes d’Andigné, à savoir une table manuscrite ancienne des baptêmes, ne donnant que le patronyme de la mère et aucun prénom des parents, donne 3 naissances ayant une mère nommée « MARTIN »

  • • Françoise GIRARDIÈRE °selon tables uniquement de Sainte-Gemmes-d’Andigné 27 juin 1610
    • Louise GIRARDIÈRE °selon tables uniquement de Sainte-Gemmes-d’Andigné 18 octobre 1612
    • Françoise GIRARDIERE °selon tables de Sainte-Gemmes-d’Andigné 14 janvier 1616
  • Cette période correspond à la période des actes notariés que j’ai pu trouver à ce jour, donnait un Louis Girardière, fils de Jean et de Jeanne Loyau, demeurant à cette époque à Sainte Gemmes. Je ne sais rien par aucun acte ou registre paroissial de ce Louis Girardière après 1612 jusqu’à trouver en 1646 le mariage de François Girardière fils de Louis et Françoise Martin.
    Et je n’ai donc aucun certitude qu’il s’agit du même Louis, faute d’avoir trouvé sa signature ou autre élément sur la partie postérieure concernant Chambellay

    Mais avouez que je voudrais bien trouver une certitude, une preuve que c’est le même Louis.
    Car avoir un ancêtre représentant des forces de l’ordre assassiné, cela est un évènement hautement pimenté dans une généalogie !!!

    DERNIERE MINUTE
    J’AI TROUVE LA PREUVE QUE FRANCOISE MARTIN EST BELLE SOEUR DE BONAVENTURE GIRARDIERE
    EN CONSEQUENCE JEAN GIRARDIERE SERGENT ROYAL EST MON ANCETRE
    ET JE DESCENDS DONC BIEN DE CE REPRESENTANT DE LA FORCE PUBLIQUE ASSASSINé

    je vous mets l’acte notarié faisant preuve, sous peu, dès que j’ai le temps
    je suis en train de le tapper
    Odile

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudy après midi 25 août 1611, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Louis Girardière marchand demeurant au bourg de Ste Jame près Segré en son nom et comme soy faisant fort de Jehanne Loyau sa mère, veufve de feu Me Jehan Girardière vivant sergent royal à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et en fournir à la demmoiselle cy après ou entre nos mains ratiffication vallable dedans ung mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins d’une part, et damoiselle Jehanne Buron veufve feu René Veillon vivant escuier sieur de la Garbillaye tant en son nom à cause de la communauté acquise avec ledit Veillon que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit defunt et d’elle, demeurant audit lieu de la Garvillaye dite paroisse de ste Jame d’autre part, lesquels deumement establis et soubzmis soubz ladite cour mesmes ladite Buron (sic) esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de noms ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir par l’advis et leurs conseils et amis transigé accordé et apointé comme s’ensuit sur l’appel interjeté par ladite Buron esdits noms de la sentence donnée contre elle au siège présidial de ceste ville le 28 février 1611, par laquelle ladite Buron esdits noms est condemnée vers ladite Loyau en la somme de 800 livres pour réparation criminelle et intérests de l’assassinat commis par ledit feu Veillon en la personne dudit feu Girardière,

    et outre que sur les biens dudit defunt soit pris somme suffisante pour faire dire et célébrer ung service sollemnel en l’église dudit ste Jame près Segré pour le repos dudit defunt Girardière, et ladite Buron esdits noms condemnée ès despens du procès, ledit appel pendant en la cour de parlement et ladite Buron prétendoit faire infirmer ladite sentence et faire modérer ladite somme adjugée par ladite sentence et autres despens, c’est à savoir que pour éviter à tous procès et iceulx terminer lesdites parties esdits noms ont pour tant pout ce qui a été adjugé par ladite sentence en principal et despends que frais faits en l’exécution d’icelle et en ladite cause d’appel jusques à huy accordé et composé à la somme de 600 livres tournois que ladite Buron esdits noms solidairement comme dit est s’est obligé et a promis paier audit Girardière audit nom en ceste ville maison de nous notaire dedans huitaine ; et au surplus lesdites parties esdits noms en ladite cause d’appel ladite Buron esdits noms s’est désistée et départie et y renonce, demeurent hors de cour et procès sans autre réparation despens et intérests, car ainsi ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté ; à laquelle transaction promesse obligation et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ladite Buron esdits noms sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation, fait et passé Angers maison de Me Mathieu Frogier advocat Angers en sa présence, et noble homme Loys de Cheverue aussi advocat et Me Anthoine Joubert aussi advocat tesmoings ladite Buron a dit ne savoir signer

    Le 28 janvier 1612 par davant nous (Deille notaire royal Angers) fut présent ledit Girardière fils de ladite Loyau dénommée cy dessus et son procureur par procuration passée par Rouault notaire de la cour de la Roche d’Iré le 25 du présent mois portant ratiffication de l’accord et transaction cy dessus et pouvoir spécial de recevoir la somme y mentionnée, lequel Girardière confesse avoir receu contant en notre présence de Jehan Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière et en conséquence de sa promesse aussi receue par nous le 25 août dernier la somme de 400 livres en déduction du contenu en la transaction cy dessus et de l’escript dudit sieur de la Basse Rivière passé ledit jour, dont ledit Girardière s’est tenu à contant et en a quité ledit Veillon…

    Et le 15 décembre 1612 avant midy devant nous Julien Deillé notaire royal Angers fut présent estably et duement soubmis ledit Girardière desnommé en l’accord cy devant escript, lequel a confessé avoir receu dudit Veillon sieur de la Basse Rivière et de ses deniers la somme de 100 livres tz et avant ce jour avoir ledit Veillon payé à ladite Loyau mère dudit Girardière pareille somme de 100 livres …

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    Jean Veillon solidaire de sa famille jusqu’à payer 600 livres pour elle : Sainte Gemmes d’Andigné 1611

    Je viens de faire une énorme découverte concernant les Girardière x Loyau, et je la mets demain sur ce blog. ATTENTION, ELLE EST ENORME

    En attendant demain, j’ai désormais la preuve que Louis, Maurice et Bonaventure sont bien frères et fils de Jeanne Loyau.
    MAIS JE N’AI PAS LA PREUVE QUE CE LOUIS GIRARDIERE EST LE MIEN EPOUX DE FRANCOISE MARTIN ; j’ai uniquement de fortes présomptions, et cela ne me suffit pas.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi après midi 25 août 1611 par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et soubzmis Jehan Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière y demeurant paroisse de Sainte Jame près Segré, lequel confesse avoir promit promet et s’oblige vers Louys Girardière marchand, demeurant en ladite paroisse, procureur de Jehanne Loyau sa mère, au cas que Jehanne Buron veufve feu René Veillon vivant sieur de la Garillaye esdits qualités qu’elle procède par l’accord de ce jour fait par devant nous, fasse défault de paier audit Girardière audit nom dedans huitaine la somme de 600 livres y mentionnée, la paier audit Girardière, et en a ledit sieur estably fait sa propre debte en privé nom sans aucune discussion ne poursuites contre ladite Buron, forme de figure de procès ne procédures par ce que autrement ledit Girardière audit nom à ce présent et acceptant n’eust fait et consenty ledit accord avecq ladite Buron, comme ledit sieur estably l’a recogneu, sauf audit Veillon ses droits contre ladite Buron ainsi qu’il verra, promettant et obligeant ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de Me Mathurin Frogier advocat Angers et de noble homme Loys de Cheverue sieur de Danne et Anthoine Varlet aussi advocats tesmoings

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    René Juffé vend une maison et jeu de paume : Angers 1520

    Il est rare de trouver des actes sur le jeu de paume, pourtant j’en ai déjà plusieurs, et je dois avouer qu’ils me passionnent, et que lorsque je les retranscrit, je me crois sur les gradins de Roland Garos.

    Le terme JEU DE PAUME est en mot clef au pied de ce billet (tag) et en le cliquant vous avez accès à mes autres publications concernant le jeu de paume.
    Bonne lecture.

    Moi, je retourne à mes soucis : l’eau montante menaçant mon appartement

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 novembre 1520 en notre cour royale Angers endroit par devant nous (Couturier notaire) personnellement establys honneste homme et saige Me René Juffé licencié en loix sieur de la Boyzardière soubzmectant etc confesse avoir vendu et octroyé et encores vend etc à René Goussault marchand paroissien de la Trinité d’Angers qui a achapté pour luy et pour Perrine Goureau sa femme leurs hoirs une maison jardrins jeu de paulme four estable et appartenances d’icelle, sise et située ès fourbourgs st Laud de ceste dite ville d’Angers, joignant d’un costé aux maisons et jardrins qui furent feu Boyvin et sa femme dépendant de la … et d’autre cousté à la maison de le veufve feu Jehan Angenais lesné paravant femme de feu Guillaume Baron, abouté d’un bout au pavé de la rue dudit bourg saint Lauds et d’autre bout à une pièce de terre labourable appartenant à Me René Breslay licencié en loix sieur de Vezins, et tout ainsi que ledit vendeur a accoustumé de tenir et posséder les dites choses sans rien en excepter avecques les rentes deues à ladite maison à la descharge de la rente d’icelle que doit ladite veufve dudit Baron, et la maison jardins et appartenances de Jehan Rousseau qui furent André Devriz, lesdites choses sises audit lieu de Vezins et chargées de 30 sols tz de cens rente ou debvoir vers ledit sieur de Vezins pour tous devoirs et charges ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 90 livres tz dont en a esté payé compté et nombré par ledit achacteur audit vendeur la somme de 20 livres tz en or et en monnaie etc dont etc et le reste montant 70 livres ledit achacteur a promis et promet payer aux vendeurs comme s’ensuit, c’est à savoir 40 livres dedans le jour et feste de la Chandeleur prochainement venant, et 30 livres dedans Pasques aussi prochainement venant ; et est dit et convenu et accordé entre lesdites parties que en cas que ledit Goussault fit defaut de payer audit vendeur ladite somme de 70 livres par chacun des termes dessus dits, que en celuy cas ladite somme de 20 livres ce jourd’huy payée par ledit achacteur audit vendeur sera et demeurera audit vendeur comme peine commise pour ses frais et mises et intérests qu’il a eu et pourra avoir à l’exécution de ces présentes, et laquelle vendition demeurera nulle sans ce que à l’éxécution de ces présentes ledit achacteur s’en puisse dire

    et se pourra ledit vendeur reensaisir dire … desdites choses comme il faisait paravant ces présentes et est dit que la veufve feu Jehan Bricet à présent demeurant en ladite maison tiendra et aura son louaige jusques au jour st Jehan Baptiste prochainement venant, les louaiges de laquelle maison qui escheront seront et appartiendront audit vendeur ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par ledit vendeur etc et ladite somme de 70 livres payer par ledit achacteur aux termes dessus dits etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc ; et demeureront audit achacteur les rasteliers et mangeouères de ladite maison

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    Maurice Girardière et Perrine Fayau empruntent 300 livres par obligation : Segré 1622

    je descends d’une famille Girardière, probablement proche de celle qui suit, mais pour le moment je suis toujours dans l’impasse, faute d’existence de registres paroissiaux à Sainte-James

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 juillet 1622 avant midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents et personnellement establiz Maurice Girardière marchand demeurant en la ville de Segré tant en son nom privé que pour et au nom et se faisant fort de Perrine Fayau sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes et obliger avec luy et aultres cy après nommés à l’effet et accomplissement des présentes et en fournir lettre de ratiffication vallable dedans un mois prochainement venant à l’acquéreur cy après, à peine etc ces présentes néanmoins etc, et Me Bonaventure Girardière son frère, demeurant en la paroisse de sainte Jame près Segré, lesquels esdits noms chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont confessé avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent crée et constitue dès maintenant et à présent promis promettent et demeurent tenus paier fournir et faire valoir par hypothèque général et universel sur tous et chacuns leurs biens tant meubles que immeubles rentes et revenus présents et futurs de proche en proche à Charles Verger sergent royal demeurant en ladite paroisse de Segré, présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 18 livres 15 sols de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms solidairement comme dessus leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc en sa maison par chacuns ans à l’advenir à pareil jour et date que ces présentes le premier paiement commenczant d’huy en ung an prochain et à continuer ; au paiement et continuation de laquelle rente sont et demeurent tous et chacuns les biens rentes et revenus desdits vendeurs esdits noms généralement et spécialement affectés hypothéqués et obligés et l’ont sur iceux et sur chacune pièce seule et pour le tout assise et assignée assient et assignent avec pouvoir audit acquéreur ses hoirs etc d’en demander et s’en faire faire autre et plus ample expresse et particulière assiette sur une pièce seule ou plusieurs desdits biens à son choix, valant de revenu annuel toutes charges desduites ladite rente, sans que la généralité et spécialité d’hypothèque se puissent aulcunement déroger ne préjudicier l’ung à l’autre, ains se confirment et approuvent ; ladite vendition et création de rente faite pour et moyennant le prix et somme de 300 livres tournois paiée et baillée manuellement content présentement au veu de nous par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont eue et receue en monnaie bonne et de poids jusqu’à concurrence dont il l’en quite ; à quoi tenir etc dommages etc obligent etc lesdits vendeurs esdits noms solidairement comme dessus renonçant etc et par especial au bénéfice de division et discussion etc foy jugement et condempnation ; fait audit Angers en nostre tablier présents Nicolas Bonvoisin et Pierre Hardy clerc tesmoins

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    Louise de Solesmes était-elle la dernière de la famille ? : Angers 1525

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    (Nicolas Huot notaire Angers) A tous ceux qui ces présentes lettres verront la garde des sceaulx establis pour le royaume à Angers salut, savoir faisons que ce jourd’huy 20 janvier 1524 (Pâques était le 18 avril 1525, donc on est le 20 janvier 1525 n.s.) pardavant Nicolas Huot notaire juré soubz lesdits contrats et de vénérable et discret maistre Jehan Champion docteur en médecine et aussi honorable homme et saige maistre René Chevreul licencié ès loix a esté présent noble homme Me Nycolas Lenfant sieur de Louzil, lequel a dit et exposé audit notaire en la présence des dessus dits qu’il luy estoit besoign monstrer que feue Loyse de Soullesmes fille de feu Guillaume de Soulesme le jeune et de feue Thomine Pocquet estoit proche parente en ligne maternelle dudit Lenfant, et que ladite Loyse estoit en son vivant despourveue de cens et d’entendement et raison et que à ceste cause elle avoir piecza esté mise en curatelle et estoit son curateur feu Me Jehan Audouyn, et auparavant ledit Audouyn feuz Jehan Ragot et Guillaume Guespin, aussi que ladite Loyse estoit décédée depuis 7 ans encza sans hoirs issus de son corps, et que à sa succession receuillir estoit venu en partie ledit Lenfant et autres ses cohéritiers, requérant iceluy Lenfant audit notaire que à ceste fin il voulust oyr vénérable et discret maistre Jehan Belot curé de Longué, Jehanne Tannerye veufve de feu Charles Belot et Françoise femme de Jehan Tardif, marchand peletier, demourant en ceste ville d’Angers et de leurs dépositions donner attestation audit Lenfant, ce que ledit notaire à consenty faire ; ce fait lesdit Belot, Tannerye, et femme dudit Tardif ont dit attesté et pour vérité affirmé avoir eu deue et parfaite congnoissance de ladite feue Loyse de Soullesmes, laquelle ils ont toujours oy dire estre fille desdits feu Guillaume de Soullesmes le jeune et Thomine Pocquet, et que ladite Loyse estoit despourveue de sens et entendement, à ceste cause, elle a toujours eu des tuteurs ou curateurs et estoit ledit feu Audouyn son curateur, et auparavant iceluy Audouyn feuz Jehan Ragot et Guillaume Guespin estoient ses curateurs, et ont dit et attesté que ladite Loyse des Soullesmes estoit décédée depuis 8 ans encza sans hoirs issus de son corps, et que à se succession recueillir est venu en partie ledit Lenfant et autres ses cohéritiers en ligne maternelle, et de fait en a iceluy Lenfant receuilli des biens d’icelle defunte, desquels dicts et dépositions ledit Lenfant a demandé instrument ou attestation audit notaire en présence des tesmoins, ce qui luy a esté octroyé pour luy servir et valoir en temps et lieu ce que de raison, et nous la garde dessus dite à la réclamation et rapport dudit notaire auquel et en plus grande signe nous adjoustons pleine foy, avons mis et appousé le scel desdits contrats en approbation de ce que dit est, cy mis les jour et an dessus dit

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    Nicolas Menguet règle son avocat conseil, sur le procès contre les Foussier : Champigné 1543

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 novembre 1543 (Quetin notaire) a esté trouvé et accordé entre maistre Nicolas Baron licencié en loix advocat à Angers d’une part, et Nicolas Meinguet demourant au lieu de la Morinière en la paroisse de Champigné d’aultre part, touchant les frais mises salaires vacations et despens faits par ledit Baron comme conseil et procureur dudit Meinguet à la poursuite et conduite du procès fait par ledit Menguet demandeur et requérant l’enterignement de lettres royault de cassation de contrats contenant venditions et aliénation des héritages dudit Menguet à Guillaume Foussier l’aisné aussi demeurant en ladite paroisse de Champigné à l’encontre dudit Foussier par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers et depuis au moyen des appellation par eulx interjetées de la sentence donnée en la matière par ledit juge estant ladite matière dévolue en la cour de parlement à Paris contre ledit Guillaume Foussier, et aussi contre Jehan et Pierre les Foussier et Guillaume Foussier le jeune et Jehan Texier mary de Jehan Foussier ayant repris chacun pour une quarte partie ledit procès en ladite cour de parlement par arrest de laquelle lesdites appellations et sentence mises sans amende et sans despens de la cause d’appel lesdits contrats ont esté déclarés nuls et aussi touchant les sommes de deniers receues par ledit Baron audit nom desdits Foussiers des despens du procès principal et le tout veu et calculé, que pour avoir ledit Baron audit nom plus mis que receu, ledit Meinguet est redevable vers ledit Baron en la somme de 60 livres 5 sols non comprins en ce la portion que doibt et peult debvoir Estienne Foussier des despens desdits procès ce qui a esté fait et reste à faire contre luy, oultre est apparu ledit Baron avoir baillé tant audit Menguet que à Me Charles Gandon recepveur du procureur de Champigné et Lezin Lebreton à cause de sa femme, héritier de feu Jehan Baron en son vivant recepveur de Seaulx et audit Guillaume Foussier l’aisné demeurant en la paroisse de Champigné pour et en acquit d’iceluy Menguet jusques à la somme de 17 livres 4 sols 6 deniers et ce tant par quittances que ledit Baron a présentement rendues et laissées audit Menguet que aultrement ainsi qu’ils en sont demeurés à ung et d’accord et lesquelles sommes de 60 livres 5 sols tournois par une part et 17 livres 4 sols 6 deniers par aultre part ledit Menguet a présentement rendues baillées et payées audit Baron qui les a prinses et receues s’en est tenu à content et bien payé et en a quicté et quicte ledit Menguet, et quant à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir se sont lesdits Baron et Menguet soubzmis et obligés soubzmectent et obligent eux leurs hoirs etc ou pouvoir de la cour royale d’Angers etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers

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