Louise de Solesmes était-elle la dernière de la famille ? : Angers 1525

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(Nicolas Huot notaire Angers) A tous ceux qui ces présentes lettres verront la garde des sceaulx establis pour le royaume à Angers salut, savoir faisons que ce jourd’huy 20 janvier 1524 (Pâques était le 18 avril 1525, donc on est le 20 janvier 1525 n.s.) pardavant Nicolas Huot notaire juré soubz lesdits contrats et de vénérable et discret maistre Jehan Champion docteur en médecine et aussi honorable homme et saige maistre René Chevreul licencié ès loix a esté présent noble homme Me Nycolas Lenfant sieur de Louzil, lequel a dit et exposé audit notaire en la présence des dessus dits qu’il luy estoit besoign monstrer que feue Loyse de Soullesmes fille de feu Guillaume de Soulesme le jeune et de feue Thomine Pocquet estoit proche parente en ligne maternelle dudit Lenfant, et que ladite Loyse estoit en son vivant despourveue de cens et d’entendement et raison et que à ceste cause elle avoir piecza esté mise en curatelle et estoit son curateur feu Me Jehan Audouyn, et auparavant ledit Audouyn feuz Jehan Ragot et Guillaume Guespin, aussi que ladite Loyse estoit décédée depuis 7 ans encza sans hoirs issus de son corps, et que à sa succession receuillir estoit venu en partie ledit Lenfant et autres ses cohéritiers, requérant iceluy Lenfant audit notaire que à ceste fin il voulust oyr vénérable et discret maistre Jehan Belot curé de Longué, Jehanne Tannerye veufve de feu Charles Belot et Françoise femme de Jehan Tardif, marchand peletier, demourant en ceste ville d’Angers et de leurs dépositions donner attestation audit Lenfant, ce que ledit notaire à consenty faire ; ce fait lesdit Belot, Tannerye, et femme dudit Tardif ont dit attesté et pour vérité affirmé avoir eu deue et parfaite congnoissance de ladite feue Loyse de Soullesmes, laquelle ils ont toujours oy dire estre fille desdits feu Guillaume de Soullesmes le jeune et Thomine Pocquet, et que ladite Loyse estoit despourveue de sens et entendement, à ceste cause, elle a toujours eu des tuteurs ou curateurs et estoit ledit feu Audouyn son curateur, et auparavant iceluy Audouyn feuz Jehan Ragot et Guillaume Guespin estoient ses curateurs, et ont dit et attesté que ladite Loyse des Soullesmes estoit décédée depuis 8 ans encza sans hoirs issus de son corps, et que à se succession recueillir est venu en partie ledit Lenfant et autres ses cohéritiers en ligne maternelle, et de fait en a iceluy Lenfant receuilli des biens d’icelle defunte, desquels dicts et dépositions ledit Lenfant a demandé instrument ou attestation audit notaire en présence des tesmoins, ce qui luy a esté octroyé pour luy servir et valoir en temps et lieu ce que de raison, et nous la garde dessus dite à la réclamation et rapport dudit notaire auquel et en plus grande signe nous adjoustons pleine foy, avons mis et appousé le scel desdits contrats en approbation de ce que dit est, cy mis les jour et an dessus dit

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Nicolas Menguet règle son avocat conseil, sur le procès contre les Foussier : Champigné 1543

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 novembre 1543 (Quetin notaire) a esté trouvé et accordé entre maistre Nicolas Baron licencié en loix advocat à Angers d’une part, et Nicolas Meinguet demourant au lieu de la Morinière en la paroisse de Champigné d’aultre part, touchant les frais mises salaires vacations et despens faits par ledit Baron comme conseil et procureur dudit Meinguet à la poursuite et conduite du procès fait par ledit Menguet demandeur et requérant l’enterignement de lettres royault de cassation de contrats contenant venditions et aliénation des héritages dudit Menguet à Guillaume Foussier l’aisné aussi demeurant en ladite paroisse de Champigné à l’encontre dudit Foussier par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers et depuis au moyen des appellation par eulx interjetées de la sentence donnée en la matière par ledit juge estant ladite matière dévolue en la cour de parlement à Paris contre ledit Guillaume Foussier, et aussi contre Jehan et Pierre les Foussier et Guillaume Foussier le jeune et Jehan Texier mary de Jehan Foussier ayant repris chacun pour une quarte partie ledit procès en ladite cour de parlement par arrest de laquelle lesdites appellations et sentence mises sans amende et sans despens de la cause d’appel lesdits contrats ont esté déclarés nuls et aussi touchant les sommes de deniers receues par ledit Baron audit nom desdits Foussiers des despens du procès principal et le tout veu et calculé, que pour avoir ledit Baron audit nom plus mis que receu, ledit Meinguet est redevable vers ledit Baron en la somme de 60 livres 5 sols non comprins en ce la portion que doibt et peult debvoir Estienne Foussier des despens desdits procès ce qui a esté fait et reste à faire contre luy, oultre est apparu ledit Baron avoir baillé tant audit Menguet que à Me Charles Gandon recepveur du procureur de Champigné et Lezin Lebreton à cause de sa femme, héritier de feu Jehan Baron en son vivant recepveur de Seaulx et audit Guillaume Foussier l’aisné demeurant en la paroisse de Champigné pour et en acquit d’iceluy Menguet jusques à la somme de 17 livres 4 sols 6 deniers et ce tant par quittances que ledit Baron a présentement rendues et laissées audit Menguet que aultrement ainsi qu’ils en sont demeurés à ung et d’accord et lesquelles sommes de 60 livres 5 sols tournois par une part et 17 livres 4 sols 6 deniers par aultre part ledit Menguet a présentement rendues baillées et payées audit Baron qui les a prinses et receues s’en est tenu à content et bien payé et en a quicté et quicte ledit Menguet, et quant à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir se sont lesdits Baron et Menguet soubzmis et obligés soubzmectent et obligent eux leurs hoirs etc ou pouvoir de la cour royale d’Angers etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers

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