Quand les mairies ouvraient le dimanche : La Pouëze 1872

J’ignore s’il existe une histoire qui étudie les horaires d’ouverture des mairies, et s’il y a existé des décrets ou lois sur ce point.
Mais un fait est que certains actes sont passés le dimanche au 19ème siècle.
En voici 2, de la même famille de Théophile Allard, l’un de mes collatéraux, dont j’ai fait ces jours ci la recherche des actes précis pour les retranscrire comme à mon habitude. Théophile Allard s’est marié 2 fois la première avec Marie Bouet, dont la naissance de Marie Louise Allard, enregistrée un dimanche soir, et encore plus fort qu’une naissance, j’ai son remariage en 1872 également un dimanche soir, et là rien ne pressait comme pour une naissance qui doit être déclarée dans les 3 jours.

Marie-Louise ALLARD °La Pouëze dimanche 10 novembre 1867 « à 5 h du soir Théophile Allard, 27 ans, maître cordonnier en ce bourg, a présenté un enfant de sexe féminin, né en son domicile ce soit vers 3 h, de lui et Marie Bouet son épouse auquel il a donné les prénoms de Marie Louise, en présence de Jacques Bouet, 49 ans, vétérinaire, et François Allard, marchand, 38 ans, tous deux domiciliés au bourg de La Pouëze, le premier parrain et aïeul de l’enfant, le second oncle paternel »

2ème mariage à La Pouëze « le dimanche 21 avril 1872 à 6 h du soir, devant nous Arnaud Fouquet, adjoint au maire de La Pouëze, remplissant vu l’empêchement du maire de La Pouëze, les fonctions d’officier public de l’état-civil de La Pouëze, sont comparus pour contracter mariage Mr Théophile Benjamin Allard, né à La Pouëze le 9 juillet 1840, 37 ans, domicilié au bourg de La Pouëze, maître cordonnier, fils majeur légitime de feu François Allard, décédé à La Pouëze le 8 août 1852 et de Anne Phelippeau sa veuve, rentière, domiciliée au bourg de La Pouëze, ici présente et consentante au mariage de son fils, veuf en premières noces de Marie Bouet, décédée à La Pouëze le 5 décembre 1869, et Mme Marie Jacquine Mesnard, née à Juigné Béné le 18 août 1841, 30 ans, bonne d’enfant, domiciliée au château de la Villenière en cette commune, fille majeure légitime de feu Michel Léon Mesnard, décédé à Sainte Gemmes sur Loire canton des Ponts de Cé, le 22 décembre 1864, et de defunte Jacquine Houdebine, décédée à Angers le 28 avril 1857, veuve en premières noces de Jean Toublanc, décédé à La Gaubretière, canton de Mortagne (Vendée) le 11 janvier 1969 … en présence de François Allard, 42 ans, marchand mercier, frère du marié, Louis Guimier-Poirou, 39 ans, propriétaire, Eugène Hiret, 29 ans, tisserand, tous deux domiciliés au bourg de La Pouëze »

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Jugement du tribunal pour violences verbales envers représentant de l’autorité publique : Segré 1864

les représentants de la force publique, policier ou garde champêtre, étaient autrefois soutenus par les tribunaux.
Ici la violence n’est que verbale, alors que de nos jours cette forme de violence verbale est carrément utilisée publiquement par des groupes constitués, sans parler des voies de fait sur les policiers.
Nous dérivons hélas ! et j’en suis triste mais ne sais comment aider à résoudre le problème actuel.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 3U5-463 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 octobre 1864 audience publique de police correctionnelle du tribunal de première instance séant à Segré, tenue au palais de justice le 5 octobre 1864 civile du mercredi entre Mr le procureur impérial demandeur et poursuivant aux fins d’exploit de Lefebvre huissier à Segré en date du 1er octobre, et Pascal Gautier, fils de Pascal et Perrine Lamy, âgé de 29 ans, né le 10 février 1835 à Cheffes, Maine et Loire, cultivateur demeurant à la Peltière commune de Juvardeil arrondissement de Segré, défendeur, présent en jugement et s’expédiant lui-même. prévenu de rébellion et de menaces verbales avec ordre d’autre part,
ouï l’exposé de l’affaire fait par Me Gautherin procureur impérial, les témoins en leur déposition après serment par eux prêté de dire toute la vérité rien que la vérité, le prévenu en son interrogatoire, le ministère public en ses conclusions stendant à ce qu’il fut fait au prévenu l’application des articles 228, 230 et 308
Le tribunal après avoir délibéré conformément à la loi jugeant en audience publique de police correctionnelle et en premier ressort,
attendu qu’il résulte de l’instruction et de la déposition des témoins que le sr Gautier a le 18 septembre 1864, commune de Juvardeil, commis des violences et voies de fait, envers le sieur Boivin garde champêtre, alors que cet avent veillant à la fermeture des cabarets, conformément aux prescriptions de l’autorisé municipale, était chargé d’un service public,
qu’il a le même jour et dans le même temps menacé verbalement avec ordre ou sous l’intimidation de voies de fait, le sieur Bachelot, en lui disant à différentes reprises « si tu sors je te casse la gueule ! », ce qui constitue à sa charge le délit prévu par les articles 228, 230 et 308 du code pénal, 3675 et 194 du code d’instruction criminelle, dont lecture a été donnée à l’audience par Mr le président et qui sont ainsi conçu :
article 228 : tout individu qui, même sans armes, et sans qu’il en soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat dans l’exercice de ses fonctions, ou à l’occasion de cet exercice, sera puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans
article 230 : les violences de l’espèce exprimée en l’article 228, contre un officier ministériel, un agent de la force publique ou un citoyen chargé d’un ministère de service public, si elles ont eu lieu pendant qu’ils exerçaient leur ministère ou à cette occasion, seront punies d’un emprisonnement d’un mois à 6 mois
arcticle 308 : dans les cas prévus par les deux précédents articles, le coupable pourra de plus être mis, par l’arrêt ou le jugement, sous surveillance de la haute police, pour 5 ans environ et 10 ans au plus.
article 365 : en cas de conviciton de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte sera seule prononcée
Faisant application des dispositions desdits articles, condamne Pascal Gautier, en un mois de prison, 16 francs d’amende, aux frais du procès liquidés à 60 francs 60 centimes, y compris le timbre, l’enregistrement et les extraits du présent jugement.
Fait et jugé à Segré, à l’audience susdite ou siègeaient Mr Florentin Aubry, juge d’instruction, ladite audience en remplacement de Mr Charles Jac, titulaire, Alphose Baillard juge et Julien Romain Lemercier

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Les ardoisières de La Pouëze : la vente du matériel de la carrière du Clos-Colas : 1869

Autrefois, lorsqu’une société faisait de mauvaises affaires, le matériel n’était pas vendu en catimini, mais publiquement par adjudication et après annonce parue dans la presse.
Voici la liquidation de la carrière du Clos-Colas, parue dans le JOURNAL DE MAINE ET LOIRE en 1869
je vous mets la photo de l’annonce et ensuite ma frappe afin que les moteurs de recherche puissent lire les caractères.

VENTE MOBILIÈRE
Matériel de la carrière à ardoises du Clos-Colas, située commune de la Pouëze ;
Le 14 mars 1869, à 10 h du matin, et jours suivants s’il y a lieu, à la carrière du Clos-Colas ;
Par le ministère de Me Fonteneau, notaire à Angers ;
Il sera procédé à la vente aux enchères publiques du matériel servant à l’exploitation de la carrière, comprenant notamment :
2 machines à vapeur, presque neuves, de la force de 16 chevaux ;
Charrette, câbles en fer et en chanvre, chariots, baquets, échelles, bassicots, billons ;
30 mêtres cubes de bois de charpente, essence de chêne, et une grande quantité de ferrailles et fers neufs ;
Harnais pour chevaux de trait.
On pourra traiter à l’amiable pour les machines avant d’adjudication.
S’adresser à M. Launay, descente de l’Esvière, 3, Angers

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Les ardoisières de La Pouëze : la création de la société collective Bouet et compagnie : 1856

A cette époque, les ardoisières de La Pouëze sont à ciel ouvert, et connaissent des effondrements. Ce n’est que plus tard que l’on creusera des puits pour aller en profondeur.

Le nom de la société n’apparaît pas dans l’acte qui note cependant que les comptes seront tenus par Jacques Bouet, qui est le seul à ne pas être ouvrier, car les 8 autres sociétaires sont tous ouvriers ardoisiers.

Cette société est moderne en ce sens qu’elle associe les ouvriers, et non le capital.

Comme vous l’avez déjà remarqué, je descends des BOUET de La Pouëze, mais bien plus tôt dans le temps, et je n’ai pas fait la descendance. Je me pose seulement la question du lien avec mes ascendants, car le même nom à La Pouëze semble bien être la même famille.

Et il serait intéressait de savoir ce que sont devenus ces 8 ouvriers sociétaires.

Je vais vous mettre ici prochainement d’autres nouvelles des ardoisières.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E154 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 février 1856, Me Joseph Chasderons et Etienne Citoleux notaire à la résidence de Vern, canton du Lion d’Angers, arrondissement de Segré, département du Maine et Loire, assisté de Me Pierre Allard entrepreneur de travaux publics, et Léon Morier menuisier demeurant au bourg et commune de Vern témoins,
sont somparus 1/ monsieur Jacques Bouet, hongreur et propriétaire, 2/ Pierre Morice, 3/ Pierre Atroquenoy, 4/ André Froutin, 5/Louis Chevrolier, 6/François Gasnier, 7/ Pierre Esnoult carriers tous ouvriers demeurant au bourg et commune de La Pouëze, 8/ Pierre Dubois aussi ouvrier de carrière demeurant commune de Bécon, 9/ enfin Léon Livenais charpentier demeurant audit bourg de La Pouëze, lesquels désirant former une société au nom collectif pour faire valoir ensemble par neuvième une carrière d’ardoise qu’ils ont l’intention d’établir dans un champ nommé Champ du Colon leur appartenant par acte passé par nous notaire soussigné le 11 mars 1855, contenant 71 ares 35 centiares, situé commune de La Pouëze,
ont arrêté les conditions ainsi qu’il suit : Article 1/ les comparants s’associent par ces présentes pour faire le commerce d’ardoise et pierres de cette nature, 2/ cette société est contractée à compter de ce jour pour un temps illimité, et pourrons y faire prendre fin à volonté réciproque, 3/ le siège de la société est fixé à La Pouëze, 4/ les livres de compte seront tenus par le sieur Bouet qui tiendra seul la caisse, 5/ chacun des associés sera associé pour un neuvième dans la société, en conséquence c’est dans cette proportions qu’ils partagerons les bénéfices et supporterons les pertes de la société, 6/ chacun des sociétaires déclare avoir mis en société une somme égale non ici déterminée et s’oblige à fournir sa cote part pour les besoins de la société à quelque chiffre qu’ils puissent s’élever, 7/ pour subvenir à leurs dépenses chacun des associés pourra prendre annuellement sur les bénéfices de la société, s’il y en a, une somme qui sera ultérieurement fixée selon les besoins des sociétaires et la situation financière de la société, 8/ chaque trimestre il y aura règlement de compte entre les sociétaires, qui s’entendront entre eux sur les acomptes qui leur seront nécessaires et que pourra fournir la caisse, 9/ toutr augmentation ou diminution du matériel de la société ne pourra se faire sans une réunion de tous les sociétaires et d’un commun accord ou à la majorité, 10/ en cas de contestation soit entre les sociétaires soit avec leurs veuves ou ayant cause au sujet de la présente société elle sera réglée et gérée en dernier ressort par deux arbitres et anciens arbitres lesquels seront nommés par monsieur le juge de paix du canton du Lion d’Angers, 11/ si l’un ou plusieurs sociétaires viennent à vendre leurs droits dans la société, les autres sociétaires conserveront le fonds social et auront le droit de s’associer avec des étrangers ou intéressés en payant les prix qui auront été convenus.
Telles sont les conventions des parties qui, par l’exécution des présentes, sans élection de domicile ou leur demeure.

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Contre-lettre de Guillaume Cady et Jean Tillon : Angers 1583

Guillaume Cady est mon ancêtre, comme je vous le précisais ici hier. Ici, curieusement, car c’est la première fois que je découvre un tel acte, il a emprunté conjointement avec Jean Tillon, c’est à dire que chacun d’eux a eu partie de la somme empruntée. Et ici ils déchargent les 2 cautions qu’il leur a fallu avoir pour ce prêt.

Autant je me plaignais hier que son lieu d’habitation est été malencontreusement omis dans un immense acte très très long, autant ici dans un acte très court, j’ai l’adresse : il demeure à Savennières.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 15 juillet 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably noble homme Jehan Tillon seigneur de Mantelon paroisse de Denée et y demeurant, et Guillaume Cady marchand demeurant à Savonnières soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent que à la prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement ce jourd’huy auparavant ces présentes honnestes personnes Pierre Perault sieur de la Plante demeurant à la Huylonnière paroisse de st Aubin de Ligné et Guillaume Brotterte demeurant à Denée à ce présents stipulants et acceptant se sont avec lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout obligés vers honorable homme Me Jehan Morineau sieur de la Garde advocat à Angers en la somme de 208 escuz un tiers à cause de prest par obligation passée par devant nous, et combien que par ladite obligation soit porté et contenu que lesdits Perault et Bigotière ayent eu pris et receu ladite somme avec lesdits establis néanmoins la vérité est que lesdits establis euls ont eu et receu toute icelle somme de 208 escuz un tiers savoir ledit Tillon la somme de 135 ezscuz 10 soulz et ledit Cady le surplus de ladite somme montant la somme de 73 escuz 10 soulz tellement que lesdits establis se sont tenus et tiennent à content de toute icelle somme de 208 escuz ung tiers et confessent que toute ladite somme a tourné à leur profit sans en estre rien demeuré ès mains desdits Bigottière et Perrault, partant sont lesdits establis seul comme dit est obligés et demeurés tenus rendre et payer ladite somme audit Morineau dedans le temps porté par ladite obligation, et d’icelle somme et contenu en ladite obligation en acquiter et indemniser lesdits Perault et Bigottière à ce présents tant en principal intérests etc auxquelles choses dessus dites tenir obligent lesdits establis chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre et à toutes choses etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers en la maison de nous notaire en présence de Me Jehan Gasnault et Gilles Desnoes demeurant à Angers tesmoings

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Partage des biens de feu René Tambonneau (fin) : Bauné 1583

LE PRESENT ACTE DONNE UN JEAN CADY MARCHAND A ANGERS TEMOIN ET QUI SIGNE DE LA MËME MANIERE QUE MON GUILLAUME CADY;
SI QUELQU’UN CONNAÏT CE JEAN CADY MERCI DE ME LE FAIRE CONNAÏTRE
Nous avons vu hier la première partie de ce partage en 2 lots. Mon ancêtre Guillaume Cady a épousé en premières noces Guillemine Tambonneau, dont je ne descends pas mais des secondes noces.
Malgré la longueur très importante de cet acte, il n’est écrit nulle part, et c’est une omission du notaire, le lieu ou demeurent Guillaume Cady et Guillemine Tambonneau sa première épouse, mais en tous cas les biens sont à Bauné et environs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

2ème lot (demeuré aux Lecamus, non choisissants)
les maisons jardrins vergers et appartenances appellée le Pré joignant d’ung costé la terre de la disme de Bauné aboutant d’ung bout le petit marais de l’Espinière d’autre bout le chemin tendant de Bauné à Rouault ; Item une pièce de terre appellée Rouault contenant 3 journaulx et demi ou envirion sise en ladite paroisse de Bauné joignant d’ung costé la terre du sieur des Bruchets un foussé entre deux d’autre costé la terre Pierre Bacotz chacun par son endroit, aboutant d’un bout le chemin tendant de Bauné à la Brullayère d’autre bout le pré de la mestairie du Broyay ; Item une pièce de terre contenant 2 journaux et demi ou environ appellée la pièce du Cormier joignant d’ung costé la terre dudit sieur des Brucher les foussés entre deux d’autre costé la terre dudit Ratier une ruette entre deux ; Item ung loppin de pré contenant ung quartier ou environ sis près Rouault joignant d’ung costé au chemin tendant dudit Rouault à Broyay d’autre costé au ruisseau venant du Pont Jouan au moulin de Bauné, abouttant d’ung bout au pré de Guillaume Rattier d’autre bout au pré et terre de François Mingoy ; Item le lieu et closerie du Ruze composé de maison et jardrin aireau et appartenances avecques une ouche ou pièce de terre le tout ensemble contenant un journau ou environ joignant d’ung costé aux choses héritaulx des hoirs feu Martin et Jehan les Camus, d’autre costé au chemin tendant de Bauné à la Chesnaye de Sene aboutant d’ung bout à la terre dudit deffunt Tambonneau et d’autre bout à ung petit chemin tendant dudit Ruze à Halrollet ; Item un petit loppin de terre sis près l’ouche du vivier dudit Ruze joignant d’ung costé et aboutant d’ung bout à ladite pièce de terre du Vivier cy après confrontée d’autre costé les jardrins Mathurin Lecamus d’autre bout le chemin tendant de Ruze à Halrollet ; Item une pièce de terre appellée l’ouche du Vivier contenant 2 journaulx ou environ joignant d’ung costé le chemin tendant de Ruze à Halrollet d’autre costé aux prés (blanc) aboutant d’ung bout au chemin tendant de Bauné à la chesnaye de Sene ; Item 5 journaulx de terre ou environ en ung tenant sis en une pièce de terre appellée les Grands Champs du Ruze lesdits journaulx de terre joignant d’ung costé aux terres de la femme Jehan Leroyer Pierre Quiquere et autres chacun par son endroit, d’autre costé à la terre appellée les Ouchettes dudit Lecamus et l’ouchette dudit Ruze, et terre par ledit Tambonneau baillée à ferme audit Mathurin Lecamus chacun par son endroit, aboutant d’ung bout au chemin tendant dudit Bauné à la Chesnaye de Sené, et d’autre bout à ladite terre par ledit deffunt Tambonneau affermée audit Lecamus et la terre dudit deffunt Martin Lecamus chacun par son endroit ; Item 5 quartiers et demi de vigne ou environ sis au clos des Bescoliers Pierre Lecoyer Pierre Leduc desdites pièces joignant d’ung costé le chemin tendant de Bauné à Mathefelon d’autre costé la pièc de vigne cy après confrontée appartenant audit deffunt Tambonneau et à la vigne de Robert Couraut chacun par son endroit aboutant d’ung bout la vigne dudit Gouraut d’autre bout la vigne de Mathurin Prune l’autre pièce joignant d’ung costé lesdites vignes cy dessus desdits Tambonneau et Prune d’autre costé les vignes de la veufve Jehan Doysseau aboutant d’ung bout la ruette tendant de la Roberdière à Halrollet, d’autre bout la vigne qui fut audit Tambonneau cy après confrontée, la deuxiesme pièce joignant d’ung costé ladite première pièce cy dessus confrontée d’autre costé la terre dudit Nicolas Girard aboutant d’ung bout la vigne dudit Jehan Gouraud d’autre bout la vigne feu Doysseau et vigne dudit deffunt Tambonneau chacun par son endroit ; Item ung quartier de vigne par indivis de 2 quartiers de vigne sis audit du Villier lesdits 2 quartiers vendus par ledit Pierre Tambonneau audit defunt Tambonneau et à Estienne Denyau par contrat du 3 septembre 1579 joignant d’ung costé la vigne dudit Cady à cause de sadite femme d’autre costé la rotte dudit cloux et les vignes de Mathurin Joullain aboutant d’ung bout les vignes de Montgeoffroy et d’autre bout aux dites rottes ; Item 4 planches de vigne contenant 5 quarts de quartier ou environ sises audit cloux joignant d’ung costé la vigne de Jehan Leroyer d’autre costé la vigne des hoirs deffunt Pierre Leproust aboutant d’ung bout à la vigne de la cure de Cornillé d’autre bout aux vignes de la chapelle des Chastons la rotte entre deux ; Item ung quartier de vigne ou environ sis audit cloux du Villier joignant d’ung vosté à la vigbne de la veufve Guillaume Ligier et Jehan Trillard chacun en son endroit d’autre costé à la vigne des hoirs deffunt Guillaume Bodin aboutant à la vigne de la cure de Cornillé d’autre bout à la terre des Grands Champs ; Item une pièce de vigne en escusseau vers le bout sur la totte en laquelle y a 2 noyers sise audit cloux des Couldreaulx contenant ladite pièce ung quartier de vigne ou environ joignant d’ung costé la vigne dudit Rattier d’autre costé les vignes des Chapelles à la Rayne et des Moreaux aboutant d’ung bout à la vigne des hoirs deffunt Quentin Triganne d’autre bout l’autre pièce de vigne cy après confrontée ; Item une autre pièce de vigne contenant 2 quartiers ou environ une rotte passant par l’orée par ung petit endroit de ladite pièce joignant d’ung costé la vigne de Grouger Chaslot d’autre costé la vigne de Me Guillaume Davy prêtre et à la vigne de la veufve ou hoirs Phorien Poupart, chacun par son endroit, d’autre bout aulx vignes de Chaloché et de Montgeoffroy d’autre bout les vignes cy dessus confrontées et la vigne de Jehan Fresneau chacun par son endroit ladite rotte entre deux ; Item ung quartier et demi de vigne ou environ en 3 pièces sis au cloux Minot dite paroisse de Bauné la première desdites pièces joignant d’ung costé les vignes dudit Tristan Dartoys aboutant d’un bout la terre de la veufve Jehan Marsault d’autre bout les vignes de Martin Boysard l’autre pièce joignant d’ung costé et aboutant des deux bouts lesdites vignes dudit Dartoys d’autre costé la vigne dudit Boysard, la troisième pièce joignant d’ung costé le chemin tendant dudit Bauné au lieu du Tertre d’autre costé les vignes dudit Dartoys aboutant d’ung bout la vigne Jacques Varin d’autre bout la terre dudit Marsault ; Item 4 boisseaux et demi de bled fourment et febves par moitié mesure de Beaufort faisant moitié de 9 boisseaux fourment de rente du sur et pour raison d’ung arpent et demi de terre sis en vallée en une pièce de terre vulgairement appellée la Baude paroisse de st Mathurin joignant d’ung costé aux ouches granges et appartenances des doyen et chanoines et chapitre de l’église d’Angers, aboutant d’ung bout aulx appartenances desdits de l’église d’Angers ; et est compris au présent lot le pressouer estant audit lieu du pré avecques le cable et tous autres ustenciles servant audit pressouer mesme la cuve cuvier hache hachereau portouers cuveaulx et toutes autres choses servant audit pressouer, aussi sont comprins au présent lot les chantiers estant audit lieu du pré tant ès caves celliers et greniers, aussi comprinses au présent log les matières qui ledit defunt avoir fait charroier et mettre audit lieu du Pré pour parachever l’agrandissement qu’il a fait encommencer, laquelle grange ainsi qu’elle est encommencée demeure pareillement au présent lot ; à la charge que ceulx desdits héritiers auxquels le présent lot demeurera seront et demeureront solidairement tenus et obligés dans préjudice de leurs recours de continuer payer et servir aux chanoines et chapitre de saint Maurille d’Angers la somme de 200 livres évaluées à 66 ecuz deux tiers pour l’extinction et admortissement de la somme d e16 livres 13 sols de rente hypothécaire créée et constiturée audit chapitre par ledit deffunt Tambonneau et défunt Estienne Tambonneau son frère par contrat du 13 novembre 1556 et payer les arréraiges de ladite rente qui escheront depuis le jour de la choisie de ces présents lots jusques au jour de l’admortissement de la dite rente lequel admortissement lesdits héritiers auxquels ce présent lot demeurera seront tenus faire et en fournir et bailler lettres dudit admortissement à l’ung desdits héritiers du premier lot dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à peine de tous despends dommages et intérests néanlmoings les choses de cedit lot sont et demeurent spécialement affectées hypothéquée et obligée à l’admortissement de ladite rente et payement des arrérages d’icelle sauf et réservé audit Juheau et ses autres cohéritiers leurs droits et actions contre lesdits Pierre Tambonneau Cady et sa femme héritiers dudit deffunt Estienne Tambonneau pour le remboursement de la somme de 100 livres moitié de ladite somme de 200 livres pour laquelle ladite rente a esté constituée ensemble pour la moitié du remboursement des arrérages de ladite rente à faute que les héritiers dudit feu Estienne Tambonneau feront de faire apparoir de contre lettre dudit deffunt René Tambonneau d’acquiter ledit defunt Estienne Tambonneau de ladite rente ; et quant aux autres rentes crées et constituées par ledit defunt Me René Tambonneau tous lesdits héritiers dudit deffunt Me René Tambonneau seront tenus faire les admortissements desdites rentes et à ceste fin contriburont lesdits Pierre Tambonneau et Cady à cause de sadite femme pour une moitié tant du principal pour lequel lesdites rentes ont été constituées que pour les loyaulx cousts et mises desdits contrats et payement des arrérages desdites rentes tant escheues qu’à eschoir jusques auxdits admortissements et ledit Juheau et ses cohéritiers contribueront pour l’autre moitié dudit admortissement loyaulx cousts mises et payement desdits arrérages ; oultre à la charge de payer et acquiter les rentes charges et debvoirs deubz pour raison des choses de chacun desdits lots par ceulx auxquels demeureront lesdites choses pour les parts et portions que les compartageans sont héritiers dudit defunt René Tambonneau ; et tous lesquels compartageans seront tenus au garantage l’ung de l’aultre pour raison des choses des présents lots lesquelles choses demeurent spécialement ; obligées et affectées aux admortissements desdites rentes ; oultre à la charge dudit second lot de rembourser à ladite Jacquette Lecamus la somme de 45 sols par une part pour 58 boisseaulx de febves mesure de Beaufort qu’elle a fait sepmer en l’année présente ès jardrins dudit lieu du Pré, et la somme d’ung escu deux tiers que ladite Jacquette a payés pour les labourages et sepmances en ceste dite année ès jardins du Pré ; Aussi à la charge que tous lesdits héritiers payeront et rembourseront la faczon des vignes de ceste année qui leur demeureront atant esgard au nombre de quartiers comprins esdits lots respectivement ; Et ne sont comprins esdits partages les choses de ce présent article, savoir 12 pièces de bois qui sont en l’atelier de la cour dudit lieu du Pré ; Item la chaux qui est audit lieu ; Item 3 ou 4 pièces de bois qui sont dedans la grange encore à faire audit lieu du Pré l’une d’houlmeau et les autres de noyer ; Item 2 poulains pour charger du vin ; Item la chesne du puyz ; lesquelles choses de cet article seront partagées par moitié ou vendues et les deniers pour les portions qu’ils sont héritiers dudit defunt ; Et demeurent lesdits compartageans tenus garder les marchés et baulx à ferme faits par ledit deffunt, ensemble le marché de ferme dudit lieu de Malleray fait à Cadou et Potherye et se feront payer ceulx auxquels demeureront lesdites choses affermées suivant lesdites fermes ; etjouiront lesdits copartageans de l’année présente des choses qui leur demeureront par la choisie desdits lots, et le tout aux charges et conditions cy dessus.
Le jeudi 5 mai 1583 après midi, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establis ledit Juheau advocat audit siège présidial et ladite Renée Lecamus sa femme de sondit mari autorisée par devant nous quant à la présente option et choisie desdits lots et choses contenues par ces présentes, demeurant audit Angers, et honneste fille Jacquette Lecamus dame de la Boullerye demeurante en la paroisse de Bauné, et encores lesdits Juheau et femme et ladite Jacquette Lecamus pour et au nom et comme procureurs et eulx faisant forts desdits Me Jehan Pothery et Lancelotte Lecamus sa femme, Me Jacques Breslay sieur de Bellefille et Françoise Lecamus sa femme et de ladite Marie Lecamus veufve dudit deffunt Bouvet, auxquels ils ont promis faire ratiffier et avoir agréable tout le contenu en ces présentes et en fournir lettres de ratiffication vallables à Pierre Tambonneau Cady à peine de tous despends dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu d’une part, et ledit Pierre Tambonneau sieur de la Regnardière demeurant en la paroisse de Bauné, et ledit Guillaume Cady marchand et Guillemine Tambonneau sa femme de lui autorisée … soubzmectant lesdites parties esditsnoms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout … confessent après que leur avons fait lecture des lots charges et conditions contenus cy dessus déclarées, et que lesdits Tambonneau Cady et Guillemine Tambonneau sa femme ont dit et déclaré avoir bonne cognoissance des choses spécifiées esdits partages et des charges y contenues et s’estre respectivement enquis auparavant ce jour avecques toute diligence aux gens du pays et autres congnoissant les choses desdits lots de la valeur et qualité d’iceulx, au moyen de quoi ils ont confessé lesdits lots leur avoir esté cy devant baillées et laissés entre mains par ledit Juheau, avons procédé et par ces présentes procédons à la choisie desdits lots et y procédant lesdits Pierre Tambonneau et Guillaume Cady et Guillemine Tambonneau sa femme ont opté et choisi le premier desdits lots … ; fait et passé Angers maison dudit Juheau en présence de honorable homme Me Pierre Laguette sieur de la Germonnerye advocat Angers, Jehan Cady marchand demeurant audit Angers et Jehan Adellee praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings, ladite Guillemine Tanbonneau a dit ne savoir signer

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